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E-6092/2014

E-6092/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-09-03 · Français CH

Visa à validité territoriale limitée (VTL)

Sachverhalt

A. Par courrier daté du 24 juin 2014 adressé à l'ODM (actuellement et ci après le SEM), A._______, ressortissant syrien titulaire d'une autorisation de séjour (permis B) en Suisse et résidant dans le canton de G._______, a exposé vouloir déposer des demandes de visa de visite pour ses frères et soeurs ainsi que leurs familles, originaires de la ville de H._______, dans la province de I._______ (Syrie). Les personnes citées ci-dessous ont toutes déposé une demande de visa de visite, entre le 25 et le 27 juin 2014, auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul (ci-après: le Consulat). Il s'agit de :

a) F._______, sa femme, (...), et leurs trois enfants, (...), (...) et (...),

b) J._______, son époux, C._______, et leurs quatre enfants, K._______, (...), L._______ et (...), ainsi que le mari de K._______, M._______,

c) N._______, son époux, D._______, et leurs trois enfants, (...), (...) et (...),

d) O._______, son époux, E._______, et leurs trois enfants, (...), (...) et (...),

e) B._______, son épouse, (...), et leur enfant (...). B. Par décisions des 1er, 3 et 8 juillet 2014, le Consulat a refusé la délivrance des visas, au motif que les informations quant au but et aux conditions du séjour en Suisse n'étaient pas vraisemblables (motif du formulaire, n° 8) et que la volonté de quitter l'espace Schengen avant l'expiration du visa n'était pas établie (motif du formulaire, n° 9). Il a informé les intéressés de la possibilité de faire opposition auprès du SEM dans les 30 jours dès la notification du refus. C. Par acte du 24 juillet 2014, le recourant a formé opposition auprès du SEM contre les décisions du Consulat. Il a invoqué la guerre en Syrie, le fait que les membres de sa famille étaient actifs politiquement (ce qui pouvait mettre leur vie ou leur intégrité physique en danger) et le risque pour L._______ et M._______ d'être appelés à combattre. Il a en outre exposé que les membres de la famille, ainsi que des amis en Suisse, s'engageaient à subvenir à l'entretien des intéressés et à les loger pendant la durée de leur séjour de trois mois et que les demandeurs de visa disposaient de moyens financiers, à titre de garantie, provenant de la vente de biens en Syrie. D. Par cinq décisions du 10 septembre 2014, notifiées au recourant trois jours plus tard, le SEM a rejeté l'opposition précitée et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. S'agissant des conditions relatives à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires, le SEM a considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique des intéressés était directement, sérieusement et concrètement menacée dans leur pays d'origine ou de résidence. Il a précisé que les demandeurs de visa ne séjournaient plus en Syrie, mais en Turquie et que, dans ces conditions, ils ne se trouvaient pas dans une situation de détresse qui rendrait indispensable leur venue en Suisse. En outre, l'autorité de première instance a relevé que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir de la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens, dès lors que leurs demandes avaient été déposées après l'abrogation de cette directive. Par ailleurs, au vu de l'ensemble du dossier, notamment de la situation personnelle des demandeurs ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans leur pays d'origine, le SEM a estimé que la sortie de l'espace Schengen au terme du séjour envisagé ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie, de sorte qu'un visa Schengen uniforme ne pouvait leur être octroyé. E. Par acte du 9 octobre 2014, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre ces cinq décisions. Il a maintenu ses arguments et conclu à ce que des visas humanitaires soient délivrés aux membres de sa famille, leur permettant ainsi de se rendre en Suisse. Il a précisé que ceux-ci étaient retournés en Syrie, où ils séjournaient au péril de leur vie. Il a rappelé qu'il était prêt, de même que sa soeur et l'époux de celle-ci, à aider financièrement et matériellement les demandeurs de visa à leur arrivée en Suisse. F. Par décision incidente du 11 mars 2015, le Tribunal, considérant A._______, en tant qu'hôte, comme partie à la procédure, a requis de sa part le versement d'une avance de frais d'un montant de 1'000 francs, dont il s'est acquitté dans le délai imparti. G. Invité par ordonnance du 21 avril 2015 à fournir des explications et les moyens de preuve relatifs au retour des demandeurs de visa en Syrie, le recourant a exposé, dans son courrier du 18 mai 2015, que ceux-ci étaient rentrés entre le 10 et le 15 juillet 2014. Ainsi, une famille séjournerait à Damas, deux familles à Al-Hasaka et deux autres à Al-Yaerobia. Il a précisé que L._______ et M._______ avaient été convoqués pour le service militaire. Il a déposé l'attestation d'inscription à l'Université de Damas de L._______, ainsi que le bail à loyer et l'attestation de domicile de la famille (copies non traduites). Le recourant a produit, pour chacune des familles, des copies (non traduites) de leur attestation de domicile délivrées au nom des pères de famille. H. Dans sa réponse du 8 juin 2015, communiquée au recourant le 11 juin suivant, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a estimé que les recourants ne se trouvaient pas, en Syrie, dans une situation qui justifierait l'octroi d'un visa pour des raisons humanitaires et qu'ils pouvaient se rendre à nouveau en Turquie. Le recourant n'a pas répliqué. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (art. 31 LTAF) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF, et sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (RS 172.021 ; art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20]). 1.3 Le recourant a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure. Il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA. Ainsi qu'évoqué dans la décision incidente du 11 mars 2015, il a donc qualité pour recourir (cf. ATAF 2015/5 consid. 1.3). Le Tribunal relève que le recourant a omis de joindre à son recours les décisions attaquées, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, sous peine de formalisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du recours sur ce point. Ainsi, le recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable. 1.4 L'arrêt sur recours doit être prononcé sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment où l'autorité de recours statue. Par conséquent, pour l'appréciation de la décision attaquée du SEM, les faits et moyens de preuve nouveaux qui sont invoqués pendant la procédure de recours sont également déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision attaquée du SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 2. 2.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est, en principe, pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée). 2.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 2.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3. 3.1 Une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 3.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger désirant se rendre en Suisse présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de cet étranger et, d'autre part, sur une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 3.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 4 juillet 2013 C-1625/2012 consid. 5.3 et réf. cit.). 3.4 En l'espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions générales pour l'octroi de visas Schengen uniformes ne sont pas remplies. Compte tenu de la situation socio-économique et politique régnant en Syrie et de la situation personnelle des intéressés (cf. consid. 4.6 ci-après), ceux-ci n'ont pas apporté la garantie qu'ils quitteront la Suisse à l'échéance du visa requis. Par ailleurs, il n'est pas établi que les demandeurs disposent de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement ou que leur hôte en Suisse, ainsi que la soeur et le beau-frère de celui, soient à même d'assumer les frais liés au séjour de vingt-cinq personnes (cf. art. 14 par. 1 let. b du code des visas). 3.5 C'est donc à juste titre que le SEM a refusé de leur octroyer un visa Schengen uniforme (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). 4. 4.1 Il reste à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce. 4.2 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen ; cf. ATAF 2015/5 consid. 3). 4.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. 4.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité corporelle d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3 ; Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la directive du SEM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). 4.5 4.5.1 En l'occurrence, A._______ a allégué, dans son recours, que les demandeurs de visa avaient regagné la Syrie entre le 10 et le 15 juillet 2014. Il ressort des pièces produites en copie que E._______ et F._______ ainsi que leurs familles séjournent à Al-Hasaka (cf. attestations de domicile signées par le Mukhtar en début [...]), et que B._______ et D._______ et leurs familles sont domiciliés à Al-Yaerobia (cf. attestations de domicile signées par le Mukhtar, le [...]). Les autres documents déposés concernent C._______ et sa famille, domiciliés à Damas, selon l'attestation de domicile signée par le Mukhtar le (...), le contrat de bail à loyer pour la période du (...) 2014 au (...) 2015, une facture d'électricité du (...) 2015, ainsi que l'inscription du fils, L._______, à l'Université de Damas pour l'année académique 2014/2015. 4.5.2 Le Tribunal considère que, d'une part, les informations et détails communiqués par le recourant et, d'autre part, les documents produits par ses soins, bien qu'il s'agisse de copies - ce que le SEM n'a d'ailleurs pas relevé dans sa réponse du 8 juin 2015 - constituent un faisceau d'indices suffisant démontrant que les demandeurs de visa sont rentrés en Syrie, pays où ils séjournent actuellement. A cet égard, le SEM n'a d'ailleurs pas exclu, dans sa réponse précitée, la possibilité que ces personnes soient effectivement retournées dans leur pays d'origine après leur séjour en Turquie. 4.5.3 Le Tribunal considère que l'état de fait sur lequel le SEM s'est fondé pour rendre ces décisions entreprises n'est plus actuel, puisque les demandeurs de visa séjournent désormais en Syrie (cf. consid. 1.4 ci avant). A cet égard, l'office a estimé, dans sa réponse, que la situation en Syrie ne constituait pas, en principe, une menace concrète et sérieuse pour la vie ou l'intégrité physique de tous les ressortissants de ce pays, qui justifierait l'octroi d'un visa pour des raisons humanitaires, ayant par ailleurs précisé que, dans le cas particulier, "les demandeurs n'appartenaient pas à une minorité". Toutefois, le Tribunal estime que la situation sécuritaire qui règne dans les villes et provinces en cause, à savoir Damas, Al-Hasaka et Al Yaerobia, doit être examinée. De plus, il semble également nécessaire de déterminer si le fait que L._______ et M._______ aient été convoqués pour le service militaire, si cet élément est avéré, constitue une menace personnelle, réelle et imminente pour leur vie ou leur intégrité corporelle. En l'état du dossier, le Tribunal considère donc ne pas être en mesure de contrôler le bien-fondé des décisions rejetant les oppositions et confirmant le refus d'autorisation d'entrée aux demandeurs. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être admis et les cinq décisions attaquées annulées.

5. Les actes d'instruction dépassant l'ampleur de ceux incombant au Tribunal (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-Gall, 2008, no 11 p. 773 ss ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, no 16 p. 1210 ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5), il y a lieu de casser les décisions entreprises pour établissement inexact de l'état de fait pertinent (art. 49 let. b PA) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction éventuel et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra ainsi au SEM de procéder à des mesures d'instruction éventuelles visant à déterminer le lieu de domicile exact des demandeurs de visa en Syrie, si nécessaire, et la situation sécuritaire dans les villes et provinces de Damas, Al-Hasaka et Al-Yaerobia, ainsi que la nature et l'ampleur de la menace qui pèserait sur L._______ et M._______, ainsi que susmen-tionné. 6. 6.1 Le recourant obtenant gain de cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de 1'000 francs versée, le 26 mars 2015, doit être entièrement restituée au recourant. 6.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, le recourant n'étant pas assisté d'un mandataire et n'ayant déposé qu'un recours brièvement motivé et des moyens de preuve, le Tribunal renonce à lui allouer des dépens, en vertu de l'art. 7 al. 4 FITAF. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (art. 31 LTAF) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF, et sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (RS 172.021 ; art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20]).

E. 1.3 Le recourant a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure. Il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA. Ainsi qu'évoqué dans la décision incidente du 11 mars 2015, il a donc qualité pour recourir (cf. ATAF 2015/5 consid. 1.3). Le Tribunal relève que le recourant a omis de joindre à son recours les décisions attaquées, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, sous peine de formalisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du recours sur ce point. Ainsi, le recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.

E. 1.4 L'arrêt sur recours doit être prononcé sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment où l'autorité de recours statue. Par conséquent, pour l'appréciation de la décision attaquée du SEM, les faits et moyens de preuve nouveaux qui sont invoqués pendant la procédure de recours sont également déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision attaquée du SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

E. 2.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est, en principe, pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée).

E. 2.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

E. 2.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 3.1 Une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.

E. 3.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger désirant se rendre en Suisse présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de cet étranger et, d'autre part, sur une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.

E. 3.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 4 juillet 2013 C-1625/2012 consid. 5.3 et réf. cit.).

E. 3.4 En l'espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions générales pour l'octroi de visas Schengen uniformes ne sont pas remplies. Compte tenu de la situation socio-économique et politique régnant en Syrie et de la situation personnelle des intéressés (cf. consid. 4.6 ci-après), ceux-ci n'ont pas apporté la garantie qu'ils quitteront la Suisse à l'échéance du visa requis. Par ailleurs, il n'est pas établi que les demandeurs disposent de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement ou que leur hôte en Suisse, ainsi que la soeur et le beau-frère de celui, soient à même d'assumer les frais liés au séjour de vingt-cinq personnes (cf. art. 14 par. 1 let. b du code des visas).

E. 3.5 C'est donc à juste titre que le SEM a refusé de leur octroyer un visa Schengen uniforme (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).

E. 4.1 Il reste à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce.

E. 4.2 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen ; cf. ATAF 2015/5 consid. 3).

E. 4.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas.

E. 4.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité corporelle d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3 ; Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la directive du SEM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires).

E. 4.5.1 En l'occurrence, A._______ a allégué, dans son recours, que les demandeurs de visa avaient regagné la Syrie entre le 10 et le 15 juillet 2014. Il ressort des pièces produites en copie que E._______ et F._______ ainsi que leurs familles séjournent à Al-Hasaka (cf. attestations de domicile signées par le Mukhtar en début [...]), et que B._______ et D._______ et leurs familles sont domiciliés à Al-Yaerobia (cf. attestations de domicile signées par le Mukhtar, le [...]). Les autres documents déposés concernent C._______ et sa famille, domiciliés à Damas, selon l'attestation de domicile signée par le Mukhtar le (...), le contrat de bail à loyer pour la période du (...) 2014 au (...) 2015, une facture d'électricité du (...) 2015, ainsi que l'inscription du fils, L._______, à l'Université de Damas pour l'année académique 2014/2015.

E. 4.5.2 Le Tribunal considère que, d'une part, les informations et détails communiqués par le recourant et, d'autre part, les documents produits par ses soins, bien qu'il s'agisse de copies - ce que le SEM n'a d'ailleurs pas relevé dans sa réponse du 8 juin 2015 - constituent un faisceau d'indices suffisant démontrant que les demandeurs de visa sont rentrés en Syrie, pays où ils séjournent actuellement. A cet égard, le SEM n'a d'ailleurs pas exclu, dans sa réponse précitée, la possibilité que ces personnes soient effectivement retournées dans leur pays d'origine après leur séjour en Turquie.

E. 4.5.3 Le Tribunal considère que l'état de fait sur lequel le SEM s'est fondé pour rendre ces décisions entreprises n'est plus actuel, puisque les demandeurs de visa séjournent désormais en Syrie (cf. consid. 1.4 ci avant). A cet égard, l'office a estimé, dans sa réponse, que la situation en Syrie ne constituait pas, en principe, une menace concrète et sérieuse pour la vie ou l'intégrité physique de tous les ressortissants de ce pays, qui justifierait l'octroi d'un visa pour des raisons humanitaires, ayant par ailleurs précisé que, dans le cas particulier, "les demandeurs n'appartenaient pas à une minorité". Toutefois, le Tribunal estime que la situation sécuritaire qui règne dans les villes et provinces en cause, à savoir Damas, Al-Hasaka et Al Yaerobia, doit être examinée. De plus, il semble également nécessaire de déterminer si le fait que L._______ et M._______ aient été convoqués pour le service militaire, si cet élément est avéré, constitue une menace personnelle, réelle et imminente pour leur vie ou leur intégrité corporelle. En l'état du dossier, le Tribunal considère donc ne pas être en mesure de contrôler le bien-fondé des décisions rejetant les oppositions et confirmant le refus d'autorisation d'entrée aux demandeurs.

E. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être admis et les cinq décisions attaquées annulées.

E. 5 Les actes d'instruction dépassant l'ampleur de ceux incombant au Tribunal (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-Gall, 2008, no 11 p. 773 ss ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, no 16 p. 1210 ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5), il y a lieu de casser les décisions entreprises pour établissement inexact de l'état de fait pertinent (art. 49 let. b PA) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction éventuel et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra ainsi au SEM de procéder à des mesures d'instruction éventuelles visant à déterminer le lieu de domicile exact des demandeurs de visa en Syrie, si nécessaire, et la situation sécuritaire dans les villes et provinces de Damas, Al-Hasaka et Al-Yaerobia, ainsi que la nature et l'ampleur de la menace qui pèserait sur L._______ et M._______, ainsi que susmen-tionné.

E. 6.1 Le recourant obtenant gain de cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de 1'000 francs versée, le 26 mars 2015, doit être entièrement restituée au recourant.

E. 6.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, le recourant n'étant pas assisté d'un mandataire et n'ayant déposé qu'un recours brièvement motivé et des moyens de preuve, le Tribunal renonce à lui allouer des dépens, en vertu de l'art. 7 al. 4 FITAF. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les décisions sur opposition du 10 septembre 2014 sont annulées.
  3. La cause est renvoyée au SEM dans le sens des considérants et nouvelle décision.
  4. Il est statué sans frais. L'avance de frais d'un montant de 1'000 francs versée le 26 mars 2015 par le recourant lui est intégralement restituée.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Consulat général de Suisse à Istanbul. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6092/2014 Arrêt du 3 septembre 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), François Badoud, Daniel Willisegger, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, (...), agissant pour le compte de B._______, né le (...), et sa famille, C._______, né le (...), et sa famille, D._______, né le (...), et sa famille, E._______, né le (...), et sa famille, F._______, né le (...), et sa famille, Syrie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Visa pour raisons humanitaires (asile) ; décisions de l'ODM du 10 septembre 2014 / (...). Faits : A. Par courrier daté du 24 juin 2014 adressé à l'ODM (actuellement et ci après le SEM), A._______, ressortissant syrien titulaire d'une autorisation de séjour (permis B) en Suisse et résidant dans le canton de G._______, a exposé vouloir déposer des demandes de visa de visite pour ses frères et soeurs ainsi que leurs familles, originaires de la ville de H._______, dans la province de I._______ (Syrie). Les personnes citées ci-dessous ont toutes déposé une demande de visa de visite, entre le 25 et le 27 juin 2014, auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul (ci-après: le Consulat). Il s'agit de :

a) F._______, sa femme, (...), et leurs trois enfants, (...), (...) et (...),

b) J._______, son époux, C._______, et leurs quatre enfants, K._______, (...), L._______ et (...), ainsi que le mari de K._______, M._______,

c) N._______, son époux, D._______, et leurs trois enfants, (...), (...) et (...),

d) O._______, son époux, E._______, et leurs trois enfants, (...), (...) et (...),

e) B._______, son épouse, (...), et leur enfant (...). B. Par décisions des 1er, 3 et 8 juillet 2014, le Consulat a refusé la délivrance des visas, au motif que les informations quant au but et aux conditions du séjour en Suisse n'étaient pas vraisemblables (motif du formulaire, n° 8) et que la volonté de quitter l'espace Schengen avant l'expiration du visa n'était pas établie (motif du formulaire, n° 9). Il a informé les intéressés de la possibilité de faire opposition auprès du SEM dans les 30 jours dès la notification du refus. C. Par acte du 24 juillet 2014, le recourant a formé opposition auprès du SEM contre les décisions du Consulat. Il a invoqué la guerre en Syrie, le fait que les membres de sa famille étaient actifs politiquement (ce qui pouvait mettre leur vie ou leur intégrité physique en danger) et le risque pour L._______ et M._______ d'être appelés à combattre. Il a en outre exposé que les membres de la famille, ainsi que des amis en Suisse, s'engageaient à subvenir à l'entretien des intéressés et à les loger pendant la durée de leur séjour de trois mois et que les demandeurs de visa disposaient de moyens financiers, à titre de garantie, provenant de la vente de biens en Syrie. D. Par cinq décisions du 10 septembre 2014, notifiées au recourant trois jours plus tard, le SEM a rejeté l'opposition précitée et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. S'agissant des conditions relatives à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires, le SEM a considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique des intéressés était directement, sérieusement et concrètement menacée dans leur pays d'origine ou de résidence. Il a précisé que les demandeurs de visa ne séjournaient plus en Syrie, mais en Turquie et que, dans ces conditions, ils ne se trouvaient pas dans une situation de détresse qui rendrait indispensable leur venue en Suisse. En outre, l'autorité de première instance a relevé que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir de la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens, dès lors que leurs demandes avaient été déposées après l'abrogation de cette directive. Par ailleurs, au vu de l'ensemble du dossier, notamment de la situation personnelle des demandeurs ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans leur pays d'origine, le SEM a estimé que la sortie de l'espace Schengen au terme du séjour envisagé ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie, de sorte qu'un visa Schengen uniforme ne pouvait leur être octroyé. E. Par acte du 9 octobre 2014, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre ces cinq décisions. Il a maintenu ses arguments et conclu à ce que des visas humanitaires soient délivrés aux membres de sa famille, leur permettant ainsi de se rendre en Suisse. Il a précisé que ceux-ci étaient retournés en Syrie, où ils séjournaient au péril de leur vie. Il a rappelé qu'il était prêt, de même que sa soeur et l'époux de celle-ci, à aider financièrement et matériellement les demandeurs de visa à leur arrivée en Suisse. F. Par décision incidente du 11 mars 2015, le Tribunal, considérant A._______, en tant qu'hôte, comme partie à la procédure, a requis de sa part le versement d'une avance de frais d'un montant de 1'000 francs, dont il s'est acquitté dans le délai imparti. G. Invité par ordonnance du 21 avril 2015 à fournir des explications et les moyens de preuve relatifs au retour des demandeurs de visa en Syrie, le recourant a exposé, dans son courrier du 18 mai 2015, que ceux-ci étaient rentrés entre le 10 et le 15 juillet 2014. Ainsi, une famille séjournerait à Damas, deux familles à Al-Hasaka et deux autres à Al-Yaerobia. Il a précisé que L._______ et M._______ avaient été convoqués pour le service militaire. Il a déposé l'attestation d'inscription à l'Université de Damas de L._______, ainsi que le bail à loyer et l'attestation de domicile de la famille (copies non traduites). Le recourant a produit, pour chacune des familles, des copies (non traduites) de leur attestation de domicile délivrées au nom des pères de famille. H. Dans sa réponse du 8 juin 2015, communiquée au recourant le 11 juin suivant, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a estimé que les recourants ne se trouvaient pas, en Syrie, dans une situation qui justifierait l'octroi d'un visa pour des raisons humanitaires et qu'ils pouvaient se rendre à nouveau en Turquie. Le recourant n'a pas répliqué. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (art. 31 LTAF) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF, et sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (RS 172.021 ; art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20]). 1.3 Le recourant a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure. Il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA. Ainsi qu'évoqué dans la décision incidente du 11 mars 2015, il a donc qualité pour recourir (cf. ATAF 2015/5 consid. 1.3). Le Tribunal relève que le recourant a omis de joindre à son recours les décisions attaquées, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, sous peine de formalisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du recours sur ce point. Ainsi, le recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable. 1.4 L'arrêt sur recours doit être prononcé sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment où l'autorité de recours statue. Par conséquent, pour l'appréciation de la décision attaquée du SEM, les faits et moyens de preuve nouveaux qui sont invoqués pendant la procédure de recours sont également déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision attaquée du SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 2. 2.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est, en principe, pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée). 2.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 2.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3. 3.1 Une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 3.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger désirant se rendre en Suisse présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de cet étranger et, d'autre part, sur une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 3.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 4 juillet 2013 C-1625/2012 consid. 5.3 et réf. cit.). 3.4 En l'espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions générales pour l'octroi de visas Schengen uniformes ne sont pas remplies. Compte tenu de la situation socio-économique et politique régnant en Syrie et de la situation personnelle des intéressés (cf. consid. 4.6 ci-après), ceux-ci n'ont pas apporté la garantie qu'ils quitteront la Suisse à l'échéance du visa requis. Par ailleurs, il n'est pas établi que les demandeurs disposent de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement ou que leur hôte en Suisse, ainsi que la soeur et le beau-frère de celui, soient à même d'assumer les frais liés au séjour de vingt-cinq personnes (cf. art. 14 par. 1 let. b du code des visas). 3.5 C'est donc à juste titre que le SEM a refusé de leur octroyer un visa Schengen uniforme (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). 4. 4.1 Il reste à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce. 4.2 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen ; cf. ATAF 2015/5 consid. 3). 4.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. 4.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité corporelle d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3 ; Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la directive du SEM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). 4.5 4.5.1 En l'occurrence, A._______ a allégué, dans son recours, que les demandeurs de visa avaient regagné la Syrie entre le 10 et le 15 juillet 2014. Il ressort des pièces produites en copie que E._______ et F._______ ainsi que leurs familles séjournent à Al-Hasaka (cf. attestations de domicile signées par le Mukhtar en début [...]), et que B._______ et D._______ et leurs familles sont domiciliés à Al-Yaerobia (cf. attestations de domicile signées par le Mukhtar, le [...]). Les autres documents déposés concernent C._______ et sa famille, domiciliés à Damas, selon l'attestation de domicile signée par le Mukhtar le (...), le contrat de bail à loyer pour la période du (...) 2014 au (...) 2015, une facture d'électricité du (...) 2015, ainsi que l'inscription du fils, L._______, à l'Université de Damas pour l'année académique 2014/2015. 4.5.2 Le Tribunal considère que, d'une part, les informations et détails communiqués par le recourant et, d'autre part, les documents produits par ses soins, bien qu'il s'agisse de copies - ce que le SEM n'a d'ailleurs pas relevé dans sa réponse du 8 juin 2015 - constituent un faisceau d'indices suffisant démontrant que les demandeurs de visa sont rentrés en Syrie, pays où ils séjournent actuellement. A cet égard, le SEM n'a d'ailleurs pas exclu, dans sa réponse précitée, la possibilité que ces personnes soient effectivement retournées dans leur pays d'origine après leur séjour en Turquie. 4.5.3 Le Tribunal considère que l'état de fait sur lequel le SEM s'est fondé pour rendre ces décisions entreprises n'est plus actuel, puisque les demandeurs de visa séjournent désormais en Syrie (cf. consid. 1.4 ci avant). A cet égard, l'office a estimé, dans sa réponse, que la situation en Syrie ne constituait pas, en principe, une menace concrète et sérieuse pour la vie ou l'intégrité physique de tous les ressortissants de ce pays, qui justifierait l'octroi d'un visa pour des raisons humanitaires, ayant par ailleurs précisé que, dans le cas particulier, "les demandeurs n'appartenaient pas à une minorité". Toutefois, le Tribunal estime que la situation sécuritaire qui règne dans les villes et provinces en cause, à savoir Damas, Al-Hasaka et Al Yaerobia, doit être examinée. De plus, il semble également nécessaire de déterminer si le fait que L._______ et M._______ aient été convoqués pour le service militaire, si cet élément est avéré, constitue une menace personnelle, réelle et imminente pour leur vie ou leur intégrité corporelle. En l'état du dossier, le Tribunal considère donc ne pas être en mesure de contrôler le bien-fondé des décisions rejetant les oppositions et confirmant le refus d'autorisation d'entrée aux demandeurs. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être admis et les cinq décisions attaquées annulées.

5. Les actes d'instruction dépassant l'ampleur de ceux incombant au Tribunal (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-Gall, 2008, no 11 p. 773 ss ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, no 16 p. 1210 ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5), il y a lieu de casser les décisions entreprises pour établissement inexact de l'état de fait pertinent (art. 49 let. b PA) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction éventuel et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra ainsi au SEM de procéder à des mesures d'instruction éventuelles visant à déterminer le lieu de domicile exact des demandeurs de visa en Syrie, si nécessaire, et la situation sécuritaire dans les villes et provinces de Damas, Al-Hasaka et Al-Yaerobia, ainsi que la nature et l'ampleur de la menace qui pèserait sur L._______ et M._______, ainsi que susmen-tionné. 6. 6.1 Le recourant obtenant gain de cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de 1'000 francs versée, le 26 mars 2015, doit être entièrement restituée au recourant. 6.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, le recourant n'étant pas assisté d'un mandataire et n'ayant déposé qu'un recours brièvement motivé et des moyens de preuve, le Tribunal renonce à lui allouer des dépens, en vertu de l'art. 7 al. 4 FITAF. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les décisions sur opposition du 10 septembre 2014 sont annulées.

3. La cause est renvoyée au SEM dans le sens des considérants et nouvelle décision.

4. Il est statué sans frais. L'avance de frais d'un montant de 1'000 francs versée le 26 mars 2015 par le recourant lui est intégralement restituée.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Consulat général de Suisse à Istanbul. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :