Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5494/2018 Arrêt du 24 octobre 2018 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; François Pernet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 17 août 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17 novembre 2015, les procès-verbaux des auditions des 2 décembre 2015 et 24 mai 2018, la décision du 17 août 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité, le recours, interjeté le 26 septembre 2018, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, A._______, a déclaré être originaire du village de B._______, dans la province de C._______, qu'il aurait suivi douze années de scolarité et travaillé dans le domaine agricole sur les terres de sa famille, qu'il aurait également travaillé pour la police régionale durant cinq mois, que, par la suite, constatant le manque de moyen de la police régionale, l'intéressé se serait engagé dans l'armée afghane, qu'il aurait suivi une formation militaire de quelques mois à Kaboul, puis aurait été nommé lieutenant et envoyé dans le district de D._______, près de C._______, qu'il y aurait servi durant deux ans et demi, notamment comme officier chargé d'un poste de surveillance, que, responsable de dix soldats, il aurait autorisé deux d'entre eux à se rendre en ville de E._______ afin d'acheter des cigarettes, des cartes téléphoniques et de la nourriture, permission qu'il octroyait régulièrement, qu'en revenant de la ville, ces deux soldats auraient été attaqués par des talibans et auraient perdu la vie, qu'à la suite de cet incident, A._______, qui n'avait pas averti sa hiérarchie de l'octroi de cette permission, aurait été interrogé par son commandement, qu'après le premier interrogatoire, il aurait appris, par un ami lieutenant comme lui, qu'il risquait d'être condamné à dix ans d'emprisonnement pour cette omission, qu'il aurait alors demandé une permission afin de rendre visite à sa soeur, qui habitait non loin de là, dans la localité de F._______, que le commandement aurait accordé cette permission, qu'une fois arrivé chez sa soeur, l'intéressé se serait changé et serait parti en moto en direction de G._______, qu'une fois sur place, il se serait alors rendu en taxi à Takhar, puis à C._______, avant d'arriver à Kaboul, que de là, en automne 2015, aidé d'un passeur, il aurait quitté l'Afghanistan pour le Pakistan, puis l'Iran et la Turquie, qu'il serait arrivé en Suisse le 13 novembre 2015, après être passé notamment par la Grèce, la Serbie, la Croatie et l'Autriche, que, dans sa décision du 17 août 2018, le SEM a estimé que les motifs ayant poussé le recourant à quitter son pays n'étaient ni vraisemblables ni pertinents pour l'octroi de l'asile, que dans son recours, l'intéressé a fait principalement valoir que sa vie était menacée du fait de sa désertion de l'armée afghane et des sanctions qu'il encourait en cas de retour dans son pays d'origine, qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, les motifs d'asile du recourant sont invraisemblables, que pour s'en convaincre il suffit de constater que, lors de sa première audition en décembre 2015, le recourant a uniquement déclaré avoir quitté l'Afghanistan en raison de la situation générale du pays et par crainte des talibans (cf. audition du 2 décembre 2015, Q. 7.01), affirmant expressément ne pas avoir d'autres motifs et n'évoquant même pas, dans son parcours de vie, ses prétendues activités dans la police ou dans l'armée, que lors de sa seconde audition seulement, en mai 2018, il a allégué avoir servi dans l'armée, puis avoir déserté et craindre les conséquences d'une procédure ouverte à son encontre (cf. audition du 24 mai 2018, Q. 66), que de ce fait, la vraisemblance de ces motifs doit être sérieusement mise en doute, qu'en effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 4 p. 24 ss, JICRA 1993 n° 6 p. 32 ss et n° 3 p. 11 ss), que, dans des circonstances particulières, telles par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui éprouvent de la difficulté à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels le silence est la règle, le caractère tardif d'allégués ne peut être retenu au détriment du requérant (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisprudence citée), que cela n'est manifestement pas le cas du recourant, ce dernier indiquant, sans convaincre, qu'il ne voulait pas avouer qu'il avait servi dans l'armée afghane, que quoi qu'il en soit, la question de la vraisemblance des déclarations du recourant aurait pu rester indécise, les raisons pour lesquelles il aurait quitté son pays n'étant de toute manière pas déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, que, d'une part, les démêlés du recourant avec les autorités militaires du fait de la procédure ouverte contre lui, après le décès de deux de ses subalternes, même en tant qu'officier, ne sont manifestement pas en lien avec sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, de sorte qu'ils n'entrent à l'évidence pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi, que, d'autre part, la crainte de poursuites pour désertion n'est en principe pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. art. 3 al. 3 LAsi), que si elle apparaît vraisemblable, une désertion peut néanmoins fonder la qualité de réfugié, si la personne concernée craint de subir, pour un des motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3), que la question de l'existence de tels préjudices, sans liens avec l'art. 3 al. 1 LAsi, ne peut être examinée que dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi, qu'il en va de même de l'existence de craintes de préjudices de la part des talibans en raison de l'engagement de l'intéressé au sein de l'armée, craintes qui n'ont été précisément alléguées qu'au stade du recours, qui n'ont pas directement motivé son départ et qui ont été invoquées de manière toute générale, que cet examen n'a pas à être fait en l'espèce (cf. ci-dessous), l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, qu'en conséquence, c'est à bon droit que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et, partant, refusé de lui octroyer l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieux d'examiner le caractère licite et possible de cette mesure, les trois conditions prévalant à sa renonciation pour cause d'empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l'art. 83 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4), que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais formulée dans le recours est sans objet, dans la mesure où il est statué sur le fond, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber François Pernet