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E-5730/2022

E-5730/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5730/2022 Arrêt du 23 mai 2023 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley et Markus König, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), Iran, représentés par Marine Daniele, Caritas Suisse, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décision du SEM du 28 novembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ et son épouse, B._______, le 26 août 2022, la demande d'asile déposée simultanément par les parents de celle-ci, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à Boudry, que les recourants ont signé le 5 septembre 2022, leurs entretiens « Dublin », le 9 septembre suivant, les requêtes du 14 septembre 2022 du SEM aux autorités italiennes de prise en charge des recourants, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le courriel du 28 novembre 2022, par lequel le SEM a communiqué aux parents de B._______ que leur demande d'asile serait examinée en Suisse, la décision du même jour, notifiée le 5 décembre suivant, par laquelle le SEM en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 12 décembre 2022 contre cette décision, dans lequel les intéressés concluent à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire partielle, de prononcé de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de l'effet suspensif dont le recours est assorti, la décision incidente du 15 décembre 2022, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au recours, admis la demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés et renoncé à la perception d'une avance de frais de procédure, le complément du 21 décembre 2022 au recours, la réponse du 23 décembre 2022, dans laquelle le SEM a proposé le rejet du recours, la réplique du 27 janvier 2023 des recourants, lesquels ont persisté dans leur argumentation et maintenu leur recours, la lettre des recourants du 23 février 2023 et ses annexes, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que matériellement, les recourants font en premier lieu grief au SEM d'une inégalité de traitement pour n'être pas entré en matière sur leur demande, au contraire de celle des parents de l'intéressée, lesquels ont été admis à voir la leur traitée par les autorités d'asile suisses, alors que leur parcours migratoire à tous quatre est identique et que des liens particulièrement fort unissent la recourante à sa mère, qu'à tout le moins, ils lui reprochent de n'avoir en rien justifié la différence de traitement entre ces demandes, qu'en d'autres termes, ils soutiennent que le SEM n'a pas motivé sa décision sur ce point, que, s'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; cf. également art. 29 à 33 PA), l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, que l'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557, consid. 3.2.1, ATF 138 I 232 consid. 5.1 et ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'il y a violation du principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'une décision ou une disposition légale établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente, qu'il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1; 137 V 334 consid. 6.2.1), que, dans les procédures Dublin, le principe de l'égalité de traitement doit en particulier être respecté dans le cadre de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311, qu'aux termes de cette disposition, le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter une demande d'asile même s'il appert de son examen qu'un autre Etat est compétent, que rédigée sous forme potestative et contenant la notion juridique indéterminée de « raisons humanitaires », cette norme confère au SEM un réel pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de déterminer s'il existe des motifs humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7.5 et 7.6), que le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires ressortit à l'opportunité, qu'il ne peut plus être examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis que l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé, que le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière complète l'état de fait et procédé à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes (cf., à ce sujet, les arrêts du Tribunal F-6193/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.3 et E-5380/2016 du 17 septembre 2018 consid. 7.3 et réf. cit.), et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité, que pour cette raison, le SEM doit indiquer dans ses décisions, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 p. 127), qu'en l'espèce, dans sa décision ici querellée, le SEM n'a pas du tout justifié la différence de traitement entre la présente cause et celle des parents de B._______, qu'à ce stade, l'omission n'apparaissait pas grave, qu'en revanche, le SEM était tenu d'y remédier dans sa réponse au recours, ce qu'il n'a en rien fait, que, dans sa détermination du 23 décembre 2022, il est en effet demeuré mutique sur ce point, en dépit de l'importance du grief d'inégalité de traitement formulé par les intéressés dans leur recours, que, prima facie, rien ne distinguait leur situation de celle des parents de B._______, mis à part leur âge, ce qui ne suffisait pas encore à justifier la distinction, que, comme souligné à bon escient par les intéressés, les situations étaient non seulement comparables mais aussi identiques quant aux faits à l'origine de leurs demandes d'asile respectives, que les couples sont ainsi venus ensemble en Europe, munis de visas italiens, qu'ensemble, ils ont déposé leur demande d'asile en Suisse le même jour, qu'eu égard à ces constatations et compte tenu de la connexité des causes, le SEM ne pouvait en conséquence se dispenser d'exposer les raisons qui l'avaient amené à traiter différemment la demande des recourants de celle des parents de B._______, qu'il convient donc de lui retourner le dossier de la cause pour qu'il complète sa motivation sur ce point, qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de se prononcer sur les autres griefs formulés dans le recours, que celui-ci doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et la cause retournée au SEM pour qu'il statue à nouveau, que, dans sa nouvelle décision, le SEM tiendra aussi compte des nouveaux moyens des recourants relatifs aux motifs d'ordre médical qu'ils opposent à leur transfert en Italie, que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), qu'il n'y a pas lieu non plus d'allouer de dépens, les recourants étant représentés par la représentante juridique qui leur a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 28 novembre 2022 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras