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E-5892/2010

E-5892/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-03-16 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Les recourants ont déposé, le 30 juin 2010, une demande d'asile en Suisse. Le 5 juillet suivant, ils ont été entendus sommairement par l'ODM, au centre d'enregistrement et de procédure de D._______. Les auditions sur leurs motifs d'asile ont eu lieu le 12 juillet 2010, également devant l'ODM. Les recourants ont chacun déclaré, en substance, être né à Prizren, au Kosovo. D'ethnie et de langue maternelle gorani, de confession musulmane, ils auraient vécu à Prizren jusqu'au mois de juin 1999. En raison des bombardements, Ils auraient décidé de se rendre en Serbie, dans la région de Belgrade, où la recourante aurait donné naissance à leur enfant et où ils se seraient mariés en septembre 1999. Ils seraient rentrés au Kosovo au mois d'octobre 1999. Après avoir changé plusieurs fois de domicile, ils se seraient finalement installés dans le village de E._______, commune de Prizren, au mois de mai 2000, dans une maison prêtée par un ami. A cette date, le recourant aurait découvert qu'il était atteint de diabète. Un ami médecin serait venu régulièrement au village lui fournir l'insuline nécessaire pour se soigner. Les recourants seraient restés dix années dans ce village et auraient été la cible de harcèlements par des civils albanais inconnus qui se seraient présentés comme "membres de l'UCK" (Ushtria Clirimtare e Kosovës / Armée de libération du Kosovo). Ces derniers se seraient rendus dans le village des recourants plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour, à toute heure. Ils auraient frappé à leur porte pour leur demander où se trouvait le frère du recourant, qui était policier en Serbie lors des conflits. Ces "terroristes" auraient régulièrement demandé au recourant de le suivre pour "mener une audition", mais celui-ci aurait refusé à chaque fois, par peur d'être kidnappé. Les recourants auraient fait part de la situation à la police lorsqu'elle faisait ses rondes dans le village, mais celle-ci n'aurait entrepris aucune démarche pour les protéger. Au début du mois de juin 2010, ces "terroristes" auraient tenté de kidnapper l'enfant des recourants. A la suite de cet évènement, craignant pour la sécurité et la santé de leur enfant - également diabétique, selon le diagnostic posé au mois de mai 2010 par le médecin itinérant - les recourants auraient décidé de quitter le Kosovo en faisant appel à un passeur, qui leur aurait fourni différents documents de voyage et les aurait transportés jusqu'en Suisse. Ils seraient partis le 28 juin 2010 et seraient arrivés à Lausanne le 30 juin suivant. B. Par décision du 20 juillet 2010, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a retenu que, même avérées, les menaces invoquées étaient imputables à des tiers, que les autorités locales s'étaient rendues sur place et qu'aucun manquement de la part de la police kosovare dans la protection accordée aux recourants ne pouvait lui être reproché, dès lors que ces derniers n'avaient pas donné suite aux demandes de la police de l'avertir lorsque les "terroristes" revenaient au village et qu'en conséquence, le fait que la police n'avait pas réussi à arrêter les malfrats était dû à un manque de collaboration des recourants. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des recourants et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible, et possible. C. Par acte du 19 août 2010, les intéressés ont recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont rappelé les motifs qui les avaient poussés à fuir et ont reproché à l'ODM d'affirmer que les autorités kosovares étaient en mesure d'assurer la sécurité des membres de la minorités gorani, sans avoir procédé à une vérification approfondie de la protection policière qui leur avait été effectivement donnée. D. Par décision incidente du 26 août 2010, le juge chargé de l'instruction a requis des intéressés une avance en garantie des frais présumés de procédure. Les recourants s'en sont acquittés dans le délai imparti. E. Dans sa réponse du 27 septembre 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. F. Dans leur courrier du 14 octobre 2010, les recourants ont maintenu leurs conclusions et ont reproché à l'ODM de ne pas citer les sources sur lesquelles il fondait son appréciation de la situation de la minorité gorani au Kosovo. Ils ont également déposé trois documents, à savoir l'acte de naissance de la recourante, le livret militaire du recourant, ainsi qu'une autorisation de travail de ce dernier, établie à Prizren le (...) 1990. G. Par ordonnance du 3 novembre 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) a invité les recourants à se prononcer sur la pondération des signes de vraisemblance et d'invraisemblance de leurs déclarations à laquelle il a procédé, prima facie, dans ladite ordonnance, et les a invités à fournir tous moyens de preuve utiles établissant les faits motivant leur demande de protection. H. Dans leur réponse du 7 décembre 2011, les recourants ont apporté des précisions sur leurs déclarations. Pour appuyer leurs dires, ils ont remis plusieurs moyens de preuve, à savoir une convocation datée du (...) 2010 d'un commandant de brigade de l'UCK de Prizren à l'intention d'un certain F._______, une attestation de la résidence des recourants au Kosovo émanant de l'Initiative des citoyens de Gore, une attestation datée du (...) 2009 d'un hôpital de Dragash concernant le recourant, ainsi que divers rapports d'organisations internationales concernant la situation au Kosovo. Par courrier du 9 décembre 2011, les recourants ont déposé un document établi par des enseignants de leur enfant, témoignant de sa bonne intégration au sein de son école en Suisse. I. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. 2.2.1. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 2.2.2. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.2.3. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss).

3. En l'occurrence, le Tribunal considère que les allégations des recourants ne satisfont pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi et que le recours ne contient aucun indice ni élément susceptible de modifier cette appréciation. 3.1. Leurs déclarations sont imprécises, trop peu circonstanciées, et présentent des incohérences et des contradictions. A cet égard, le Tribunal relève tout d'abord que, selon ses informations, l'AKSh (Armata Kombetare Shqiptare / Armée nationale albanaise) est un mouvement pan-albanais qui existe depuis une dizaine d'années et est issu de plusieurs scissions de l'UCK. Son objectif principal est d'unifier les territoires albanophones (Albanie, Kosovo, sud de la Serbie, ouest de la Macédoine, sud du Monténégro et nord de la Grèce) pour créer une "Albanie élargie" dans les Balkans. Suite à la revendication par l'AKSh d'un attentat à la bombe contre un pont ferroviaire le 12 avril 2003, la MINUK (Mission internationale des Nations Unies au Kosovo) a qualifié l'AKSh d'organisation illégale et terroriste. L'AKSh a, depuis lors, revendiqué la responsabilité de nombreux autres attentats à la bombe au Kosovo, en Macédoine et en Serbie du sud (cf. Kosovo/Albanie : information sur l'armée nationale albanaise qui est active au Kosovo, 27 août 2008, en ligne sur le site Internet de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés <http://www.unhcr.org> > Resources > Refworld > Refworld Online > Search > AKSh, consulté le 27 février 2012). Il apparaît alors peu crédible, au vu des motivations de ce mouvement, que ses membres s'en prennent au recourant et à sa famille pour la seule raison que le frère de ce dernier était policier en Serbie lors des conflits. Il est tout autant peu crédible que ces individus, se réclamant de l'AKSh, prennent la peine de se déplacer au domicile des recourants pendant près de dix ans, et à un rythme relativement soutenu, pour les harceler, sans entreprendre d'actions plus efficaces, voire radicales, pour obtenir les informations recherchées, si ce n'est la tentative de kidnapping de l'enfant. Sur ce dernier point, les déclarations des recourants ne concordent pas. En effet, selon la version du recourant, les membres de l'AKSh auraient essayé de kidnapper son fils pendant qu'ils se rendaient ensemble à un magasin. L'enfant aurait réussi à leur échapper et le père et l'enfant seraient directement rentrés à la maison (cf. procès-verbal du recourant du 5 juillet 2010, p. 7). En revanche, selon la version de la recourante, les ravisseurs auraient agi pendant que l'enfant jouait dehors, devant la maison. Ses cris auraient alerté les parents qui seraient venus à son aide (cf. procès-verbal de la recourante du 12 juillet 2010, p. 4). Les explications avancées par les intéressés sur ces incohérences ne sont pas convaincantes et ne permettent pas de lever les doutes sur la vraisemblance des faits allégués. 3.2. Les recourants ont ensuite produit plusieurs moyens de preuve pour étayer leurs déclarations. 3.2.1. Ils ont ainsi déposé, au stade du recours, une convocation émanant d'un commandant de brigade de l'UCK à l'attention d'un certain F._______. Il y est dit que cette personne, convoquée pour la cinquième fois, doit se rendre à l'adresse expressément indiquée, où se trouve le poste de l'UCK, actuellement AKSh, en raison de ses liens avec le recourant, sous peine de représailles. Le Tribunal ne peut qu'émettre de sérieux doutes quant à l'authenticité de ce document. Tout d'abord, il est rédigé sur fond de photocopie de mauvaise qualité, procédé qui ouvre la voie à toutes sortes de manipulations. Par ailleurs, il désigne F._______ comme le beau-frère du recourant, alors que, selon les indications fournies par la recourante lors de sa première audition, il s'agirait de son père et non pas de l'un de ses trois frères. Enfin et surtout, les auteurs de cette convocation se revendiquent de l'AKSh. Comme indiqué précédemment, cette organisation est illégale et clandestine, de sorte qu'elle n'a pas le droit d'organiser ou de mettre sur pied des structures politiques et militaires, de faire de la publicité à l'aide d'insignes ou de drapeaux, ou encore de disposer de bureaux. Il est donc improbable que l'AKSh indique expressément sur une convocation l'adresse de ses locaux situés en plein coeur de la ville de Prizren, risquant d'être dénoncée aux autorités. En outre, il est difficilement concevable qu'une telle organisation prenne la peine de convoquer à cinq reprises un individu, alors que ses méthodes usuelles pour obtenir ce qu'elle recherche sont nettement plus radicales. Pour ces raisons, il y a lieu d'admettre que cette convocation constitue un moyen de preuve fabriqué de toute pièce par les recourants pour les besoins de la cause. 3.2.2. Les recourants ont également déposé, pour appuyer leurs allégations concernant leur retour définitif au Kosovo en octobre 1999, une attestation médicale indiquant que le recourant aurait été en consultation à un hôpital de Dragash le (...) 2009, puis aurait été opéré par un chirurgien d'un hôpital de Prizren pour une excroissance à la cage thoracique. Il y a lieu de relever tout d'abord que les recourants n'ont pas fourni d'explications sur les éventuelles raisons qui les auraient empêchés de produire cette pièce en première instance, dès lors qu'elle est datée du (...) 2009 et qu'ils n'ont quitté le Kosovo que le 28 juin 2010. Ensuite, il est étonnant que selon les termes même de l'attestation, elle ait été "émise pour preuve", tout comme il est étonnant qu'elle atteste de faits intervenus dans un autre hôpital. Enfin, l'aspect de cette attestation, à la fois dactylographiée et remplie à la main, conforte les doutes du Tribunal sur son authenticité. Ces éléments, pris dans leur ensemble, l'amènent à considérer qu'il s'agit d'une attestation de complaisance, qui ne permet pas de lever les doutes sur la véracité des faits allégués. En effet, des incohérences dans les éléments du dossier permettent de douter du retour définitif des recourants au Kosovo en octobre 1999, tels que l'indication dans l'extrait de l'acte de naissance de la recourante de son mariage avec le recourant en Serbie le (...) 2007, ou encore leurs connaissances restreintes sur le Kosovo. Par ailleurs, aucun document officiel, émanant de la MINUK ou d'une autorité kosovare, autre que l'attestation de L'initiative des citoyens de Gore (dont la délivrance par acte de complaisance ne peut être exclue), ne vient appuyer les allégations des recourants à cet égard et les explications des recourants ne sont pas convaincantes (cf. par exemple le procès-verbal de l'audition du recourant du 12 juillet 2010, p. 3). 3.2.3. Dès lors, les moyens de preuve déposés, dont les recourants n'indiquent par ailleurs pas comment ils sont parvenus en leur possession, n'ont pas de valeur probante, voire sont susceptibles de mettre sérieusement en doute leur crédibilité. 3.3. Concernant les rapports des organisations internationales auxquels les recourants se réfèrent à plusieurs reprises au stade de leur recours, ceux-ci, dont certains ne sont pas récents, ne sauraient se révéler pertinents, dans la mesure où ils sont de portée générale et ne les concernent pas personnellement. 3.4. Au vu de ce qui précède, les déclarations des recourants concernant leurs motifs d'asile ne répondent pas aux exigences posées par la loi et doivent donc être jugées comme n'atteignant pas le degré de preuve par la vraisemblance exigé par l'art. 7 LAsi. 3.5. Au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les motifs des recourants ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (et de la jurisprudence y afférente). 3.5.1. Selon cette jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements, ou lorsqu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection efficace et adéquate. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv, RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1). 3.5.2. Il convient donc d'examiner, en l'espèce, si les recourants peuvent bénéficier, au Kosovo, d'un accès concret à des structures de protection efficaces et s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils fassent appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n°18 consid. 10.3). De manière générale, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point celle de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), la MINUK (remplacée en avril 2009 par la mission EULEX [European Union Rule of Law Mission in Kosovo]) et la Force de maintien de la paix au Kosovo (KFOR) ont la volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo pour lesquelles il n'existe aucune persécution systématique (cf. notamment arrêts du Tribunal D-6827/2010 du 2 mai 2011 et réf. citées, ainsi que JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa). Cette jurisprudence reste d'actualité, même après la déclaration d'indépendance du Kosovo, les autorités du nouvel Etat ne renonçant pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrant donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées ; idem, Kosovo, octobre 2009, p. 16-17). Par ailleurs, la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (JICRA 1996 n° 28 consid. 3cbb). 3.5.3. Dès lors, la capacité et la volonté des autorités kosovares d'empêcher la survenance de persécutions telles que celles alléguées par les recourants ne peuvent être d'emblée déniées, indépendamment des circonstances d'espèce. En l'occurrence, les recourants se seraient adressés à la police lorsque celle-ci effectuait ses rondes dans le village pour lui faire part du harcèlement dont ils auraient fait l'objet, mais elle n'aurait pas donné suite. Toutefois, il ressort des déclarations des recourants que la police leur aurait demandé de l'avertir lorsque ces membres de l'AKSh revenaient au village pour qu'elle puisse les appréhender, ce que les recourants n'auraient jamais fait. Ils n'auraient pas non plus formellement déposé plainte auprès des autorités kosovares. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'Etat est demeuré passif ou a refusé d'accorder sa protection aux recourants. Cela dit, si les recourants considéraient que la police locale se désintéressait totalement de leur cas et qu'elle demeurait inactive, il leur appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir leurs droits, obtenir une protection adéquate et mettre un terme aux agissements des personnes qui les menaçaient. En d'autres termes, il leur incombait de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans leur pays dans la mesure où, comme indiqué plus haut, la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque comme en l'espèce, celle-ci existe et peut être requise. On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers. En conséquence, faute pour les recourants d'avoir démontré qu'ils s'étaient réellement employés à chercher une protection appropriée dans leur pays d'origine et que les autorités de celui-ci n'auraient pas été en mesure de la leur apporter, le Tribunal constate que les motifs invoqués ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, quelle que soit leur vraisemblance. 3.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], [FF 1990 II 624]). 6.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 6.5. En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, le Tribunal estime que les recourants n'ont pas rendu hautement probable qu'ils seraient personnellement exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à un risque sérieux et avéré de comportements incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soit à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution ne devient inexigible, en cas de retour dans le pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24). 7.3. S'agissant d'une famille avec des enfants, il s'impose de tenir compte, lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public qui leur est opposé, du principe consacré à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droit de l'enfant (CDE, RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencée en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 2009/28 consid. 9.3.2). 7.4. En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Kosovo, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. L'exécution du renvoi est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 7.5. Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés aux personnes des recourants, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de ceux-ci. 7.6. Les recourants appartiennent à l'une des communautés minoritaires de musulmans slaves du Kosovo, à savoir les Goranis. De manière générale, les minorités de musulmans slaves, dont font également partie les Bosniaques et les Torbes, ont toujours été traitées avec plus de tolérance que les minorités rom, ashkali et égyptienne ou que les Serbes du Kosovo. Selon la jurisprudence du Tribunal, reprenant celle de la Commission, l'exécution du renvoi des ressortissants roms, ashkalis et égyptiens, de langue albanaise, est en règle générale et à des conditions déterminées raisonnablement exigible (ATAF 2007/10, JICRA 2006 n° 10). L'exécution du renvoi des musulmans slaves du Kosovo, en particulier des Goranis, est quant à elle en principe raisonnablement exigible, lorsque ceux-ci ont eu leur dernier domicile dans les circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du pays (JICRA 2002 n° 22). Cette jurisprudence est toujours d'actualité, la situation des musulmans serbophones s'étant même améliorée ces dix dernières années, au point que l'exécution du renvoi est désormais raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica, moyennant un examen individuel d'éléments déterminés tels que l'existence d'une formation professionnelle, la présence d'un réseau familial ou social, d'une structure d'aide, d'un éventuel risque de représailles en cas de collaboration passée avec les Serbes (arrêts du Tribunal D-3685/2009 du 20 août 2009 p.7 et 8 et D-6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4). 7.7. Les recourants viennent de la région de Prizren, où ils auraient toujours vécu, exceptions faites de leur séjour en Serbie en 1999 et des quelques mois qui ont suivi leur retour au Kosovo. Selon les informations dont dispose le Tribunal (cf. notamment Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE], Kosovo Communities profiles, Mission in Kosovo, 02/2011, p.146ss), les membres de la communauté gorani dans la région de Prizren ne connaissent pas de problèmes particuliers pour se déplacer, s'exprimer dans leur langue auprès de l'administration, ou encore pour avoir accès aux soins médicaux, à l'éducation, à l'aide sociale, et à la propriété. En outre, les recourants ne se sont jamais plaints de leur situation (cf. procès-verbal du 12 juillet 2010 de l'intéressé, p. 7). En effet, ils auraient disposé, dans le village de E._______, et jusqu'à leur départ en juin 2010, d'une maison prêtée par un ami. En outre, le père du recourant serait propriétaire d'une maison à Prizren, où les recourants auraient vécu jusqu'à leur départ en 1999 pour la Serbie. Par ailleurs, le recourant, qui aurait travaillé de temps à autre par l'entremise d'un ami de Prizren dans le bâtiment, est censé avoir acquis une formation de technicien en agriculture, ce qui devrait lui permettre de pouvoir retrouver une activité lucrative. Les recourants auraient également été au bénéfice de plusieurs aides sociales et rien n'indique qu'ils ne pourraient plus y prétendre à leur retour. Enfin, sur la base de leurs déclarations, il est permis de penser qu'ils disposent toujours d'un certain réseau social et familial sur lequel ils devraient pouvoir compter pour faciliter leur réintégration au Kosovo. Concernant l'état de santé du recourant, le rapport médical du 28 juillet 2010 indique qu'il est atteint d'un diabète de type 1 depuis une dizaine d'années. A cet égard, il a déclaré s'être fait suivre régulièrement par un médecin au Kosovo qui lui aurait fourni les médicaments nécessaires et lui aurait enseigné comment s'administrer lui-même le traitement. Il en aurait été de même lorsque le diabète a été diagnostiqué chez l'enfant. Les membres de la communauté gorani ont par ailleurs accès aux structures hospitalières au Kosovo, et ceux au bénéfice de l'assistance sociale n'ont pas à payer leurs soins. Dès lors, rien ne permet d'admettre qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, le recourant et son fils ne pourront plus bénéficier de ces soins médicaux essentiels. Leur état de santé ne s'oppose donc pas à l'exécution de leur renvoi. S'agissant de l'intérêt supérieur de l'enfant, le Tribunal constate que l'enfant des recourants est arrivé en Suisse à l'âge de (...) ans. Après avoir été en classe d'accueil pendant quelques mois, il a intégré le cursus ordinaire à la rentrée scolaire 2011. Il a donc tout juste commencé sa scolarité et reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par l'intermédiaire de ses parents. L'intégration scolaire au Kosovo n'apparait dès lors pas comme devant exiger un effort insurmontable au vu de son jeune âge, de telle sorte que son retour dans son pays d'origine, où les établissements scolaires sont accessibles aux membres de la communauté gorani, ne constitue pas un déracinement tel qu'il rendrait l'exécution du renvoi inexigible. 7.8. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont compensés avec l'avance de frais effectuée le 2 septembre 2010 par les recourants. (dispositif page suivante)

Erwägungen (45 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement.

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.

E. 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

E. 2.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss).

E. 3 En l'occurrence, le Tribunal considère que les allégations des recourants ne satisfont pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi et que le recours ne contient aucun indice ni élément susceptible de modifier cette appréciation.

E. 3.1 Leurs déclarations sont imprécises, trop peu circonstanciées, et présentent des incohérences et des contradictions. A cet égard, le Tribunal relève tout d'abord que, selon ses informations, l'AKSh (Armata Kombetare Shqiptare / Armée nationale albanaise) est un mouvement pan-albanais qui existe depuis une dizaine d'années et est issu de plusieurs scissions de l'UCK. Son objectif principal est d'unifier les territoires albanophones (Albanie, Kosovo, sud de la Serbie, ouest de la Macédoine, sud du Monténégro et nord de la Grèce) pour créer une "Albanie élargie" dans les Balkans. Suite à la revendication par l'AKSh d'un attentat à la bombe contre un pont ferroviaire le 12 avril 2003, la MINUK (Mission internationale des Nations Unies au Kosovo) a qualifié l'AKSh d'organisation illégale et terroriste. L'AKSh a, depuis lors, revendiqué la responsabilité de nombreux autres attentats à la bombe au Kosovo, en Macédoine et en Serbie du sud (cf. Kosovo/Albanie : information sur l'armée nationale albanaise qui est active au Kosovo, 27 août 2008, en ligne sur le site Internet de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés <http://www.unhcr.org> > Resources > Refworld > Refworld Online > Search > AKSh, consulté le 27 février 2012). Il apparaît alors peu crédible, au vu des motivations de ce mouvement, que ses membres s'en prennent au recourant et à sa famille pour la seule raison que le frère de ce dernier était policier en Serbie lors des conflits. Il est tout autant peu crédible que ces individus, se réclamant de l'AKSh, prennent la peine de se déplacer au domicile des recourants pendant près de dix ans, et à un rythme relativement soutenu, pour les harceler, sans entreprendre d'actions plus efficaces, voire radicales, pour obtenir les informations recherchées, si ce n'est la tentative de kidnapping de l'enfant. Sur ce dernier point, les déclarations des recourants ne concordent pas. En effet, selon la version du recourant, les membres de l'AKSh auraient essayé de kidnapper son fils pendant qu'ils se rendaient ensemble à un magasin. L'enfant aurait réussi à leur échapper et le père et l'enfant seraient directement rentrés à la maison (cf. procès-verbal du recourant du 5 juillet 2010, p. 7). En revanche, selon la version de la recourante, les ravisseurs auraient agi pendant que l'enfant jouait dehors, devant la maison. Ses cris auraient alerté les parents qui seraient venus à son aide (cf. procès-verbal de la recourante du 12 juillet 2010, p. 4). Les explications avancées par les intéressés sur ces incohérences ne sont pas convaincantes et ne permettent pas de lever les doutes sur la vraisemblance des faits allégués.

E. 3.2 Les recourants ont ensuite produit plusieurs moyens de preuve pour étayer leurs déclarations.

E. 3.2.1 Ils ont ainsi déposé, au stade du recours, une convocation émanant d'un commandant de brigade de l'UCK à l'attention d'un certain F._______. Il y est dit que cette personne, convoquée pour la cinquième fois, doit se rendre à l'adresse expressément indiquée, où se trouve le poste de l'UCK, actuellement AKSh, en raison de ses liens avec le recourant, sous peine de représailles. Le Tribunal ne peut qu'émettre de sérieux doutes quant à l'authenticité de ce document. Tout d'abord, il est rédigé sur fond de photocopie de mauvaise qualité, procédé qui ouvre la voie à toutes sortes de manipulations. Par ailleurs, il désigne F._______ comme le beau-frère du recourant, alors que, selon les indications fournies par la recourante lors de sa première audition, il s'agirait de son père et non pas de l'un de ses trois frères. Enfin et surtout, les auteurs de cette convocation se revendiquent de l'AKSh. Comme indiqué précédemment, cette organisation est illégale et clandestine, de sorte qu'elle n'a pas le droit d'organiser ou de mettre sur pied des structures politiques et militaires, de faire de la publicité à l'aide d'insignes ou de drapeaux, ou encore de disposer de bureaux. Il est donc improbable que l'AKSh indique expressément sur une convocation l'adresse de ses locaux situés en plein coeur de la ville de Prizren, risquant d'être dénoncée aux autorités. En outre, il est difficilement concevable qu'une telle organisation prenne la peine de convoquer à cinq reprises un individu, alors que ses méthodes usuelles pour obtenir ce qu'elle recherche sont nettement plus radicales. Pour ces raisons, il y a lieu d'admettre que cette convocation constitue un moyen de preuve fabriqué de toute pièce par les recourants pour les besoins de la cause.

E. 3.2.2 Les recourants ont également déposé, pour appuyer leurs allégations concernant leur retour définitif au Kosovo en octobre 1999, une attestation médicale indiquant que le recourant aurait été en consultation à un hôpital de Dragash le (...) 2009, puis aurait été opéré par un chirurgien d'un hôpital de Prizren pour une excroissance à la cage thoracique. Il y a lieu de relever tout d'abord que les recourants n'ont pas fourni d'explications sur les éventuelles raisons qui les auraient empêchés de produire cette pièce en première instance, dès lors qu'elle est datée du (...) 2009 et qu'ils n'ont quitté le Kosovo que le 28 juin 2010. Ensuite, il est étonnant que selon les termes même de l'attestation, elle ait été "émise pour preuve", tout comme il est étonnant qu'elle atteste de faits intervenus dans un autre hôpital. Enfin, l'aspect de cette attestation, à la fois dactylographiée et remplie à la main, conforte les doutes du Tribunal sur son authenticité. Ces éléments, pris dans leur ensemble, l'amènent à considérer qu'il s'agit d'une attestation de complaisance, qui ne permet pas de lever les doutes sur la véracité des faits allégués. En effet, des incohérences dans les éléments du dossier permettent de douter du retour définitif des recourants au Kosovo en octobre 1999, tels que l'indication dans l'extrait de l'acte de naissance de la recourante de son mariage avec le recourant en Serbie le (...) 2007, ou encore leurs connaissances restreintes sur le Kosovo. Par ailleurs, aucun document officiel, émanant de la MINUK ou d'une autorité kosovare, autre que l'attestation de L'initiative des citoyens de Gore (dont la délivrance par acte de complaisance ne peut être exclue), ne vient appuyer les allégations des recourants à cet égard et les explications des recourants ne sont pas convaincantes (cf. par exemple le procès-verbal de l'audition du recourant du 12 juillet 2010, p. 3).

E. 3.2.3 Dès lors, les moyens de preuve déposés, dont les recourants n'indiquent par ailleurs pas comment ils sont parvenus en leur possession, n'ont pas de valeur probante, voire sont susceptibles de mettre sérieusement en doute leur crédibilité.

E. 3.3 Concernant les rapports des organisations internationales auxquels les recourants se réfèrent à plusieurs reprises au stade de leur recours, ceux-ci, dont certains ne sont pas récents, ne sauraient se révéler pertinents, dans la mesure où ils sont de portée générale et ne les concernent pas personnellement.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, les déclarations des recourants concernant leurs motifs d'asile ne répondent pas aux exigences posées par la loi et doivent donc être jugées comme n'atteignant pas le degré de preuve par la vraisemblance exigé par l'art. 7 LAsi.

E. 3.5 Au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les motifs des recourants ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (et de la jurisprudence y afférente).

E. 3.5.1 Selon cette jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements, ou lorsqu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection efficace et adéquate. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv, RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1).

E. 3.5.2 Il convient donc d'examiner, en l'espèce, si les recourants peuvent bénéficier, au Kosovo, d'un accès concret à des structures de protection efficaces et s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils fassent appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n°18 consid. 10.3). De manière générale, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point celle de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), la MINUK (remplacée en avril 2009 par la mission EULEX [European Union Rule of Law Mission in Kosovo]) et la Force de maintien de la paix au Kosovo (KFOR) ont la volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo pour lesquelles il n'existe aucune persécution systématique (cf. notamment arrêts du Tribunal D-6827/2010 du 2 mai 2011 et réf. citées, ainsi que JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa). Cette jurisprudence reste d'actualité, même après la déclaration d'indépendance du Kosovo, les autorités du nouvel Etat ne renonçant pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrant donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées ; idem, Kosovo, octobre 2009, p. 16-17). Par ailleurs, la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (JICRA 1996 n° 28 consid. 3cbb).

E. 3.5.3 Dès lors, la capacité et la volonté des autorités kosovares d'empêcher la survenance de persécutions telles que celles alléguées par les recourants ne peuvent être d'emblée déniées, indépendamment des circonstances d'espèce. En l'occurrence, les recourants se seraient adressés à la police lorsque celle-ci effectuait ses rondes dans le village pour lui faire part du harcèlement dont ils auraient fait l'objet, mais elle n'aurait pas donné suite. Toutefois, il ressort des déclarations des recourants que la police leur aurait demandé de l'avertir lorsque ces membres de l'AKSh revenaient au village pour qu'elle puisse les appréhender, ce que les recourants n'auraient jamais fait. Ils n'auraient pas non plus formellement déposé plainte auprès des autorités kosovares. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'Etat est demeuré passif ou a refusé d'accorder sa protection aux recourants. Cela dit, si les recourants considéraient que la police locale se désintéressait totalement de leur cas et qu'elle demeurait inactive, il leur appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir leurs droits, obtenir une protection adéquate et mettre un terme aux agissements des personnes qui les menaçaient. En d'autres termes, il leur incombait de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans leur pays dans la mesure où, comme indiqué plus haut, la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque comme en l'espèce, celle-ci existe et peut être requise. On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers. En conséquence, faute pour les recourants d'avoir démontré qu'ils s'étaient réellement employés à chercher une protection appropriée dans leur pays d'origine et que les autorités de celui-ci n'auraient pas été en mesure de la leur apporter, le Tribunal constate que les motifs invoqués ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, quelle que soit leur vraisemblance.

E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], [FF 1990 II 624]).

E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).

E. 6.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, le Tribunal estime que les recourants n'ont pas rendu hautement probable qu'ils seraient personnellement exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à un risque sérieux et avéré de comportements incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international.

E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soit à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution ne devient inexigible, en cas de retour dans le pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24).

E. 7.3 S'agissant d'une famille avec des enfants, il s'impose de tenir compte, lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public qui leur est opposé, du principe consacré à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droit de l'enfant (CDE, RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencée en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 2009/28 consid. 9.3.2).

E. 7.4 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Kosovo, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. L'exécution du renvoi est, sous cet angle, raisonnablement exigible.

E. 7.5 Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés aux personnes des recourants, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de ceux-ci.

E. 7.6 Les recourants appartiennent à l'une des communautés minoritaires de musulmans slaves du Kosovo, à savoir les Goranis. De manière générale, les minorités de musulmans slaves, dont font également partie les Bosniaques et les Torbes, ont toujours été traitées avec plus de tolérance que les minorités rom, ashkali et égyptienne ou que les Serbes du Kosovo. Selon la jurisprudence du Tribunal, reprenant celle de la Commission, l'exécution du renvoi des ressortissants roms, ashkalis et égyptiens, de langue albanaise, est en règle générale et à des conditions déterminées raisonnablement exigible (ATAF 2007/10, JICRA 2006 n° 10). L'exécution du renvoi des musulmans slaves du Kosovo, en particulier des Goranis, est quant à elle en principe raisonnablement exigible, lorsque ceux-ci ont eu leur dernier domicile dans les circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du pays (JICRA 2002 n° 22). Cette jurisprudence est toujours d'actualité, la situation des musulmans serbophones s'étant même améliorée ces dix dernières années, au point que l'exécution du renvoi est désormais raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica, moyennant un examen individuel d'éléments déterminés tels que l'existence d'une formation professionnelle, la présence d'un réseau familial ou social, d'une structure d'aide, d'un éventuel risque de représailles en cas de collaboration passée avec les Serbes (arrêts du Tribunal D-3685/2009 du 20 août 2009 p.7 et 8 et D-6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4).

E. 7.7 Les recourants viennent de la région de Prizren, où ils auraient toujours vécu, exceptions faites de leur séjour en Serbie en 1999 et des quelques mois qui ont suivi leur retour au Kosovo. Selon les informations dont dispose le Tribunal (cf. notamment Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE], Kosovo Communities profiles, Mission in Kosovo, 02/2011, p.146ss), les membres de la communauté gorani dans la région de Prizren ne connaissent pas de problèmes particuliers pour se déplacer, s'exprimer dans leur langue auprès de l'administration, ou encore pour avoir accès aux soins médicaux, à l'éducation, à l'aide sociale, et à la propriété. En outre, les recourants ne se sont jamais plaints de leur situation (cf. procès-verbal du 12 juillet 2010 de l'intéressé, p. 7). En effet, ils auraient disposé, dans le village de E._______, et jusqu'à leur départ en juin 2010, d'une maison prêtée par un ami. En outre, le père du recourant serait propriétaire d'une maison à Prizren, où les recourants auraient vécu jusqu'à leur départ en 1999 pour la Serbie. Par ailleurs, le recourant, qui aurait travaillé de temps à autre par l'entremise d'un ami de Prizren dans le bâtiment, est censé avoir acquis une formation de technicien en agriculture, ce qui devrait lui permettre de pouvoir retrouver une activité lucrative. Les recourants auraient également été au bénéfice de plusieurs aides sociales et rien n'indique qu'ils ne pourraient plus y prétendre à leur retour. Enfin, sur la base de leurs déclarations, il est permis de penser qu'ils disposent toujours d'un certain réseau social et familial sur lequel ils devraient pouvoir compter pour faciliter leur réintégration au Kosovo. Concernant l'état de santé du recourant, le rapport médical du 28 juillet 2010 indique qu'il est atteint d'un diabète de type 1 depuis une dizaine d'années. A cet égard, il a déclaré s'être fait suivre régulièrement par un médecin au Kosovo qui lui aurait fourni les médicaments nécessaires et lui aurait enseigné comment s'administrer lui-même le traitement. Il en aurait été de même lorsque le diabète a été diagnostiqué chez l'enfant. Les membres de la communauté gorani ont par ailleurs accès aux structures hospitalières au Kosovo, et ceux au bénéfice de l'assistance sociale n'ont pas à payer leurs soins. Dès lors, rien ne permet d'admettre qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, le recourant et son fils ne pourront plus bénéficier de ces soins médicaux essentiels. Leur état de santé ne s'oppose donc pas à l'exécution de leur renvoi. S'agissant de l'intérêt supérieur de l'enfant, le Tribunal constate que l'enfant des recourants est arrivé en Suisse à l'âge de (...) ans. Après avoir été en classe d'accueil pendant quelques mois, il a intégré le cursus ordinaire à la rentrée scolaire 2011. Il a donc tout juste commencé sa scolarité et reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par l'intermédiaire de ses parents. L'intégration scolaire au Kosovo n'apparait dès lors pas comme devant exiger un effort insurmontable au vu de son jeune âge, de telle sorte que son retour dans son pays d'origine, où les établissements scolaires sont accessibles aux membres de la communauté gorani, ne constitue pas un déracinement tel qu'il rendrait l'exécution du renvoi inexigible.

E. 7.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9.1 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme conforme aux dispositions légales.

E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont compensés avec l'avance de frais effectuée le 2 septembre 2010 par les recourants. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 2 septembre 2010.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5892/2010 Arrêt du 16 mars 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Bruno Huber, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leur enfant C._______, né le (...), Kosovo et Serbie, représentés par Me Pascal Nicollier, avocat, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 juillet 2010 / N (...). Faits : A. Les recourants ont déposé, le 30 juin 2010, une demande d'asile en Suisse. Le 5 juillet suivant, ils ont été entendus sommairement par l'ODM, au centre d'enregistrement et de procédure de D._______. Les auditions sur leurs motifs d'asile ont eu lieu le 12 juillet 2010, également devant l'ODM. Les recourants ont chacun déclaré, en substance, être né à Prizren, au Kosovo. D'ethnie et de langue maternelle gorani, de confession musulmane, ils auraient vécu à Prizren jusqu'au mois de juin 1999. En raison des bombardements, Ils auraient décidé de se rendre en Serbie, dans la région de Belgrade, où la recourante aurait donné naissance à leur enfant et où ils se seraient mariés en septembre 1999. Ils seraient rentrés au Kosovo au mois d'octobre 1999. Après avoir changé plusieurs fois de domicile, ils se seraient finalement installés dans le village de E._______, commune de Prizren, au mois de mai 2000, dans une maison prêtée par un ami. A cette date, le recourant aurait découvert qu'il était atteint de diabète. Un ami médecin serait venu régulièrement au village lui fournir l'insuline nécessaire pour se soigner. Les recourants seraient restés dix années dans ce village et auraient été la cible de harcèlements par des civils albanais inconnus qui se seraient présentés comme "membres de l'UCK" (Ushtria Clirimtare e Kosovës / Armée de libération du Kosovo). Ces derniers se seraient rendus dans le village des recourants plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour, à toute heure. Ils auraient frappé à leur porte pour leur demander où se trouvait le frère du recourant, qui était policier en Serbie lors des conflits. Ces "terroristes" auraient régulièrement demandé au recourant de le suivre pour "mener une audition", mais celui-ci aurait refusé à chaque fois, par peur d'être kidnappé. Les recourants auraient fait part de la situation à la police lorsqu'elle faisait ses rondes dans le village, mais celle-ci n'aurait entrepris aucune démarche pour les protéger. Au début du mois de juin 2010, ces "terroristes" auraient tenté de kidnapper l'enfant des recourants. A la suite de cet évènement, craignant pour la sécurité et la santé de leur enfant - également diabétique, selon le diagnostic posé au mois de mai 2010 par le médecin itinérant - les recourants auraient décidé de quitter le Kosovo en faisant appel à un passeur, qui leur aurait fourni différents documents de voyage et les aurait transportés jusqu'en Suisse. Ils seraient partis le 28 juin 2010 et seraient arrivés à Lausanne le 30 juin suivant. B. Par décision du 20 juillet 2010, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a retenu que, même avérées, les menaces invoquées étaient imputables à des tiers, que les autorités locales s'étaient rendues sur place et qu'aucun manquement de la part de la police kosovare dans la protection accordée aux recourants ne pouvait lui être reproché, dès lors que ces derniers n'avaient pas donné suite aux demandes de la police de l'avertir lorsque les "terroristes" revenaient au village et qu'en conséquence, le fait que la police n'avait pas réussi à arrêter les malfrats était dû à un manque de collaboration des recourants. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des recourants et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible, et possible. C. Par acte du 19 août 2010, les intéressés ont recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont rappelé les motifs qui les avaient poussés à fuir et ont reproché à l'ODM d'affirmer que les autorités kosovares étaient en mesure d'assurer la sécurité des membres de la minorités gorani, sans avoir procédé à une vérification approfondie de la protection policière qui leur avait été effectivement donnée. D. Par décision incidente du 26 août 2010, le juge chargé de l'instruction a requis des intéressés une avance en garantie des frais présumés de procédure. Les recourants s'en sont acquittés dans le délai imparti. E. Dans sa réponse du 27 septembre 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. F. Dans leur courrier du 14 octobre 2010, les recourants ont maintenu leurs conclusions et ont reproché à l'ODM de ne pas citer les sources sur lesquelles il fondait son appréciation de la situation de la minorité gorani au Kosovo. Ils ont également déposé trois documents, à savoir l'acte de naissance de la recourante, le livret militaire du recourant, ainsi qu'une autorisation de travail de ce dernier, établie à Prizren le (...) 1990. G. Par ordonnance du 3 novembre 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) a invité les recourants à se prononcer sur la pondération des signes de vraisemblance et d'invraisemblance de leurs déclarations à laquelle il a procédé, prima facie, dans ladite ordonnance, et les a invités à fournir tous moyens de preuve utiles établissant les faits motivant leur demande de protection. H. Dans leur réponse du 7 décembre 2011, les recourants ont apporté des précisions sur leurs déclarations. Pour appuyer leurs dires, ils ont remis plusieurs moyens de preuve, à savoir une convocation datée du (...) 2010 d'un commandant de brigade de l'UCK de Prizren à l'intention d'un certain F._______, une attestation de la résidence des recourants au Kosovo émanant de l'Initiative des citoyens de Gore, une attestation datée du (...) 2009 d'un hôpital de Dragash concernant le recourant, ainsi que divers rapports d'organisations internationales concernant la situation au Kosovo. Par courrier du 9 décembre 2011, les recourants ont déposé un document établi par des enseignants de leur enfant, témoignant de sa bonne intégration au sein de son école en Suisse. I. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. 2.2.1. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 2.2.2. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.2.3. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss).

3. En l'occurrence, le Tribunal considère que les allégations des recourants ne satisfont pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi et que le recours ne contient aucun indice ni élément susceptible de modifier cette appréciation. 3.1. Leurs déclarations sont imprécises, trop peu circonstanciées, et présentent des incohérences et des contradictions. A cet égard, le Tribunal relève tout d'abord que, selon ses informations, l'AKSh (Armata Kombetare Shqiptare / Armée nationale albanaise) est un mouvement pan-albanais qui existe depuis une dizaine d'années et est issu de plusieurs scissions de l'UCK. Son objectif principal est d'unifier les territoires albanophones (Albanie, Kosovo, sud de la Serbie, ouest de la Macédoine, sud du Monténégro et nord de la Grèce) pour créer une "Albanie élargie" dans les Balkans. Suite à la revendication par l'AKSh d'un attentat à la bombe contre un pont ferroviaire le 12 avril 2003, la MINUK (Mission internationale des Nations Unies au Kosovo) a qualifié l'AKSh d'organisation illégale et terroriste. L'AKSh a, depuis lors, revendiqué la responsabilité de nombreux autres attentats à la bombe au Kosovo, en Macédoine et en Serbie du sud (cf. Kosovo/Albanie : information sur l'armée nationale albanaise qui est active au Kosovo, 27 août 2008, en ligne sur le site Internet de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés > Resources > Refworld > Refworld Online > Search > AKSh, consulté le 27 février 2012). Il apparaît alors peu crédible, au vu des motivations de ce mouvement, que ses membres s'en prennent au recourant et à sa famille pour la seule raison que le frère de ce dernier était policier en Serbie lors des conflits. Il est tout autant peu crédible que ces individus, se réclamant de l'AKSh, prennent la peine de se déplacer au domicile des recourants pendant près de dix ans, et à un rythme relativement soutenu, pour les harceler, sans entreprendre d'actions plus efficaces, voire radicales, pour obtenir les informations recherchées, si ce n'est la tentative de kidnapping de l'enfant. Sur ce dernier point, les déclarations des recourants ne concordent pas. En effet, selon la version du recourant, les membres de l'AKSh auraient essayé de kidnapper son fils pendant qu'ils se rendaient ensemble à un magasin. L'enfant aurait réussi à leur échapper et le père et l'enfant seraient directement rentrés à la maison (cf. procès-verbal du recourant du 5 juillet 2010, p. 7). En revanche, selon la version de la recourante, les ravisseurs auraient agi pendant que l'enfant jouait dehors, devant la maison. Ses cris auraient alerté les parents qui seraient venus à son aide (cf. procès-verbal de la recourante du 12 juillet 2010, p. 4). Les explications avancées par les intéressés sur ces incohérences ne sont pas convaincantes et ne permettent pas de lever les doutes sur la vraisemblance des faits allégués. 3.2. Les recourants ont ensuite produit plusieurs moyens de preuve pour étayer leurs déclarations. 3.2.1. Ils ont ainsi déposé, au stade du recours, une convocation émanant d'un commandant de brigade de l'UCK à l'attention d'un certain F._______. Il y est dit que cette personne, convoquée pour la cinquième fois, doit se rendre à l'adresse expressément indiquée, où se trouve le poste de l'UCK, actuellement AKSh, en raison de ses liens avec le recourant, sous peine de représailles. Le Tribunal ne peut qu'émettre de sérieux doutes quant à l'authenticité de ce document. Tout d'abord, il est rédigé sur fond de photocopie de mauvaise qualité, procédé qui ouvre la voie à toutes sortes de manipulations. Par ailleurs, il désigne F._______ comme le beau-frère du recourant, alors que, selon les indications fournies par la recourante lors de sa première audition, il s'agirait de son père et non pas de l'un de ses trois frères. Enfin et surtout, les auteurs de cette convocation se revendiquent de l'AKSh. Comme indiqué précédemment, cette organisation est illégale et clandestine, de sorte qu'elle n'a pas le droit d'organiser ou de mettre sur pied des structures politiques et militaires, de faire de la publicité à l'aide d'insignes ou de drapeaux, ou encore de disposer de bureaux. Il est donc improbable que l'AKSh indique expressément sur une convocation l'adresse de ses locaux situés en plein coeur de la ville de Prizren, risquant d'être dénoncée aux autorités. En outre, il est difficilement concevable qu'une telle organisation prenne la peine de convoquer à cinq reprises un individu, alors que ses méthodes usuelles pour obtenir ce qu'elle recherche sont nettement plus radicales. Pour ces raisons, il y a lieu d'admettre que cette convocation constitue un moyen de preuve fabriqué de toute pièce par les recourants pour les besoins de la cause. 3.2.2. Les recourants ont également déposé, pour appuyer leurs allégations concernant leur retour définitif au Kosovo en octobre 1999, une attestation médicale indiquant que le recourant aurait été en consultation à un hôpital de Dragash le (...) 2009, puis aurait été opéré par un chirurgien d'un hôpital de Prizren pour une excroissance à la cage thoracique. Il y a lieu de relever tout d'abord que les recourants n'ont pas fourni d'explications sur les éventuelles raisons qui les auraient empêchés de produire cette pièce en première instance, dès lors qu'elle est datée du (...) 2009 et qu'ils n'ont quitté le Kosovo que le 28 juin 2010. Ensuite, il est étonnant que selon les termes même de l'attestation, elle ait été "émise pour preuve", tout comme il est étonnant qu'elle atteste de faits intervenus dans un autre hôpital. Enfin, l'aspect de cette attestation, à la fois dactylographiée et remplie à la main, conforte les doutes du Tribunal sur son authenticité. Ces éléments, pris dans leur ensemble, l'amènent à considérer qu'il s'agit d'une attestation de complaisance, qui ne permet pas de lever les doutes sur la véracité des faits allégués. En effet, des incohérences dans les éléments du dossier permettent de douter du retour définitif des recourants au Kosovo en octobre 1999, tels que l'indication dans l'extrait de l'acte de naissance de la recourante de son mariage avec le recourant en Serbie le (...) 2007, ou encore leurs connaissances restreintes sur le Kosovo. Par ailleurs, aucun document officiel, émanant de la MINUK ou d'une autorité kosovare, autre que l'attestation de L'initiative des citoyens de Gore (dont la délivrance par acte de complaisance ne peut être exclue), ne vient appuyer les allégations des recourants à cet égard et les explications des recourants ne sont pas convaincantes (cf. par exemple le procès-verbal de l'audition du recourant du 12 juillet 2010, p. 3). 3.2.3. Dès lors, les moyens de preuve déposés, dont les recourants n'indiquent par ailleurs pas comment ils sont parvenus en leur possession, n'ont pas de valeur probante, voire sont susceptibles de mettre sérieusement en doute leur crédibilité. 3.3. Concernant les rapports des organisations internationales auxquels les recourants se réfèrent à plusieurs reprises au stade de leur recours, ceux-ci, dont certains ne sont pas récents, ne sauraient se révéler pertinents, dans la mesure où ils sont de portée générale et ne les concernent pas personnellement. 3.4. Au vu de ce qui précède, les déclarations des recourants concernant leurs motifs d'asile ne répondent pas aux exigences posées par la loi et doivent donc être jugées comme n'atteignant pas le degré de preuve par la vraisemblance exigé par l'art. 7 LAsi. 3.5. Au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les motifs des recourants ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (et de la jurisprudence y afférente). 3.5.1. Selon cette jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements, ou lorsqu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection efficace et adéquate. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv, RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1). 3.5.2. Il convient donc d'examiner, en l'espèce, si les recourants peuvent bénéficier, au Kosovo, d'un accès concret à des structures de protection efficaces et s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils fassent appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n°18 consid. 10.3). De manière générale, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point celle de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), la MINUK (remplacée en avril 2009 par la mission EULEX [European Union Rule of Law Mission in Kosovo]) et la Force de maintien de la paix au Kosovo (KFOR) ont la volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo pour lesquelles il n'existe aucune persécution systématique (cf. notamment arrêts du Tribunal D-6827/2010 du 2 mai 2011 et réf. citées, ainsi que JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa). Cette jurisprudence reste d'actualité, même après la déclaration d'indépendance du Kosovo, les autorités du nouvel Etat ne renonçant pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrant donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées ; idem, Kosovo, octobre 2009, p. 16-17). Par ailleurs, la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (JICRA 1996 n° 28 consid. 3cbb). 3.5.3. Dès lors, la capacité et la volonté des autorités kosovares d'empêcher la survenance de persécutions telles que celles alléguées par les recourants ne peuvent être d'emblée déniées, indépendamment des circonstances d'espèce. En l'occurrence, les recourants se seraient adressés à la police lorsque celle-ci effectuait ses rondes dans le village pour lui faire part du harcèlement dont ils auraient fait l'objet, mais elle n'aurait pas donné suite. Toutefois, il ressort des déclarations des recourants que la police leur aurait demandé de l'avertir lorsque ces membres de l'AKSh revenaient au village pour qu'elle puisse les appréhender, ce que les recourants n'auraient jamais fait. Ils n'auraient pas non plus formellement déposé plainte auprès des autorités kosovares. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'Etat est demeuré passif ou a refusé d'accorder sa protection aux recourants. Cela dit, si les recourants considéraient que la police locale se désintéressait totalement de leur cas et qu'elle demeurait inactive, il leur appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir leurs droits, obtenir une protection adéquate et mettre un terme aux agissements des personnes qui les menaçaient. En d'autres termes, il leur incombait de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans leur pays dans la mesure où, comme indiqué plus haut, la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque comme en l'espèce, celle-ci existe et peut être requise. On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers. En conséquence, faute pour les recourants d'avoir démontré qu'ils s'étaient réellement employés à chercher une protection appropriée dans leur pays d'origine et que les autorités de celui-ci n'auraient pas été en mesure de la leur apporter, le Tribunal constate que les motifs invoqués ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, quelle que soit leur vraisemblance. 3.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], [FF 1990 II 624]). 6.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 6.5. En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, le Tribunal estime que les recourants n'ont pas rendu hautement probable qu'ils seraient personnellement exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à un risque sérieux et avéré de comportements incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soit à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution ne devient inexigible, en cas de retour dans le pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24). 7.3. S'agissant d'une famille avec des enfants, il s'impose de tenir compte, lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public qui leur est opposé, du principe consacré à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droit de l'enfant (CDE, RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencée en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 2009/28 consid. 9.3.2). 7.4. En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Kosovo, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. L'exécution du renvoi est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 7.5. Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés aux personnes des recourants, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de ceux-ci. 7.6. Les recourants appartiennent à l'une des communautés minoritaires de musulmans slaves du Kosovo, à savoir les Goranis. De manière générale, les minorités de musulmans slaves, dont font également partie les Bosniaques et les Torbes, ont toujours été traitées avec plus de tolérance que les minorités rom, ashkali et égyptienne ou que les Serbes du Kosovo. Selon la jurisprudence du Tribunal, reprenant celle de la Commission, l'exécution du renvoi des ressortissants roms, ashkalis et égyptiens, de langue albanaise, est en règle générale et à des conditions déterminées raisonnablement exigible (ATAF 2007/10, JICRA 2006 n° 10). L'exécution du renvoi des musulmans slaves du Kosovo, en particulier des Goranis, est quant à elle en principe raisonnablement exigible, lorsque ceux-ci ont eu leur dernier domicile dans les circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du pays (JICRA 2002 n° 22). Cette jurisprudence est toujours d'actualité, la situation des musulmans serbophones s'étant même améliorée ces dix dernières années, au point que l'exécution du renvoi est désormais raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica, moyennant un examen individuel d'éléments déterminés tels que l'existence d'une formation professionnelle, la présence d'un réseau familial ou social, d'une structure d'aide, d'un éventuel risque de représailles en cas de collaboration passée avec les Serbes (arrêts du Tribunal D-3685/2009 du 20 août 2009 p.7 et 8 et D-6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4). 7.7. Les recourants viennent de la région de Prizren, où ils auraient toujours vécu, exceptions faites de leur séjour en Serbie en 1999 et des quelques mois qui ont suivi leur retour au Kosovo. Selon les informations dont dispose le Tribunal (cf. notamment Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE], Kosovo Communities profiles, Mission in Kosovo, 02/2011, p.146ss), les membres de la communauté gorani dans la région de Prizren ne connaissent pas de problèmes particuliers pour se déplacer, s'exprimer dans leur langue auprès de l'administration, ou encore pour avoir accès aux soins médicaux, à l'éducation, à l'aide sociale, et à la propriété. En outre, les recourants ne se sont jamais plaints de leur situation (cf. procès-verbal du 12 juillet 2010 de l'intéressé, p. 7). En effet, ils auraient disposé, dans le village de E._______, et jusqu'à leur départ en juin 2010, d'une maison prêtée par un ami. En outre, le père du recourant serait propriétaire d'une maison à Prizren, où les recourants auraient vécu jusqu'à leur départ en 1999 pour la Serbie. Par ailleurs, le recourant, qui aurait travaillé de temps à autre par l'entremise d'un ami de Prizren dans le bâtiment, est censé avoir acquis une formation de technicien en agriculture, ce qui devrait lui permettre de pouvoir retrouver une activité lucrative. Les recourants auraient également été au bénéfice de plusieurs aides sociales et rien n'indique qu'ils ne pourraient plus y prétendre à leur retour. Enfin, sur la base de leurs déclarations, il est permis de penser qu'ils disposent toujours d'un certain réseau social et familial sur lequel ils devraient pouvoir compter pour faciliter leur réintégration au Kosovo. Concernant l'état de santé du recourant, le rapport médical du 28 juillet 2010 indique qu'il est atteint d'un diabète de type 1 depuis une dizaine d'années. A cet égard, il a déclaré s'être fait suivre régulièrement par un médecin au Kosovo qui lui aurait fourni les médicaments nécessaires et lui aurait enseigné comment s'administrer lui-même le traitement. Il en aurait été de même lorsque le diabète a été diagnostiqué chez l'enfant. Les membres de la communauté gorani ont par ailleurs accès aux structures hospitalières au Kosovo, et ceux au bénéfice de l'assistance sociale n'ont pas à payer leurs soins. Dès lors, rien ne permet d'admettre qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, le recourant et son fils ne pourront plus bénéficier de ces soins médicaux essentiels. Leur état de santé ne s'oppose donc pas à l'exécution de leur renvoi. S'agissant de l'intérêt supérieur de l'enfant, le Tribunal constate que l'enfant des recourants est arrivé en Suisse à l'âge de (...) ans. Après avoir été en classe d'accueil pendant quelques mois, il a intégré le cursus ordinaire à la rentrée scolaire 2011. Il a donc tout juste commencé sa scolarité et reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par l'intermédiaire de ses parents. L'intégration scolaire au Kosovo n'apparait dès lors pas comme devant exiger un effort insurmontable au vu de son jeune âge, de telle sorte que son retour dans son pays d'origine, où les établissements scolaires sont accessibles aux membres de la communauté gorani, ne constitue pas un déracinement tel qu'il rendrait l'exécution du renvoi inexigible. 7.8. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont compensés avec l'avance de frais effectuée le 2 septembre 2010 par les recourants. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 2 septembre 2010.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :