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E-6071/2025

E-6071/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-22 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 22 août 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6071/2025 Arrêt du 22 septembre 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 juillet 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 7 août 2023, le mandat de représentation en faveur de B._______à C._______ signé par le requérant le 11 août 2023 et résilié le 22 novembre 2024, les auditions de l'intéressé du 16 août 2023 (entretien Dublin) et du 21 novembre 2024 (audition sur les motifs d'asile), la décision incidente du 6 décembre 2023, par laquelle le SEM a attribué le requérant au canton de D._______, la décision incidente du 21 novembre 2024, par laquelle il a ordonné le passage de la procédure d'asile en procédure étendue, le mandat de représentation en faveur de E._______ signé par le requérant le 23 décembre 2024, la décision du 15 juillet 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le 12 août 2025, dans lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, les demandes de dispense d'une avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 18 août 2025, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité l'intéressé à verser une avance de frais de 750 francs sur le compte du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) jusqu'au 2 septembre suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avance de frais de 750 francs versée par l'intéressé le 22 août 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile du 7 août 2023, l'intéressé, originaire de F._______, a notamment exposé avoir appris que son cousin avait éliminé deux de ses frères suite à un différend familial autour de la vente d'une parcelle, et qu'il avait l'intention de s'en prendre également à lui, qu'en 2017, lors de funérailles à G._______, ce cousin aurait proféré des menaces à son encontre, que la soeur de l'intéressé, qui aurait pris sa défense à cette occasion, se serait retrouvée sourde et muette durant trois jours, que le recourant se serait alors réfugié auprès de connaissances à H._______, où il aurait vécu pendant deux ans, le temps pour sa soeur de lui faire établir un passeport, qu'il serait ensuite retourné à G._______ et aurait été mis en relation avec sa cousine vivant en Tunisie, que le 18 avril 2019, il aurait quitté la Côte d'Ivoire par la voie des airs, ralliant la Tunisie, qu'il y aurait vécu pendant trois ans, travaillant comme boulanger, et y aurait rencontré la dénommée I._______ (N [...]), avec laquelle il aurait noué un lien amoureux, qu'en raison du racisme et d'agressions subies en Tunisie, d'une demande de titre de séjour qui n'aurait pas abouti et de la politique tunisienne de renvoi des étrangers, le couple aurait quitté ce pays le 11 juillet 2023 pour se rendre en Italie, puis en Suisse, que l'intéressé n'a déposé aucun document d'identité ni moyen de preuve à l'appui de sa demande d'asile, qu'il a indiqué avoir subi une opération du genou à la fin de l'année 2024, avoir de l'eau dans le foie et être suivi par un psychologue, que selon un rapport médical du 17 décembre 2024 il présentait un état de stress post-traumatique suite à des événements survenus en Tunisie et au cours de son parcours migratoire, pour lequel il bénéficiait d'un traitement médicamenteux (mirtazapine) et d'un suivi psychothérapeutique bimensuel, qu'il s'est encore plaint de douleurs dentaires et de taches sur le corps, un traitement (cétirizine et Betnovate) lui ayant été prescrit (cf. rapports médicaux du 11 septembre 2023 et du 10 octobre 2023), que dans sa décision du 15 juillet 2025, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives à ses motifs de fuite n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, qu'il a en outre retenu que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation médicale et personnelle - et possible, que dans son recours, l'intéressé se limite à réitérer ses motifs d'asile et à exprimer son désaccord avec l'appréciation du SEM, que le Tribunal considère que les motifs de fuite invoqués par l'intéressé ne sont pas pertinents en matière d'asile, dès lors que les préjudices allégués ne reposent à l'évidence pas sur un des motifs exhaustifs listés à l'art. 3 LAsi, que le recourant avait en effet la possibilité d'échapper à son cousin en requérant la protection des autorités ou en s'installant dans une autre région de Côte d'Ivoire, ce qu'il a d'ailleurs fait en partant vivre à H._______, où il aurait séjourné pendant deux ans sans rencontrer de problème avec son cousin, ni même avoir le moindre contact avec lui, que les difficultés que l'intéressé aurait rencontrées en Tunisie n'ont pas à être examinées, dès lors que rien n'indique qu'elles seraient de nature à avoir des répercussions en Côte d'Ivoire, que le recourant ne fait ainsi valoir aucun élément de nature à remettre en cause la décision querellée, laquelle est complète et convaincante, que c'est donc à raison que l'autorité intimée a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, que partant, le recours doit être rejeté sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que, sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est licite (art. 82 al. 3 LEI), l'art. 5 LAsi n'étant pas applicable et rien n'indiquant, en particulier, qu'il s'exposerait à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il convient par ailleurs de rappeler que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, pour tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que, certes, le recourant, se référant notamment aux événements traumatisants vécus tant dans son pays qu'en Tunisie, affirme qu'il ne pourra pas se reconstruire en Côte d'Ivoire, en particulier dans la mesure où il n'y aura pas accès aux soins nécessaires et où il n'y dispose plus du soutien de proches parents, que, cependant, l'intéressé semble disposer, quoi qu'il en dise, d'un réseau social et familial dans son pays d'origine, ainsi que d'une expérience professionnelle, qui devraient lui permettre de s'y réinsérer, avec le soutien de sa compagne, que, comme l'a relevé également le SEM, rien n'indique qu'il souffre d'un trouble grave de nature à s'opposer à un retour en Côte d'Ivoire, où il pourra au demeurant obtenir, si nécessaire, une prise en charge médicale appropriée, notamment sur le plan psychique, que l'exécution du renvoi de l'intéressé est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le montant de ces frais est intégralement couvert par l'avance versée le 22 août 2025, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 22 août 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :