Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 20 novembre 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Par décision du 17 janvier 2008, notifiée au requérant le 22 du même mois, l'Office fédéral des migrations (ODM) l'a attribué au canton C._______. C. Par acte du 29 janvier 2008, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à son attribution par le Tribunal au canton D._______, ou, à défaut, au renvoi de la cause à l'ODM pour que cet office rende une nouvelle décision dans ce sens. Il a aussi demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à ce qu'il lui soit alloué des dépens. Dans son mémoire l'intéressé fait notamment valoir que la décision de l'ODM viole l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il allègue qu'il a une nombreuse famille dans le canton D._______, et en particulier sa soeur, qui l'héberge actuellement et qui l'assiste dans toutes ses démarches administratives. Il ajoute que celle-ci est à même de lui apporter un soutien affectif et un certain encadrement en matière d'éducation, dont il a encore besoin vu son jeune âge et son manque de maturité. Il soutient aussi qu'il a un passé de vie commune avec sa soeur, ce qui fait qu'il existe entre eux un sentiment de solidarité. En outre, il affirme qu'au vu de la structure clanique de la société en Somalie, l'appartenance au clan est un aspect essentiel pour la construction de sa personnalité et de son identité. Selon lui, son attribution au canton C._______ perturberait considérablement la poursuite de sa vie avec sa soeur et le reste de sa famille en Suisse et le priverait de la prise en charge socio-éducative et du cadre familial stabilisant que celle-ci lui offre. Enfin, il fait valoir que l'ODM n'a pas motivé sa décision du 17 janvier 2008, alors que la loi mentionne que cet office doit tenir également compte des intérêts légitimes du recourant et pas seulement celui des cantons à une répartition équitable des requérants d'asile. D. Par courrier du 5 février 2008, le recourant a produit divers moyens de preuve, à savoir une lettre de sa soeur où celle-ci déclare qu'elle accepte de l'héberger, une fiche de salaire de cette dernière, ainsi que des copies de pièces d'identité de membres de sa famille habitant dans le canton D._______. E. Par décision incidente du 7 février 2008, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et invoque une violation du principe de l'unité de la famille (art. 27 al. 3 et 106 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Présenté dans la forme (50 al. 1 PA) et le délai (108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 L'intéressé fait valoir que l'ODM n'a pas correctement motivé sa décision du 17 janvier 2008 (cf. let. C par. 2 de l'état de fait). 2.2 A cet égard, il convient de rappeler que l'obligation de motiver ses décisions repose sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et est concrétisée par l'art. 35 PA. En général, son étendue est fonction de la complexité de l'affaire. Plus la mesure prise porte atteinte aux droits des particuliers, plus la motivation doit être précise. L'on ne saurait, par ailleurs, exiger des autorités administratives, qui doivent rendre un grand nombre de décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours ; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée. 2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que la motivation de la décision du 17 janvier 2008 est certes fort sommaire. Toutefois, au vu du grand nombre de décisions que l'ODM doit prendre dans ce domaine, de l'atteinte somme toute relativement limitée aux droits du recourant et du seul motif de recours possible contre une telle décision (cf. consid. 3.1 par. 1 ci-après), elle peut être considérée comme suffisante. Cette motivation et les dispositions légales qui y sont mentionnées permettent tout de même de se rendre compte que l'ODM a estimé que l'intérêt public à une répartition équitable des requérants d'asile entre les cantons l'emportait sur celui du recourant à pouvoir résider dans le canton de son choix, et que celui-ci n'avait pas besoin d'un encadrement particulier. Partant, l'intéressé disposait de suffisamment d'éléments pour se rendre compte de la portée de cette décision et l'attaquer en connaissance de cause. Dans ce contexte, il n'est pas non plus inutile de rappeler qu'une telle décision ne peut être contestée que pour un seul motif, à savoir pour violation du principe de l'unité de la famille, ce qui ne pose en règle générale pas de questions de fait et de droit complexes. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant d'asile à un canton. Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille. L'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) précise que l'ODM répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement. Ces dispositions ont pour but de préserver l'unité de la famille, soit d'éviter l'éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995 in : FF 1996 II 1ss, spéc. p. 54). 3.2 La notion de famille est définie, en matière de droit d'asile, à l'art. 1 let. e OA 1. Selon cette disposition, on entend par "famille" les conjoints et leurs enfants mineurs ; sont assimilées aux conjoints les personnes qui vivent en concubinage de manière durable. Pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient également de se référer à l'art. 8 par. 1 CEDH et à l'art. 13 al. 1 Cst., qui consacrent le droit au respect de la vie familiale. Le droit au respect de la vie privée et familiale de l'art. 13 Cst. correspond, sur le plan matériel, à la garantie de l'art. 8 CEDH, et ne confère pas une protection plus étendue que la norme précitée en matière de police des étrangers (cf. ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394, arrêt du Tribunal fédéral 2A.564/2006 du 10 janvier 2007 consid. 2.3). L'art. 8 par. 1 CEDH ne vise pas à protéger uniquement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), c'est-à-dire entre époux, et entre parents et enfants mineurs, vivant en ménage commun. Au contraire, la norme précitée protège également d'autres liens familiaux ou de parenté (p. ex. entre grands-parents et petits-enfants, entre frères et soeurs, entre oncles/ tantes et neveux/nièces, entre un parent et un enfant âgé de plus de 18 ans). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé, sur la base de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'une personne ne faisant pas partie de la famille "nucléaire" ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH qu'à la condition qu'elle se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la personne établie en Suisse ; tel est le cas lorsque cette personne est affectée d'un handicap (physique ou mental) grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d-e p. 260ss, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c p. 4ss, arrêt du Tribunal fédéral 2A.733/2005 du 28 août 2006 consid. 4.2). 3.3 Dans tous les cas, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si les relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 ; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285, et les arrêts cités à la note 44). 3.4 Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger ne peut se réclamer de l'art. 8 par. 1 CEDH qu'à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré (ein gefestigtes Anwesenheitsrecht) en Suisse, telles notamment la nationalité suisse ou une autorisation d'établissement (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., ATF 126 II 377 consid. 2b-c p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 122 II 289 consid. 1c p. 292ss, et jurisp. cit. ; Wurzburger, op. cit., p. 285s.). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant soutient qu'au vu en particulier de son jeune âge et de la structure clanique qui prévaut en Somalie, il a besoin de l'aide de sa famille, et tout particulièrement de sa soeur pour l'encadrer et le soutenir (cf. let. C par. 2 de l'état de fait). Toutefois, ce motif ne saurait suffire, au regard de la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH citée ci-dessus. En effet, il ne ressort ni du dossier ni de ses allégations qu'il souffrirait d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves, respectivement qu'il se trouverait pour une autre raison dans un rapport de dépendance particulier, au sens défini ci-avant. Au vu dossier, l'intéressé, malgré son jeune âge, paraît déjà avoir une maturité suffisante et être en mesure de se débrouiller sans avoir impérativement besoin d'un encadrement étroit de la part de sa famille. Le Tribunal constate qu'il a travaillé en Somalie depuis l'âge de treize ans (cf. pt. 8 p. 2 de procès-verbal [pv] de l'audition du 28 novembre 2007) et a pu voyager jusqu'en Suisse sans être accompagné par un proche. Par ailleurs, le Tribunal constate que la soeur du recourant est entrée en Suisse le 15 septembre 1998. Partant, celui-ci n'a plus eu de contact étroit avec elle pendant plus de neuf ans et était, dans le meilleur des cas, âgé de six ans lorsque celle-ci a quitté la Somalie. Quant à sa tante, celle-ci est arrivée en Suisse encore plus tôt, à savoir le 1er janvier 1994. Même si le recourant a peut-être entretenu par le passé des liens avec les personnes précitées ou avec d'autres membres de sa famille habitant en Suisse, par des échanges oraux ou épistolaires principalement, il ne saurait se prévaloir pour ce motif de relations familiales à ce point étroites qu'elles puissent remettre en cause la décision attaquée en se fondant sur le principe de l'unité de la famille consacré par l'art. 8 CEDH. A cela s'ajoute que le canton C._______ dispose de toute évidence de structures adaptées (autorités tutélaires, écoles, etc.) pour assurer un soutien nécessaire à un adolescent. En outre, son attribution à ce canton ne l'empêchera pas d'entretenir des contacts avec ses proches habitant dans le canton D._______, ce qu'il a du reste expressément reconnu (cf. p. 3 i. f. du mémoire de recours). 4.2 Il ressort de ce qui précède que l'attribution du recourant au canton C._______ n'est pas constitutif d'une violation du principe de l'unité de la famille, au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, étant donné que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et invoque une violation du principe de l'unité de la famille (art. 27 al. 3 et 106 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Présenté dans la forme (50 al. 1 PA) et le délai (108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 L'intéressé fait valoir que l'ODM n'a pas correctement motivé sa décision du 17 janvier 2008 (cf. let. C par. 2 de l'état de fait).
E. 2.2 A cet égard, il convient de rappeler que l'obligation de motiver ses décisions repose sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et est concrétisée par l'art. 35 PA. En général, son étendue est fonction de la complexité de l'affaire. Plus la mesure prise porte atteinte aux droits des particuliers, plus la motivation doit être précise. L'on ne saurait, par ailleurs, exiger des autorités administratives, qui doivent rendre un grand nombre de décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours ; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée.
E. 2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que la motivation de la décision du 17 janvier 2008 est certes fort sommaire. Toutefois, au vu du grand nombre de décisions que l'ODM doit prendre dans ce domaine, de l'atteinte somme toute relativement limitée aux droits du recourant et du seul motif de recours possible contre une telle décision (cf. consid. 3.1 par. 1 ci-après), elle peut être considérée comme suffisante. Cette motivation et les dispositions légales qui y sont mentionnées permettent tout de même de se rendre compte que l'ODM a estimé que l'intérêt public à une répartition équitable des requérants d'asile entre les cantons l'emportait sur celui du recourant à pouvoir résider dans le canton de son choix, et que celui-ci n'avait pas besoin d'un encadrement particulier. Partant, l'intéressé disposait de suffisamment d'éléments pour se rendre compte de la portée de cette décision et l'attaquer en connaissance de cause. Dans ce contexte, il n'est pas non plus inutile de rappeler qu'une telle décision ne peut être contestée que pour un seul motif, à savoir pour violation du principe de l'unité de la famille, ce qui ne pose en règle générale pas de questions de fait et de droit complexes.
E. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant d'asile à un canton. Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille. L'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) précise que l'ODM répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement. Ces dispositions ont pour but de préserver l'unité de la famille, soit d'éviter l'éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995 in : FF 1996 II 1ss, spéc. p. 54).
E. 3.2 La notion de famille est définie, en matière de droit d'asile, à l'art. 1 let. e OA 1. Selon cette disposition, on entend par "famille" les conjoints et leurs enfants mineurs ; sont assimilées aux conjoints les personnes qui vivent en concubinage de manière durable. Pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient également de se référer à l'art. 8 par. 1 CEDH et à l'art. 13 al. 1 Cst., qui consacrent le droit au respect de la vie familiale. Le droit au respect de la vie privée et familiale de l'art. 13 Cst. correspond, sur le plan matériel, à la garantie de l'art. 8 CEDH, et ne confère pas une protection plus étendue que la norme précitée en matière de police des étrangers (cf. ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394, arrêt du Tribunal fédéral 2A.564/2006 du 10 janvier 2007 consid. 2.3). L'art. 8 par. 1 CEDH ne vise pas à protéger uniquement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), c'est-à-dire entre époux, et entre parents et enfants mineurs, vivant en ménage commun. Au contraire, la norme précitée protège également d'autres liens familiaux ou de parenté (p. ex. entre grands-parents et petits-enfants, entre frères et soeurs, entre oncles/ tantes et neveux/nièces, entre un parent et un enfant âgé de plus de 18 ans). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé, sur la base de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'une personne ne faisant pas partie de la famille "nucléaire" ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH qu'à la condition qu'elle se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la personne établie en Suisse ; tel est le cas lorsque cette personne est affectée d'un handicap (physique ou mental) grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d-e p. 260ss, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c p. 4ss, arrêt du Tribunal fédéral 2A.733/2005 du 28 août 2006 consid. 4.2).
E. 3.3 Dans tous les cas, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si les relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 ; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285, et les arrêts cités à la note 44).
E. 3.4 Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger ne peut se réclamer de l'art. 8 par. 1 CEDH qu'à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré (ein gefestigtes Anwesenheitsrecht) en Suisse, telles notamment la nationalité suisse ou une autorisation d'établissement (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., ATF 126 II 377 consid. 2b-c p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 122 II 289 consid. 1c p. 292ss, et jurisp. cit. ; Wurzburger, op. cit., p. 285s.).
E. 4.1 En l'occurrence, le recourant soutient qu'au vu en particulier de son jeune âge et de la structure clanique qui prévaut en Somalie, il a besoin de l'aide de sa famille, et tout particulièrement de sa soeur pour l'encadrer et le soutenir (cf. let. C par. 2 de l'état de fait). Toutefois, ce motif ne saurait suffire, au regard de la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH citée ci-dessus. En effet, il ne ressort ni du dossier ni de ses allégations qu'il souffrirait d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves, respectivement qu'il se trouverait pour une autre raison dans un rapport de dépendance particulier, au sens défini ci-avant. Au vu dossier, l'intéressé, malgré son jeune âge, paraît déjà avoir une maturité suffisante et être en mesure de se débrouiller sans avoir impérativement besoin d'un encadrement étroit de la part de sa famille. Le Tribunal constate qu'il a travaillé en Somalie depuis l'âge de treize ans (cf. pt. 8 p. 2 de procès-verbal [pv] de l'audition du 28 novembre 2007) et a pu voyager jusqu'en Suisse sans être accompagné par un proche. Par ailleurs, le Tribunal constate que la soeur du recourant est entrée en Suisse le 15 septembre 1998. Partant, celui-ci n'a plus eu de contact étroit avec elle pendant plus de neuf ans et était, dans le meilleur des cas, âgé de six ans lorsque celle-ci a quitté la Somalie. Quant à sa tante, celle-ci est arrivée en Suisse encore plus tôt, à savoir le 1er janvier 1994. Même si le recourant a peut-être entretenu par le passé des liens avec les personnes précitées ou avec d'autres membres de sa famille habitant en Suisse, par des échanges oraux ou épistolaires principalement, il ne saurait se prévaloir pour ce motif de relations familiales à ce point étroites qu'elles puissent remettre en cause la décision attaquée en se fondant sur le principe de l'unité de la famille consacré par l'art. 8 CEDH. A cela s'ajoute que le canton C._______ dispose de toute évidence de structures adaptées (autorités tutélaires, écoles, etc.) pour assurer un soutien nécessaire à un adolescent. En outre, son attribution à ce canton ne l'empêchera pas d'entretenir des contacts avec ses proches habitant dans le canton D._______, ce qu'il a du reste expressément reconnu (cf. p. 3 i. f. du mémoire de recours).
E. 4.2 Il ressort de ce qui précède que l'attribution du recourant au canton C._______ n'est pas constitutif d'une violation du principe de l'unité de la famille, au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 5 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 6 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, étant donné que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie) - [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour V E-597/2008 {T 0/2} Arrêt du 11 février 2008 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le [...], Somalie, représenté par [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Objet Répartition intercantonale de requérants d'asile ; décision de l'ODM du 17 janvier 2008 / N_______. Faits : A. Le 20 novembre 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Par décision du 17 janvier 2008, notifiée au requérant le 22 du même mois, l'Office fédéral des migrations (ODM) l'a attribué au canton C._______. C. Par acte du 29 janvier 2008, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à son attribution par le Tribunal au canton D._______, ou, à défaut, au renvoi de la cause à l'ODM pour que cet office rende une nouvelle décision dans ce sens. Il a aussi demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à ce qu'il lui soit alloué des dépens. Dans son mémoire l'intéressé fait notamment valoir que la décision de l'ODM viole l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il allègue qu'il a une nombreuse famille dans le canton D._______, et en particulier sa soeur, qui l'héberge actuellement et qui l'assiste dans toutes ses démarches administratives. Il ajoute que celle-ci est à même de lui apporter un soutien affectif et un certain encadrement en matière d'éducation, dont il a encore besoin vu son jeune âge et son manque de maturité. Il soutient aussi qu'il a un passé de vie commune avec sa soeur, ce qui fait qu'il existe entre eux un sentiment de solidarité. En outre, il affirme qu'au vu de la structure clanique de la société en Somalie, l'appartenance au clan est un aspect essentiel pour la construction de sa personnalité et de son identité. Selon lui, son attribution au canton C._______ perturberait considérablement la poursuite de sa vie avec sa soeur et le reste de sa famille en Suisse et le priverait de la prise en charge socio-éducative et du cadre familial stabilisant que celle-ci lui offre. Enfin, il fait valoir que l'ODM n'a pas motivé sa décision du 17 janvier 2008, alors que la loi mentionne que cet office doit tenir également compte des intérêts légitimes du recourant et pas seulement celui des cantons à une répartition équitable des requérants d'asile. D. Par courrier du 5 février 2008, le recourant a produit divers moyens de preuve, à savoir une lettre de sa soeur où celle-ci déclare qu'elle accepte de l'héberger, une fiche de salaire de cette dernière, ainsi que des copies de pièces d'identité de membres de sa famille habitant dans le canton D._______. E. Par décision incidente du 7 février 2008, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et invoque une violation du principe de l'unité de la famille (art. 27 al. 3 et 106 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Présenté dans la forme (50 al. 1 PA) et le délai (108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 L'intéressé fait valoir que l'ODM n'a pas correctement motivé sa décision du 17 janvier 2008 (cf. let. C par. 2 de l'état de fait). 2.2 A cet égard, il convient de rappeler que l'obligation de motiver ses décisions repose sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et est concrétisée par l'art. 35 PA. En général, son étendue est fonction de la complexité de l'affaire. Plus la mesure prise porte atteinte aux droits des particuliers, plus la motivation doit être précise. L'on ne saurait, par ailleurs, exiger des autorités administratives, qui doivent rendre un grand nombre de décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours ; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée. 2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que la motivation de la décision du 17 janvier 2008 est certes fort sommaire. Toutefois, au vu du grand nombre de décisions que l'ODM doit prendre dans ce domaine, de l'atteinte somme toute relativement limitée aux droits du recourant et du seul motif de recours possible contre une telle décision (cf. consid. 3.1 par. 1 ci-après), elle peut être considérée comme suffisante. Cette motivation et les dispositions légales qui y sont mentionnées permettent tout de même de se rendre compte que l'ODM a estimé que l'intérêt public à une répartition équitable des requérants d'asile entre les cantons l'emportait sur celui du recourant à pouvoir résider dans le canton de son choix, et que celui-ci n'avait pas besoin d'un encadrement particulier. Partant, l'intéressé disposait de suffisamment d'éléments pour se rendre compte de la portée de cette décision et l'attaquer en connaissance de cause. Dans ce contexte, il n'est pas non plus inutile de rappeler qu'une telle décision ne peut être contestée que pour un seul motif, à savoir pour violation du principe de l'unité de la famille, ce qui ne pose en règle générale pas de questions de fait et de droit complexes. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant d'asile à un canton. Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille. L'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) précise que l'ODM répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement. Ces dispositions ont pour but de préserver l'unité de la famille, soit d'éviter l'éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995 in : FF 1996 II 1ss, spéc. p. 54). 3.2 La notion de famille est définie, en matière de droit d'asile, à l'art. 1 let. e OA 1. Selon cette disposition, on entend par "famille" les conjoints et leurs enfants mineurs ; sont assimilées aux conjoints les personnes qui vivent en concubinage de manière durable. Pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient également de se référer à l'art. 8 par. 1 CEDH et à l'art. 13 al. 1 Cst., qui consacrent le droit au respect de la vie familiale. Le droit au respect de la vie privée et familiale de l'art. 13 Cst. correspond, sur le plan matériel, à la garantie de l'art. 8 CEDH, et ne confère pas une protection plus étendue que la norme précitée en matière de police des étrangers (cf. ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394, arrêt du Tribunal fédéral 2A.564/2006 du 10 janvier 2007 consid. 2.3). L'art. 8 par. 1 CEDH ne vise pas à protéger uniquement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), c'est-à-dire entre époux, et entre parents et enfants mineurs, vivant en ménage commun. Au contraire, la norme précitée protège également d'autres liens familiaux ou de parenté (p. ex. entre grands-parents et petits-enfants, entre frères et soeurs, entre oncles/ tantes et neveux/nièces, entre un parent et un enfant âgé de plus de 18 ans). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé, sur la base de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'une personne ne faisant pas partie de la famille "nucléaire" ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH qu'à la condition qu'elle se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la personne établie en Suisse ; tel est le cas lorsque cette personne est affectée d'un handicap (physique ou mental) grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d-e p. 260ss, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c p. 4ss, arrêt du Tribunal fédéral 2A.733/2005 du 28 août 2006 consid. 4.2). 3.3 Dans tous les cas, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si les relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 ; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285, et les arrêts cités à la note 44). 3.4 Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger ne peut se réclamer de l'art. 8 par. 1 CEDH qu'à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré (ein gefestigtes Anwesenheitsrecht) en Suisse, telles notamment la nationalité suisse ou une autorisation d'établissement (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., ATF 126 II 377 consid. 2b-c p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 122 II 289 consid. 1c p. 292ss, et jurisp. cit. ; Wurzburger, op. cit., p. 285s.). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant soutient qu'au vu en particulier de son jeune âge et de la structure clanique qui prévaut en Somalie, il a besoin de l'aide de sa famille, et tout particulièrement de sa soeur pour l'encadrer et le soutenir (cf. let. C par. 2 de l'état de fait). Toutefois, ce motif ne saurait suffire, au regard de la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH citée ci-dessus. En effet, il ne ressort ni du dossier ni de ses allégations qu'il souffrirait d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves, respectivement qu'il se trouverait pour une autre raison dans un rapport de dépendance particulier, au sens défini ci-avant. Au vu dossier, l'intéressé, malgré son jeune âge, paraît déjà avoir une maturité suffisante et être en mesure de se débrouiller sans avoir impérativement besoin d'un encadrement étroit de la part de sa famille. Le Tribunal constate qu'il a travaillé en Somalie depuis l'âge de treize ans (cf. pt. 8 p. 2 de procès-verbal [pv] de l'audition du 28 novembre 2007) et a pu voyager jusqu'en Suisse sans être accompagné par un proche. Par ailleurs, le Tribunal constate que la soeur du recourant est entrée en Suisse le 15 septembre 1998. Partant, celui-ci n'a plus eu de contact étroit avec elle pendant plus de neuf ans et était, dans le meilleur des cas, âgé de six ans lorsque celle-ci a quitté la Somalie. Quant à sa tante, celle-ci est arrivée en Suisse encore plus tôt, à savoir le 1er janvier 1994. Même si le recourant a peut-être entretenu par le passé des liens avec les personnes précitées ou avec d'autres membres de sa famille habitant en Suisse, par des échanges oraux ou épistolaires principalement, il ne saurait se prévaloir pour ce motif de relations familiales à ce point étroites qu'elles puissent remettre en cause la décision attaquée en se fondant sur le principe de l'unité de la famille consacré par l'art. 8 CEDH. A cela s'ajoute que le canton C._______ dispose de toute évidence de structures adaptées (autorités tutélaires, écoles, etc.) pour assurer un soutien nécessaire à un adolescent. En outre, son attribution à ce canton ne l'empêchera pas d'entretenir des contacts avec ses proches habitant dans le canton D._______, ce qu'il a du reste expressément reconnu (cf. p. 3 i. f. du mémoire de recours). 4.2 Il ressort de ce qui précède que l'attribution du recourant au canton C._______ n'est pas constitutif d'une violation du principe de l'unité de la famille, au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, étant donné que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie)
- [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :