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E-54/2022

E-54/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-01 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 950 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont intégralement couverts par l'avance de frais du même montant versée le 20 janvier 2022.

E. 3 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d’un montant de 950 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont intégralement couverts par l’avance de frais du même montant versée le 20 janvier 2022.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-54/2022, E-57/2022 Arrêt du 1er février 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), et B._______, née le (...), Erythrée, représentés par Françoise Jacquemettaz, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 3 décembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par C._______ le 19 décembre 2012, ses auditions du 15 janvier 2013 et du 31 janvier 2014, dont il ressort qu'il aurait été marié traditionnellement en Erythrée avec D._______, avec laquelle il a eu cinq enfants, et qu'il serait également le père des quatre enfants de A._______ (ci-après aussi : la recourante), parmi lesquels B._______ (ci-après aussi : le recourant), la décision du 4 juillet 2014, par laquelle le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile, la demande d'asile familial déposée le 27 août 2014 par C._______ au nom de D._______ et de ses cinq enfants, dans laquelle il a exprimé l'intention, dans un second temps, de demander l'asile familial au nom des quatre enfants de A._______, mais non au nom de celle-ci, la décision du 10 décembre 2014, par laquelle le SEM a rejeté cette demande au motif que l'intéressé avait l'intention de reconstituer en Suisse une communauté de vie bigame avec les mères de ses enfants, ce qui était contraire à l'ordre public suisse, l'arrêt E-222/2015 du 14 avril 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté par C._______ contre cette décision et accordé l'asile à D._______ et ses enfants, considérant en particulier que C._______ n'était marié qu'avec D._______ et n'avait formé une communauté familiale qu'avec celle-ci et ses enfants avant sa fuite d'Erythrée, et qu'il avait en outre clairement exposé qu'il n'envisageait pas de requérir l'asile familial en faveur de A._______, ce qui plaidait contre l'intention, que lui prêtait à tort le SEM, de reconstituer en Suisse une communauté de type bigame, la demande de regroupement familial avec C._______ déposée par A._______ depuis l'Ethiopie, non datée, parvenue au SEM le 6 novembre 2020, la demande de regroupement familial avec C._______ déposée par B._______ depuis Israël, datée du 10 octobre 2020, parvenue au SEM le 18 novembre 2020, le courrier du 18 janvier 2021, par lequel la représentante juridique des recourants a complété ces demandes en faisant notamment valoir que trois des quatre enfants de A._______ avaient rejoint légalement C._______ en Suisse et que celui-ci vivait séparé de D._______ depuis six ans, et a produit plusieurs certificats médicaux et un attestation de domicile le concernant, dont il ressort qu'il serait célibataire, le courrier du 1er septembre 2021, par lequel la représentante juridique des recourants a transmis au SEM un certificat médical actualisé concernant C._______ et s'est enquise de l'état de la procédure, la réponse du SEM du 22 septembre 2021, les décisions du 3 décembre 2021, par lesquelles SEM a refusé l'entrée en Suisse des recourants et a rejeté leurs demandes de regroupement familial, le recours interjeté contre ces décisions le 5 janvier 2022 par A._______ et B._______ (respectivement causes E-54/2022 et E-57/2022), ainsi que les documents médicaux annexés, la décision incidente du 11 janvier 2022, par laquelle le juge instructeur a joint les causes E-54/2022 et E-57/2022 et invité les recourants à verser une avance sur les frais de procédure de 950 francs jusqu'au 27 janvier 2022, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable, l'avance de frais de 950 francs versée par les recourants le 20 janvier 2022, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est donc compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse, à savoir le conjoint et/ou les enfants mineurs, que la condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial, que la ratio legis de cette disposition consiste à rétablir le noyau familial préexistant avant la fuite du pays d'une partie de la famille (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3), que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui résultant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20), que, par conséquent, cette disposition - et singulièrement ses al. 1 et 4 - ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste généralement applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le SEM a retenu que la demande de regroupement familial de A._______ ne pouvait être admise, notamment parce qu'elle n'était pas la femme de C._______, et ne faisait pas ménage commun avec lui au moment de sa fuite d'Erythrée, qu'il s'agit des conclusions auxquelles est arrivé le Tribunal dans son arrêt E-222/2015 précité, que comme l'a retenu le SEM, A._______ ne remplit donc pas les conditions à l'octroi de l'asile familial sur la base de l'art. 51 LAsi, que cela n'est du reste en rien contesté dans le recours du 5 janvier 2022, que B._______ était quant à lui majeur au moment du dépôt de sa demande de regroupement familial, ce qui l'exclut, comme le SEM l'a relevé, de la possibilité de faire valoir son droit à celui-ci en se référant à l'art. 51 LAsi, que cela n'est pas non plus contestée dans le recours précité, que A._______ et B._______ y font valoir leurs difficiles conditions d'existence dans leur pays de résidence actuel, qu'ils invoquent également l'état de santé précaire de C._______, qui aurait des difficultés à s'occuper de manière adéquate de ses enfants, que ceux-ci s'inquiètent en outre pour leur mère, dont l'absence porterait notamment préjudice à la santé d'E._______, que tout en comprenant la situation difficile des intéressés, il ne s'agit pas là d'éléments pertinents dans le cadre de l'art. 51 LAsi, qu'aucun moyen n'indique au demeurant que la décision du SEM porte atteinte au bon développement des enfants, qu'il ressort notamment du rapport médical du 22 décembre 2021, annexé au recours, qu'E._______ est parfaitement intégré et poursuit une scolarité tout à fait normale, que, partant, c'est à bon droit que le SEM a rejeté les demandes de regroupement familial en application de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi, que les recourants conservent cependant leur droit à demander le regroupement familial en Suisse avec C._______, en application des dispositions ordinaires de police des étrangers, pour autant que les conditions en soient réunies, qu'il leur appartient de solliciter une autorisation de séjour fondée sur la LEI auprès des autorités compétentes, en faisant valoir cas échéant les arguments et moyens de preuve présentés dans le cadre de leur recours, qu'au vu de ce qui précède, ce recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais versée le 20 janvier 2022, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 950 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont intégralement couverts par l'avance de frais du même montant versée le 20 janvier 2022.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :