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E-5954/2016

E-5954/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-12 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 16 septembre 2014, l'intéressée a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendue sommairement, le 26 septembre 2014, et sur ses motifs d'asile, le 28 juin 2016, elle a déclaré être originaire de la Province de B._______ où elle aurait vécu avant de s'établir à C._______ en (...) avec ses parents et ses frères et soeurs. Elle serait diplômée d'un lycée commercial où elle aurait suivi une spécialisation dans les domaines de l'administration et de la comptabilité. Elle aurait divorcé d'un premier mariage en (...) en raison du fait que la famille de son époux, de confession chiite, n'aurait pas accepté qu'elle soit de confession sunnite. Après son divorce et avant son départ pour C._______, elle aurait travaillé quelques temps dans une maison de retraite. Elle se serait remariée religieusement avec un membre de la famille de son père en (...) Au début du mois de (...), alors qu'elle était enceinte de deux mois, elle aurait décidé, un matin, de se rendre seule à pieds à l'hôpital de son quartier situé à dix minutes de chez elle pour y effectuer une consultation et obtenir des vitamines. Sur le chemin, elle aurait été appréhendée par trois hommes qui l'auraient contrainte de monter dans une voiture dans laquelle se serait trouvé un chauffeur. Elle aurait aperçu dans le véhicule des habits militaires sur lesquels figurait un insigne vert et dont elle apprendra plus tard, en regardant une émission de télévision en Suisse, qu'il était le signe distinctif de la milice chiite D._______. Pendant le trajet, ses ravisseurs l'auraient bâillonnée et lui auraient bandé les yeux. Ils seraient arrivés dans un lieu inconnu, l'auraient emmenée dans une pièce sombre où se seraient trouvés des armes et des habits militaires et l'auraient violée. Ce faisant, ils auraient déclaré que les sunnites étaient des « pourritures ». Ils auraient frappé l'intéressée au ventre malgré ses supplications d'épargner son enfant. Elle aurait perdu connaissance. Ils l'auraient ensuite violemment éjectée de leur voiture non loin de chez elle. Découverte gisante à terre par des habitants du quartier, elle aurait été amenée à l'hôpital où elle aurait été mise sous une perfusion, ce qui l'aurait rendue peu consciente de ce qui se passait autour d'elle. Elle serait restée peu de temps à l'hôpital car, traumatisée et dans un état second, elle souhaitait rentrer chez ses parents. De retour chez ces derniers, durant la nuit, elle aurait été victime de douleurs au bas-ventre et aurait été ramenée, le lendemain, à l'hôpital où les médecins auraient constaté la perte de l'enfant. Des membres de sa tribu établis à B._______ auraient appris cet épisode. Ils se seraient ensuite rendus auprès de son père et de son mari leur intimant de la tuer, l'honneur de la tribu ayant été sali, à défaut de quoi ils s'en chargeraient eux. Refusant de la tuer, son mari, s'estimant déshonoré, l'aurait toutefois répudiée et aurait prononcé un serment pour déclarer le divorce environ une semaine après l'agression. Son père, quant à lui, outré par une telle injonction, n'y a pas donné suite. Environ un mois après son enlèvement, elle aurait quitté C._______ par avion pour Erbil (Irak) accompagnée de son père, de deux soeurs, de l'époux et de la fille de l'une d'elles. Un passeur les y aurait attendus avec de faux passeports. Ils auraient rejoint Istanbul par avion d'où ils se seraient envolés pour Genève, le (...), toujours avec le passeur. C. Dans sa décision du 25 août 2016, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugiée à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné une admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Le SEM a considéré que le récit de l'intéressée n'était pas vraisemblable en raison de son caractère stéréotypé, évasif et indigent. Elle n'aurait pas été en mesure de préciser les dates exactes auxquelles se seraient produits des évènements essentiels tels que son agression, son départ du pays et le dernier jour de vie commune avec son époux. Elle n'aurait pas non plus fourni suffisamment de détails s'agissant de la direction qu'aurait suivie la voiture de ses ravisseurs, du temps qui se serait écoulé entre sa séparation et sa fuite du pays ou encore s'agissant des préparatifs en vue de son départ. De plus, ses dires seraient demeurés vagues au sujet des soins qu'elle aurait reçus après son agression. Elle se serait contredite concernant les membres de sa famille qui auraient été au courant ou non de son agression. Le SEM n'a pas non plus tenu pour crédible les allégations selon lesquelles l'intéressée se serait rendue à pieds à l'hôpital eu égard à la situation sécuritaire prévalant à C._______. Enfin, cette autorité a tenu pour tardifs les propos de l'intéressée selon lesquels des membres de sa tribu auraient menacé son père et son mari puisqu'elle n'en a fait état que lors de l'audition sur les motifs d'asile. D. Dans son recours formé, le 28 septembre 2016, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée s'agissant du refus de l'asile et à ce que ce statut lui soit octroyé. Elle a, en substance, soutenu que son récit devait être considéré comme vraisemblable et que les diverses imprécisions relevées par le SEM s'expliquaient par l'extrême violence des sévices subis et le traumatisme qui s'en était suivi, lesquels avaient créé chez elle des troubles cognitifs ayant altéré sa mémoire des évènements. S'agissant de la pertinence de ses motifs d'asile, elle a argué que l'enlèvement et les viols étaient liés à sa religion puisqu'ils avaient été commis par des miliciens chiites hostiles à sa confession sunnite. E. Dans sa réponse du 12 octobre 2016, le SEM a proposé le rejet du recours, en indiquant que puisque l'intéressée avait été capable de donner la date de son mariage ou de son arrivée en Suisse, elle aurait dû être en mesure de préciser toutes les dates relatives aux évènements allégués. Pour le reste, le SEM a ajouté qu'elle avait « raconté son histoire de manière cohérente ». F. Dans sa réplique du 2 novembre 2016, l'intéressée a maintenu ses conclusions et réitéré le caractère vraisemblable de son récit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressée ne remplissaient pas le critère de la vraisemblance. 3.1.1 Certes la recourante n'a fait état des menaces proférées par des membres de sa tribu envers son époux et son père que lors de l'audition sur les motifs d'asile. Toutefois, elle n'était pas la destinataire de ses menaces, de sorte qu'il est concevable qu'elle n'ait pas jugé nécessaire de les mentionner durant l'audition sommaire lors de laquelle il lui a été indiqué qu'elle devait s'en tenir à l'essentiel. Il est, par ailleurs, vrai que les propos de la recourante s'agissant en particulier de certaines dates que lui demandait le SEM sont demeurés relativement approximatifs. Cependant, ces imprécisions - prises individuellement ou dans leur ensemble - ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité du récit dans son entier. Elles peuvent d'ailleurs être la conséquence des violences extrêmes que l'intéressée a dit avoir subies, l'amnésie traumatique étant un phénomène reconnu qui affecte notamment les victimes de violences sexuelles. La recourante a, à ce propos, déclaré, lors de la seconde audition, souffrir de troubles de la mémoire depuis son agression (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 38). 3.1.2 Elle a situé la date de son agression aussi bien au début du mois de (...) (cf. p-v de l'audition du 26 septembre 2014, q. 7.01) qu'au milieu de ce mois (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 41), tout en indiquant, lors de l'audition sommaire, qu'elle ne s'en « rappel[ait] pas vraiment ». C'est dire si dès sa première audition, elle avait déjà admis qu'elle n'était plus certaine de la date précise de son agression. L'intéressée a dit ne pas se souvenir non plus de la date exacte du dernier jour de vie avec son époux (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 37). Il s'agit là d'une demande très spécifique de la part du SEM et au vu des violences alléguées subies peu auparavant, il n'est pas déraisonnable de penser - comme évoqué ci-dessus - que sa mémoire en ait pâti. S'agissant de sa séparation d'avec son époux, elle a déclaré: « je me souviens que c'était la (...). (...). Je dirais que c'était plutôt vers la fin (...) » (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 39). Il ne saurait lui être fait grief d'avoir précisé ses propos au sein d'une seule et même réponse. Elle a dit être restée environ (...) en Irak entre sa séparation et son départ (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 40). Contrairement à ce qu'affirme le SEM, il ne s'agit pas là d'une réponse « évasive », mais bien plutôt approximative en raison de la mémoire altérée de l'intéressée. 3.1.3 Le SEM a tenu rigueur à la recourante d'avoir tenu des propos très vagues s'agissant des soins qu'elle aurait reçus à l'hôpital après son agression. Ce reproche est lui aussi infondé. En effet, elle a dit qu'on lui avait administré une perfusion qui l'avait endormie et que même, une fois les yeux ouverts, elle était demeurée dans un état proche de l'inconscience (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 74 et q. 130-133). Il est dès lors cohérent - pour ne pas dire évident - qu'elle n'ait pas été en mesure de décrire de façon détaillée (mis à part le fait qu'elle aurait reçu une piqûre et qu'elle aurait été auscultée) la consultation qui aurait suivi son agression. 3.1.4 Le SEM a affirmé que l'intéressée aurait été peu claire s'agissant des personnes de sa famille qui aurait été au courant ou non de son agression. Or, lors de son audition sommaire, elle a déclaré : « J'en ai parlé uniquement à ma soeur. Mais mon mari et tout le monde était au courant » (cf. p-v de l'audition du 26 septembre 2014, q. 7.01). Puis, lors de son audition sur les motifs d'asile : « Ils savent que j'ai été violée mais ils ne connaissent pas les détails. Ils doivent certainement savoir que j'ai été kidnappée et violée mais ils ne connaissent pas les détails » (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 140). Interrogée ensuite sur le « certainement », elle a déclaré « certainement qu'ils savent » (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 141). Il s'agit là de propos limpides qui ne laissent pas de place au doute quant au fait que sa famille - sans nécessairement connaître tous les détails - était au courant des évènements qu'elle a dit avoir vécus, sans qu'elle ne lui ait directement relaté les faits. 3.1.5 De plus, le fait qu'elle ait d'abord affirmé, lors de l'audition sur les motifs d'asile, que sa soeur et sa mère connaissaient sa grossesse, puis, quelques questions plus loin, que sa soeur et son mari étaient au courant (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 76 et q. 79) n'est pas un élément essentiel qui vient remettre en cause la vraisemblance de son récit, contrairement à ce que laisse entendre l'autorité inférieure. 3.1.6 Le SEM a tenu pour invraisemblable que l'intéressée ait pris le risque de se rendre seule à pieds à l'hôpital le jour de son enlèvement, malgré le contexte sécuritaire et la mise en garde de son époux. Pourtant, cette dernière a fourni des explications qui sont tout à fait plausibles. Ayant déjà subi trois fausses couches et vu son âge au moment des faits, sa grossesse l'aurait mise dans un état euphorique. De plus, l'hôpital se serait situé à dix minutes à pieds de chez elle et du monde se serait trouvé dans les rues (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 74, q. 82, q. 85, q. 86). Il n'est donc pas inconcevable qu'elle s'y soit rendue par ses propres moyens, malgré le fait qu'elle n'aurait pas eu pour habitude de se déplacer seule. 3.1.7 En outre, le fait qu'elle n'ait pas été capable de préciser en détails l'itinéraire qu'a suivi le véhicule de ses agresseurs peut s'expliquer par le choc et le stress occasionnés par les circonstances. Le fait qu'elle n'ait eu les yeux bandés que lors de la seconde partie du trajet n'y change au demeurant rien. 3.1.8 Le SEM a estimé que l'intéressée n'avait pas donné suffisamment de détails quant aux préparatifs précédant son départ du pays. Elle a pourtant fourni, lors de l'audition sommaire, une réponse détaillée à ce sujet (cf. p-v de l'audition du 26 septembre 2014, q. 5.02). 3.1.9 Enfin, en dépit de ces quelques imprécisions, il faut souligner que le récit de la recourante s'est avéré constant et consistant entre la première et la seconde audition. Lors de son audition sur les motifs d'asile, le récit spontané qu'elle a donné de son enlèvement et de son agression est clair et ne paraît pas revêtir un caractère opportuniste, ce d'autant moins que les faits allégués sont susceptibles d'être difficiles à exprimer (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 74). De plus, elle a fourni spontanément nombre de détails qui renforcent le caractère véridique de ses propos. A titre d'exemples, elle a déclaré qu'au moment où elle a été enlevée, « Il y avait des gens autour mais personne ne [l]'a aidée » et plus loin « Il y avait du monde dans la rue. Ils m'ont entendue hurler mais personne n'est intervenu (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 74 et q. 98). Elle a aussi dit que d'ordinaire, elle avait pour habitude de sortir avec ses soeurs, son mari ou son frère (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 87). Sommée de décrire en détails son enlèvement, elle a répondu « est-ce que vous réalisez ce que ça fait que de se faire violer par trois personnes à la fois ? C'est une douleur inimaginable, je n'ai pas pu me défendre ni défendre mon enfant » (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 100). Elle a été en mesure de donner le nom de la milice à laquelle les hommes qui l'ont attaquée appartenaient et l'explication sur la façon dont elle a appris le nom de ce groupe (en regardant une émission de télévision en Suisse) n'est guère stéréotypée (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 109). La façon dont elle a décrit le moment où elle est revenue à elle en pleine rue apparaît comme étant le résultat d'une expérience probablement vécue (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 123). 3.2 Au vu de ce qui précède, le récit de la recourante doit être tenu pour vraisemblable. Les imprécisions relevées par le SEM ne suffisent pas à remettre en question la crédibilité de ses propos pris dans leur intégralité. 4. 4.1 Il reste à déterminer si les motifs invoqués sont pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 La recourante a dit avoir été enlevée et séquestrée par des miliciens chiites en raison de sa religion sunnite et que pendant qu'ils la violaient, ces derniers avaient proféré des insultes contre les Sunnites. Le caractère religieux de la persécution - au demeurant d'une intensité très élevée - est donc patent et le viol et les violences subies en ont été l'instrument. L'intéressée pouvait, de plus, craindre objectivement et subjectivement de subir une nouvelle persécution. En outre, la possibilité de requérir une protection adéquate des autorités dans son pays d'origine apparaît comme difficilement réalisable au vu du contexte culturel et social prévalant en Irak, quand bien même la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun en tout lieu et à tout moment (arrêt du Tribunal E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.6 et réf. cit.). Il est en effet peu probable que des poursuites pénales auraient été engagées à l'encontre de ses agresseurs, ce d'autant plus que l'Irak est un pays très majoritairement chiite et que l'intéressée est sunnite alors que ses agresseurs sont chiites. De plus, il n'aurait pas été envisageable pour l'intéressée de trouver un refuge interne dans son pays, notamment dans sa région d'origine d'où proviennent les membres de sa tribu qui ont menacé son père et son mari et qui auraient pu, le cas échéant, s'en prendre directement à elle afin de rétablir l'honneur de la tribu. 4.3 En conséquence, la recourante remplissait les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugiée. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53 et 54 LAsi, la décision du SEM doit être annulée et l'asile accordé à la recourante. 5. 5.1 La recourante ayant gain de cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.3 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, le Tribunal admet que la procédure de recours a nécessité, de la part de la mandataire, six heures de travail. Se basant sur le tarif horaire de 100 à 300 francs applicable aux mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF), il fixe donc le montant des dépens à 1'200 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances).

E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées).

E. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressée ne remplissaient pas le critère de la vraisemblance.

E. 3.1.1 Certes la recourante n'a fait état des menaces proférées par des membres de sa tribu envers son époux et son père que lors de l'audition sur les motifs d'asile. Toutefois, elle n'était pas la destinataire de ses menaces, de sorte qu'il est concevable qu'elle n'ait pas jugé nécessaire de les mentionner durant l'audition sommaire lors de laquelle il lui a été indiqué qu'elle devait s'en tenir à l'essentiel. Il est, par ailleurs, vrai que les propos de la recourante s'agissant en particulier de certaines dates que lui demandait le SEM sont demeurés relativement approximatifs. Cependant, ces imprécisions - prises individuellement ou dans leur ensemble - ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité du récit dans son entier. Elles peuvent d'ailleurs être la conséquence des violences extrêmes que l'intéressée a dit avoir subies, l'amnésie traumatique étant un phénomène reconnu qui affecte notamment les victimes de violences sexuelles. La recourante a, à ce propos, déclaré, lors de la seconde audition, souffrir de troubles de la mémoire depuis son agression (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 38).

E. 3.1.2 Elle a situé la date de son agression aussi bien au début du mois de (...) (cf. p-v de l'audition du 26 septembre 2014, q. 7.01) qu'au milieu de ce mois (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 41), tout en indiquant, lors de l'audition sommaire, qu'elle ne s'en « rappel[ait] pas vraiment ». C'est dire si dès sa première audition, elle avait déjà admis qu'elle n'était plus certaine de la date précise de son agression. L'intéressée a dit ne pas se souvenir non plus de la date exacte du dernier jour de vie avec son époux (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 37). Il s'agit là d'une demande très spécifique de la part du SEM et au vu des violences alléguées subies peu auparavant, il n'est pas déraisonnable de penser - comme évoqué ci-dessus - que sa mémoire en ait pâti. S'agissant de sa séparation d'avec son époux, elle a déclaré: « je me souviens que c'était la (...). (...). Je dirais que c'était plutôt vers la fin (...) » (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 39). Il ne saurait lui être fait grief d'avoir précisé ses propos au sein d'une seule et même réponse. Elle a dit être restée environ (...) en Irak entre sa séparation et son départ (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 40). Contrairement à ce qu'affirme le SEM, il ne s'agit pas là d'une réponse « évasive », mais bien plutôt approximative en raison de la mémoire altérée de l'intéressée.

E. 3.1.3 Le SEM a tenu rigueur à la recourante d'avoir tenu des propos très vagues s'agissant des soins qu'elle aurait reçus à l'hôpital après son agression. Ce reproche est lui aussi infondé. En effet, elle a dit qu'on lui avait administré une perfusion qui l'avait endormie et que même, une fois les yeux ouverts, elle était demeurée dans un état proche de l'inconscience (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 74 et q. 130-133). Il est dès lors cohérent - pour ne pas dire évident - qu'elle n'ait pas été en mesure de décrire de façon détaillée (mis à part le fait qu'elle aurait reçu une piqûre et qu'elle aurait été auscultée) la consultation qui aurait suivi son agression.

E. 3.1.4 Le SEM a affirmé que l'intéressée aurait été peu claire s'agissant des personnes de sa famille qui aurait été au courant ou non de son agression. Or, lors de son audition sommaire, elle a déclaré : « J'en ai parlé uniquement à ma soeur. Mais mon mari et tout le monde était au courant » (cf. p-v de l'audition du 26 septembre 2014, q. 7.01). Puis, lors de son audition sur les motifs d'asile : « Ils savent que j'ai été violée mais ils ne connaissent pas les détails. Ils doivent certainement savoir que j'ai été kidnappée et violée mais ils ne connaissent pas les détails » (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 140). Interrogée ensuite sur le « certainement », elle a déclaré « certainement qu'ils savent » (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 141). Il s'agit là de propos limpides qui ne laissent pas de place au doute quant au fait que sa famille - sans nécessairement connaître tous les détails - était au courant des évènements qu'elle a dit avoir vécus, sans qu'elle ne lui ait directement relaté les faits.

E. 3.1.5 De plus, le fait qu'elle ait d'abord affirmé, lors de l'audition sur les motifs d'asile, que sa soeur et sa mère connaissaient sa grossesse, puis, quelques questions plus loin, que sa soeur et son mari étaient au courant (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 76 et q. 79) n'est pas un élément essentiel qui vient remettre en cause la vraisemblance de son récit, contrairement à ce que laisse entendre l'autorité inférieure.

E. 3.1.6 Le SEM a tenu pour invraisemblable que l'intéressée ait pris le risque de se rendre seule à pieds à l'hôpital le jour de son enlèvement, malgré le contexte sécuritaire et la mise en garde de son époux. Pourtant, cette dernière a fourni des explications qui sont tout à fait plausibles. Ayant déjà subi trois fausses couches et vu son âge au moment des faits, sa grossesse l'aurait mise dans un état euphorique. De plus, l'hôpital se serait situé à dix minutes à pieds de chez elle et du monde se serait trouvé dans les rues (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 74, q. 82, q. 85, q. 86). Il n'est donc pas inconcevable qu'elle s'y soit rendue par ses propres moyens, malgré le fait qu'elle n'aurait pas eu pour habitude de se déplacer seule.

E. 3.1.7 En outre, le fait qu'elle n'ait pas été capable de préciser en détails l'itinéraire qu'a suivi le véhicule de ses agresseurs peut s'expliquer par le choc et le stress occasionnés par les circonstances. Le fait qu'elle n'ait eu les yeux bandés que lors de la seconde partie du trajet n'y change au demeurant rien.

E. 3.1.8 Le SEM a estimé que l'intéressée n'avait pas donné suffisamment de détails quant aux préparatifs précédant son départ du pays. Elle a pourtant fourni, lors de l'audition sommaire, une réponse détaillée à ce sujet (cf. p-v de l'audition du 26 septembre 2014, q. 5.02).

E. 3.1.9 Enfin, en dépit de ces quelques imprécisions, il faut souligner que le récit de la recourante s'est avéré constant et consistant entre la première et la seconde audition. Lors de son audition sur les motifs d'asile, le récit spontané qu'elle a donné de son enlèvement et de son agression est clair et ne paraît pas revêtir un caractère opportuniste, ce d'autant moins que les faits allégués sont susceptibles d'être difficiles à exprimer (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 74). De plus, elle a fourni spontanément nombre de détails qui renforcent le caractère véridique de ses propos. A titre d'exemples, elle a déclaré qu'au moment où elle a été enlevée, « Il y avait des gens autour mais personne ne [l]'a aidée » et plus loin « Il y avait du monde dans la rue. Ils m'ont entendue hurler mais personne n'est intervenu (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 74 et q. 98). Elle a aussi dit que d'ordinaire, elle avait pour habitude de sortir avec ses soeurs, son mari ou son frère (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 87). Sommée de décrire en détails son enlèvement, elle a répondu « est-ce que vous réalisez ce que ça fait que de se faire violer par trois personnes à la fois ? C'est une douleur inimaginable, je n'ai pas pu me défendre ni défendre mon enfant » (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 100). Elle a été en mesure de donner le nom de la milice à laquelle les hommes qui l'ont attaquée appartenaient et l'explication sur la façon dont elle a appris le nom de ce groupe (en regardant une émission de télévision en Suisse) n'est guère stéréotypée (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 109). La façon dont elle a décrit le moment où elle est revenue à elle en pleine rue apparaît comme étant le résultat d'une expérience probablement vécue (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 123).

E. 3.2 Au vu de ce qui précède, le récit de la recourante doit être tenu pour vraisemblable. Les imprécisions relevées par le SEM ne suffisent pas à remettre en question la crédibilité de ses propos pris dans leur intégralité.

E. 4.1 Il reste à déterminer si les motifs invoqués sont pertinents au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.2 La recourante a dit avoir été enlevée et séquestrée par des miliciens chiites en raison de sa religion sunnite et que pendant qu'ils la violaient, ces derniers avaient proféré des insultes contre les Sunnites. Le caractère religieux de la persécution - au demeurant d'une intensité très élevée - est donc patent et le viol et les violences subies en ont été l'instrument. L'intéressée pouvait, de plus, craindre objectivement et subjectivement de subir une nouvelle persécution. En outre, la possibilité de requérir une protection adéquate des autorités dans son pays d'origine apparaît comme difficilement réalisable au vu du contexte culturel et social prévalant en Irak, quand bien même la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun en tout lieu et à tout moment (arrêt du Tribunal E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.6 et réf. cit.). Il est en effet peu probable que des poursuites pénales auraient été engagées à l'encontre de ses agresseurs, ce d'autant plus que l'Irak est un pays très majoritairement chiite et que l'intéressée est sunnite alors que ses agresseurs sont chiites. De plus, il n'aurait pas été envisageable pour l'intéressée de trouver un refuge interne dans son pays, notamment dans sa région d'origine d'où proviennent les membres de sa tribu qui ont menacé son père et son mari et qui auraient pu, le cas échéant, s'en prendre directement à elle afin de rétablir l'honneur de la tribu.

E. 4.3 En conséquence, la recourante remplissait les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugiée. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53 et 54 LAsi, la décision du SEM doit être annulée et l'asile accordé à la recourante.

E. 5.1 La recourante ayant gain de cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 5.3 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, le Tribunal admet que la procédure de recours a nécessité, de la part de la mandataire, six heures de travail. Se basant sur le tarif horaire de 100 à 300 francs applicable aux mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF), il fixe donc le montant des dépens à 1'200 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 25 août 2016 est annulée.
  2. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugiée à la recourante et à lui accorder l'asile.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le SEM versera à la recourante des dépens d'un montant de 1'200 francs.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5954/2016 Arrêt du 12 juin 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), François Badoud, William Waeber, juges, Olivier Toinet, greffier. Parties A._______, née le (...), Irak, représentée par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 25 août 2016 / N (...). Faits : A. Le 16 septembre 2014, l'intéressée a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendue sommairement, le 26 septembre 2014, et sur ses motifs d'asile, le 28 juin 2016, elle a déclaré être originaire de la Province de B._______ où elle aurait vécu avant de s'établir à C._______ en (...) avec ses parents et ses frères et soeurs. Elle serait diplômée d'un lycée commercial où elle aurait suivi une spécialisation dans les domaines de l'administration et de la comptabilité. Elle aurait divorcé d'un premier mariage en (...) en raison du fait que la famille de son époux, de confession chiite, n'aurait pas accepté qu'elle soit de confession sunnite. Après son divorce et avant son départ pour C._______, elle aurait travaillé quelques temps dans une maison de retraite. Elle se serait remariée religieusement avec un membre de la famille de son père en (...) Au début du mois de (...), alors qu'elle était enceinte de deux mois, elle aurait décidé, un matin, de se rendre seule à pieds à l'hôpital de son quartier situé à dix minutes de chez elle pour y effectuer une consultation et obtenir des vitamines. Sur le chemin, elle aurait été appréhendée par trois hommes qui l'auraient contrainte de monter dans une voiture dans laquelle se serait trouvé un chauffeur. Elle aurait aperçu dans le véhicule des habits militaires sur lesquels figurait un insigne vert et dont elle apprendra plus tard, en regardant une émission de télévision en Suisse, qu'il était le signe distinctif de la milice chiite D._______. Pendant le trajet, ses ravisseurs l'auraient bâillonnée et lui auraient bandé les yeux. Ils seraient arrivés dans un lieu inconnu, l'auraient emmenée dans une pièce sombre où se seraient trouvés des armes et des habits militaires et l'auraient violée. Ce faisant, ils auraient déclaré que les sunnites étaient des « pourritures ». Ils auraient frappé l'intéressée au ventre malgré ses supplications d'épargner son enfant. Elle aurait perdu connaissance. Ils l'auraient ensuite violemment éjectée de leur voiture non loin de chez elle. Découverte gisante à terre par des habitants du quartier, elle aurait été amenée à l'hôpital où elle aurait été mise sous une perfusion, ce qui l'aurait rendue peu consciente de ce qui se passait autour d'elle. Elle serait restée peu de temps à l'hôpital car, traumatisée et dans un état second, elle souhaitait rentrer chez ses parents. De retour chez ces derniers, durant la nuit, elle aurait été victime de douleurs au bas-ventre et aurait été ramenée, le lendemain, à l'hôpital où les médecins auraient constaté la perte de l'enfant. Des membres de sa tribu établis à B._______ auraient appris cet épisode. Ils se seraient ensuite rendus auprès de son père et de son mari leur intimant de la tuer, l'honneur de la tribu ayant été sali, à défaut de quoi ils s'en chargeraient eux. Refusant de la tuer, son mari, s'estimant déshonoré, l'aurait toutefois répudiée et aurait prononcé un serment pour déclarer le divorce environ une semaine après l'agression. Son père, quant à lui, outré par une telle injonction, n'y a pas donné suite. Environ un mois après son enlèvement, elle aurait quitté C._______ par avion pour Erbil (Irak) accompagnée de son père, de deux soeurs, de l'époux et de la fille de l'une d'elles. Un passeur les y aurait attendus avec de faux passeports. Ils auraient rejoint Istanbul par avion d'où ils se seraient envolés pour Genève, le (...), toujours avec le passeur. C. Dans sa décision du 25 août 2016, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugiée à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné une admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Le SEM a considéré que le récit de l'intéressée n'était pas vraisemblable en raison de son caractère stéréotypé, évasif et indigent. Elle n'aurait pas été en mesure de préciser les dates exactes auxquelles se seraient produits des évènements essentiels tels que son agression, son départ du pays et le dernier jour de vie commune avec son époux. Elle n'aurait pas non plus fourni suffisamment de détails s'agissant de la direction qu'aurait suivie la voiture de ses ravisseurs, du temps qui se serait écoulé entre sa séparation et sa fuite du pays ou encore s'agissant des préparatifs en vue de son départ. De plus, ses dires seraient demeurés vagues au sujet des soins qu'elle aurait reçus après son agression. Elle se serait contredite concernant les membres de sa famille qui auraient été au courant ou non de son agression. Le SEM n'a pas non plus tenu pour crédible les allégations selon lesquelles l'intéressée se serait rendue à pieds à l'hôpital eu égard à la situation sécuritaire prévalant à C._______. Enfin, cette autorité a tenu pour tardifs les propos de l'intéressée selon lesquels des membres de sa tribu auraient menacé son père et son mari puisqu'elle n'en a fait état que lors de l'audition sur les motifs d'asile. D. Dans son recours formé, le 28 septembre 2016, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée s'agissant du refus de l'asile et à ce que ce statut lui soit octroyé. Elle a, en substance, soutenu que son récit devait être considéré comme vraisemblable et que les diverses imprécisions relevées par le SEM s'expliquaient par l'extrême violence des sévices subis et le traumatisme qui s'en était suivi, lesquels avaient créé chez elle des troubles cognitifs ayant altéré sa mémoire des évènements. S'agissant de la pertinence de ses motifs d'asile, elle a argué que l'enlèvement et les viols étaient liés à sa religion puisqu'ils avaient été commis par des miliciens chiites hostiles à sa confession sunnite. E. Dans sa réponse du 12 octobre 2016, le SEM a proposé le rejet du recours, en indiquant que puisque l'intéressée avait été capable de donner la date de son mariage ou de son arrivée en Suisse, elle aurait dû être en mesure de préciser toutes les dates relatives aux évènements allégués. Pour le reste, le SEM a ajouté qu'elle avait « raconté son histoire de manière cohérente ». F. Dans sa réplique du 2 novembre 2016, l'intéressée a maintenu ses conclusions et réitéré le caractère vraisemblable de son récit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressée ne remplissaient pas le critère de la vraisemblance. 3.1.1 Certes la recourante n'a fait état des menaces proférées par des membres de sa tribu envers son époux et son père que lors de l'audition sur les motifs d'asile. Toutefois, elle n'était pas la destinataire de ses menaces, de sorte qu'il est concevable qu'elle n'ait pas jugé nécessaire de les mentionner durant l'audition sommaire lors de laquelle il lui a été indiqué qu'elle devait s'en tenir à l'essentiel. Il est, par ailleurs, vrai que les propos de la recourante s'agissant en particulier de certaines dates que lui demandait le SEM sont demeurés relativement approximatifs. Cependant, ces imprécisions - prises individuellement ou dans leur ensemble - ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité du récit dans son entier. Elles peuvent d'ailleurs être la conséquence des violences extrêmes que l'intéressée a dit avoir subies, l'amnésie traumatique étant un phénomène reconnu qui affecte notamment les victimes de violences sexuelles. La recourante a, à ce propos, déclaré, lors de la seconde audition, souffrir de troubles de la mémoire depuis son agression (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 38). 3.1.2 Elle a situé la date de son agression aussi bien au début du mois de (...) (cf. p-v de l'audition du 26 septembre 2014, q. 7.01) qu'au milieu de ce mois (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 41), tout en indiquant, lors de l'audition sommaire, qu'elle ne s'en « rappel[ait] pas vraiment ». C'est dire si dès sa première audition, elle avait déjà admis qu'elle n'était plus certaine de la date précise de son agression. L'intéressée a dit ne pas se souvenir non plus de la date exacte du dernier jour de vie avec son époux (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 37). Il s'agit là d'une demande très spécifique de la part du SEM et au vu des violences alléguées subies peu auparavant, il n'est pas déraisonnable de penser - comme évoqué ci-dessus - que sa mémoire en ait pâti. S'agissant de sa séparation d'avec son époux, elle a déclaré: « je me souviens que c'était la (...). (...). Je dirais que c'était plutôt vers la fin (...) » (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 39). Il ne saurait lui être fait grief d'avoir précisé ses propos au sein d'une seule et même réponse. Elle a dit être restée environ (...) en Irak entre sa séparation et son départ (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 40). Contrairement à ce qu'affirme le SEM, il ne s'agit pas là d'une réponse « évasive », mais bien plutôt approximative en raison de la mémoire altérée de l'intéressée. 3.1.3 Le SEM a tenu rigueur à la recourante d'avoir tenu des propos très vagues s'agissant des soins qu'elle aurait reçus à l'hôpital après son agression. Ce reproche est lui aussi infondé. En effet, elle a dit qu'on lui avait administré une perfusion qui l'avait endormie et que même, une fois les yeux ouverts, elle était demeurée dans un état proche de l'inconscience (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 74 et q. 130-133). Il est dès lors cohérent - pour ne pas dire évident - qu'elle n'ait pas été en mesure de décrire de façon détaillée (mis à part le fait qu'elle aurait reçu une piqûre et qu'elle aurait été auscultée) la consultation qui aurait suivi son agression. 3.1.4 Le SEM a affirmé que l'intéressée aurait été peu claire s'agissant des personnes de sa famille qui aurait été au courant ou non de son agression. Or, lors de son audition sommaire, elle a déclaré : « J'en ai parlé uniquement à ma soeur. Mais mon mari et tout le monde était au courant » (cf. p-v de l'audition du 26 septembre 2014, q. 7.01). Puis, lors de son audition sur les motifs d'asile : « Ils savent que j'ai été violée mais ils ne connaissent pas les détails. Ils doivent certainement savoir que j'ai été kidnappée et violée mais ils ne connaissent pas les détails » (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 140). Interrogée ensuite sur le « certainement », elle a déclaré « certainement qu'ils savent » (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 141). Il s'agit là de propos limpides qui ne laissent pas de place au doute quant au fait que sa famille - sans nécessairement connaître tous les détails - était au courant des évènements qu'elle a dit avoir vécus, sans qu'elle ne lui ait directement relaté les faits. 3.1.5 De plus, le fait qu'elle ait d'abord affirmé, lors de l'audition sur les motifs d'asile, que sa soeur et sa mère connaissaient sa grossesse, puis, quelques questions plus loin, que sa soeur et son mari étaient au courant (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 76 et q. 79) n'est pas un élément essentiel qui vient remettre en cause la vraisemblance de son récit, contrairement à ce que laisse entendre l'autorité inférieure. 3.1.6 Le SEM a tenu pour invraisemblable que l'intéressée ait pris le risque de se rendre seule à pieds à l'hôpital le jour de son enlèvement, malgré le contexte sécuritaire et la mise en garde de son époux. Pourtant, cette dernière a fourni des explications qui sont tout à fait plausibles. Ayant déjà subi trois fausses couches et vu son âge au moment des faits, sa grossesse l'aurait mise dans un état euphorique. De plus, l'hôpital se serait situé à dix minutes à pieds de chez elle et du monde se serait trouvé dans les rues (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 74, q. 82, q. 85, q. 86). Il n'est donc pas inconcevable qu'elle s'y soit rendue par ses propres moyens, malgré le fait qu'elle n'aurait pas eu pour habitude de se déplacer seule. 3.1.7 En outre, le fait qu'elle n'ait pas été capable de préciser en détails l'itinéraire qu'a suivi le véhicule de ses agresseurs peut s'expliquer par le choc et le stress occasionnés par les circonstances. Le fait qu'elle n'ait eu les yeux bandés que lors de la seconde partie du trajet n'y change au demeurant rien. 3.1.8 Le SEM a estimé que l'intéressée n'avait pas donné suffisamment de détails quant aux préparatifs précédant son départ du pays. Elle a pourtant fourni, lors de l'audition sommaire, une réponse détaillée à ce sujet (cf. p-v de l'audition du 26 septembre 2014, q. 5.02). 3.1.9 Enfin, en dépit de ces quelques imprécisions, il faut souligner que le récit de la recourante s'est avéré constant et consistant entre la première et la seconde audition. Lors de son audition sur les motifs d'asile, le récit spontané qu'elle a donné de son enlèvement et de son agression est clair et ne paraît pas revêtir un caractère opportuniste, ce d'autant moins que les faits allégués sont susceptibles d'être difficiles à exprimer (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 74). De plus, elle a fourni spontanément nombre de détails qui renforcent le caractère véridique de ses propos. A titre d'exemples, elle a déclaré qu'au moment où elle a été enlevée, « Il y avait des gens autour mais personne ne [l]'a aidée » et plus loin « Il y avait du monde dans la rue. Ils m'ont entendue hurler mais personne n'est intervenu (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 74 et q. 98). Elle a aussi dit que d'ordinaire, elle avait pour habitude de sortir avec ses soeurs, son mari ou son frère (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 87). Sommée de décrire en détails son enlèvement, elle a répondu « est-ce que vous réalisez ce que ça fait que de se faire violer par trois personnes à la fois ? C'est une douleur inimaginable, je n'ai pas pu me défendre ni défendre mon enfant » (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 100). Elle a été en mesure de donner le nom de la milice à laquelle les hommes qui l'ont attaquée appartenaient et l'explication sur la façon dont elle a appris le nom de ce groupe (en regardant une émission de télévision en Suisse) n'est guère stéréotypée (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 109). La façon dont elle a décrit le moment où elle est revenue à elle en pleine rue apparaît comme étant le résultat d'une expérience probablement vécue (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, q. 123). 3.2 Au vu de ce qui précède, le récit de la recourante doit être tenu pour vraisemblable. Les imprécisions relevées par le SEM ne suffisent pas à remettre en question la crédibilité de ses propos pris dans leur intégralité. 4. 4.1 Il reste à déterminer si les motifs invoqués sont pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 La recourante a dit avoir été enlevée et séquestrée par des miliciens chiites en raison de sa religion sunnite et que pendant qu'ils la violaient, ces derniers avaient proféré des insultes contre les Sunnites. Le caractère religieux de la persécution - au demeurant d'une intensité très élevée - est donc patent et le viol et les violences subies en ont été l'instrument. L'intéressée pouvait, de plus, craindre objectivement et subjectivement de subir une nouvelle persécution. En outre, la possibilité de requérir une protection adéquate des autorités dans son pays d'origine apparaît comme difficilement réalisable au vu du contexte culturel et social prévalant en Irak, quand bien même la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun en tout lieu et à tout moment (arrêt du Tribunal E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.6 et réf. cit.). Il est en effet peu probable que des poursuites pénales auraient été engagées à l'encontre de ses agresseurs, ce d'autant plus que l'Irak est un pays très majoritairement chiite et que l'intéressée est sunnite alors que ses agresseurs sont chiites. De plus, il n'aurait pas été envisageable pour l'intéressée de trouver un refuge interne dans son pays, notamment dans sa région d'origine d'où proviennent les membres de sa tribu qui ont menacé son père et son mari et qui auraient pu, le cas échéant, s'en prendre directement à elle afin de rétablir l'honneur de la tribu. 4.3 En conséquence, la recourante remplissait les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugiée. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53 et 54 LAsi, la décision du SEM doit être annulée et l'asile accordé à la recourante. 5. 5.1 La recourante ayant gain de cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.3 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, le Tribunal admet que la procédure de recours a nécessité, de la part de la mandataire, six heures de travail. Se basant sur le tarif horaire de 100 à 300 francs applicable aux mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF), il fixe donc le montant des dépens à 1'200 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 25 août 2016 est annulée. 2. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugiée à la recourante et à lui accorder l'asile.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le SEM versera à la recourante des dépens d'un montant de 1'200 francs.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Olivier Toinet Expédition :