Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 18 juillet 1994, A._______, ressortissante de Bosnie et Herzégovine d'ethnie rom et de confession musulmane, ainsi que son époux B._______, ont demandé l'admission provisoire à la Suisse, pour eux-mêmes et leur fils C._______ qui les avait suivis. B. Par décision du 16 août 1994, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après, l'Office fédéral des migrations ; ODM) a admis cette demande. C. Le 29 juin 1995, est né D._______, deuxième fils des intéressés. D. En date du 20 octobre 1997, les époux A._______, munis de leurs passeports bosniaques respectifs, sont retournés volontairement dans leur pays, avec leurs deux enfants, sous le contrôle des autorités suisses. E. Le 4 octobre 1999, A._______, accompagnée de son fils D._______, a demandé l'asile à la Suisse. A l'appui de sa requête, elle a pour l'essentiel invoqué la précarité de ses conditions de vie en Bosnie et Herzégovine, son conflit l'opposant à son mari et à sa belle-famille, ainsi que l'hostilité de la population et des autorités locales bosniaques envers les Roms. Elle a indiqué être née et avoir vécu à E._______, en République serbe de Bosnie, puis à F._______ (ville sise en Fédération croato-musulmane ; ci-après, Fédération) entre 1989 et son premier départ en Suisse, en juillet 1994. A son retour en Fédération, au mois d'octobre 1997, elle a à nouveau habité à F._______ jusqu'au 2 octobre 1999, date de sa seconde expatriation. F. Le 23 novembre 1999, B._______ a à son tour demandé l'asile à la Suisse. G. Par décision du 2 décembre 1999, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après, l'Office fédéral des migrations ; ODM) a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______. Il a par ailleurs prononcé le renvoi de cette dernière et de son enfant, ainsi que l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, exigible et possible. Ce prononcé est entré en force de chose décidée, faute de recours. H. Par décision du 17 mars 2000, l'ODM a rejeté la demande d'asile de B._______. Il a en outre ordonné le renvoi de celui-ci et a prononcé l'exécution de cette mesure. Le recours formé contre cette décision a été rejeté, le 19 mai 2000, par l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après, Commission). I. Par acte du 26 mai 2000, A._______ a invité l'ODM à reconsidérer sa décision d'exécution du renvoi du 2 décembre 1999 et à l'admettre provisoirement en Suisse avec son fils D._______. A l'appui de sa demande, elle a invoqué les problèmes de santé de son enfant. En raison du comportement violent de son époux à son égard, elle a également fait valoir qu'un rapatriement la mettrait, comme D._______, gravement en danger. Elle a ajouté que son fils aîné C._______ vivait en Bosnie et Herzégovine, chez sa grand-mère maternelle. J. Par décision du 2 août 2000, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 26 mai 2000. Il a considéré que les exigences posées par cette disposition pour conclure à une grave violation de l'obligation de collaborer étaient en l'occurrence remplies, dès lors que l'intéressée avait manifesté son désintérêt à la poursuite de la procédure en disparaissant de son domicile, en date du 1er juillet 2000. Ce prononcé de l'autorité inférieure n'a pas été contesté par la requérante. K. Par acte du 23 novembre 2009, A._______ a une nouvelle fois sollicité le réexamen de la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 2 décembre 1999 ainsi que son admission provisoire en Suisse, motif pris d'une modification notable des circonstances de nature à rendre impossible et non raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi en Bosnie et Herzégovine. Afin d'établir en premier lieu ses problèmes de santé, elle a produit deux rapports médicaux délivrés en dates des 5 et 23 octobre 2009, par la doctoresse I._______, respectivement les doctoresses G._______ et H._______. Leur contenu révèle que l'intéressée souffre de kystes sur un sein et d'un épisode dépressif moyen avec symptômes psychotiques du type F-32.3 (selon la classification internationale des troubles mentaux et des troubles de comportement de l'OMS ; ci-après, CIM). Suite au départ de son mari et de ses enfants de Suisse, en l'an 2000, elle se dit déprimée. Elle se plaint d'un mal être ainsi que d'une perte du plaisir et des intérêts. Elle mentionne également des envies suicidaires avec projet de passage à l'acte et affirme se sentir coupable d'avoir laissé son époux s'enfuir avec ses enfants sans pouvoir s'y opposer. Elle dit entendre des voix, voire des personnes dans son appartement, et aussi ressentir des présences. Entre les 16 et 29 septembre 2009, A._______ a été hospitalisée au centre de soins du (...). Depuis lors, elle a pris quotidiennement du Citalopram et du Ziprexa, remplacés à partir du 22, respectivement du 26 octobre 2009, par le Deroxat et l'Abilify, qui ont induit une disparition de ses envies suicidaires. La doctoresse I._______ précise que ce traitement médical devra probablement se poursuivre pendant une durée indéterminée. En cas d'arrêt de ce dernier, le pronostic serait très sombre (rapport du 5 octobre 2009) ou réservé (rapport du 23 octobre 2009). Les doctoresses G._______ et H._______ ajoutent qu'en cas de poursuite de la thérapie susvisée, le pronostic est actuellement favorable, la doctoresse I._______ exprimant, dans ce même cas de figure toujours, l'espoir d'une stabilisation de l'état de santé de l'intéressée. A l'appui de sa demande de reconsidération du 23 novembre 2009, la requérante a allégué qu'elle-même et son mari, accompagnés de leurs deux enfants, avaient demandé l'asile à la Suisse en 1998. Durant ce deuxième séjour en Suisse, B._______ aurait notamment gravement violenté son épouse. En l'an 2000, il aurait disparu avec ses deux enfants. A._______ aurait par la suite vécu clandestinement en Suisse dans la crainte de représailles de son mari (qu'elle dit toujours redouter), mais également dans la douleur et la culpabilité d'avoir perdu ses deux enfants dont elle serait restée sans nouvelles. Après avoir découvert sa présence en Suisse au mois de mars 2009, lors d'un contrôle de routine, la police fribourgeoise l'aurait dénoncée au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (SPOMI). Malgré la collaboration de l'intéressée, les démarches entreprises par ce service pour exécuter son renvoi en Bosnie et Herzégovine seraient bloquées pour des raisons techniques, à savoir l'incapacité de l'Ambassade de Bosnie et Herzégovine à établir des documents en sa faveur, les registres officiels bosniaques la concernant ayant été détruits pendant la guerre, selon des informations qui lui auraient été données à ce propos par un collaborateur du SPOMI. Mettant en évidence ses affections psychiques, ses très faibles ressources financières, ainsi que sa formation professionnelle inexistante, A._______ a expliqué n'avoir plus de réseau social et familial dans son pays d'origine, vu la disparition de tous ses proches durant la guerre, puis son abandon par son époux en l'an 2000. Elle a, d'autre part, soutenu qu'à cause de son expatriation de onze ans en Suisse et de la destruction des registres officiels la concernant, elle n'était plus enregistrée auprès des autorités de son pays d'origine, ni ne pourrait l'être à l'avenir, raison pour laquelle tout accès aux prestations du système de santé de la Bosnie et Herzégovine lui serait désormais interdit. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi dans cet État la mettrait gravement en péril. L. Par décision du 1er décembre 2009, notifiée six jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 23 novembre 2009, vu l'absence, à ses yeux, d'éléments inédits justifiant le réexamen de son prononcé d'exécution du renvoi du 2 décembre 1999. Il a tout d'abord relevé que les problèmes psychiques consécutifs aux difficultés familiales de l'intéressée remontaient à l'an 2000 et ne valaient donc pas faits nouveaux au sens de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021). Il a en outre estimé que A._______ ne souffrait d'aucune affection grave qui ne puisse être traitée dans son pays d'origine. Il a enfin observé qu'à l'appui de sa demande d'asile déposée en 1999, la requérante avait clairement indiqué avoir plusieurs proches encore présents en Bosnie et Herzégovine. M. Dans son recours formé le 6 janvier 2010, contre la décision de l'ODM du 1er décembre 2009, A._______ a conclu à l'octroi de l'admission provisoire, motif pris du caractère impossible et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Bosnie et Herzégovine. Réitérant pour l'essentiel les arguments développés à l'appui de sa demande de reconsidération du 23 novembre 2009, l'intéressée a en particulier contesté avoir aujourd'hui plusieurs membres de sa famille vivant en Bosnie et Herzégovine. Elle aurait en effet perdu toute trace de son frère mentionné en audition sommaire du 11 octobre 1999 et sa mère aurait disparu pendant la guerre, comme elle l'avait déjà indiqué lors de dite audition. La recourante a précisé à cet égard n'avoir plus de relation avec les proches de son époux. Elle a pour le surplus fait valoir qu'en raison des discriminations prétéritant les Roms en Bosnie et Herzégovine, il lui serait très difficile d'obtenir la protection des autorités de cet État contre d'éventuels actes hostiles de sa belle-famille, au cas où celle-ci voudrait se venger de sa disparition du domicile conjugal. A._______ a enfin requis les mesures provisionnelles et la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. N. Par décision incidente du 8 janvier 2010, le juge instructeur a ordonné, à titre super-provisionnel, la suspension de toute mesure d'exécution du renvoi de l'intéressée. O. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la PA, rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours formé le 6 janvier 2010 contre la décision de rejet de sa demande de réexamen, rendue par l'ODM le 1er décembre 2009 (et notifiée six jours plus tard), a été déposé dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA). Il s'avère par conséquent recevable. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle représente soit une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", c'est-à-dire lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision rendue au fond mettant un terme à la procédure ordinaire (in casu, le prononcé d'exécution du renvoi de l'ODM du 2 décembre 1999, entré en force de chose décidée, faute de recours ; cf. let. G supra). Si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus d'asile et non simplement d'une mesure de renvoi, l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (sur l'ensemble de ces questions, voir Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/52 consid. 3.2.2s. p. 730s. ainsi que la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations [JICRA] 2003 no 7 consid. 1 p. 42s. et JICRA 2003 no 17 consid. 2a p. 104; cf. également Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, op. cit., ad art. 58 no 11, p. 1160). 2.2 La reconsidération d'un prononcé de première instance entré en force est exclue lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par le biais d'un recours ordinaire contre ce prononcé, une demande de nouvel examen ne pouvant en effet servir à remettre continuellement en question des décisions administratives et à obtenir en particulier une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, op. cit., ad art. 58 no 13, p. 1160 ; JICRA 2000 no 24 consid. 3b p. 217s. et JICRA 2003 no 17 susmentionnée consid. 2b p. 104). 2.3 Bien que l'art. 67 PA ne régit pas la demande de réexamen fondée sur un changement notable de circonstances et que celle-ci ne soit donc pas soumise à une exigence formelle de délai, le principe de la bonne foi impose une limitation temporelle au dépôt d'une telle demande (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, op. cit., art. 58 no 13, p. 1161 et Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1831, p. 392 et Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, Zurich 1998, n. 441, p. 161 ; cf. également en ce sens JICRA 2000 no 5 consid. 3g p. 48s., où un délai de onze mois entre la découverte des nouvelles circonstances invoquées et le dépôt de la demande de reconsidération a été jugé contraire à la bonne foi). 3. Dans le cadre de sa présente procédure extraordinaire de réexamen (cf. sa demande de reconsidération du 23 novembre 2009 et son mémoire de recours du 6 janvier 2010), A._______ a invoqué son conflit avec son mari et sa belle-famille, son manque de ressources financières, l'impossibilité de trouver un travail en Bosnie et Herzégovine en raison notamment des difficultés économiques locales, l'hostilité populaire et officielle envers les Roms, ainsi que la faiblesse de son réseau familial et social dans son pays d'origine. En l'espèce, ces éléments ont déjà été allégués par la recourante en procédure ordinaire de première instance (cf. pv d'audition des 11 et 19 octobre 1999) et ne revêtent donc aucun caractère de nouveauté justifiant la reconsidération de la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 2 décembre 1999, contre laquelle aucun recours n'a été formé (cf. let. G et consid. 2.2 supra). Il ressort par ailleurs des deux documents médicaux produits (cf. let K supra) que les problèmes médicaux de A._______ existent depuis l'an 2000 déjà, dans la mesure où ils résultent de son conflit avec son époux parti avec ses deux enfants cette année-là (cf. notamment rapport des doctoresses H._______ et G._______ du 23 octobre 2009, ch. 1.1 et 1.2, p. 1). Vu leur invocation à ce point tardive (cf. consid. 2.3 supra), pareils problèmes ne sauraient être examinés plus avant par le Tribunal. Au demeurant, la lecture du rapport précité (cf. ch. 1.4, p. 1s.) laisse apparaître que les médicaments administrés ont largement diminué l'acuité des affections de la recourante. Enfin, l'affirmation, selon laquelle l'intéressée ne pourrait s'inscrire après son retour ni même obtenir de documents lui permettant de repartir dans son pays à cause de la destruction des registres officiels la concernant (cf. let. K supra, dern. et avant-dern. parag.), ne peut être admise. En effet, A._______ est retournée avec son passeport une première fois en Bosnie et Herzégovine, le 20 octobre 1997, sous contrôle des autorités suisses, et y est ensuite restée deux ans (cf. let. D et E supra). Lors du dépôt de sa demande d'asile, en date du 4 octobre 1999, elle a de surcroît présenté un nouveau passeport délivré le 28 octobre 1997, d'une durée de validité de deux ans (cf. pv d'audition sommaire du 11 octobre 1999, ch. 13.1, p. 3) qu'elle aurait difficilement pu obtenir si elle n'avait pas été préalablement enregistrée auprès des autorités de son pays d'origine. Le séjour allégué clandestin de onze ans en Suisse, censé lui aussi constituer un obstacle au rapatriement, puis à la (ré)inscription officielle de la recourante (cf. let. K supra, dern. parag.), n'a fait l'objet d'aucune narration tant soit peu circonstanciée de sa part, ni n'a été étayé par un quelconque moyen de preuve. Il ne peut dès lors être considéré comme vraisemblable. En tout état de cause, l'impossibilité technique d'exécuter le renvoi doit avoir existé depuis une année au moins. Si cette première condition - parmi plusieurs autres imposées par la loi et la jurisprudence - n'est pas remplie, l'on ne saurait retenir un intérêt actuel et futur pour un requérant à l'obtention d'une admission provisoire qui est elle-même d'une durée minimale d'un an (voir sur ce point la jurisprudence de la Commission parue sous JICRA 2006 no 15 consid. 3.1, qui est toujours d'actualité). En l'occurrence, cette exigence de durée minimale d'une année n'est pas satisfaite, dès lors que les premières démarches entamées par l'intéressée pour retourner dans son pays d'origine ont été entreprises le 23 mars 2009, lorsqu'elle s'est présentée à cette fin à l'Ambassade de Bosnie et Herzégovine à Berne (cf. communication adressée par le SPOMI à l'attention de l'ODM, en date du 27 mars 2009). En définitive, force est de conclure à l'absence de modification notable des circonstances depuis la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 2 décembre 1999 (cf. consid. 2.1 supra) qui soit susceptible de rendre inexigible ou impossible l'exécution du renvoi de A._______ en Bosnie et Herzégovine. 4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de l'ODM du 1er décembre 2009 confirmé. Les demandes de mesures provisionnelles et de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure (cf. let. M supra) deviennent par ailleurs sans objet. 5. L'intéressée ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (1ère phr.) ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la PA, rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours formé le 6 janvier 2010 contre la décision de rejet de sa demande de réexamen, rendue par l'ODM le 1er décembre 2009 (et notifiée six jours plus tard), a été déposé dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA). Il s'avère par conséquent recevable.
E. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250).
E. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle représente soit une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", c'est-à-dire lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision rendue au fond mettant un terme à la procédure ordinaire (in casu, le prononcé d'exécution du renvoi de l'ODM du 2 décembre 1999, entré en force de chose décidée, faute de recours ; cf. let. G supra). Si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus d'asile et non simplement d'une mesure de renvoi, l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (sur l'ensemble de ces questions, voir Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/52 consid. 3.2.2s. p. 730s. ainsi que la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations [JICRA] 2003 no 7 consid. 1 p. 42s. et JICRA 2003 no 17 consid. 2a p. 104; cf. également Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, op. cit., ad art. 58 no 11, p. 1160).
E. 2.2 La reconsidération d'un prononcé de première instance entré en force est exclue lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par le biais d'un recours ordinaire contre ce prononcé, une demande de nouvel examen ne pouvant en effet servir à remettre continuellement en question des décisions administratives et à obtenir en particulier une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, op. cit., ad art. 58 no 13, p. 1160 ; JICRA 2000 no 24 consid. 3b p. 217s. et JICRA 2003 no 17 susmentionnée consid. 2b p. 104).
E. 2.3 Bien que l'art. 67 PA ne régit pas la demande de réexamen fondée sur un changement notable de circonstances et que celle-ci ne soit donc pas soumise à une exigence formelle de délai, le principe de la bonne foi impose une limitation temporelle au dépôt d'une telle demande (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, op. cit., art. 58 no 13, p. 1161 et Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1831, p. 392 et Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, Zurich 1998, n. 441, p. 161 ; cf. également en ce sens JICRA 2000 no 5 consid. 3g p. 48s., où un délai de onze mois entre la découverte des nouvelles circonstances invoquées et le dépôt de la demande de reconsidération a été jugé contraire à la bonne foi).
E. 3 Dans le cadre de sa présente procédure extraordinaire de réexamen (cf. sa demande de reconsidération du 23 novembre 2009 et son mémoire de recours du 6 janvier 2010), A._______ a invoqué son conflit avec son mari et sa belle-famille, son manque de ressources financières, l'impossibilité de trouver un travail en Bosnie et Herzégovine en raison notamment des difficultés économiques locales, l'hostilité populaire et officielle envers les Roms, ainsi que la faiblesse de son réseau familial et social dans son pays d'origine. En l'espèce, ces éléments ont déjà été allégués par la recourante en procédure ordinaire de première instance (cf. pv d'audition des 11 et 19 octobre 1999) et ne revêtent donc aucun caractère de nouveauté justifiant la reconsidération de la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 2 décembre 1999, contre laquelle aucun recours n'a été formé (cf. let. G et consid. 2.2 supra). Il ressort par ailleurs des deux documents médicaux produits (cf. let K supra) que les problèmes médicaux de A._______ existent depuis l'an 2000 déjà, dans la mesure où ils résultent de son conflit avec son époux parti avec ses deux enfants cette année-là (cf. notamment rapport des doctoresses H._______ et G._______ du 23 octobre 2009, ch. 1.1 et 1.2, p. 1). Vu leur invocation à ce point tardive (cf. consid. 2.3 supra), pareils problèmes ne sauraient être examinés plus avant par le Tribunal. Au demeurant, la lecture du rapport précité (cf. ch. 1.4, p. 1s.) laisse apparaître que les médicaments administrés ont largement diminué l'acuité des affections de la recourante. Enfin, l'affirmation, selon laquelle l'intéressée ne pourrait s'inscrire après son retour ni même obtenir de documents lui permettant de repartir dans son pays à cause de la destruction des registres officiels la concernant (cf. let. K supra, dern. et avant-dern. parag.), ne peut être admise. En effet, A._______ est retournée avec son passeport une première fois en Bosnie et Herzégovine, le 20 octobre 1997, sous contrôle des autorités suisses, et y est ensuite restée deux ans (cf. let. D et E supra). Lors du dépôt de sa demande d'asile, en date du 4 octobre 1999, elle a de surcroît présenté un nouveau passeport délivré le 28 octobre 1997, d'une durée de validité de deux ans (cf. pv d'audition sommaire du 11 octobre 1999, ch. 13.1, p. 3) qu'elle aurait difficilement pu obtenir si elle n'avait pas été préalablement enregistrée auprès des autorités de son pays d'origine. Le séjour allégué clandestin de onze ans en Suisse, censé lui aussi constituer un obstacle au rapatriement, puis à la (ré)inscription officielle de la recourante (cf. let. K supra, dern. parag.), n'a fait l'objet d'aucune narration tant soit peu circonstanciée de sa part, ni n'a été étayé par un quelconque moyen de preuve. Il ne peut dès lors être considéré comme vraisemblable. En tout état de cause, l'impossibilité technique d'exécuter le renvoi doit avoir existé depuis une année au moins. Si cette première condition - parmi plusieurs autres imposées par la loi et la jurisprudence - n'est pas remplie, l'on ne saurait retenir un intérêt actuel et futur pour un requérant à l'obtention d'une admission provisoire qui est elle-même d'une durée minimale d'un an (voir sur ce point la jurisprudence de la Commission parue sous JICRA 2006 no 15 consid. 3.1, qui est toujours d'actualité). En l'occurrence, cette exigence de durée minimale d'une année n'est pas satisfaite, dès lors que les premières démarches entamées par l'intéressée pour retourner dans son pays d'origine ont été entreprises le 23 mars 2009, lorsqu'elle s'est présentée à cette fin à l'Ambassade de Bosnie et Herzégovine à Berne (cf. communication adressée par le SPOMI à l'attention de l'ODM, en date du 27 mars 2009). En définitive, force est de conclure à l'absence de modification notable des circonstances depuis la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 2 décembre 1999 (cf. consid. 2.1 supra) qui soit susceptible de rendre inexigible ou impossible l'exécution du renvoi de A._______ en Bosnie et Herzégovine.
E. 4 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de l'ODM du 1er décembre 2009 confirmé. Les demandes de mesures provisionnelles et de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure (cf. let. M supra) deviennent par ailleurs sans objet.
E. 5 L'intéressée ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (1ère phr.) ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1'200.- sont supportés par A._______. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de l'intéressée, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-59/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 15 mars 2010 Composition Maurice Brodard (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, née le (...), Bosnie et Herzégovine, représentée par (...), Bureau de consultations juridiques Caritas Suisse, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 1er décembre 2009 / N (...). Faits : A. Le 18 juillet 1994, A._______, ressortissante de Bosnie et Herzégovine d'ethnie rom et de confession musulmane, ainsi que son époux B._______, ont demandé l'admission provisoire à la Suisse, pour eux-mêmes et leur fils C._______ qui les avait suivis. B. Par décision du 16 août 1994, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après, l'Office fédéral des migrations ; ODM) a admis cette demande. C. Le 29 juin 1995, est né D._______, deuxième fils des intéressés. D. En date du 20 octobre 1997, les époux A._______, munis de leurs passeports bosniaques respectifs, sont retournés volontairement dans leur pays, avec leurs deux enfants, sous le contrôle des autorités suisses. E. Le 4 octobre 1999, A._______, accompagnée de son fils D._______, a demandé l'asile à la Suisse. A l'appui de sa requête, elle a pour l'essentiel invoqué la précarité de ses conditions de vie en Bosnie et Herzégovine, son conflit l'opposant à son mari et à sa belle-famille, ainsi que l'hostilité de la population et des autorités locales bosniaques envers les Roms. Elle a indiqué être née et avoir vécu à E._______, en République serbe de Bosnie, puis à F._______ (ville sise en Fédération croato-musulmane ; ci-après, Fédération) entre 1989 et son premier départ en Suisse, en juillet 1994. A son retour en Fédération, au mois d'octobre 1997, elle a à nouveau habité à F._______ jusqu'au 2 octobre 1999, date de sa seconde expatriation. F. Le 23 novembre 1999, B._______ a à son tour demandé l'asile à la Suisse. G. Par décision du 2 décembre 1999, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après, l'Office fédéral des migrations ; ODM) a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______. Il a par ailleurs prononcé le renvoi de cette dernière et de son enfant, ainsi que l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, exigible et possible. Ce prononcé est entré en force de chose décidée, faute de recours. H. Par décision du 17 mars 2000, l'ODM a rejeté la demande d'asile de B._______. Il a en outre ordonné le renvoi de celui-ci et a prononcé l'exécution de cette mesure. Le recours formé contre cette décision a été rejeté, le 19 mai 2000, par l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après, Commission). I. Par acte du 26 mai 2000, A._______ a invité l'ODM à reconsidérer sa décision d'exécution du renvoi du 2 décembre 1999 et à l'admettre provisoirement en Suisse avec son fils D._______. A l'appui de sa demande, elle a invoqué les problèmes de santé de son enfant. En raison du comportement violent de son époux à son égard, elle a également fait valoir qu'un rapatriement la mettrait, comme D._______, gravement en danger. Elle a ajouté que son fils aîné C._______ vivait en Bosnie et Herzégovine, chez sa grand-mère maternelle. J. Par décision du 2 août 2000, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 26 mai 2000. Il a considéré que les exigences posées par cette disposition pour conclure à une grave violation de l'obligation de collaborer étaient en l'occurrence remplies, dès lors que l'intéressée avait manifesté son désintérêt à la poursuite de la procédure en disparaissant de son domicile, en date du 1er juillet 2000. Ce prononcé de l'autorité inférieure n'a pas été contesté par la requérante. K. Par acte du 23 novembre 2009, A._______ a une nouvelle fois sollicité le réexamen de la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 2 décembre 1999 ainsi que son admission provisoire en Suisse, motif pris d'une modification notable des circonstances de nature à rendre impossible et non raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi en Bosnie et Herzégovine. Afin d'établir en premier lieu ses problèmes de santé, elle a produit deux rapports médicaux délivrés en dates des 5 et 23 octobre 2009, par la doctoresse I._______, respectivement les doctoresses G._______ et H._______. Leur contenu révèle que l'intéressée souffre de kystes sur un sein et d'un épisode dépressif moyen avec symptômes psychotiques du type F-32.3 (selon la classification internationale des troubles mentaux et des troubles de comportement de l'OMS ; ci-après, CIM). Suite au départ de son mari et de ses enfants de Suisse, en l'an 2000, elle se dit déprimée. Elle se plaint d'un mal être ainsi que d'une perte du plaisir et des intérêts. Elle mentionne également des envies suicidaires avec projet de passage à l'acte et affirme se sentir coupable d'avoir laissé son époux s'enfuir avec ses enfants sans pouvoir s'y opposer. Elle dit entendre des voix, voire des personnes dans son appartement, et aussi ressentir des présences. Entre les 16 et 29 septembre 2009, A._______ a été hospitalisée au centre de soins du (...). Depuis lors, elle a pris quotidiennement du Citalopram et du Ziprexa, remplacés à partir du 22, respectivement du 26 octobre 2009, par le Deroxat et l'Abilify, qui ont induit une disparition de ses envies suicidaires. La doctoresse I._______ précise que ce traitement médical devra probablement se poursuivre pendant une durée indéterminée. En cas d'arrêt de ce dernier, le pronostic serait très sombre (rapport du 5 octobre 2009) ou réservé (rapport du 23 octobre 2009). Les doctoresses G._______ et H._______ ajoutent qu'en cas de poursuite de la thérapie susvisée, le pronostic est actuellement favorable, la doctoresse I._______ exprimant, dans ce même cas de figure toujours, l'espoir d'une stabilisation de l'état de santé de l'intéressée. A l'appui de sa demande de reconsidération du 23 novembre 2009, la requérante a allégué qu'elle-même et son mari, accompagnés de leurs deux enfants, avaient demandé l'asile à la Suisse en 1998. Durant ce deuxième séjour en Suisse, B._______ aurait notamment gravement violenté son épouse. En l'an 2000, il aurait disparu avec ses deux enfants. A._______ aurait par la suite vécu clandestinement en Suisse dans la crainte de représailles de son mari (qu'elle dit toujours redouter), mais également dans la douleur et la culpabilité d'avoir perdu ses deux enfants dont elle serait restée sans nouvelles. Après avoir découvert sa présence en Suisse au mois de mars 2009, lors d'un contrôle de routine, la police fribourgeoise l'aurait dénoncée au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (SPOMI). Malgré la collaboration de l'intéressée, les démarches entreprises par ce service pour exécuter son renvoi en Bosnie et Herzégovine seraient bloquées pour des raisons techniques, à savoir l'incapacité de l'Ambassade de Bosnie et Herzégovine à établir des documents en sa faveur, les registres officiels bosniaques la concernant ayant été détruits pendant la guerre, selon des informations qui lui auraient été données à ce propos par un collaborateur du SPOMI. Mettant en évidence ses affections psychiques, ses très faibles ressources financières, ainsi que sa formation professionnelle inexistante, A._______ a expliqué n'avoir plus de réseau social et familial dans son pays d'origine, vu la disparition de tous ses proches durant la guerre, puis son abandon par son époux en l'an 2000. Elle a, d'autre part, soutenu qu'à cause de son expatriation de onze ans en Suisse et de la destruction des registres officiels la concernant, elle n'était plus enregistrée auprès des autorités de son pays d'origine, ni ne pourrait l'être à l'avenir, raison pour laquelle tout accès aux prestations du système de santé de la Bosnie et Herzégovine lui serait désormais interdit. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi dans cet État la mettrait gravement en péril. L. Par décision du 1er décembre 2009, notifiée six jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 23 novembre 2009, vu l'absence, à ses yeux, d'éléments inédits justifiant le réexamen de son prononcé d'exécution du renvoi du 2 décembre 1999. Il a tout d'abord relevé que les problèmes psychiques consécutifs aux difficultés familiales de l'intéressée remontaient à l'an 2000 et ne valaient donc pas faits nouveaux au sens de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021). Il a en outre estimé que A._______ ne souffrait d'aucune affection grave qui ne puisse être traitée dans son pays d'origine. Il a enfin observé qu'à l'appui de sa demande d'asile déposée en 1999, la requérante avait clairement indiqué avoir plusieurs proches encore présents en Bosnie et Herzégovine. M. Dans son recours formé le 6 janvier 2010, contre la décision de l'ODM du 1er décembre 2009, A._______ a conclu à l'octroi de l'admission provisoire, motif pris du caractère impossible et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Bosnie et Herzégovine. Réitérant pour l'essentiel les arguments développés à l'appui de sa demande de reconsidération du 23 novembre 2009, l'intéressée a en particulier contesté avoir aujourd'hui plusieurs membres de sa famille vivant en Bosnie et Herzégovine. Elle aurait en effet perdu toute trace de son frère mentionné en audition sommaire du 11 octobre 1999 et sa mère aurait disparu pendant la guerre, comme elle l'avait déjà indiqué lors de dite audition. La recourante a précisé à cet égard n'avoir plus de relation avec les proches de son époux. Elle a pour le surplus fait valoir qu'en raison des discriminations prétéritant les Roms en Bosnie et Herzégovine, il lui serait très difficile d'obtenir la protection des autorités de cet État contre d'éventuels actes hostiles de sa belle-famille, au cas où celle-ci voudrait se venger de sa disparition du domicile conjugal. A._______ a enfin requis les mesures provisionnelles et la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. N. Par décision incidente du 8 janvier 2010, le juge instructeur a ordonné, à titre super-provisionnel, la suspension de toute mesure d'exécution du renvoi de l'intéressée. O. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la PA, rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours formé le 6 janvier 2010 contre la décision de rejet de sa demande de réexamen, rendue par l'ODM le 1er décembre 2009 (et notifiée six jours plus tard), a été déposé dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA). Il s'avère par conséquent recevable. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle représente soit une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", c'est-à-dire lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision rendue au fond mettant un terme à la procédure ordinaire (in casu, le prononcé d'exécution du renvoi de l'ODM du 2 décembre 1999, entré en force de chose décidée, faute de recours ; cf. let. G supra). Si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus d'asile et non simplement d'une mesure de renvoi, l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (sur l'ensemble de ces questions, voir Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/52 consid. 3.2.2s. p. 730s. ainsi que la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations [JICRA] 2003 no 7 consid. 1 p. 42s. et JICRA 2003 no 17 consid. 2a p. 104; cf. également Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, op. cit., ad art. 58 no 11, p. 1160). 2.2 La reconsidération d'un prononcé de première instance entré en force est exclue lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par le biais d'un recours ordinaire contre ce prononcé, une demande de nouvel examen ne pouvant en effet servir à remettre continuellement en question des décisions administratives et à obtenir en particulier une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, op. cit., ad art. 58 no 13, p. 1160 ; JICRA 2000 no 24 consid. 3b p. 217s. et JICRA 2003 no 17 susmentionnée consid. 2b p. 104). 2.3 Bien que l'art. 67 PA ne régit pas la demande de réexamen fondée sur un changement notable de circonstances et que celle-ci ne soit donc pas soumise à une exigence formelle de délai, le principe de la bonne foi impose une limitation temporelle au dépôt d'une telle demande (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, op. cit., art. 58 no 13, p. 1161 et Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1831, p. 392 et Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, Zurich 1998, n. 441, p. 161 ; cf. également en ce sens JICRA 2000 no 5 consid. 3g p. 48s., où un délai de onze mois entre la découverte des nouvelles circonstances invoquées et le dépôt de la demande de reconsidération a été jugé contraire à la bonne foi). 3. Dans le cadre de sa présente procédure extraordinaire de réexamen (cf. sa demande de reconsidération du 23 novembre 2009 et son mémoire de recours du 6 janvier 2010), A._______ a invoqué son conflit avec son mari et sa belle-famille, son manque de ressources financières, l'impossibilité de trouver un travail en Bosnie et Herzégovine en raison notamment des difficultés économiques locales, l'hostilité populaire et officielle envers les Roms, ainsi que la faiblesse de son réseau familial et social dans son pays d'origine. En l'espèce, ces éléments ont déjà été allégués par la recourante en procédure ordinaire de première instance (cf. pv d'audition des 11 et 19 octobre 1999) et ne revêtent donc aucun caractère de nouveauté justifiant la reconsidération de la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 2 décembre 1999, contre laquelle aucun recours n'a été formé (cf. let. G et consid. 2.2 supra). Il ressort par ailleurs des deux documents médicaux produits (cf. let K supra) que les problèmes médicaux de A._______ existent depuis l'an 2000 déjà, dans la mesure où ils résultent de son conflit avec son époux parti avec ses deux enfants cette année-là (cf. notamment rapport des doctoresses H._______ et G._______ du 23 octobre 2009, ch. 1.1 et 1.2, p. 1). Vu leur invocation à ce point tardive (cf. consid. 2.3 supra), pareils problèmes ne sauraient être examinés plus avant par le Tribunal. Au demeurant, la lecture du rapport précité (cf. ch. 1.4, p. 1s.) laisse apparaître que les médicaments administrés ont largement diminué l'acuité des affections de la recourante. Enfin, l'affirmation, selon laquelle l'intéressée ne pourrait s'inscrire après son retour ni même obtenir de documents lui permettant de repartir dans son pays à cause de la destruction des registres officiels la concernant (cf. let. K supra, dern. et avant-dern. parag.), ne peut être admise. En effet, A._______ est retournée avec son passeport une première fois en Bosnie et Herzégovine, le 20 octobre 1997, sous contrôle des autorités suisses, et y est ensuite restée deux ans (cf. let. D et E supra). Lors du dépôt de sa demande d'asile, en date du 4 octobre 1999, elle a de surcroît présenté un nouveau passeport délivré le 28 octobre 1997, d'une durée de validité de deux ans (cf. pv d'audition sommaire du 11 octobre 1999, ch. 13.1, p. 3) qu'elle aurait difficilement pu obtenir si elle n'avait pas été préalablement enregistrée auprès des autorités de son pays d'origine. Le séjour allégué clandestin de onze ans en Suisse, censé lui aussi constituer un obstacle au rapatriement, puis à la (ré)inscription officielle de la recourante (cf. let. K supra, dern. parag.), n'a fait l'objet d'aucune narration tant soit peu circonstanciée de sa part, ni n'a été étayé par un quelconque moyen de preuve. Il ne peut dès lors être considéré comme vraisemblable. En tout état de cause, l'impossibilité technique d'exécuter le renvoi doit avoir existé depuis une année au moins. Si cette première condition - parmi plusieurs autres imposées par la loi et la jurisprudence - n'est pas remplie, l'on ne saurait retenir un intérêt actuel et futur pour un requérant à l'obtention d'une admission provisoire qui est elle-même d'une durée minimale d'un an (voir sur ce point la jurisprudence de la Commission parue sous JICRA 2006 no 15 consid. 3.1, qui est toujours d'actualité). En l'occurrence, cette exigence de durée minimale d'une année n'est pas satisfaite, dès lors que les premières démarches entamées par l'intéressée pour retourner dans son pays d'origine ont été entreprises le 23 mars 2009, lorsqu'elle s'est présentée à cette fin à l'Ambassade de Bosnie et Herzégovine à Berne (cf. communication adressée par le SPOMI à l'attention de l'ODM, en date du 27 mars 2009). En définitive, force est de conclure à l'absence de modification notable des circonstances depuis la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 2 décembre 1999 (cf. consid. 2.1 supra) qui soit susceptible de rendre inexigible ou impossible l'exécution du renvoi de A._______ en Bosnie et Herzégovine. 4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de l'ODM du 1er décembre 2009 confirmé. Les demandes de mesures provisionnelles et de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure (cf. let. M supra) deviennent par ailleurs sans objet. 5. L'intéressée ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (1ère phr.) ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1'200.- sont supportés par A._______. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de l'intéressée, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :