Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5763/2015 Arrêt du 16 mars 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 3 septembre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant), le 3 juillet 2015, les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, dont il ressort que le recourant a été enregistré le (...) 2015 en Grèce, et a déposé une demande d'asile en Hongrie, le (...) 2015, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 30 juillet 2015, au cours de laquelle l'intéressé a indiqué qu'il était mineur ; qu'il avait quitté l'Afghanistan pour l'Iran avec ses parents et frères et soeurs, à l'âge de 11 ans ; qu'il aurait vécu illégalement dans ce pays pendant plusieurs années, avec sa famille ; qu'en 2015, il aurait quitté l'Iran avec l'aide d'un passeur, pour se rendre dans un premier temps en Turquie, puis en Grèce, sur l'île de B._______, où les autorités auraient seulement relevé ses empreintes dactyloscopiques ; qu'après avoir séjourné une semaine dans un camp, il aurait été transféré à C._______ ; qu'il aurait ensuite poursuivi son voyage et aurait transité par plusieurs pays, avant d'arriver en Hongrie, où son identité aurait été relevée, mais où il n'aurait pas déposé de demande d'asile ; qu'il y serait demeuré un ou deux jours dans un lieu ressemblant à une prison, puis une semaine dans un camp, avant de prendre le train pour l'Autriche et de finalement rejoindre la Suisse, l'analyse osseuse effectuée le (...) 2015, de laquelle il ressort que l'intéressé serait âgé d'au minimum 19 ans, l'audition complémentaire du 12 août 2015, durant laquelle l'intéressé a été entendu sur les résultats de cette analyse osseuse, la compétence éventuelle de la Hongrie pour traiter sa demande de protection et ses objections à un transfert dans cet Etat, la décision du 3 septembre 2015, notifiée le 9 septembre suivant, par laquelle le SEM, considérant que A._______ était majeur, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de ce dernier en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Hongrie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 16 septembre 2015, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et totale dont il est assorti, la décision incidente du 22 septembre 2015, par laquelle le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours, admis la requête d'assistance judiciaire partielle et rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, la réponse du SEM au recours, du 3 mars 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.), que la question de l'âge de l'intéressé doit être résolue avant de pouvoir statuer sur le fond, la minorité étant un fait pertinent pour déterminer si les conditions d'application de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, disposition "self-executing" (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3), sont réunies, qu'en effet, en règle générale, lorsqu'un mineur non accompagné, dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement dans un Etat membre, a présenté des demandes d'asile dans plus d'un Etat membre, l'Etat membre dans lequel la dernière demande a été introduite est responsable de son examen (cf. par analogie, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], C 648/11 du 6 juin 2013 MA et autres contre Secretary of State for the Home Department), que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction (y compris dans le cadre des procédures Dublin, cf. ATAF 2011/23), adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13 p. 84 ss), mesures qui n'ont pas été prises en l'espèce, que l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter leurs intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi), que le SEM est cependant en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son éventuelle audition, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 précité consid. 5.3 ss), qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss), que dans les procédures de transfert (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi, correspondant à l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi), l'attribution d'une personne de confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant l'audition sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois qu'il puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (cf. ATAF 2011/23 précité consid. 5.3.2), qu'il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.), qu'il appartient néanmoins aux autorités d'asile de faire usage de la diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction de la demande (cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 187 s.), qu'à cet effet, elles disposent notamment de la possibilité de mener une audition complémentaire ayant spécialement pour but de recueillir les faits permettant de déterminer l'âge de l'intéressé, que le requérant peut contester l'appréciation relative à son âge dans le cadre d'un recours contre la décision finale, que si cette appréciation est erronée, la procédure devra être reprise et menée dans les conditions idoines, qu'en l'espèce, le SEM s'est dûment conformé à la jurisprudence, en accordant à l'intéressé un droit d'être entendu notamment sur la question de son âge, dans le cadre d'une audition complémentaire, le 12 août 2015, que, suite à cette audition, le SEM a toutefois considéré l'intéressé comme étant majeur, contrairement aux allégations de ce dernier, que ce point est contesté par le recourant, qu'en l'occurrence, A._______ n'a transmis aux autorités suisses aucun document prouvant son identité et, partant, sa date de naissance, que, lors de son enregistrement au CEP, puis lors de son audition sommaire du 30 juillet 2015, l'intéressé a cependant fait valoir qu'il était né le neuvième mois de l'année 1378 du calendrier persan, ce qui correspond au mois de novembre-décembre de l'année 1999 du calendrier grégorien, que, selon les déclarations qui précèdent, au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse et de son audition sommaire, en juillet 2015, il aurait ainsi dû être âgé d'un peu plus de 15 ans et demi, que, lors de son audition du 30 juillet 2015, il a toutefois d'abord déclaré qu'il ne savait pas quel âge il avait le jour de l'audition (cf. procès-verbal [pv] de l'audition, point 1.06 p. 3), avant de finalement préciser qu'il était âgé de 16 ans et demi, ce qui ne correspond pas à l'âge qu'il devrait avoir sur la base de la date de naissance alléguée (cf. idem, point 3.03 p. 6), qu'en outre, interrogé sur son parcours scolaire, le recourant s'est montré particulièrement évasif, qu'il n'a notamment pas su préciser à quel âge et à quel moment il aurait commencé l'école, alors qu'il s'agit d'un événement plutôt marquant (cf. pv d'audition du 30 juillet 2015, point 1.17.04 p. 4), que le fait qu'il ait, dans un premier temps, dit ne pas connaître son âge au moment de l'audition sommaire, alors qu'il a pu donner cette réponse plus tard lors de la même audition, laisse penser qu'il cache sa véritable date de naissance et qu'il est plus âgé que ce qu'il prétend, que les hésitations et les déclarations évasives du recourant sur son âge et son parcours scolaire contrastent par ailleurs manifestement avec ses réponses claires et précises lorsqu'il s'est agi pour lui d'indiquer l'âge de ses frères et soeurs (cf. pv d'audition du 30 juillet 2015, point 3.03 p. 6), qu'au vu des inconsistances relevées ci-dessus, le Tribunal ne peut que mettre en doute sa prétendue minorité, que, par ailleurs, l'intéressé a été soumis en Suisse à un examen radiologique osseux, le (...) 2015, dont il ressort qu'il serait âgé d'au minimum 19 ans, que, le recourant ayant fait valoir être né en novembre-décembre 1999, et donc être âgé de 15 ans et demi au moment de cet examen, l'écart entre l'âge allégué et l'âge retenu sur la base de l'analyse osseuse entreprise à la demande du SEM est dès lors de plus de trois ans, que, compte tenu de cet écart important, et conformément à la jurisprudence constante (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 ; JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6), le Secrétariat d'Etat était fondé de s'appuyer sur les résultats de cet examen radiologique pour mettre en doute la minorité alléguée par l'intéressé, que, dans un tel cas, l'analyse osseuse peut en effet constituer un indice plaidant en défaveur de la minorité alléguée du recourant, étant rappelé qu'il appartient au recourant de rendre vraisemblable sa minorité et, s'il n'y parvient pas, d'en supporter les conséquences juridiques, que l'intéressé n'a pas avancé, dans son recours, d'argument convaincant ou de moyen de preuve susceptibles de remettre en cause la motivation retenue par le SEM, qu'enfin, s'agissant de ses déclarations selon lesquelles il posséderait une tazkira en Afghanistan, le Tribunal relève qu'un tel document ne serait de toute manière pas de nature à rendre vraisemblable sa minorité ; qu'en effet, de jurisprudence constante, les documents d'identité afghans ("tazkira"), même s'ils sont originaux, ont une valeur probatoire particulièrement faible, voire inexistante, dès lors que les informations qu'ils contiennent ne sont pas toujours fiables et qu'ils peuvent être aisément falsifiés ou achetés (cf. à ce sujet ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrrêts du Tribunal D-1702/2015 du 24 mars 2015 et D-128/2015 du 14 janvier 2015 ; cf. également le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 12 mars 2013 intitulé «Afghanistan : Tazkira», spéc. p. 2 s.), que dans ces conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance s'agissant de l'âge du recourant, que, l'intéressé n'ayant pas établi sa minorité, il ne peut donc pas se prévaloir des mesures adéquates prévues pour assurer la défense des droits des mineurs non accompagnés, que la jurisprudence et les dispositions légales relatives à la protection des mineurs dans une procédure, issues tant du droit national qu'international, et notamment l'art. 40 par. 2 let. b ch. iii de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) et les art. 6 et 8 du règlement Dublin III inhérents aux garanties en faveurs des mineurs, ne sont ainsi pas applicables en l'espèce, que, partant, les griefs du recourant relatifs à la détermination de son âge doivent être rejetés, que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1) ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (cf. art. 3 par. 2 3ème phrase du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que cette clause doit en premier lieu être appliquée par le SEM lorsque le transfert s'avère, dans le cas d'espèce, contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international et donc illicite, que dite autorité peut aussi, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, entrer en matière pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé en cas de transfert ("raisons humanitaires"), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que les empreintes digitales du recourant avaient été relevées en Hongrie le 19 juin 2015, date à laquelle il a également déposé une demande d'asile dans ce pays, que sur cette base, le SEM a présenté une requête aux autorités hongroises, tendant à la reprise en charge de l'intéressé et fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que n'ayant pas répondu à celle-ci, dites autorités ont implicitement admis leur compétence, conformément à l'art. 22 par. 1 dudit règlement, que la compétence de la Hongrie pour mener la procédure d'asile est ainsi acquise, que, cependant, l'intéressé s'oppose à dite compétence et à son transfert en Hongrie, affirmant qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que, lors de son audition du 30 juillet 2015, il a également fait valoir qu'il craignait d'être placé en détention dès son retour en Hongrie, que la Hongrie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), qu'elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable, qu'elle peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que dans le cas particulier, s'appuyant sur ses informations, le SEM a retenu, dans sa décision du 3 septembre 2015, que "les personnes [...] transférées en Hongrie dans le cadre d'une procédure selon le règlement Dublin ne risquent en principe pas d'être placées en détention", et qu'il n'y a "pas lieu d'examiner la question de l'interdiction du refoulement" s'agissant de la Hongrie, dans la mesure où il s'agit d'un "Etat tiers qui respecte le principe du non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi", qu'il a ajouté qu'il "n'existe pas non plus d'indice de violation de l'art. 3 CEDH en cas de retour de la personne vers la Hongrie", qu'invité par ordonnance du Tribunal du 1er mars 2016 à se déterminer notamment sur la situation en Hongrie dans le domaine de l'asile et l'incidence de celle-ci, tant au regard de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III qu'au regard de l'art. 17 par. 1 dudit règlement, en se fondant notamment sur les rapports récents de divers organismes (ONG, UNHCR, etc.), le SEM s'est contenté d'indiquer "qu'aucune défaillance systémique n'a été constatée" en Hongrie et qu'aucun motif ne justifiait l'application de la clause de souveraineté au sens de l'art. 29 al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, dans son préavis, le SEM ne s'est toutefois nullement prononcé sur l'application éventuelle de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en relation avec l'art. 3 CEDH, étant rappelé que la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé dans le cas d'espèce apparaît comme illicite (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), que les informations retenues par le SEM, telles qu'elles ressortent de la décision du 3 septembre 2015 et du préavis du 3 mars 2016, ont toutefois été récemment contredites, qu'en effet, selon des rapports conjoints d'ECRE (European Council for Refugees and Exiles) et d'AIDA (Asylum Information Database) du 27 octobre 2015 et de janvier 2016, confirmés du reste par plusieurs autres sources, dont le Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe (cf. Third Party Intervention by the Council of Europe Commissioner for Human Rights under Article 36 of the European Convention on Human Rights - Applications No. 44825/15 and No. 44944/15, S.O. v. Austria and A.A. v. Austria), suite aux amendements législatifs sur l'asile entrés en vigueur le 1er août 2015, les autorités hongroises déclarent désormais irrecevables, sans aucun examen de fond, les demandes d'asile déposées par des personnes provenant ou ayant transité par des Etats d'origine sûrs ou des Etats tiers sûrs (cf. rapport "Crossing boundaries, the new asylum procedure at the border and restrictions to accessing protection in Hungary", 27 octobre 2015, p. 12 s.), qu'en outre, il semble que ces nouvelles normes aient un effet rétroactif, de sorte que même les requérants ayant déposé une demande d'asile avant le 1er août 2015 puissent être refoulés vers la Serbie, que la Serbie - vraisemblable pays de passage du recourant, dès lors que 99% des personnes ayant transité par la Hongrie en 2015 sont préalablement passées par la Serbie - figure sur la liste des Etats considérés comme sûrs par la Hongrie, que s'agissant des personnes transférées dans le cadre du règlement Dublin III, comme c'est le cas en l'espèce, le Directeur hongrois des affaires en matière de réfugiés à l'OIN (Office for Immigration and Nationality) a déclaré que la désignation de la Serbie en tant qu'Etat tiers sûr trouvait également application (cf. Rapport précité ECRE/AIDA, p. 35), que selon un rapport d'ELENA (European Legal Network on Asylum) et EDAL (European Database of Asylum Law) du 12 octobre 2015, le système d'enregistrement des demandes d'asile en Serbie est si défaillant qu'en 2014, sur les 16'500 personnes qui ont demandé l'asile dans ce pays, seules 388 demandes ont été enregistrées et le statut de réfugié n'a été reconnu qu'à une seule personne (cf. rapport d'ELENA et EDAL, "desk research on the procedural and reception system for asylum seekers in Serbia", p. 3), que selon ces informations, le recourant pourrait donc craindre, en cas de transfert en Hongrie, d'être renvoyé dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, sans examen au fond de sa demande de protection, que par ailleurs, les sources citées ci-avant font également état d'un recours fréquent à la détention des requérants d'asile, y compris ceux transférés en Hongrie en application du règlement Dublin III, dans des conditions souvent problématiques, qu'ainsi, la situation de fait qui ressort des informations à disposition du SEM diverge de manière significative de celle retenue par les sources récentes et fiables précitées, les unes permettant d'exclure tout risque de violations des dispositions de droit international public contraignantes, les autres, au contraire, d'admettre l'existence de tels risques, qu'il y a donc lieu d'annuler la décision du SEM du 3 septembre 2015, à tout le moins pour établissement inexact de l'état de fait pertinent et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi et art. 61 al. 1 in fine PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 14), que par conséquent, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, que n'étant pas représenté, celui-ci n'est en effet pas réputé avoir subi du fait de la présente procédure des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 al. 1 PA, (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig