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E-5698/2026

E-5698/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung V (Asylrecht) · 2026-09-21 · Français CH

Révocation de la protection provisoire (asile)

Sachverhalt

A.

A.a Le 12 mars 2022, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), alors mineur, a sollicité par l'intermédiaire de sa mère la protection provisoire en Suisse. Par décision du 13 mars 2022, le SEM a admis cette demande et a attribué l'intéressé au canton de B._______.

A.b Dans un avis de disparition du 4 juillet 2024 adressé au SEM, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'Office) a indiqué que le recourant avait quitté son lieu de séjour de manière « non contrôlée » le 13 mars 2023.

A.c Dans un courrier du 23 juillet 2024, adressé à l'Office, le SEM a constaté que la protection provisoire du recourant avait pris fin au motif que celui-ci avait transféré à l'étranger le centre de ses relations personnelles.

A.d Le 18 février 2025, l'Office a établi un nouvel avis de disparition remplaçant celui du 4 juillet 2024, indiquant que le recourant avait disparu le 31 juillet 2022, et non le 13 mars 2023.

B.

B.a Le 31 juillet 2025, le frère du recourant, résidant et travaillant à B._______, a annoncé au SEM que l'intéressé était revenu en Suisse afin d'y demander la protection provisoire et de vivre auprès de lui.

B.b Le même jour, le SEM a remis au recourant un courrier lui indiquant en substance que son statut de protection S demeurait valable en Suisse, malgré l'extinction enregistrée dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC). Il a dès lors renoncé à enregistrer une nouvelle demande de protection et a prévu la réintégration du recourant dans son précédent canton de domicile. Le SEM a indiqué qu'il examinerait ensuite si le séjour du recourant à l'étranger justifiait de mettre fin individuellement à sa protection provisoire.

B.c Le 20 août 2025, le recourant s'est présenté à l'Office, lui annonçant son retour.

B.d Par courrier réceptionné le 27 mars 2026 par le SEM, le recourant s'est enquis de l'état d'avancement de sa demande de protection provisoire.

B.e Le 2 avril 2026, le SEM a invité le recourant à se déterminer sur le maintien de sa protection provisoire. Il lui a rappelé que celle-ci s'éteignait lorsque la personne concernée transférait son centre de vie dans un autre pays et qu'elle pouvait être révoquée en cas de séjour prolongé ou répété dans l'Etat d'origine ou de provenance. Relevant que le recourant avait quitté la Suisse le 31 juillet 2022 et s'était absenté durant une période prolongée, le SEM avait considéré qu'il avait transféré son centre de vie à l'étranger et avait, partant, informé le canton de B._______ de l'extinction de son statut de protection. Compte tenu de son retour en Suisse, il entendait toutefois réexaminer le bien-fondé de cette appréciation et déterminer si la protection provisoire pouvait être maintenue. Il a invité le recourant à se déterminer par écrit, à répondre aux questions qui lui étaient soumises et à produire les moyens de preuve susceptibles d'étayer ses déclarations.

B.f Dans sa prise de position envoyée le 11 avril 2026 au SEM, le recourant a expliqué que son premier séjour en Suisse, entrepris avec sa mère en 2022 au début de la guerre, avait pris fin quelques mois plus tard lorsque celle-ci avait décidé de retourner en Ukraine. Agé alors de 14 ans, il n'aurait pas été en mesure de s'opposer à ce départ. Il a indiqué que, face à la persistance du conflit et à l'aggravation de la situation sécuritaire en Ukraine, sa famille avait par la suite estimé qu'il devait demeurer à l'étranger. Selon ses déclarations, son frère domicilié à B._______ constituait son seul soutien familial hors d'Ukraine et la seule personne en mesure de l'héberger, lui-même n'étant pas en mesure de subvenir seul à ses besoins. Il a également fait état de sa scolarisation et de la poursuite de sa formation à B._______ depuis son retour en Suisse, ainsi que de la stabilité que lui offrait ce cadre. Devenu récemment majeur, il a soutenu que l'évolution de sa situation personnelle, conjuguée à la poursuite de la guerre, justifiait le réexamen de son droit à la protection provisoire. A l'appui de ses déclarations, il a notamment versé au dossier une copie de son passeport ukrainien, valable jusqu'au (...) octobre 2027.

B.g Le 25 juin 2026, le SEM a accordé au recourant le droit d'être entendu sur la révocation envisagée de sa protection provisoire ainsi que sur son éventuel renvoi de Suisse.

B.h Dans sa prise de position du 8 juillet 2026, le recourant a réitéré les explications données dans son écriture d'avril 2026 et les a complétées. Il a notamment précisé que son père était décédé, qu'il était revenu en Suisse en juillet 2025 afin de rejoindre son frère à B._______ et qu'il n'avait jamais sollicité ni obtenu de protection dans un autre Etat. S'agissant d'un éventuel retour en Ukraine, il a invoqué l'intensification des attaques de missiles et de drones, notamment dans la région de C._______, ainsi que les frappes survenues à proximité de son école et de son domicile. Il a en outre fait valoir qu'il était majeur depuis le (...) 2026, ne disposait d'aucun revenu et dépendait matériellement de son frère. Enfin, il a souligné son intégration en Suisse, notamment sur le plan scolaire et linguistique, et soutenu qu'une révocation de son statut de protection était disproportionnée. Il a conclu au maintien de la protection provisoire.

C. Par décision du 20 juillet 2026 (ci-après : la décision querellée), le SEM a révoqué la protection provisoire du recourant, retiré son livret S, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

D. Le recourant a déposé un recours le 17 août 2026 contre cette décision, concluant à son annulation et, principalement, à l'octroi de la protection provisoire, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Il demande en outre de constater que son recours déploie un effet suspensif et qu'il peut, en conséquence, demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. Il requiert également que la cause soit jugée par une formation de trois juges, qu'un échange d'écritures soit ordonné et qu'un délai lui soit accordé, si nécessaire, pour compléter son recours et les pièces produites. Il sollicite enfin la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire totale.

E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont l'intéressé cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA); présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours, qui a effet suspensif, est recevable.

2. Les cours du Tribunal statuent en règle générale dans une composition à trois juges (art. 21 al. 1 LTAF). Le Tribunal peut également, comme en l'espèce, renoncer à un échange d'écritures dans une telle composition (art. 111a al. 1 LAsi).

3. En matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le pouvoir de cognition du Tribunal et les griefs recevables sont régis par l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi) et, s'agissant de l'exécution du renvoi, par l'art. 112 al. 1 LEI ([RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).

4. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.).

5. Aux termes de l'art. 79 let. a LAsi, la protection provisoire s'éteint lorsque la personne à protéger a transféré son centre de vie dans un autre pays. Selon la lettre b de cette disposition, elle s'éteint lorsque la personne y a renoncé.

Selon l'art. 78 al. 1 let. c LAsi, le SEM peut révoquer la protection provisoire de la personne qui a, depuis l'octroi de cette protection, séjourné longtemps ou de manière répétée dans l'Etat d'origine ou de provenance.

Une protection provisoire qui s'est déjà éteinte de plein droit ne peut plus faire ultérieurement l'objet d'une révocation (cf. arrêt du Tribunal E-9500/2025 du 8 juillet 2026 consid. 6.1; cf. également Art. C10, ch. 2.5.2.4 et 2.5.3, consulté le 31.08.2026).

6.

6.1 Dans la décision querellée, le SEM a considéré que les conditions d'une révocation de la protection provisoire au sens de l'art. 78 al. 1 let. c LAsi étaient remplies, dès lors que le recourant avait séjourné près de trois ans en Ukraine après son départ de Suisse en juillet 2022, sans que le fait d'avoir dû suivre sa mère alors qu'il était mineur puisse être assimilé à une contrainte. Il a en outre estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.

6.2 Dans son recours, l'intéressé invoque d'abord une violation de son droit d'être entendu, au motif que le SEM n'aurait pas suffisamment examiné son argumentation relative à sa minorité au moment des faits déterminants. Les faits pertinents auraient en outre été constatés de manière inexacte et incomplète, notamment quant à la durée de son séjour en Ukraine, à la date de son retour en Suisse et aux prises de position versées au dossier. Sur le fond, l'intéressé soutient que le SEM a violé l'art. 78 al. 1 let. c LAsi en lui imputant un séjour en Ukraine effectué alors qu'il était mineur et soumis à l'autorité parentale. Le SEM n'aurait par ailleurs pas exercé son pouvoir d'appréciation ni procédé à une pesée des intérêts conforme au principe de proportionnalité. Le principe de la bonne foi aurait également été méconnu, le SEM lui ayant confirmé, à son retour en Suisse, la validité de son statut de protection, indication sur laquelle il se serait fondé pour organiser sa situation et poursuivre sa formation. Enfin, l'exécution de son renvoi en Ukraine ne serait ni licite ni raisonnablement exigible.

7.

7.1 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a quitté la Suisse le 31 juillet 2022 pour retourner en Ukraine avec sa mère et y est demeuré jusqu'à son retour en Suisse en juillet 2025. Le 23 juillet 2024, le SEM a constaté l'extinction de la protection provisoire du recourant. Il a communiqué ce constat au canton. Le SEM ne pouvait dès lors, le 20 juillet 2026, révoquer sur la base de l'art. 78 LAsi une protection qui avait cessé d'exister, quel qu'en soit le motif.

Il ressort d'ailleurs du dossier qu'à son retour en Suisse, le recourant entendait solliciter à nouveau la protection provisoire. Le 31 juillet 2025, son frère a informé le SEM qu'il (le recourant) était revenu en Suisse afin d'y demander cette protection et de vivre auprès de lui. C'est ainsi à tort que le SEM lui a indiqué que, nonobstant l'extinction enregistrée dans le SYMIC, son statut de protection S demeurait valable et qu'il n'était dès lors pas nécessaire d'enregistrer une nouvelle demande auprès d'un centre d'enregistrement (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E-9500/2025 précité). Le 20 août 2025, le recourant s'est, sur cette base, simplement annoncé à l'autorité cantonale compétente, l'absence d'enregistrement formel d'une nouvelle demande à cette occasion ne pouvant lui être opposée.

7.2 Dans ces circonstances, les démarches entreprises par le recourant à son retour en Suisse doivent être perçues comme une nouvelle demande de protection provisoire, celui-ci n'ayant ni requis d'être simplement réintégré dans son précédent statut ni contesté formellement son extinction. S'il a certes invoqué le fait qu'il était mineur et non libre de son destin en 2022, il a réaffirmé encore dans son courrier du 8 juillet 2026 qu'il avait déposé une nouvelle demande de protection provisoire le 31 juillet 2025.

7.3 Partant, le recours doit être admis, la décision du SEM du 20 juillet 2026 annulée et la cause renvoyée au SEM afin qu'il examine la nouvelle demande de protection provisoire du recourant, procède, au besoin, aux mesures d'instruction nécessaires et rende une nouvelle décision.

8.

8.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire totale est, partant, sans objet.

8.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, étant aussi rappelé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

En l'occurrence, ayant agi seul, le recourant n'a pas engagé de frais de représentation. Il n'a par ailleurs fait valoir aucun autre frais indispensable et relativement élevé. Il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens.

(dispositif page suivante)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont l'intéressé cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA); présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours, qui a effet suspensif, est recevable.

E. 2 Les cours du Tribunal statuent en règle générale dans une composition à trois juges (art. 21 al. 1 LTAF). Le Tribunal peut également, comme en l'espèce, renoncer à un échange d'écritures dans une telle composition (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 3 En matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le pouvoir de cognition du Tribunal et les griefs recevables sont régis par l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi) et, s'agissant de l'exécution du renvoi, par l'art. 112 al. 1 LEI ([RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).

E. 4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.).

E. 5 Aux termes de l'art. 79 let. a LAsi, la protection provisoire s'éteint lorsque la personne à protéger a transféré son centre de vie dans un autre pays. Selon la lettre b de cette disposition, elle s'éteint lorsque la personne y a renoncé. Selon l'art. 78 al. 1 let. c LAsi, le SEM peut révoquer la protection provisoire de la personne qui a, depuis l'octroi de cette protection, séjourné longtemps ou de manière répétée dans l'Etat d'origine ou de provenance. Une protection provisoire qui s'est déjà éteinte de plein droit ne peut plus faire ultérieurement l'objet d'une révocation (cf. arrêt du Tribunal E-9500/2025 du 8 juillet 2026 consid. 6.1; cf. également Art. C10, ch. 2.5.2.4 et 2.5.3, consulté le 31.08.2026).

E. 6.1 Dans la décision querellée, le SEM a considéré que les conditions d'une révocation de la protection provisoire au sens de l'art. 78 al. 1 let. c LAsi étaient remplies, dès lors que le recourant avait séjourné près de trois ans en Ukraine après son départ de Suisse en juillet 2022, sans que le fait d'avoir dû suivre sa mère alors qu'il était mineur puisse être assimilé à une contrainte. Il a en outre estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 6.2 Dans son recours, l'intéressé invoque d'abord une violation de son droit d'être entendu, au motif que le SEM n'aurait pas suffisamment examiné son argumentation relative à sa minorité au moment des faits déterminants. Les faits pertinents auraient en outre été constatés de manière inexacte et incomplète, notamment quant à la durée de son séjour en Ukraine, à la date de son retour en Suisse et aux prises de position versées au dossier. Sur le fond, l'intéressé soutient que le SEM a violé l'art. 78 al. 1 let. c LAsi en lui imputant un séjour en Ukraine effectué alors qu'il était mineur et soumis à l'autorité parentale. Le SEM n'aurait par ailleurs pas exercé son pouvoir d'appréciation ni procédé à une pesée des intérêts conforme au principe de proportionnalité. Le principe de la bonne foi aurait également été méconnu, le SEM lui ayant confirmé, à son retour en Suisse, la validité de son statut de protection, indication sur laquelle il se serait fondé pour organiser sa situation et poursuivre sa formation. Enfin, l'exécution de son renvoi en Ukraine ne serait ni licite ni raisonnablement exigible.

E. 7.1 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a quitté la Suisse le 31 juillet 2022 pour retourner en Ukraine avec sa mère et y est demeuré jusqu'à son retour en Suisse en juillet 2025. Le 23 juillet 2024, le SEM a constaté l'extinction de la protection provisoire du recourant. Il a communiqué ce constat au canton. Le SEM ne pouvait dès lors, le 20 juillet 2026, révoquer sur la base de l'art. 78 LAsi une protection qui avait cessé d'exister, quel qu'en soit le motif. Il ressort d'ailleurs du dossier qu'à son retour en Suisse, le recourant entendait solliciter à nouveau la protection provisoire. Le 31 juillet 2025, son frère a informé le SEM qu'il (le recourant) était revenu en Suisse afin d'y demander cette protection et de vivre auprès de lui. C'est ainsi à tort que le SEM lui a indiqué que, nonobstant l'extinction enregistrée dans le SYMIC, son statut de protection S demeurait valable et qu'il n'était dès lors pas nécessaire d'enregistrer une nouvelle demande auprès d'un centre d'enregistrement (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E-9500/2025 précité). Le 20 août 2025, le recourant s'est, sur cette base, simplement annoncé à l'autorité cantonale compétente, l'absence d'enregistrement formel d'une nouvelle demande à cette occasion ne pouvant lui être opposée.

E. 7.2 Dans ces circonstances, les démarches entreprises par le recourant à son retour en Suisse doivent être perçues comme une nouvelle demande de protection provisoire, celui-ci n'ayant ni requis d'être simplement réintégré dans son précédent statut ni contesté formellement son extinction. S'il a certes invoqué le fait qu'il était mineur et non libre de son destin en 2022, il a réaffirmé encore dans son courrier du 8 juillet 2026 qu'il avait déposé une nouvelle demande de protection provisoire le 31 juillet 2025.

E. 7.3 Partant, le recours doit être admis, la décision du SEM du 20 juillet 2026 annulée et la cause renvoyée au SEM afin qu'il examine la nouvelle demande de protection provisoire du recourant, procède, au besoin, aux mesures d'instruction nécessaires et rende une nouvelle décision.

E. 8.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire totale est, partant, sans objet.

E. 8.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, étant aussi rappelé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, ayant agi seul, le recourant n'a pas engagé de frais de représentation. Il n'a par ailleurs fait valoir aucun autre frais indispensable et relativement élevé. Il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision du SEM du 20 juillet 2026 est annulée.
  2. La cause est renvoyée au SEM afin qu'il examine la nouvelle demande de protection provisoire du recourant.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5698/2026 Arrêt du 21 septembre 2026 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Roswitha Petry, juges, Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Ukraine, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révocation de la protection provisoire (asile); décision du SEM du 20 juillet 2026 / N (...). Faits : A. A.a Le 12 mars 2022, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), alors mineur, a sollicité par l'intermédiaire de sa mère la protection provisoire en Suisse. Par décision du 13 mars 2022, le SEM a admis cette demande et a attribué l'intéressé au canton de B._______. A.b Dans un avis de disparition du 4 juillet 2024 adressé au SEM, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'Office) a indiqué que le recourant avait quitté son lieu de séjour de manière « non contrôlée » le 13 mars 2023. A.c Dans un courrier du 23 juillet 2024, adressé à l'Office, le SEM a constaté que la protection provisoire du recourant avait pris fin au motif que celui-ci avait transféré à l'étranger le centre de ses relations personnelles. A.d Le 18 février 2025, l'Office a établi un nouvel avis de disparition remplaçant celui du 4 juillet 2024, indiquant que le recourant avait disparu le 31 juillet 2022, et non le 13 mars 2023. B. B.a Le 31 juillet 2025, le frère du recourant, résidant et travaillant à B._______, a annoncé au SEM que l'intéressé était revenu en Suisse afin d'y demander la protection provisoire et de vivre auprès de lui. B.b Le même jour, le SEM a remis au recourant un courrier lui indiquant en substance que son statut de protection S demeurait valable en Suisse, malgré l'extinction enregistrée dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC). Il a dès lors renoncé à enregistrer une nouvelle demande de protection et a prévu la réintégration du recourant dans son précédent canton de domicile. Le SEM a indiqué qu'il examinerait ensuite si le séjour du recourant à l'étranger justifiait de mettre fin individuellement à sa protection provisoire. B.c Le 20 août 2025, le recourant s'est présenté à l'Office, lui annonçant son retour. B.d Par courrier réceptionné le 27 mars 2026 par le SEM, le recourant s'est enquis de l'état d'avancement de sa demande de protection provisoire. B.e Le 2 avril 2026, le SEM a invité le recourant à se déterminer sur le maintien de sa protection provisoire. Il lui a rappelé que celle-ci s'éteignait lorsque la personne concernée transférait son centre de vie dans un autre pays et qu'elle pouvait être révoquée en cas de séjour prolongé ou répété dans l'Etat d'origine ou de provenance. Relevant que le recourant avait quitté la Suisse le 31 juillet 2022 et s'était absenté durant une période prolongée, le SEM avait considéré qu'il avait transféré son centre de vie à l'étranger et avait, partant, informé le canton de B._______ de l'extinction de son statut de protection. Compte tenu de son retour en Suisse, il entendait toutefois réexaminer le bien-fondé de cette appréciation et déterminer si la protection provisoire pouvait être maintenue. Il a invité le recourant à se déterminer par écrit, à répondre aux questions qui lui étaient soumises et à produire les moyens de preuve susceptibles d'étayer ses déclarations. B.f Dans sa prise de position envoyée le 11 avril 2026 au SEM, le recourant a expliqué que son premier séjour en Suisse, entrepris avec sa mère en 2022 au début de la guerre, avait pris fin quelques mois plus tard lorsque celle-ci avait décidé de retourner en Ukraine. Agé alors de 14 ans, il n'aurait pas été en mesure de s'opposer à ce départ. Il a indiqué que, face à la persistance du conflit et à l'aggravation de la situation sécuritaire en Ukraine, sa famille avait par la suite estimé qu'il devait demeurer à l'étranger. Selon ses déclarations, son frère domicilié à B._______ constituait son seul soutien familial hors d'Ukraine et la seule personne en mesure de l'héberger, lui-même n'étant pas en mesure de subvenir seul à ses besoins. Il a également fait état de sa scolarisation et de la poursuite de sa formation à B._______ depuis son retour en Suisse, ainsi que de la stabilité que lui offrait ce cadre. Devenu récemment majeur, il a soutenu que l'évolution de sa situation personnelle, conjuguée à la poursuite de la guerre, justifiait le réexamen de son droit à la protection provisoire. A l'appui de ses déclarations, il a notamment versé au dossier une copie de son passeport ukrainien, valable jusqu'au (...) octobre 2027. B.g Le 25 juin 2026, le SEM a accordé au recourant le droit d'être entendu sur la révocation envisagée de sa protection provisoire ainsi que sur son éventuel renvoi de Suisse. B.h Dans sa prise de position du 8 juillet 2026, le recourant a réitéré les explications données dans son écriture d'avril 2026 et les a complétées. Il a notamment précisé que son père était décédé, qu'il était revenu en Suisse en juillet 2025 afin de rejoindre son frère à B._______ et qu'il n'avait jamais sollicité ni obtenu de protection dans un autre Etat. S'agissant d'un éventuel retour en Ukraine, il a invoqué l'intensification des attaques de missiles et de drones, notamment dans la région de C._______, ainsi que les frappes survenues à proximité de son école et de son domicile. Il a en outre fait valoir qu'il était majeur depuis le (...) 2026, ne disposait d'aucun revenu et dépendait matériellement de son frère. Enfin, il a souligné son intégration en Suisse, notamment sur le plan scolaire et linguistique, et soutenu qu'une révocation de son statut de protection était disproportionnée. Il a conclu au maintien de la protection provisoire. C. Par décision du 20 juillet 2026 (ci-après : la décision querellée), le SEM a révoqué la protection provisoire du recourant, retiré son livret S, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le recourant a déposé un recours le 17 août 2026 contre cette décision, concluant à son annulation et, principalement, à l'octroi de la protection provisoire, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il demande en outre de constater que son recours déploie un effet suspensif et qu'il peut, en conséquence, demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. Il requiert également que la cause soit jugée par une formation de trois juges, qu'un échange d'écritures soit ordonné et qu'un délai lui soit accordé, si nécessaire, pour compléter son recours et les pièces produites. Il sollicite enfin la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont l'intéressé cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA); présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours, qui a effet suspensif, est recevable.

2. Les cours du Tribunal statuent en règle générale dans une composition à trois juges (art. 21 al. 1 LTAF). Le Tribunal peut également, comme en l'espèce, renoncer à un échange d'écritures dans une telle composition (art. 111a al. 1 LAsi).

3. En matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le pouvoir de cognition du Tribunal et les griefs recevables sont régis par l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi) et, s'agissant de l'exécution du renvoi, par l'art. 112 al. 1 LEI ([RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).

4. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.).

5. Aux termes de l'art. 79 let. a LAsi, la protection provisoire s'éteint lorsque la personne à protéger a transféré son centre de vie dans un autre pays. Selon la lettre b de cette disposition, elle s'éteint lorsque la personne y a renoncé. Selon l'art. 78 al. 1 let. c LAsi, le SEM peut révoquer la protection provisoire de la personne qui a, depuis l'octroi de cette protection, séjourné longtemps ou de manière répétée dans l'Etat d'origine ou de provenance. Une protection provisoire qui s'est déjà éteinte de plein droit ne peut plus faire ultérieurement l'objet d'une révocation (cf. arrêt du Tribunal E-9500/2025 du 8 juillet 2026 consid. 6.1; cf. également Art. C10, ch. 2.5.2.4 et 2.5.3, consulté le 31.08.2026). 6. 6.1 Dans la décision querellée, le SEM a considéré que les conditions d'une révocation de la protection provisoire au sens de l'art. 78 al. 1 let. c LAsi étaient remplies, dès lors que le recourant avait séjourné près de trois ans en Ukraine après son départ de Suisse en juillet 2022, sans que le fait d'avoir dû suivre sa mère alors qu'il était mineur puisse être assimilé à une contrainte. Il a en outre estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. 6.2 Dans son recours, l'intéressé invoque d'abord une violation de son droit d'être entendu, au motif que le SEM n'aurait pas suffisamment examiné son argumentation relative à sa minorité au moment des faits déterminants. Les faits pertinents auraient en outre été constatés de manière inexacte et incomplète, notamment quant à la durée de son séjour en Ukraine, à la date de son retour en Suisse et aux prises de position versées au dossier. Sur le fond, l'intéressé soutient que le SEM a violé l'art. 78 al. 1 let. c LAsi en lui imputant un séjour en Ukraine effectué alors qu'il était mineur et soumis à l'autorité parentale. Le SEM n'aurait par ailleurs pas exercé son pouvoir d'appréciation ni procédé à une pesée des intérêts conforme au principe de proportionnalité. Le principe de la bonne foi aurait également été méconnu, le SEM lui ayant confirmé, à son retour en Suisse, la validité de son statut de protection, indication sur laquelle il se serait fondé pour organiser sa situation et poursuivre sa formation. Enfin, l'exécution de son renvoi en Ukraine ne serait ni licite ni raisonnablement exigible. 7. 7.1 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a quitté la Suisse le 31 juillet 2022 pour retourner en Ukraine avec sa mère et y est demeuré jusqu'à son retour en Suisse en juillet 2025. Le 23 juillet 2024, le SEM a constaté l'extinction de la protection provisoire du recourant. Il a communiqué ce constat au canton. Le SEM ne pouvait dès lors, le 20 juillet 2026, révoquer sur la base de l'art. 78 LAsi une protection qui avait cessé d'exister, quel qu'en soit le motif. Il ressort d'ailleurs du dossier qu'à son retour en Suisse, le recourant entendait solliciter à nouveau la protection provisoire. Le 31 juillet 2025, son frère a informé le SEM qu'il (le recourant) était revenu en Suisse afin d'y demander cette protection et de vivre auprès de lui. C'est ainsi à tort que le SEM lui a indiqué que, nonobstant l'extinction enregistrée dans le SYMIC, son statut de protection S demeurait valable et qu'il n'était dès lors pas nécessaire d'enregistrer une nouvelle demande auprès d'un centre d'enregistrement (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E-9500/2025 précité). Le 20 août 2025, le recourant s'est, sur cette base, simplement annoncé à l'autorité cantonale compétente, l'absence d'enregistrement formel d'une nouvelle demande à cette occasion ne pouvant lui être opposée. 7.2 Dans ces circonstances, les démarches entreprises par le recourant à son retour en Suisse doivent être perçues comme une nouvelle demande de protection provisoire, celui-ci n'ayant ni requis d'être simplement réintégré dans son précédent statut ni contesté formellement son extinction. S'il a certes invoqué le fait qu'il était mineur et non libre de son destin en 2022, il a réaffirmé encore dans son courrier du 8 juillet 2026 qu'il avait déposé une nouvelle demande de protection provisoire le 31 juillet 2025. 7.3 Partant, le recours doit être admis, la décision du SEM du 20 juillet 2026 annulée et la cause renvoyée au SEM afin qu'il examine la nouvelle demande de protection provisoire du recourant, procède, au besoin, aux mesures d'instruction nécessaires et rende une nouvelle décision. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire totale est, partant, sans objet. 8.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, étant aussi rappelé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, ayant agi seul, le recourant n'a pas engagé de frais de représentation. Il n'a par ailleurs fait valoir aucun autre frais indispensable et relativement élevé. Il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision du SEM du 20 juillet 2026 est annulée.

2. La cause est renvoyée au SEM afin qu'il examine la nouvelle demande de protection provisoire du recourant.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :