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E-5659/2013

E-5659/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-04-29 · Français CH

Asile (divers)

Sachverhalt

A. Le 18 mars 2009, A._______, ressortissante sri-lankaise, d'ethnie tamoule et originaire du district de C._______, a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et pour son enfant. Lors des auditions du 20 mars et du 15 avril 2009, l'intéressée a notamment fait valoir qu'elle avait oeuvré pour les services secrets des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE) dans le D._______ et que son époux avait combattu dans leurs rangs. S'étant installée dans la région de E._______ en (...), elle aurait été à plusieurs reprises interrogée par des soldats et par des membres du Criminal Investigation Department (CID) sur ses liens avec les services de renseignements des LTTE et sur l'endroit où se trouvait son époux, dont elle n'avait plus de nouvelle depuis son départ de la région du D._______. Craignant d'être arrêtée, elle aurait décidé de quitter le Sri Lanka. B. Par décision du 9 mars 2012, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 12 avril 2012, la requérante a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu principalement à l'annulation de dite décision, au renvoi de sa cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. D. Le recours de l'intéressée a été rejeté par arrêt du 18 juillet 2013 (réf. E-1959/2012). E. Le 7 octobre 2013 [date du sceau postal], l'intéressée a demandé la révision de l'arrêt du 18 juillet 2013. Elle a allégué qu'elle présentait un profil à risque et a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à la reconnaissance du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et à la dispense d'une avance de frais. A l'appui de sa requête, elle a produit divers rapports et articles de presse relatifs à la situation régnant dans son pays d'origine, certains antérieurs, d'autres postérieurs à l'arrêt du 18 juillet 2013. Elle a également joint les moyens de preuve suivants :

- un rapport médical daté du 5 septembre 2013, établi par la Dresse F._______, médecin au G._______, à H._______, posant le diagnostic d'épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.1), possible état de stress post-traumatique (F 43.1) et modification durable de la personnalité suite à des expériences catastrophiques, le début du suivi remontant au 11 avril 2012 ;

- des photographies. F. Par décision incidente du 10 octobre 2013, la juge instructeure a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles et a accepté la demande de dispense des frais de procédure. Droit 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. 1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, la requérante a qualité pour agir. Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai (art. 124 LTF) prescrits par la loi, la demande est, sur ces points, recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (ATAF 2013/22 consid. 3-13, p. 274-319). 2.2 La voie de la révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (ATF 98 la 568 consid. 5b p. 572 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss, JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199) ; elle ne permet pas non plus de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b , JICRA 1993 no 18 consid. 2a et 3a et JICRA 1993 no 4 consid. 5). Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver les faits nouveaux importants qui motivent la révision ou des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, no 18 ad art. 123 LTF). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.). Finalement, le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. 2.3 Dans sa requête, la requérante invoque des faits et moyens de preuve antérieurs à l'arrêt du 18 juillet 2013. Elle prétend que, même tardifs, ils doivent être pris en considération parce qu'ils démontrent que son renvoi est illicite (JICRA 1995 no 9 consid. 7 ; ATAF D-5972/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.1). A l'appui de sa requête, la requérante a produit les pièces suivantes :

- "Nachkriegs-SL : Alle 5 Tage 1 Verschwundener" publié dans LTTEwatch Deutschland le 4 septembre 2012;

- "SLA conspired Tamil females admitted at Ki'linochchi hospital in mentally affected state" publié sur TamilNet le 12 décembre 2012 ;

- "How Many Cases of torture of Tamils Returning to Sri Lanka from the UK do we know of?" publié par Tamils Against Genocide (TAG) le 26 février 2013. 2.4 Ces documents font état de généralités, ne se rapportent pas au cas de la requérante et ne sont pas à même de remettre en cause la décision prise le 18 juillet 2013. Le Tribunal avait alors en effet examiné en détail aussi bien la situation générale prévalant dans le pays que celle, personnelle, de l'intéressée et avait considéré que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables. Le Tribunal constate de plus que la requérante n'explique pas en quoi elle aurait été empêchée de produire ces articles durant la procédure ordinaire. Ces moyens de preuve ne sont ainsi pas concluants au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. 2.5 Dans sa demande, l'intéressée allègue sans toutefois présenter véritablement ce fait comme un motif de révision - qu'elle aurait subi des violences sexuelles lors de ses interrogatoires par le CID et qu'elle a des craintes fondées de redouter de subir de tels préjudices si elle devait être renvoyée au Sri Lanka. Conditionnée par des facteurs d'ordre culturel, elle aurait éprouvé par le passé un sentiment de honte l'empêchant d'en faire état. L'allégation tardive de telles atteintes peut, exceptionnellement et selon les circonstances, s'avérer excusable (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. citées). En l'espèce néanmoins, le Tribunal relève que l'intéressée n'avance aucun élément précis et substantiel qui rendrait ses allégations vraisemblables ou qui permettrait de comprendre pourquoi elle était effectivement dans l'incapacité d'en parler. On note à cet égard qu'elle a été interrogée par des personnes de même sexe et que, même à mots couverts, elle n'a jamais dit qu'elle aurait été victime de préjudices de cette nature. Aucun élément au dossier ne permet en outre de le présumer ; les médecins du G._______, les Dr I._______ et Dresse F._______, ne mentionnent pas dans leurs rapports médicaux des 24 avril 2012 et 5 septembre 2013 que leur patiente aurait mentionné d'éventuels abus sexuels, ni qu'ils seraient la cause de ses problèmes psychiques. Partant, en tant qu'elle invoque un fait nouveau au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 2.6 A l'appui de sa demande, la requérante produit également des photographies, qui la montreraient entourées de personnes lors d'une manifestation. Le Tribunal relève que, mis à part le descriptif "Fotos : Teilnahme an Demo", l'intéressée n'explique pas pourquoi elle a produit ces photographies, où et quand elles ont été prises, ni dans quelle mesure elle a été active lors de cette manifestation. La requérante ne motive pas en quoi ces photographies seraient susceptibles de conduire à la révision de l'arrêt du 18 juillet 2013 (ATAF 2007/21 consid. 8.1 p. 247). Partant, ce moyen de preuve n'est pas concluant et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 3. 3.1 La requérante fait également valoir des faits et des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt du 18 juillet 2013. Elle allègue une modification considérable de la situation dans son pays d'origine depuis l'entrée en vigueur de l'arrêt attaqué, notamment le fait que des ressortissants sri-lankais ont été mis en détention et torturés par les autorités de leur pays après avoir été rapatriés. A l'appui de sa requête, elle produit plusieurs rapports et articles de presse décrivant les persécutions que subissent les Tamouls au Sri Lanka, à savoir :

- "Sinhala soldiers brutally rape Tamile mother" publié sur TamilNet le 15 août 2013 ;

- "Nach der Ausschaffung droht Folter" publié dans le journal TagesWoche le 22 août 2013 ;

- "Die Angst nach der Ausschaffung" publié dans le journal St.Galler Tagblatt le 28 août 2013 ;

- "Oral update of the High Commissioner for Human Rights on promoting reconciliation and accountability in Sri Lanka" publié par le Human Rights Council le 25 septembre 2013 ;

- "Sri Lanka gibt bekannt, warum zwei ehemalige Asylsuchende in Haft sind" publié par Online Zeitung Aargau und Solothurn le 5 octobre 2013. Dans la mesure où il s'agit de faits et de moyens de preuve postérieurs à l'arrêt du 18 juillet 2013, ils pourraient être pertinents dans une procédure de reconsidération, mais n'ouvrent pas la voie de la révision (art. 123 al. 2 let. a in fine LTF) et sont irrecevables. 3.2 S'agissant du rapport médical du 5 septembre 2013, le Tribunal constate qu'il est postérieur à l'arrêt attaqué. Par conséquent, il n'ouvre pas la voie de la révision et est irrecevable. Le Tribunal remarque cependant que ledit rapport ne contient pas d'éléments nouveaux et que l'intéressée n'allègue pas une évolution notable de son état de santé. Le rapport médical établi par la Dresse F._______ atteste que la requérante est suivie sur le plan psychiatrique depuis avril 2012 à H._______. Or, à l'appui de son recours, la requérante avait produit un certificat médical daté du 24 avril 2012 qui posait le même diagnostic, connu dès lors du Tribunal qui en avait dûment tenu compte dans son jugement pour trancher la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la requérante.

4. Au vu de ce qui précède, la demande de révision du 7 octobre 2013 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, la requérante n'ayant pas démontré à satisfaction de droit l'existence de motifs de révision au sens des art. 121 à 123 LTF.

5. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante (art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ayant été admise par décision incidente du 10 octobre 2013, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

E. 1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal.

E. 1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, la requérante a qualité pour agir. Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai (art. 124 LTF) prescrits par la loi, la demande est, sur ces points, recevable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (ATAF 2013/22 consid. 3-13, p. 274-319).

E. 2.2 La voie de la révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (ATF 98 la 568 consid. 5b p. 572 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss, JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199) ; elle ne permet pas non plus de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b , JICRA 1993 no 18 consid. 2a et 3a et JICRA 1993 no 4 consid. 5). Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver les faits nouveaux importants qui motivent la révision ou des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, no 18 ad art. 123 LTF). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.). Finalement, le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale.

E. 2.3 Dans sa requête, la requérante invoque des faits et moyens de preuve antérieurs à l'arrêt du 18 juillet 2013. Elle prétend que, même tardifs, ils doivent être pris en considération parce qu'ils démontrent que son renvoi est illicite (JICRA 1995 no 9 consid. 7 ; ATAF D-5972/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.1). A l'appui de sa requête, la requérante a produit les pièces suivantes :

- "Nachkriegs-SL : Alle 5 Tage 1 Verschwundener" publié dans LTTEwatch Deutschland le 4 septembre 2012;

- "SLA conspired Tamil females admitted at Ki'linochchi hospital in mentally affected state" publié sur TamilNet le 12 décembre 2012 ;

- "How Many Cases of torture of Tamils Returning to Sri Lanka from the UK do we know of?" publié par Tamils Against Genocide (TAG) le 26 février 2013.

E. 2.4 Ces documents font état de généralités, ne se rapportent pas au cas de la requérante et ne sont pas à même de remettre en cause la décision prise le 18 juillet 2013. Le Tribunal avait alors en effet examiné en détail aussi bien la situation générale prévalant dans le pays que celle, personnelle, de l'intéressée et avait considéré que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables. Le Tribunal constate de plus que la requérante n'explique pas en quoi elle aurait été empêchée de produire ces articles durant la procédure ordinaire. Ces moyens de preuve ne sont ainsi pas concluants au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.

E. 2.5 Dans sa demande, l'intéressée allègue sans toutefois présenter véritablement ce fait comme un motif de révision - qu'elle aurait subi des violences sexuelles lors de ses interrogatoires par le CID et qu'elle a des craintes fondées de redouter de subir de tels préjudices si elle devait être renvoyée au Sri Lanka. Conditionnée par des facteurs d'ordre culturel, elle aurait éprouvé par le passé un sentiment de honte l'empêchant d'en faire état. L'allégation tardive de telles atteintes peut, exceptionnellement et selon les circonstances, s'avérer excusable (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. citées). En l'espèce néanmoins, le Tribunal relève que l'intéressée n'avance aucun élément précis et substantiel qui rendrait ses allégations vraisemblables ou qui permettrait de comprendre pourquoi elle était effectivement dans l'incapacité d'en parler. On note à cet égard qu'elle a été interrogée par des personnes de même sexe et que, même à mots couverts, elle n'a jamais dit qu'elle aurait été victime de préjudices de cette nature. Aucun élément au dossier ne permet en outre de le présumer ; les médecins du G._______, les Dr I._______ et Dresse F._______, ne mentionnent pas dans leurs rapports médicaux des 24 avril 2012 et 5 septembre 2013 que leur patiente aurait mentionné d'éventuels abus sexuels, ni qu'ils seraient la cause de ses problèmes psychiques. Partant, en tant qu'elle invoque un fait nouveau au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

E. 2.6 A l'appui de sa demande, la requérante produit également des photographies, qui la montreraient entourées de personnes lors d'une manifestation. Le Tribunal relève que, mis à part le descriptif "Fotos : Teilnahme an Demo", l'intéressée n'explique pas pourquoi elle a produit ces photographies, où et quand elles ont été prises, ni dans quelle mesure elle a été active lors de cette manifestation. La requérante ne motive pas en quoi ces photographies seraient susceptibles de conduire à la révision de l'arrêt du 18 juillet 2013 (ATAF 2007/21 consid. 8.1 p. 247). Partant, ce moyen de preuve n'est pas concluant et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

E. 3.1 La requérante fait également valoir des faits et des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt du 18 juillet 2013. Elle allègue une modification considérable de la situation dans son pays d'origine depuis l'entrée en vigueur de l'arrêt attaqué, notamment le fait que des ressortissants sri-lankais ont été mis en détention et torturés par les autorités de leur pays après avoir été rapatriés. A l'appui de sa requête, elle produit plusieurs rapports et articles de presse décrivant les persécutions que subissent les Tamouls au Sri Lanka, à savoir :

- "Sinhala soldiers brutally rape Tamile mother" publié sur TamilNet le 15 août 2013 ;

- "Nach der Ausschaffung droht Folter" publié dans le journal TagesWoche le 22 août 2013 ;

- "Die Angst nach der Ausschaffung" publié dans le journal St.Galler Tagblatt le 28 août 2013 ;

- "Oral update of the High Commissioner for Human Rights on promoting reconciliation and accountability in Sri Lanka" publié par le Human Rights Council le 25 septembre 2013 ;

- "Sri Lanka gibt bekannt, warum zwei ehemalige Asylsuchende in Haft sind" publié par Online Zeitung Aargau und Solothurn le 5 octobre 2013. Dans la mesure où il s'agit de faits et de moyens de preuve postérieurs à l'arrêt du 18 juillet 2013, ils pourraient être pertinents dans une procédure de reconsidération, mais n'ouvrent pas la voie de la révision (art. 123 al. 2 let. a in fine LTF) et sont irrecevables.

E. 3.2 S'agissant du rapport médical du 5 septembre 2013, le Tribunal constate qu'il est postérieur à l'arrêt attaqué. Par conséquent, il n'ouvre pas la voie de la révision et est irrecevable. Le Tribunal remarque cependant que ledit rapport ne contient pas d'éléments nouveaux et que l'intéressée n'allègue pas une évolution notable de son état de santé. Le rapport médical établi par la Dresse F._______ atteste que la requérante est suivie sur le plan psychiatrique depuis avril 2012 à H._______. Or, à l'appui de son recours, la requérante avait produit un certificat médical daté du 24 avril 2012 qui posait le même diagnostic, connu dès lors du Tribunal qui en avait dûment tenu compte dans son jugement pour trancher la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la requérante.

E. 4 Au vu de ce qui précède, la demande de révision du 7 octobre 2013 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, la requérante n'ayant pas démontré à satisfaction de droit l'existence de motifs de révision au sens des art. 121 à 123 LTF.

E. 5 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante (art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ayant été admise par décision incidente du 10 octobre 2013, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la requérante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5659/2013 Arrêt du 29 avril 2014 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges, Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, née le (...), pour elle-même et pour son enfant, B._______, née le (...), Sri Lanka, représentées par (...), (...), requérantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 juillet 2013 / E-1959/2012. Faits : A. Le 18 mars 2009, A._______, ressortissante sri-lankaise, d'ethnie tamoule et originaire du district de C._______, a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et pour son enfant. Lors des auditions du 20 mars et du 15 avril 2009, l'intéressée a notamment fait valoir qu'elle avait oeuvré pour les services secrets des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE) dans le D._______ et que son époux avait combattu dans leurs rangs. S'étant installée dans la région de E._______ en (...), elle aurait été à plusieurs reprises interrogée par des soldats et par des membres du Criminal Investigation Department (CID) sur ses liens avec les services de renseignements des LTTE et sur l'endroit où se trouvait son époux, dont elle n'avait plus de nouvelle depuis son départ de la région du D._______. Craignant d'être arrêtée, elle aurait décidé de quitter le Sri Lanka. B. Par décision du 9 mars 2012, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 12 avril 2012, la requérante a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu principalement à l'annulation de dite décision, au renvoi de sa cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. D. Le recours de l'intéressée a été rejeté par arrêt du 18 juillet 2013 (réf. E-1959/2012). E. Le 7 octobre 2013 [date du sceau postal], l'intéressée a demandé la révision de l'arrêt du 18 juillet 2013. Elle a allégué qu'elle présentait un profil à risque et a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à la reconnaissance du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et à la dispense d'une avance de frais. A l'appui de sa requête, elle a produit divers rapports et articles de presse relatifs à la situation régnant dans son pays d'origine, certains antérieurs, d'autres postérieurs à l'arrêt du 18 juillet 2013. Elle a également joint les moyens de preuve suivants :

- un rapport médical daté du 5 septembre 2013, établi par la Dresse F._______, médecin au G._______, à H._______, posant le diagnostic d'épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.1), possible état de stress post-traumatique (F 43.1) et modification durable de la personnalité suite à des expériences catastrophiques, le début du suivi remontant au 11 avril 2012 ;

- des photographies. F. Par décision incidente du 10 octobre 2013, la juge instructeure a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles et a accepté la demande de dispense des frais de procédure. Droit 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. 1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, la requérante a qualité pour agir. Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai (art. 124 LTF) prescrits par la loi, la demande est, sur ces points, recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (ATAF 2013/22 consid. 3-13, p. 274-319). 2.2 La voie de la révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (ATF 98 la 568 consid. 5b p. 572 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss, JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199) ; elle ne permet pas non plus de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b , JICRA 1993 no 18 consid. 2a et 3a et JICRA 1993 no 4 consid. 5). Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver les faits nouveaux importants qui motivent la révision ou des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, no 18 ad art. 123 LTF). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.). Finalement, le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. 2.3 Dans sa requête, la requérante invoque des faits et moyens de preuve antérieurs à l'arrêt du 18 juillet 2013. Elle prétend que, même tardifs, ils doivent être pris en considération parce qu'ils démontrent que son renvoi est illicite (JICRA 1995 no 9 consid. 7 ; ATAF D-5972/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.1). A l'appui de sa requête, la requérante a produit les pièces suivantes :

- "Nachkriegs-SL : Alle 5 Tage 1 Verschwundener" publié dans LTTEwatch Deutschland le 4 septembre 2012;

- "SLA conspired Tamil females admitted at Ki'linochchi hospital in mentally affected state" publié sur TamilNet le 12 décembre 2012 ;

- "How Many Cases of torture of Tamils Returning to Sri Lanka from the UK do we know of?" publié par Tamils Against Genocide (TAG) le 26 février 2013. 2.4 Ces documents font état de généralités, ne se rapportent pas au cas de la requérante et ne sont pas à même de remettre en cause la décision prise le 18 juillet 2013. Le Tribunal avait alors en effet examiné en détail aussi bien la situation générale prévalant dans le pays que celle, personnelle, de l'intéressée et avait considéré que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables. Le Tribunal constate de plus que la requérante n'explique pas en quoi elle aurait été empêchée de produire ces articles durant la procédure ordinaire. Ces moyens de preuve ne sont ainsi pas concluants au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. 2.5 Dans sa demande, l'intéressée allègue sans toutefois présenter véritablement ce fait comme un motif de révision - qu'elle aurait subi des violences sexuelles lors de ses interrogatoires par le CID et qu'elle a des craintes fondées de redouter de subir de tels préjudices si elle devait être renvoyée au Sri Lanka. Conditionnée par des facteurs d'ordre culturel, elle aurait éprouvé par le passé un sentiment de honte l'empêchant d'en faire état. L'allégation tardive de telles atteintes peut, exceptionnellement et selon les circonstances, s'avérer excusable (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. citées). En l'espèce néanmoins, le Tribunal relève que l'intéressée n'avance aucun élément précis et substantiel qui rendrait ses allégations vraisemblables ou qui permettrait de comprendre pourquoi elle était effectivement dans l'incapacité d'en parler. On note à cet égard qu'elle a été interrogée par des personnes de même sexe et que, même à mots couverts, elle n'a jamais dit qu'elle aurait été victime de préjudices de cette nature. Aucun élément au dossier ne permet en outre de le présumer ; les médecins du G._______, les Dr I._______ et Dresse F._______, ne mentionnent pas dans leurs rapports médicaux des 24 avril 2012 et 5 septembre 2013 que leur patiente aurait mentionné d'éventuels abus sexuels, ni qu'ils seraient la cause de ses problèmes psychiques. Partant, en tant qu'elle invoque un fait nouveau au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 2.6 A l'appui de sa demande, la requérante produit également des photographies, qui la montreraient entourées de personnes lors d'une manifestation. Le Tribunal relève que, mis à part le descriptif "Fotos : Teilnahme an Demo", l'intéressée n'explique pas pourquoi elle a produit ces photographies, où et quand elles ont été prises, ni dans quelle mesure elle a été active lors de cette manifestation. La requérante ne motive pas en quoi ces photographies seraient susceptibles de conduire à la révision de l'arrêt du 18 juillet 2013 (ATAF 2007/21 consid. 8.1 p. 247). Partant, ce moyen de preuve n'est pas concluant et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 3. 3.1 La requérante fait également valoir des faits et des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt du 18 juillet 2013. Elle allègue une modification considérable de la situation dans son pays d'origine depuis l'entrée en vigueur de l'arrêt attaqué, notamment le fait que des ressortissants sri-lankais ont été mis en détention et torturés par les autorités de leur pays après avoir été rapatriés. A l'appui de sa requête, elle produit plusieurs rapports et articles de presse décrivant les persécutions que subissent les Tamouls au Sri Lanka, à savoir :

- "Sinhala soldiers brutally rape Tamile mother" publié sur TamilNet le 15 août 2013 ;

- "Nach der Ausschaffung droht Folter" publié dans le journal TagesWoche le 22 août 2013 ;

- "Die Angst nach der Ausschaffung" publié dans le journal St.Galler Tagblatt le 28 août 2013 ;

- "Oral update of the High Commissioner for Human Rights on promoting reconciliation and accountability in Sri Lanka" publié par le Human Rights Council le 25 septembre 2013 ;

- "Sri Lanka gibt bekannt, warum zwei ehemalige Asylsuchende in Haft sind" publié par Online Zeitung Aargau und Solothurn le 5 octobre 2013. Dans la mesure où il s'agit de faits et de moyens de preuve postérieurs à l'arrêt du 18 juillet 2013, ils pourraient être pertinents dans une procédure de reconsidération, mais n'ouvrent pas la voie de la révision (art. 123 al. 2 let. a in fine LTF) et sont irrecevables. 3.2 S'agissant du rapport médical du 5 septembre 2013, le Tribunal constate qu'il est postérieur à l'arrêt attaqué. Par conséquent, il n'ouvre pas la voie de la révision et est irrecevable. Le Tribunal remarque cependant que ledit rapport ne contient pas d'éléments nouveaux et que l'intéressée n'allègue pas une évolution notable de son état de santé. Le rapport médical établi par la Dresse F._______ atteste que la requérante est suivie sur le plan psychiatrique depuis avril 2012 à H._______. Or, à l'appui de son recours, la requérante avait produit un certificat médical daté du 24 avril 2012 qui posait le même diagnostic, connu dès lors du Tribunal qui en avait dûment tenu compte dans son jugement pour trancher la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la requérante.

4. Au vu de ce qui précède, la demande de révision du 7 octobre 2013 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, la requérante n'ayant pas démontré à satisfaction de droit l'existence de motifs de révision au sens des art. 121 à 123 LTF.

5. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante (art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ayant été admise par décision incidente du 10 octobre 2013, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la requérante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Anne Mirjam Schneuwly Expédition :