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E-5494/2019

E-5494/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-10-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 14 octobre 2019 est annulée.
  2. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 600 francs.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5494/2019 Arrêt du 29 octobre 2019 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, représenté par Shermin Ceylan, Caritas Suisse, Centre fédéral d'asile de (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 14 octobre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 5 septembre 2019, le procès-verbal d'enregistrement des données personnelles du 11 septembre 2019, l'entretien individuel Dublin du 13 septembre 2019, la décision du 14 octobre 2019 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 21 octobre 2019, contre cette décision, ainsi que les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier du SEM par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 22 octobre 2019, la suspension provisoire du transfert décidée par le Tribunal par la voie des mesures préprovisionnelles, prononcées le même jour, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est partant recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système CS-VIS, qu'en date du (...) juillet 2019, le requérant avait obtenu, auprès du consulat de Pologne à Tbilissi, un visa valable du (...) août 2019 au (...) août 2020, qu'en date du 13 septembre 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que le 18 septembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, point qui n'est pas contesté, que l'intéressé a cependant fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré en Pologne, en raison des problèmes de santé dont il souffrait, et a fait grief au SEM de n'avoir pas instruit cette question de manière complète et adéquate, violant ainsi son droit d'être entendu, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement créerait un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), que les troubles de santé touchant le recourant ont d'abord été décrits dans un rapport de l'hôpital de B._______ du (...) septembre 2019, puis dans deux fiches de consultation de l'infirmerie de C._______ des (...) et (...) septembre 2019, ainsi que dans trois formulaires dits "F2" des (...), (...) et (...) septembre 2019, que le diagnostic posé par l'hôpital de B._______ est celui d'un prolapsus rectal incomplet et d'un prolapsus hémorroïdaire, troubles nécessitant un traitement médicamenteux et la prise de laxatifs, l'intéressé devant être vu le même jour par un chirurgien, que les autres rapports médicaux retiennent, de manière synthétique, la présence de douleurs abdominales et d'hémorroïdes, nécessitant la prise de médicaments antidouleurs (...) ainsi qu'une douleur thoracique traitée par (...) et une hépatite C présente depuis quinze ans, selon le rapport F2 du (...) septembre 2019, que ce dernier rapport relève en outre que la douleur abdominale haute affectant le recourant doit être investiguée, que le rapport F2 du (...) septembre suivant constate que l'échographie abdominale est normale, mais que les investigations concernant la douleur abdominale sont toujours en cours et qu'une gastroscopie apparaît nécessaire, qu'enfin, le rapport F2 du (...) septembre 2019 mentionne que l'investigation sur la douleur abdominale se poursuit et qu'une consultation en proctologie, une gastroscopie et un examen sanguin en rapport avec l'hépatite C doivent encore avoir lieu, que le résultat de ces examens n'étant pas encore connu, il apparaît ainsi que le SEM a décidé le transfert en Pologne sans disposer d'un diagnostic précis sur les troubles touchant le recourant, que la mandataire, lors de l'entretien Dublin du 13 septembre 2019, avait cependant demandé à ce que le SEM "attende qu'un diagnostic médical soit établi avant de rendre une décision", qu'en l'état du dossier, le traitement à administrer n'est pas non plus encore défini, qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, qu'il comprend en particulier le droit de s'expliquer sur les faits avant qu'une décision ne soit prise, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.1; 135 I 279 consid. 2.3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1), que l'établissement des faits est ainsi considéré comme incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf.notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss.), qu'en l'occurrence, l'état de santé exact du recourant et, en particulier, la gravité potentielle des affections pour lesquelles des investigations complémentaires ont été entreprises ne sont pas établis de manière suffisante en l'état du dossier, qu'en effet, si le rapport de l'hôpital de B._______ du (...) septembre 2019 pose un diagnostic, il ressort cependant des rapports ultérieurs que celui-ci n'est pas encore complet et que les investigations nécessaires sont toujours en cours, qu'en l'absence de renseignements précis sur le résultats des examens médicaux nécessaires et sur le diagnostic retenu, l'état de fait doit être considéré comme incomplet (cf. notamment les arrêt D-2006/2019 du 6 mai 2019 ; D-3410/2019 du 16 juillet 2019 ; E-3262/2019 du 4 juillet 2019), dans la mesure où il incombe au SEM de ne se prononcer que sur la base des résultats des investigations médicales indispensables et d'en tirer les conclusions qui s'imposent, faute de quoi l'instruction doit être considérée comme insuffisante et la cassation de la décision attaquée s'imposera (cf. notamment les arrêts F-3457/2019 du 11 juillet 2019 ; F-3595/2019 du 18 juillet 2019 ; F-3791/2019 du 31 juillet 2019 ; F-3933/2019 du 9 août 2019), que le rapport F2 non daté, qui porte le timbre de l'hôpital de B._______ et relatif à l'hépatite C chronique dont souffre le recourant, ne change rien à ce constat, que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, dans le sens des considérants, et nouvelle décision, qu'en conclusion, il incombera au SEM de procéder à une instruction visant à clarifier de manière exacte et complète la situation médicale du recourant, les mesures à entreprendre dépassant l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal (art. 61 al. 1 PA), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), la requête d'assistance judiciaire partielle se trouvant ainsi sans objet, que la mandataire ayant été désignée par le recourant, selon procuration du 10 septembre 2019, il y a lieu d'allouer des dépens, qu'en l'absence de note de frais, leur quotité est déterminée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS173.320.2]), au tarif horaire applicable aux mandataires n'exerçant pas la profession d'avocat (100 à 300 francs), selon l'art. 10 al. 2 FITAF, qu'à raison d'un temps de travail estimé à trois heures, le Tribunal fixe en conséquence les dépens à hauteur de 600 francs, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 14 octobre 2019 est annulée.

2. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 600 francs.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa