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E-5560/2010

E-5560/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-08-24 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 24 octobre 2003, B._______, se prétendant originaire de Somalie, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et procédure de (...). A.a Le 27 octobre suivant, la consultation du système automatisé d'identification des empreintes digitales (AFIS) a révélé qu'elle avait été interpellée à la frontière franco-suisse le 7 septembre 2003 et qu'elle s'était alors présentée sous une autre identité (C._______). A.b Le 14 novembre 2003, les autorités françaises ont refusé de la réadmettre sur leur territoire. B. B.a Le 15 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi du territoire et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a estimé que l'intéressée ne provenait pas de Somalie et qu'elle avait violé son obligation de collaborer en se prétendant originaire de ce pays. B.b Par arrêt du 26 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a considéré que l'intéressée n'avait pas apporté d'éléments suffisamment probants pour rendre vraisemblable sa prétendue origine somalie. Il a dès lors rejeté le recours déposé contre la décision de l'ODM du 15 juin 2006. C. Convoquée par les autorités cantonales en vue de l'exécution de son renvoi, l'intéressée a maintenu le 24 juin 2009 être originaire de Somalie. Elle a en outre affirmé à cette occasion disposer depuis quelque temps d'un passeport somali et entreprendre des démarches pour le présenter aux autorités fédérales. D. Le 13 août 2009, la requérante a déposé un passeport somali délivré le (date) par la Mission permanente auprès des organisations internationales de la Somalie à Genève et a demandé l'octroi d'une mesure de substitution à son renvoi (admission provisoire). E. Le 2 juillet 2010, l'ODM a estimé que ce document avait été délivré sur la base des seules déclarations de l'intéressée et qu'il ne constituait dès lors pas une nouvelle preuve de son identité. L'office fédéral a en conséquence rejeté la demande. F. Le 4 août 2010, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée dont elle demande l'annulation. Son recours est assorti d'une requête d'assistance judiciaire partielle. G. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Pour le surplus, présenté dans les formes et le délai prescrits par la loi (art. 48 ss PA et art. 108 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable. 2. 2.1 En principe, les autorités administratives ne sont tenues de réexaminer leurs décisions que si une disposition légale expresse ou une pratique administrative constante les y oblige (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151). La jurisprudence a toutefois déduit des garanties générales de procédure ancrées à l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas : lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté - juridiquement ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a ; cf. également PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Le réexamen et la révision des décisions administratives, in François Bohnet, Quelques actions en annulation, 2007, p. 195 ss, spéc. p. 229 ss). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. 2.2 Par contre, la possibilité pour l'administration de reconsidérer une décision ne doit pas être utilisée pour contourner les conditions auxquelles la loi subordonne la révision des décision judiciaires, ni en affaiblir la portée (cf. pour les détails : ATF 107 V 84, consid. 1). L'un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est en effet le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause. L'administration n'a ainsi pas la faculté de reconsidérer, en l'absence de circonstances nouvelles intervenues depuis son entrée en force, une décision sur laquelle le juge ou une autorité de recours s'est prononcé matériellement. Ainsi, le dépôt d'une demande de réexamen ne permet pas de remettre en cause librement la décision dont la reconsidération est demandée. Il faut que le motif de réexamen soit dûment invoqué par le requérant et admis par l'autorité, pour que la décision entrée en force puisse être réexaminée. 3. Dans le cas présent, la recourante fait valoir que le passeport somali, dont elle a produit l'original à l'appui de sa demande de reconsidération, constitue un moyen de preuve nouveau. Elle est en outre d'avis qu'il n'appartient pas à l'ODM de remettre en cause les fondements de la délivrance de ce document, puisqu'il l'a été pas une autorité somalie compétente en la matière. 3.1 Selon la jurisprudence, comme le souligne la recourante, la compétence d'émettre des passeports relève de la souveraineté des Etats, tout comme la définition des conditions d'octroi de la nationalité (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 62.131A, B et C). Ce point n'étant pas contesté, il n'y a pas lieu d'impartir un délai, comme demandé par la recourante, pour lui permettre d'obtenir une preuve de la « légitimité » de ce document. La recourante perd en revanche de vue que cette liberté a pour corollaire que les autres Etats ne sont pas obligés d'en accepter la reconnaissance et les conséquences individuelles y rattachées (cf. PATRICK DAILLIER/ALAIN PELLET, Droit international public, 7e éd., Paris 2002, p. 494 n° 323). Ainsi, un Etat peut attendre de bonne foi que le passeport d'un individu délivré par un Etat tiers manifeste, notamment, un fait social de rattachement réel ou effectif (cf. JAAC 65.70, 62.131A, B et C). 3.2 En l'espèce, on ne sait rien de la manière dont le passeport a été établi ni des sources de renseignements qui y figurent. Ainsi, comme le mentionne l'ODM, il n'est tout simplement pas possible d'exclure que ce passeport soit purement et simplement le reflet des indications fournies par l'intéressée. Il ne comporte en outre pas les caractéristiques habituelles de sécurité biométrique (cf. par exemple : Commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada, Somalie : information sur les types de pièces d'identité qui ont été délivrées à Mogadiscio au cours des deux dernières années, notamment sur l'autorité chargée de leur délivrance, et toute caractéristique physique et de sécurité importante ; accès à de faux documents, 16 Avril 2008, doc. n° SOM102797.EF et les références). La portée restreinte - et sans commune mesure avec celle que cherche à lui attribuer la recourante - de ce document doit dès lors être examinée en relation avec les autres moyens de preuve figurant au dossier. Or, compte tenu des sérieux éléments d'invraisemblance relevés en procédure ordinaire, il est vain de tenter d'établir l'origine de la recourante avec ce seul document. Dans son arrêt du 26 mai 2009, le Tribunal a ainsi constaté, notamment, que la recourante ne parlait pas le somali, qu'elle avait mentionné l'existence de clans dont rien n'attestaient de leur existence, qu'elle n'avait pas été en mesure de citer le moindre sous-clan des D._______ et qu'elle avait adopté d'emblée un comportement qui permettait de mettre en doute sa volonté de collaborer et sa bonne foi. On peut d'ailleurs ajouter qu'elle n'a pas hésité à affirmer le 24 juin 2009 aux autorités cantonales en charge de l'exécution de son renvoi qu'elle possédait un passeport somali quand bien même le document ne lui sera remis que plusieurs jours plus tard par la mission diplomatique. Partant, si l'on considère les différents moyens de preuve invoqués par la recourante, sa crédibilité plus que réduite et la très faible valeur probante du passeport produit, ceux -ci ne sont pas propres à rendre vraisemblable sa nationalité somalie. Il n'y a dès lors pas matière à réexaminer l'affaire de la recourante. 4. Il s'ensuit que la décision attaquée se révèle conforme au droit et que le recours ne peut qu'être rejeté. 5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 6. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Pour le surplus, présenté dans les formes et le délai prescrits par la loi (art. 48 ss PA et art. 108 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable.

E. 2.1 En principe, les autorités administratives ne sont tenues de réexaminer leurs décisions que si une disposition légale expresse ou une pratique administrative constante les y oblige (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151). La jurisprudence a toutefois déduit des garanties générales de procédure ancrées à l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas : lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté - juridiquement ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a ; cf. également PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Le réexamen et la révision des décisions administratives, in François Bohnet, Quelques actions en annulation, 2007, p. 195 ss, spéc. p. 229 ss). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.

E. 2.2 Par contre, la possibilité pour l'administration de reconsidérer une décision ne doit pas être utilisée pour contourner les conditions auxquelles la loi subordonne la révision des décision judiciaires, ni en affaiblir la portée (cf. pour les détails : ATF 107 V 84, consid. 1). L'un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est en effet le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause. L'administration n'a ainsi pas la faculté de reconsidérer, en l'absence de circonstances nouvelles intervenues depuis son entrée en force, une décision sur laquelle le juge ou une autorité de recours s'est prononcé matériellement. Ainsi, le dépôt d'une demande de réexamen ne permet pas de remettre en cause librement la décision dont la reconsidération est demandée. Il faut que le motif de réexamen soit dûment invoqué par le requérant et admis par l'autorité, pour que la décision entrée en force puisse être réexaminée.

E. 3 Dans le cas présent, la recourante fait valoir que le passeport somali, dont elle a produit l'original à l'appui de sa demande de reconsidération, constitue un moyen de preuve nouveau. Elle est en outre d'avis qu'il n'appartient pas à l'ODM de remettre en cause les fondements de la délivrance de ce document, puisqu'il l'a été pas une autorité somalie compétente en la matière.

E. 3.1 Selon la jurisprudence, comme le souligne la recourante, la compétence d'émettre des passeports relève de la souveraineté des Etats, tout comme la définition des conditions d'octroi de la nationalité (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 62.131A, B et C). Ce point n'étant pas contesté, il n'y a pas lieu d'impartir un délai, comme demandé par la recourante, pour lui permettre d'obtenir une preuve de la « légitimité » de ce document. La recourante perd en revanche de vue que cette liberté a pour corollaire que les autres Etats ne sont pas obligés d'en accepter la reconnaissance et les conséquences individuelles y rattachées (cf. PATRICK DAILLIER/ALAIN PELLET, Droit international public, 7e éd., Paris 2002, p. 494 n° 323). Ainsi, un Etat peut attendre de bonne foi que le passeport d'un individu délivré par un Etat tiers manifeste, notamment, un fait social de rattachement réel ou effectif (cf. JAAC 65.70, 62.131A, B et C).

E. 3.2 En l'espèce, on ne sait rien de la manière dont le passeport a été établi ni des sources de renseignements qui y figurent. Ainsi, comme le mentionne l'ODM, il n'est tout simplement pas possible d'exclure que ce passeport soit purement et simplement le reflet des indications fournies par l'intéressée. Il ne comporte en outre pas les caractéristiques habituelles de sécurité biométrique (cf. par exemple : Commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada, Somalie : information sur les types de pièces d'identité qui ont été délivrées à Mogadiscio au cours des deux dernières années, notamment sur l'autorité chargée de leur délivrance, et toute caractéristique physique et de sécurité importante ; accès à de faux documents, 16 Avril 2008, doc. n° SOM102797.EF et les références). La portée restreinte - et sans commune mesure avec celle que cherche à lui attribuer la recourante - de ce document doit dès lors être examinée en relation avec les autres moyens de preuve figurant au dossier. Or, compte tenu des sérieux éléments d'invraisemblance relevés en procédure ordinaire, il est vain de tenter d'établir l'origine de la recourante avec ce seul document. Dans son arrêt du 26 mai 2009, le Tribunal a ainsi constaté, notamment, que la recourante ne parlait pas le somali, qu'elle avait mentionné l'existence de clans dont rien n'attestaient de leur existence, qu'elle n'avait pas été en mesure de citer le moindre sous-clan des D._______ et qu'elle avait adopté d'emblée un comportement qui permettait de mettre en doute sa volonté de collaborer et sa bonne foi. On peut d'ailleurs ajouter qu'elle n'a pas hésité à affirmer le 24 juin 2009 aux autorités cantonales en charge de l'exécution de son renvoi qu'elle possédait un passeport somali quand bien même le document ne lui sera remis que plusieurs jours plus tard par la mission diplomatique. Partant, si l'on considère les différents moyens de preuve invoqués par la recourante, sa crédibilité plus que réduite et la très faible valeur probante du passeport produit, ceux -ci ne sont pas propres à rendre vraisemblable sa nationalité somalie. Il n'y a dès lors pas matière à réexaminer l'affaire de la recourante.

E. 4 Il s'ensuit que la décision attaquée se révèle conforme au droit et que le recours ne peut qu'être rejeté.

E. 5 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi).

E. 6 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).

E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5560/2010 {T 0/2} Arrêt du 24 août 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, nationalité indéterminée, alias B._______, Somalie, alias C._______, Ethiopie, représentée par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Marie-Claire Kunz, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 2 juillet 2010 / N (...). Faits : A. Le 24 octobre 2003, B._______, se prétendant originaire de Somalie, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et procédure de (...). A.a Le 27 octobre suivant, la consultation du système automatisé d'identification des empreintes digitales (AFIS) a révélé qu'elle avait été interpellée à la frontière franco-suisse le 7 septembre 2003 et qu'elle s'était alors présentée sous une autre identité (C._______). A.b Le 14 novembre 2003, les autorités françaises ont refusé de la réadmettre sur leur territoire. B. B.a Le 15 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi du territoire et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a estimé que l'intéressée ne provenait pas de Somalie et qu'elle avait violé son obligation de collaborer en se prétendant originaire de ce pays. B.b Par arrêt du 26 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a considéré que l'intéressée n'avait pas apporté d'éléments suffisamment probants pour rendre vraisemblable sa prétendue origine somalie. Il a dès lors rejeté le recours déposé contre la décision de l'ODM du 15 juin 2006. C. Convoquée par les autorités cantonales en vue de l'exécution de son renvoi, l'intéressée a maintenu le 24 juin 2009 être originaire de Somalie. Elle a en outre affirmé à cette occasion disposer depuis quelque temps d'un passeport somali et entreprendre des démarches pour le présenter aux autorités fédérales. D. Le 13 août 2009, la requérante a déposé un passeport somali délivré le (date) par la Mission permanente auprès des organisations internationales de la Somalie à Genève et a demandé l'octroi d'une mesure de substitution à son renvoi (admission provisoire). E. Le 2 juillet 2010, l'ODM a estimé que ce document avait été délivré sur la base des seules déclarations de l'intéressée et qu'il ne constituait dès lors pas une nouvelle preuve de son identité. L'office fédéral a en conséquence rejeté la demande. F. Le 4 août 2010, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée dont elle demande l'annulation. Son recours est assorti d'une requête d'assistance judiciaire partielle. G. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Pour le surplus, présenté dans les formes et le délai prescrits par la loi (art. 48 ss PA et art. 108 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable. 2. 2.1 En principe, les autorités administratives ne sont tenues de réexaminer leurs décisions que si une disposition légale expresse ou une pratique administrative constante les y oblige (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151). La jurisprudence a toutefois déduit des garanties générales de procédure ancrées à l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas : lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté - juridiquement ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a ; cf. également PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Le réexamen et la révision des décisions administratives, in François Bohnet, Quelques actions en annulation, 2007, p. 195 ss, spéc. p. 229 ss). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. 2.2 Par contre, la possibilité pour l'administration de reconsidérer une décision ne doit pas être utilisée pour contourner les conditions auxquelles la loi subordonne la révision des décision judiciaires, ni en affaiblir la portée (cf. pour les détails : ATF 107 V 84, consid. 1). L'un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est en effet le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause. L'administration n'a ainsi pas la faculté de reconsidérer, en l'absence de circonstances nouvelles intervenues depuis son entrée en force, une décision sur laquelle le juge ou une autorité de recours s'est prononcé matériellement. Ainsi, le dépôt d'une demande de réexamen ne permet pas de remettre en cause librement la décision dont la reconsidération est demandée. Il faut que le motif de réexamen soit dûment invoqué par le requérant et admis par l'autorité, pour que la décision entrée en force puisse être réexaminée. 3. Dans le cas présent, la recourante fait valoir que le passeport somali, dont elle a produit l'original à l'appui de sa demande de reconsidération, constitue un moyen de preuve nouveau. Elle est en outre d'avis qu'il n'appartient pas à l'ODM de remettre en cause les fondements de la délivrance de ce document, puisqu'il l'a été pas une autorité somalie compétente en la matière. 3.1 Selon la jurisprudence, comme le souligne la recourante, la compétence d'émettre des passeports relève de la souveraineté des Etats, tout comme la définition des conditions d'octroi de la nationalité (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 62.131A, B et C). Ce point n'étant pas contesté, il n'y a pas lieu d'impartir un délai, comme demandé par la recourante, pour lui permettre d'obtenir une preuve de la « légitimité » de ce document. La recourante perd en revanche de vue que cette liberté a pour corollaire que les autres Etats ne sont pas obligés d'en accepter la reconnaissance et les conséquences individuelles y rattachées (cf. PATRICK DAILLIER/ALAIN PELLET, Droit international public, 7e éd., Paris 2002, p. 494 n° 323). Ainsi, un Etat peut attendre de bonne foi que le passeport d'un individu délivré par un Etat tiers manifeste, notamment, un fait social de rattachement réel ou effectif (cf. JAAC 65.70, 62.131A, B et C). 3.2 En l'espèce, on ne sait rien de la manière dont le passeport a été établi ni des sources de renseignements qui y figurent. Ainsi, comme le mentionne l'ODM, il n'est tout simplement pas possible d'exclure que ce passeport soit purement et simplement le reflet des indications fournies par l'intéressée. Il ne comporte en outre pas les caractéristiques habituelles de sécurité biométrique (cf. par exemple : Commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada, Somalie : information sur les types de pièces d'identité qui ont été délivrées à Mogadiscio au cours des deux dernières années, notamment sur l'autorité chargée de leur délivrance, et toute caractéristique physique et de sécurité importante ; accès à de faux documents, 16 Avril 2008, doc. n° SOM102797.EF et les références). La portée restreinte - et sans commune mesure avec celle que cherche à lui attribuer la recourante - de ce document doit dès lors être examinée en relation avec les autres moyens de preuve figurant au dossier. Or, compte tenu des sérieux éléments d'invraisemblance relevés en procédure ordinaire, il est vain de tenter d'établir l'origine de la recourante avec ce seul document. Dans son arrêt du 26 mai 2009, le Tribunal a ainsi constaté, notamment, que la recourante ne parlait pas le somali, qu'elle avait mentionné l'existence de clans dont rien n'attestaient de leur existence, qu'elle n'avait pas été en mesure de citer le moindre sous-clan des D._______ et qu'elle avait adopté d'emblée un comportement qui permettait de mettre en doute sa volonté de collaborer et sa bonne foi. On peut d'ailleurs ajouter qu'elle n'a pas hésité à affirmer le 24 juin 2009 aux autorités cantonales en charge de l'exécution de son renvoi qu'elle possédait un passeport somali quand bien même le document ne lui sera remis que plusieurs jours plus tard par la mission diplomatique. Partant, si l'on considère les différents moyens de preuve invoqués par la recourante, sa crédibilité plus que réduite et la très faible valeur probante du passeport produit, ceux -ci ne sont pas propres à rendre vraisemblable sa nationalité somalie. Il n'y a dès lors pas matière à réexaminer l'affaire de la recourante. 4. Il s'ensuit que la décision attaquée se révèle conforme au droit et que le recours ne peut qu'être rejeté. 5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 6. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :