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E-5631/2016

E-5631/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-11-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile le 19 août 2015 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu le 28 août suivant, il a dit être d'ethnie tamoule et venir de B._______, dans la province du C._______. Célibataire, il aurait habité au domicile familial avec ses parents, son frère et sa soeur. Il aurait étudié jusqu'au niveau (secondaire) « O », après une scolarité de onze années, achevée en 2009. Il aurait ensuite travaillé dans le bâtiment, puis dans une fabrique de textile, jusqu'à ce qu'il soit contraint de fuir son pays parce qu'il aurait été recherché par les autorités pour avoir fait s'évader d'un hôpital quatre membres du mouvement séparatiste des « Liberation Tigers of the Tamil Eelam » (ci-après : LTTE). A son audition sur ses motifs d'asile, le 18 juillet 2016, il a expliqué qu'en (...) 2010, il avait accepté, moyennant rétribution, la proposition de deux individus, qu'il aurait connus sur les chantiers, de faire s'échapper de l'hôpital de D._______ à E._______, où ils avaient été transférés, quatre membres des LTTE détenus dans un camp. Ses interlocuteurs lui auraient expliqué que, comme il était du même âge que les détenus, il lui suffirait de se rendre à l'hôpital revêtu d'un uniforme de collégien et muni de quatre autres uniformes à remettre aux détenus. Une fois ceux-ci débarrassés de leur tenue de prisonnier, les cinq n'auraient plus qu'à quitter l'hôpital comme des particuliers venus rendre une visite à une connaissance. Le recourant aurait ainsi fait sortir ces détenus de l'hôpital après leur avoir fait revêtir des uniformes fournis par deux amis encore étudiants. Il aurait ensuite emmené les fuyards à B._______ en « tuk-tuk ». Son intervention lui aurait rapporté 22'000 roupies pour chaque évadé. Il en aurait reversé 22'000 à ceux qui lui auraient fourni les uniformes. Par la suite, il n'aurait plus revu les instigateurs de l'évasion. En mai 2015, il aurait été contrôleur de fabrication dans une usine de textiles (F._______ ou G._______) quand, après de multiples mises en garde, il aurait dénoncé à sa direction les deux amis qui lui auraient fourni les uniformes ayant servi à l'évasion de 2010, pour vols répétés de tissus. Les trois auraient alors été entendus par les policiers. Après cette audition, lui-même serait parti en congé avec sa famille, pendant une semaine, pour les célébrations d'une fête indoue à H._______, tandis que ceux qu'il aurait dénoncés à son employeur auraient à nouveau été interrogés. Ils auraient alors révélé aux policiers la participation du recourant à l'évasion survenue cinq ans auparavant. Le lendemain, les policiers auraient fouillé le domicile de ce dernier. N'y ayant trouvé personne, ils auraient demandé à son employeur si le recourant était à son travail. Ils lui auraient aussi dit de les prévenir dès qu'il serait de retour. L'employeur du recourant aurait alors appelé le père ce dernier pour l'informer de ce qui s'était passé. Le recourant et sa famille seraient ensuite allés se mettre à l'abri chez des connaissances (dont le recourant a dit ignorer l'adresse) à I._______ en mai (...). Ils y auraient demeuré trois mois. Le recourant aurait ainsi appris que l'un des deux amis qui lui auraient fourni les uniformes ayant servi à l'évasion de 2010 avait disparu entre-temps. En août suivant, le recourant et son père se seraient rendus à Colombo pour y rencontrer un passeur, lequel aurait fourni au recourant un passeport avec un visa. Le (...), via l'aéroport de Colombo, le recourant serait parti en Suisse avec ce passeur. Ils y seraient arrivés le lendemain via J._______. Le passeur aurait présenté le passeport du recourant à chaque contrôle avant de le lui reprendre à leur arrivée. Il aurait aussi accompagné le recourant à Vallorbe. Le père de l'intéressé aurait payé trois millions de roupies au passeur pour ses services. Enfin le recourant a indiqué que, depuis qu'il était parti, son père lui avait dit que des policiers passaient toutes les semaines à leur domicile. Une fois, ils auraient même battu son frère qu'ils auraient pris pour lui. B. Par décision du 12 août 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), d'abord parce qu'elles s'étaient révélées contradictoires sur des points déterminants de son récit, ensuite parce que les motifs pour lesquels le précité disait être recherché dans son pays n'étaient pas pertinents au sens de la loi sur l'asile. Le SEM a ainsi relevé que l'intéressé s'était contredit sur le nom du camp d'où il avait fait s'échapper les quatre détenus, sur le jour où des policiers avaient fouillé son domicile ou encore sur le biais par lequel son père avait appris qu'il était recherché. Vu son inconstance sur ces points, ses déclarations n'apparaissaient pas vraisemblables. Pour le SEM, l'intéressé n'aurait pas non plus pu quitter le Sri Lanka via l'aéroport de Colombo s'il avait été aussi activement recherché qu'il l'affirmait. Le SEM a aussi considéré que, même à admettre les déclarations du recourant, le fait d'avoir aidé quatre personnes à s'évader d'un camp de prisonniers contre la remise d'une somme d'argent, de même que l'absence de tout contact entre lui et les instigateurs de cette évasion autorisaient à penser que ses agissements relevaient avant tout du droit pénal. Ces faits n'étaient ainsi pas de nature à l'exposer à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, cela d'autant moins qu'il n'avait jamais été actif politiquement ni dans son pays ni en Suisse, qu'il n'avait pas non plus eu de liens particuliers avec les LTTE ni de problèmes spécifiques avec les autorités de son pays, qu'enfin, il avait pu se faire officiellement délivrer un passeport à Colombo une semaine avant son départ. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant ainsi que l'exécution de cette mesure. Il l'a estimée licite en l'absence d'indices laissant penser qu'en cas de retour dans son pays, l'intéressé pourrait y être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. L'intéressé venant de B._______, son renvoi, à cet endroit, était par ailleurs exigible et on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il y retourne, dans la mesure où il y avait ses parents, lesquels vivaient dans la maison familiale, et un vaste réseau social. Il était aussi capable de subvenir à ses besoins par son travail. C. Dans le recours qu'il a formé le 15 septembre 2016, A._______ a contesté les arguments avancés par le SEM pour conclure à l'invraisemblance de ses déclarations et à leur défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. Niant les contradictions retenues à son détriment, il relève qu'à son audition sur ses données personnelles, il a mentionné le nom du camp où étaient détenus les quatre individus à l'évasion desquels il a contribué, tandis qu'à son audition sur ses motifs d'asile il a dit où se trouvait ce camp. Il souligne aussi qu'à ses deux auditions, ses déclarations ont suivi une chronologie claire et identique : une fois informé des vols commis dans sa fabrique, son employeur a appelé les policiers un vendredi. Le même jour, lui-même et ceux qu'il avait dénoncés ont été interrogés par les inspecteurs. Le dimanche suivant, les policiers ont interrogé, à nouveau, les voleurs seulement. Ceux-ci ont alors révélé aux inspecteurs son implication, en 2010, dans l'évasion de quatre membres des LTTE. Ces révélations ont entraîné une descente de police à son domicile, le lendemain, alors que lui-même ne s'y trouvait pas. Enfin, son père a été informé des recherches lancées contre lui par son employeur qui lui a aussi ignoré pourquoi il était recherché. En outre, s'il a pu quitter son pays par l'aéroport de Colombo, muni d'un passeport à son nom dont il ne sait pas s'il était authentique ou non, c'est grâce au passeur qui s'est occupé de le faire venir en Suisse et pour les services duquel sa famille a payé un prix élevé dans lequel étaient sans doute compris les montants ayant servi à soudoyer les fonctionnaires à l'aéroport. Par ailleurs, selon lui, la perception d'une rétribution pour son implication dans l'évasion de 2010 n'exclut pas que les autorités de son pays puissent le considérer comme un sympathisant des LTTE et le persécuter pour ce motif, cela même s'il n'a effectivement pas agi par conviction politique. Il estime ainsi fondées ses craintes de persécution dans son pays. Aussi, pour les avoir considérées comme dénuées de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, le SEM a violé cette disposition. Enfin, il estime illicite l'exécution de son renvoi parce qu'il vient de B._______, dans la province du C._______, et que les militaires stationnés à cet endroit se font régulièrement les auteurs de mauvais traitements et de tortures à l'endroit des personnes soupçonnées d'entretenir des liens avec les LTTE. S'y ajoute que tous ceux qui y retournent après un séjour à l'étranger y sont particulièrement surveillés. Lui-même s'estime ainsi d'autant plus en danger qu'il est recherché par les autorités. En outre, à B._______, il n'a plus de famille, son frère aîné et sa soeur ayant dû en partir et se cacher ailleurs pour échapper aux incessants passages des autorités à sa recherche. Dans ces conditions, il n'estime pas non plus raisonnablement exigible la mesure précitée. D. Par décision incidente du 22 septembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Gabriella Tau en tant que mandataire d'office. E. Par courrier du 12 octobre 2016, le recourant a adressé au Tribunal un document qui serait une convocation à son nom au poste de police de B._______, avec sa traduction, et la plainte, avec sa traduction, déposée à ce même poste par son amie contre deux inconnus venus lui demander où il se trouvait avant de la menacer, elle et sa famille, s'ils osaient parler de cette visite. F. Dans ses observations du 6 mars 2018, le SEM a dénié toute valeur probante à la convocation du recourant au poste de B._______, d'abord parce qu'elle n'en indiquait pas le motif, ensuite parce que la persécution alléguée n'était pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. Quant à la plainte de l'amie du recourant, le SEM a considéré qu'elle ne prouvait pas les faits dénoncés, mais démontrait par contre la volonté des autorités sri-lankaises de protéger la population du pays, notamment en enregistrant ses plaintes. G. Dans sa réponse du 21 mars 2018 aux observations du SEM, l'intéressé relève d'abord que le SEM n'a démontré, en dépit de ses réserves, ni l'inauthenticité de la convocation au poste ni celle de la plainte de son amie. Par ailleurs, l'absence de chefs d'inculpation pénaux sur la convocation prouverait la nature politique des poursuites lancées contre lui. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le SEM considère que même à admettre que le recourant serait recherché dans son pays, il le serait pour des agissements relevant du droit pénal et non pour des motifs tombant dans le champ de l'art. 3 LAsi, vu que son implication dans l'évasion à l'origine des poursuites lancées contre lui a uniquement été motivée par l'argent qu'il a pu en retirer. Le Tribunal ne partage pas cette opinion. En effet, des quatre prisonniers qu'il a dit avoir fait évader, le recourant a aussi dit qu'ils étaient des LTTE. Dès lors, les autorités de son pays pouvaient très bien croire que lui-même en était également ou, à tout le moins, qu'il était un sympathisant du mouvement séparatiste et le rechercher pour ce motif, cela même si leur conviction était erronée. A priori, telles qu'alléguées, les craintes du recourant sont donc en lien avec les motifs de l'art. 3 al. 1 LAsi. Reste encore à examiner si ces craintes sont vraisemblables. 3.2 Le SEM a relevé, dans les déclarations du recourant, des contradictions qui font, selon lui, douter de la vraisemblance de son récit. Le recourant y a opposé la chronologie claire et identique qu'il avait faite, à ses auditions, des événements l'ayant poussé à fuir son pays. De fait, et quoi qu'il en dise, le recourant n'a pas été constant sur certains épisodes de son récit. Le Tribunal relève ainsi qu'à son audition initiale, l'intéressé a déclaré que la fouille de son domicile par des policiers avait eu lieu le lendemain de l'interrogatoire de ceux qu'il avait dénoncés à son employeur pour vol et qu'après cette perquisition, les policiers avaient appelé son patron au téléphone pour savoir où lui-même était. A son audition principale, il a, par contre, dit que l'interrogatoire de ses collègues et la fouille de son domicile avaient eu lieu le même jour et qu'après leur perquisition, les policiers étaient retournés à la fabrique, où il travaillait, parler à son patron. De même, à son audition principale, le recourant a déclaré que l'interrogatoire, par les policiers, des deux voleurs de tissu avait tantôt eu lieu le lendemain de leur dénonciation, en l'occurrence un samedi, tantôt le surlendemain. Rendu attentif à cette contradiction, il a expliqué qu'effectivement prévu le samedi, l'interrogatoire des voleurs avait dû être déplacé au lendemain car le samedi était un jour de travail à la fabrique. A la question de savoir comment il aurait été informé, le dimanche déjà, de ce report vu qu'il était parti en congé le vendredi soir, il a répondu qu'un ami qui logeait près de la fabrique l'avait appelé pour le lui dire. La présence, plutôt opportune, de cet ami, tout comme le départ en congé du recourant à point nommé, soit l'avant-veille de l'intervention des policiers ne convainquent pas. Le Tribunal n'estime pas non plus crédible que l'intéressé puisse ignorer l'identité complète de son employeur avec lequel il aurait entretenu d'excellents rapports ou encore l'adresse, à I._______, de la personne chez laquelle il aurait passé trois mois avant de quitter le pays. Par ailleurs, la réaction des policiers, après la perquisition infructueuse menée à son domicile, ne correspond pas à celle de véritables enquêteurs. Il aurait été plus logique que ces policiers se lancent directement à sa poursuite plutôt que de demander à son employeur de les prévenir de son retour. La localisation, par le recourant, de l'hôpital d'où il prétend avoir fait s'évader quatre détenus n'est pas claire non plus. A son audition sur ses données personnelles, l'intéressé a déclaré que les détenus avaient été transférés du camp de K._______ à l'hôpital de D._______. A son audition principale, il a, par contre, affirmé les avoir fait s'évader de l'hôpital de D._______ à E._______. En ville même de E._______, il n'y pas d'hôpital « D._______ ». Le recourant n'a par conséquent pas pu en faire s'échapper quatre détenus. Par contre, il y a dans le district de E._______ une petite ville du nom de D._______ avec un hôpital qui comptait 425 lits en 2010. On peut donc en conclure que c'est de cet endroit que se seraient échappés les détenus dont parle le recourant. Pour autant, le Tribunal considère que, tel que décrit par l'intéressé, le déroulement même de l'évasion n'est pas crédible. L'aisance avec laquelle il aurait pu faire évader de cet hôpital quatre détenus, membres des LTTE, n'est simplement pas plausible dans le contexte de l'époque, au Sri Lanka. Par ailleurs, en 2010, un an après la fin de la guerre, l'accès à des villes telles que E._______ ou D._______ était particulièrement surveillé. Y entrer ou en sortir nécessitait un laissez-passer, si bien qu'il n'est pas envisageable que le recourant ait pu en partir, comme si de rien n'était, avec quatre évadés dans son « tuk-tuk ». De même, les routes menant de E._______, respectivement de D._______ à B._______ étaient parsemées de postes de contrôle et il n'est pas crédible qu'à ce moment seuls les passagers des autobus étaient contrôlés, comme le recourant l'a prétendu. Il ne ressort pas non plus des propos du recourant que les deux camarades qui auraient mis à sa disposition leurs uniformes d'étudiants (et qu'il devait plus tard dénoncer à leur employeur pour vol) lui auraient demandé à quoi devaient servir ces uniformes. C'est lui qui le leur aurait vaguement dit. Cette attitude n'est pas logique. Le recourant n'avait en effet pas de raison d'expliquer à ses camarades les motifs de sa requête, d'une part parce que ceux-ci n'étaient pas directement concernés par l'opération visant à faire évader quatre individus de hôpital où ils séjournaient, d'autre part parce qu'il aurait été inutilement périlleux de leur en parler, dès lors qu'il s'agissait de faire évader des membres des LTTE. En réalité, si le recourant avait effectivement révélé à ses camarades les motifs de sa requête, comme il l'a laissé entendre, il n'aurait alors pas pris le risque de les dénoncer à leur employeur pour vol, cinq ans plus tard. Enfin, selon l'intéressé lui-même, ceux qu'il aurait dénoncés à son employeur risquaient tout au plus de perdre leur emploi, ce qui est certes fâcheux, mais quand même moins grave que d'être accusés de complicité dans l'évasion de quatre membres des LTTE. Or en dénonçant à leur tour le recourant pour son implication dans cette évasion, ceux-ci auraient couru le risque de voir leur collègue et ancien camarade révéler leur rôle dans cette évasion. Dans ce cas, non seulement ils auraient perdu leur emploi, mais ils auraient aussi, et surtout, risqué d'être persécutés pour leur soutien à la cause des LTTE, et leur vengeance se serait finalement retournée contre eux. En ce qui concerne la convocation au poste du recourant, celle-ci n'en est pas une, à proprement parler. Il s'agit en fait d'un extrait de l' « information book » du poste de police de B._______, étrangement délivré trois jours après la mention de la convocation sur le livre, ce qui n'est pas logique dans la mesure où c'est la convocation elle-même qui aurait d'abord dû être remise au recourant, qui l'aurait alors produite en cause. Par ailleurs, on ne convoque en principe pas au poste quelqu'un qui est activement recherché ; on lance plutôt un avis de recherche contre lui. Enfin, cette convocation, plus d'une année après les événements qui en seraient la cause, apparaît bien tardive pour être crédible. Le Tribunal ne comprend pas non plus pourquoi des inconnus seraient venus harceler la famille de l'intéressé pour savoir où il est, comme dit dans la plainte de son amie. Des inspecteurs en civil ou des policiers auraient été plus indiqués. Dans ces conditions, les pièces produites ne sauraient se voir accorder une valeur probante. 3.3 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'au moment de son départ du Sri Lanka il remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. 4.1 L'intéressé fait aussi valoir qu'en cas de retour dans son pays, il risque d'être arrêté et torturé à cause de ses liens avec les LTTE. 4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d'observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est demeurée d'étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d'éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment un tel facteur de risque faible. 4.3 En l'occurrence, le Tribunal parvient, à l'instar du SEM, à la conclusion qu'en dépit de son origine, de son appartenance ethnique, de son âge et de son séjour prolongé en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme développé au consid. 3 ci-devant, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable avoir entretenu des liens avec les LTTE. Il n'a pas non plus laissé entendre que d'autres membres de sa famille en auraient eu. Il n'a pas plus rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes en (...) avec les autorités sri-lankaises. Il a d'ailleurs été en mesure de quitter le territoire par l'aéroport de Colombo, muni d'un passeport à son nom, ce qui laisse présumer qu'il n'était en principe pas recherché. Aucun motif ne permettrait donc de croire que les autorités le suspectent d'avoir oeuvré d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul. Le Tribunal estime, enfin, que ni l'issue des élections communales du 10 février 2018 ni la crise institutionnelle prévalant actuellement au Sri Lanka ne remettent en cause cette appréciation. Il convient donc de s'en tenir à l'analyse de la situation exposée ci-avant. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement en danger dans son pays, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. 6.4 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). 7.3 Dans cet arrêt de référence (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du C._______ (cf. consid. 13.3) à certaines conditions (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) et dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 7.4 En l'occurrence, l'intéressé vient de B._______, chef-lieu du district du (...), dans la province du C._______. Il n'a pas fait état de difficultés liées à sa seule présence à cet endroit. Il y a déjà travaillé et il a assurément la possibilité de s'y réinstaller, sa famille y ayant une maison. Il dispose aussi dans son pays d'un réseau familial et social, comme cela ressort de ses déclarations. Jeune, il est en mesure de subvenir à ses besoins par son travail. Enfin, il n'a pas allégué de problèmes de santé de nature à faire obstacle à son renvoi. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé. 9.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté. 10. 10.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA) 10.2 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité du mandataire d'office, sur la base de la note d'honoraires du 21 mars 2018 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à 1'400 francs.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Le SEM considère que même à admettre que le recourant serait recherché dans son pays, il le serait pour des agissements relevant du droit pénal et non pour des motifs tombant dans le champ de l'art. 3 LAsi, vu que son implication dans l'évasion à l'origine des poursuites lancées contre lui a uniquement été motivée par l'argent qu'il a pu en retirer. Le Tribunal ne partage pas cette opinion. En effet, des quatre prisonniers qu'il a dit avoir fait évader, le recourant a aussi dit qu'ils étaient des LTTE. Dès lors, les autorités de son pays pouvaient très bien croire que lui-même en était également ou, à tout le moins, qu'il était un sympathisant du mouvement séparatiste et le rechercher pour ce motif, cela même si leur conviction était erronée. A priori, telles qu'alléguées, les craintes du recourant sont donc en lien avec les motifs de l'art. 3 al. 1 LAsi. Reste encore à examiner si ces craintes sont vraisemblables.

E. 3.2 Le SEM a relevé, dans les déclarations du recourant, des contradictions qui font, selon lui, douter de la vraisemblance de son récit. Le recourant y a opposé la chronologie claire et identique qu'il avait faite, à ses auditions, des événements l'ayant poussé à fuir son pays. De fait, et quoi qu'il en dise, le recourant n'a pas été constant sur certains épisodes de son récit. Le Tribunal relève ainsi qu'à son audition initiale, l'intéressé a déclaré que la fouille de son domicile par des policiers avait eu lieu le lendemain de l'interrogatoire de ceux qu'il avait dénoncés à son employeur pour vol et qu'après cette perquisition, les policiers avaient appelé son patron au téléphone pour savoir où lui-même était. A son audition principale, il a, par contre, dit que l'interrogatoire de ses collègues et la fouille de son domicile avaient eu lieu le même jour et qu'après leur perquisition, les policiers étaient retournés à la fabrique, où il travaillait, parler à son patron. De même, à son audition principale, le recourant a déclaré que l'interrogatoire, par les policiers, des deux voleurs de tissu avait tantôt eu lieu le lendemain de leur dénonciation, en l'occurrence un samedi, tantôt le surlendemain. Rendu attentif à cette contradiction, il a expliqué qu'effectivement prévu le samedi, l'interrogatoire des voleurs avait dû être déplacé au lendemain car le samedi était un jour de travail à la fabrique. A la question de savoir comment il aurait été informé, le dimanche déjà, de ce report vu qu'il était parti en congé le vendredi soir, il a répondu qu'un ami qui logeait près de la fabrique l'avait appelé pour le lui dire. La présence, plutôt opportune, de cet ami, tout comme le départ en congé du recourant à point nommé, soit l'avant-veille de l'intervention des policiers ne convainquent pas. Le Tribunal n'estime pas non plus crédible que l'intéressé puisse ignorer l'identité complète de son employeur avec lequel il aurait entretenu d'excellents rapports ou encore l'adresse, à I._______, de la personne chez laquelle il aurait passé trois mois avant de quitter le pays. Par ailleurs, la réaction des policiers, après la perquisition infructueuse menée à son domicile, ne correspond pas à celle de véritables enquêteurs. Il aurait été plus logique que ces policiers se lancent directement à sa poursuite plutôt que de demander à son employeur de les prévenir de son retour. La localisation, par le recourant, de l'hôpital d'où il prétend avoir fait s'évader quatre détenus n'est pas claire non plus. A son audition sur ses données personnelles, l'intéressé a déclaré que les détenus avaient été transférés du camp de K._______ à l'hôpital de D._______. A son audition principale, il a, par contre, affirmé les avoir fait s'évader de l'hôpital de D._______ à E._______. En ville même de E._______, il n'y pas d'hôpital « D._______ ». Le recourant n'a par conséquent pas pu en faire s'échapper quatre détenus. Par contre, il y a dans le district de E._______ une petite ville du nom de D._______ avec un hôpital qui comptait 425 lits en 2010. On peut donc en conclure que c'est de cet endroit que se seraient échappés les détenus dont parle le recourant. Pour autant, le Tribunal considère que, tel que décrit par l'intéressé, le déroulement même de l'évasion n'est pas crédible. L'aisance avec laquelle il aurait pu faire évader de cet hôpital quatre détenus, membres des LTTE, n'est simplement pas plausible dans le contexte de l'époque, au Sri Lanka. Par ailleurs, en 2010, un an après la fin de la guerre, l'accès à des villes telles que E._______ ou D._______ était particulièrement surveillé. Y entrer ou en sortir nécessitait un laissez-passer, si bien qu'il n'est pas envisageable que le recourant ait pu en partir, comme si de rien n'était, avec quatre évadés dans son « tuk-tuk ». De même, les routes menant de E._______, respectivement de D._______ à B._______ étaient parsemées de postes de contrôle et il n'est pas crédible qu'à ce moment seuls les passagers des autobus étaient contrôlés, comme le recourant l'a prétendu. Il ne ressort pas non plus des propos du recourant que les deux camarades qui auraient mis à sa disposition leurs uniformes d'étudiants (et qu'il devait plus tard dénoncer à leur employeur pour vol) lui auraient demandé à quoi devaient servir ces uniformes. C'est lui qui le leur aurait vaguement dit. Cette attitude n'est pas logique. Le recourant n'avait en effet pas de raison d'expliquer à ses camarades les motifs de sa requête, d'une part parce que ceux-ci n'étaient pas directement concernés par l'opération visant à faire évader quatre individus de hôpital où ils séjournaient, d'autre part parce qu'il aurait été inutilement périlleux de leur en parler, dès lors qu'il s'agissait de faire évader des membres des LTTE. En réalité, si le recourant avait effectivement révélé à ses camarades les motifs de sa requête, comme il l'a laissé entendre, il n'aurait alors pas pris le risque de les dénoncer à leur employeur pour vol, cinq ans plus tard. Enfin, selon l'intéressé lui-même, ceux qu'il aurait dénoncés à son employeur risquaient tout au plus de perdre leur emploi, ce qui est certes fâcheux, mais quand même moins grave que d'être accusés de complicité dans l'évasion de quatre membres des LTTE. Or en dénonçant à leur tour le recourant pour son implication dans cette évasion, ceux-ci auraient couru le risque de voir leur collègue et ancien camarade révéler leur rôle dans cette évasion. Dans ce cas, non seulement ils auraient perdu leur emploi, mais ils auraient aussi, et surtout, risqué d'être persécutés pour leur soutien à la cause des LTTE, et leur vengeance se serait finalement retournée contre eux. En ce qui concerne la convocation au poste du recourant, celle-ci n'en est pas une, à proprement parler. Il s'agit en fait d'un extrait de l' « information book » du poste de police de B._______, étrangement délivré trois jours après la mention de la convocation sur le livre, ce qui n'est pas logique dans la mesure où c'est la convocation elle-même qui aurait d'abord dû être remise au recourant, qui l'aurait alors produite en cause. Par ailleurs, on ne convoque en principe pas au poste quelqu'un qui est activement recherché ; on lance plutôt un avis de recherche contre lui. Enfin, cette convocation, plus d'une année après les événements qui en seraient la cause, apparaît bien tardive pour être crédible. Le Tribunal ne comprend pas non plus pourquoi des inconnus seraient venus harceler la famille de l'intéressé pour savoir où il est, comme dit dans la plainte de son amie. Des inspecteurs en civil ou des policiers auraient été plus indiqués. Dans ces conditions, les pièces produites ne sauraient se voir accorder une valeur probante.

E. 3.3 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'au moment de son départ du Sri Lanka il remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 4.1 L'intéressé fait aussi valoir qu'en cas de retour dans son pays, il risque d'être arrêté et torturé à cause de ses liens avec les LTTE.

E. 4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d'observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est demeurée d'étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d'éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment un tel facteur de risque faible.

E. 4.3 En l'occurrence, le Tribunal parvient, à l'instar du SEM, à la conclusion qu'en dépit de son origine, de son appartenance ethnique, de son âge et de son séjour prolongé en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme développé au consid. 3 ci-devant, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable avoir entretenu des liens avec les LTTE. Il n'a pas non plus laissé entendre que d'autres membres de sa famille en auraient eu. Il n'a pas plus rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes en (...) avec les autorités sri-lankaises. Il a d'ailleurs été en mesure de quitter le territoire par l'aéroport de Colombo, muni d'un passeport à son nom, ce qui laisse présumer qu'il n'était en principe pas recherché. Aucun motif ne permettrait donc de croire que les autorités le suspectent d'avoir oeuvré d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul. Le Tribunal estime, enfin, que ni l'issue des élections communales du 10 février 2018 ni la crise institutionnelle prévalant actuellement au Sri Lanka ne remettent en cause cette appréciation. Il convient donc de s'en tenir à l'analyse de la situation exposée ci-avant.

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement en danger dans son pays, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi.

E. 6.4 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 7.2 Le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13).

E. 7.3 Dans cet arrêt de référence (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du C._______ (cf. consid. 13.3) à certaines conditions (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) et dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.

E. 7.4 En l'occurrence, l'intéressé vient de B._______, chef-lieu du district du (...), dans la province du C._______. Il n'a pas fait état de difficultés liées à sa seule présence à cet endroit. Il y a déjà travaillé et il a assurément la possibilité de s'y réinstaller, sa famille y ayant une maison. Il dispose aussi dans son pays d'un réseau familial et social, comme cela ressort de ses déclarations. Jeune, il est en mesure de subvenir à ses besoins par son travail. Enfin, il n'a pas allégué de problèmes de santé de nature à faire obstacle à son renvoi.

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé.

E. 9.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté.

E. 10.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA)

E. 10.2 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité du mandataire d'office, sur la base de la note d'honoraires du 21 mars 2018 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à 1'400 francs.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. L'indemnité de la mandataire d'office est fixée à 1'400 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5631/2016 Arrêt du 20 novembre 2018 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Gabriella Tau, lic. iur.,Caritas Suisse, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 12 août 2016 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile le 19 août 2015 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu le 28 août suivant, il a dit être d'ethnie tamoule et venir de B._______, dans la province du C._______. Célibataire, il aurait habité au domicile familial avec ses parents, son frère et sa soeur. Il aurait étudié jusqu'au niveau (secondaire) « O », après une scolarité de onze années, achevée en 2009. Il aurait ensuite travaillé dans le bâtiment, puis dans une fabrique de textile, jusqu'à ce qu'il soit contraint de fuir son pays parce qu'il aurait été recherché par les autorités pour avoir fait s'évader d'un hôpital quatre membres du mouvement séparatiste des « Liberation Tigers of the Tamil Eelam » (ci-après : LTTE). A son audition sur ses motifs d'asile, le 18 juillet 2016, il a expliqué qu'en (...) 2010, il avait accepté, moyennant rétribution, la proposition de deux individus, qu'il aurait connus sur les chantiers, de faire s'échapper de l'hôpital de D._______ à E._______, où ils avaient été transférés, quatre membres des LTTE détenus dans un camp. Ses interlocuteurs lui auraient expliqué que, comme il était du même âge que les détenus, il lui suffirait de se rendre à l'hôpital revêtu d'un uniforme de collégien et muni de quatre autres uniformes à remettre aux détenus. Une fois ceux-ci débarrassés de leur tenue de prisonnier, les cinq n'auraient plus qu'à quitter l'hôpital comme des particuliers venus rendre une visite à une connaissance. Le recourant aurait ainsi fait sortir ces détenus de l'hôpital après leur avoir fait revêtir des uniformes fournis par deux amis encore étudiants. Il aurait ensuite emmené les fuyards à B._______ en « tuk-tuk ». Son intervention lui aurait rapporté 22'000 roupies pour chaque évadé. Il en aurait reversé 22'000 à ceux qui lui auraient fourni les uniformes. Par la suite, il n'aurait plus revu les instigateurs de l'évasion. En mai 2015, il aurait été contrôleur de fabrication dans une usine de textiles (F._______ ou G._______) quand, après de multiples mises en garde, il aurait dénoncé à sa direction les deux amis qui lui auraient fourni les uniformes ayant servi à l'évasion de 2010, pour vols répétés de tissus. Les trois auraient alors été entendus par les policiers. Après cette audition, lui-même serait parti en congé avec sa famille, pendant une semaine, pour les célébrations d'une fête indoue à H._______, tandis que ceux qu'il aurait dénoncés à son employeur auraient à nouveau été interrogés. Ils auraient alors révélé aux policiers la participation du recourant à l'évasion survenue cinq ans auparavant. Le lendemain, les policiers auraient fouillé le domicile de ce dernier. N'y ayant trouvé personne, ils auraient demandé à son employeur si le recourant était à son travail. Ils lui auraient aussi dit de les prévenir dès qu'il serait de retour. L'employeur du recourant aurait alors appelé le père ce dernier pour l'informer de ce qui s'était passé. Le recourant et sa famille seraient ensuite allés se mettre à l'abri chez des connaissances (dont le recourant a dit ignorer l'adresse) à I._______ en mai (...). Ils y auraient demeuré trois mois. Le recourant aurait ainsi appris que l'un des deux amis qui lui auraient fourni les uniformes ayant servi à l'évasion de 2010 avait disparu entre-temps. En août suivant, le recourant et son père se seraient rendus à Colombo pour y rencontrer un passeur, lequel aurait fourni au recourant un passeport avec un visa. Le (...), via l'aéroport de Colombo, le recourant serait parti en Suisse avec ce passeur. Ils y seraient arrivés le lendemain via J._______. Le passeur aurait présenté le passeport du recourant à chaque contrôle avant de le lui reprendre à leur arrivée. Il aurait aussi accompagné le recourant à Vallorbe. Le père de l'intéressé aurait payé trois millions de roupies au passeur pour ses services. Enfin le recourant a indiqué que, depuis qu'il était parti, son père lui avait dit que des policiers passaient toutes les semaines à leur domicile. Une fois, ils auraient même battu son frère qu'ils auraient pris pour lui. B. Par décision du 12 août 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), d'abord parce qu'elles s'étaient révélées contradictoires sur des points déterminants de son récit, ensuite parce que les motifs pour lesquels le précité disait être recherché dans son pays n'étaient pas pertinents au sens de la loi sur l'asile. Le SEM a ainsi relevé que l'intéressé s'était contredit sur le nom du camp d'où il avait fait s'échapper les quatre détenus, sur le jour où des policiers avaient fouillé son domicile ou encore sur le biais par lequel son père avait appris qu'il était recherché. Vu son inconstance sur ces points, ses déclarations n'apparaissaient pas vraisemblables. Pour le SEM, l'intéressé n'aurait pas non plus pu quitter le Sri Lanka via l'aéroport de Colombo s'il avait été aussi activement recherché qu'il l'affirmait. Le SEM a aussi considéré que, même à admettre les déclarations du recourant, le fait d'avoir aidé quatre personnes à s'évader d'un camp de prisonniers contre la remise d'une somme d'argent, de même que l'absence de tout contact entre lui et les instigateurs de cette évasion autorisaient à penser que ses agissements relevaient avant tout du droit pénal. Ces faits n'étaient ainsi pas de nature à l'exposer à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, cela d'autant moins qu'il n'avait jamais été actif politiquement ni dans son pays ni en Suisse, qu'il n'avait pas non plus eu de liens particuliers avec les LTTE ni de problèmes spécifiques avec les autorités de son pays, qu'enfin, il avait pu se faire officiellement délivrer un passeport à Colombo une semaine avant son départ. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant ainsi que l'exécution de cette mesure. Il l'a estimée licite en l'absence d'indices laissant penser qu'en cas de retour dans son pays, l'intéressé pourrait y être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. L'intéressé venant de B._______, son renvoi, à cet endroit, était par ailleurs exigible et on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il y retourne, dans la mesure où il y avait ses parents, lesquels vivaient dans la maison familiale, et un vaste réseau social. Il était aussi capable de subvenir à ses besoins par son travail. C. Dans le recours qu'il a formé le 15 septembre 2016, A._______ a contesté les arguments avancés par le SEM pour conclure à l'invraisemblance de ses déclarations et à leur défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. Niant les contradictions retenues à son détriment, il relève qu'à son audition sur ses données personnelles, il a mentionné le nom du camp où étaient détenus les quatre individus à l'évasion desquels il a contribué, tandis qu'à son audition sur ses motifs d'asile il a dit où se trouvait ce camp. Il souligne aussi qu'à ses deux auditions, ses déclarations ont suivi une chronologie claire et identique : une fois informé des vols commis dans sa fabrique, son employeur a appelé les policiers un vendredi. Le même jour, lui-même et ceux qu'il avait dénoncés ont été interrogés par les inspecteurs. Le dimanche suivant, les policiers ont interrogé, à nouveau, les voleurs seulement. Ceux-ci ont alors révélé aux inspecteurs son implication, en 2010, dans l'évasion de quatre membres des LTTE. Ces révélations ont entraîné une descente de police à son domicile, le lendemain, alors que lui-même ne s'y trouvait pas. Enfin, son père a été informé des recherches lancées contre lui par son employeur qui lui a aussi ignoré pourquoi il était recherché. En outre, s'il a pu quitter son pays par l'aéroport de Colombo, muni d'un passeport à son nom dont il ne sait pas s'il était authentique ou non, c'est grâce au passeur qui s'est occupé de le faire venir en Suisse et pour les services duquel sa famille a payé un prix élevé dans lequel étaient sans doute compris les montants ayant servi à soudoyer les fonctionnaires à l'aéroport. Par ailleurs, selon lui, la perception d'une rétribution pour son implication dans l'évasion de 2010 n'exclut pas que les autorités de son pays puissent le considérer comme un sympathisant des LTTE et le persécuter pour ce motif, cela même s'il n'a effectivement pas agi par conviction politique. Il estime ainsi fondées ses craintes de persécution dans son pays. Aussi, pour les avoir considérées comme dénuées de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, le SEM a violé cette disposition. Enfin, il estime illicite l'exécution de son renvoi parce qu'il vient de B._______, dans la province du C._______, et que les militaires stationnés à cet endroit se font régulièrement les auteurs de mauvais traitements et de tortures à l'endroit des personnes soupçonnées d'entretenir des liens avec les LTTE. S'y ajoute que tous ceux qui y retournent après un séjour à l'étranger y sont particulièrement surveillés. Lui-même s'estime ainsi d'autant plus en danger qu'il est recherché par les autorités. En outre, à B._______, il n'a plus de famille, son frère aîné et sa soeur ayant dû en partir et se cacher ailleurs pour échapper aux incessants passages des autorités à sa recherche. Dans ces conditions, il n'estime pas non plus raisonnablement exigible la mesure précitée. D. Par décision incidente du 22 septembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Gabriella Tau en tant que mandataire d'office. E. Par courrier du 12 octobre 2016, le recourant a adressé au Tribunal un document qui serait une convocation à son nom au poste de police de B._______, avec sa traduction, et la plainte, avec sa traduction, déposée à ce même poste par son amie contre deux inconnus venus lui demander où il se trouvait avant de la menacer, elle et sa famille, s'ils osaient parler de cette visite. F. Dans ses observations du 6 mars 2018, le SEM a dénié toute valeur probante à la convocation du recourant au poste de B._______, d'abord parce qu'elle n'en indiquait pas le motif, ensuite parce que la persécution alléguée n'était pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. Quant à la plainte de l'amie du recourant, le SEM a considéré qu'elle ne prouvait pas les faits dénoncés, mais démontrait par contre la volonté des autorités sri-lankaises de protéger la population du pays, notamment en enregistrant ses plaintes. G. Dans sa réponse du 21 mars 2018 aux observations du SEM, l'intéressé relève d'abord que le SEM n'a démontré, en dépit de ses réserves, ni l'inauthenticité de la convocation au poste ni celle de la plainte de son amie. Par ailleurs, l'absence de chefs d'inculpation pénaux sur la convocation prouverait la nature politique des poursuites lancées contre lui. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le SEM considère que même à admettre que le recourant serait recherché dans son pays, il le serait pour des agissements relevant du droit pénal et non pour des motifs tombant dans le champ de l'art. 3 LAsi, vu que son implication dans l'évasion à l'origine des poursuites lancées contre lui a uniquement été motivée par l'argent qu'il a pu en retirer. Le Tribunal ne partage pas cette opinion. En effet, des quatre prisonniers qu'il a dit avoir fait évader, le recourant a aussi dit qu'ils étaient des LTTE. Dès lors, les autorités de son pays pouvaient très bien croire que lui-même en était également ou, à tout le moins, qu'il était un sympathisant du mouvement séparatiste et le rechercher pour ce motif, cela même si leur conviction était erronée. A priori, telles qu'alléguées, les craintes du recourant sont donc en lien avec les motifs de l'art. 3 al. 1 LAsi. Reste encore à examiner si ces craintes sont vraisemblables. 3.2 Le SEM a relevé, dans les déclarations du recourant, des contradictions qui font, selon lui, douter de la vraisemblance de son récit. Le recourant y a opposé la chronologie claire et identique qu'il avait faite, à ses auditions, des événements l'ayant poussé à fuir son pays. De fait, et quoi qu'il en dise, le recourant n'a pas été constant sur certains épisodes de son récit. Le Tribunal relève ainsi qu'à son audition initiale, l'intéressé a déclaré que la fouille de son domicile par des policiers avait eu lieu le lendemain de l'interrogatoire de ceux qu'il avait dénoncés à son employeur pour vol et qu'après cette perquisition, les policiers avaient appelé son patron au téléphone pour savoir où lui-même était. A son audition principale, il a, par contre, dit que l'interrogatoire de ses collègues et la fouille de son domicile avaient eu lieu le même jour et qu'après leur perquisition, les policiers étaient retournés à la fabrique, où il travaillait, parler à son patron. De même, à son audition principale, le recourant a déclaré que l'interrogatoire, par les policiers, des deux voleurs de tissu avait tantôt eu lieu le lendemain de leur dénonciation, en l'occurrence un samedi, tantôt le surlendemain. Rendu attentif à cette contradiction, il a expliqué qu'effectivement prévu le samedi, l'interrogatoire des voleurs avait dû être déplacé au lendemain car le samedi était un jour de travail à la fabrique. A la question de savoir comment il aurait été informé, le dimanche déjà, de ce report vu qu'il était parti en congé le vendredi soir, il a répondu qu'un ami qui logeait près de la fabrique l'avait appelé pour le lui dire. La présence, plutôt opportune, de cet ami, tout comme le départ en congé du recourant à point nommé, soit l'avant-veille de l'intervention des policiers ne convainquent pas. Le Tribunal n'estime pas non plus crédible que l'intéressé puisse ignorer l'identité complète de son employeur avec lequel il aurait entretenu d'excellents rapports ou encore l'adresse, à I._______, de la personne chez laquelle il aurait passé trois mois avant de quitter le pays. Par ailleurs, la réaction des policiers, après la perquisition infructueuse menée à son domicile, ne correspond pas à celle de véritables enquêteurs. Il aurait été plus logique que ces policiers se lancent directement à sa poursuite plutôt que de demander à son employeur de les prévenir de son retour. La localisation, par le recourant, de l'hôpital d'où il prétend avoir fait s'évader quatre détenus n'est pas claire non plus. A son audition sur ses données personnelles, l'intéressé a déclaré que les détenus avaient été transférés du camp de K._______ à l'hôpital de D._______. A son audition principale, il a, par contre, affirmé les avoir fait s'évader de l'hôpital de D._______ à E._______. En ville même de E._______, il n'y pas d'hôpital « D._______ ». Le recourant n'a par conséquent pas pu en faire s'échapper quatre détenus. Par contre, il y a dans le district de E._______ une petite ville du nom de D._______ avec un hôpital qui comptait 425 lits en 2010. On peut donc en conclure que c'est de cet endroit que se seraient échappés les détenus dont parle le recourant. Pour autant, le Tribunal considère que, tel que décrit par l'intéressé, le déroulement même de l'évasion n'est pas crédible. L'aisance avec laquelle il aurait pu faire évader de cet hôpital quatre détenus, membres des LTTE, n'est simplement pas plausible dans le contexte de l'époque, au Sri Lanka. Par ailleurs, en 2010, un an après la fin de la guerre, l'accès à des villes telles que E._______ ou D._______ était particulièrement surveillé. Y entrer ou en sortir nécessitait un laissez-passer, si bien qu'il n'est pas envisageable que le recourant ait pu en partir, comme si de rien n'était, avec quatre évadés dans son « tuk-tuk ». De même, les routes menant de E._______, respectivement de D._______ à B._______ étaient parsemées de postes de contrôle et il n'est pas crédible qu'à ce moment seuls les passagers des autobus étaient contrôlés, comme le recourant l'a prétendu. Il ne ressort pas non plus des propos du recourant que les deux camarades qui auraient mis à sa disposition leurs uniformes d'étudiants (et qu'il devait plus tard dénoncer à leur employeur pour vol) lui auraient demandé à quoi devaient servir ces uniformes. C'est lui qui le leur aurait vaguement dit. Cette attitude n'est pas logique. Le recourant n'avait en effet pas de raison d'expliquer à ses camarades les motifs de sa requête, d'une part parce que ceux-ci n'étaient pas directement concernés par l'opération visant à faire évader quatre individus de hôpital où ils séjournaient, d'autre part parce qu'il aurait été inutilement périlleux de leur en parler, dès lors qu'il s'agissait de faire évader des membres des LTTE. En réalité, si le recourant avait effectivement révélé à ses camarades les motifs de sa requête, comme il l'a laissé entendre, il n'aurait alors pas pris le risque de les dénoncer à leur employeur pour vol, cinq ans plus tard. Enfin, selon l'intéressé lui-même, ceux qu'il aurait dénoncés à son employeur risquaient tout au plus de perdre leur emploi, ce qui est certes fâcheux, mais quand même moins grave que d'être accusés de complicité dans l'évasion de quatre membres des LTTE. Or en dénonçant à leur tour le recourant pour son implication dans cette évasion, ceux-ci auraient couru le risque de voir leur collègue et ancien camarade révéler leur rôle dans cette évasion. Dans ce cas, non seulement ils auraient perdu leur emploi, mais ils auraient aussi, et surtout, risqué d'être persécutés pour leur soutien à la cause des LTTE, et leur vengeance se serait finalement retournée contre eux. En ce qui concerne la convocation au poste du recourant, celle-ci n'en est pas une, à proprement parler. Il s'agit en fait d'un extrait de l' « information book » du poste de police de B._______, étrangement délivré trois jours après la mention de la convocation sur le livre, ce qui n'est pas logique dans la mesure où c'est la convocation elle-même qui aurait d'abord dû être remise au recourant, qui l'aurait alors produite en cause. Par ailleurs, on ne convoque en principe pas au poste quelqu'un qui est activement recherché ; on lance plutôt un avis de recherche contre lui. Enfin, cette convocation, plus d'une année après les événements qui en seraient la cause, apparaît bien tardive pour être crédible. Le Tribunal ne comprend pas non plus pourquoi des inconnus seraient venus harceler la famille de l'intéressé pour savoir où il est, comme dit dans la plainte de son amie. Des inspecteurs en civil ou des policiers auraient été plus indiqués. Dans ces conditions, les pièces produites ne sauraient se voir accorder une valeur probante. 3.3 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'au moment de son départ du Sri Lanka il remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. 4.1 L'intéressé fait aussi valoir qu'en cas de retour dans son pays, il risque d'être arrêté et torturé à cause de ses liens avec les LTTE. 4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d'observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est demeurée d'étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d'éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment un tel facteur de risque faible. 4.3 En l'occurrence, le Tribunal parvient, à l'instar du SEM, à la conclusion qu'en dépit de son origine, de son appartenance ethnique, de son âge et de son séjour prolongé en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme développé au consid. 3 ci-devant, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable avoir entretenu des liens avec les LTTE. Il n'a pas non plus laissé entendre que d'autres membres de sa famille en auraient eu. Il n'a pas plus rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes en (...) avec les autorités sri-lankaises. Il a d'ailleurs été en mesure de quitter le territoire par l'aéroport de Colombo, muni d'un passeport à son nom, ce qui laisse présumer qu'il n'était en principe pas recherché. Aucun motif ne permettrait donc de croire que les autorités le suspectent d'avoir oeuvré d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul. Le Tribunal estime, enfin, que ni l'issue des élections communales du 10 février 2018 ni la crise institutionnelle prévalant actuellement au Sri Lanka ne remettent en cause cette appréciation. Il convient donc de s'en tenir à l'analyse de la situation exposée ci-avant. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement en danger dans son pays, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. 6.4 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). 7.3 Dans cet arrêt de référence (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du C._______ (cf. consid. 13.3) à certaines conditions (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) et dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 7.4 En l'occurrence, l'intéressé vient de B._______, chef-lieu du district du (...), dans la province du C._______. Il n'a pas fait état de difficultés liées à sa seule présence à cet endroit. Il y a déjà travaillé et il a assurément la possibilité de s'y réinstaller, sa famille y ayant une maison. Il dispose aussi dans son pays d'un réseau familial et social, comme cela ressort de ses déclarations. Jeune, il est en mesure de subvenir à ses besoins par son travail. Enfin, il n'a pas allégué de problèmes de santé de nature à faire obstacle à son renvoi. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé. 9.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté. 10. 10.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA) 10.2 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité du mandataire d'office, sur la base de la note d'honoraires du 21 mars 2018 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à 1'400 francs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. L'indemnité de la mandataire d'office est fixée à 1'400 francs.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras