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E-565/2017

E-565/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-06-16 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-565/2017 Arrêt du 16 juin 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Me Jean-Louis Berardi, Fondation Suisse du Service Social International, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié ; décision du SEM du 12 janvier 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 30 juin 2015, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé sur ses données personnelles au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, du 8 juillet 2015, la décision incidente du 8 juillet 2015, par laquelle le SEM a attribué le recourant au canton de Genève, le courrier du même jour, par lequel le SEM a annoncé à l'autorité cantonale compétente que le recourant était un mineur non accompagné, l'ordonnance du 23 juillet 2015, par laquelle l'autorité cantonale compétente en matière de protection des enfants a institué une curatelle en faveur de l'intéressé, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile, du 15 décembre 2016, en présence de sa curatrice ainsi que d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, la décision du 12 janvier 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure et prononcé son admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi, le recours interjeté, le 26 janvier 2017, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en application des art. 3 et 54 LAsi (RS 142.31), le courrier de son mandataire, daté du 26 janvier 2016, accompagnant et complétant le mémoire de recours, signé par l'intéressé lui-même, la décision incidente du 2 février 2017, par laquelle le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance des frais de procédure, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer en dernière instance sur le présent recours, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant ne conteste pas la décision du SEM, en tant qu'elle refuse de lui accorder l'asile en application de l'art. 2 LAsi, motif pris de l'invraisemblance de ses déclarations concernant les préjudices prétendument subis parce que (...[motifs ayant un lien avec sa mère]), qu'il la conteste uniquement en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi, en raison de son départ illégal d'Erythrée, dans les circonstances décrites, que l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays de manière clandestine, en novembre ou décembre 2014, soit à l'âge où il aurait dû commencer sa septième année d'école, que, selon ses explications, il serait parti en compagnie de deux amis, avec lesquels il se serait rendu, à pied, jusqu'à la frontière avec l'Ethiopie, aurait réussi à échapper aux tirs des militaires érythréens qui auraient blessé d'autres personnes qui franchissaient la frontière en même temps que lui, serait ainsi arrivé en Ethiopie, où il serait demeuré durant environ deux mois dans le camp de réfugiés, avant de séjourner durant trois mois au Soudan, comme en Lybie, d'où il aurait gagné l'Italie, puis la Suisse, où il est entré le 26 mai 2015, qu'il sied de relever que, lors de ses auditions, le recourant, qui a clairement affirmé n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités et ne pas avoir été convoqué au service militaire, n'a pas déclaré redouter des sanctions des autorités en raison de son départ dans les conditions décrites, que, quoi qu'il en soit, le SEM examine d'office la pertinence des faits allégués pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, se fondant sur une analyse de situation opérée au sein de ses services, le SEM a, dans sa décision du 12 janvier 2017, retenu que l'intéressé, qui n'avait pas été appelé à servir et était encore mineur lors de son départ du pays, n'avait pas une crainte objectivement fondée de persécution en raison de son seul départ illégal, que le recourant reproche au SEM de ne pas avoir traité sa demande en priorité, conformément à l'art. 17 al. 2bis LAsi, qu'il soutient que, si le SEM avait statué dans un délai conforme à cette disposition, il lui aurait reconnu la qualité de réfugié, conformément à son ancienne pratique en la matière, qu'il lui fait grief d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres cas, prétendument analogues au sien, que ces arguments ne sont pas pertinents, que, certes, le SEM a tardé à entendre l'intéressé sur ses motifs d'asile, au regard de la norme précitée, que le Tribunal ne saurait toutefois méconnaître que les délais de traitement prévus par la loi ne peuvent, dans chaque cas, être respectés, que le SEM a, pour le moins, statué rapidement sur la demande d'asile de l'intéressé après l'avoir entendu sur ses motifs, que, s'agissant des cas de compatriotes ayant obtenu l'asile auxquels il fait référence, il sied de rappeler que, comme le Tribunal, le SEM se base sur la situation prévalant au moment où il rend sa décision, et sur les informations disponibles à ce moment-là pour apprécier si la crainte de persécution future est ou non fondée (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1), qu'ainsi, indépendamment de la question de savoir si la situation, dans les cas cités, est en tous points comparable à celle du recourant, celui-ci ne saurait se prévaloir utilement du principe d'égalité de traitement pour exiger une appréciation de la situation analogue à celle faite dans les cas qu'il cite (principe selon lequel il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité), que le recourant a contesté la nouvelle appréciation du SEM, s'agissant des conséquences d'un départ illégal d'Erythrée, en se référant, en particulier, à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service - risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC), publié le 11 octobre 2016, ainsi qu'à des rapports de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) et à un rapport EASO du 11 août 2015, que le Tribunal a examiné de manière attentive la situation en Erythrée dans son arrêt D-7898/2015, du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), qu'en connaissance, entre autres, des documents auxquels se réfère le recourant, il est arrivé à la conclusion que sa propre pratique, selon laquelle la sortie illégale de l'Erythrée justifiait, en soi, la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne hostile aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que de tels facteurs font en l'occurrence défaut, qu'en effet, lors de ses auditions, le recourant a allégué des faits dépourvus de vraisemblance - ce qu'il n'a pas contesté - concernant des préjudices qu'il aurait subis de la part de tierces personnes, que, comme déjà relevé plus haut, il a déclaré de manière claire qu'il n'avait personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays et qu'il n'avait pas reçu de convocation de l'armée, que, n'ayant jamais été convoqué au service militaire ni été en contact concret avec les autorités militaires, il ne risque pas d'être considéré comme un réfractaire ni comme un déserteur, que l'allégation contenue dans son recours, selon laquelle sa mère aurait été interrogée par un collaborateur de la « zuba » de B._______, au sujet de son lieu de séjour, n'est aucunement étayée, qu'au surplus, ce seul fait ne constitue, en aucun cas, un indice qu'il pourrait être considéré comme un opposant, que sa simple crainte d'être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas à démontrer qu'il aurait un profil particulier pouvant intéresser négativement les autorités de son pays d'origine à son retour, au point de l'exposer à une persécution déterminante en matière d'asile, que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé, notamment, par l'art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de l'examen relatif à l'illicéité (cf., sur ce point, arrêt précité, consid. 5.1), que, le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère licite et possible de cette mesure, les trois conditions prévalant à sa renonciation pour cause d'empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20), étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours peut être rejeté sans qu'il soit procédé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le recours s'avérant manifestement infondé au vu de la récente jurisprudence citée plus haut, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est par conséquent renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le recourant a, toutefois, demandé lors du dépôt de son recours, demandé à en être dispensé, que sa demande doit être admise, les conditions fixées à l'art. 65 al. 1 PA pour l'octroi de l'assistance judicaire partielle étant réunies, vu son indigence, établie par pièce, et le fait que le recours ne pouvait être considéré comme, d'emblée, voué à l'échec au moment où il a été déposé, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier