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E-5933/2007

E-5933/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2007-09-13 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 20 juillet 2007, jour de son arrivée en Suisse, X_______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 26 juillet 2007, puis sur ses motifs d'asile le 17 août suivant, l'intéressé a déclaré qu'il était de nationalité angolaise, d'ethnie mukongo et de religion pentecôtiste. Il serait né à A_______, village sis dans la province de Cabinda, et y aurait vécu jusqu'en 1997, année de son départ pour B_______, où il aurait habité et travaillé jusqu'en février 2007. Il a fait valoir qu'en 2000, il était devenu sympathisant du FLEC-FAC, puis en était devenu membre actif et en avait obtenu une carte de membre en 2002. Au sein de ce mouvement, son activité aurait consisté à récolter des informations à B_______ pour les transmettre à C_______ et vice-versa. Le 19 mars 2007, il aurait participé à une opération militaire consistant dans l'attaque d'un camion de soldats des FAA dans la province de D_______ à Cabinda. Lors de l'opération de retrait, des soldats des FAA auraient arrêté des membres du FLEC-FAC, dont l'intéressé, et les auraient emmenés dans la brousse, où, ligotés, ils auraient été interrogés et torturés. Le lendemain, dans la nuit, il aurait profité du sommeil des soldats pour s'évader en compagnie d'un prisonnier zaïrois, accusé à tort d'appartenir au FLEC-FAC. Ensemble, ils auraient franchi la frontière congolaise, puis auraient gagné E_______, où le requérant serait resté caché auprès de la famille de son compagnon de fuite. Ce dernier aurait ensuite organisé et financé le voyage de l'intéressé vers l'Europe. Le 19 juillet 2007, X_______ aurait quitté E_______ par avion (il ignore le nom de la compagnie avec laquelle il aurait voyagé) à destination d'une ville inconnue de France, où il aurait pris un autre avion à destination de Milan. En compagnie d'une femme, il aurait continué son voyage jusqu'à un endroit inconnu de Suisse puis aurait rencontré un Noir qui lui aurait acheté un billet et l'aurait aidé à prendre un train pour Vallorbe. Il aurait accompli son périple sans subir de contrôles ni bourse délier, avec un passeport congolais d'emprunt que la personne qui l'accompagnait aurait repris après leur arrivée en Suisse. Il a ajouté que, lors de son arrestation, les soldats avaient saisi sa carte de membre du FLEC-FAC, ainsi que sa carte d'identité. B. Par décision du 31 août 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 6 septembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi qu'à la constatation du caractère illicite et inexigible de son renvoi. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a rappelé les motifs à l'origine de sa demande d'asile. Il a estimé que les circonstances de son départ d'Angola rendaient excusable la non-production de pièces d'identité. Il a également soutenu que le court délai qui lui avait été imparti ne lui avait pas permis d'entrer en contact avec ses proches, motif pour lequel il avait récemment adressé un courrier à ces derniers afin d'obtenir un document d'identité. Il a joint à son mémoire de recours, en copie, une lettre datée du 4 septembre 2007 et adressée à Y_______ à B_______, ainsi que la confirmation d'envoi de ce courrier. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 7 septembre 2007. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Il s'agit, en l'occurrence, d'examiner si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 2.2.1 Les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ; l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents, qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à publication). 2.2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. X_______ n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Vu le manque de crédibilité de son récit (cf. infra consid. 2.3.2), l'argument avancé lors de ses auditions, selon lequel sa carte d'identité et sa carte de membre du FLEC-FAC auraient été saisis par les soldats des FAA lors de son arrestation, ce qui l'empêchait de les produire, ne saurait être retenu. Ensuite, l'explication du recours, à savoir qu'il n'avait pas pu contacter ses proches restés au pays dans le court délai de 48 heures qui lui avait été imparti, ne saurait davantage être retenue. En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant, rendu attentif à son obligation de produire un document d'identité dès son arrivée au CEP le 20 juillet 2007, a été empêché d'adresser un courrier à l'un de ses proches à B_______ lors du dépôt de sa demande d'asile déjà, plutôt que d'attendre le 4 septembre 2007 pour le faire. Par ailleurs, la description que l'intéressé a fournie de son départ du pays et de son voyage jusqu'en Suisse, parsemé de multiples concours de circonstances heureux, est inconsistante, stéréotypée et ne saurait correspondre à la réalité (cf. let. A supra, pv d'audition au CERA p. 5 et 6 et pv d'audition fédérale directe p. 10 et 11). Tout porte à penser que le recourant a en réalité voyagé muni de papiers d'identité (tels un passeport) et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité, du véritable itinéraire de son périple, voire de son lieu de séjour au moment des faits rapportés). Enfin, les démarches entreprises au stade du recours en vue de déposer des documents d'identité sont tardives et sans influence sur le sort du litige. En effet, selon la jurisprudence, si le requérant n'a pas d'excuses valables pour justifier l'absence de papiers d'identité en première instance, il n'y a pas lieu d'annuler la décision de non-entrée en matière, quand bien même de tels documents seraient produits au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). 2.3 2.3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière en revanche sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à publication). 2.3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de X_______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile de l'intéressé sont inconsistants, incohérents et lacunaires. A titre d'exemple, il n'est manifestement pas vraisemblable que le recourant ait exercé pendant des années des activités politiques pour le FLEC-FAC, notamment sur le marché à B_______ où il travaillait (cf. pv d'audition fédérale directe p. 9), dès lors qu'il a déclaré n'avoir jamais connu de problèmes avec les autorités angolaises avant le 19 mars 2007 (cf. ibidem p. 12). De plus, si son activité avait effectivement consisté à récolter des informations à B_______ pour les transmettre à C_______ et vice-versa, il n'aurait pas répondu de manière si évasive aux questions ayant trait à la fréquence à laquelle il se rendait à A_______ (Cabinda) et aux motifs de ses déplacements (cf. ibidem p. 2), ainsi qu'au temps nécessaire pour s'y rendre en camion (cf. ibidem p. 3). En outre, ses déclarations portant sur la description de son arrestation et de sa détention (cf. pv d'audition au CERA p. 4 et pv d'audition fédérale directe p. 7) sont restées vagues et imprécises. S'agissant du récit de son évasion, il n'est manifestement pas crédible que les soldats des FAA, chargés de surveiller les prisonniers, aient pris le risque de défaire leurs liens et de ne pas les ligoter à nouveau pour la nuit, sachant que pendant leur garde ils pourraient s'assoupir et ainsi favoriser la fuite des détenus (cf. let. A supra et pv d'audition fédérale directe p. 8). Quant à la carte de membre du FLEC-FAC que le recourant a allégué avoir reçue, qui aurait ensuite été saisie par les soldats des FAA lors de son arrestation, il n'est pas plausible que ce mouvement ait délivré ce type de document à C_______, alors que celui-ci était susceptible, en cas de contrôle par les autorités angolaises, de mettre en danger son titulaire. Au demeurant, le recourant n'aurait pas pris le risque de l'emporter avec lui lors de l'opération militaire du 19 mars 2007. S'agissant des réponses lacunaires portant sur le FLEC et le FLEC-FAC (cf. pv d'audition fédérale directe p. 6 à 12), X_______ n'ayant avancé, à l'appui de son recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause les éléments d'invraisemblance retenus à juste titre par l'autorité de première instance, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer au considérant I ch. 2 de la décision entreprise (art. 6 LAsi en relation avec l'art. 109 al. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]. 2.4 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. La demande formulée dans ce sens dans le recours doit dès lors être rejetée. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire du dossier (cf. consid. 2.3.1) et compte tenu des considérants figurant au chiffre 3 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner des mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité. 2.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de X_______, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 3. 3.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 3.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 2.3.2 supra), l'intéressé n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 3.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE et JICRA 2004 n°32 p. 227ss), l'Angola ne se trouvant pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. La situation qui y prévaut, en particulier à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre, n'est pas de nature à faire obstacle, dans le cas de l'intéressé, à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA précitée consid. 7.3. p. 230-231). A ce propos, X_______, qui est jeune, célibataire, n'a pas allégué des problèmes de santé et qui est au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que commerçant (cf. pv d'audition au CERA p. 2), a vécu et travaillé à B_______ de 1997 à son départ du pays (cf. pv d'audition au CERA p. 1). Dans ces conditions, le recourant est apte à subvenir à ses besoins à son retour à B_______ et pourra également compter sur un réseau familial (notamment sur la destinataire du courrier du 4 septembre 2007, cf. annexe au mémoire de recours) et social. 3.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 3.5 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point. 4. 4.1 En conclusion, s'avérant manifestement infondé, dit recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi). 4.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 4.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 fr.) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).

E. 2.1 Il s'agit, en l'occurrence, d'examiner si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).

E. 2.2.1 Les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ; l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents, qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à publication).

E. 2.2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. X_______ n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Vu le manque de crédibilité de son récit (cf. infra consid. 2.3.2), l'argument avancé lors de ses auditions, selon lequel sa carte d'identité et sa carte de membre du FLEC-FAC auraient été saisis par les soldats des FAA lors de son arrestation, ce qui l'empêchait de les produire, ne saurait être retenu. Ensuite, l'explication du recours, à savoir qu'il n'avait pas pu contacter ses proches restés au pays dans le court délai de 48 heures qui lui avait été imparti, ne saurait davantage être retenue. En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant, rendu attentif à son obligation de produire un document d'identité dès son arrivée au CEP le 20 juillet 2007, a été empêché d'adresser un courrier à l'un de ses proches à B_______ lors du dépôt de sa demande d'asile déjà, plutôt que d'attendre le 4 septembre 2007 pour le faire. Par ailleurs, la description que l'intéressé a fournie de son départ du pays et de son voyage jusqu'en Suisse, parsemé de multiples concours de circonstances heureux, est inconsistante, stéréotypée et ne saurait correspondre à la réalité (cf. let. A supra, pv d'audition au CERA p. 5 et 6 et pv d'audition fédérale directe p. 10 et 11). Tout porte à penser que le recourant a en réalité voyagé muni de papiers d'identité (tels un passeport) et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité, du véritable itinéraire de son périple, voire de son lieu de séjour au moment des faits rapportés). Enfin, les démarches entreprises au stade du recours en vue de déposer des documents d'identité sont tardives et sans influence sur le sort du litige. En effet, selon la jurisprudence, si le requérant n'a pas d'excuses valables pour justifier l'absence de papiers d'identité en première instance, il n'y a pas lieu d'annuler la décision de non-entrée en matière, quand bien même de tels documents seraient produits au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss).

E. 2.3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière en revanche sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à publication).

E. 2.3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de X_______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile de l'intéressé sont inconsistants, incohérents et lacunaires. A titre d'exemple, il n'est manifestement pas vraisemblable que le recourant ait exercé pendant des années des activités politiques pour le FLEC-FAC, notamment sur le marché à B_______ où il travaillait (cf. pv d'audition fédérale directe p. 9), dès lors qu'il a déclaré n'avoir jamais connu de problèmes avec les autorités angolaises avant le 19 mars 2007 (cf. ibidem p. 12). De plus, si son activité avait effectivement consisté à récolter des informations à B_______ pour les transmettre à C_______ et vice-versa, il n'aurait pas répondu de manière si évasive aux questions ayant trait à la fréquence à laquelle il se rendait à A_______ (Cabinda) et aux motifs de ses déplacements (cf. ibidem p. 2), ainsi qu'au temps nécessaire pour s'y rendre en camion (cf. ibidem p. 3). En outre, ses déclarations portant sur la description de son arrestation et de sa détention (cf. pv d'audition au CERA p. 4 et pv d'audition fédérale directe p. 7) sont restées vagues et imprécises. S'agissant du récit de son évasion, il n'est manifestement pas crédible que les soldats des FAA, chargés de surveiller les prisonniers, aient pris le risque de défaire leurs liens et de ne pas les ligoter à nouveau pour la nuit, sachant que pendant leur garde ils pourraient s'assoupir et ainsi favoriser la fuite des détenus (cf. let. A supra et pv d'audition fédérale directe p. 8). Quant à la carte de membre du FLEC-FAC que le recourant a allégué avoir reçue, qui aurait ensuite été saisie par les soldats des FAA lors de son arrestation, il n'est pas plausible que ce mouvement ait délivré ce type de document à C_______, alors que celui-ci était susceptible, en cas de contrôle par les autorités angolaises, de mettre en danger son titulaire. Au demeurant, le recourant n'aurait pas pris le risque de l'emporter avec lui lors de l'opération militaire du 19 mars 2007. S'agissant des réponses lacunaires portant sur le FLEC et le FLEC-FAC (cf. pv d'audition fédérale directe p. 6 à 12), X_______ n'ayant avancé, à l'appui de son recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause les éléments d'invraisemblance retenus à juste titre par l'autorité de première instance, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer au considérant I ch. 2 de la décision entreprise (art. 6 LAsi en relation avec l'art. 109 al. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110].

E. 2.4 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. La demande formulée dans ce sens dans le recours doit dès lors être rejetée. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire du dossier (cf. consid. 2.3.1) et compte tenu des considérants figurant au chiffre 3 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner des mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité.

E. 2.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de X_______, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point.

E. 3.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 3.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 2.3.2 supra), l'intéressé n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).

E. 3.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE et JICRA 2004 n°32 p. 227ss), l'Angola ne se trouvant pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. La situation qui y prévaut, en particulier à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre, n'est pas de nature à faire obstacle, dans le cas de l'intéressé, à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA précitée consid. 7.3. p. 230-231). A ce propos, X_______, qui est jeune, célibataire, n'a pas allégué des problèmes de santé et qui est au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que commerçant (cf. pv d'audition au CERA p. 2), a vécu et travaillé à B_______ de 1997 à son départ du pays (cf. pv d'audition au CERA p. 1). Dans ces conditions, le recourant est apte à subvenir à ses besoins à son retour à B_______ et pourra également compter sur un réseau familial (notamment sur la destinataire du courrier du 4 septembre 2007, cf. annexe au mémoire de recours) et social.

E. 3.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E. 3.5 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point.

E. 4.1 En conclusion, s'avérant manifestement infondé, dit recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi).

E. 4.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 4.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 fr.) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 fr., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
  4. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant (annexe : un bulletin de versement), par pli recommandé - à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (annexe : un exemplaire du mémoire du recours ; n° de réf. N_______), par fax préalable et par courrier postal - à la police des étrangers du canton de Z_______, par fax Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini Jung Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour V E-5933/2007/sco {T 0/2} Arrêt du 13 septembre 2007 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Maurice Brodard, Christa Luterbacher, juges, Ilaria Tassini Jung, greffière. Parties X_______, né le [...], Angola, représenté par Planète Réfugiée-BCJR, en la personne de M. Michel Okongo Lomena, case postale 112, 1000 Lausanne 7, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Décision du 31 août 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______. Faits : A. Le 20 juillet 2007, jour de son arrivée en Suisse, X_______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 26 juillet 2007, puis sur ses motifs d'asile le 17 août suivant, l'intéressé a déclaré qu'il était de nationalité angolaise, d'ethnie mukongo et de religion pentecôtiste. Il serait né à A_______, village sis dans la province de Cabinda, et y aurait vécu jusqu'en 1997, année de son départ pour B_______, où il aurait habité et travaillé jusqu'en février 2007. Il a fait valoir qu'en 2000, il était devenu sympathisant du FLEC-FAC, puis en était devenu membre actif et en avait obtenu une carte de membre en 2002. Au sein de ce mouvement, son activité aurait consisté à récolter des informations à B_______ pour les transmettre à C_______ et vice-versa. Le 19 mars 2007, il aurait participé à une opération militaire consistant dans l'attaque d'un camion de soldats des FAA dans la province de D_______ à Cabinda. Lors de l'opération de retrait, des soldats des FAA auraient arrêté des membres du FLEC-FAC, dont l'intéressé, et les auraient emmenés dans la brousse, où, ligotés, ils auraient été interrogés et torturés. Le lendemain, dans la nuit, il aurait profité du sommeil des soldats pour s'évader en compagnie d'un prisonnier zaïrois, accusé à tort d'appartenir au FLEC-FAC. Ensemble, ils auraient franchi la frontière congolaise, puis auraient gagné E_______, où le requérant serait resté caché auprès de la famille de son compagnon de fuite. Ce dernier aurait ensuite organisé et financé le voyage de l'intéressé vers l'Europe. Le 19 juillet 2007, X_______ aurait quitté E_______ par avion (il ignore le nom de la compagnie avec laquelle il aurait voyagé) à destination d'une ville inconnue de France, où il aurait pris un autre avion à destination de Milan. En compagnie d'une femme, il aurait continué son voyage jusqu'à un endroit inconnu de Suisse puis aurait rencontré un Noir qui lui aurait acheté un billet et l'aurait aidé à prendre un train pour Vallorbe. Il aurait accompli son périple sans subir de contrôles ni bourse délier, avec un passeport congolais d'emprunt que la personne qui l'accompagnait aurait repris après leur arrivée en Suisse. Il a ajouté que, lors de son arrestation, les soldats avaient saisi sa carte de membre du FLEC-FAC, ainsi que sa carte d'identité. B. Par décision du 31 août 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 6 septembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi qu'à la constatation du caractère illicite et inexigible de son renvoi. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a rappelé les motifs à l'origine de sa demande d'asile. Il a estimé que les circonstances de son départ d'Angola rendaient excusable la non-production de pièces d'identité. Il a également soutenu que le court délai qui lui avait été imparti ne lui avait pas permis d'entrer en contact avec ses proches, motif pour lequel il avait récemment adressé un courrier à ces derniers afin d'obtenir un document d'identité. Il a joint à son mémoire de recours, en copie, une lettre datée du 4 septembre 2007 et adressée à Y_______ à B_______, ainsi que la confirmation d'envoi de ce courrier. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 7 septembre 2007. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Il s'agit, en l'occurrence, d'examiner si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 2.2.1 Les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ; l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents, qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à publication). 2.2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. X_______ n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Vu le manque de crédibilité de son récit (cf. infra consid. 2.3.2), l'argument avancé lors de ses auditions, selon lequel sa carte d'identité et sa carte de membre du FLEC-FAC auraient été saisis par les soldats des FAA lors de son arrestation, ce qui l'empêchait de les produire, ne saurait être retenu. Ensuite, l'explication du recours, à savoir qu'il n'avait pas pu contacter ses proches restés au pays dans le court délai de 48 heures qui lui avait été imparti, ne saurait davantage être retenue. En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant, rendu attentif à son obligation de produire un document d'identité dès son arrivée au CEP le 20 juillet 2007, a été empêché d'adresser un courrier à l'un de ses proches à B_______ lors du dépôt de sa demande d'asile déjà, plutôt que d'attendre le 4 septembre 2007 pour le faire. Par ailleurs, la description que l'intéressé a fournie de son départ du pays et de son voyage jusqu'en Suisse, parsemé de multiples concours de circonstances heureux, est inconsistante, stéréotypée et ne saurait correspondre à la réalité (cf. let. A supra, pv d'audition au CERA p. 5 et 6 et pv d'audition fédérale directe p. 10 et 11). Tout porte à penser que le recourant a en réalité voyagé muni de papiers d'identité (tels un passeport) et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité, du véritable itinéraire de son périple, voire de son lieu de séjour au moment des faits rapportés). Enfin, les démarches entreprises au stade du recours en vue de déposer des documents d'identité sont tardives et sans influence sur le sort du litige. En effet, selon la jurisprudence, si le requérant n'a pas d'excuses valables pour justifier l'absence de papiers d'identité en première instance, il n'y a pas lieu d'annuler la décision de non-entrée en matière, quand bien même de tels documents seraient produits au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). 2.3 2.3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière en revanche sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à publication). 2.3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de X_______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile de l'intéressé sont inconsistants, incohérents et lacunaires. A titre d'exemple, il n'est manifestement pas vraisemblable que le recourant ait exercé pendant des années des activités politiques pour le FLEC-FAC, notamment sur le marché à B_______ où il travaillait (cf. pv d'audition fédérale directe p. 9), dès lors qu'il a déclaré n'avoir jamais connu de problèmes avec les autorités angolaises avant le 19 mars 2007 (cf. ibidem p. 12). De plus, si son activité avait effectivement consisté à récolter des informations à B_______ pour les transmettre à C_______ et vice-versa, il n'aurait pas répondu de manière si évasive aux questions ayant trait à la fréquence à laquelle il se rendait à A_______ (Cabinda) et aux motifs de ses déplacements (cf. ibidem p. 2), ainsi qu'au temps nécessaire pour s'y rendre en camion (cf. ibidem p. 3). En outre, ses déclarations portant sur la description de son arrestation et de sa détention (cf. pv d'audition au CERA p. 4 et pv d'audition fédérale directe p. 7) sont restées vagues et imprécises. S'agissant du récit de son évasion, il n'est manifestement pas crédible que les soldats des FAA, chargés de surveiller les prisonniers, aient pris le risque de défaire leurs liens et de ne pas les ligoter à nouveau pour la nuit, sachant que pendant leur garde ils pourraient s'assoupir et ainsi favoriser la fuite des détenus (cf. let. A supra et pv d'audition fédérale directe p. 8). Quant à la carte de membre du FLEC-FAC que le recourant a allégué avoir reçue, qui aurait ensuite été saisie par les soldats des FAA lors de son arrestation, il n'est pas plausible que ce mouvement ait délivré ce type de document à C_______, alors que celui-ci était susceptible, en cas de contrôle par les autorités angolaises, de mettre en danger son titulaire. Au demeurant, le recourant n'aurait pas pris le risque de l'emporter avec lui lors de l'opération militaire du 19 mars 2007. S'agissant des réponses lacunaires portant sur le FLEC et le FLEC-FAC (cf. pv d'audition fédérale directe p. 6 à 12), X_______ n'ayant avancé, à l'appui de son recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause les éléments d'invraisemblance retenus à juste titre par l'autorité de première instance, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer au considérant I ch. 2 de la décision entreprise (art. 6 LAsi en relation avec l'art. 109 al. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]. 2.4 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. La demande formulée dans ce sens dans le recours doit dès lors être rejetée. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire du dossier (cf. consid. 2.3.1) et compte tenu des considérants figurant au chiffre 3 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner des mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité. 2.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de X_______, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 3. 3.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 3.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 2.3.2 supra), l'intéressé n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 3.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE et JICRA 2004 n°32 p. 227ss), l'Angola ne se trouvant pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. La situation qui y prévaut, en particulier à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre, n'est pas de nature à faire obstacle, dans le cas de l'intéressé, à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA précitée consid. 7.3. p. 230-231). A ce propos, X_______, qui est jeune, célibataire, n'a pas allégué des problèmes de santé et qui est au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que commerçant (cf. pv d'audition au CERA p. 2), a vécu et travaillé à B_______ de 1997 à son départ du pays (cf. pv d'audition au CERA p. 1). Dans ces conditions, le recourant est apte à subvenir à ses besoins à son retour à B_______ et pourra également compter sur un réseau familial (notamment sur la destinataire du courrier du 4 septembre 2007, cf. annexe au mémoire de recours) et social. 3.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 3.5 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point. 4. 4.1 En conclusion, s'avérant manifestement infondé, dit recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi). 4.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 4.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 fr.) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 fr., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est communiqué :

- au mandataire du recourant (annexe : un bulletin de versement), par pli recommandé

- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (annexe : un exemplaire du mémoire du recours ; n° de réf. N_______), par fax préalable et par courrier postal

- à la police des étrangers du canton de Z_______, par fax Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini Jung Expédition :