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E-5573/2021

E-5573/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-12 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 janvier 2017, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le

E-5573/2021 Page 7 requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités (cf. arrêt précité, consid. 5), qu’en l’espèce, de tels facteurs font manifestement défaut, conformément à ce qui a été exposé précédemment, que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf., sur ce point, arrêt précité, consid. 5.1), qu’au surplus, le recourant étant de nationalité érythréenne, l’examen de la qualité de réfugié doit avoir lieu, conformément à l'art. 3 al. 1 LAsi, vis- à-vis de son Etat d'origine (cf. sur ce point, la notion de réfugié telle que définie par la Convention du 29 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] à l’art. 1 let. A ch. 2 et repris en substance par le droit suisse), que, partant, ses motifs tirés des conditions de vie difficiles auxquelles il aurait été confronté au Soudan, alors qu’il était encore mineur, sont dénués de pertinence sous l’angle de l’art. 3 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 132.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, l’intéressé n’ayant pas démontré qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l’art. 4 CEDH, qui interdit l’esclavage et le travail forcé, trouvent application dans le présent cas d’espèce,

E-5573/2021 Page 8 que, dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, lorsqu’il existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil, que, pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2). que se basant sur les sources disponibles, il est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4), qu’en revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) mais représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5.1), que, cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5.2), que l’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH ne peut être retenue (ibidem), qu’il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.6), qu’en conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, que, dans son recours, l’intéressé se borne à critiquer cette appréciation, en contestant l’analyse susmentionnée du Tribunal et le durcissement de sa pratique (cf. pages 4 à 6 du mémoire de recours), sans avancer de

E-5573/2021 Page 9 nouvel élément le concernant spécifiquement, de sorte qu’il ne saurait être suivi dans cette argumentation, qu’il soutient également que la décision attaquée est contraire au droit au respect de la vie familiale prévu à l’art. 8 CEDH, dès lors qu’elle induit irrémédiablement une séparation avec sa mère domiciliée en Suisse, que cette disposition conventionnelle vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection de la "vie familiale" de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée "l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (cf., parmi d’autres, arrêt en l’affaire Saber et Boughassal c. Espagne du 18 décembre 2018, requêtes nos 76550/13 et 45938/14, § 39 ainsi que les références citées), que l’état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227, consid. 3.1), qu’en l’espèce, il n’apparaît pas qu’il existe un lien de dépendance particulier entre lui et sa mère, autre que celui découlant de relations affectives normales, étant rappelé que le recourant a retrouvé sa mère en Suisse depuis seulement quatre mois, qu’en particulier, il n’a pas démontré qu’il souffrait de troubles physiques ou psychiatriques graves, ni que ces affections réclamaient une assistance et des soins quotidiens que seule sa mère était en mesure de prodiguer, qu’à l’inverse, il n’a présenté aucun indice objectif, concret et sérieux qui attesterait d’une relation de dépendance de sa mère envers lui, que, dans ces conditions, l’art. 8 CEDH ne saurait être valablement invoqué pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi vers l’Erythrée, que partant, l'exécution de cette mesure ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI),

E-5573/2021 Page 10 qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu’en effet, l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17), que l’exécution du renvoi vers ce pays est de manière générale raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (cf. arrêt précité, consid. 17.2, modifiant une jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 no 12 qui requérait l’existence de circonstances personnelles favorables permettant de garantir que la personne concernée ne se retrouverait pas sans ressources au point de voir sa vie en danger), que, cela vaut également pour les personnes soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, étant remarqué que le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne rend pas inexigible l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2018 IV/4 précité, consid. 6.2), que, s’agissant de son état de santé, le recourant a évoqué, à l’occasion de ses auditions, des douleurs sporadiques sur le côté droit du ventre et au niveau du nombril, une peau sèche sur le cuir chevelu, génératrice de pellicules, ainsi que des problèmes d’insomnie, que, dans le cadre de son recours, il n’est pas revenu sur ses troubles, qu’il n’a pas non plus contesté l’argumentation de la décision querellée, dans laquelle le SEM a considéré que ses affections ne constituaient pas un obstacle à l’exécution du renvoi, que le Tribunal s'estime, par conséquent, fondé à conclure que cette mesure n’est pas de nature à exposer le recourant à une mise en danger concrète pour cause de nécessité médicale, au sens qu’en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3),

E-5573/2021 Page 11 qu’en outre, le recourant est jeune (21 ans), sans charge de famille et apte à travailler, que, même si cela n’est pas déterminant, il dispose, dans son pays d’origine, de membres éloignés de sa famille, qu’il pourra potentiellement contacter à son retour pour faciliter sa réinstallation, qu’en cas de besoin, il peut du reste être attendu de lui qu’il sollicite, de la part de sa mère en Suisse, voire de son oncle paternel au Canada une aide financière, qu’au demeurant, il pourra, le cas échéant, présenter au SEM une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi, que, par conséquent, il ne ressort pas du dossier qu’il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières susceptibles d’inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé, que le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n’est de manière générale pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI, qu’ainsi, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu’il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu’il doit toutefois en être tenu compte, l’exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu’elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, qu’en conséquence, le recours est aussi rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution,

E-5573/2021 Page 12 que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi, art. 65 al. 1 PA), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5573/2021 Arrêt du 12 janvier 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 novembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 18 octobre 2021, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 21 octobre 2021, le compte rendu de son entretien individuel (entretien Dublin) du 25 octobre suivant, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 22 novembre 2021, la prise de position émise le 29 novembre 2021 par le représentant légal du recourant à l'endroit du projet de décision du 26 novembre 2021 du SEM, la décision du 30 novembre 2021, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 21 décembre 2021, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les demandes de dispense de versement d'une avance et des frais de procédure, ainsi que de désignation d'un mandataire d'office dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, lors de ses auditions, le recourant, ressortissant érythréen d'ethnie tigrinya, a déclaré qu'il provenait d'Asmara et qu'il était le benjamin d'une fratrie de cinq enfants (un frère et trois soeurs), qu'il aurait effectué six années de scolarité et appris les rudiments de la mécanique automobile, qu'en 2008, son père, (...) au sein de l'armée érythréenne, aurait perdu la vie à la suite d'un empoisonnement, survenu dans des circonstances obscures, alors qu'il était sur son lieu de travail, que ses proches auraient émis l'hypothèse d'un homicide ordonnancé par les autorités en représailles à certaines revendications d'ordre professionnel, que deux années plus tard, la mère du recourant aurait pris la route de l'exil, pour assurer un avenir meilleur à ses enfants, qu'alors âgé de dix ans, l'intéressé serait demeuré à Asmara aux côtés de ses frère et soeurs, qu'à l'instar de ceux-ci, il aurait pu compter sur l'envoi de petites sommes d'argent, par sa mère depuis l'étranger, pour subvenir à ses besoins, qu'une nuit, à une date indéterminée, des militaires auraient débarqué dans leur logement commun et emmené de force les deux aînés (son frère et une soeur), que, si un contact avait pu être maintenu dans un premier temps avec la soeur précitée, les deux aînés n'auraient par la suite plus donné de signe de vie, qu'en septembre 2014, le recourant aurait gagné le Soudan avec ses deux soeurs plus âgées, toutes deux terrifiées à l'idée d'être un jour prises dans une rafle militaire ou convoquées au service national, qu'au bénéfice d'un permis de séjour renouvelable, ils auraient séjourné plusieurs années à Khartoum, dans l'espoir de rejoindre à terme leur mère en Suisse par le biais d'un regroupement familial, que leurs conditions de vie au Soudan auraient été difficiles, leur permis de séjour ne leur donnant pas le droit d'accéder au marché du travail et aux programmes de scolarisation, qu'ils auraient en outre craint d'être à tout moment extorqués, en raison de leur origine, qu'en novembre 2018, le recourant aurait essuyé deux coups de couteau par un quidam, que las de sa situation et aspirant à un avenir meilleur aux côtés de sa mère, il aurait entamé, fin juillet 2019, un long parcours migratoire avec la Suisse comme destination, qu'il aurait atteint le 25 septembre 2021, qu'à l'occasion de son audition du 22 novembre 2021, il a émis le souhait de pouvoir rester aux côtés de sa mère et fait valoir une crainte d'être immédiatement incorporé dans l'armée érythréenne en cas de retour dans son pays d'origine, que, dans sa décision du 30 novembre 2021, le SEM, se dispensant d'examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, pour défaut de pertinence de ses motifs, qu'il a considéré que l'intéressé ne présentait pas un profil particulier pouvant intéresser les autorités à son retour, étant donné qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes en Erythrée ni d'ailleurs eu de contact concret avec celles-ci en vue de l'accomplissement du service national, qu'il ne pouvait en outre se prévaloir de la disparition de son père ainsi que de l'arrestation d'un frère et d'une soeur pour conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution future, dès lors que ces événements étaient intervenus plusieurs années avant son départ du pays, qu'au surplus, sa sortie illégale d'Erythrée ne permettait pas, à elle seule, d'inférer une telle crainte, que, s'agissant des conditions de vie prévalant dans ce pays et des difficultés, pour le recourant, à y entrevoir un avenir (en l'absence de sa mère notamment), le SEM a estimé qu'elles n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, dans la mesure où elles ne résultaient pas d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, qu'il a également observé que la forte probabilité d'être astreint à l'avenir à des obligations militaires en cas de retour en Erythrée ne saurait être pertinente au sens de cette même disposition, dans la mesure où il s'agissait d'une obligation civile imposée à tout citoyen érythréen, sans discrimination aucune, que, dans son recours, l'intéressé conteste cette argumentation et soutient qu'un retour en Erythrée l'exposerait à un risque d'emprisonnement et d'enrôlement de force dans le service national, ainsi qu'à une situation de dénuement, dès lors qu'il n'aurait aucun proche, sur place, pour le soutenir, qu'il relève avoir beaucoup souffert de l'absence de sa mère et aspiré depuis longtemps à rejoindre celle-ci, qu'il observe que ses conditions de vie au Soudan, particulièrement difficiles, présentaient le degré d'intensité requis par l'art. 3 LAsi pour pouvoir constituer une pression psychique insupportable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phrase LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a nié la pertinence des motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, qu'en effet, lors de ses auditions, l'intéressé n'a jamais allégué avoir personnellement rencontré des problèmes en Erythrée, que n'ayant jamais été convoqué au service national ni été en contact avec les autorités militaires compte tenu de son jeune âge avant son départ du pays, il ne saurait lui être reproché d'être un réfractaire, que les circonstances entourant la disparition de son père en 2008 ainsi que l'arrestation de ses frère et soeur aînés, intervenus plusieurs années avant son départ du pays, apparaissent peu claires, le recourant se limitant à des supputations, étayées par aucun élément concret, que, partant, il ne ressort pas de ses déclarations l'existence d'un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que son ambition, aussi compréhensible soit-elle, d'obtenir une vie meilleure et de rejoindre sa mère en Suisse, n'est pas pertinente en matière d'asile, puisque étrangère à la définition de la qualité de réfugié, qu'au regard de ce qui précède, la question de savoir si l'intéressé peut, en raison de son seul départ illégal du pays, se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi) ne se pose plus réellement, qu'en effet, selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités (cf. arrêt précité, consid. 5), qu'en l'espèce, de tels facteurs font manifestement défaut, conformément à ce qui a été exposé précédemment, que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf., sur ce point, arrêt précité, consid. 5.1), qu'au surplus, le recourant étant de nationalité érythréenne, l'examen de la qualité de réfugié doit avoir lieu, conformément à l'art. 3 al. 1 LAsi, vis-à-vis de son Etat d'origine (cf. sur ce point, la notion de réfugié telle que définie par la Convention du 29 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] à l'art. 1 let. A ch. 2 et repris en substance par le droit suisse), que, partant, ses motifs tirés des conditions de vie difficiles auxquelles il aurait été confronté au Soudan, alors qu'il était encore mineur, sont dénués de pertinence sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 132.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage et le travail forcé, trouvent application dans le présent cas d'espèce, que, dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, lorsqu'il existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil, que, pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2). que se basant sur les sources disponibles, il est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4), qu'en revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) mais représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5.1), que, cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5.2), que l'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH ne peut être retenue (ibidem), qu'il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.6), qu'en conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, que, dans son recours, l'intéressé se borne à critiquer cette appréciation, en contestant l'analyse susmentionnée du Tribunal et le durcissement de sa pratique (cf. pages 4 à 6 du mémoire de recours), sans avancer de nouvel élément le concernant spécifiquement, de sorte qu'il ne saurait être suivi dans cette argumentation, qu'il soutient également que la décision attaquée est contraire au droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH, dès lors qu'elle induit irrémédiablement une séparation avec sa mère domiciliée en Suisse, que cette disposition conventionnelle vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection de la "vie familiale" de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée "l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (cf., parmi d'autres, arrêt en l'affaire Saber et Boughassal c. Espagne du 18 décembre 2018, requêtes nos 76550/13 et 45938/14, § 39 ainsi que les références citées), que l'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227, consid. 3.1), qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'il existe un lien de dépendance particulier entre lui et sa mère, autre que celui découlant de relations affectives normales, étant rappelé que le recourant a retrouvé sa mère en Suisse depuis seulement quatre mois, qu'en particulier, il n'a pas démontré qu'il souffrait de troubles physiques ou psychiatriques graves, ni que ces affections réclamaient une assistance et des soins quotidiens que seule sa mère était en mesure de prodiguer, qu'à l'inverse, il n'a présenté aucun indice objectif, concret et sérieux qui attesterait d'une relation de dépendance de sa mère envers lui, que, dans ces conditions, l'art. 8 CEDH ne saurait être valablement invoqué pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi vers l'Erythrée, que partant, l'exécution de cette mesure ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17), que l'exécution du renvoi vers ce pays est de manière générale raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. arrêt précité, consid. 17.2, modifiant une jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 12 qui requérait l'existence de circonstances personnelles favorables permettant de garantir que la personne concernée ne se retrouverait pas sans ressources au point de voir sa vie en danger), que, cela vaut également pour les personnes soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, étant remarqué que le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne rend pas inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2018 IV/4 précité, consid. 6.2), que, s'agissant de son état de santé, le recourant a évoqué, à l'occasion de ses auditions, des douleurs sporadiques sur le côté droit du ventre et au niveau du nombril, une peau sèche sur le cuir chevelu, génératrice de pellicules, ainsi que des problèmes d'insomnie, que, dans le cadre de son recours, il n'est pas revenu sur ses troubles, qu'il n'a pas non plus contesté l'argumentation de la décision querellée, dans laquelle le SEM a considéré que ses affections ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, que le Tribunal s'estime, par conséquent, fondé à conclure que cette mesure n'est pas de nature à exposer le recourant à une mise en danger concrète pour cause de nécessité médicale, au sens qu'en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), qu'en outre, le recourant est jeune (21 ans), sans charge de famille et apte à travailler, que, même si cela n'est pas déterminant, il dispose, dans son pays d'origine, de membres éloignés de sa famille, qu'il pourra potentiellement contacter à son retour pour faciliter sa réinstallation, qu'en cas de besoin, il peut du reste être attendu de lui qu'il sollicite, de la part de sa mère en Suisse, voire de son oncle paternel au Canada une aide financière, qu'au demeurant, il pourra, le cas échéant, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, que, par conséquent, il ne ressort pas du dossier qu'il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières susceptibles d'inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé, que le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI, qu'ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu'il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, qu'en conséquence, le recours est aussi rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi, art. 65 al. 1 PA), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli