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E-5926/2007

E-5926/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2007-09-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 22 juillet 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une première fois, sommairement, le 25 juillet 2007 et une seconde fois le 14 août 2007. En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant de la Guinée, célibataire et de religion musulmane. Il aurait tout d'abord vécu dans la région de Labé, avant de s'installer à une date imprécise (alors qu'il était encore très jeune, respectivement à l'âge de treize ans) avec ses deux parents (ou selon une autre version seulement avec son père) et son grand frère à Conakry. Sa mère serait décédée alors qu'il était encore très jeune. En 2001, son père, commerçant de profession, aurait été tué par des rebelles lors d'affrontements entre la Guinée et le Libéria. Afin d'avoir plus d'informations sur le sort de celui-ci, le requérant et son frère se seraient rendus auprès de la police guinéenne, laquelle les aurait arrêtés. Après trois mois de détention au camp Alpha Yaya, l'intéressé aurait été libéré seul (ou en même temps que son frère). Privé du soutien de son père, il aurait ensuite survécu tant bien que mal durant les années suivantes grâce à l'aide prodiguée par une mosquée, sans connaître de problèmes avec les autorités durant cette période. En novembre 2006 ou en janvier 2007, le recourant aurait participé à une manifestation contre le gouvernement. Pour cette raison, des militaires l'auraient arrêté, ainsi que sa soeur cadette. Tous deux auraient été conduits au poste de police du quartier de Hamdalaye (ou à celui de Cosa). L'intéressé y aurait été interrogé et maltraité et aurait pu fuir environ quinze jours plus tard, lorsque la population aurait mis à sac son lieu de détention. Il se serait ensuite caché les mois suivants à Conakry, à Guékédou (ville située à l'intérieur du pays, non loin des frontières de la Sierra Leone et du Liberia) et en Côte d'Ivoire. Ayant appris qu'un nouveau premier ministre avait été nommé en Guinée, il aurait pensé que la situation dans ce pays s'était suffisamment améliorée, et serait retourné à Conakry. Arrivé dans la capitale guinéenne, il se serait rendu dans la mosquée qu'il fréquentait naguère, où il aurait appris qu'il était encore recherché, que son frère était en prison et que sa soeur, qui avait été violée après son arrestation, avait disparu. Craignant pour sa vie, il aurait décidé de quitter la Guinée. Un ancien de la mosquée, pris de pitié, se serait chargé des préparatifs et du financement de son départ. Il aurait quitté son pays en bateau le 1er juin 2007 pour se rendre en Sierra Leone, où il aurait débarqué dans un lieu inconnu, après un voyage d'une durée indéterminée. Il aurait ensuite séjourné, durant un nombre de jours qu'il ignore, chez une connaissance de l'ancien de la mosquée, qui aurait entrepris des démarches pour lui faire établir de faux papiers d'identité. Il aurait quitté la Sierra Leone à une date non précisée, depuis un aéroport situé dans un lieu inconnu, en utilisant un avion d'une compagnie inconnue, accompagné par la connaissance de l'ancien de la mosquée qui aurait gardé ses faux papiers et les aurait présentés pour lui lors des contrôles d'identité. Il aurait ensuite débarqué en Europe, dans un lieu qu'il ne connaissait pas et aurait pris une voiture conduite par un chauffeur blanc, qui l'aurait emmené dans un endroit inconnu, avant de prendre le train, qui, après deux à quatre changements, l'aurait conduit à B._______, le tout sans subir le moindre contrôle de la part de la police et de la douane. Interrogé sur l'existence de documents de voyage et/ou d'identité, il a déclaré qu'il n'en avait jamais possédé et qu'il était possible de vivre en Guinée sans être muni d'un tel document. Il a également affirmé qu'il n'avait pas pu entreprendre la moindre démarche pour essayer de s'en procurer, car il n'avait plus de famille ni d'autre personne qu'il pouvait contacter en Guinée. S'agissant de son état de santé, il a laissé entendre qu'il n'était « pas bien dans sa tête » et souffrait de saignements de nez réguliers en raison des mauvais traitements subis dans son pays, ainsi que de problèmes gastriques. Il a ajouté qu'il risquait de mourir en cas de renvoi dans son pays, vu qu'il n'avait pas les moyens de s'y faire soigner. L'intéressé n'a pas non plus fourni de moyen de preuve susceptible d'étayer la réalité de ses motifs d'asile. C. Lors de l'instruction de la demande d'asile de l'intéressé, l'ODM a procédé à des recherches internes dont il ressort qu'au vu du profil familial et social que l'intéressé disait être le sien, il était possible qu'il eût pu vivre dans ce pays sans posséder de carte d'identité. Par ailleurs, une demande auprès des services de santé compétents pour le CEP de B._______ a permis d'établir que l'intéressé n'avait jamais demandé leur aide pour un quelconque problème médical. D. Par décision du 31 août 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage. Cet office a aussi estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée et que le requérant ne remplissait notamment pas la qualité de réfugié, au vu en particulier de diverses contractions de ses motifs d'asile. E. Par acte remis à la poste le 5 septembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu, implicitement, à l'annulation de celle-ci et au renvoi de sa cause à l'ODM pour que celui-ci entre en matière sur sa demande d'asile ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible ou illicite de l'exécution de son renvoi. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a notamment fait valoir que tous les propos qu'il avait tenus lors de ses auditions étaient véridiques. Il a aussi allégué qu'il n'avait pas été averti, avant son départ de Guinée, qu'il aurait à produire ses papiers d'identité durant la procédure d'asile en Suisse et qu'il n'avait plus de famille pour l'aider à effectuer les démarches nécessaires. Il a ajouté qu'il fallait du reste avoir au moins 18 ans pour se faire établir une carte d'identité. Enfin, il a affirmé qu'au vu de son état de santé actuel, il avait besoin d'une assistance médicale en Suisse. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 7 septembre 2007. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ; l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à publication). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière, en revanche, sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son de manque de pertinence sous l'angle de l'asile. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à publication). 3. A titre liminaire, le Tribunal relève que la décision attaquée comporte une motivation si fouillée que l'on doit considérer que l'ODM a dépassé le cadre d'un examen sommaire pour déterminer si l'intéressé ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié (cf. à ce sujet le consid. 2.3 ci-avant), de sorte qu'il faudrait en principe procéder à une cassation. Le Tribunal arrivant toutefois lui aussi à la conclusion que les motifs présentés par le recourant sont manifestement sans fondement (cf. à ce sujet notamment la let. B de l'état de fait et le consid. 4 ci-après), il considère qu'il convient en l'espèce de faire abstraction de cette mesure et de confirmer la décision attaquée. 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour. 4.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, le Tribunal relève qu'au vu des recherches entreprises par l'ODM (cf. let. C i. i. de l'état de fait), il n'est en principe pas exclu qu'une personne qui présente le profil familial et social que l'intéressé dit être le sien puisse vivre en Guinée sans posséder de carte d'identité. Toutefois, après pondération de tous les éléments pertinents de la cause, tels qu'ils ressortent de son dossier, le Tribunal considère qu'il n'est malgré tout pas plausible qu'il n'ait jamais possédé un document de voyage ou d'identité. Il convient tout d'abord de relever que les propos qu'il a tenus lors des auditions quant à son parcours personnel avant son départ le 1er juin 2007, respectivement concernant le sort de ses proches et l'absence totale de tout réseau familial et social en Guinée (cf. à ce sujet notamment let. B de l'état de fait) sont vagues et entachés de contradictions (cf. aussi à ce sujet le consid. 4.3 ci-après). Partant, il n'est notamment pas plausible qu'il ne pouvait compter sur l'aide de personne pour se procurer de tels documents, que ce soit avant son départ de Guinée ou dans le cadre de démarches initiées depuis la Suisse. A cela s'ajoute que - contrairement à ce que l'intéressé affirme dans son recours (cf. p. 1 par. 1 du mémoire et let. E par. 2 de l'état de fait) - point n'est besoin d'avoir atteint l'âge de 18 ans pour pouvoir se faire établir légalement une carte d'identité (ou un passeport) par les autorités guinéennes. En outre, le récit que l'intéressé a fait de son voyage de Guinée en Suisse est très vague, entaché de contradictions et même souvent irréaliste (cf. notamment p. 6 pt. 16 du procès-verbal [pv] de la première audition et let. B de l'état de fait). A titre d'exemple, le Tribunal relève qu'il n'est pas plausible qu'il ait pu voyager en avion jusqu'en Europe sans bourse délier, grâce à des faux papiers dont il ignore tout et sans jamais les présenter personnellement lors des contrôles d'identité. Partant, le Tribunal considère qu'il a dû effectuer ce trajet légalement, muni d'un document de voyage authentique (cf. à ce sujet aussi le consid. 4.3). Pour le surplus, dans le cadre d'une motivation sommaire, le Tribunal renvoie aux considérants de la décision de l'ODM concernant cette question (cf. consid. I 1 p. 3). 4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas vraisemblables et comportant en particulier de nombreuses contradictions. A titre d'exemple, le Tribunal relève que l'intéressé a notamment tenu des propos divergents concernant l'incarcération de son frère, en déclarant lors de la première audition que celui-ci avait été libéré avec lui en 2001, pour affirmer lors de la seconde que celui-ci n'avait alors jamais été libéré et devait probablement encore se trouver en prison à l'époque de son départ de Guinée. Par ailleurs, le recourant a été particulièrement fluctuant concernant la date de sa participation à la manifestation qui aurait abouti à sa seconde incarcération, événement qu'il a - lors des deux auditions - situé tout d'abord en novembre 2006, avant de corriger et d'affirmer qu'il s'était produit en janvier 2007 (cf. p. 5 du pv de l'audition du 25 juillet 2007 et questions 55-56 du pv de celle du 14 août 2007). Par ailleurs, il n'a pas non plus été constant quant au poste de police dans lequel il aurait été alors détenu (Hamdalaye [cf. pv du 25 juillet 2007, ibid.], respectivement Cosa [cf. questions 58, 103 et 104 du pv du 14 juillet 2007]). L'invraisemblance manifeste des motifs d'asile de l'intéressé est encore renforcée par la description fantaisiste qu'il a faite de son voyage jusqu'en Suisse, qui ne saurait refléter la réalité. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments de nature à mettre à néant les fondements de sa demande d'asile. Pour le reste, l'intéressé n'ayant avancé, à l'appui de son recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause les éléments d'invraisemblance retenus, à juste titre, par l'autorité de première instance, il convient, dans ce cas également, de renvoyer au considérant topique de la décision attaquée (cf. consid. I 2 p. 3s.). 4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. let. B par. 2 de l'état de fait et consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la mesure d'instruction concernant la possibilité de vivre sans carte d'identité en Guinée avait uniquement pour but d'établir si la condition prévue par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, à savoir l'existence de motifs excusables, était remplie. Elle n'avait pas pour objectif de permettre à l'ODM de se prononcer sur l'absence manifeste de vraisemblance et/ou de pertinence des motifs d'asile de l'intéressé (cf. consid. 2.3 ci-dessus). Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE). En effet, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE. En effet, après les violents incidents qui ont marqué le début de l'année 2007 en Guinée, paralysée par des grèves générales jusqu'à la nomination de Lansana Kouyaté au poste de premier ministre et soumise aux revendications brutales de ses militaires, la tension est retombée dans le pays, qui n'est plus actuellement en proie à des violences généralisées susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant, même si l'on signale encore quelques convulsions sociales. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire et il n'est manifestement pas établi qu'il souffre de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. En effet, l'intéressé a expliqué qu'une partie des affections dont il dit souffrir (saignements de nez) aurait pour origine les mauvais traitements qu'il aurait prétendument subis en Guinée et qui ne sont pas vraisemblables (cf. consid. 4.3 ci-avant), ce qui permet de mettre en doute leur intensité, voire leur existence. A cela s'ajoute que le recourant, malgré la prétendue gravité de ses problèmes de santé, ne s'est apparemment jamais adressé aux services de santé du CEP de B._______, alors qu'il y séjourne déjà depuis plusieurs semaines (cf. let. C de l'état de fait). Enfin, contrairement à ce qu'il affirme, et au vu en particulier de l'invraisemblance patente de ses motifs d'asile (cf. let. B de l'état de fait et consid. 4.3 ci-avant) et du fait qu'il a vécu de nombreuses années en Guinée, il n'est certainement pas dépourvu de tout réseau familial et social dans son pays d'origine, réseau sur lequel il pourra compter à son retour. 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 6. 6.1 En conclusion, s'avérant manifestement infondé, dit recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi). 6.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 fr.) à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).

E. 2.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ; l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à publication).

E. 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière, en revanche, sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son de manque de pertinence sous l'angle de l'asile. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à publication).

E. 3 A titre liminaire, le Tribunal relève que la décision attaquée comporte une motivation si fouillée que l'on doit considérer que l'ODM a dépassé le cadre d'un examen sommaire pour déterminer si l'intéressé ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié (cf. à ce sujet le consid. 2.3 ci-avant), de sorte qu'il faudrait en principe procéder à une cassation. Le Tribunal arrivant toutefois lui aussi à la conclusion que les motifs présentés par le recourant sont manifestement sans fondement (cf. à ce sujet notamment la let. B de l'état de fait et le consid. 4 ci-après), il considère qu'il convient en l'espèce de faire abstraction de cette mesure et de confirmer la décision attaquée.

E. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour.

E. 4.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, le Tribunal relève qu'au vu des recherches entreprises par l'ODM (cf. let. C i. i. de l'état de fait), il n'est en principe pas exclu qu'une personne qui présente le profil familial et social que l'intéressé dit être le sien puisse vivre en Guinée sans posséder de carte d'identité. Toutefois, après pondération de tous les éléments pertinents de la cause, tels qu'ils ressortent de son dossier, le Tribunal considère qu'il n'est malgré tout pas plausible qu'il n'ait jamais possédé un document de voyage ou d'identité. Il convient tout d'abord de relever que les propos qu'il a tenus lors des auditions quant à son parcours personnel avant son départ le 1er juin 2007, respectivement concernant le sort de ses proches et l'absence totale de tout réseau familial et social en Guinée (cf. à ce sujet notamment let. B de l'état de fait) sont vagues et entachés de contradictions (cf. aussi à ce sujet le consid. 4.3 ci-après). Partant, il n'est notamment pas plausible qu'il ne pouvait compter sur l'aide de personne pour se procurer de tels documents, que ce soit avant son départ de Guinée ou dans le cadre de démarches initiées depuis la Suisse. A cela s'ajoute que - contrairement à ce que l'intéressé affirme dans son recours (cf. p. 1 par. 1 du mémoire et let. E par. 2 de l'état de fait) - point n'est besoin d'avoir atteint l'âge de 18 ans pour pouvoir se faire établir légalement une carte d'identité (ou un passeport) par les autorités guinéennes. En outre, le récit que l'intéressé a fait de son voyage de Guinée en Suisse est très vague, entaché de contradictions et même souvent irréaliste (cf. notamment p. 6 pt. 16 du procès-verbal [pv] de la première audition et let. B de l'état de fait). A titre d'exemple, le Tribunal relève qu'il n'est pas plausible qu'il ait pu voyager en avion jusqu'en Europe sans bourse délier, grâce à des faux papiers dont il ignore tout et sans jamais les présenter personnellement lors des contrôles d'identité. Partant, le Tribunal considère qu'il a dû effectuer ce trajet légalement, muni d'un document de voyage authentique (cf. à ce sujet aussi le consid. 4.3). Pour le surplus, dans le cadre d'une motivation sommaire, le Tribunal renvoie aux considérants de la décision de l'ODM concernant cette question (cf. consid. I 1 p. 3).

E. 4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas vraisemblables et comportant en particulier de nombreuses contradictions. A titre d'exemple, le Tribunal relève que l'intéressé a notamment tenu des propos divergents concernant l'incarcération de son frère, en déclarant lors de la première audition que celui-ci avait été libéré avec lui en 2001, pour affirmer lors de la seconde que celui-ci n'avait alors jamais été libéré et devait probablement encore se trouver en prison à l'époque de son départ de Guinée. Par ailleurs, le recourant a été particulièrement fluctuant concernant la date de sa participation à la manifestation qui aurait abouti à sa seconde incarcération, événement qu'il a - lors des deux auditions - situé tout d'abord en novembre 2006, avant de corriger et d'affirmer qu'il s'était produit en janvier 2007 (cf. p. 5 du pv de l'audition du 25 juillet 2007 et questions 55-56 du pv de celle du 14 août 2007). Par ailleurs, il n'a pas non plus été constant quant au poste de police dans lequel il aurait été alors détenu (Hamdalaye [cf. pv du 25 juillet 2007, ibid.], respectivement Cosa [cf. questions 58, 103 et 104 du pv du 14 juillet 2007]). L'invraisemblance manifeste des motifs d'asile de l'intéressé est encore renforcée par la description fantaisiste qu'il a faite de son voyage jusqu'en Suisse, qui ne saurait refléter la réalité. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments de nature à mettre à néant les fondements de sa demande d'asile. Pour le reste, l'intéressé n'ayant avancé, à l'appui de son recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause les éléments d'invraisemblance retenus, à juste titre, par l'autorité de première instance, il convient, dans ce cas également, de renvoyer au considérant topique de la décision attaquée (cf. consid. I 2 p. 3s.).

E. 4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. let. B par. 2 de l'état de fait et consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la mesure d'instruction concernant la possibilité de vivre sans carte d'identité en Guinée avait uniquement pour but d'établir si la condition prévue par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, à savoir l'existence de motifs excusables, était remplie. Elle n'avait pas pour objectif de permettre à l'ODM de se prononcer sur l'absence manifeste de vraisemblance et/ou de pertinence des motifs d'asile de l'intéressé (cf. consid. 2.3 ci-dessus). Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.

E. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point.

E. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).

E. 5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE). En effet, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE. En effet, après les violents incidents qui ont marqué le début de l'année 2007 en Guinée, paralysée par des grèves générales jusqu'à la nomination de Lansana Kouyaté au poste de premier ministre et soumise aux revendications brutales de ses militaires, la tension est retombée dans le pays, qui n'est plus actuellement en proie à des violences généralisées susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant, même si l'on signale encore quelques convulsions sociales. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire et il n'est manifestement pas établi qu'il souffre de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. En effet, l'intéressé a expliqué qu'une partie des affections dont il dit souffrir (saignements de nez) aurait pour origine les mauvais traitements qu'il aurait prétendument subis en Guinée et qui ne sont pas vraisemblables (cf. consid. 4.3 ci-avant), ce qui permet de mettre en doute leur intensité, voire leur existence. A cela s'ajoute que le recourant, malgré la prétendue gravité de ses problèmes de santé, ne s'est apparemment jamais adressé aux services de santé du CEP de B._______, alors qu'il y séjourne déjà depuis plusieurs semaines (cf. let. C de l'état de fait). Enfin, contrairement à ce qu'il affirme, et au vu en particulier de l'invraisemblance patente de ses motifs d'asile (cf. let. B de l'état de fait et consid. 4.3 ci-avant) et du fait qu'il a vécu de nombreuses années en Guinée, il n'est certainement pas dépourvu de tout réseau familial et social dans son pays d'origine, réseau sur lequel il pourra compter à son retour.

E. 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 5.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.

E. 6.1 En conclusion, s'avérant manifestement infondé, dit recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi).

E. 6.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 fr.) à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
  3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par l'entremise (...) (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), (...), par fax préalable et par courrier postal (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant - y compris le bulletin de versement -, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce, par courrier ordinaire, au Tribunal) - (...), par fax Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour V E-5926/2007 {T 0/2} Arrêt du 17 septembre 2007 Composition Maurice Brodard (président du collège), Beat Weber, Jean-Daniel Dubey, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, Guinée, c/o (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi ; décision du 31 août 2007 / N_______. Faits : A. Le 22 juillet 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une première fois, sommairement, le 25 juillet 2007 et une seconde fois le 14 août 2007. En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant de la Guinée, célibataire et de religion musulmane. Il aurait tout d'abord vécu dans la région de Labé, avant de s'installer à une date imprécise (alors qu'il était encore très jeune, respectivement à l'âge de treize ans) avec ses deux parents (ou selon une autre version seulement avec son père) et son grand frère à Conakry. Sa mère serait décédée alors qu'il était encore très jeune. En 2001, son père, commerçant de profession, aurait été tué par des rebelles lors d'affrontements entre la Guinée et le Libéria. Afin d'avoir plus d'informations sur le sort de celui-ci, le requérant et son frère se seraient rendus auprès de la police guinéenne, laquelle les aurait arrêtés. Après trois mois de détention au camp Alpha Yaya, l'intéressé aurait été libéré seul (ou en même temps que son frère). Privé du soutien de son père, il aurait ensuite survécu tant bien que mal durant les années suivantes grâce à l'aide prodiguée par une mosquée, sans connaître de problèmes avec les autorités durant cette période. En novembre 2006 ou en janvier 2007, le recourant aurait participé à une manifestation contre le gouvernement. Pour cette raison, des militaires l'auraient arrêté, ainsi que sa soeur cadette. Tous deux auraient été conduits au poste de police du quartier de Hamdalaye (ou à celui de Cosa). L'intéressé y aurait été interrogé et maltraité et aurait pu fuir environ quinze jours plus tard, lorsque la population aurait mis à sac son lieu de détention. Il se serait ensuite caché les mois suivants à Conakry, à Guékédou (ville située à l'intérieur du pays, non loin des frontières de la Sierra Leone et du Liberia) et en Côte d'Ivoire. Ayant appris qu'un nouveau premier ministre avait été nommé en Guinée, il aurait pensé que la situation dans ce pays s'était suffisamment améliorée, et serait retourné à Conakry. Arrivé dans la capitale guinéenne, il se serait rendu dans la mosquée qu'il fréquentait naguère, où il aurait appris qu'il était encore recherché, que son frère était en prison et que sa soeur, qui avait été violée après son arrestation, avait disparu. Craignant pour sa vie, il aurait décidé de quitter la Guinée. Un ancien de la mosquée, pris de pitié, se serait chargé des préparatifs et du financement de son départ. Il aurait quitté son pays en bateau le 1er juin 2007 pour se rendre en Sierra Leone, où il aurait débarqué dans un lieu inconnu, après un voyage d'une durée indéterminée. Il aurait ensuite séjourné, durant un nombre de jours qu'il ignore, chez une connaissance de l'ancien de la mosquée, qui aurait entrepris des démarches pour lui faire établir de faux papiers d'identité. Il aurait quitté la Sierra Leone à une date non précisée, depuis un aéroport situé dans un lieu inconnu, en utilisant un avion d'une compagnie inconnue, accompagné par la connaissance de l'ancien de la mosquée qui aurait gardé ses faux papiers et les aurait présentés pour lui lors des contrôles d'identité. Il aurait ensuite débarqué en Europe, dans un lieu qu'il ne connaissait pas et aurait pris une voiture conduite par un chauffeur blanc, qui l'aurait emmené dans un endroit inconnu, avant de prendre le train, qui, après deux à quatre changements, l'aurait conduit à B._______, le tout sans subir le moindre contrôle de la part de la police et de la douane. Interrogé sur l'existence de documents de voyage et/ou d'identité, il a déclaré qu'il n'en avait jamais possédé et qu'il était possible de vivre en Guinée sans être muni d'un tel document. Il a également affirmé qu'il n'avait pas pu entreprendre la moindre démarche pour essayer de s'en procurer, car il n'avait plus de famille ni d'autre personne qu'il pouvait contacter en Guinée. S'agissant de son état de santé, il a laissé entendre qu'il n'était « pas bien dans sa tête » et souffrait de saignements de nez réguliers en raison des mauvais traitements subis dans son pays, ainsi que de problèmes gastriques. Il a ajouté qu'il risquait de mourir en cas de renvoi dans son pays, vu qu'il n'avait pas les moyens de s'y faire soigner. L'intéressé n'a pas non plus fourni de moyen de preuve susceptible d'étayer la réalité de ses motifs d'asile. C. Lors de l'instruction de la demande d'asile de l'intéressé, l'ODM a procédé à des recherches internes dont il ressort qu'au vu du profil familial et social que l'intéressé disait être le sien, il était possible qu'il eût pu vivre dans ce pays sans posséder de carte d'identité. Par ailleurs, une demande auprès des services de santé compétents pour le CEP de B._______ a permis d'établir que l'intéressé n'avait jamais demandé leur aide pour un quelconque problème médical. D. Par décision du 31 août 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage. Cet office a aussi estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée et que le requérant ne remplissait notamment pas la qualité de réfugié, au vu en particulier de diverses contractions de ses motifs d'asile. E. Par acte remis à la poste le 5 septembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu, implicitement, à l'annulation de celle-ci et au renvoi de sa cause à l'ODM pour que celui-ci entre en matière sur sa demande d'asile ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible ou illicite de l'exécution de son renvoi. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a notamment fait valoir que tous les propos qu'il avait tenus lors de ses auditions étaient véridiques. Il a aussi allégué qu'il n'avait pas été averti, avant son départ de Guinée, qu'il aurait à produire ses papiers d'identité durant la procédure d'asile en Suisse et qu'il n'avait plus de famille pour l'aider à effectuer les démarches nécessaires. Il a ajouté qu'il fallait du reste avoir au moins 18 ans pour se faire établir une carte d'identité. Enfin, il a affirmé qu'au vu de son état de santé actuel, il avait besoin d'une assistance médicale en Suisse. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 7 septembre 2007. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ; l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à publication). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière, en revanche, sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son de manque de pertinence sous l'angle de l'asile. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à publication). 3. A titre liminaire, le Tribunal relève que la décision attaquée comporte une motivation si fouillée que l'on doit considérer que l'ODM a dépassé le cadre d'un examen sommaire pour déterminer si l'intéressé ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié (cf. à ce sujet le consid. 2.3 ci-avant), de sorte qu'il faudrait en principe procéder à une cassation. Le Tribunal arrivant toutefois lui aussi à la conclusion que les motifs présentés par le recourant sont manifestement sans fondement (cf. à ce sujet notamment la let. B de l'état de fait et le consid. 4 ci-après), il considère qu'il convient en l'espèce de faire abstraction de cette mesure et de confirmer la décision attaquée. 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour. 4.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, le Tribunal relève qu'au vu des recherches entreprises par l'ODM (cf. let. C i. i. de l'état de fait), il n'est en principe pas exclu qu'une personne qui présente le profil familial et social que l'intéressé dit être le sien puisse vivre en Guinée sans posséder de carte d'identité. Toutefois, après pondération de tous les éléments pertinents de la cause, tels qu'ils ressortent de son dossier, le Tribunal considère qu'il n'est malgré tout pas plausible qu'il n'ait jamais possédé un document de voyage ou d'identité. Il convient tout d'abord de relever que les propos qu'il a tenus lors des auditions quant à son parcours personnel avant son départ le 1er juin 2007, respectivement concernant le sort de ses proches et l'absence totale de tout réseau familial et social en Guinée (cf. à ce sujet notamment let. B de l'état de fait) sont vagues et entachés de contradictions (cf. aussi à ce sujet le consid. 4.3 ci-après). Partant, il n'est notamment pas plausible qu'il ne pouvait compter sur l'aide de personne pour se procurer de tels documents, que ce soit avant son départ de Guinée ou dans le cadre de démarches initiées depuis la Suisse. A cela s'ajoute que - contrairement à ce que l'intéressé affirme dans son recours (cf. p. 1 par. 1 du mémoire et let. E par. 2 de l'état de fait) - point n'est besoin d'avoir atteint l'âge de 18 ans pour pouvoir se faire établir légalement une carte d'identité (ou un passeport) par les autorités guinéennes. En outre, le récit que l'intéressé a fait de son voyage de Guinée en Suisse est très vague, entaché de contradictions et même souvent irréaliste (cf. notamment p. 6 pt. 16 du procès-verbal [pv] de la première audition et let. B de l'état de fait). A titre d'exemple, le Tribunal relève qu'il n'est pas plausible qu'il ait pu voyager en avion jusqu'en Europe sans bourse délier, grâce à des faux papiers dont il ignore tout et sans jamais les présenter personnellement lors des contrôles d'identité. Partant, le Tribunal considère qu'il a dû effectuer ce trajet légalement, muni d'un document de voyage authentique (cf. à ce sujet aussi le consid. 4.3). Pour le surplus, dans le cadre d'une motivation sommaire, le Tribunal renvoie aux considérants de la décision de l'ODM concernant cette question (cf. consid. I 1 p. 3). 4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas vraisemblables et comportant en particulier de nombreuses contradictions. A titre d'exemple, le Tribunal relève que l'intéressé a notamment tenu des propos divergents concernant l'incarcération de son frère, en déclarant lors de la première audition que celui-ci avait été libéré avec lui en 2001, pour affirmer lors de la seconde que celui-ci n'avait alors jamais été libéré et devait probablement encore se trouver en prison à l'époque de son départ de Guinée. Par ailleurs, le recourant a été particulièrement fluctuant concernant la date de sa participation à la manifestation qui aurait abouti à sa seconde incarcération, événement qu'il a - lors des deux auditions - situé tout d'abord en novembre 2006, avant de corriger et d'affirmer qu'il s'était produit en janvier 2007 (cf. p. 5 du pv de l'audition du 25 juillet 2007 et questions 55-56 du pv de celle du 14 août 2007). Par ailleurs, il n'a pas non plus été constant quant au poste de police dans lequel il aurait été alors détenu (Hamdalaye [cf. pv du 25 juillet 2007, ibid.], respectivement Cosa [cf. questions 58, 103 et 104 du pv du 14 juillet 2007]). L'invraisemblance manifeste des motifs d'asile de l'intéressé est encore renforcée par la description fantaisiste qu'il a faite de son voyage jusqu'en Suisse, qui ne saurait refléter la réalité. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments de nature à mettre à néant les fondements de sa demande d'asile. Pour le reste, l'intéressé n'ayant avancé, à l'appui de son recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause les éléments d'invraisemblance retenus, à juste titre, par l'autorité de première instance, il convient, dans ce cas également, de renvoyer au considérant topique de la décision attaquée (cf. consid. I 2 p. 3s.). 4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. let. B par. 2 de l'état de fait et consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la mesure d'instruction concernant la possibilité de vivre sans carte d'identité en Guinée avait uniquement pour but d'établir si la condition prévue par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, à savoir l'existence de motifs excusables, était remplie. Elle n'avait pas pour objectif de permettre à l'ODM de se prononcer sur l'absence manifeste de vraisemblance et/ou de pertinence des motifs d'asile de l'intéressé (cf. consid. 2.3 ci-dessus). Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE). En effet, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE. En effet, après les violents incidents qui ont marqué le début de l'année 2007 en Guinée, paralysée par des grèves générales jusqu'à la nomination de Lansana Kouyaté au poste de premier ministre et soumise aux revendications brutales de ses militaires, la tension est retombée dans le pays, qui n'est plus actuellement en proie à des violences généralisées susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant, même si l'on signale encore quelques convulsions sociales. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire et il n'est manifestement pas établi qu'il souffre de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. En effet, l'intéressé a expliqué qu'une partie des affections dont il dit souffrir (saignements de nez) aurait pour origine les mauvais traitements qu'il aurait prétendument subis en Guinée et qui ne sont pas vraisemblables (cf. consid. 4.3 ci-avant), ce qui permet de mettre en doute leur intensité, voire leur existence. A cela s'ajoute que le recourant, malgré la prétendue gravité de ses problèmes de santé, ne s'est apparemment jamais adressé aux services de santé du CEP de B._______, alors qu'il y séjourne déjà depuis plusieurs semaines (cf. let. C de l'état de fait). Enfin, contrairement à ce qu'il affirme, et au vu en particulier de l'invraisemblance patente de ses motifs d'asile (cf. let. B de l'état de fait et consid. 4.3 ci-avant) et du fait qu'il a vécu de nombreuses années en Guinée, il n'est certainement pas dépourvu de tout réseau familial et social dans son pays d'origine, réseau sur lequel il pourra compter à son retour. 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 6. 6.1 En conclusion, s'avérant manifestement infondé, dit recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi). 6.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 fr.) à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.

3. Le présent arrêt est communiqué :

- au recourant, par l'entremise (...) (annexe : un bulletin de versement)

- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), (...), par fax préalable et par courrier postal (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant - y compris le bulletin de versement -, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce, par courrier ordinaire, au Tribunal)

- (...), par fax Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :