Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 16 juillet 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève-Cointrin. Il n'était alors muni ni d'un document d'identité ni d'un billet d'avion. Il s'est légitimé au moyen d'un permis de conduire nigérian. Par décision incidente du 17 juillet 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et lui a attribué la zone de transit comme lieu de résidence jusqu'au 30 juillet 2007 au plus tard. L'intéressé a été interrogé le même jour à l'aéroport sur ses motifs d'asile. Suite à cette audition, l'ODM, en application de l'art. 23 al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a demandé l'avis du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Celui-ci ne partageant pas le point de vue de cet office quant à l'absence manifeste de menace de persécution, le requérant a, en date 23 juillet 2007, été autorisé à entrer sur le territoire helvétique pour la conduite de la procédure d'asile ordinaire. B. L'intéressé est arrivé au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______ le 24 juillet 2007. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. C. Le recourant a été entendu à deux reprises au CEP sur ses motifs d'asile, à savoir le 30 juillet 2007 et le 15 août 2007. Lors de la première audition, qui était de nature sommaire, il a pour l'essentiel confirmé les propos tenus le 17 juillet 2007 (cf. let. A par. 3 ci-dessus) en particulier en ce qui concerne ses motifs d'asile et les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse. En substance, le requérant a déclaré qu'il était ressortissant du Nigéria, d'appartenance ethnique Ijaw, de langue maternelle igbo, célibataire, de religion catholique et qu'il n'avait plus de famille dans son pays. Il aurait vécu dans la ville de Warri (située dans le « Delta State ») depuis sa naissance jusqu'en 1993. Il se serait ensuite installé avec sa famille dans la localité de Yenagoe (version donnée lors de la première audition au CEP), respectivement à « Bayelsa », ville qui serait située près de l'île de Bonny (dans le « Rivers State »). S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a expliqué qu'en 2000, son grand-père avait été proclamé roi de sa communauté, laquelle était subdivisée en deux ethnies, à savoir les Bokwas et les Okwalas. Suite à son décès, le père du requérant, un Bokwa, aurait à son tour été nommé roi en novembre 2006, ce qui aurait fortement déplu aux Okwalas, qui voulaient installer un des leurs sur le trône. Ceux-ci auraient alors commencé à harceler de diverses manières le nouveau souverain et sa famille. A une date imprécise (« quelques mois » après l'intronisation de son père, respectivement à la fin mai ou au début de juin 2007), la soeur jumelle du requérant aurait été enlevée. En juin 2007, « plutôt à la fin » du mois, sept Okwalas auraient incendié la maison familiale et enlevé l'intéressé ainsi que son père. Ce dernier aurait ensuite été étranglé et le requérant blessé d'un (ou de plusieurs) coup(s) de couteau. Profitant de l'absence de ses six collègues, l'un des agresseurs, pris de pitié, l'aurait jeté dans une rivière, en l'avertissant que les autres membres de son groupe avaient l'intention de l'éliminer. L'intéressé aurait nagé jusqu'à une pirogue et aurait été secouru par la suite par des personnes qui seraient venues chercher du sable. Celles-ci l'auraient ensuite mis dans un autre bateau, avec lequel il se serait rendu à « Omoku ». Il y aurait fait la connaissance d'un prêtre blanc, alors qu'il se trouvait dans une église catholique pour prier. Environ une semaine après son arrivée dans cette localité, il aurait rencontré par hasard l'une des personnes qui l'auraient enlevé. Celle-ci lui aurait alors annoncé qu'elle allait informer les autres agresseurs qu'il était encore vivant et qu'il reviendrait ensuite pour le tuer. Le requérant aurait ensuite consulté le prêtre, qui aurait organisé son départ du Nigéria. Il aurait été emmené en voiture à Lagos par cet ecclésiastique (ou, selon une autre version, par un tiers que celui-ci aurait chargé de cette tâche) et aurait quitté le Nigéria en avion, le 15 juillet 2007, via l'aéroport de cette ville. Interrogé sur les circonstances de son voyage en Suisse, il a déclaré ne se souvenir de rien, vu qu'il était alors sous l'influence de drogues et avait aussi dû vomir à plusieurs reprises durant le vol. Selon une remarque formulée par le représentant des oeuvres d'entraide (ROE) présent lors de l'audition du 15 août 2007, le récit du requérant lui aurait paru « cohérent et plausible ». Celui-ci a également mentionné que l'intéressé avait alors fait preuve d'émotion et que la personne qui avait conduit l'audition s'était fâchée. D. Par décision du 29 août 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. E. Par acte remis à la poste le 31 août 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de sa cause à l'ODM afin que celui-ci entre en matière sur sa demande d'asile. Il a aussi fait valoir que l'exécution de son renvoi contrevenait aux art. 5 al 1 LAsi et 14a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) ainsi qu'à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A l'appui de son recours, il a dans l'ensemble réitéré ses motifs d'asile et a affirmé que ceux-ci correspondaient à la réalité. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier le 3 septembre 2007. G. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. A titre liminaire, le Tribunal constate que, malgré la remarque du ROE (cf. let. C par. 3 de l'état de fait), rien ne permet d'admettre que l'audition du 15 août 2007 a été entachée d'un vice, respectivement que l'intéressé a été empêché de présenter de manière exhaustive ses motifs d'asile, malgré l'état d'agitation dans lequel il se serait trouvé et l'agacement dont aurait fait preuve le collaborateur de l'ODM qui la menait. Force est de constater que cette audition a été longue et détaillée et que le recourant a dans l'ensemble répondu de manière sensée aux questions posées, lesquelles n'étaient du reste nullement inhabituelles ou tendancieuses. Du reste, le ROE a lui-même implicitement reconnu que l'audition s'était tout de même déroulée de manière correcte, puisqu'il a déclaré que le récit de l'intéressé était « cohérent » et qu'il n'a pas non plus formulé de remarque mentionnant que le requérant n'aurait pas pu exposer ses motifs d'asile de manière suffisante. S'agissant de l'appréciation par le ROE de la vraisemblance des propos de l'intéressé, il convient de relever qu'il ne s'agit que d'un avis personnel de sa part, qui ne lie aucunement ni l'ODM ni le Tribunal (cf. à ce sujet notamment let. C par. 2 de l'état de fait et consid. 4 ci-après). En effet, l'examen, au regard de l'art. 7 LAsi, des allégations d'un requérant d'asile lors de l'audition ne fait pas partie des compétences qui lui sont dévolues (cf. à ce sujet art. 30 al. 4 LAsi). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ; l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à publication). 3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière, en revanche, sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à publication). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour. Le seul document officiel donnant des renseignements sur son identité qu'il a produit est un permis de conduire, pièce qui n'est pas suffisante au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. consid. 3.2 i. f. ci-avant). 4.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En particulier, le Tribunal relève que l'intéressé a déclaré, à l'aéroport, que sa carte d'identité avait été détruite lors de l'incendie de sa maison (cf. pièce A4 du dossier ODM, p. 3), pour déclarer ensuite lors de la première audition au CEP qu'un tel document n'existait pas au Nigéria (cf. pièce A11, pt. 13.2, p. 3), avant d'affirmer lors de la seconde qu'il avait fait une demande auprès des autorités en 2003 pour l'obtenir, mais sans succès (cf. pièce A 18, réponses aux questions 16-18). A cela s'ajoute que le récit que l'intéressé a fait de son voyage du Nigéria en Suisse est vague, entaché de contradictions, et même souvent irréaliste (cf. notamment pièce A 4, p. 4s. et pièce A 18, réponses aux questions 106 à 114, 118 et 121). A titre d'exemple, le Tribunal relève qu'il n'est pas plausible qu'il ait pu voyager en avion jusqu'en Suisse sans bourse délier et sans disposer de passeport ni de billet d'avion. Pour le surplus, le Tribunal dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie aux considérants de la décision de l'ODM concernant cette question (cf. consid. I 1 par. 2 p. 3 i.i.), lesquels sont suffisamment explicites. 4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ainsi, il n'est pas crédible que le recourant, qui dit pourtant être d'appartenance ethnique Ijaw, ne parle pas la langue utilisée par les membres de son ethnie. En effet, une importante communauté réside dans la région de Warri, où l'intéressé dit avoir vécu pendant douze ans et ce groupe ethnique est également le plus important dans le delta du Niger, où il prétend avoir toujours habité depuis sa naissance. A cela s'ajoute que selon l'adresse figurant sur le permis de conduire, le recourant aurait résidé à Lagos en décembre 2006, alors que selon ses déclarations il ne s'y serait jamais établi. En outre, au vu des réponses données par l'intéressé lors des auditions, celui-ci n'a que des connaissances très sommaires des acteurs du conflit qui secoue depuis de nombreuses années la région du delta du Niger. Cette appréciation est renforcée par la description fantaisiste que le recourant a faite de son voyage jusqu'en Suisse, laquelle ne saurait refléter la réalité. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments de nature à saper les fondements de sa demande d'asile. Pour le reste, l'intéressé n'ayant avancé, à l'appui de son recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause les éléments d'invraisemblance retenus, à juste titre, par l'autorité de première instance, il convient, dans ce cas également, de renvoyer au considérant topique de la décision attaquée (cf. consid. I 2 p. 3s.). 4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. let. C par. 2 de l'état de fait et consid. 4.2 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire (cf. consid. 3.3) et compte tenu des considérants figurant au chiffre 5 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE. 5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE). En effet, le Nigéria, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire, et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. De plus, contrairement à ce qu'il affirme, et au vu en particulier de l'invraisemblance patente de ses motifs d'asile (cf. consid. 4.2 ci-avant) et du fait qu'il a vécu plus d'un quart de siècle au Nigéria, il n'est certainement pas dépourvu de tout réseau familial et social dans son pays d'origine (cf. notamment ses réponses aux questions 3 à 6 lors de l'audition du 15 août 2007), réseau sur lequel il pourra compter à son retour. 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 6. 6.1 En conclusion, s'avérant manifestement infondé, dit recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi). 6.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 fr.) à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 A titre liminaire, le Tribunal constate que, malgré la remarque du ROE (cf. let. C par. 3 de l'état de fait), rien ne permet d'admettre que l'audition du 15 août 2007 a été entachée d'un vice, respectivement que l'intéressé a été empêché de présenter de manière exhaustive ses motifs d'asile, malgré l'état d'agitation dans lequel il se serait trouvé et l'agacement dont aurait fait preuve le collaborateur de l'ODM qui la menait. Force est de constater que cette audition a été longue et détaillée et que le recourant a dans l'ensemble répondu de manière sensée aux questions posées, lesquelles n'étaient du reste nullement inhabituelles ou tendancieuses. Du reste, le ROE a lui-même implicitement reconnu que l'audition s'était tout de même déroulée de manière correcte, puisqu'il a déclaré que le récit de l'intéressé était « cohérent » et qu'il n'a pas non plus formulé de remarque mentionnant que le requérant n'aurait pas pu exposer ses motifs d'asile de manière suffisante. S'agissant de l'appréciation par le ROE de la vraisemblance des propos de l'intéressé, il convient de relever qu'il ne s'agit que d'un avis personnel de sa part, qui ne lie aucunement ni l'ODM ni le Tribunal (cf. à ce sujet notamment let. C par. 2 de l'état de fait et consid. 4 ci-après). En effet, l'examen, au regard de l'art. 7 LAsi, des allégations d'un requérant d'asile lors de l'audition ne fait pas partie des compétences qui lui sont dévolues (cf. à ce sujet art. 30 al. 4 LAsi).
E. 3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
E. 3.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ; l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à publication).
E. 3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière, en revanche, sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à publication).
E. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour. Le seul document officiel donnant des renseignements sur son identité qu'il a produit est un permis de conduire, pièce qui n'est pas suffisante au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. consid. 3.2 i. f. ci-avant).
E. 4.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En particulier, le Tribunal relève que l'intéressé a déclaré, à l'aéroport, que sa carte d'identité avait été détruite lors de l'incendie de sa maison (cf. pièce A4 du dossier ODM, p. 3), pour déclarer ensuite lors de la première audition au CEP qu'un tel document n'existait pas au Nigéria (cf. pièce A11, pt. 13.2, p. 3), avant d'affirmer lors de la seconde qu'il avait fait une demande auprès des autorités en 2003 pour l'obtenir, mais sans succès (cf. pièce A 18, réponses aux questions 16-18). A cela s'ajoute que le récit que l'intéressé a fait de son voyage du Nigéria en Suisse est vague, entaché de contradictions, et même souvent irréaliste (cf. notamment pièce A 4, p. 4s. et pièce A 18, réponses aux questions 106 à 114, 118 et 121). A titre d'exemple, le Tribunal relève qu'il n'est pas plausible qu'il ait pu voyager en avion jusqu'en Suisse sans bourse délier et sans disposer de passeport ni de billet d'avion. Pour le surplus, le Tribunal dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie aux considérants de la décision de l'ODM concernant cette question (cf. consid. I 1 par. 2 p. 3 i.i.), lesquels sont suffisamment explicites.
E. 4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ainsi, il n'est pas crédible que le recourant, qui dit pourtant être d'appartenance ethnique Ijaw, ne parle pas la langue utilisée par les membres de son ethnie. En effet, une importante communauté réside dans la région de Warri, où l'intéressé dit avoir vécu pendant douze ans et ce groupe ethnique est également le plus important dans le delta du Niger, où il prétend avoir toujours habité depuis sa naissance. A cela s'ajoute que selon l'adresse figurant sur le permis de conduire, le recourant aurait résidé à Lagos en décembre 2006, alors que selon ses déclarations il ne s'y serait jamais établi. En outre, au vu des réponses données par l'intéressé lors des auditions, celui-ci n'a que des connaissances très sommaires des acteurs du conflit qui secoue depuis de nombreuses années la région du delta du Niger. Cette appréciation est renforcée par la description fantaisiste que le recourant a faite de son voyage jusqu'en Suisse, laquelle ne saurait refléter la réalité. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments de nature à saper les fondements de sa demande d'asile. Pour le reste, l'intéressé n'ayant avancé, à l'appui de son recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause les éléments d'invraisemblance retenus, à juste titre, par l'autorité de première instance, il convient, dans ce cas également, de renvoyer au considérant topique de la décision attaquée (cf. consid. I 2 p. 3s.).
E. 4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. let. C par. 2 de l'état de fait et consid. 4.2 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire (cf. consid. 3.3) et compte tenu des considérants figurant au chiffre 5 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité.
E. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point.
E. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE.
E. 5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE). En effet, le Nigéria, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire, et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. De plus, contrairement à ce qu'il affirme, et au vu en particulier de l'invraisemblance patente de ses motifs d'asile (cf. consid. 4.2 ci-avant) et du fait qu'il a vécu plus d'un quart de siècle au Nigéria, il n'est certainement pas dépourvu de tout réseau familial et social dans son pays d'origine (cf. notamment ses réponses aux questions 3 à 6 lors de l'audition du 15 août 2007), réseau sur lequel il pourra compter à son retour.
E. 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 5.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
E. 6.1 En conclusion, s'avérant manifestement infondé, dit recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi).
E. 6.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 fr.) à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 fr., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
- Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par l'entremise du CEP de B._______ (annexes : un bulletin de versement et l'original de la décision de l'ODM) - à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), CEP de B._______, par fax préalable et par courrier postal (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant - y compris le bulletin de versement et l'original de la décision attaquée -, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce, par courrier ordinaire, au Tribunal) - (...) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour V E-5800/2007 {T 0/2} Arrêt du 7 septembre 2007 Composition Maurice Brodard (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Beat Weber, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, Nigéria, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (Non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi ; décision du 29 août 2007 / N_______. Faits : A. Le 16 juillet 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève-Cointrin. Il n'était alors muni ni d'un document d'identité ni d'un billet d'avion. Il s'est légitimé au moyen d'un permis de conduire nigérian. Par décision incidente du 17 juillet 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et lui a attribué la zone de transit comme lieu de résidence jusqu'au 30 juillet 2007 au plus tard. L'intéressé a été interrogé le même jour à l'aéroport sur ses motifs d'asile. Suite à cette audition, l'ODM, en application de l'art. 23 al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a demandé l'avis du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Celui-ci ne partageant pas le point de vue de cet office quant à l'absence manifeste de menace de persécution, le requérant a, en date 23 juillet 2007, été autorisé à entrer sur le territoire helvétique pour la conduite de la procédure d'asile ordinaire. B. L'intéressé est arrivé au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______ le 24 juillet 2007. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. C. Le recourant a été entendu à deux reprises au CEP sur ses motifs d'asile, à savoir le 30 juillet 2007 et le 15 août 2007. Lors de la première audition, qui était de nature sommaire, il a pour l'essentiel confirmé les propos tenus le 17 juillet 2007 (cf. let. A par. 3 ci-dessus) en particulier en ce qui concerne ses motifs d'asile et les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse. En substance, le requérant a déclaré qu'il était ressortissant du Nigéria, d'appartenance ethnique Ijaw, de langue maternelle igbo, célibataire, de religion catholique et qu'il n'avait plus de famille dans son pays. Il aurait vécu dans la ville de Warri (située dans le « Delta State ») depuis sa naissance jusqu'en 1993. Il se serait ensuite installé avec sa famille dans la localité de Yenagoe (version donnée lors de la première audition au CEP), respectivement à « Bayelsa », ville qui serait située près de l'île de Bonny (dans le « Rivers State »). S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a expliqué qu'en 2000, son grand-père avait été proclamé roi de sa communauté, laquelle était subdivisée en deux ethnies, à savoir les Bokwas et les Okwalas. Suite à son décès, le père du requérant, un Bokwa, aurait à son tour été nommé roi en novembre 2006, ce qui aurait fortement déplu aux Okwalas, qui voulaient installer un des leurs sur le trône. Ceux-ci auraient alors commencé à harceler de diverses manières le nouveau souverain et sa famille. A une date imprécise (« quelques mois » après l'intronisation de son père, respectivement à la fin mai ou au début de juin 2007), la soeur jumelle du requérant aurait été enlevée. En juin 2007, « plutôt à la fin » du mois, sept Okwalas auraient incendié la maison familiale et enlevé l'intéressé ainsi que son père. Ce dernier aurait ensuite été étranglé et le requérant blessé d'un (ou de plusieurs) coup(s) de couteau. Profitant de l'absence de ses six collègues, l'un des agresseurs, pris de pitié, l'aurait jeté dans une rivière, en l'avertissant que les autres membres de son groupe avaient l'intention de l'éliminer. L'intéressé aurait nagé jusqu'à une pirogue et aurait été secouru par la suite par des personnes qui seraient venues chercher du sable. Celles-ci l'auraient ensuite mis dans un autre bateau, avec lequel il se serait rendu à « Omoku ». Il y aurait fait la connaissance d'un prêtre blanc, alors qu'il se trouvait dans une église catholique pour prier. Environ une semaine après son arrivée dans cette localité, il aurait rencontré par hasard l'une des personnes qui l'auraient enlevé. Celle-ci lui aurait alors annoncé qu'elle allait informer les autres agresseurs qu'il était encore vivant et qu'il reviendrait ensuite pour le tuer. Le requérant aurait ensuite consulté le prêtre, qui aurait organisé son départ du Nigéria. Il aurait été emmené en voiture à Lagos par cet ecclésiastique (ou, selon une autre version, par un tiers que celui-ci aurait chargé de cette tâche) et aurait quitté le Nigéria en avion, le 15 juillet 2007, via l'aéroport de cette ville. Interrogé sur les circonstances de son voyage en Suisse, il a déclaré ne se souvenir de rien, vu qu'il était alors sous l'influence de drogues et avait aussi dû vomir à plusieurs reprises durant le vol. Selon une remarque formulée par le représentant des oeuvres d'entraide (ROE) présent lors de l'audition du 15 août 2007, le récit du requérant lui aurait paru « cohérent et plausible ». Celui-ci a également mentionné que l'intéressé avait alors fait preuve d'émotion et que la personne qui avait conduit l'audition s'était fâchée. D. Par décision du 29 août 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. E. Par acte remis à la poste le 31 août 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de sa cause à l'ODM afin que celui-ci entre en matière sur sa demande d'asile. Il a aussi fait valoir que l'exécution de son renvoi contrevenait aux art. 5 al 1 LAsi et 14a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) ainsi qu'à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A l'appui de son recours, il a dans l'ensemble réitéré ses motifs d'asile et a affirmé que ceux-ci correspondaient à la réalité. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier le 3 septembre 2007. G. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. A titre liminaire, le Tribunal constate que, malgré la remarque du ROE (cf. let. C par. 3 de l'état de fait), rien ne permet d'admettre que l'audition du 15 août 2007 a été entachée d'un vice, respectivement que l'intéressé a été empêché de présenter de manière exhaustive ses motifs d'asile, malgré l'état d'agitation dans lequel il se serait trouvé et l'agacement dont aurait fait preuve le collaborateur de l'ODM qui la menait. Force est de constater que cette audition a été longue et détaillée et que le recourant a dans l'ensemble répondu de manière sensée aux questions posées, lesquelles n'étaient du reste nullement inhabituelles ou tendancieuses. Du reste, le ROE a lui-même implicitement reconnu que l'audition s'était tout de même déroulée de manière correcte, puisqu'il a déclaré que le récit de l'intéressé était « cohérent » et qu'il n'a pas non plus formulé de remarque mentionnant que le requérant n'aurait pas pu exposer ses motifs d'asile de manière suffisante. S'agissant de l'appréciation par le ROE de la vraisemblance des propos de l'intéressé, il convient de relever qu'il ne s'agit que d'un avis personnel de sa part, qui ne lie aucunement ni l'ODM ni le Tribunal (cf. à ce sujet notamment let. C par. 2 de l'état de fait et consid. 4 ci-après). En effet, l'examen, au regard de l'art. 7 LAsi, des allégations d'un requérant d'asile lors de l'audition ne fait pas partie des compétences qui lui sont dévolues (cf. à ce sujet art. 30 al. 4 LAsi). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ; l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à publication). 3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière, en revanche, sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à publication). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour. Le seul document officiel donnant des renseignements sur son identité qu'il a produit est un permis de conduire, pièce qui n'est pas suffisante au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. consid. 3.2 i. f. ci-avant). 4.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En particulier, le Tribunal relève que l'intéressé a déclaré, à l'aéroport, que sa carte d'identité avait été détruite lors de l'incendie de sa maison (cf. pièce A4 du dossier ODM, p. 3), pour déclarer ensuite lors de la première audition au CEP qu'un tel document n'existait pas au Nigéria (cf. pièce A11, pt. 13.2, p. 3), avant d'affirmer lors de la seconde qu'il avait fait une demande auprès des autorités en 2003 pour l'obtenir, mais sans succès (cf. pièce A 18, réponses aux questions 16-18). A cela s'ajoute que le récit que l'intéressé a fait de son voyage du Nigéria en Suisse est vague, entaché de contradictions, et même souvent irréaliste (cf. notamment pièce A 4, p. 4s. et pièce A 18, réponses aux questions 106 à 114, 118 et 121). A titre d'exemple, le Tribunal relève qu'il n'est pas plausible qu'il ait pu voyager en avion jusqu'en Suisse sans bourse délier et sans disposer de passeport ni de billet d'avion. Pour le surplus, le Tribunal dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie aux considérants de la décision de l'ODM concernant cette question (cf. consid. I 1 par. 2 p. 3 i.i.), lesquels sont suffisamment explicites. 4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ainsi, il n'est pas crédible que le recourant, qui dit pourtant être d'appartenance ethnique Ijaw, ne parle pas la langue utilisée par les membres de son ethnie. En effet, une importante communauté réside dans la région de Warri, où l'intéressé dit avoir vécu pendant douze ans et ce groupe ethnique est également le plus important dans le delta du Niger, où il prétend avoir toujours habité depuis sa naissance. A cela s'ajoute que selon l'adresse figurant sur le permis de conduire, le recourant aurait résidé à Lagos en décembre 2006, alors que selon ses déclarations il ne s'y serait jamais établi. En outre, au vu des réponses données par l'intéressé lors des auditions, celui-ci n'a que des connaissances très sommaires des acteurs du conflit qui secoue depuis de nombreuses années la région du delta du Niger. Cette appréciation est renforcée par la description fantaisiste que le recourant a faite de son voyage jusqu'en Suisse, laquelle ne saurait refléter la réalité. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments de nature à saper les fondements de sa demande d'asile. Pour le reste, l'intéressé n'ayant avancé, à l'appui de son recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause les éléments d'invraisemblance retenus, à juste titre, par l'autorité de première instance, il convient, dans ce cas également, de renvoyer au considérant topique de la décision attaquée (cf. consid. I 2 p. 3s.). 4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. let. C par. 2 de l'état de fait et consid. 4.2 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire (cf. consid. 3.3) et compte tenu des considérants figurant au chiffre 5 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE. 5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE). En effet, le Nigéria, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire, et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. De plus, contrairement à ce qu'il affirme, et au vu en particulier de l'invraisemblance patente de ses motifs d'asile (cf. consid. 4.2 ci-avant) et du fait qu'il a vécu plus d'un quart de siècle au Nigéria, il n'est certainement pas dépourvu de tout réseau familial et social dans son pays d'origine (cf. notamment ses réponses aux questions 3 à 6 lors de l'audition du 15 août 2007), réseau sur lequel il pourra compter à son retour. 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 6. 6.1 En conclusion, s'avérant manifestement infondé, dit recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi). 6.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 fr.) à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 fr., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'entremise du CEP de B._______ (annexes : un bulletin de versement et l'original de la décision de l'ODM)
- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), CEP de B._______, par fax préalable et par courrier postal (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant - y compris le bulletin de versement et l'original de la décision attaquée -, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce, par courrier ordinaire, au Tribunal)
- (...) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :