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E-5506/2016

E-5506/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-09-22 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5506/2016 Arrêt du 22 septembre 2016 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi (procédure réexamen) ; décision du SEM du 5 août 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 4 juillet 2015, la décision du 19 janvier 2016, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-561/2016 du 8 février 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 28 janvier 2016, contre cette décision, la communication des autorités cantonales du 21 mars 2016, informant le SEM du fait que A._______ avait "disparu", depuis le 11 mars 2016, la demande du 24 mars 2016, par laquelle le SEM a adressé à l'Unité Dublin Italie une demande de prolongation du délai de transfert de l'intéressé de dix-huit mois suite à sa disparition, fondée sur l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci après : règlement Dublin III), l'acte du 15 juin 2016, intitulé "deuxième demande d'asile", dans lequel l'intéressé a exposé qu'il s'était "enfui" pour l'Allemagne, par crainte d'être transféré vers l'Italie, mais qu'il avait choisi de retourner en Suisse, le 26 mai 2016, afin d'apporter son soutien à son amie, B._______, enceinte de ses oeuvres et endeuillée par le décès de sa soeur, la décision du 27 juin 2016, par laquelle le SEM, considérant la demande du 15 juin 2016 comme une demande de réexamen, a rejeté celle-ci, au motif qu'elle ne comportait aucun élément nouveau, la relation avec son amie et la future naissance de son enfant ayant déjà été prises en compte par le Tribunal dans son arrêt du 8 février 2016, l'expédition de cette décision à l'adresse communiquée par l'intéressé, le courrier la contenant étant retourné au SEM par les services postaux, le 6 juillet 2016, avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée", l'acte du 25 juillet 2016, adressé au SEM, au terme duquel l'intéressé a requis "l'autorisation [...] de demeurer auprès de sa compagne, ce en admettant le bien-fondé de sa deuxième demande d'asile ce qui lui permettrait de mener à bien sa procédure d'asile ici en Suisse", la décision du 5 août 2016, notifiée le 11 août suivant, par laquelle le SEM considérant cet acte du 25 juillet 2016 comme une nouvelle demande de réexamen, a rejeté celle-ci, le recours daté du 12 septembre 2016 formé contre cette décision, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours, l'ordonnance du 14 septembre 2016, par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours est présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi), que la jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que le SEM est notamment compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13), que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été, qu'en l'occurrence, force est de constater que dans sa demande du 25 juillet 2016, le recourant s'est principalement référé aux faits invoqués dans sa demande précédente du 15 juin 2016, que par décision du 27 juin 2016, devant être considérée comme valablement notifiée, le SEM a statué sur la demande du 15 juin 2016 et répondu aux arguments qui y étaient présentés, qu'au vu de ce qui suit et dans la mesure où le SEM s'est saisi de la demande du 25 juillet 2016, le Tribunal laissera indécise la question de la recevabilité de cette demande, tout en précisant qu'aucun élément concret, précis et démontré ne permet d'admettre une évolution significative de la situation après le 27 juin 2016, que, cela dit, le recourant conclut à l'annulation de la décision de non-entrée en matière prise à son encontre, invoquant la naissance prochaine de son enfant et le caractère indispensable de sa présence auprès de celui-ci, qu'il argue que son amie, B._______, est atteinte dans sa santé psychique et serait, de ce fait, dans l'impossibilité de s'occuper, seule, de leur enfant, qu'il dépose un rapport médical du 11 juillet 2016 la concernant, posant le diagnostic d'épisode dépressif sévère et faisant notamment mention d'une tentative de suicide, que, dans le cadre de son pourvoi, le recourant fait valoir en sus que l'enfant C._______ est né (le [...] septembre 2016), que les éléments invoqués à l'appui de la demande de réexamen, pour autant qu'ils puissent être considérés comme nouveaux au sens décrit ci-dessus, ne modifient en rien l'analyse faite par le Tribunal dans son arrêt du 8 février 2016, que force est de rappeler que le recourant et son amie sont tous deux requérants d'asile, sans autre droit de présence en Suisse, A._______ faisant l'objet d'une décision de renvoi (transfert) de Suisse, à laquelle il se soustrait depuis de nombreux mois, qu'ils ne sont pas mariés, sont entrés séparément en Suisse et leur relation ne dure que depuis quelques mois, que pendant la grossesse de l'intéressée, ils ont vécu séparément pendant plus de deux mois en tous les cas (du 11 mars au 26 mai 2016), le recourant admettant au demeurant lui-même que sa relation avec B._______ ne peut pas être qualifiée d'"étroite et effective" (cf. p. 3 du mémoire de recours), que la perte par celle-ci de sa soeur dans des circonstances tragiques, à l'admettre, et les conséquences sur sa santé, ne sauraient être minimisées, qu'elle dispose cependant en Suisse d'un encadrement qui l'aidera à faire face à ses obligations, notamment envers son enfant, étant rappelé, au vu de ce qui précède, qu'on ne saurait admettre un lien de dépendance tel que la présence du recourant à ses côtés s'impose, que la naissance de l'enfant C._______, le (...) septembre dernier, n'établit ainsi pas non plus l'existence d'une relation particulièrement étroite entre le recourant et son amie, que dans son recours, l'intéressé prétend qu'il entamerait actuellement les démarches administratives lui permettant de reconnaître l'enfant, qu'il produit, sous forme de photocopie, un formulaire intitulé "registre des naissances" de D._______, daté du (...) septembre 2016, sur lequel figure son nom sous la rubrique "père" ainsi qu'un document de ce même établissement attestant de la naissance de C._______, qu'en l'état il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation faite en procédure ordinaire en ce qui concerne le lien de paternité et la naissance de l'enfant, événement futur connu et pris en considération au moment où le Tribunal a statué, le 8 février 2016, que, même s'il fallait admettre que le transfert du recourant vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile constituerait une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale avec son enfant, cette ingérence ne serait ni illégitime, ni disproportionnée, que comme notamment exposé par le Tribunal dans son arrêt du 8 février 2016, dans le cas de figure où un étranger n'est pas titulaire d'un droit de séjour dans le pays d'accueil, une obligation positive en matière d'admission et de séjours des étrangers n'est admise par la Cour européenne des droits de l'homme que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l'un d'entre eux au regard des lois sur l'immigration était telle que cela conférait d'emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l'Etat d'accueil (cf. arrêt CourEDH Jeunesse c. Pays-Bas, n°12738/10 § 104-108, cf. aussi ATAF 2012/4 consid. 4.4), qu'il n'y a pas de circonstances exceptionnelles obligeant la Suisse à renoncer au transfert au titre de l'art. 8 CEDH, qu'au contraire, la Suisse a le droit d'exiger du recourant, qui cherche en réalité à obtenir un droit de séjourner sur son territoire au titre du regroupement familial, qu'il se rende en Italie et introduise la demande appropriée à cette fin, que le recours, dans la mesure où il est recevable, doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes de dispense de paiement de l'avance de frais et de mesures provisionnelles sont sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dans la mesure où, au vu de ce qui précède, le recours était d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition :