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E-6004/2019

E-6004/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-11-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6004/2019 Arrêt du 21 novembre 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), et G._______, né le (...), Irak, représentés par Sophie Schnurrenberger, Caritas Suisse, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 5 novembre 2019 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les recourants, le 9 septembre 2019, leur affectation au Centre de procédure de Boudry, les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que les recourants ont demandé l'asile en Grèce, le (...) 2018, et ont reçu une protection internationale, le (...) 2018, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par les recourants, le 13 septembre 2019 (art. 102f ss LAsi), les auditions sur les données personnelles du 16 septembre 2019, au cours desquelles le recourant et son épouse ont déclaré provenir de H._______, respectivement de I._______, avoir quitté leur pays d'origine le 5 décembre 2017 et être arrivés en Grèce, le (...) suivant, la communication de l'infirmerie de J._______ du 23 septembre 2019 mentionnant que la recourante s'était présentée pour obtenir un contraceptif, le droit d'être entendu accordé aux recourants, le 30 septembre 2019, portant sur l'éventuelle non-entrée en matière sur leurs demandes d'asile ainsi que sur leur renvoi en Grèce, auditions au cours desquelles ils se sont opposés à leur renvoi en raison des conditions d'accueil très mauvaises en Grèce (depuis l'obtention de la protection subsidiaire, séjour dans le camp de K._______ situé à 2 heures de la ville, une seule chambre à disposition pour toute la famille avec toilettes, salles de bain et cuisines communes aux 50 familles de l'immeuble, pas de climatisation ni de chauffage, seulement 2 heures d'électricité par jour, et remise par les autorités grecques de 500 euros par mois insuffisants pour couvrir leurs frais), de l'absence de soutien financier pour les soins médicaux, du fait que leurs enfants n'étaient pas scolarisés de manière appropriée et que le recourant ne trouvait pas de travail, la demande de réadmission des recourants formulée par le SEM auprès des autorités helléniques, le (...) 2019, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'Accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), ainsi que sur l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés (RS 0.142.305), la réponse du (...) 2019 des autorités helléniques acceptant la réadmission des recourants sur leur territoire, précisant que ceux-ci étaient au bénéfice d'un permis de résidence valable jusqu'au (...) 2021, le projet de décision du 29 octobre 2019, soumis à la représentante juridique des recourants, dans lequel le SEM envisage de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, de prononcer leur renvoi et d'ordonner l'exécution de cette mesure vers la Grèce, la prise de position du 5 novembre 2019, dans laquelle la mandataire des recourants a reproché l'absence d'examen concret des conditions de séjour réelles des recourants en Grèce, ajoutant que le SEM devait examiner le cas sous l'angle de l'intérêt supérieur des enfants au sens de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107 ; CDE), compte tenu du fait que ceux-ci n'étaient pas scolarisés de manière appropriée en Grèce et que certains souffraient d'eczéma en raison de l'insalubrité du camp, la décision du 5 novembre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi ainsi que celui de leurs enfants du Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce, Etat tiers sûr, motif pris, essentiellement, qu'ils y bénéficiaient de la protection subsidiaire et avaient accès à l'aide sociale et, si nécessaire, à un suivi médical adéquat (leurs pathologies ne nécessitant actuellement aucun traitement), et à la scolarisation, le recours du 13 novembre 2019 formé par les recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel ils ont conclu à l'annulation partielle de la décision précitée ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, les demandes tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour statuer de manière définitive sur la présente cause, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'occurrence, il ressort des conclusions et de la motivation du recours que les intéressés n'ont pas contesté la décision de non-entrée en matière sur leurs demandes d'asile prononcée par le SEM, de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée ; qu'en effet, seule l'exécution du renvoi vers la Grèce est contestée par les recourants, qu'à titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par les recourants (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), qui ont invoqué une violation par le SEM de son obligation de motiver et de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.) ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; qu'en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), qu'en l'espèce, les recourants ont d'abord reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit leur cause au niveau des motifs qui les ont conduit à quitter la Grèce, de ne pas avoir procédé à une analyse individualisée et détaillée de leur situation propre (famille vulnérable avec enfants), au regard de la crise migratoire et humanitaire en Grèce, et de s'être contenté de se référer à la directive 2011/95/UE (directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection), pour conclure à l'accès à l'assistance sociale, aux soins et au logement pour les bénéficiaires d'une protection internationale, qu'à cet égard, le Tribunal observe qu'à teneur du dossier et en particulier des propos tenus par les recourants lors de leur droit d'être entendu accordé le 30 septembre 2019, ainsi que de la prise de position de leur représentante juridique du 5 novembre suivant, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause, s'agissant de la prise en compte de la crise humanitaire et migratoire régnant actuellement en Grèce et des conséquences de cette crise sur les recourants, que les faits exposés lors des entretiens du 30 septembre 2019 ont été pris en compte et examinés par le SEM dans le cadre de l'analyse de l'exécution du renvoi ; qu'en outre, les recourants a pu, dans le cadre de leurs entretiens précités, exposer à satisfaction de droit les motifs les ayant poussé à quitter la Grèce, que de plus, les intéressés n'ont fait part d'aucun élément supplémentaire à l'appui de leur recours, ce qui démontre encore, si besoin est, que leur droit d'être entendu n'a pas été violé, que « l'arrêt de principe du TAF, daté du 16 août 2011 (voir D-2076/2010) » [recte : ATAF 2011/35], cité par les recourants, n'est pas déterminant dans le cas d'espèce ; qu'en effet, celui-ci a été rendu dans le cas d'un transfert fondé sur le règlement Dublin III prononcé vers la Grèce ; que les recourants étant sous protection internationale en Grèce, ils ne tombent pas sous le coup de la réglementation Dublin, laquelle prévoit une coopération administrative allant au-delà des prescriptions dans les accords bilatéraux de réadmission, que la communication du Comité des droits de l'homme des Nations Unies [recte : les constatations adoptées par le Comité des droits de l'homme] invoquée par les recourants (cf. constatations du 22 juillet 2015 en l'affaire Warda Osman Jasin contre Danemark, CCPR/C/114/D/2360/2014), n'est également pas déterminante, ledit Comité s'étant prononcé à l'issue d'un renvoi vers l'Italie d'une femme et de ses trois enfants, que les recourants ne sauraient non plus se prévaloir de l'arrêt E-5472/2018 du 28 août 2019, à l'issue duquel le Tribunal a estimé qu'il ne lui était pas possible de trancher la question de savoir si l'exécution du transfert de l'intéressé en Bulgarie, pays dans lequel sa demande d'asile n'avait pas encore été examinée, respectait le principe de non-refoulement, que, pour le surplus, les recourants ont en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous, qu'au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait violé le droit d'être entendu des recourants, et en particulier manqué au devoir d'instruction de la présente cause, que le grief d'ordre formel invoqué sur ce point par les recourants est dès lors infondé, que ceux-ci se sont également prévalus d'une motivation insuffisante de la décision du SEM sous l'angle des obstacles à l'exécution du renvoi, soutenant que le Secrétariat d'Etat n'aurait pas procédé à une analyse individualisée et détaillée de leur cas, ni de la crise migratoire et humanitaire en Grèce, que cela étant, le SEM a suffisamment motivé sa décision en s'exprimant sur les obstacles invoqués par les recourants à l'exécution de leur renvoi vers la Grèce en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire dans ce pays, qu'en particulier, il a exposé les raisons pour lesquelles il considérait que les faits allégués n'étaient pas de nature à démontrer le caractère inexigible et illicite de l'exécution du renvoi, qu'en outre, le SEM a retenu que les problèmes médicaux allégués n'étaient pas graves au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi en Grèce et que, si nécessaires, des soins adéquats étaient disponibles dans ce pays, qu'au demeurant, les recourants ont manifestement pu saisir les motifs de la décision attaquée, comme l'attestent les arguments au fond de leur recours, que par ailleurs, c'est à tort qu'ils ont reproché au SEM d'avoir limité son examen de la licéité de l'exécution du renvoi au seul principe de non-refoulement, dans la mesure où le SEM a également tenu compte de leur état de santé et de leur situation personnelle en cas de retour en Grèce dans l'analyse du caractère exigible, ou non, de l'exécution du renvoi, applicable par analogie à l'examen de la licéité, qu'enfin, le seul fait que le SEM ait omis de mentionner expressément que l'exécution du renvoi des recourants était licite ne suffit pas, en soi, à justifier la cassation de la décision attaquée, dans la mesure où la mandataire savait que l'exécution du renvoi était jugée licite, que partant, les motifs ayant guidé le SEM à prononcer l'exécution du renvoi ressortent à satisfaction de droit de la décision attaquée, de sorte que le grief d'ordre formel fondé sur l'obligation de motiver la décision doit également être rejeté, que cela étant, il convient d'examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art.44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, les recourants ne peuvent pas se prévaloir valablement de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il reste dès lors à examiner si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres aux intéressés, il y a de sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires, en particulier, à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que le Tribunal ne méconnaît pas les informations ressortant des rapports des divers observateurs du terrain auxquels les recourants se sont référés, s'agissant de la situation des réfugiés et des bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, que les recourants pouvant retourner dans un Etat tiers sûr qui, de plus, les a mis au bénéfice de la protection subsidiaire, leur retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'une expulsion, par un Etat contractant, d'un étranger vers l'Etat membre de l'Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n'est susceptible d'engager la responsabilité de ce premier Etat sous l'angle de l'art. 3 CEDH, du fait d'une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l'Etat de destination, que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [§ 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [§ 70 s. et 76]), qu'ainsi, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce, laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin - qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité hellénique -, les recourants n'ont pas allégué s'être trouvés en Grèce dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, qu'il s'agit de rappeler à ce stade que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, qu'il n'est pas non plus prévisible qu'à leur retour en Grèce, ils se trouveraient, compte tenu des possibilités de soutien sur place, dans une situation de dénuement extrême et confronté à l'indifférence des autorités et des ONG, qu'en tout état de cause, même si les perspectives d'emploi sont faibles en raison de la crise économique et financière que connaît la Grèce, les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire et titulaires, comme les recourants, d'un titre de séjour valable, ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance puisqu'ils ont droit à l'aide sociale, qu'il ne ressort ni du dossier ni des déclarations des recourants qu'ils n'auraient pas droit à l'aide sociale, ni qu'ils aient été empêchés de l'obtenir, que certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce en tant que bénéficiaires de la protection subsidiaire pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes avec un statut comparable en Suisse, que toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers le pays de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, que, pour ce qui a trait aux problèmes médicaux dont se prévalent les recourants, force est de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), que la CourEDH a cependant rappelé dans l'arrêt précité que ces cas correspondaient à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades, qu'en l'espèce, les affections dont souffrent les recourants (douleurs à la tête et eczéma) ne revêtent, de toute évidence, pas la gravité des atteintes à la santé susceptibles de faire apparaître l'exécution du renvoi comme illicite au sens de la jurisprudence précitée, que, lors de l'exercice de son droit d'être entendu, la recourante a déclaré préférer se suicider plutôt que de retourner en Grèce ; qu'en l'absence de document médical versé au dossier qui serait déterminant, il convient de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent en principe, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, que les recourants ont encore invoqué une violation de l'art. 14 CEDH (interdiction de discrimination fondée, en l'espèce, sur une « autre situation » [art. 14 CEDH in fine]), reprochant aux autorités suisses de tenir compte de la vulnérabilité des requérants d'asile, mais non de celle des bénéficiaires d'une protection internationale, qu'à cet égard, ils se sont référé à l'arrêt de la CourEDH Hode et Abdi c. Royaume-Uni du 8 novembre 2012 (requête n° 22341/09, en particulier § 48), dans lequel la Cour a reconnu une violation de l'art. 14 CEDH, en lien avec son art. 8, puisque, dans le cadre du regroupement familial, la situation diffère selon que les époux se sont mariés avant ou après leur départ du pays d'origine, que les recourants ont ainsi estimé que leur renvoi en Grèce devait être considéré comme illicite, en application, par analogie, de l'arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 (requête no 30696/09), que cependant, cet argument est mal fondé, puisque le Tribunal doit examiner la licéité de l'exécution du renvoi de manière individualisée pour chaque cas, que dès lors, il doit être tenu compte, en l'occurrence, du fait que les recourants bénéficient, en Grèce, de la protection subsidiaire et qu'ils ne sont donc pas dans la même situation que les requérants d'asile qui se trouvent dans ce pays, auxquels d'autres conventions internationales s'appliquent d'ailleurs, qu'au vu de ce qui précède et en l'absence de tout indice permettant de conclure à un risque concret et sérieux de violation de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi des recourants en Grèce, l'exécution de cette mesure s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. FF 2010 4035, 4093), qu'in casu, dans la mesure où les recourants sont renvoyés en Grèce, Etat de l'Union européenne, qui, de plus, les a mis au bénéfice d'une protection subsidiaire, la présomption d'exigibilité de l'exécution de leur renvoi leur est pleinement opposable, dès lors que les motifs allégués s'opposant à l'exécution de leur renvoi de Suisse ne sont pas susceptibles de la renverser, que les recourants n'ont pas fait valoir, en dehors des motifs déjà discutés sous l'angle de la licéité, d'éléments de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu'en effet, ils ont été logé avec leurs enfants en Grèce et ont reçu 500 euros par mois d'aide sociale, que le fait que leur logement était trop exigu, que l'immeuble était sale et que l'argent perçu était insuffisant ne suffit pas à rendre l'exécution de leur renvoi inexigible, qu'à cet égard, ils ont pu s'adresser à l'OIM pour se plaindre de l'organisation du camp, qu'en outre, ayant des interlocuteurs sur place, il leur appartient de poursuivre dans cette voie, afin que leurs enfants soient scolarisés en Grèce, que le fait que la recourante souffre de douleurs à la tête et que deux enfants ont de l'eczéma (le recourant a quant à lui dit se sentir mieux psychologiquement depuis son arrivée en Suisse), affections qui ne nécessitent aucun traitement, ne constituent pas des atteintes graves à la santé susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'à toutes fins utiles, la recourante a pu avoir accès à des médicaments en Grèce pour soulager ses maux de tête, qu'il convient encore de rappeler, en l'état du dossier (pas de rapport médical et pas de suivi), que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, qu'au surplus, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates (cf. par exemple arrêt du Tribunal E-7991/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.7), que par ailleurs, l'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer ; que d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un des facteurs à prendre en considération ; qu'il convient notamment de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, de la durée (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9 ; ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss), qu'en l'occurrence, les enfants des recourants ne sont en Suisse que depuis deux mois et demi, que dès lors, ils ne sont pas à ce point intégrés en Suisse que leur retour contraint en Grèce, où ils ont séjourné pendant presque deux ans, constituerait un véritable et grave déracinement rendant l'exécution de leur renvoi inexigible, que, partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités helléniques ayant donné leur accord à la réadmission des recourants sur leur territoire, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement d'une avance de frais, déposée simultanément au recours, devient sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset