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E-5869/2012

E-5869/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-12-05 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.
  3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5869/2012 Arrêt du 5 décembre 2012 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge; Sarah Haider, greffière. Parties A._______, , Bélarus, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 30 octobre 2012 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 mai 2012, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 7 juin et 23 octobre 2012, la décision du 30 octobre 2012, notifiée le 5 novembre suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris qu'il avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 12 novembre 2012 par lequel le recourant a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, à la dispense de l'avance de frais et à l'assistance judiciaire partielle, l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à la réception du recours, la réception de ce dossier en date du 14 novembre 2012, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 con­sid. 2.1 p. 73), qu'en l'espèce, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'asile est donc irrecevable, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières, que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, qu'en effet, il n'a produit qu'une photocopie de son permis de conduire, que toutefois ce genre de document ne constitue pas un document de voyage ou une pièce d'identité au sens vu plus haut, qu'il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29), que dans son recours, l'intéressé reproche à l'ODM de ne pas avoir appuyé sur le fait qu'il devait fournir son permis de conduire original, que certes, devant l'insistance du recourant de vouloir garder le permis de conduire original, l'auditeur lui a indiqué qu'il pouvait lui remettre une copie du document; que toutefois, l'auditeur a également insisté sur le fait qu'il devait aussi présenter son laissez-passer et qu'il ressort clairement de l'audition que l'intéressé avait compris la nécessité de remettre ce document à l'office fédéral (cf. audition fédérale p. 4 "Simplement, je ne pensais pas que ce laissez-passer était aussi important et si nécessaire pour vous."), qu'il ne saurait ainsi être de bonne foi en s'étonnant de la décision de non-entrée en matière prise par l'ODM, que par ailleurs, lors de ses auditions et à l'appui de son recours, l'intéressé n'a donné, sur la question de l'absence de documents d'identité, aucune explication de nature à constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant d'indiquer que son passeport était resté en mains des autorités suédoises et que l'ODM pouvaient s'adresser à celles-ci afin d'obtenir une copie du laissez-passer, que le Tribunal doute que les autorités suédoises aient gardé son passeport lorsqu'il a été rapatrié en Biélorussie, qu'également, l'argumentation du recourant selon laquelle il appartenait à l'ODM de s'adresser aux autorités suédoises afin d'obtenir le laisser-passez ne saurait convaincre, qu'il perd ici de vue que la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF E-6490/2011 consid. 3.3.5.3 et réf. cit.), qu'il perd également de vue qu'il lui appartient (et non à l'ODM) de prouver un fait à son avantage ou, du moins, d'en rendre l'existence vraisemblable, faute de quoi elle doit en supporter les conséquences, qu'en effet, la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'en l'occurrence, A._______ a allégué avoir été un sympathisant du mouvement "je dis la vérité"; qu'au mois de décembre 2010, il se serait retrouvé fortuitement dans une manifestation, ce qui aurait éveillé les soupçons des autorités; que par la suite, il aurait perdu son commerce et aurait fuit en Suède où il aurait déposé une demande d'asile; que ses parents auraient été mis sous écoute durant cette période et que lors d'une conversation téléphonique avec ces derniers il aurait accusé le gouvernement biélorusse d'être responsable des attentats de Minsk du mois d'avril 2011; que suite au rejet de sa demande d'asile par les autorités suédoises, il aurait été rapatrié en Biélorussie; qu'à son arrivée il aurait été arrêté par le KGB qui l'aurait mis en garde à vue et interrogé sur son séjour en Suède; que cette détention se serait achevée moyennant le paiement d'une rançon de deux milles ou trois milles dollars selon les versions, par sa famille; qu'une fois libre il aurait quitté la Biélorussie pour la Suisse à bord d'un camion, que, toutefois, le recourant n'a pas établi la crédibilité de ses motifs, qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, qu'on rappellera que la Biélorussie est certes soumise à un régime autoritaire ; les partis et les médias d'opposition sont exposés à un harcèlement constant des autorités et voient leurs activités entravées de toutes les manières possibles, ainsi par des tracasseries administratives, des procédures pénales abusives visant les dirigeants ou des actes d'intimidation ; certaines disparitions ont même été enregistrées (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices, Washington 2011), que toutefois, seuls les responsables des mouvements d'opposition, les militants particulièrement actifs de ces mouvements et les personnes travaillant pour les médias hostiles au régime risquent, en pratique, d'être la cible de mesures de persécution, que l'intéressé ayant allégué être un simple sympathisant, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités pourraient avoir nourri des soupçons à son encontre au point de le mettre sous écoute ou l'incarcérer, que de plus, si l'intéressé avait été réellement dans le collimateur des autorités, il n'aurait pas été remis en liberté contre le paiement d'une caution, qu'en outre, il n'a jamais été jusqu'ici constaté que le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger expose un requérant biélorusse à des risques spécifiques après son retour, que ces éléments laissent à penser que l'intéressé n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni argumentations ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Biélorrussie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, étant donné qu'il est statué immédiatement sur le fond, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sarah Haider Expédition : Destinataires : · recourant (lieupar courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) · ODM, Asile et retour, Procédure à la centrale et retour (en copie, avec le dossier N (...)) · Office cantonal de la population, service étrangers et confédérés, Genève (en copie)