Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 16 septembre 2016 est annulée.
- La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant un montant de 600 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6071/2016 Arrêt du 11 juillet 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Marie-Claire Kunz, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 16 septembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant), en date du 26 juillet 2016, la décision du 16 septembre 2016, notifiée le 26 septembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers la Hongrie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé, le 3 octobre 2016, contre cette décision, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 6 octobre 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au recours et accordé l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311], art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 7 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III, sauf en cas d'application des articles 8, 10 et 16 du règlement Dublin III (cf. art. 7 par. 3 du règlement Dublin III ; cf. arrêt du Tribunal E-4700/2014 du 11 mai 2017 [destiné à la publication] consid. 6.3 et 8.2.1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 dudit règlement, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a déposé une demande d'asile en Hongrie, le (...) 2016, qu'en date du 8 août 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités hongroises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement, que, n'ayant pas répondu à cette demande de reprise en charge dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Hongrie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que le recourant conteste toutefois cette compétence, qu'à l'appui de son recours, il fait grief au SEM d'avoir omis de constater que son compagnon, B._______, entre dans la définition de « membres de la famille » au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, qu'il fait valoir à ce titre que le SEM aurait dû appliquer en l'espèce l'art. 10 du règlement Dublin III, désignant la Suisse comme étant compétente pour examiner sa demande d'asile, qu'à teneur de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, entrent dans la notion de « membres de la famille », dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, le conjoint du demandeur ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, que l'art. 10 du règlement Dublin III prévoit que si le demandeur a, dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet Etat membre n'a encore fait l'objet d'une décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit, qu'en l'espèce, force est de constater que le SEM, dans la décision attaquée, n'a pas contesté la relation entre le recourant et B._______ (cf. décision attaquée, p. 4 : « vous êtes accompagné de votre ami et partenaire »), que le SEM aurait donc à tout le moins dû examiner si cette relation existait déjà dans le pays d'origine et si elle saurait être considérée comme stable, dès lors qu'il s'agit là de conditions en principe nécessaires à l'application des art. 2 let. g et 10 du règlement Dublin III, que l'autorité de première instance était également tenue d'examiner sa compétence en relation avec les dispositions précitées et de motiver sa décision sur ce point, qu'en l'espèce, force est de constater que le SEM n'a pas procédé à cet examen dans la décision attaquée, qu'il s'est contenté de préciser que le recourant et son « ami et partenaire » (sic) ne seraient pas séparés et seraient transférés ensemble en Hongrie, que, selon les informations à disposition du Tribunal, la demande d'asile de B._______ est toutefois examinée en procédure nationale, qu'au vu de ce qui précède, et pour ces motifs déjà, le recours doit être admis et la décision du SEM du 16 septembre 2016 annulée, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent (cf. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'il appartiendra en particulier au SEM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour déterminer si le recourant et B._______ entrent dans la notion de « membres de la famille » au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III et si, le cas échéant, l'art 10 du règlement Dublin III est applicable in casu, qu'il devra rendre une nouvelle décision motivée sur ce point, qu'au demeurant, à supposer que le SEM, dans sa nouvelle décision, maintienne que la Hongrie est l'Etat désigné comme compétent pour le traitement de la demande d'asile du recourant, selon les critères du chapitre III du règlement Dublin III, il appartiendra à l'autorité de première instance de tenir compte de l'arrêt du 31 mai 2017 rendu en la cause D-7853/2015 (destiné à la publication comme arrêt de référence), dans lequel le Tribunal a analysé de manière approfondie l'évolution de la situation des requérants d'asile en Hongrie, en particulier ceux transférés en application du règlement Dublin III, depuis l'important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays en 2015, que le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à 600 francs, à charge du SEM, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 16 septembre 2016 est annulée.
3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le SEM versera au recourant un montant de 600 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :