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E-5877/2017

E-5877/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-10-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5877/2017 Arrêt du 23 octobre 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 3 octobre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le (...) 2017, les investigations entreprises par le SEM, le (...) 2017, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », dont il ressort que le recourant a déposé une première demande d'asile en Italie, le (...) 2011, le procès-verbal de l'audition sommaire du (...) 2017, durant laquelle l'intéressé a indiqué avoir vécu cinq ans en Italie et y bénéficier d'un permis de séjour en cours de validité, la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, le 8 juin 2017, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le refus signifié par les autorités italiennes, le 22 juin 2017, d'accéder à cette demande, au motif que la procédure d'asile était terminée en Italie et que l'intéressé avait été mis au bénéfice d'une protection internationale et s'était vu octroyer, à titre de protection subsidiaire, un permis de résidence expirant au (...) 2019, le courrier du SEM du 22 juin 2017, informant le recourant, d'une part, qu'il était envisagé de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et de procéder à son renvoi vers l'Italie, et, d'autre part, qu'un délai au 4 juillet 2017 lui était imparti pour se déterminer sur ces points, la lettre du 29 juin 2017, par laquelle le recourant a demandé au SEM d'entrer en matière sur sa demande d'asile aux motifs qu'au cours des cinq années vécues en Italie, il n'avait eu aucune activité professionnelle et était ainsi dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins, notamment pour se nourrir et se loger, et que ses conditions de vie y étaient humiliantes, ce à quoi s'ajoutent des problèmes de santé consistant en des douleurs à la poitrine, la requête adressée par le SEM, le 4 juillet 2017, aux autorités italiennes, tendant à la réadmission de l'intéressé sur le territoire italien, la réponse des autorités italiennes, datée du 2 octobre 2017, acceptant la réadmission du recourant sur leur territoire, la décision du 3 octobre 2017, notifiée le 12 octobre suivant, par laquelle le SEM, en se fondant sur l'art. 31a al.1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 16 octobre 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'occurrence, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 et les réf. cit.), qu'in casu, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al.1 let. a LAsi, qu'en vertu de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que les termes « en règle générale », utilisés à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive), indiquent clairement que le SEM peut traiter matériellement les demandes d'asile, même dans l'hypothèse visée par cette disposition, qu'il doit le faire par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, il existe des indices d'après lesquels l'Etat tiers concerné n'offre pas une protection efficace contre le refoulement (Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075), que le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 6 al. 2 let. b LAsi ; ATAF 2013/10 consid. 7.6 ; 2010/56 consid. 3.2), et soumet à un contrôle périodique les décisions prises sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que le séjour préalable du requérant d'asile dans l'Etat tiers ne requiert pas de durée minimale ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre l'intéressé et le pays en question (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359, spéc. 6364), que la possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat de destination, au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par ledit Etat soit garantie, dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (Message du 4 septembre 2002, FF 2002 6359, spéc 6364, 6399 ; ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal E-2273/2014 du 4 décembre 2014 consid. 2.5), que, conformément à l'art. 36 LAsi, en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant, qu'en l'espèce, le SEM a dûment invité le recourant, par courrier du 22 juin 2017, à se déterminer quant à l'éventuelle décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile ; que celui-ci a fait part de ses observations, le 29 juin suivant, qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que le séjour préalable de l'intéressé en Italie avant de rejoindre la Suisse est établi et n'est pas contesté, qu'en outre, la réadmission de l'intéressé est garantie, dès lors que les autorités de ce pays ont donné, le 2 octobre 2017, leur accord à cette mesure, celui-là y bénéficiant d'une protection internationale ainsi que d'un permis de séjour, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile a été rejeté pour les motifs retenus ci-avant, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, qu'il reste à examiner les arguments du recourant ayant trait à l'illicéité ou à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en raison des conditions de vie en Italie, que dans son recours du 16 octobre 2017, l'intéressé renvoie aux arguments présentés dans sa détermination du 29 juin 2017, à savoir l'absence de logement et de soins en Italie justifiant, selon lui, le droit de pouvoir rester en Suisse, qu'il fait ainsi valoir, en substance, qu'un renvoi en Italie mettrait concrètement son intégrité, sa santé, voire son existence en danger et, partant, engendrerait une violation de l'art. 3 CEDH, que ses allégations à ce sujet ne constituent cependant que de simples affirmations, qu'aucun élément tangible ni aucun moyen de preuve fiable et déterminant le concernant personnellement ne viennent étayer, que même si son renvoi en Italie devait conduire à une modification de son niveau de vie actuel, le recourant, qui bénéficie d'une protection internationale en Italie, n'a pas démontré de manière concrète qu'il serait confronté à une situation de grave précarité et de dénuement matériel, qu'il serait privé durablement de toute aide adéquate de la part d'institutions étatiques ou privées, qu'il serait ainsi exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits de manière durable, sans perspective d'amélioration, et, partant, que ses conditions de vie en Italie atteindraient, sous cet angle, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que l'Italie est en particulier liée par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337/9 du 20.12.2011, directive "Qualification"), que du reste, le recourant est jeune, sans charge de famille, apparemment en bonne santé, apte au travail et a déjà résidé en Italie durant cinq ans ; que dès lors, il ne saurait être considéré en tant que personne vulnérable susceptible d'être exposée en Italie à un risque réel et avéré de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH au vu des conditions de séjour auxquelles il y serait exposé, ce d'autant moins qu'il y bénéficie d'un titre de séjour en raison de la protection internationale subsidiaire qui lui a été octroyée, que si, après son retour dans ce pays, l'intéressé devait malgré tout être contraint, par les circonstances, à mener durablement une existence d'une grande pénibilité, ou s'il estimait que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates, qu'en l'affaire Tarakhel c. Suisse (arrêt du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12), la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a du reste confirmé sa jurisprudence à teneur de laquelle l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes, d'une part, à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. également arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du arrêt du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 249 ss.) et d'autre part, comporter un devoir général de fournir aux réfugiés ainsi qu'aux étrangers bénéficiant de la protection subsidiaire une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (arrêt de la CourEDH Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant doit donc être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEtr), que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2010/41 consid.8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2), qu'au regard de ce qui précède, l'intéressé n'a pas non plus renversé la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi en Italie est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les autorités italiennes ayant accepté sa réadmission, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini Expédition :