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E-6056/2015

E-6056/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2018-01-08 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 6 août 2015, A._______, son épouse, B._______, et leurs enfants, C._______, D._______ et E._______ ont demandé l'asile à la Suisse pour la seconde fois, après 2009. En janvier (...), ils étaient retournés en Macédoine après le rejet de leur première demande d'asile, le 25 juin 2010. Il est ressorti de leurs auditions et des documents d'identité qu'ils ont produits qu'ils sont macédoniens, d'ethnie turque, domiciliés, avant leur départ, à F._______. Le recourant aurait été (...) pour une entreprise étrangère depuis 1997. Son travail aurait consisté à transporter des textiles de Turquie en Allemagne une à deux fois par mois. Quant à son épouse, elle aurait été femme au foyer. A l'appui de sa demande, A._______ a expliqué que vers 2010, son père avait accepté de le laisser bâtir une maison d'habitation sur un fonds qui lui appartenait. Il n'aurait toutefois pas possédé d'autorisation de construire car la propriété du fonds était litigieuse et le fonds lui-même (plutôt son affectation, ndr) ne figurait pas sur le plan d'aménagement communal (plan d'urbanisme). Pour des questions de commodité personnelle, il n'aurait pas attendu cette autorisation pour débuter sa construction en avril 2011. La municipalité de F._______ aurait alors délivré à son père un certificat spécifiant qu'il ne serait autorisé à bâtir une maison sur le fonds en question qu'en cas de conformité de la construction au nouveau plan d'aménagement communal. En (...), la municipalité aurait demandé à son père de lui restituer ce certificat. En (...) suivant, elle aurait exigé du recourant qu'il suspende sa construction. En (...), elle en aurait entrepris la démolition en l'absence du recourant, à qui elle aurait ensuite expliqué qu'en vertu du plan d'aménagement communal, le fonds n'était pas constructible. Pour le recourant, la démolition de sa bâtisse aurait en fait eu lieu à l'instigation d'un certain G._______, conseiller municipal et membre du VMRO-DPMNE, le parti majoritaire en Macédoine et à F._______. Quand son père aurait exigé de G._______ qu'il lui rembourse un prêt, celui-ci se serait vengé en faisant accroire au maire de F._______ que le recourant et son épouse étaient opposés au VMRO-DPMNE, ce qui aurait entraîné la décision de la municipalité. Peu avant son départ avec les siens, des membres du VMRO-DPMNE auraient aussi exigé de lui qu'il adhère au parti et qu'il s'engage activement pour son candidat à l'élection présidentielle de l'année suivante, sous peine de poursuivre la démolition de sa construction. Le recourant aurait refusé, puis il aurait quitté le pays avec sa famille, en août (...), pour ne plus avoir affaire au VMRO-DPMNE. La recourante a confirmé les déclarations de son mari, ajoutant que, dans les deux mois qui avaient précédé leur départ, des membres du VMRO-DPMNE étaient passés réitérer leurs menaces à trois reprises en l'absence du recourant. Les deux ont aussi affirmé n'être pas partis sitôt après la démolition de leur maison parce qu'ils auraient été tenus de rembourser un crédit bancaire. Questionnée sur sa santé, la recourante a dit souffrir de maux d'estomac et avoir des problèmes gynécologiques. A._______ a produit divers moyens de preuve, dont un document délivré par la commune de F._______ le (...) 2012, attestant, selon ses dires, qu'il avait bâti sa maison sur une parcelle lui appartenant (en fait, après traduction de son intitulé, une décision de régularisation d'une construction illégalement édifiée). Une autre pièce non datée faisait état de sa condamnation à payer des dommages-intérêts à hauteur de (...) denars consécutivement à un accident de la circulation. Interpellé à son sujet, le recourant a expliqué que, vers 2003, il avait vendu un véhicule à un Rom qui l'avait revendu à une femme. Celle-ci avait ensuite eu un accident dont il avait été tenu pour responsable sans avoir été convoqué au Tribunal. Il voyait donc dans cette pièce une preuve des discriminations dont il était victime dans son pays en tant que membre d'une minorité. B. Par décision du 23 septembre 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions mises par l'art. 3 LAsi (RS 142.31) à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a considéré que la démolition (partielle) de leur maison n'avait pas été la conséquence d'une pratique étatique discriminatoire à leur endroit, mais de sa construction sans autorisation de bâtir. Il a aussi estimé que les pressions que le recourant alléguait avoir subies d'un membre du VMRO-DPMNE pour qu'il en devienne membre ou les discriminations dont il disait avoir été victime en raison de son extraction n'atteignaient pas le niveau d'intensité permettant de les qualifier de persécution. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a non seulement estimée licite et possible, mais encore raisonnablement exigible dès lors que ni la situation politique dans leur pays ni aucun autre motif ne s'y opposait. C. Dans leur recours formé le 28 septembre 2015 contre cette décision, les conjoints soutiennent avoir bâti leur maison sur un terrain ayant appartenu à la grand-mère du recourant, après avoir obtenu une autorisation de construire qu'ils ont offert de remettre au Tribunal dès que possible. Ils considèrent donc que la démolition de leur bâtisse était illégale et que cette démolition a, à la fois, procédé de manoeuvres d'intimidation parce que le recourant n'avait pas voulu adhérer au VMRO-DPMNE ni s'engager en sa faveur et d'une politique discriminatoire à l'endroit des minorités en général. Eu égard aux problèmes de santé de la recourante, ils n'estiment pas non plus raisonnablement exigible l'exécution de leur renvoi. Selon eux, cette mesure serait aussi contraire à l'intérêt supérieur de leurs enfants, lesquels, en raison de leur extraction, risquent d'être discriminés dans leur pays, notamment en n'ayant pas accès à une bonne éducation. Ils concluent à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de leur renvoi. Ils demandent aussi à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, du moment qu'ils sont indigents et que leurs conclusions ne sont pas d'emblée vouées à l'échec. D. Le 2 novembre 2015, le recourant a adressé au Tribunal une photocopie d'une autorisation de construire datée du (...) 2012 (en fait, après traduction de son intitulé, un accord urbanistique pour une construction illégalement édifiée passé à la date précitée entre la commune de F._______ et le père de l'intéressé), une attestation de propriété à son nom et des photographies de sa maison partiellement détruite. E. Dans ses observations du 27 septembre 2017 sur le recours, le SEM a d'abord relevé qu'en avril 2011, la propriété de la parcelle sur laquelle le recourant avait entrepris de bâtir son immeuble, sans disposer d'une autorisation de construire, n'était pas définitivement établie. Elle ne l'avait été qu'en (...) 2012, quand son père avait été inscrit comme propriétaire au registre foncier local, selon l'extrait du 8 janvier 2014 produit par le recourant le 2 novembre 2015. Le SEM a donc considéré qu'aussi bien l'accord urbanistique (pour une construction illégalement édifiée) du (...) 2012 que la décision de régularisation d'une construction illégalement édifiée du (...) suivant ne pouvaient être assimilés à une autorisation de construire, comme soutenu à tort par le recourant, mais à deux décisions provisoires de régularisation de sa construction aussi longtemps qu'il n'aurait pas été propriétaire de la parcelle sur laquelle il avait commencé à bâtir sa maison ni attributaire d'une autorisation de construire. Dans cette attente, la municipalité avait donc, à raison, exigé du recourant, en 2013, qu'il suspende les travaux en cours sur la parcelle, puis ordonné, plus tard, sa démolition pour non-conformité au plan d'aménagement communal adopté entre-temps. Le SEM a ensuite noté que les intéressés avaient déclaré avoir voté avec leur parenté pour le VMRO-DPMNE aux élections qui avaient précédé leur départ. Dans ces conditions, il n'était pas pensable que ce parti ait pu les léser, via la municipalité de F._______, pour les motifs indiqués ni qu'on n'aurait pas cru qu'ils avaient voté pour le VMRO-DPMNE, parce que jusque-là ils avaient été du SDMS, le parti d'opposition. De même, le fait pour la commune de F._______ d'avoir accédé à leur demande de faire légaliser provisoirement leur construction sur une parcelle dont il avait finalement été admis que le père du recourant en était le propriétaire légitime prouvait que cette collectivité publique avait eu un comportement correct envers eux et qu'elle n'avait pas cherché à les discriminer en raison de leur extraction turque. Par ailleurs, le départ des recourants, deux ans après la démolition de leur maison, excluait une connexité entre ces événements, cela d'autant plus que la cause de ce report, en l'occurrence la nécessité d'honorer un crédit bancaire, n'était en rien pertinente en matière d'asile. Le SEM a aussi souligné que les recourants n'avaient pas non plus prétendu avoir encore eu affaire au VMRO-DPMNE les deux années qui avaient suivi la démolition de leur maison. Aussi, leur allégation selon laquelle des membres de ce parti les auraient menacés, peu avant leur départ, de poursuivre la démolition de leur bâtisse si le recourant persistait à ne pas vouloir adhérer au parti n'apparaissait pas crédible. Le SEM a également estimé qu'aucun motif lié à l'un des membres de la famille ne s'opposait à l'exécution du renvoi de celle-ci. Les recourants étaient encore jeunes et pouvaient s'appuyer sur un vaste réseau, familial et social, dans leur pays, où le relogement de la famille était aussi assuré. (...), le recourant était en mesure de retrouver un emploi et d'assurer ainsi l'entretien des siens. Enfin les maux d'estomac dont la recourante disait souffrir et ses problèmes gynécologiques pouvaient être traités dans son pays, où les soins médicaux étaient accessibles à tous et, pour la plupart, pris en charge par la sécurité sociale. F. Par ordonnance du 4 octobre 2017, le Tribunal a invité les recourants à se prononcer sur les observations du SEM jusqu'au 19 octobre suivant au plus tard. Il leur a aussi accordé l'assistance judiciaire partielle. G. Le 18 octobre 2017, le recourant a répliqué qu'en 2011, il était muni d'une autorisation de construire quand il avait entrepris de bâtir sur un fonds appartenant à sa grand-mère la maison que les autorités avaient ensuite fait démolir. Il a ainsi fait part de son intention de transmettre au plus vite au Tribunal cette autorisation qu'il lui serait dorénavant plus facile d'obtenir, car un nouveau gouvernement avait été élu en Macédoine. Il a aussi annoncé la production, dès que possible, d'un rapport médical concernant son épouse. H. Le 20 novembre 2017, le recourant a adressé au Tribunal une « Confirmation » du 11 novembre précédent, dans laquelle le Conseil de la communauté urbaine n°(...) de la commune de F._______ atteste que le VRMO-DPMNE a fait retirer un permis de construire préalablement délivré au père du recourant, puis démolir la construction de ce dernier parce qu'ils n'avaient pas voté pour ce parti aux élections locales de 2013. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés soutiennent qu'à l'instigation du VMRO-DPMNE, le parti majoritaire à F._______, où ils étaient domiciliés jusqu'à leur départ, les autorités de cette ville auraient fait démolir la maison qu'ils venaient de construire parce que le recourant n'aurait pas voulu adhérer au VMRO-DPMNE ni, surtout, s'engager pour lui en recrutant de nouveaux adhérents, notamment au sein de leur nombreuse parenté, des motifs auxquels se serait ajoutée leur extraction turque. De fait, des atteintes à d'autres biens que la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté peuvent être considérées comme de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi si ces atteintes sont d'une intensité telle qu'elles entraînent pour ceux qui en sont victimes une pression si insupportable qu'ils ne peuvent s'y soustraire qu'en fuyant leur pays. La jurisprudence n'a notamment pas reconnu une intensité suffisante à des préjudices économiques subis par celui qui ne s'était pas fait retirer tous ses moyens d'existence (cf. ATAF 2010/28, consid. 3.3.1.1 ; JICRA 1996 no 30, consid. 4d). En l'occurrence, les recourants n'ont pas quitté F._______ après la démolition partielle de leur maison, en (...). Ils y sont restés encore deux ans parce que, selon leurs dires, ils auraient été tenus de rembourser un crédit bancaire. Il apparaît ainsi qu'ils n'ont, à proprement parler, pas été empêchés de vivre à cet endroit jusqu'à leur départ quand bien même ils n'ont pas pu s'installer dans la maison qu'ils avaient entrepris de bâtir. Dans ces conditions, pour regrettable et fâcheuse qu'elle soit, la démolition partielle de leur maison ne suffit pas pour leur reconnaître la qualité de réfugié et leur octroyer l'asile, vu la jurisprudence en la matière. Dès lors, l'offre du recourant de produire l'autorisation de construire qui prouverait que la construction démolie était légale ne présente pas d'intérêt. Cela dit, le Tribunal relève qu'à son audition sur ses motifs d'asile, le recourant a dit avoir bâti sa maison sans autorisation de construire. Comme dit plus haut, il en aurait débuté la construction en 2011 sur une parcelle dont son père revendiquait la propriété. Dans ses observations du 27 septembre 2017 sur le recours, le SEM a souligné à bon escient qu'en (...) 2012, la commune de F._______ n'avait pu délivrer au père de l'intéressé qu'une décision provisoire de régularisation de la construction entreprise sans autorisation, vu que celui-ci n'a été reconnu propriétaire de la parcelle disputée que le (...) suivant, selon l'extrait du registre foncier versé au dossier le 1er novembre 2015. Le recourant, qui aurait escompté obtenir l'autorisation nécessaire ultérieurement, a ainsi poursuivi sa construction jusqu'à ce que la commune de F._______ lui ordonne, en (...), d'y mettre un terme puis la fasse démolir. Dans sa réplique aux observations du SEM, l'intéressé a offert de produire l'autorisation de bâtir que lui aurait délivrée la commune de F._______ en 2011 déjà, ce qui est en contradiction avec ses déclarations. En fait, le dossier révèle l'existence d'un contentieux entre le recourant et la commune, mais rien, dans les documents officiels fournis, qui présentent toutes les garanties d'authenticité, ne permet de retenir la volonté des autorités communales de le brimer en raison de son extraction turque et de ses convictions politiques. Ce point peut toutefois demeurer indécis, car même s'il était avéré qu'une partie de sa maison avait été illégalement démolie pour les motifs allégués, ce que le Tribunal n'est pas enclin à croire, cela ne suffirait pas à faire admettre la qualité de réfugié de l'intéressé. Celui-ci soutient en effet n'avoir pu valablement contester la démolition de sa maison car la décision de la commune de F._______ aurait été influencée par le VMRO-DPMNE. Véritable Etat-parti selon l'intéressé, le VMRO-DPMNE détiendrait toutes les fonctions clés du pouvoir en Macédoine, quel que soit le niveau (local ou national) considéré. Concernant ce point, le Tribunal relève que les élections législatives anticipées de décembre 2016 ont vu la coalition formée des sociaux-démocrates du SDSM, le principal parti d'opposition, et des partis de la minorité albanaise l'emporter sur le VMRO-DPMNE, le parti de centre-droit anti-albanais. Le 31 mai 2017, le social-démocrate Zoran Zaev, à la tête de la coalition avec les partis de la minorité albanaise, a été élu chef du gouvernement après six mois d'obstruction par le président nationaliste du pays. Enfin, le premier tour des élections locales du 15 octobre 2017 a confirmé l'éviction de l'ultra-nationaliste VMRO-DPMNE en donnant une large majorité au SDSM et à ses alliés. Sur les 81 municipalités du pays, 37, dont celle de F._______, ont été remportées dès le 1er scrutin par les sociaux-démocrates, ceux-ci étant en net avantage dans treize autres municipalités pour le second tour. Le VMRO-DPMNE n'a certes pas disparu, mais le recourant aurait aujourd'hui bien moins à en redouter l'influence qu'avant son départ en Suisse. Le Tribunal va même jusqu'à voir dans les changements intervenus récemment en Macédoine une opportunité pour lui d'exiger des autorités judiciaires de son pays la réparation des dommages subis consécutivement à la démolition de sa maison s'il devait effectivement avoir été lésé à cause du VMRO-DPMNE. Même si, à première vue, elle ne revêt pas le même caractère officiel que les autres documents produits en cours de procédure, la « Confirmation » du Conseil de la communauté urbaine n°(...) de la commune de F._______ laisserait envisager cette possibilité. Le recourant voit également une persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, dans sa condamnation, en 2003, à payer un dédommagement de (...) denars consécutivement à un accident de la circulation. Il estime cette décision discriminatoire parce qu'avant tout motivée par son extraction. Selon la jurisprudence, la connexité entre un préjudice allégué et la fuite du pays est rompue si un temps relativement long sépare ces deux événements. Celui qui attend, depuis la persécution alléguée, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). En l'occurrence, le recourant n'a pas établi ni même prétendu avoir été empêché de quitter son pays sitôt après avoir été condamné à payer le dédommagement précité. Il ne peut donc se prévaloir de cette sentence, étant souligné que rien n'indique qu'elle serait illégitime. Enfin, s'il peut encore être admis qu'en Macédoine, les membres des minorités sont exposés à des discriminations et à des conditions de vie précaires, il ne ressort toutefois ni des arguments des recourants ni des éléments du dossier que cette situation soit telle que tout membre de la minorité turque peut se prévaloir de raisons de craindre d'être persécuté du seul fait de son extraction. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 En l'espèce, les recourants n'ont pas établi, dans leur cas, l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Ils ne peuvent donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à nier ci-dessus la qualité de réfugié aux intéressés, il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre, dans leur cas, un risque personnel et actuel de mauvais traitements en cas de retour en Macédoine (cf. aussi art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

6. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 6.1 Il est notoire que la Macédoine (désignée comme exempte de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 1er août 2003 prise en application de l'art. 34 aLAsi [aujourd'hui art. 6a LAsi] cf. FF 2002 p. 6391s.) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Ce pays a aussi accompli des efforts non négligeables en termes de lutte contre toute forme de discrimination, notamment en adoptant en 2012 un plan de lutte national en vue de favoriser l'égalité et la non-discrimination et en augmentant de manière sensible la représentation des minorités dans des organes chargés de faire respecter la loi et dans d'autres fonctions étatiques liées à la sécurité. Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 6.2 Il n'existe pas non plus de motifs liés à la personne des intéressés qui pourraient faire obstacle à la mesure précitée. Dans leur réponse du 18 octobre 2017 aux observations du SEM, ceux-ci ont certes annoncé la production d'un rapport médical après le contrôle général auquel la recourante se serait soumise le 11 octobre 2017. Le Tribunal rappellera ici que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes ne pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). En l'occurrence, la recourante se trouve en Suisse depuis deux ans et, jamais, elle n'a fait état de problèmes de santé graves au point de rendre inexigible l'exécution de son renvoi. Le Tribunal en infère donc que, si l'état de l'intéressée nécessitait effectivement des soins, celle-ci pourrait les obtenir dans son pays où elle a déjà été soignée, le système de santé publique de la Macédoine étant en mesure d'offrir à ses affiliés de bonnes prestations médicales en général (cf. arrêt du Tribunal E-3161/2014 du 21 juin 2017 et les références citées). Il peut ainsi être renoncé à la production du rapport médical annoncé, tout en soulignant qu'à ce jour, les intéressés ne l'ont pas spontanément fourni. 6.3 6.3.1 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361, ATF 123 II 125), mais représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 6.3.2 En l'occurrence, les enfants des recourants se trouvent en Suisse depuis deux ans. Ils y avaient déjà brièvement séjourné vers 2010. A l'époque, ils étaient toutefois trop jeunes pour que les quelques mois passés dans ce pays les aient durablement marqués. L'aînée est aujourd'hui âgée de quinze ans ; ses frères, des jumeaux, ont onze ans. Les trois ont passé la majeure partie de leur enfance dans leur pays. Ils doivent encore y avoir de solides attaches, à la fois sociales et culturelles. Dans l'arrêt qu'il a rendu consécutivement à la première demande d'asile de leurs parents, le Tribunal a aussi eu l'occasion de dire qu'en matière d'éducation, en Macédoine, toutes les minorités disposent, en principe, du droit à l'enseignement dans leur langue maternelle aux niveaux primaire et secondaire quand bien même elles ont dû accepter l'inclusion de la langue macédonienne dans les programmes de cours obligatoires, dès l'école primaire, et ce pendant une durée d'au moins huit ans (cf. arrêt du Tribunal E-982/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.3.). Leur réintégration dans le système scolaire de leur pays ne devrait ainsi pas constituer un effort insurmontable pour les deux plus jeunes enfants. Eventuellement, celle de leur soeur aînée sera plus délicate. Eu égard à son âge et à son vécu, sa réinsertion dans son pays apparaît cependant plus aisée que la poursuite de son intégration en Suisse. Cela ne serait ainsi pas facile en Suisse pour elle et pour ses frères, selon les mots mêmes de leur mère à son audition sur ses motifs d'asile. Le Tribunal estime aussi que, dans leur pays, les enfants ne seront pas exposés à une précarité particulière. Ils peuvent en effet s'appuyer sur des parents aptes à poursuivre leur éducation. Ils seront sans doute confrontés à quelques difficultés lors de leur réinstallation, mais celles-ci ne devraient pas les empêcher de mener une existence digne et conforme à leurs besoins. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, l'assistance judiciaire partielle ayant été accordée aux recourants. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, les intéressés soutiennent qu'à l'instigation du VMRO-DPMNE, le parti majoritaire à F._______, où ils étaient domiciliés jusqu'à leur départ, les autorités de cette ville auraient fait démolir la maison qu'ils venaient de construire parce que le recourant n'aurait pas voulu adhérer au VMRO-DPMNE ni, surtout, s'engager pour lui en recrutant de nouveaux adhérents, notamment au sein de leur nombreuse parenté, des motifs auxquels se serait ajoutée leur extraction turque. De fait, des atteintes à d'autres biens que la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté peuvent être considérées comme de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi si ces atteintes sont d'une intensité telle qu'elles entraînent pour ceux qui en sont victimes une pression si insupportable qu'ils ne peuvent s'y soustraire qu'en fuyant leur pays. La jurisprudence n'a notamment pas reconnu une intensité suffisante à des préjudices économiques subis par celui qui ne s'était pas fait retirer tous ses moyens d'existence (cf. ATAF 2010/28, consid. 3.3.1.1 ; JICRA 1996 no 30, consid. 4d). En l'occurrence, les recourants n'ont pas quitté F._______ après la démolition partielle de leur maison, en (...). Ils y sont restés encore deux ans parce que, selon leurs dires, ils auraient été tenus de rembourser un crédit bancaire. Il apparaît ainsi qu'ils n'ont, à proprement parler, pas été empêchés de vivre à cet endroit jusqu'à leur départ quand bien même ils n'ont pas pu s'installer dans la maison qu'ils avaient entrepris de bâtir. Dans ces conditions, pour regrettable et fâcheuse qu'elle soit, la démolition partielle de leur maison ne suffit pas pour leur reconnaître la qualité de réfugié et leur octroyer l'asile, vu la jurisprudence en la matière. Dès lors, l'offre du recourant de produire l'autorisation de construire qui prouverait que la construction démolie était légale ne présente pas d'intérêt. Cela dit, le Tribunal relève qu'à son audition sur ses motifs d'asile, le recourant a dit avoir bâti sa maison sans autorisation de construire. Comme dit plus haut, il en aurait débuté la construction en 2011 sur une parcelle dont son père revendiquait la propriété. Dans ses observations du 27 septembre 2017 sur le recours, le SEM a souligné à bon escient qu'en (...) 2012, la commune de F._______ n'avait pu délivrer au père de l'intéressé qu'une décision provisoire de régularisation de la construction entreprise sans autorisation, vu que celui-ci n'a été reconnu propriétaire de la parcelle disputée que le (...) suivant, selon l'extrait du registre foncier versé au dossier le 1er novembre 2015. Le recourant, qui aurait escompté obtenir l'autorisation nécessaire ultérieurement, a ainsi poursuivi sa construction jusqu'à ce que la commune de F._______ lui ordonne, en (...), d'y mettre un terme puis la fasse démolir. Dans sa réplique aux observations du SEM, l'intéressé a offert de produire l'autorisation de bâtir que lui aurait délivrée la commune de F._______ en 2011 déjà, ce qui est en contradiction avec ses déclarations. En fait, le dossier révèle l'existence d'un contentieux entre le recourant et la commune, mais rien, dans les documents officiels fournis, qui présentent toutes les garanties d'authenticité, ne permet de retenir la volonté des autorités communales de le brimer en raison de son extraction turque et de ses convictions politiques. Ce point peut toutefois demeurer indécis, car même s'il était avéré qu'une partie de sa maison avait été illégalement démolie pour les motifs allégués, ce que le Tribunal n'est pas enclin à croire, cela ne suffirait pas à faire admettre la qualité de réfugié de l'intéressé. Celui-ci soutient en effet n'avoir pu valablement contester la démolition de sa maison car la décision de la commune de F._______ aurait été influencée par le VMRO-DPMNE. Véritable Etat-parti selon l'intéressé, le VMRO-DPMNE détiendrait toutes les fonctions clés du pouvoir en Macédoine, quel que soit le niveau (local ou national) considéré. Concernant ce point, le Tribunal relève que les élections législatives anticipées de décembre 2016 ont vu la coalition formée des sociaux-démocrates du SDSM, le principal parti d'opposition, et des partis de la minorité albanaise l'emporter sur le VMRO-DPMNE, le parti de centre-droit anti-albanais. Le 31 mai 2017, le social-démocrate Zoran Zaev, à la tête de la coalition avec les partis de la minorité albanaise, a été élu chef du gouvernement après six mois d'obstruction par le président nationaliste du pays. Enfin, le premier tour des élections locales du 15 octobre 2017 a confirmé l'éviction de l'ultra-nationaliste VMRO-DPMNE en donnant une large majorité au SDSM et à ses alliés. Sur les 81 municipalités du pays, 37, dont celle de F._______, ont été remportées dès le 1er scrutin par les sociaux-démocrates, ceux-ci étant en net avantage dans treize autres municipalités pour le second tour. Le VMRO-DPMNE n'a certes pas disparu, mais le recourant aurait aujourd'hui bien moins à en redouter l'influence qu'avant son départ en Suisse. Le Tribunal va même jusqu'à voir dans les changements intervenus récemment en Macédoine une opportunité pour lui d'exiger des autorités judiciaires de son pays la réparation des dommages subis consécutivement à la démolition de sa maison s'il devait effectivement avoir été lésé à cause du VMRO-DPMNE. Même si, à première vue, elle ne revêt pas le même caractère officiel que les autres documents produits en cours de procédure, la « Confirmation » du Conseil de la communauté urbaine n°(...) de la commune de F._______ laisserait envisager cette possibilité. Le recourant voit également une persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, dans sa condamnation, en 2003, à payer un dédommagement de (...) denars consécutivement à un accident de la circulation. Il estime cette décision discriminatoire parce qu'avant tout motivée par son extraction. Selon la jurisprudence, la connexité entre un préjudice allégué et la fuite du pays est rompue si un temps relativement long sépare ces deux événements. Celui qui attend, depuis la persécution alléguée, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). En l'occurrence, le recourant n'a pas établi ni même prétendu avoir été empêché de quitter son pays sitôt après avoir été condamné à payer le dédommagement précité. Il ne peut donc se prévaloir de cette sentence, étant souligné que rien n'indique qu'elle serait illégitime. Enfin, s'il peut encore être admis qu'en Macédoine, les membres des minorités sont exposés à des discriminations et à des conditions de vie précaires, il ne ressort toutefois ni des arguments des recourants ni des éléments du dossier que cette situation soit telle que tout membre de la minorité turque peut se prévaloir de raisons de craindre d'être persécuté du seul fait de son extraction.

E. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 En l'espèce, les recourants n'ont pas établi, dans leur cas, l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Ils ne peuvent donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à nier ci-dessus la qualité de réfugié aux intéressés, il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre, dans leur cas, un risque personnel et actuel de mauvais traitements en cas de retour en Macédoine (cf. aussi art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 6 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).

E. 6.1 Il est notoire que la Macédoine (désignée comme exempte de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 1er août 2003 prise en application de l'art. 34 aLAsi [aujourd'hui art. 6a LAsi] cf. FF 2002 p. 6391s.) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Ce pays a aussi accompli des efforts non négligeables en termes de lutte contre toute forme de discrimination, notamment en adoptant en 2012 un plan de lutte national en vue de favoriser l'égalité et la non-discrimination et en augmentant de manière sensible la représentation des minorités dans des organes chargés de faire respecter la loi et dans d'autres fonctions étatiques liées à la sécurité. Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés est, sous cet angle, raisonnablement exigible.

E. 6.2 Il n'existe pas non plus de motifs liés à la personne des intéressés qui pourraient faire obstacle à la mesure précitée. Dans leur réponse du 18 octobre 2017 aux observations du SEM, ceux-ci ont certes annoncé la production d'un rapport médical après le contrôle général auquel la recourante se serait soumise le 11 octobre 2017. Le Tribunal rappellera ici que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes ne pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). En l'occurrence, la recourante se trouve en Suisse depuis deux ans et, jamais, elle n'a fait état de problèmes de santé graves au point de rendre inexigible l'exécution de son renvoi. Le Tribunal en infère donc que, si l'état de l'intéressée nécessitait effectivement des soins, celle-ci pourrait les obtenir dans son pays où elle a déjà été soignée, le système de santé publique de la Macédoine étant en mesure d'offrir à ses affiliés de bonnes prestations médicales en général (cf. arrêt du Tribunal E-3161/2014 du 21 juin 2017 et les références citées). Il peut ainsi être renoncé à la production du rapport médical annoncé, tout en soulignant qu'à ce jour, les intéressés ne l'ont pas spontanément fourni.

E. 6.3.1 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361, ATF 123 II 125), mais représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).

E. 6.3.2 En l'occurrence, les enfants des recourants se trouvent en Suisse depuis deux ans. Ils y avaient déjà brièvement séjourné vers 2010. A l'époque, ils étaient toutefois trop jeunes pour que les quelques mois passés dans ce pays les aient durablement marqués. L'aînée est aujourd'hui âgée de quinze ans ; ses frères, des jumeaux, ont onze ans. Les trois ont passé la majeure partie de leur enfance dans leur pays. Ils doivent encore y avoir de solides attaches, à la fois sociales et culturelles. Dans l'arrêt qu'il a rendu consécutivement à la première demande d'asile de leurs parents, le Tribunal a aussi eu l'occasion de dire qu'en matière d'éducation, en Macédoine, toutes les minorités disposent, en principe, du droit à l'enseignement dans leur langue maternelle aux niveaux primaire et secondaire quand bien même elles ont dû accepter l'inclusion de la langue macédonienne dans les programmes de cours obligatoires, dès l'école primaire, et ce pendant une durée d'au moins huit ans (cf. arrêt du Tribunal E-982/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.3.). Leur réintégration dans le système scolaire de leur pays ne devrait ainsi pas constituer un effort insurmontable pour les deux plus jeunes enfants. Eventuellement, celle de leur soeur aînée sera plus délicate. Eu égard à son âge et à son vécu, sa réinsertion dans son pays apparaît cependant plus aisée que la poursuite de son intégration en Suisse. Cela ne serait ainsi pas facile en Suisse pour elle et pour ses frères, selon les mots mêmes de leur mère à son audition sur ses motifs d'asile. Le Tribunal estime aussi que, dans leur pays, les enfants ne seront pas exposés à une précarité particulière. Ils peuvent en effet s'appuyer sur des parents aptes à poursuivre leur éducation. Ils seront sans doute confrontés à quelques difficultés lors de leur réinstallation, mais celles-ci ne devraient pas les empêcher de mener une existence digne et conforme à leurs besoins.

E. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, l'assistance judiciaire partielle ayant été accordée aux recourants. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6056/2015 Arrêt du 8 janvier 2018 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), Macédoine, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 septembre 2015 /N (...). Faits : A. Le 6 août 2015, A._______, son épouse, B._______, et leurs enfants, C._______, D._______ et E._______ ont demandé l'asile à la Suisse pour la seconde fois, après 2009. En janvier (...), ils étaient retournés en Macédoine après le rejet de leur première demande d'asile, le 25 juin 2010. Il est ressorti de leurs auditions et des documents d'identité qu'ils ont produits qu'ils sont macédoniens, d'ethnie turque, domiciliés, avant leur départ, à F._______. Le recourant aurait été (...) pour une entreprise étrangère depuis 1997. Son travail aurait consisté à transporter des textiles de Turquie en Allemagne une à deux fois par mois. Quant à son épouse, elle aurait été femme au foyer. A l'appui de sa demande, A._______ a expliqué que vers 2010, son père avait accepté de le laisser bâtir une maison d'habitation sur un fonds qui lui appartenait. Il n'aurait toutefois pas possédé d'autorisation de construire car la propriété du fonds était litigieuse et le fonds lui-même (plutôt son affectation, ndr) ne figurait pas sur le plan d'aménagement communal (plan d'urbanisme). Pour des questions de commodité personnelle, il n'aurait pas attendu cette autorisation pour débuter sa construction en avril 2011. La municipalité de F._______ aurait alors délivré à son père un certificat spécifiant qu'il ne serait autorisé à bâtir une maison sur le fonds en question qu'en cas de conformité de la construction au nouveau plan d'aménagement communal. En (...), la municipalité aurait demandé à son père de lui restituer ce certificat. En (...) suivant, elle aurait exigé du recourant qu'il suspende sa construction. En (...), elle en aurait entrepris la démolition en l'absence du recourant, à qui elle aurait ensuite expliqué qu'en vertu du plan d'aménagement communal, le fonds n'était pas constructible. Pour le recourant, la démolition de sa bâtisse aurait en fait eu lieu à l'instigation d'un certain G._______, conseiller municipal et membre du VMRO-DPMNE, le parti majoritaire en Macédoine et à F._______. Quand son père aurait exigé de G._______ qu'il lui rembourse un prêt, celui-ci se serait vengé en faisant accroire au maire de F._______ que le recourant et son épouse étaient opposés au VMRO-DPMNE, ce qui aurait entraîné la décision de la municipalité. Peu avant son départ avec les siens, des membres du VMRO-DPMNE auraient aussi exigé de lui qu'il adhère au parti et qu'il s'engage activement pour son candidat à l'élection présidentielle de l'année suivante, sous peine de poursuivre la démolition de sa construction. Le recourant aurait refusé, puis il aurait quitté le pays avec sa famille, en août (...), pour ne plus avoir affaire au VMRO-DPMNE. La recourante a confirmé les déclarations de son mari, ajoutant que, dans les deux mois qui avaient précédé leur départ, des membres du VMRO-DPMNE étaient passés réitérer leurs menaces à trois reprises en l'absence du recourant. Les deux ont aussi affirmé n'être pas partis sitôt après la démolition de leur maison parce qu'ils auraient été tenus de rembourser un crédit bancaire. Questionnée sur sa santé, la recourante a dit souffrir de maux d'estomac et avoir des problèmes gynécologiques. A._______ a produit divers moyens de preuve, dont un document délivré par la commune de F._______ le (...) 2012, attestant, selon ses dires, qu'il avait bâti sa maison sur une parcelle lui appartenant (en fait, après traduction de son intitulé, une décision de régularisation d'une construction illégalement édifiée). Une autre pièce non datée faisait état de sa condamnation à payer des dommages-intérêts à hauteur de (...) denars consécutivement à un accident de la circulation. Interpellé à son sujet, le recourant a expliqué que, vers 2003, il avait vendu un véhicule à un Rom qui l'avait revendu à une femme. Celle-ci avait ensuite eu un accident dont il avait été tenu pour responsable sans avoir été convoqué au Tribunal. Il voyait donc dans cette pièce une preuve des discriminations dont il était victime dans son pays en tant que membre d'une minorité. B. Par décision du 23 septembre 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions mises par l'art. 3 LAsi (RS 142.31) à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a considéré que la démolition (partielle) de leur maison n'avait pas été la conséquence d'une pratique étatique discriminatoire à leur endroit, mais de sa construction sans autorisation de bâtir. Il a aussi estimé que les pressions que le recourant alléguait avoir subies d'un membre du VMRO-DPMNE pour qu'il en devienne membre ou les discriminations dont il disait avoir été victime en raison de son extraction n'atteignaient pas le niveau d'intensité permettant de les qualifier de persécution. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a non seulement estimée licite et possible, mais encore raisonnablement exigible dès lors que ni la situation politique dans leur pays ni aucun autre motif ne s'y opposait. C. Dans leur recours formé le 28 septembre 2015 contre cette décision, les conjoints soutiennent avoir bâti leur maison sur un terrain ayant appartenu à la grand-mère du recourant, après avoir obtenu une autorisation de construire qu'ils ont offert de remettre au Tribunal dès que possible. Ils considèrent donc que la démolition de leur bâtisse était illégale et que cette démolition a, à la fois, procédé de manoeuvres d'intimidation parce que le recourant n'avait pas voulu adhérer au VMRO-DPMNE ni s'engager en sa faveur et d'une politique discriminatoire à l'endroit des minorités en général. Eu égard aux problèmes de santé de la recourante, ils n'estiment pas non plus raisonnablement exigible l'exécution de leur renvoi. Selon eux, cette mesure serait aussi contraire à l'intérêt supérieur de leurs enfants, lesquels, en raison de leur extraction, risquent d'être discriminés dans leur pays, notamment en n'ayant pas accès à une bonne éducation. Ils concluent à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de leur renvoi. Ils demandent aussi à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, du moment qu'ils sont indigents et que leurs conclusions ne sont pas d'emblée vouées à l'échec. D. Le 2 novembre 2015, le recourant a adressé au Tribunal une photocopie d'une autorisation de construire datée du (...) 2012 (en fait, après traduction de son intitulé, un accord urbanistique pour une construction illégalement édifiée passé à la date précitée entre la commune de F._______ et le père de l'intéressé), une attestation de propriété à son nom et des photographies de sa maison partiellement détruite. E. Dans ses observations du 27 septembre 2017 sur le recours, le SEM a d'abord relevé qu'en avril 2011, la propriété de la parcelle sur laquelle le recourant avait entrepris de bâtir son immeuble, sans disposer d'une autorisation de construire, n'était pas définitivement établie. Elle ne l'avait été qu'en (...) 2012, quand son père avait été inscrit comme propriétaire au registre foncier local, selon l'extrait du 8 janvier 2014 produit par le recourant le 2 novembre 2015. Le SEM a donc considéré qu'aussi bien l'accord urbanistique (pour une construction illégalement édifiée) du (...) 2012 que la décision de régularisation d'une construction illégalement édifiée du (...) suivant ne pouvaient être assimilés à une autorisation de construire, comme soutenu à tort par le recourant, mais à deux décisions provisoires de régularisation de sa construction aussi longtemps qu'il n'aurait pas été propriétaire de la parcelle sur laquelle il avait commencé à bâtir sa maison ni attributaire d'une autorisation de construire. Dans cette attente, la municipalité avait donc, à raison, exigé du recourant, en 2013, qu'il suspende les travaux en cours sur la parcelle, puis ordonné, plus tard, sa démolition pour non-conformité au plan d'aménagement communal adopté entre-temps. Le SEM a ensuite noté que les intéressés avaient déclaré avoir voté avec leur parenté pour le VMRO-DPMNE aux élections qui avaient précédé leur départ. Dans ces conditions, il n'était pas pensable que ce parti ait pu les léser, via la municipalité de F._______, pour les motifs indiqués ni qu'on n'aurait pas cru qu'ils avaient voté pour le VMRO-DPMNE, parce que jusque-là ils avaient été du SDMS, le parti d'opposition. De même, le fait pour la commune de F._______ d'avoir accédé à leur demande de faire légaliser provisoirement leur construction sur une parcelle dont il avait finalement été admis que le père du recourant en était le propriétaire légitime prouvait que cette collectivité publique avait eu un comportement correct envers eux et qu'elle n'avait pas cherché à les discriminer en raison de leur extraction turque. Par ailleurs, le départ des recourants, deux ans après la démolition de leur maison, excluait une connexité entre ces événements, cela d'autant plus que la cause de ce report, en l'occurrence la nécessité d'honorer un crédit bancaire, n'était en rien pertinente en matière d'asile. Le SEM a aussi souligné que les recourants n'avaient pas non plus prétendu avoir encore eu affaire au VMRO-DPMNE les deux années qui avaient suivi la démolition de leur maison. Aussi, leur allégation selon laquelle des membres de ce parti les auraient menacés, peu avant leur départ, de poursuivre la démolition de leur bâtisse si le recourant persistait à ne pas vouloir adhérer au parti n'apparaissait pas crédible. Le SEM a également estimé qu'aucun motif lié à l'un des membres de la famille ne s'opposait à l'exécution du renvoi de celle-ci. Les recourants étaient encore jeunes et pouvaient s'appuyer sur un vaste réseau, familial et social, dans leur pays, où le relogement de la famille était aussi assuré. (...), le recourant était en mesure de retrouver un emploi et d'assurer ainsi l'entretien des siens. Enfin les maux d'estomac dont la recourante disait souffrir et ses problèmes gynécologiques pouvaient être traités dans son pays, où les soins médicaux étaient accessibles à tous et, pour la plupart, pris en charge par la sécurité sociale. F. Par ordonnance du 4 octobre 2017, le Tribunal a invité les recourants à se prononcer sur les observations du SEM jusqu'au 19 octobre suivant au plus tard. Il leur a aussi accordé l'assistance judiciaire partielle. G. Le 18 octobre 2017, le recourant a répliqué qu'en 2011, il était muni d'une autorisation de construire quand il avait entrepris de bâtir sur un fonds appartenant à sa grand-mère la maison que les autorités avaient ensuite fait démolir. Il a ainsi fait part de son intention de transmettre au plus vite au Tribunal cette autorisation qu'il lui serait dorénavant plus facile d'obtenir, car un nouveau gouvernement avait été élu en Macédoine. Il a aussi annoncé la production, dès que possible, d'un rapport médical concernant son épouse. H. Le 20 novembre 2017, le recourant a adressé au Tribunal une « Confirmation » du 11 novembre précédent, dans laquelle le Conseil de la communauté urbaine n°(...) de la commune de F._______ atteste que le VRMO-DPMNE a fait retirer un permis de construire préalablement délivré au père du recourant, puis démolir la construction de ce dernier parce qu'ils n'avaient pas voté pour ce parti aux élections locales de 2013. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés soutiennent qu'à l'instigation du VMRO-DPMNE, le parti majoritaire à F._______, où ils étaient domiciliés jusqu'à leur départ, les autorités de cette ville auraient fait démolir la maison qu'ils venaient de construire parce que le recourant n'aurait pas voulu adhérer au VMRO-DPMNE ni, surtout, s'engager pour lui en recrutant de nouveaux adhérents, notamment au sein de leur nombreuse parenté, des motifs auxquels se serait ajoutée leur extraction turque. De fait, des atteintes à d'autres biens que la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté peuvent être considérées comme de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi si ces atteintes sont d'une intensité telle qu'elles entraînent pour ceux qui en sont victimes une pression si insupportable qu'ils ne peuvent s'y soustraire qu'en fuyant leur pays. La jurisprudence n'a notamment pas reconnu une intensité suffisante à des préjudices économiques subis par celui qui ne s'était pas fait retirer tous ses moyens d'existence (cf. ATAF 2010/28, consid. 3.3.1.1 ; JICRA 1996 no 30, consid. 4d). En l'occurrence, les recourants n'ont pas quitté F._______ après la démolition partielle de leur maison, en (...). Ils y sont restés encore deux ans parce que, selon leurs dires, ils auraient été tenus de rembourser un crédit bancaire. Il apparaît ainsi qu'ils n'ont, à proprement parler, pas été empêchés de vivre à cet endroit jusqu'à leur départ quand bien même ils n'ont pas pu s'installer dans la maison qu'ils avaient entrepris de bâtir. Dans ces conditions, pour regrettable et fâcheuse qu'elle soit, la démolition partielle de leur maison ne suffit pas pour leur reconnaître la qualité de réfugié et leur octroyer l'asile, vu la jurisprudence en la matière. Dès lors, l'offre du recourant de produire l'autorisation de construire qui prouverait que la construction démolie était légale ne présente pas d'intérêt. Cela dit, le Tribunal relève qu'à son audition sur ses motifs d'asile, le recourant a dit avoir bâti sa maison sans autorisation de construire. Comme dit plus haut, il en aurait débuté la construction en 2011 sur une parcelle dont son père revendiquait la propriété. Dans ses observations du 27 septembre 2017 sur le recours, le SEM a souligné à bon escient qu'en (...) 2012, la commune de F._______ n'avait pu délivrer au père de l'intéressé qu'une décision provisoire de régularisation de la construction entreprise sans autorisation, vu que celui-ci n'a été reconnu propriétaire de la parcelle disputée que le (...) suivant, selon l'extrait du registre foncier versé au dossier le 1er novembre 2015. Le recourant, qui aurait escompté obtenir l'autorisation nécessaire ultérieurement, a ainsi poursuivi sa construction jusqu'à ce que la commune de F._______ lui ordonne, en (...), d'y mettre un terme puis la fasse démolir. Dans sa réplique aux observations du SEM, l'intéressé a offert de produire l'autorisation de bâtir que lui aurait délivrée la commune de F._______ en 2011 déjà, ce qui est en contradiction avec ses déclarations. En fait, le dossier révèle l'existence d'un contentieux entre le recourant et la commune, mais rien, dans les documents officiels fournis, qui présentent toutes les garanties d'authenticité, ne permet de retenir la volonté des autorités communales de le brimer en raison de son extraction turque et de ses convictions politiques. Ce point peut toutefois demeurer indécis, car même s'il était avéré qu'une partie de sa maison avait été illégalement démolie pour les motifs allégués, ce que le Tribunal n'est pas enclin à croire, cela ne suffirait pas à faire admettre la qualité de réfugié de l'intéressé. Celui-ci soutient en effet n'avoir pu valablement contester la démolition de sa maison car la décision de la commune de F._______ aurait été influencée par le VMRO-DPMNE. Véritable Etat-parti selon l'intéressé, le VMRO-DPMNE détiendrait toutes les fonctions clés du pouvoir en Macédoine, quel que soit le niveau (local ou national) considéré. Concernant ce point, le Tribunal relève que les élections législatives anticipées de décembre 2016 ont vu la coalition formée des sociaux-démocrates du SDSM, le principal parti d'opposition, et des partis de la minorité albanaise l'emporter sur le VMRO-DPMNE, le parti de centre-droit anti-albanais. Le 31 mai 2017, le social-démocrate Zoran Zaev, à la tête de la coalition avec les partis de la minorité albanaise, a été élu chef du gouvernement après six mois d'obstruction par le président nationaliste du pays. Enfin, le premier tour des élections locales du 15 octobre 2017 a confirmé l'éviction de l'ultra-nationaliste VMRO-DPMNE en donnant une large majorité au SDSM et à ses alliés. Sur les 81 municipalités du pays, 37, dont celle de F._______, ont été remportées dès le 1er scrutin par les sociaux-démocrates, ceux-ci étant en net avantage dans treize autres municipalités pour le second tour. Le VMRO-DPMNE n'a certes pas disparu, mais le recourant aurait aujourd'hui bien moins à en redouter l'influence qu'avant son départ en Suisse. Le Tribunal va même jusqu'à voir dans les changements intervenus récemment en Macédoine une opportunité pour lui d'exiger des autorités judiciaires de son pays la réparation des dommages subis consécutivement à la démolition de sa maison s'il devait effectivement avoir été lésé à cause du VMRO-DPMNE. Même si, à première vue, elle ne revêt pas le même caractère officiel que les autres documents produits en cours de procédure, la « Confirmation » du Conseil de la communauté urbaine n°(...) de la commune de F._______ laisserait envisager cette possibilité. Le recourant voit également une persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, dans sa condamnation, en 2003, à payer un dédommagement de (...) denars consécutivement à un accident de la circulation. Il estime cette décision discriminatoire parce qu'avant tout motivée par son extraction. Selon la jurisprudence, la connexité entre un préjudice allégué et la fuite du pays est rompue si un temps relativement long sépare ces deux événements. Celui qui attend, depuis la persécution alléguée, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). En l'occurrence, le recourant n'a pas établi ni même prétendu avoir été empêché de quitter son pays sitôt après avoir été condamné à payer le dédommagement précité. Il ne peut donc se prévaloir de cette sentence, étant souligné que rien n'indique qu'elle serait illégitime. Enfin, s'il peut encore être admis qu'en Macédoine, les membres des minorités sont exposés à des discriminations et à des conditions de vie précaires, il ne ressort toutefois ni des arguments des recourants ni des éléments du dossier que cette situation soit telle que tout membre de la minorité turque peut se prévaloir de raisons de craindre d'être persécuté du seul fait de son extraction. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 En l'espèce, les recourants n'ont pas établi, dans leur cas, l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Ils ne peuvent donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à nier ci-dessus la qualité de réfugié aux intéressés, il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre, dans leur cas, un risque personnel et actuel de mauvais traitements en cas de retour en Macédoine (cf. aussi art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

6. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 6.1 Il est notoire que la Macédoine (désignée comme exempte de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 1er août 2003 prise en application de l'art. 34 aLAsi [aujourd'hui art. 6a LAsi] cf. FF 2002 p. 6391s.) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Ce pays a aussi accompli des efforts non négligeables en termes de lutte contre toute forme de discrimination, notamment en adoptant en 2012 un plan de lutte national en vue de favoriser l'égalité et la non-discrimination et en augmentant de manière sensible la représentation des minorités dans des organes chargés de faire respecter la loi et dans d'autres fonctions étatiques liées à la sécurité. Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 6.2 Il n'existe pas non plus de motifs liés à la personne des intéressés qui pourraient faire obstacle à la mesure précitée. Dans leur réponse du 18 octobre 2017 aux observations du SEM, ceux-ci ont certes annoncé la production d'un rapport médical après le contrôle général auquel la recourante se serait soumise le 11 octobre 2017. Le Tribunal rappellera ici que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes ne pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). En l'occurrence, la recourante se trouve en Suisse depuis deux ans et, jamais, elle n'a fait état de problèmes de santé graves au point de rendre inexigible l'exécution de son renvoi. Le Tribunal en infère donc que, si l'état de l'intéressée nécessitait effectivement des soins, celle-ci pourrait les obtenir dans son pays où elle a déjà été soignée, le système de santé publique de la Macédoine étant en mesure d'offrir à ses affiliés de bonnes prestations médicales en général (cf. arrêt du Tribunal E-3161/2014 du 21 juin 2017 et les références citées). Il peut ainsi être renoncé à la production du rapport médical annoncé, tout en soulignant qu'à ce jour, les intéressés ne l'ont pas spontanément fourni. 6.3 6.3.1 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361, ATF 123 II 125), mais représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 6.3.2 En l'occurrence, les enfants des recourants se trouvent en Suisse depuis deux ans. Ils y avaient déjà brièvement séjourné vers 2010. A l'époque, ils étaient toutefois trop jeunes pour que les quelques mois passés dans ce pays les aient durablement marqués. L'aînée est aujourd'hui âgée de quinze ans ; ses frères, des jumeaux, ont onze ans. Les trois ont passé la majeure partie de leur enfance dans leur pays. Ils doivent encore y avoir de solides attaches, à la fois sociales et culturelles. Dans l'arrêt qu'il a rendu consécutivement à la première demande d'asile de leurs parents, le Tribunal a aussi eu l'occasion de dire qu'en matière d'éducation, en Macédoine, toutes les minorités disposent, en principe, du droit à l'enseignement dans leur langue maternelle aux niveaux primaire et secondaire quand bien même elles ont dû accepter l'inclusion de la langue macédonienne dans les programmes de cours obligatoires, dès l'école primaire, et ce pendant une durée d'au moins huit ans (cf. arrêt du Tribunal E-982/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.3.). Leur réintégration dans le système scolaire de leur pays ne devrait ainsi pas constituer un effort insurmontable pour les deux plus jeunes enfants. Eventuellement, celle de leur soeur aînée sera plus délicate. Eu égard à son âge et à son vécu, sa réinsertion dans son pays apparaît cependant plus aisée que la poursuite de son intégration en Suisse. Cela ne serait ainsi pas facile en Suisse pour elle et pour ses frères, selon les mots mêmes de leur mère à son audition sur ses motifs d'asile. Le Tribunal estime aussi que, dans leur pays, les enfants ne seront pas exposés à une précarité particulière. Ils peuvent en effet s'appuyer sur des parents aptes à poursuivre leur éducation. Ils seront sans doute confrontés à quelques difficultés lors de leur réinstallation, mais celles-ci ne devraient pas les empêcher de mener une existence digne et conforme à leurs besoins. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, l'assistance judiciaire partielle ayant été accordée aux recourants. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :