Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 La requête de dispense de l'avance de frais est sans objet.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête de dispense de l'avance de frais est sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5584/2013 Arrêt du 9 octobre 2013 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 septembre 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 24 mai 2013, par le recourant, selon ses déclarations ressortissant géorgien, de souche géorgienne, célibataire, domicilié avant son départ du pays à Tbilissi, avec ses parents, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux (pv) de ses auditions des 24 mai et 18 juin 2013, dont il ressort en substance que le recourant aurait adhéré au parti du "Mouvement National Uni" (MNU) en août 2012, aurait milité pour celui-ci avant les législatives d'octobre 2012 et aurait quitté son pays d'origine, le 18 mai 2013, parce qu'il y aurait été l'objet de menaces et de préjudices (une détention de douze heures sous un faux prétexte, plusieurs agressions par des inconnus), qu'il attribue à des membres du parti du "Rêve géorgien" ayant gagné les élections d'octobre 2012, qui lui auraient reproché ses opinions politiques, la décision du 27 septembre 2013, notifiée le 1er octobre suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 3 octobre 2013, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, du 27 septembre 2013, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, d'une admission provisoire et a requis la renonciation à l'avance des frais de procédure, les autres pièces du dossier reçu le 7 octobre 2013 de l'ODM, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur le recours, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, la décision entreprise étant une décision de non-entrée en matière, le recourant ne peut, sur les questions concernant la qualité de réfugié et l'asile, que conclure à l'annulation de celle-ci et non à l'octroi de l'asile, le Tribunal ne pouvant s'il estime la décision non justifiée sur ce point qu'inviter l'ODM à entrer en matière sur la demande, que le recours du 3 octobre 2013 n'est ainsi pas recevable en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile, que le recourant conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est, selon l'art. 32 al. 3 LAsi, applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (let. a), ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (let. b), ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (let. c ; cf. aussi ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), que, selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi à interpréter de manière restrictive et que seuls sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives, et non les documents comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il affirme avoir été titulaire d'un passeport, en possession duquel il aurait quitté le pays, mais que ce document serait demeuré en mains du passeur, lequel aurait disparu avant qu'il ait eu l'occasion de le lui réclamer (cf. pv de l'audition du 24 mai 2013 p. 5), que cette explication stéréotypée ne saurait convaincre et donne plutôt l'impression que le recourant n'entend pas révéler les véritables circonstances de son voyage jusqu'en Suisse ni remettre ses documents d'identité ou de voyage, que cette appréciation est renforcée par le fait que le recourant, qui est pourtant une personne instruite, prétend ignorer tout de son voyage et des pays par lesquels il a transité, à l'exception de la Turquie, qu'enfin le recourant, dont les parents vivent à Tbilissi et qui a réussi à faire parvenir à l'ODM une copie de son permis de conduire demeuré à son domicile, ne donne aucune explication convaincante permettant de comprendre pourquoi il n'aurait pas pu, de la même manière, remettre aux autorités sa carte d'identité, selon ses déclarations demeurée chez lui, qu'il se contente d'affirmer que sa mère a peut-être eu peur d'envoyer ce document et l'aurait peut-être "jeté" (cf. pv de l'audition du 18 juin 2013 Q. 74 p. 9), mais ne démontre aucunement avoir accompli des démarches actives en vue de remplir ses obligations, qu'au vu de ce qui précède l'ODM a, à juste titre, considéré que le recourant n'avait pas d'excuse valable pour ne pas présenter de document d'identité, qu'il a ainsi, à bon droit, retenu que l'exception de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'était pas remplie, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié (cf. ATAF E-3504/2011 du 15 mars 2013 consid. 7.7.3, ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss, et ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss), qu'il appartient à celui qui demande l'asile de rendre vraisemblables les faits qui seraient à la base de sa requête de protection, qu'en l'occurrence le recourant aurait à l'évidence pu, par l'intermédiaire de ses parents, fournir des preuves de son engagement politique, comme sa carte du parti MNU, ou des preuves de la détention policière de douze heures qu'il dit avoir subie en décembre 2012, que, de manière générale, ses déclarations ont manqué de substance et n'apparaissent pas comme révélatrices d'un véritable engagement politique, rendant crédible qu'il aurait pu être perçu par des tiers comme un militant actif du MNU et poursuivi, pour cette raison, longtemps après les élections, alors que, selon ses déclarations, aucun membre de sa famille n'était engagé politiquement et que lui-même n'aurait adhéré au MNU qu'en août 2012, soit peu avant les élections, pour effectuer contre rémunération du porte-à-porte pour le candidat local, qu'il fait dans son recours reproche à l'ODM de n'avoir pas suffisamment tenu compte de la détention arbitraire dont il dit avoir fait l'objet en décembre 2012, que toutefois, comme l'a relevé l'ODM, cette détention, même si elle était avérée, pourrait tout aussi bien reposer sur d'autres motifs que ceux allégués par le recourant, que le Tribunal peut sur ce point renvoyer aux considérants de la décision entreprise, que les déclarations du recourant concernant les menaces téléphoniques reçues à domicile, ou (...) ou encore les agressions dont il aurait lui-même été, à plusieurs reprises, victime de la part d'inconnus en civil, sur la voie publique ou dans son immeuble, sont également de purs allégués, en rien étayés, qui ne sont, comme relevé plus haut, pas rendus plausibles par son profil politique, qu'en tout état de cause, il ne fournit aucun élément amenant à considérer qu'il aurait pu être connu au-delà de sa ville ou même de son quartier et qu'il n'aurait ainsi pas pu échapper aux personnes qui soi-disant le menaçaient en s'établissant dans une autre région ou simplement dans un autre quartier, que, dans ces conditions, l'ODM a, à juste titre, retenu que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le recourant argue dans son recours que le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE) présent lors de son audition a noté dans ses remarques que son récit révélait des indices de persécution, que cette appréciation n'appartient pas au ROE dont le rôle est uniquement de veiller à ce que l'audition se passe dans des conditions correctes et qu'elle ne lie en rien l'autorité, que, les déclarations du recourant ne satisfaisant ainsi, de toute évidence, pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qu'en effet, au vu de ce qui précède, le dossier ne fait pas ressortir la nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugié ou à vérifier la licéité de l'exécution du renvoi du recourant (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss), que l'intéressé, na pas rendu vraisemblable l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), que, comme développé ci-dessus, il n'a fait valoir aucun élément concret et vraisemblable dont il y aurait lieu d'inférer l'existence, pour lui, d'un risque avéré d'être victime de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que comme développé ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'en effet le recourant n'a pas rendu plausible qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements prohibés ou à la torture, que la Géorgie, malgré les tensions d'ordre politique liées au résultat des législatives d'octobre 2012 et, actuellement, à l'approche des élections présidentielles, n'est pas en proie à une violence généralisée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant serait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, pour des motifs liés à sa situation personnelle, qu'il fait valoir pour la première fois dans son recours, sans étayer son allégation d'un quelconque moyen de preuve, qu'il a contracté l'hépatite C et qu'il fait actuellement l'objet d'investigations médicales, qu'il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction sur ce point, qu'en effet l'hépatite est une maladie répandue en Géorgie et les traitements y sont disponibles, le principal problème d'accès aux médicaments et aux soins résidant toutefois dans leurs coûts élevés (cf. en partic. D-A-CH [Kooperation Asylwesen Deutschland-Österreich- Schweiz] : das georgische Gesundheitswesen im Überblick - Struktur, Dienstleistungen und Zugang, juin 2011, en ligne sur le site www.ejpd.admin.ch <thèmes<migration<migration mondiale/analyses consulté le 8 octobre 2013), que, dans le cas concret, le recourant n'a pas fait état, lors de ses auditions, ni même au stade du recours, de troubles de la santé ou d'autres symptômes significatifs d'une affection grave, nécessitant des traitements auxquels il n'aurait pas accès, au point que son intégrité corporelle ou même sa vie pourraient être concrètement mis en danger à bref délai, faute de soins essentiels, que, dans ces circonstances, le seul soupçon d'être atteint de l'hépatite C ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, même s'il devait être confirmé par les investigations en cours, que le recourant n'allègue pas être incapable de travailler, qu'il est jeune et qu'il devrait pouvoir compter, le cas échéant, sur l'aide de sa famille, notamment pour financer d'éventuels traitements médicaux, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, dans le sens restrictif donné par la jurisprudence à l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004), qu'elle est enfin possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, quel qu'il soit (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet, que le recourant, qui invoque son indigence pour demander la dispense de l'avance, n'a pas formulé de requête de dispense de ces frais, mais qu'en tout état de cause une telle demande aurait dû être rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblées vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :