Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5810/2014 Arrêt du 18 novembre 2014 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Tunisie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 16 septembre 2014 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 août 2011, la décision du 30 septembre 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d a LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande et a ordonné son transfert vers l'Italie, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 18 août 2014, les procès-verbaux des auditions du 1er septembre 2014, la décision du 16 septembre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté cette seconde demande d'asile, a prononcé le renvoi du recourant dans son pays d'origine et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 9 octobre 2014, contre cette décision, uniquement en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, et la demande de dispense du versement d'une avance de frais, dont il était assorti, l'ordonnance du 22 octobre 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), déférant à la demande du recourant, l'a invité à produire un certificat médical circonstancié jusqu'au 10 novembre 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant a reproché à l'ODM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision en ne prenant pas en compte son état de santé, que cet argument ne saurait toutefois être suivi, qu'en effet, dans sa décision, l'ODM a pris en considération et s'est déterminé sur les allégations de l'intéressé concernant ses problèmes psychiques, que, de plus, comme l'a à juste titre relevé cet office, l'intéressé n'a produit aucun rapport médical confirmant ses déclarations à ce sujet, alors qu'il avait pourtant été invité à le faire, que, cela dit, le recourant n'a pas contesté la décision de refus d'asile prononcée par l'ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée, que l'examen de la cause se limite donc à la question de l'exécution du renvoi, que dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'à ce sujet, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle, notamment en qualité de maçon, qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, le recourant dispose d'un réseau familial (notamment sa mère et sa soeur) dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que, cela dit, l'intéressé a fait valoir qu'il souffrait de problèmes psychiques, qu'il a produit à ce sujet une attestation du 18 septembre 2014, selon laquelle il a consulté le Service de psychiatrie de liaison et d'urgence du (...), en date des (...), (...) et (...) septembre 2014, une lettre du Service de psychiatrie de (...) du 6 octobre 2014 indiquant qu'il a été hospitalisé dans cet établissement et un rapport médical du 7 octobre 2014 ne posant aucun diagnostic précis, mais relevant un état de détresse important, marqué par des angoisses psychotiques, et la présence d'idées suicidaires nécessitant la poursuite de soins psychiatriques aigus et un traitement anxiolytique, que l'intéressé n'a à ce jour produit aucun certificat médical circonstancié, alors qu'il l'avait pourtant annoncé dans son recours et avait également été invité à le faire par le Tribunal, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 1993 n° 38), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas établi que son problème de santé était grave au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'au demeurant, compte tenu des structures de soins disponibles en Tunisie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-311/2014 du 2 juillet 2014, consid. 8.3.3 ss), et même si celles-ci ne correspondent pas forcément à celles existant en Suisse, il ne peut être retenu en l'état actuel qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins psychiatriques qui lui seraient éventuellement nécessaires, que, s'agissant de la présence d'idées suicidaires, les troubles de cette nature sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude liée à leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.), que, cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, que, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates (cf. arrêt du Tribunal E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2), qu'en particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant de manière à prévenir, cas échéant, tout acte d'auto agression de sa part, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est statué directement sur le fond, la demande de dispense du versement de l'avance des frais de procédure est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :