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E-5512/2010

E-5512/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-08-16 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Par décision du 3 septembre 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM), a rejeté la demande d'asile déposée, le 18 juin 1998, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. B. Le 21 août 2000, la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission) a admis le recours interjeté, le 4 octobre 1998, contre la décision précitée en matière d'exécution du renvoi, a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée portant sur cette question et a renvoyé la cause à l'ODR pour nouvelle décision. C. Par décision du 12 décembre 2002, l'ODR a rejeté une nouvelle fois la demande d'asile déposée par l'intéressé, tout en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure. D. Le 13 janvier 2003, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée. Durant cette procédure, l'intéressé a produit plusieurs documents de nature médicale établissant qu'il souffrait de troubles psychiques très sérieux et qu'il avait fait plusieurs tentatives de suicide. E. Par arrêt du 14 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a rejeté le recours du 13 janvier 2003. S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, le Tribunal a indiqué qu'aucun élément au dossier ne permettait d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour le recourant d'être personnellement exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105). Il a constaté qu'aucune de ces dispositions conventionnelles n'était violée en cas d'exécution du renvoi. Enfin, le Tribunal a considéré que le comportement délictueux récidiviste du recourant était suffisamment grave pour que l'art. 83 al. 7 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) soit appliqué, la pesée des intérêts en présence faisant clairement apparaître la primauté de l'intérêt public à son éloignement. Par conséquent, il n'a pas vérifié si les conditions de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi étaient remplies en l'espèce, une telle mesure à ce titre étant exclue. F. Par acte du 17 mars 2010, l'intéressé a déposé auprès de l'ODM des demandes de réexamen et d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il a en particulier conclu au réexamen de la décision du 12 décembre 2002, au constat d'un droit à une autorisation de séjour, respectivement à l'octroi d'un tel statut pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 2 (recte : al. 1) let. b LEtr, ainsi que, subsidiairement, à l'autorisation de rester en Suisse jusqu'à droit connu sur le recours qu'il avait déposé auprès de la CourEDH. Dans son mémoire, l'intéressé a indiqué, en substance, que son état de santé psychique s'était encore péjoré et qu'il présentait maintenant un risque suicidaire concret et très élevé en cas de renvoi. A l'appui de ses propos, il a en particulier produit, outre diverses pièces médicales antérieures à l'arrêt sur recours du 14 juillet 2009, deux documents postérieurs à ce prononcé, à savoir un rapport du 26 août 2009 établi par la médecin-cheffe d'un établissement psychiatrique et un certificat du 3 mars 2010 rédigé par sa psychiatre. Il ressort dudit rapport qu'il a été hospitalisé depuis le 14 août 2009 suite à une décompensation aiguë survenue à la réception d'un avis d'expulsion de Suisse, qu'il est exposé, en cas de retour sur les lieux de ses traumatismes et en cas de perte du soutien social, à une dégradation importante de sa maladie et à une probabilité plus élevée de suicide à court et à long terme, laquelle est déjà importante en raison du diagnostic d'état de stress post-traumatique déjà posé à l'occasion d'une hospitalisation antérieure. Quant au certificat précité, la praticienne qui l'a établi y mentionne que l'état de santé de son client s'est dégradé en raison des préparatifs d'expulsion de Suisse, qu'il présente un risque suicidaire grave et qu'un renvoi de Suisse est contre-indiqué dans son état psycho-affectif actuel. Le requérant a également soutenu, en substance, que son renvoi en Bosnie et Herzégovine violerait les art. 2 et 3 CEDH, en raison du risque élevé et imminent de suicide en cas d'exécution de cette mesure et de la nature des troubles psychiques dont il souffre. Il a aussi invoqué qu'il avait quitté cet Etat il y a douze ans déjà, qu'il n'y avait plus de réseau social ou familial et qu'au vu de situation médicale qui y prévalait il n'aurait pas de possibilité de traitement adéquate. Enfin, l'intéressé a encore invoqué qu'au vu notamment du peu de gravité des actes délictueux qui lui étaient reprochés et de sa capacité de discernement réduite en raison de ses troubles psychiques lorsqu'il les avait commis, l'autorité de recours avait considéré à tort qu'il convenait de faire application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr. G. Le 18 mars 2010, le requérant a également formé une demande de révision contre l'arrêt sur recours du 14 juillet 2009. Hormis les passages relatifs à des questions formelles (conditions de recevabilité, motifs de révision invoqués, etc.) et une motivation plus fouillée s'agissant des griefs en rapport avec une violation des articles 2 et 3 CEDH, l'argumentation du mémoire présentait d'importantes similitudes avec celle développée dans le cadre de la demande de réexamen. H. Par arrêt du 20 mai 2010, le Tribunal a rejeté la demande de révision, dans la mesure où elle était recevable. I. Le 27 mai 2010, l'ODM a informé l'intéressé que vu que sa demande de révision avait été rejetée, il était désormais en mesure de reprendre le traitement de la demande de réexamen. Cet office l'a aussi averti à cette occasion que les autorités cantonales étaient compétentes pour examiner en premier lieu sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour et qu'il leur transmettait par conséquent un double de la demande du 17 mars 2010 pour examen et décision. J. Par décision du 29 juin 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen précitée, tout en constatant que la décision du 12 décembre 2002 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. S'agissant de la motivation de cette décision, cet office a relevé que le Tribunal, dans son arrêt sur révision du 20 mai 2010, s'était prononcé sur l'ensemble des arguments développés dans la demande de réexamen du 17 mars 2010. K. En date du 30 juillet 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM afin que celui-ci entre en matière sur sa demande de réexamen et lui octroie une autorisation de séjour, ou, à défaut, une admission provisoire, à tout le moins jusqu'à ce que la CourEDH se soit prononcée sur le recours qu'il avait introduit, le tout sous suite de frais et dépens. Il a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours et la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Dans son mémoire, l'intéressé déclare, en substance, que l'autorité de révision, dans son arrêt du 20 mai 2010, avait écarté les nouvelles pièces médicales produites en

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 251 ; JAAC 45.68 ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p. 949 s. ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 164). L'objet du litige est en effet défini par les points du dispositif de la décision querellée («l'objet de la contestation») expressément attaqués par le recourant. Les conclusions du recourant ne peuvent s'étendre au-delà de «l'objet de la contestation» ; celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire lorsqu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité, ne sont pas recevables (cf. arrêt du Tribunal en la cause A-2853/2008 du 11 mars 2010, consid. 1.2.1, ATAF 2010/4 consid. 2 p. 42, ATAF 2009/54 p. 774 ss, consid. 1.3.3 p. 777 s. ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 27 p. 228 ss ; ATF 131 II 200 consid. 3.2 p. 203, ATF 130 V 138 consid. 2.1 p. 140, ATF 125 V 413 consid. 1 p. 414 s., et jurisp. cit.).

E. 2.2 En l'occurrence, il ressort de ce qui précède que les conclusions tendant à ordonner à l'ODM d'octroyer une autorisation de séjour, respectivement une admission provisoire (cf. let. K par. 1 de l'état de fait), ne sont pas recevables dans le cadre d'un tel recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière, et sortent à l'évidence de l'objet du litige. Partant, celui-ci est irrecevable s'agissant de ces points.

E. 3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss ; Karin Scherrer, commentaire ad art. 66 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), Zurich/Bâle/Genève 2009, nos 16 ss p. 1303 s. ; Kölz/Häner, op. cit., p. 156 ss, spéc. p. 160 ; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit. ; Grisel, op. cit., p. 947 ss).

E. 3.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours) (cf. JICRA 2003 précitée, ibid., et jurisp. cit.).

E. 3.3 La demande d'adaptation tend à ce que l'autorité de première instance modifie sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. aussi Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p. 347 ; Kölz/Häner, op. cit., p. 160 ; René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 s.). Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (JICRA 2000 no 5 p. 44 ss).

E. 3.4 La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représentent un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut de quoi, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable.

E. 4.1 En l'occurrence, dans sa demande du 17 mars 2010, l'intéressé a fait valoir, au titre de fait nouveau, une péjoration concrète et très sérieuse de son état psychique après l'arrêt sur recours du 14 juillet 2009, et s'est prévalu de ce fait d'un changement notable de circonstances, au sens défini ci-avant (cf. consid. 3.2 in fine). Il a en outre exposé de manière détaillée dans sa demande de réexamen du 17 mars 2010, qui compte dix pages, les raisons pour lesquelles il arrivait à cette conclusion. Par ailleurs, afin d'étayer ses propos relatifs à la dégradation de son état de santé, il a en particulier produit, outre diverses pièces médicales antérieures à l'arrêt sur recours du 14 juillet 2009, deux documents postérieurs à ce prononcé, établis par des psychiatres différents, lesquels faisaient tous deux état d'une aggravation notoire et récente de ses troubles mentaux et de leurs sérieuses inquiétudes au cas où il devait être renvoyé en Bosnie et Herzégovine (cf. à ce sujet aussi consid. 3.4 et let. F par. 2 de l'état de fait). Il ressort de ce qui précède que l'ODM ne pouvait pas se limiter, comme il l'a fait dans sa décision du 29 juin 2010, à refuser d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 17 mars 2010.

E. 5 La décision du 29 juin 2010 devant être cassée pour un autre motif (cf. consid. 6 ci-après), le Tribunal peut se dispenser de trancher définitivement si la motivation utilisée (cf. let. J par. 2 de l'état de fait) pour justifier la non-entrée en matière sur la demande de réexamen est suffisamment élaborée et claire, respectivement si cet office a aussi commis ici une violation du droit d'être entendu au détriment de l'intéressé.

E. 6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à cet office pour qu'il examine la demande de réexamen du 17 mars 2010 au fond et rende ensuite une nouvelle décision (cf. aussi consid. 2.1 ci-avant).

E. 7 Au vu de son caractère manifestement fondé, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8 Le Tribunal ayant statué sur le recours, la demande implicite de mesures provisionnelles (restitution de "l'effet suspensif" au recours ; cf. let. K par. 1 de l'état de fait) est désormais sans objet.

E. 9.1 Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 9.2 Il y a lieu d'accorder des dépens au recourant, ex aequo et bono, à hauteur de Fr. 1000.- (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 9.3 Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
  2. La décision de l'ODM du 29 juin 2010 est annulée et la cause renvoyée à cet office pour qu'il entre en matière sur la demande de réexamen du 17 mars 2010 et rende ensuite une nouvelle décision, au sens des considérants.
  3. Il est statué sans frais.
  4. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 1000.- à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5512/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 16 août 2010 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Bosnie-Herzégovine, représenté par Me Philip Stolkin, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 15 mars 2006/ (...). Faits : A. Par décision du 3 septembre 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM), a rejeté la demande d'asile déposée, le 18 juin 1998, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. B. Le 21 août 2000, la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission) a admis le recours interjeté, le 4 octobre 1998, contre la décision précitée en matière d'exécution du renvoi, a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée portant sur cette question et a renvoyé la cause à l'ODR pour nouvelle décision. C. Par décision du 12 décembre 2002, l'ODR a rejeté une nouvelle fois la demande d'asile déposée par l'intéressé, tout en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure. D. Le 13 janvier 2003, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée. Durant cette procédure, l'intéressé a produit plusieurs documents de nature médicale établissant qu'il souffrait de troubles psychiques très sérieux et qu'il avait fait plusieurs tentatives de suicide. E. Par arrêt du 14 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a rejeté le recours du 13 janvier 2003. S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, le Tribunal a indiqué qu'aucun élément au dossier ne permettait d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour le recourant d'être personnellement exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105). Il a constaté qu'aucune de ces dispositions conventionnelles n'était violée en cas d'exécution du renvoi. Enfin, le Tribunal a considéré que le comportement délictueux récidiviste du recourant était suffisamment grave pour que l'art. 83 al. 7 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) soit appliqué, la pesée des intérêts en présence faisant clairement apparaître la primauté de l'intérêt public à son éloignement. Par conséquent, il n'a pas vérifié si les conditions de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi étaient remplies en l'espèce, une telle mesure à ce titre étant exclue. F. Par acte du 17 mars 2010, l'intéressé a déposé auprès de l'ODM des demandes de réexamen et d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il a en particulier conclu au réexamen de la décision du 12 décembre 2002, au constat d'un droit à une autorisation de séjour, respectivement à l'octroi d'un tel statut pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 2 (recte : al. 1) let. b LEtr, ainsi que, subsidiairement, à l'autorisation de rester en Suisse jusqu'à droit connu sur le recours qu'il avait déposé auprès de la CourEDH. Dans son mémoire, l'intéressé a indiqué, en substance, que son état de santé psychique s'était encore péjoré et qu'il présentait maintenant un risque suicidaire concret et très élevé en cas de renvoi. A l'appui de ses propos, il a en particulier produit, outre diverses pièces médicales antérieures à l'arrêt sur recours du 14 juillet 2009, deux documents postérieurs à ce prononcé, à savoir un rapport du 26 août 2009 établi par la médecin-cheffe d'un établissement psychiatrique et un certificat du 3 mars 2010 rédigé par sa psychiatre. Il ressort dudit rapport qu'il a été hospitalisé depuis le 14 août 2009 suite à une décompensation aiguë survenue à la réception d'un avis d'expulsion de Suisse, qu'il est exposé, en cas de retour sur les lieux de ses traumatismes et en cas de perte du soutien social, à une dégradation importante de sa maladie et à une probabilité plus élevée de suicide à court et à long terme, laquelle est déjà importante en raison du diagnostic d'état de stress post-traumatique déjà posé à l'occasion d'une hospitalisation antérieure. Quant au certificat précité, la praticienne qui l'a établi y mentionne que l'état de santé de son client s'est dégradé en raison des préparatifs d'expulsion de Suisse, qu'il présente un risque suicidaire grave et qu'un renvoi de Suisse est contre-indiqué dans son état psycho-affectif actuel. Le requérant a également soutenu, en substance, que son renvoi en Bosnie et Herzégovine violerait les art. 2 et 3 CEDH, en raison du risque élevé et imminent de suicide en cas d'exécution de cette mesure et de la nature des troubles psychiques dont il souffre. Il a aussi invoqué qu'il avait quitté cet Etat il y a douze ans déjà, qu'il n'y avait plus de réseau social ou familial et qu'au vu de situation médicale qui y prévalait il n'aurait pas de possibilité de traitement adéquate. Enfin, l'intéressé a encore invoqué qu'au vu notamment du peu de gravité des actes délictueux qui lui étaient reprochés et de sa capacité de discernement réduite en raison de ses troubles psychiques lorsqu'il les avait commis, l'autorité de recours avait considéré à tort qu'il convenait de faire application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr. G. Le 18 mars 2010, le requérant a également formé une demande de révision contre l'arrêt sur recours du 14 juillet 2009. Hormis les passages relatifs à des questions formelles (conditions de recevabilité, motifs de révision invoqués, etc.) et une motivation plus fouillée s'agissant des griefs en rapport avec une violation des articles 2 et 3 CEDH, l'argumentation du mémoire présentait d'importantes similitudes avec celle développée dans le cadre de la demande de réexamen. H. Par arrêt du 20 mai 2010, le Tribunal a rejeté la demande de révision, dans la mesure où elle était recevable. I. Le 27 mai 2010, l'ODM a informé l'intéressé que vu que sa demande de révision avait été rejetée, il était désormais en mesure de reprendre le traitement de la demande de réexamen. Cet office l'a aussi averti à cette occasion que les autorités cantonales étaient compétentes pour examiner en premier lieu sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour et qu'il leur transmettait par conséquent un double de la demande du 17 mars 2010 pour examen et décision. J. Par décision du 29 juin 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen précitée, tout en constatant que la décision du 12 décembre 2002 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. S'agissant de la motivation de cette décision, cet office a relevé que le Tribunal, dans son arrêt sur révision du 20 mai 2010, s'était prononcé sur l'ensemble des arguments développés dans la demande de réexamen du 17 mars 2010. K. En date du 30 juillet 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM afin que celui-ci entre en matière sur sa demande de réexamen et lui octroie une autorisation de séjour, ou, à défaut, une admission provisoire, à tout le moins jusqu'à ce que la CourEDH se soit prononcée sur le recours qu'il avait introduit, le tout sous suite de frais et dépens. Il a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours et la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Dans son mémoire, l'intéressé déclare, en substance, que l'autorité de révision, dans son arrêt du 20 mai 2010, avait écarté les nouvelles pièces médicales produites en considérant que celles-ci se rapportaient à des faits postérieurs à la procédure ordinaire (" echte nova "), de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un motif de révision, mais d'un motif de réexamen. Au vu de la gravité de la péjoration de son état de santé et du risque de suicide avéré en cas de renvoi, il aurait fallu admettre l'existence d'une modification notable des circonstances, ce qui aurait dû conduire l'ODM à entrer en matière sur la demande de réexamen qu'il avait introduite. En outre, il fait grief à cet office d'avoir motivé de manière trop succincte sa décision du 29 juin 2010, les motifs individuels qui l'avaient conduit à rendre un tel prononcé n'étant pas apparents ; celui-ci y avait pour l'essentiel relevé que, la demande de révision ayant été rejetée, il convenait d'écarter aussi la demande de réexamen, raisonnement qui n'était pas admissible. L. Par télécopie du 4 août 2010, le Tribunal a ordonné, à titre de mesure préprovisionnelle, la suspension du renvoi du recourant, jusqu'à nouvel avis. M. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 251 ; JAAC 45.68 ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p. 949 s. ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 164). L'objet du litige est en effet défini par les points du dispositif de la décision querellée («l'objet de la contestation») expressément attaqués par le recourant. Les conclusions du recourant ne peuvent s'étendre au-delà de «l'objet de la contestation» ; celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire lorsqu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité, ne sont pas recevables (cf. arrêt du Tribunal en la cause A-2853/2008 du 11 mars 2010, consid. 1.2.1, ATAF 2010/4 consid. 2 p. 42, ATAF 2009/54 p. 774 ss, consid. 1.3.3 p. 777 s. ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 27 p. 228 ss ; ATF 131 II 200 consid. 3.2 p. 203, ATF 130 V 138 consid. 2.1 p. 140, ATF 125 V 413 consid. 1 p. 414 s., et jurisp. cit.). 2.2 En l'occurrence, il ressort de ce qui précède que les conclusions tendant à ordonner à l'ODM d'octroyer une autorisation de séjour, respectivement une admission provisoire (cf. let. K par. 1 de l'état de fait), ne sont pas recevables dans le cadre d'un tel recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière, et sortent à l'évidence de l'objet du litige. Partant, celui-ci est irrecevable s'agissant de ces points. 3. 3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss ; Karin Scherrer, commentaire ad art. 66 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), Zurich/Bâle/Genève 2009, nos 16 ss p. 1303 s. ; Kölz/Häner, op. cit., p. 156 ss, spéc. p. 160 ; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit. ; Grisel, op. cit., p. 947 ss). 3.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours) (cf. JICRA 2003 précitée, ibid., et jurisp. cit.). 3.3 La demande d'adaptation tend à ce que l'autorité de première instance modifie sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. aussi Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p. 347 ; Kölz/Häner, op. cit., p. 160 ; René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 s.). Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (JICRA 2000 no 5 p. 44 ss). 3.4 La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représentent un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut de quoi, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable. 4. 4.1 En l'occurrence, dans sa demande du 17 mars 2010, l'intéressé a fait valoir, au titre de fait nouveau, une péjoration concrète et très sérieuse de son état psychique après l'arrêt sur recours du 14 juillet 2009, et s'est prévalu de ce fait d'un changement notable de circonstances, au sens défini ci-avant (cf. consid. 3.2 in fine). Il a en outre exposé de manière détaillée dans sa demande de réexamen du 17 mars 2010, qui compte dix pages, les raisons pour lesquelles il arrivait à cette conclusion. Par ailleurs, afin d'étayer ses propos relatifs à la dégradation de son état de santé, il a en particulier produit, outre diverses pièces médicales antérieures à l'arrêt sur recours du 14 juillet 2009, deux documents postérieurs à ce prononcé, établis par des psychiatres différents, lesquels faisaient tous deux état d'une aggravation notoire et récente de ses troubles mentaux et de leurs sérieuses inquiétudes au cas où il devait être renvoyé en Bosnie et Herzégovine (cf. à ce sujet aussi consid. 3.4 et let. F par. 2 de l'état de fait). Il ressort de ce qui précède que l'ODM ne pouvait pas se limiter, comme il l'a fait dans sa décision du 29 juin 2010, à refuser d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 17 mars 2010. 5. La décision du 29 juin 2010 devant être cassée pour un autre motif (cf. consid. 6 ci-après), le Tribunal peut se dispenser de trancher définitivement si la motivation utilisée (cf. let. J par. 2 de l'état de fait) pour justifier la non-entrée en matière sur la demande de réexamen est suffisamment élaborée et claire, respectivement si cet office a aussi commis ici une violation du droit d'être entendu au détriment de l'intéressé. 6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à cet office pour qu'il examine la demande de réexamen du 17 mars 2010 au fond et rende ensuite une nouvelle décision (cf. aussi consid. 2.1 ci-avant). 7. Au vu de son caractère manifestement fondé, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8. Le Tribunal ayant statué sur le recours, la demande implicite de mesures provisionnelles (restitution de "l'effet suspensif" au recours ; cf. let. K par. 1 de l'état de fait) est désormais sans objet. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.2 Il y a lieu d'accorder des dépens au recourant, ex aequo et bono, à hauteur de Fr. 1000.- (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9.3 Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. 2. La décision de l'ODM du 29 juin 2010 est annulée et la cause renvoyée à cet office pour qu'il entre en matière sur la demande de réexamen du 17 mars 2010 et rende ensuite une nouvelle décision, au sens des considérants. 3. Il est statué sans frais. 4. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 1000.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :