Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-575/2019 Arrêt du 4 mars 2019 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, née le (...), et E._______, né le (...), alias F._______, né le (...), Irak, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 décembre 2018 / N (...) Vu la demande d'asile déposée, le (...) 2016, en Suisse par les époux, A._______ et B._______, pour eux et leurs enfants, les résultats du (...) 2016 de la comparaison des données dactyloscopique du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'il a demandé l'asile, le 12 décembre 2006, en Grèce et qu'il y a été interpellé, le 28 septembre 2016, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen, la naissance, le (...) 2016, en Suisse du troisième enfant de la recourante, les procès-verbaux des auditions des recourants des 5 décembre 2016 et 29 novembre 2017, les copies des cartes d'identité de chacun des recourants et de leurs deux premiers enfants, établies à G._______ en (...) 2013, (...) 2014 et les 7 et 31 (...) 2015, indiquant que le recourant et ces enfants étaient nés à G._______ dans la province de As-Sulaymaniya (Kurdistan irakien), la copie du certificat de mariage délivré, le (...), aux recourants par un tribunal de cette province, et la copie d'un laissez-passer délivré, le (...), pour une durée de six mois, au recourant par l'Ambassade d'Irak à Athènes, la décision du 24 décembre 2018, notifiée le 3 janvier 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté le 31 janvier 2019 (date du sceau postal) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel B._______, agissant pour elle, son époux et leurs enfants, a conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et a sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais, le courrier du 14 février 2019 (date du sceau postal), par lequel les recourants ont produit des tirages de captures d'écran de commentaires (apparemment publiés sur Internet [sans traduction dans une langue officielle suisse]), qu'ils ont décrits comme des « menaces proférées par le frère de la recourante », sans plus amples explications, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s'étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution, que cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, qu'en ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, lors de leurs auditions respectives, le recourant et son épouse ont déclaré que le premier était Kurde sunnite et la seconde Arabe chiite ; qu'ils s'étaient rencontrés en 2007, à J._______, peu après le retour en Irak du recourant depuis la Grèce ; qu'ils s'étaient mariés, en 2007 toujours, dans une mosquée sunnite nonobstant le désaccord de leurs familles respectives, étant précisé que la famille du recourant avait craint les représailles du frère de la recourante ; que, deux ou trois jours après le mariage religieux, ils avaient enregistré leur union devant un tribunal kurde compétent à raison du lieu d'origine du recourant ; qu'ils avaient ainsi mis en échec le plan de la famille de la recourante de la marier de force à son cousin paternel dénommé H._______ ; qu'ils ont également déclaré que le frère aîné de la recourante, prénommé I._______, un membre dirigeant intégriste d'une milice islamiste chiite irakienne, soit l'armée du Mahdi ou Asaïb Ahl al-Haq ou encore « l'armée Badr », qui avait un accès privilégié à l'administration, avait considéré l'enlèvement de la recourante par un Kurde et son mariage avec celui-ci comme un déshonneur et réclamait son retour au bercail familial, qu'ils ont encore indiqué que, depuis leur mariage mixte, ils avaient vécu à J._______, la première année dans le quartier à majorité chiite de K._______, puis dans le quartier à majorité sunnite de L._______ ; qu'ils avaient craint d'y être retrouvés par le frère aîné de la recourante et d'être victimes d'un crime d'honneur ; qu'afin d'éviter d'apparaître dans les registres de la ville de J._______, où étaient nés leurs deux premiers enfants, ils avaient enregistré la naissance de ceux-ci à G._______ ; qu'ils ont ajouté que deux ou trois jours avant leur départ d'Irak, le (...) 2016, ils avaient dû quitter précipitamment leur appartement suite à des tirs en rafale contre la façade de leur immeuble depuis un véhicule ; qu'ils estimaient que le frère aîné de la recourante était impliqué dans ces tirs ; qu'ils savaient en effet que celui-ci était alors à leur recherche grâce aux informations reçues téléphoniquement du frère cadet de la recourante, prénommé M._______ ; que, selon la version de la recourante, après qu'elle ait quitté l'Irak, son frère aîné avait incendié les magasins de leur frère M._______ pour le punir d'avoir maintenu des contacts avec elle ; qu'ils avaient quitté l'Irak pour la Turquie, avec leurs deux enfants, en possession de quatre passeports nationaux, délivrés dans le Kurdistan irakien sur la base de leurs cartes d'identité (et munis de visas tucs), qu'ils auraient laissés chez un ami en Turquie ou remis à un passeur ; que les originaux des documents fournis en copie étaient demeurés à leur domicile à J._______, à part l'acte de mariage en mains de la soeur aînée de la recourante, que, lors de leurs auditions enfin, le recourant a précisé qu'il n'avait pas pu aller avec les siens s'installer dans le Kurdistan irakien de crainte qu'ils y soient victimes d'actes de violence de tiers, malgré le fait que sa famille - avec laquelle il avait perdu tout contact - y soit retourné ; qu'en effet, le père du recourant, assassiné en 2003 ou 2004, avait travaillé pour le régime baasiste de Saddam Hussein et s'était fait de nombreux ennemis au Kurdistan avant sa fuite à J._______ avec sa famille lors de l'insurrection de 1991 ; que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré qu'entre leur mariage en 2007 et leur départ d'Irak, le (...) 2016, les recourants n'avaient jamais été exposés à des menaces directes, n'ayant plus de contacts avec ceux qui les proféraient, qu'il a estimé qu'aucun élément concret ne permettait d'étayer l'hypothèse selon laquelle le frère aîné de la recourante serait responsable des tirs en rafale contre leur domicile le (...) 2016 ; qu'en effet, les recourants n'avaient pas vu le tireur et l'implication du frère aîné ne reposait que sur des ouï-dire, qu'il a ajouté que le comportement des recourants ayant consisté à vivre de 2007 à 2016 sans interruption dans la même ville que le frère de la recourante n'était pas celui d'un couple avec enfants se sachant en danger et qu'un tel comportement « ne laissait pas d'étonner l'autorité », que, pour ces motifs, il a estimé que la crainte des recourants d'être exposés à des persécutions n'était pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans leurs recours, les intéressés ont fait valoir que la décision attaquée n'était pas suffisamment motivée, en raison de la brièveté de l'état de fait de la décision attaquée tenant sur deux paragraphes, contrastant avec la longue durée de leurs auditions respectives, qu'ils ont ajouté que l'instruction était incomplète, en l'absence de recherches effectuées par le SEM quant à l'identité du frère aîné de la recourante et à la fonction de celui-ci, qu'ils ont reproché au SEM de n'avoir pas pris en compte l'explication de la recourante sur les raisons pour lesquelles son frère aîné ne les avait pas retrouvés à J._______ durant toutes ces années, qu'ils ont ajouté que l'absence de reconnaissance de l'auteur des tirs n'excluait pas la responsabilité de celui-ci, qui aurait pu en être l'instigateur, qu'il s'agit d'examiner ces griefs, que, contrairement à l'opinion des recourants, point n'est besoin d'examiner s'il existe un rapport raisonnable entre la longueur de la motivation des considérants en fait de la décision attaquée et la longueur des procès-verbaux des auditions, qu'en effet, cette question n'est pas décisive pour déterminer si le SEM a respecté l'obligation de motiver sa décision, le SEM n'ayant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les requérants, mais pouvant au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, que, certes, la motivation en fait et en droit de la décision attaquée est succincte, que, toutefois, le SEM a mentionné, au moins brièvement, les éléments de fait et de droit essentiels lui ayant permis de conclure à l'absence d'une crainte objectivement fondée de persécution, qu'en outre, le caractère succinct de la motivation n'a pas empêché les intéressés de se rendre compte de la portée de la décision et de l'attaquer en connaissance de cause, que, partant, le grief de violation de l'obligation de motiver, composante du droit d'être entendu, doit être rejeté, que, contrairement à l'opinion des recourants, il n'appartenait pas au SEM d'effectuer des recherches quant à l'identité du frère aîné de la recourante et à la fonction exercée par celui-ci, qu'en effet, les recourants, qui ont le fardeau de la preuve, n'ont pas fourni d'indications précises concernant la fonction exercée par ledit frère, puisqu'ils se sont bornés à indiquer qu'il était un membre dirigeant d'une milice islamiste chiite irakienne, qu'il n'appartenait manifestement pas au SEM de diligenter sur ce point une enquête dans une région empreinte à des violences généralisées, que l'imprécision de leurs déclarations à ce sujet leur est imputable, que, pour le reste, le Tribunal partage l'appréciation du SEM sur l'absence d'une crainte objectivement fondée des recourants, qu'en effet, ceux-ci se sont mariés en (...) 2007, soit en pleine guerre confessionnelle irakienne ayant opposé les groupes insurgés sunnites et chiites, soit à une époque où le niveau de sectarisme et les regroupements géographiques sur une base communautaire étaient les plus élevés (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada, Iraq : information sur les mariages mixtes entre sunnites et chiites, y compris leur fréquence ; information sur le traitement réservé aux époux des mariages mixtes et leurs enfants par la société et les autorités, y compris à J._______ ; information sur la protection offerte par l'Etat [2016 à janvier 2018]), qu'après leur mariage devant un tribunal du Kurdistan irakien, ils auraient vécu durant plus de neuf ans à J._______, dont huit à la même adresse, que, durant toutes ces années, leur crainte d'être les victimes d'un rapt, respectivement d'un crime d'honneur perpétré par le frère aîné de la recourante ne s'est aucunement concrétisée, en dépit des contacts téléphoniques réguliers de la recourante avec certains membres de sa propre famille, en particulier avec sa soeur aînée et son frère cadet, qu'ils ont certes allégué que l'évènement déclencheur de leur départ d'Irak en (...) 2016 étaient les tirs en rafales en direction de leur immeuble locatif à J._______, que l'implication du frère aîné de la recourante dans ces tirs relève toutefois de la spéculation, que, de surcroît, les déclarations des recourants sur les avertissements reçus par la recourante de son frère cadet sont vagues (cf. pv de l'audition du recourant du 29.11.2017 rép. 138 et 144 ; pv de l'audition du recourant du 5.12.2016 p. 10 s. ; pv de l'audition de la recourante du 29.11.2017 rép. 179 s., 195, 197 ; pv de l'audition de la recourante du 5.12.2016 p. 8), que, dans ces circonstances, à supposer même que ces tirs soient vraisemblables, il n'y a pas d'éléments suffisamment concrets et sérieux permettant de conclure à ce qu'ils devaient être attribués à une action d'intimidation du frère aîné de la recourante, ciblée contre eux, plutôt qu'à un dommage collatéral dans une ville en proie à une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal E-5271/2014 et E-5732/2014 du 15 avril 2015 consid. 5.2.4 ; ATAF 2008/12 consid. 6.4), qu'au vu de ce qui précède, eu égard à l'écoulement de bientôt douze ans depuis leur mariage mixte en (...) 2007 et à l'absence d'antécédent d'exposition à un sérieux préjudice durant les neuf années qu'ils auraient passées à J._______, ville dans laquelle leur fils aîné était scolarisé et où le recourant avait continué à exercer sa profession au sein de la communauté sunnite, il n'y a pas lieu d'admettre un risque concret et sérieux pour les recourants d'être victimes dans un avenir prochain, à leur retour à J._______, d'un sérieux préjudice sous la forme d'un crime d'honneur en raison de leur mariage mixte, que, partant, point n'est besoin d'examiner encore si une possibilité de refuge interne s'offre à eux dans le Kurdistan irakien, qu'il convient néanmoins de constater que les recourants n'ont apporté aucune preuve étayant leurs déclarations quant à leur domicile ininterrompu à J._______ depuis leur mariage mixte jusqu'à leur départ d'Irak en (...) 2016, alors même qu'ils se sont mariés à G._______ en 2007 et que leurs documents d'identité ont été établis entre 2013 et 2015 dans cette même ville du Kurdistan irakien, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé que la crainte des recourants d'être victimes de sérieux préjudices en cas de retour en Irak en raison de leur mariage mixte n'était pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent prononcé immédiat, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :