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E-5746/2017

E-5746/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-01-11 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5746/2017 Arrêt du 11 janvier 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Adam Mourad, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 septembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du 12 juin 2017, la décision du 11 septembre 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 10 octobre 2017 (date du sceau postal), par lequel l'intéressée a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et a requis la dispense du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 6 décembre 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais et a imparti un délai à la recourante pour produire l'original de la convocation du Bureau d'enquête du Tribunal (...) de B._______ datée du (...) 2017 annexée en copie à son recours, le courrier du 28 décembre 2017, par lequel la recourante a déclaré que sa famille n'était plus en possession de l'original de cette pièce, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est déterminante, au sens de l'art. 3 LAsi, que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche avenir ; qu'une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas ; que des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2010/44 consid. 3.4 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, entendue les 5 juillet et 7 août 2017, la recourante a déclaré être d'ethnie (...) et originaire de B._______, où elle a vécu avec ses parents et ses frère et soeur jusqu'à son départ, qu'elle est partie d'Iran le (...) 2017, munie de son passeport et d'un visa de tourisme Schengen délivré par la représentation suisse à Téhéran (valable du [...] au [...] 2017), dans le but de rendre visite à son oncle en Suisse, où elle a atterri à l'aéroport de C._______ le jour même, étant précisé qu'elle était déjà venue en Suisse au bénéfice d'un visa touristique en fin 2016, qu'elle avait prévu de quitter la Suisse par avion, le (...) 2017, pour rentrer en Iran, que cependant, sa mère l'a informée par téléphone, le 8 ou le 9 avril précédent, que la police la recherchait et l'avait convoquée en raison d'accusations de propagande contre la République islamique, qu'elle a dit s'être convertie au christianisme lors d'un séjour de cinq mois en Australie en 2015, et suppose que sa camarade, D._______ (dont le père est un espion iranien), l'a dénoncée en Iran au rectorat de l'université qu'elle fréquentait, qui en a informé la police, qu'elle s'est faite baptiser en Suisse, à C._______, le (...) 2017, cérémonie à laquelle sont venus assister ses parents et son frère depuis Téhéran, que, craignant pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine et ne pouvant se rendre légalement en Australie auprès de son amie E._______ (faute de visa), elle a finalement demandé l'asile en Suisse, le 12 juin 2017, (...), qu'outre son passeport, la recourante a déposé l'original de son certificat de baptême, une attestation de séjour à la « F._______» en Australie de mars à août 2015, ainsi que des écrits de son amie E._______ et d'un pasteur de la ville de G._______, que, le (...) 2017, sa soeur lui a fait parvenir par courrier (...) ses diplômes depuis Téhéran, que dans la décision attaquée, le SEM a considéré l'absence de crainte fondée de persécutions futures en cas de retour ainsi que de motifs subjectifs postérieurs à la fuite déterminants, que l'intéressée a contesté cette appréciation dans son recours et a déposé une convocation émanant du Bureau d'enquête du Tribunal (...) de B._______ du (...) 2017 (envoyée par sa soeur par messagerie et imprimée, accompagnée d'une traduction), ainsi que le rapport du représentant de l'oeuvre d'entraide ayant assisté à son audition sur les motifs, attestant qu'elle s'est montrée émue tout au long de son récit, qu'à l'instar du SEM, il est considéré que la recourante n'a ni établi ni rendu vraisemblable qu'elle serait victime, avec une haute probabilité et dans un proche avenir à son retour en Iran, d'une persécution déterminante, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, en raison de sa conversion au christianisme, que d'abord, la citation à comparaître du (...) 2017 susmentionnée outre le fait que ce document, imprimé d'un message électronique, soit dépourvu de toute valeur probante n'établit pas une persécution déterminante et imminente de la recourante à son retour en Iran, qu'elle serait invitée à se présenter dans le cadre d'une « enquête au sujet d'accusations de propagande contre le gouvernement », sans plus de précision, que le seul fait d'être convoqué ne saurait constituer, en soi, une persécution déterminante au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, que la recourante fait valoir une simple éventualité de persécutions futures, ce qui est insuffisant pour l'octroi de l'asile, que les rapports d'organismes internationaux cités dans le mémoire de recours, relatant les mauvais traitements infligés durant les interrogatoires et la discrimination envers les femmes, ne sont pas déterminants dans le cas particulier, puisqu'ils sont de portée générale et ne concernent pas directement la recourante, ni n'établissent qu'elle ferait personnellement l'objet de ce type de mesure dans le cas concret, que de plus, les autorités n'auraient pas autorisé ses parents et son frère à quitter légalement le pays quelques semaines après avoir convoqué la recourante, si elles l'avaient activement recherchée pour procéder à son arrestation pour les raisons invoquées, que d'ailleurs, elles n'ont rien trouvé chez elle qui pourrait la compromettre, pas même sa Bible, qu'elle aurait emportée avec elle, qu'en outre, la recourante n'aurait pas attendu deux mois en Suisse avant de déposer sa demande d'asile, en sachant qu'elle ne pouvait pas retourner en Iran en toute sécurité, qu'en revanche, vu la chronologie des événements, tout porte à croire qu'elle a attendu d'être baptisée pour demander protection aux autorités suisses, ce qui jette le discrédit sur la réalité des motifs d'asile invoqués, qu'enfin, les témoignages de son amie E._______ et d'un pasteur de G._______ ne sont pas déterminants, puisqu'ils reposent sur les allégués de la recourante et ne sont, quoi qu'il en soit, pas de nature à établir le risque de persécutions qu'elle fait valoir, qu'au vu du dossier, la recourante n'a donc ni établi ni rendu hautement probable, au moyen d'indices concrets et sérieux, qu'elle fera l'objet d'une persécution imminente et réaliste à son retour en Iran en raison de sa conversion religieuse, qu'il convient encore d'examiner si le baptême de la recourante en Suisse peut fonder sa crainte d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Iran pour un motif subjectif postérieur à sa fuite au sens de l'art. 54 LAsi, disposition qui ne peut conduire qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'exclusion de l'asile, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf.cit. ; 2009/29 consid. 5.1. ; 2009/28 consid. 7.1), que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le baptême ne suffit en soi pas à exposer la recourante à des risques particuliers en cas de retour, étant donné qu'elle n'a ni invoqué ni établi que cet événement aurait été porté à la connaissance des autorités iraniennes, qu'en outre, elle se contente d'assister aux messes dominicales et d'apprendre la peinture aux enfants de la paroisse, ce qui n'est pas susceptible d'attirer sur elle l'attention des autorités de son pays d'origine, que par ailleurs, pour les ressortissants iraniens, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder une crainte de persécution future (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 6.3.5 et réf. cit. ; D-2795/2016 du 2 février 2017, p. 15 et réf. cit.), que les rapports d'organismes internationaux cités dans le mémoire de recours, évoquant les persécutions des chrétiens en Iran et la discrimination envers les femmes, ne sont pas déterminants dans le cas particulier, puisqu'ils sont de portée générale et ne concernent pas directement et personnellement la recourante, ni n'établissent qu'elle serait la cible de mesures de représailles, que partant, le risque pour la recourante d'être soumise, en Iran, à de mauvais traitements ou à une condamnation déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du fait de motifs subjectifs postérieurs à son départ n'est pas établi à satisfaction de droit, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi, il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est illicite, n'est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible, ces conditions étant de nature alternative (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas établi qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elle n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; arrêt de la CourEDH A. c. Suisse du 19 décembre 2017, requête n° 60342/16), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d'une formation universitaire en génie civil et d'une expérience professionnelle dans le stylisme, et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'au demeurant, elle dispose d'un réseau familial (composé de ses parents et de ses frère et soeur) et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante - titulaire d'un passeport valable jusqu'en (...) étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset