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E-592/2007

E-592/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2007-03-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. la jurisprudence, toujours actuelle, publiée dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).

E. 2 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son Etat d'origine ou de provenance. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle.

E. 3.1 En l'espèce, l'une des trois conditions alternatives préliminaires d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative (cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 5 p. 5ss pour le concept de la "décision négative"). Ce point n'est du reste pas contesté.

E. 3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié de l'intéressé. Concernant ce point, le Tribunal renvoie pour l'essentiel à la motivation pertinente de la décision de l'ODM (cf. consid. I p. 3; cf. aussi ci-dessus let. D par. 1 de l'état de fait). Au surplus, force est de relever que l'intéressé n'a pas réellement contesté ce point de la décision attaquée. En effet, hormis l'affirmation qu'il était réellement retourné en Angola, il n'a fourni dans son mémoire de recours aucune motivation en rapport avec la question de la non-entrée par l'ODM sur sa demande d'asile. Il a axé toute l'argumentation de son pourvoi sur l'absence de possibilités de soins en Angola et sur ses liens de parenté avec l'enfant A., questions en rapport avec l'exécution du renvoi.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière du 17 janvier 2007 prise par l'ODM en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.

E. 4 L'ODM, en même temps qu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution en tenant compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1; RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas être raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions légales sur l'admission provisoire des étrangers (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20).

E. 6.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233). C'est ainsi que la cassation intervient à tout le moins si la violation d'une règle générale de procédure a pu avoir une influence sur la décision - ce qui en règle générale est admis pour une prescription essentielle de procédure - ou que des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause.

E. 6.2 S'agissant de l'appréciation de la question de l'exécution du renvoi dans le cas d'espèce, le Tribunal se doit tout d'abord de rappeler que dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours (cf. art. 54 PA). Partant, hormis les exceptions prévues par loi (cf. notamment l'art. 57 PA), les éventuelles mesures d'instruction dans le cadre d'une procédure pendante doivent être en principe entreprises par le Tribunal, lequel peut - dans certains cas particuliers où l'instruction d'une affaire l'exige - déléguer une telle mesure à l'autorité intimée. Il ne saurait en particulier être admis que l'ODM entreprenne de sa propre initiative, durant le délai imparti pour déposer sa détermination, des mesures d'instruction concernant des questions centrales pour le sort d'une demande d'asile, à plus forte raison encore lorsqu'il aurait pu ou du déjà les entreprendre lorsque l'affaire n'était pas encore pendante auprès de l'autorité de recours. En l'espèce, le Tribunal peut toutefois renoncer à trancher la question de savoir si ce vice de procédure devrait à lui seul conduire à l'annulation de la décision intimée pour ce qui a trait à la question de l'exécution du renvoi, la cassation devant de toute façon être ordonnée pour les motifs exposés au considérant suivant.

E. 6.3 Dans le cas d'espèce, les deux points litigieux qui portent sur la question de savoir si l'ODM a établi avec suffisamment de précision l'état de fait pour qu'une décision d'exécution du renvoi puisse être prise en toute connaissance de cause, sont, d'une part, l'existence et la qualité des liens de parenté entre l'intéressé et l'enfant A., et, d'autre part, son état de santé actuel. Concernant les liens de parenté réels du recourant avec l'enfant A., force est de constater que ceux-ci ne sont toujours pas établis avec suffisamment de certitude et ce en dépit des récents actes d'instruction entrepris durant le délai imparti à l'ODM pour déposer sa détermination. On remarquera en particulier que dit office, tant dans sa décision du 17 janvier 2007 (cf. pt. II ch. 2 p. 4) que dans sa détermination du 8 février 2007, n'exclut pas qu'il existe tout de même un lien de parenté entre l'enfant A. et le recourant. Par ailleurs, il ressort des nouvelles pièces du dossier de l'ODM (cf. notamment les pièces D 19 / D 20 / D 21 / D22 et D 23) qu'une grande incertitude règne pour l'instant au sujet des liens familiaux réels de l'enfant A. et que les autorités cantonales de protection de l'enfance compétentes se sont saisies de cette affaire, afin d'éclaircir notamment cette question. S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, force est de constater que la seule pièce du dossier de la troisième procédure d'asile qui s'y rapporte est un document établissant qu'il s'est rendu le 9 janvier 2007 à l'hôpital de T._______ en raison de ses problèmes d'Y._______. Toutefois, ce rapport médical est fort succinct et ne fournit qu'une analyse ponctuelle de l'état de santé du recourant. De plus, outre les médicaments prescrits, ce document mentionne notamment que des mesures médicales complémentaires devraient être prises dans le canton d'accueil. Partant, l'ODM ne saurait s'appuyer sur cette seule pièce pour considérer, comme il l'a fait dans sa détermination du 8 février 2007, que l'état de santé de l'intéressé ne s'était pas péjoré. Dans ce contexte, il convient de rappeler que celui-ci avait été mis au bénéfice de l'admission provisoire dans le cadre de sa deuxième procédure d'asile en Suisse en raison notamment de ses problèmes d'Y._______ (cf. à ce sujet let. B de l'état de fait) et qu'il faisait valoir des troubles de la santé du même ordre à l'appui de sa nouvelle demande d'asile. Partant, une certaine prudence aurait dû être de mise et l'ODM aurait dû effectuer des mesures d'instruction spécifiques pour déterminer avec précision son état de santé actuel avant de se prononcer sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi.

E. 6.4 Il ressort de ce qui précède que la question de savoir si l'exécution du renvoi de l'intéressé serait licite et raisonnablement exigible n'est pas en état d'être jugée. Des investigations complémentaires d'une certaine importance doivent encore être menées, notamment en ce qui concerne l'éclaircissement des liens de parenté entre l'enfant A. et l'intéressé, respectivement pour déterminer avec certitude la gravité des problèmes de santé de ce dernier. Ces actes d'instruction dépassant l'ampleur de ceux incombant au Tribunal, il y a lieu de casser la décision querellée - pour ce qui a trait à la question de l'exécution du renvoi - pour constatation incomplète des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Le Tribunal relève également qu'avant de statuer à nouveau, l'ODM devra, afin de respecter le droit d'être entendu de l'intéressé, lui donner connaissance, sous une forme appropriée, de toutes les pièces importantes du dossier qui ne lui ont pas encore été fournies (en particulier celles concernant les nouvelles mesures d'instructions entreprises) et lui accorder la possibilité de s'exprimer à ce propos. Il convient aussi de relever que le fait qu'une pièce du dossier ODM est classée dans la catégorie "à ne pas produire" ne saurait faire obstacle au droit de l'intéressé à pouvoir consulter son dossier si ces documents contiennent des informations importantes pour le prononcé de la nouvelle décision. Si des intérêts importants au sens de l'art. 27 PA devaient faire obstacle à la consultation directe de certaines pièces, il conviendra de communiquer à l'intéressé leur contenu essentiel, en application de l'art. 28 PA (cf. notamment JICRA 1994 n° 1 p. 1ss pour une approche globale de ce thème).

E. 7.1 Il ressort de ce qui précède que les conclusions du présent recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment où il a été déposé. En outre, rien dans le dossier ne permet de penser que l'intéressé ne serait pas indigent. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise et le recourant dispensé du paiement des frais de procédure, dans la mesure où il a succombé (cf. art. 65 al. 2 PA).

E. 7.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). En l'état, force est toutefois de constater que l'intéressé n'a pas fait appel à un mandataire et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait eu à supporter d'autres frais indispensables et relativement élevés, justifiant le versement de dépens. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté pour ce qui a trait aux questions de l'asile et du renvoi.
  2. La décision du 17 janvier 2007 est annulée pour ce qui a trait à la question de l'exécution du renvoi .
  3. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle prise de décision pour ce qui a trait à la question de l'exécution du renvoi.
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  5. Il est statué sans frais ni dépens.
  6. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par lettre recommandée - à l'autorité intimée (n° de réf. N ), par courrier interne, avec son dossier Le Juge : Le Greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Date d'expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Cour V E-592/2007 brm/ise {T 0/2} Arrêt du 9 mars 2007 Composition: MM. et Mme les Juges Brodard, Weber et de Coulon Scuntaro Greffier: M. Iselin X._______, Angola, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 17 janvier 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Le 3 décembre 2001, l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du 15 mai 2002. Le recours interjeté contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission) a été déclaré irrecevable le 15 juillet 2002. B. En date du 1er septembre 2003, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile en Suisse, sur laquelle l'ODR n'est pas entré en matière par décision du 15 septembre 2003. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision. Par acte daté du 4 février 2004, l'intéressé a sollicité de l'ODR le réexamen de sa décision du 15 septembre 2003 en ce qui concerne l'exécution de son renvoi. A l'appui de cette requête, il a fait valoir qu'il souffrait d'Y.________. Par décision du 1er avril 2004, l'ODR a rejeté cette demande de réexamen. Le 24 avril 2004, l'intéressé a interjeté recours auprès de la Commission contre cette dernière décision. En date du 18 janvier 2005, celle-ci a annulé la décision du 1er avril 2004 et a invité l'Office fédéral des migrations (ODM) - qui avait remplacé l'ODR en date du 1er janvier 2005 - à mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire, ce que l'ODM a fait par décision du 15 février 2005. Par acte daté du 12 mai 2006, l'ODM - constatant que l'intéressé était sans domicile connu depuis le 31 décembre 2004 - a informé les autorités cantonales compétentes que l'admission provisoire avait pris fin. C. Le 26 décembre 2006, l'intéressé a déposé une troisième demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu sur les motifs de sa demande, il a déclaré avoir quitté la Suisse en décembre 2004 en direction du Portugal, puis être rentré en Angola au début de l'année 2005. Il aurait alors adhéré à une association Z._______, laquelle aurait eu l'intention d'organiser une manifestation en novembre 2005. Les autorités angolaises, qui auraient eu vent de ces préparatifs, auraient alors arrêté plusieurs membres de cette association. Averti par un ami qu'il était recherché, l'intéressé se serait réfugié dans sa province d'origine (W._______). En février 2006, il serait retourné à Luanda, où il aurait vécu caché chez un cousin. Il aurait quitté l'Angola le 15 décembre 2006, via l'aéroport de Luanda. Outre ces motifs, l'intéressé a encore déclaré, d'une part, qu'il souffrait de problèmes d'Y._______ et n'avait pas pu se procurer les médicaments nécessaires en Angola, et, d'autre part, que sa fille A. se trouvait en Suisse, où elle était au bénéfice d'une admission provisoire. D. Par décision du 17 janvier 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a notamment considéré que les propos de l'intéressé en ce qui concerne son retour en Angola et de son vécu dans ce pays jusqu'à son nouveau départ n'étaient étayés par aucun moyen de preuve. Dit office a aussi relevé qu'il était difficile d'admettre que l'intéressé était rentré en Angola, alors que son recours était encore pendant auprès de la Commission, alors qu'il faisait valoir dans le cadre de ce pourvoi ne pouvoir en aucun cas retourner dans ce pays en raison de ses problèmes de santé. Au demeurant, même en admettant que l'intéressé était véritablement rentré en Angola, force était de relever qu'il soutenait être recherché dans ce pays pour des motifs résultant des activités qu'il avait fait valoir lors de sa première demande d'asile, que l'ODR avait rejetée par décision du 15 mai 2002 en raison de l'invraisemblance des faits allégués. En outre, dans sa demande de réexamen dans le cadre de sa deuxième procédure d'asile, l'intéressé ne contestait pas la décision de l'ODR du 15 septembre 2003 en ce qui concernait la question de l'asile. Par ailleurs, les allégations de l'intéressé quant à son séjour de février à décembre 2006 chez un proche habitant la capitale, et celles concernant son départ de Luanda par l'aéroport international, où les mesures de contrôle étaient notoirement sévères, n'étaient pas compatibles avec le comportement d'une personne se sentant persécutée par les autorités de son pays. S'agissant de la question du renvoi, l'ODM a relevé que le fait que l'enfant A., dont l'intéressé déclarait être le père, ait été admise provisoirement ne saurait faire obstacle à un rapatriement, son statut juridique en Suisse ne conférant pas au requérant un droit au regroupement familial. En outre, l'exécution de son renvoi n'allait pas à l'encontre du principe de l'unité familiale dans la mesure où il pouvait retourner en Angola et que rien ne s'opposait à ce que sa fille l'y rejoigne. L'ODM a au surplus mis en doute les liens de parenté allégués par l'intéressé. Concernant les problèmes de santé évoqués par le requérant, l'ODM a relevé que l'Y._______ pouvait être soignée en Angola et qu'il ne ressortait pas du dossier que son état de santé se soit péjoré depuis sa disparition de la Suisse à la fin de l'année 2004. E. Par acte remis à la poste le 23 janvier 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM tant en matière d'asile que de renvoi ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a fait valoir qu'il avait besoin de soins et de médicaments en raison de son Y._______ et qu'il ne pouvait être traité correctement en Angola. Il a aussi déclaré qu'il ferait parvenir au Tribunal un acte de naissance prouvant que l'enfant A. était bien sa fille. F. Par décision incidente du 29 janvier 2007, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 8 février 2007. Durant le délai imparti à cet effet par le Tribunal, des mesures d'instruction ont été entreprises, concernant la possibilité de soigner l'Y._______ en Angola et afin d'éclaircir les liens de parenté existant entre l'intéressé et l'enfant A. Par lettre du 19 février 2007, la détermination de l'ODM a été portée à la connaissance du recourant, sans droit de réplique. H. Le 22 février 2007, l'intéressé a été attribué au canton de V._______. I. Les autres faits seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. la jurisprudence, toujours actuelle, publiée dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).

2. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son Etat d'origine ou de provenance. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle. 3. 3.1 En l'espèce, l'une des trois conditions alternatives préliminaires d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative (cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 5 p. 5ss pour le concept de la "décision négative"). Ce point n'est du reste pas contesté. 3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié de l'intéressé. Concernant ce point, le Tribunal renvoie pour l'essentiel à la motivation pertinente de la décision de l'ODM (cf. consid. I p. 3; cf. aussi ci-dessus let. D par. 1 de l'état de fait). Au surplus, force est de relever que l'intéressé n'a pas réellement contesté ce point de la décision attaquée. En effet, hormis l'affirmation qu'il était réellement retourné en Angola, il n'a fourni dans son mémoire de recours aucune motivation en rapport avec la question de la non-entrée par l'ODM sur sa demande d'asile. Il a axé toute l'argumentation de son pourvoi sur l'absence de possibilités de soins en Angola et sur ses liens de parenté avec l'enfant A., questions en rapport avec l'exécution du renvoi. 3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière du 17 janvier 2007 prise par l'ODM en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.

4. L'ODM, en même temps qu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution en tenant compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1; RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas être raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions légales sur l'admission provisoire des étrangers (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20). 6. 6.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233). C'est ainsi que la cassation intervient à tout le moins si la violation d'une règle générale de procédure a pu avoir une influence sur la décision - ce qui en règle générale est admis pour une prescription essentielle de procédure - ou que des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause. 6.2 S'agissant de l'appréciation de la question de l'exécution du renvoi dans le cas d'espèce, le Tribunal se doit tout d'abord de rappeler que dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours (cf. art. 54 PA). Partant, hormis les exceptions prévues par loi (cf. notamment l'art. 57 PA), les éventuelles mesures d'instruction dans le cadre d'une procédure pendante doivent être en principe entreprises par le Tribunal, lequel peut - dans certains cas particuliers où l'instruction d'une affaire l'exige - déléguer une telle mesure à l'autorité intimée. Il ne saurait en particulier être admis que l'ODM entreprenne de sa propre initiative, durant le délai imparti pour déposer sa détermination, des mesures d'instruction concernant des questions centrales pour le sort d'une demande d'asile, à plus forte raison encore lorsqu'il aurait pu ou du déjà les entreprendre lorsque l'affaire n'était pas encore pendante auprès de l'autorité de recours. En l'espèce, le Tribunal peut toutefois renoncer à trancher la question de savoir si ce vice de procédure devrait à lui seul conduire à l'annulation de la décision intimée pour ce qui a trait à la question de l'exécution du renvoi, la cassation devant de toute façon être ordonnée pour les motifs exposés au considérant suivant. 6.3 Dans le cas d'espèce, les deux points litigieux qui portent sur la question de savoir si l'ODM a établi avec suffisamment de précision l'état de fait pour qu'une décision d'exécution du renvoi puisse être prise en toute connaissance de cause, sont, d'une part, l'existence et la qualité des liens de parenté entre l'intéressé et l'enfant A., et, d'autre part, son état de santé actuel. Concernant les liens de parenté réels du recourant avec l'enfant A., force est de constater que ceux-ci ne sont toujours pas établis avec suffisamment de certitude et ce en dépit des récents actes d'instruction entrepris durant le délai imparti à l'ODM pour déposer sa détermination. On remarquera en particulier que dit office, tant dans sa décision du 17 janvier 2007 (cf. pt. II ch. 2 p. 4) que dans sa détermination du 8 février 2007, n'exclut pas qu'il existe tout de même un lien de parenté entre l'enfant A. et le recourant. Par ailleurs, il ressort des nouvelles pièces du dossier de l'ODM (cf. notamment les pièces D 19 / D 20 / D 21 / D22 et D 23) qu'une grande incertitude règne pour l'instant au sujet des liens familiaux réels de l'enfant A. et que les autorités cantonales de protection de l'enfance compétentes se sont saisies de cette affaire, afin d'éclaircir notamment cette question. S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, force est de constater que la seule pièce du dossier de la troisième procédure d'asile qui s'y rapporte est un document établissant qu'il s'est rendu le 9 janvier 2007 à l'hôpital de T._______ en raison de ses problèmes d'Y._______. Toutefois, ce rapport médical est fort succinct et ne fournit qu'une analyse ponctuelle de l'état de santé du recourant. De plus, outre les médicaments prescrits, ce document mentionne notamment que des mesures médicales complémentaires devraient être prises dans le canton d'accueil. Partant, l'ODM ne saurait s'appuyer sur cette seule pièce pour considérer, comme il l'a fait dans sa détermination du 8 février 2007, que l'état de santé de l'intéressé ne s'était pas péjoré. Dans ce contexte, il convient de rappeler que celui-ci avait été mis au bénéfice de l'admission provisoire dans le cadre de sa deuxième procédure d'asile en Suisse en raison notamment de ses problèmes d'Y._______ (cf. à ce sujet let. B de l'état de fait) et qu'il faisait valoir des troubles de la santé du même ordre à l'appui de sa nouvelle demande d'asile. Partant, une certaine prudence aurait dû être de mise et l'ODM aurait dû effectuer des mesures d'instruction spécifiques pour déterminer avec précision son état de santé actuel avant de se prononcer sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. 6.4 Il ressort de ce qui précède que la question de savoir si l'exécution du renvoi de l'intéressé serait licite et raisonnablement exigible n'est pas en état d'être jugée. Des investigations complémentaires d'une certaine importance doivent encore être menées, notamment en ce qui concerne l'éclaircissement des liens de parenté entre l'enfant A. et l'intéressé, respectivement pour déterminer avec certitude la gravité des problèmes de santé de ce dernier. Ces actes d'instruction dépassant l'ampleur de ceux incombant au Tribunal, il y a lieu de casser la décision querellée - pour ce qui a trait à la question de l'exécution du renvoi - pour constatation incomplète des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Le Tribunal relève également qu'avant de statuer à nouveau, l'ODM devra, afin de respecter le droit d'être entendu de l'intéressé, lui donner connaissance, sous une forme appropriée, de toutes les pièces importantes du dossier qui ne lui ont pas encore été fournies (en particulier celles concernant les nouvelles mesures d'instructions entreprises) et lui accorder la possibilité de s'exprimer à ce propos. Il convient aussi de relever que le fait qu'une pièce du dossier ODM est classée dans la catégorie "à ne pas produire" ne saurait faire obstacle au droit de l'intéressé à pouvoir consulter son dossier si ces documents contiennent des informations importantes pour le prononcé de la nouvelle décision. Si des intérêts importants au sens de l'art. 27 PA devaient faire obstacle à la consultation directe de certaines pièces, il conviendra de communiquer à l'intéressé leur contenu essentiel, en application de l'art. 28 PA (cf. notamment JICRA 1994 n° 1 p. 1ss pour une approche globale de ce thème). 7. 7.1 Il ressort de ce qui précède que les conclusions du présent recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment où il a été déposé. En outre, rien dans le dossier ne permet de penser que l'intéressé ne serait pas indigent. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise et le recourant dispensé du paiement des frais de procédure, dans la mesure où il a succombé (cf. art. 65 al. 2 PA). 7.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). En l'état, force est toutefois de constater que l'intéressé n'a pas fait appel à un mandataire et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait eu à supporter d'autres frais indispensables et relativement élevés, justifiant le versement de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté pour ce qui a trait aux questions de l'asile et du renvoi.

2. La décision du 17 janvier 2007 est annulée pour ce qui a trait à la question de l'exécution du renvoi .

3. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle prise de décision pour ce qui a trait à la question de l'exécution du renvoi.

4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

5. Il est statué sans frais ni dépens.

6. Le présent arrêt est communiqué :

- au recourant, par lettre recommandée

- à l'autorité intimée (n° de réf. N ), par courrier interne, avec son dossier Le Juge : Le Greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Date d'expédition :