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E-5868/2022

E-5868/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2026-03-31 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 1er juillet 2022. B. Entendu dans un premier temps le 7 juillet 2022 (audition sur les données personnelles [ci-après : audition EDP]) et le 21 juillet 2022 (entretien Dublin), l'intéressé a déclaré être un ressortissant gambien d'ethnie (...), originaire du village de B._______. Sa mère et sa soeur cadette se trouveraient en Gambie, alors que son père serait décédé. N'ayant prétendument jamais été scolarisé, A._______ aurait travaillé dans l'agriculture. Il aurait quitté son pays en (...) par la voie aérienne pour se rendre en Turquie, Etat dans lequel il aurait séjourné (...). Il a déclaré être ensuite entré illégalement en Grèce, où il aurait vécu (...), avant de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse. C. Le 21 juillet 2022, le SEM, après avoir constaté dans le cadre de ses investigations que le susnommé avait déjà déposé une demande de protection internationale en Grèce (...), s'est enquis auprès des autorités de ce pays de l'état de sa procédure d'asile. Dites autorités ont répondu le 8 août 2022 que la cause de l'intéressé était pendante en deuxième instance. D. Par courrier du 23 août 2022, la représentation juridique a informé l'autorité de première instance que le requérant avait potentiellement été victime de traite des êtres humains (ci-après : TEH) durant son séjour en Grèce. Elle a requis l'octroi d'un droit d'être entendu spécifique à ce sujet. Le 2 septembre 2022, le SEM a répondu que le susnommé serait entendu sur cette question à l'occasion de son audition sur les motifs d'asile. E. E.a Auditionné une nouvelle fois le 13 octobre 2022 (audition sur les motifs), A._______ a exposé que dans son pays, il avait toujours résidé à B._______, dans le district de C._______. Il aurait vécu dans cette localité aux côtés de sa mère, de sa soeur et de ses cousins paternels dans des conditions modestes. Ne sachant prétendument ni lire ni écrire, il aurait travaillé comme cultivateur. Le susnommé serait issu d'une caste inférieure (« Komo »), composée de descendants d'esclaves. A ce titre, il aurait régulièrement été sollicité par des familles de noble extraction (« Horo ») afin de s'acquitter de différents travaux, sans rémunération correspondante. Prétendument exploité par ces individus aux côtés d'autres descendants d'esclaves, A._______ aurait été conduit à négliger ses propres cultures, ce qui aurait mis en péril sa subsistance. Vers (...), un mouvement de révolte réclamant l'abolition des pratiques sus-évoquées aurait été initié par des jeunes du village, dont l'intéressé ; ceux-ci auraient progressivement refusé d'obéir aux ordres et auraient émis des revendications auprès des chefs de la communauté. Cette rébellion aurait rencontré une vive opposition de la part des castes dominantes, dont les membres se seraient montrés brutaux. De violentes altercations auraient opposé les clans impliqués, altercations au cours desquelles A._______ aurait été blessé - il aurait dû être hospitalisé à deux reprises en raison d'une blessure par arme blanche à la main et d'un coup à la tête. Intervenue pour faire cesser ces troubles, la police aurait arrêté indistinctement les jeunes des deux clans. Elle les aurait ensuite séparés et aurait réservé un traitement défavorable aux membres des classes inférieures, qu'elle aurait gardés en détention et maltraités. Le prénommé, pour sa part, aurait été arrêté quatre fois. Emprisonné pour des durées allant d'une semaine à un mois, il aurait subi des mauvais traitements, y compris à caractère sexuel. Selon ses dires, les policiers auraient cherché à lui faire accepter son sort, dans l'optique de ramener la paix au village. Après que la maison familiale aurait été incendiée, la mère de l'intéressé, qui aurait craint pour la vie de son fils, l'aurait incité à partir. Ce faisant, A._______ aurait requis l'aide d'un ami de feu son père domicilié à D._______, individu dont il a indiqué qu'il l'avait déjà soutenu par le passé. Appartenant à la caste noble, cet homme aurait accepté d'organiser son départ à l'étranger, mais refusé de l'accueillir chez lui ; il aurait en effet craint de s'exposer auprès de ses proches. Avec l'aide de ce soutien, l'intéressé aurait été en mesure d'obtenir un passeport et un visa pour la Turquie, pays qu'il aurait rallié en avion le (...). Après un séjour difficile de (...) dans l'Etat précité, il se serait rendu illégalement en Grèce, pays dans lequel il aurait travaillé dans l'agriculture, dans des conditions précaires. E.b A l'appui de ses déclarations, A._______ a produit un extrait d'état civil, des photographies rendant compte des violences qu'aurait commises la caste supérieure des « Horo » à B._______, ainsi que des prises de vue en rapport avec son travail en Grèce. Plusieurs rapports médicaux ont également été versés au dossier. F. Par décision du 17 novembre 2022, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire dans cet Etat. En substance, l'autorité de première instance a considéré que les arrestations et mauvais traitements allégués par A._______ n'avaient pas pour fondement sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, dès lors qu'ils résultaient en réalité de son implication dans des affrontements entre clans rivaux. Les descendants d'esclaves et de nobles se seraient en outre vu réserver un traitement similaire par les autorités gambiennes. Les préjudices allégués ne seraient donc pas pertinents, faute de présenter un lien avec l'un au moins des motifs énoncés à l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Le SEM a également écarté la pertinence des déclarations de l'intéressé à l'aune de la théorie de la protection. Il a retenu que celui-ci n'avait pas déposé plainte du chef des exactions qui auraient été commises par les membres de la caste supérieure. Il a également relevé que l'intéressé n'avait pas entrepris de dénoncer les mauvais traitements qui lui auraient été infligés par certains policiers aux autorités compétentes. Selon le SEM, il aurait pu en outre solliciter l'aide de son bienfaiteur à D._______, dans l'optique d'entreprendre toute démarche utile pour faire valoir ses droits. S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a estimé que la mise en oeuvre de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible en l'espèce. G. Le 19 décembre 2022, A._______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision susmentionnée. Il a conclu principalement à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que le prononcé d'une admission provisoire à ce titre. Plus subsidiairement encore, il a demandé le renvoi de la cause au SEM. Sous l'angle procédural, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du paiement de l'avance de frais. H. Par ordonnance du 4 janvier 2023, la juge alors en charge de l'instruction a en particulier imparti au recourant un délai au 19 suivant pour produire une attestation d'indigence, en l'avisant qu'à défaut, il serait statué sur ses requêtes procédurales en l'état du dossier. I. En date du 10 janvier 2023, l'intéressé a versé au dossier une attestation d'indigence des services sociaux dressée le jour même. J. Par décision incidente du 17 janvier 2023, la juge instructeur alors en charge de la procédure a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à la perception d'une avance de frais. Aux termes d'une ordonnance distincte datée elle aussi du 17 janvier 2023, elle a imparti un délai au 1er février 2023 à l'autorité intimée pour déposer sa réponse au recours. K. A teneur de son préavis du 24 janvier 2023, le SEM a maintenu que le recourant n'avait pas entrepris les démarches qui pouvaient être attendues de lui afin d'obtenir une protection dans son pays d'origine. Il a fait valoir que dans ces conditions, la question du motif des persécutions alléguées pouvait demeurer ouverte. Il a en outre contesté avoir failli à son devoir d'instruction s'agissant de l'état de santé de l'intéressé et a remarqué à cet égard qu'en tout état de cause, une admission provisoire avait été prononcée pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, de sorte que la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires sur ce point n'était de toute manière pas susceptible de conduire à un prononcé plus favorable. L. Par ordonnance du 7 février 2023, la juge alors en charge de l'instruction a transmis une copie du préavis susmentionné à A._______ et lui a imparti un délai au 22 février 2023, prolongé à sa demande au 8 mars 2023, pour déposer sa réplique. M. Aux termes de sa réplique du 8 mars 2023, le recourant a soutenu que l'Etat gambien n'était ni capable ni désireux de le protéger. Il a en outre produit un rapport médical dermatologique du 17 février 2023, formulant le diagnostic d'hyperéosinophilie idiopathique associée à des lésions cutanées nodulaires inflammatoires chroniques d'étiologie indéterminée, ainsi qu'un rapport psychiatrique du 6 mars 2023, retenant un trouble de stress post-traumatique. N. Par courrier du 9 mars 2023, A._______ a encore communiqué au Tribunal qu'une consultation dermatologique avait été agendée le 10 juillet 2023. O. A teneur de sa correspondance du 11 juillet 2023, il a indiqué s'être rendu à ce rendez-vous, ne pas disposer de résultats à ce jour et avoir planifié une prochaine consultation le 29 novembre 2023. P. Pour des motifs d'ordre organisationnel, un nouveau juge instructeur a été désigné en la personne de Lucien Philippe Magne, en date du 6 janvier 2026. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec les art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son recours dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi. 1.3 Il s'ensuit que son pourvoi est recevable. 2. 2.1 A teneur de son écriture, le recourant a succinctement fait valoir que le SEM avait insuffisamment instruit la question de son état de santé, qui n'aurait pas été établi à satisfaction de droit (cf. mémoire de recours point D.I.1.d, p. 9). 2.2 Dès lors que l'intéressé a en l'occurrence été mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ch. 4 à 6 du dispositif de la décision querellée, p. 8, en lien avec la motivation développée sous le point III de cette décision, pièce no 41/9 de l'e-dossier), il doit être remarqué d'emblée qu'il ne dispose pas en l'état d'un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA) à se prévaloir d'un tel grief formel. En effet, la critique qu'il développe, outre le fait qu'elle s'inscrit dans le prolongement d'une question de droit matériel qui outrepasse l'objet de la contestation (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.), limité en l'occurrence aux seules questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du prononcé du renvoi dans son principe, ne peut en aucun cas aboutir à une décision plus favorable pour le justiciable. Ce dernier n'expose pas non plus dans son écriture en quoi, dans la constellation qui prévaut, il disposerait d'un intérêt concret suffisant à faire constater par le Tribunal une violation des garanties formelles dont il peut se prévaloir sous cet angle. 2.3 Partant, ce premier motif s'avère irrecevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 4. 4.1 En l'occurrence, A._______ a allégué avoir été contraint de fuir son village natal, où sa vie aurait été en danger en raison de tensions avec des membres des castes nobles (« Horo »), soutenus par la police. Il aurait été arrêté et maltraité par les forces de l'ordre, lesquelles auraient cherché par ce biais à le dissuader de toute volonté de s'affranchir de sa condition de descendant d'esclave (« Komo »). Son départ du pays se serait ainsi imposé, à défaut d'alternative de domiciliation sur le territoire national et en l'absence de toute possibilité d'obtenir une protection effective en Gambie. A l'instar du SEM, le Tribunal observe que l'attitude qu'aurait adoptée la police dans le cadre du conflit opposant les castes nobles aux castes inférieures n'est pas univoque, en ce sens qu'elle se serait limitée à une intervention au détriment des membres de la communauté « Komo ». Il découle en effet des déclarations de l'intéressé que les forces de l'ordre seraient également intervenues pour garantir l'accès à l'hôpital aux descendants d'esclaves (pce SEM 30 Q40, Q97), qu'elles se seraient présentées au domicile de l'intéressé après que celui-ci aurait été saccagé afin de procéder à un constat - même si aucune autre mesure n'aurait été prise - (pce SEM 30 Q45, Q91), et qu'elles auraient tenté d'engager des discussions entre les meneurs des castes concernées (pce SEM 30 Q61). En outre, lors d'altercations violentes, la police aurait procédé indistinctement à des arrestations dans les deux camps (pce SEM 18 Q64). Les membres des clans rivaux auraient ensuite été séparés, de sorte que le recourant n'aurait pas été témoin du sort réservé aux « Horos ». Son affirmation selon laquelle ils auraient été immédiatement libérés (pce SEM 30 Q79-Q80) relève ainsi d'une pure conjecture et n'est étayée par aucun élément convaincant. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que les autorités se seraient systématiquement rangées du côté des castes nobles, ou qu'elles auraient agi sous leur influence. Il en découle que le lien entre les mauvais traitements alléguées et l'appartenance sociale du recourant n'est pas établi à satisfaction de droit, de sorte que la prévalence d'un motif de persécution sous-jacent pertinent en matière d'asile ne peut être retenue. En outre, même à admettre la véracité des arrestations et sévices rapportés - question que le SEM n'a en l'occurrence pas tranchée et qui peut demeurer indécise -, force est de constater que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche pour dénoncer ces comportements. A cet égard, il a argué ne disposer d'aucun droit envers les policiers concernés et ne pas savoir à qui s'adresser, faute de connaître les supérieurs hiérarchiques des personnes impliquées (pce SEM 30 Q89-90). Nonobstant ce qui précède, des possibilités pour dénoncer de telles exactions et s'en protéger existent en Gambie. Compte tenu du caractère localisé des persécutions alléguées, A._______ aurait pu et dû déposer plainte auprès de la police du district de C._______, voire auprès des autorités compétentes de la division de E._______. Il lui aurait également été loisible de saisir la Commission nationale des droits humains (National Human Rights Commission of the Gambia ; cf. <www.gm-nhrc.org/who-can-make-a-complaint>, consulté le 12.03.2026), laquelle est habilitée à recevoir des plaintes individuelles et est déjà intervenue en faveur de victimes de violences policières (cf. DCAF - Geneva Centre for Security Sector Governance, « La Commission nationale des droits de l'homme facilite l'obtention de réparations et de dédommagements pour les victimes de violences policières en Gambie », <www.dcaf.ch/node/21380> [consulté le 26.02.2026]). Dans ces conditions, les mauvais traitements qui auraient été infligés au susnommé par la police gambienne ne constituent pas, en toute hypothèse, des mauvais traitements déterminants en matière d'asile. 4.2 La même conclusion s'impose eu égard au danger qui émanerait des membres des castes supérieures. A ce propos, il sied de rappeler que selon la théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1), les préjudices infligés par des tiers privés ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine. Or, il ne ressort pas du dossier de la cause que les autorités gambiennes auraient refusé d'apporter leur protection à A._______, dites autorités n'ayant en effet pas été sollicitées en ce sens. A cet égard, le Tribunal relève que certaines actions auraient été entreprises par les jeunes « Komos », dont l'intéressé, pour tenter de remédier à leur sort. Ainsi, ils se seraient adressés aux chefs de leur communauté et auraient écrit des lettres au président, dénonçant leur situation (pce SEM 30 Q39 p. 7, Q40 p. 8, Q78, Q125). Aucune démarche formelle ou judiciaire n'a toutefois été initiée. Or, la Constitution gambienne interdit l'esclavage et le travail forcé, et les autorités de ce pays ont pris position contre de telles pratiques depuis 2019 déjà (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], « Tensions entre descendants de nobles et descendants d'esclaves dans la région de E._______ », 28 février 2020, p. 10 [consulté le 26.02.2026]). Des litiges opposant des membres de castes rivales ont d'ailleurs déjà été portés devant les tribunaux (cf. ibid., p. 8-9). L'intéressé disposait ainsi de possibilités de se protéger de l'hostilité alléguée des « Horos » en Gambie, possibilités dont il n'a toutefois pas fait usage. A cet égard, il ne saurait se prévaloir valablement de son ignorance ou de son faible niveau d'éducation. En effet, il aurait pu s'associer à d'autres jeunes descendants d'esclaves de son village, avec lesquels il a d'ailleurs prétendu avoir déjà envoyé des lettres au président de la nation (pce SEM 30 Q40 p. 8, Q78). A cela s'ajoute encore qu'il aurait pu solliciter le soutien de l'ami de feu son père, domicilié à D._______. Dès lors que celui-ci aurait été en mesure de lui obtenir un passeport et un visa pour la Turquie (pce SEM 30 Q28, Q33), tout indique qu'il aurait également été en mesure de le soutenir dans d'éventuelles démarches auprès des autorités. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM devant en conséquence être confirmée sur ces points. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Attendu que le recourant a été admis provisoirement en Suisse (cf. décision querellée, ch. 4 du dispositif, p. 8), il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Gambie dans le cadre de la présente instance. 7. Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 8. Étant donné l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dès lors toutefois que l'assistance judiciaire partielle a été accordée au recourant par décision incidente du 17 janvier 2023, et que celui-ci demeure indigent, il sera statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec les art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son recours dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi.

E. 1.3 Il s'ensuit que son pourvoi est recevable.

E. 2.1 A teneur de son écriture, le recourant a succinctement fait valoir que le SEM avait insuffisamment instruit la question de son état de santé, qui n'aurait pas été établi à satisfaction de droit (cf. mémoire de recours point D.I.1.d, p. 9).

E. 2.2 Dès lors que l'intéressé a en l'occurrence été mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ch. 4 à 6 du dispositif de la décision querellée, p. 8, en lien avec la motivation développée sous le point III de cette décision, pièce no 41/9 de l'e-dossier), il doit être remarqué d'emblée qu'il ne dispose pas en l'état d'un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA) à se prévaloir d'un tel grief formel. En effet, la critique qu'il développe, outre le fait qu'elle s'inscrit dans le prolongement d'une question de droit matériel qui outrepasse l'objet de la contestation (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.), limité en l'occurrence aux seules questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du prononcé du renvoi dans son principe, ne peut en aucun cas aboutir à une décision plus favorable pour le justiciable. Ce dernier n'expose pas non plus dans son écriture en quoi, dans la constellation qui prévaut, il disposerait d'un intérêt concret suffisant à faire constater par le Tribunal une violation des garanties formelles dont il peut se prévaloir sous cet angle.

E. 2.3 Partant, ce premier motif s'avère irrecevable.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution.

E. 4.1 En l'occurrence, A._______ a allégué avoir été contraint de fuir son village natal, où sa vie aurait été en danger en raison de tensions avec des membres des castes nobles (« Horo »), soutenus par la police. Il aurait été arrêté et maltraité par les forces de l'ordre, lesquelles auraient cherché par ce biais à le dissuader de toute volonté de s'affranchir de sa condition de descendant d'esclave (« Komo »). Son départ du pays se serait ainsi imposé, à défaut d'alternative de domiciliation sur le territoire national et en l'absence de toute possibilité d'obtenir une protection effective en Gambie. A l'instar du SEM, le Tribunal observe que l'attitude qu'aurait adoptée la police dans le cadre du conflit opposant les castes nobles aux castes inférieures n'est pas univoque, en ce sens qu'elle se serait limitée à une intervention au détriment des membres de la communauté « Komo ». Il découle en effet des déclarations de l'intéressé que les forces de l'ordre seraient également intervenues pour garantir l'accès à l'hôpital aux descendants d'esclaves (pce SEM 30 Q40, Q97), qu'elles se seraient présentées au domicile de l'intéressé après que celui-ci aurait été saccagé afin de procéder à un constat - même si aucune autre mesure n'aurait été prise - (pce SEM 30 Q45, Q91), et qu'elles auraient tenté d'engager des discussions entre les meneurs des castes concernées (pce SEM 30 Q61). En outre, lors d'altercations violentes, la police aurait procédé indistinctement à des arrestations dans les deux camps (pce SEM 18 Q64). Les membres des clans rivaux auraient ensuite été séparés, de sorte que le recourant n'aurait pas été témoin du sort réservé aux « Horos ». Son affirmation selon laquelle ils auraient été immédiatement libérés (pce SEM 30 Q79-Q80) relève ainsi d'une pure conjecture et n'est étayée par aucun élément convaincant. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que les autorités se seraient systématiquement rangées du côté des castes nobles, ou qu'elles auraient agi sous leur influence. Il en découle que le lien entre les mauvais traitements alléguées et l'appartenance sociale du recourant n'est pas établi à satisfaction de droit, de sorte que la prévalence d'un motif de persécution sous-jacent pertinent en matière d'asile ne peut être retenue. En outre, même à admettre la véracité des arrestations et sévices rapportés - question que le SEM n'a en l'occurrence pas tranchée et qui peut demeurer indécise -, force est de constater que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche pour dénoncer ces comportements. A cet égard, il a argué ne disposer d'aucun droit envers les policiers concernés et ne pas savoir à qui s'adresser, faute de connaître les supérieurs hiérarchiques des personnes impliquées (pce SEM 30 Q89-90). Nonobstant ce qui précède, des possibilités pour dénoncer de telles exactions et s'en protéger existent en Gambie. Compte tenu du caractère localisé des persécutions alléguées, A._______ aurait pu et dû déposer plainte auprès de la police du district de C._______, voire auprès des autorités compétentes de la division de E._______. Il lui aurait également été loisible de saisir la Commission nationale des droits humains (National Human Rights Commission of the Gambia ; cf. <www.gm-nhrc.org/who-can-make-a-complaint>, consulté le 12.03.2026), laquelle est habilitée à recevoir des plaintes individuelles et est déjà intervenue en faveur de victimes de violences policières (cf. DCAF - Geneva Centre for Security Sector Governance, « La Commission nationale des droits de l'homme facilite l'obtention de réparations et de dédommagements pour les victimes de violences policières en Gambie », <www.dcaf.ch/node/21380> [consulté le 26.02.2026]). Dans ces conditions, les mauvais traitements qui auraient été infligés au susnommé par la police gambienne ne constituent pas, en toute hypothèse, des mauvais traitements déterminants en matière d'asile.

E. 4.2 La même conclusion s'impose eu égard au danger qui émanerait des membres des castes supérieures. A ce propos, il sied de rappeler que selon la théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1), les préjudices infligés par des tiers privés ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine. Or, il ne ressort pas du dossier de la cause que les autorités gambiennes auraient refusé d'apporter leur protection à A._______, dites autorités n'ayant en effet pas été sollicitées en ce sens. A cet égard, le Tribunal relève que certaines actions auraient été entreprises par les jeunes « Komos », dont l'intéressé, pour tenter de remédier à leur sort. Ainsi, ils se seraient adressés aux chefs de leur communauté et auraient écrit des lettres au président, dénonçant leur situation (pce SEM 30 Q39 p. 7, Q40 p. 8, Q78, Q125). Aucune démarche formelle ou judiciaire n'a toutefois été initiée. Or, la Constitution gambienne interdit l'esclavage et le travail forcé, et les autorités de ce pays ont pris position contre de telles pratiques depuis 2019 déjà (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], « Tensions entre descendants de nobles et descendants d'esclaves dans la région de E._______ », 28 février 2020, p. 10 [consulté le 26.02.2026]). Des litiges opposant des membres de castes rivales ont d'ailleurs déjà été portés devant les tribunaux (cf. ibid., p. 8-9). L'intéressé disposait ainsi de possibilités de se protéger de l'hostilité alléguée des « Horos » en Gambie, possibilités dont il n'a toutefois pas fait usage. A cet égard, il ne saurait se prévaloir valablement de son ignorance ou de son faible niveau d'éducation. En effet, il aurait pu s'associer à d'autres jeunes descendants d'esclaves de son village, avec lesquels il a d'ailleurs prétendu avoir déjà envoyé des lettres au président de la nation (pce SEM 30 Q40 p. 8, Q78). A cela s'ajoute encore qu'il aurait pu solliciter le soutien de l'ami de feu son père, domicilié à D._______. Dès lors que celui-ci aurait été en mesure de lui obtenir un passeport et un visa pour la Turquie (pce SEM 30 Q28, Q33), tout indique qu'il aurait également été en mesure de le soutenir dans d'éventuelles démarches auprès des autorités.

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM devant en conséquence être confirmée sur ces points.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 Attendu que le recourant a été admis provisoirement en Suisse (cf. décision querellée, ch. 4 du dispositif, p. 8), il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Gambie dans le cadre de la présente instance.

E. 7 Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 8 Étant donné l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dès lors toutefois que l'assistance judiciaire partielle a été accordée au recourant par décision incidente du 17 janvier 2023, et que celui-ci demeure indigent, il sera statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5868/2022 Arrêt du 31 mars 2026 Composition Lucien Philippe Magne (président du collège), Gabriela Freihofer, William Waeber, juges, Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Gambie, représenté par Noémi Weber, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 17 novembre 2022 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 1er juillet 2022. B. Entendu dans un premier temps le 7 juillet 2022 (audition sur les données personnelles [ci-après : audition EDP]) et le 21 juillet 2022 (entretien Dublin), l'intéressé a déclaré être un ressortissant gambien d'ethnie (...), originaire du village de B._______. Sa mère et sa soeur cadette se trouveraient en Gambie, alors que son père serait décédé. N'ayant prétendument jamais été scolarisé, A._______ aurait travaillé dans l'agriculture. Il aurait quitté son pays en (...) par la voie aérienne pour se rendre en Turquie, Etat dans lequel il aurait séjourné (...). Il a déclaré être ensuite entré illégalement en Grèce, où il aurait vécu (...), avant de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse. C. Le 21 juillet 2022, le SEM, après avoir constaté dans le cadre de ses investigations que le susnommé avait déjà déposé une demande de protection internationale en Grèce (...), s'est enquis auprès des autorités de ce pays de l'état de sa procédure d'asile. Dites autorités ont répondu le 8 août 2022 que la cause de l'intéressé était pendante en deuxième instance. D. Par courrier du 23 août 2022, la représentation juridique a informé l'autorité de première instance que le requérant avait potentiellement été victime de traite des êtres humains (ci-après : TEH) durant son séjour en Grèce. Elle a requis l'octroi d'un droit d'être entendu spécifique à ce sujet. Le 2 septembre 2022, le SEM a répondu que le susnommé serait entendu sur cette question à l'occasion de son audition sur les motifs d'asile. E. E.a Auditionné une nouvelle fois le 13 octobre 2022 (audition sur les motifs), A._______ a exposé que dans son pays, il avait toujours résidé à B._______, dans le district de C._______. Il aurait vécu dans cette localité aux côtés de sa mère, de sa soeur et de ses cousins paternels dans des conditions modestes. Ne sachant prétendument ni lire ni écrire, il aurait travaillé comme cultivateur. Le susnommé serait issu d'une caste inférieure (« Komo »), composée de descendants d'esclaves. A ce titre, il aurait régulièrement été sollicité par des familles de noble extraction (« Horo ») afin de s'acquitter de différents travaux, sans rémunération correspondante. Prétendument exploité par ces individus aux côtés d'autres descendants d'esclaves, A._______ aurait été conduit à négliger ses propres cultures, ce qui aurait mis en péril sa subsistance. Vers (...), un mouvement de révolte réclamant l'abolition des pratiques sus-évoquées aurait été initié par des jeunes du village, dont l'intéressé ; ceux-ci auraient progressivement refusé d'obéir aux ordres et auraient émis des revendications auprès des chefs de la communauté. Cette rébellion aurait rencontré une vive opposition de la part des castes dominantes, dont les membres se seraient montrés brutaux. De violentes altercations auraient opposé les clans impliqués, altercations au cours desquelles A._______ aurait été blessé - il aurait dû être hospitalisé à deux reprises en raison d'une blessure par arme blanche à la main et d'un coup à la tête. Intervenue pour faire cesser ces troubles, la police aurait arrêté indistinctement les jeunes des deux clans. Elle les aurait ensuite séparés et aurait réservé un traitement défavorable aux membres des classes inférieures, qu'elle aurait gardés en détention et maltraités. Le prénommé, pour sa part, aurait été arrêté quatre fois. Emprisonné pour des durées allant d'une semaine à un mois, il aurait subi des mauvais traitements, y compris à caractère sexuel. Selon ses dires, les policiers auraient cherché à lui faire accepter son sort, dans l'optique de ramener la paix au village. Après que la maison familiale aurait été incendiée, la mère de l'intéressé, qui aurait craint pour la vie de son fils, l'aurait incité à partir. Ce faisant, A._______ aurait requis l'aide d'un ami de feu son père domicilié à D._______, individu dont il a indiqué qu'il l'avait déjà soutenu par le passé. Appartenant à la caste noble, cet homme aurait accepté d'organiser son départ à l'étranger, mais refusé de l'accueillir chez lui ; il aurait en effet craint de s'exposer auprès de ses proches. Avec l'aide de ce soutien, l'intéressé aurait été en mesure d'obtenir un passeport et un visa pour la Turquie, pays qu'il aurait rallié en avion le (...). Après un séjour difficile de (...) dans l'Etat précité, il se serait rendu illégalement en Grèce, pays dans lequel il aurait travaillé dans l'agriculture, dans des conditions précaires. E.b A l'appui de ses déclarations, A._______ a produit un extrait d'état civil, des photographies rendant compte des violences qu'aurait commises la caste supérieure des « Horo » à B._______, ainsi que des prises de vue en rapport avec son travail en Grèce. Plusieurs rapports médicaux ont également été versés au dossier. F. Par décision du 17 novembre 2022, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire dans cet Etat. En substance, l'autorité de première instance a considéré que les arrestations et mauvais traitements allégués par A._______ n'avaient pas pour fondement sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, dès lors qu'ils résultaient en réalité de son implication dans des affrontements entre clans rivaux. Les descendants d'esclaves et de nobles se seraient en outre vu réserver un traitement similaire par les autorités gambiennes. Les préjudices allégués ne seraient donc pas pertinents, faute de présenter un lien avec l'un au moins des motifs énoncés à l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Le SEM a également écarté la pertinence des déclarations de l'intéressé à l'aune de la théorie de la protection. Il a retenu que celui-ci n'avait pas déposé plainte du chef des exactions qui auraient été commises par les membres de la caste supérieure. Il a également relevé que l'intéressé n'avait pas entrepris de dénoncer les mauvais traitements qui lui auraient été infligés par certains policiers aux autorités compétentes. Selon le SEM, il aurait pu en outre solliciter l'aide de son bienfaiteur à D._______, dans l'optique d'entreprendre toute démarche utile pour faire valoir ses droits. S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a estimé que la mise en oeuvre de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible en l'espèce. G. Le 19 décembre 2022, A._______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision susmentionnée. Il a conclu principalement à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que le prononcé d'une admission provisoire à ce titre. Plus subsidiairement encore, il a demandé le renvoi de la cause au SEM. Sous l'angle procédural, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du paiement de l'avance de frais. H. Par ordonnance du 4 janvier 2023, la juge alors en charge de l'instruction a en particulier imparti au recourant un délai au 19 suivant pour produire une attestation d'indigence, en l'avisant qu'à défaut, il serait statué sur ses requêtes procédurales en l'état du dossier. I. En date du 10 janvier 2023, l'intéressé a versé au dossier une attestation d'indigence des services sociaux dressée le jour même. J. Par décision incidente du 17 janvier 2023, la juge instructeur alors en charge de la procédure a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à la perception d'une avance de frais. Aux termes d'une ordonnance distincte datée elle aussi du 17 janvier 2023, elle a imparti un délai au 1er février 2023 à l'autorité intimée pour déposer sa réponse au recours. K. A teneur de son préavis du 24 janvier 2023, le SEM a maintenu que le recourant n'avait pas entrepris les démarches qui pouvaient être attendues de lui afin d'obtenir une protection dans son pays d'origine. Il a fait valoir que dans ces conditions, la question du motif des persécutions alléguées pouvait demeurer ouverte. Il a en outre contesté avoir failli à son devoir d'instruction s'agissant de l'état de santé de l'intéressé et a remarqué à cet égard qu'en tout état de cause, une admission provisoire avait été prononcée pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, de sorte que la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires sur ce point n'était de toute manière pas susceptible de conduire à un prononcé plus favorable. L. Par ordonnance du 7 février 2023, la juge alors en charge de l'instruction a transmis une copie du préavis susmentionné à A._______ et lui a imparti un délai au 22 février 2023, prolongé à sa demande au 8 mars 2023, pour déposer sa réplique. M. Aux termes de sa réplique du 8 mars 2023, le recourant a soutenu que l'Etat gambien n'était ni capable ni désireux de le protéger. Il a en outre produit un rapport médical dermatologique du 17 février 2023, formulant le diagnostic d'hyperéosinophilie idiopathique associée à des lésions cutanées nodulaires inflammatoires chroniques d'étiologie indéterminée, ainsi qu'un rapport psychiatrique du 6 mars 2023, retenant un trouble de stress post-traumatique. N. Par courrier du 9 mars 2023, A._______ a encore communiqué au Tribunal qu'une consultation dermatologique avait été agendée le 10 juillet 2023. O. A teneur de sa correspondance du 11 juillet 2023, il a indiqué s'être rendu à ce rendez-vous, ne pas disposer de résultats à ce jour et avoir planifié une prochaine consultation le 29 novembre 2023. P. Pour des motifs d'ordre organisationnel, un nouveau juge instructeur a été désigné en la personne de Lucien Philippe Magne, en date du 6 janvier 2026. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec les art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son recours dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi. 1.3 Il s'ensuit que son pourvoi est recevable. 2. 2.1 A teneur de son écriture, le recourant a succinctement fait valoir que le SEM avait insuffisamment instruit la question de son état de santé, qui n'aurait pas été établi à satisfaction de droit (cf. mémoire de recours point D.I.1.d, p. 9). 2.2 Dès lors que l'intéressé a en l'occurrence été mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ch. 4 à 6 du dispositif de la décision querellée, p. 8, en lien avec la motivation développée sous le point III de cette décision, pièce no 41/9 de l'e-dossier), il doit être remarqué d'emblée qu'il ne dispose pas en l'état d'un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA) à se prévaloir d'un tel grief formel. En effet, la critique qu'il développe, outre le fait qu'elle s'inscrit dans le prolongement d'une question de droit matériel qui outrepasse l'objet de la contestation (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.), limité en l'occurrence aux seules questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du prononcé du renvoi dans son principe, ne peut en aucun cas aboutir à une décision plus favorable pour le justiciable. Ce dernier n'expose pas non plus dans son écriture en quoi, dans la constellation qui prévaut, il disposerait d'un intérêt concret suffisant à faire constater par le Tribunal une violation des garanties formelles dont il peut se prévaloir sous cet angle. 2.3 Partant, ce premier motif s'avère irrecevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 4. 4.1 En l'occurrence, A._______ a allégué avoir été contraint de fuir son village natal, où sa vie aurait été en danger en raison de tensions avec des membres des castes nobles (« Horo »), soutenus par la police. Il aurait été arrêté et maltraité par les forces de l'ordre, lesquelles auraient cherché par ce biais à le dissuader de toute volonté de s'affranchir de sa condition de descendant d'esclave (« Komo »). Son départ du pays se serait ainsi imposé, à défaut d'alternative de domiciliation sur le territoire national et en l'absence de toute possibilité d'obtenir une protection effective en Gambie. A l'instar du SEM, le Tribunal observe que l'attitude qu'aurait adoptée la police dans le cadre du conflit opposant les castes nobles aux castes inférieures n'est pas univoque, en ce sens qu'elle se serait limitée à une intervention au détriment des membres de la communauté « Komo ». Il découle en effet des déclarations de l'intéressé que les forces de l'ordre seraient également intervenues pour garantir l'accès à l'hôpital aux descendants d'esclaves (pce SEM 30 Q40, Q97), qu'elles se seraient présentées au domicile de l'intéressé après que celui-ci aurait été saccagé afin de procéder à un constat - même si aucune autre mesure n'aurait été prise - (pce SEM 30 Q45, Q91), et qu'elles auraient tenté d'engager des discussions entre les meneurs des castes concernées (pce SEM 30 Q61). En outre, lors d'altercations violentes, la police aurait procédé indistinctement à des arrestations dans les deux camps (pce SEM 18 Q64). Les membres des clans rivaux auraient ensuite été séparés, de sorte que le recourant n'aurait pas été témoin du sort réservé aux « Horos ». Son affirmation selon laquelle ils auraient été immédiatement libérés (pce SEM 30 Q79-Q80) relève ainsi d'une pure conjecture et n'est étayée par aucun élément convaincant. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que les autorités se seraient systématiquement rangées du côté des castes nobles, ou qu'elles auraient agi sous leur influence. Il en découle que le lien entre les mauvais traitements alléguées et l'appartenance sociale du recourant n'est pas établi à satisfaction de droit, de sorte que la prévalence d'un motif de persécution sous-jacent pertinent en matière d'asile ne peut être retenue. En outre, même à admettre la véracité des arrestations et sévices rapportés - question que le SEM n'a en l'occurrence pas tranchée et qui peut demeurer indécise -, force est de constater que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche pour dénoncer ces comportements. A cet égard, il a argué ne disposer d'aucun droit envers les policiers concernés et ne pas savoir à qui s'adresser, faute de connaître les supérieurs hiérarchiques des personnes impliquées (pce SEM 30 Q89-90). Nonobstant ce qui précède, des possibilités pour dénoncer de telles exactions et s'en protéger existent en Gambie. Compte tenu du caractère localisé des persécutions alléguées, A._______ aurait pu et dû déposer plainte auprès de la police du district de C._______, voire auprès des autorités compétentes de la division de E._______. Il lui aurait également été loisible de saisir la Commission nationale des droits humains (National Human Rights Commission of the Gambia ; cf. , consulté le 12.03.2026), laquelle est habilitée à recevoir des plaintes individuelles et est déjà intervenue en faveur de victimes de violences policières (cf. DCAF - Geneva Centre for Security Sector Governance, « La Commission nationale des droits de l'homme facilite l'obtention de réparations et de dédommagements pour les victimes de violences policières en Gambie », [consulté le 26.02.2026]). Dans ces conditions, les mauvais traitements qui auraient été infligés au susnommé par la police gambienne ne constituent pas, en toute hypothèse, des mauvais traitements déterminants en matière d'asile. 4.2 La même conclusion s'impose eu égard au danger qui émanerait des membres des castes supérieures. A ce propos, il sied de rappeler que selon la théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1), les préjudices infligés par des tiers privés ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine. Or, il ne ressort pas du dossier de la cause que les autorités gambiennes auraient refusé d'apporter leur protection à A._______, dites autorités n'ayant en effet pas été sollicitées en ce sens. A cet égard, le Tribunal relève que certaines actions auraient été entreprises par les jeunes « Komos », dont l'intéressé, pour tenter de remédier à leur sort. Ainsi, ils se seraient adressés aux chefs de leur communauté et auraient écrit des lettres au président, dénonçant leur situation (pce SEM 30 Q39 p. 7, Q40 p. 8, Q78, Q125). Aucune démarche formelle ou judiciaire n'a toutefois été initiée. Or, la Constitution gambienne interdit l'esclavage et le travail forcé, et les autorités de ce pays ont pris position contre de telles pratiques depuis 2019 déjà (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], « Tensions entre descendants de nobles et descendants d'esclaves dans la région de E._______ », 28 février 2020, p. 10 [consulté le 26.02.2026]). Des litiges opposant des membres de castes rivales ont d'ailleurs déjà été portés devant les tribunaux (cf. ibid., p. 8-9). L'intéressé disposait ainsi de possibilités de se protéger de l'hostilité alléguée des « Horos » en Gambie, possibilités dont il n'a toutefois pas fait usage. A cet égard, il ne saurait se prévaloir valablement de son ignorance ou de son faible niveau d'éducation. En effet, il aurait pu s'associer à d'autres jeunes descendants d'esclaves de son village, avec lesquels il a d'ailleurs prétendu avoir déjà envoyé des lettres au président de la nation (pce SEM 30 Q40 p. 8, Q78). A cela s'ajoute encore qu'il aurait pu solliciter le soutien de l'ami de feu son père, domicilié à D._______. Dès lors que celui-ci aurait été en mesure de lui obtenir un passeport et un visa pour la Turquie (pce SEM 30 Q28, Q33), tout indique qu'il aurait également été en mesure de le soutenir dans d'éventuelles démarches auprès des autorités. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM devant en conséquence être confirmée sur ces points. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Attendu que le recourant a été admis provisoirement en Suisse (cf. décision querellée, ch. 4 du dispositif, p. 8), il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Gambie dans le cadre de la présente instance. 7. Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 8. Étant donné l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dès lors toutefois que l'assistance judiciaire partielle a été accordée au recourant par décision incidente du 17 janvier 2023, et que celui-ci demeure indigent, il sera statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Lucien Philippe Magne Loucy Weil Expédition :