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E-5481/2007

E-5481/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2010-11-24 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 29 août 2005, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement de (...). Entendu sommairement le 5 septembre 2005, puis sur ses motifs d'asile le 4 octobre 2005, le requérant a déclaré être originaire d'Iran, d'ethnie (...) et de langue maternelle (...). Il a affirmé avoir vécu à B._______ jusqu'à son départ du pays et avoir travaillé dans le commerce automobile et comme entraîneur sportif. En substance, il a invoqué être membre, depuis (...), de l'organisation NID (Negahhanan Iran Djavid; the Guardians of Eternal Iran), dont le siège est en C._______. Il a dit avoir importé d'Azerbaïdjan en Iran, avec son père, des cartes de propagande, des livres et des textes pour le compte du NID. Il a déclaré que lors d'une manifestation à B._______, le (...) 2005, son père avait été gravement blessé par des Bassidji et que, le requérant lui étant venu en aide, il avait blessé à son tour deux Bassidji. Le requérant a précisé qu'il s'était enfui chez sa tante et que son père avait été transporté à l'hôpital. Il a affirmé que, dans l'intervalle, le chauffeur du camion transportant le matériel de propagande qu'il devait livrer à son père avait été arrêté et conduit à l'hôpital, où il avait reconnu son père et avait fait le lien avec lui. Le requérant a déclaré avoir appris de sa mère que le Bassidji avec lequel il s'était battu était aussi hospitalisé et que sa famille avait déposé plainte contre lui. Craignant pour sa sécurité, l'intéressé a dit être parti pour D._______ chez des membres de sa famille, puis avoir contacté le NID, qui avait organisé son voyage jusqu'en Turquie. Il a affirmé avoir séjourné durant deux mois à E._______ avant de poursuivre sa route jusqu'en Suisse. Aux fins de légitimation, le requérant a produit une copie de son livret de naissance. A l'appui de ses déclarations, il a déposé une attestation du NID du (...) 2005 signée par le président de l'organisation en C._______, sa carte de membre du NID et un exemplaire d'une carte de propagande. A.b Dans le cadre de l'instruction, les autorités de C._______ ont informé l'ODM que le requérant avait déposé une demande d'asile en C._______ le (...), que sa demande avait été rejetée le (...) et qu'il avait été transféré en F._______ le (...) (cf. courrier des autorités [...] du 27 avril 2007, pièce A11/4). Par courrier du 10 mai 2007, l'ODM a transmis cette information au recourant, qui a formulé ses observations. B. Par décision du 17 juillet 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office a mis en doute l'engagement du requérant en faveur du NID et a considéré comme invraisemblable qu'il soit recherché pour avoir participé à une manifestation le (...) 2005 et y avoir blessé un Bassidji. L'office a également estimé que les poursuites des autorités à cause de la découverte de matériel de propagande étaient invraisemblables. L'ODM a jugé les moyens de preuve déposés non déterminants. Enfin, l'office a considéré que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Le 16 août 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle et a produit une attestation d'indigence. En substance, il a maintenu que les membres du NID étaient persécutés en Iran, raison pour laquelle certaines personnes de sa famille avaient obtenu l'asile en C._______; il a dit qu'il produirait prochainement des attestations à ce sujet. Il a précisé qu'il ne conduisait pas lui-même le camion qui contenait le matériel de propagande, mais qu'il l'escortait en voiture. Il a réaffirmé que son père avait succombé aux coups portés par un Bassidji et a annoncé la production de son acte de décès. A titre de moyens de preuve de son engagement pour le NID, le requérant a déposé des copies de trois attestations signées par le président de cette organisation en C._______, datées des (...), (...) et (...). D. Par décision incidente du 24 août 2007, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais, a transmis au recourant la copie de la réponse des autorités de C._______ du (...) 2007 et lui a imparti un délai pour déposer tout moyen de preuve utile. Par ailleurs, l'intéressé a été invité à donner des renseignements sur les procédures d'asile qu'il a dites avoir engagées en C._______ et en F._______ et produire la décision de refus d'asile rendue en (...) par les autorités de C._______. E. Par courrier du 21 septembre 2007, le recourant a demandé un délai supplémentaire pour produire son dossier d'asile ouvert en C._______ ainsi que son permis de résidence semestriel renouvelable qu'il avait obtenu en F._______. Il a déposé les attestations originales du NID signées par le président de l'organisation en C._______, datées des (...), (...) et (...), qu'il avaient déjà produites en copie en annexe à son recours. Il a aussi déposé trois photographies de manifestations auxquelles il avait pris part en C._______. L'intéressé a invoqué, pour la première fois, avoir des penchants homosexuels et ne pas avoir osé le mentionner lors de ses auditions, car l'interprète était une femme. Il a déclaré que son ami avait filmé leurs ébats à son insu et que la femme de celui-ci avait transmis la cassette à la police. Il a donc fait valoir qu'en cas de retour en Iran, il ne pourrait pas vivre son homosexualité, ce comportement étant passible de la peine de mort. F. Par ordonnance du 26 septembre 2007, le juge instructeur a octroyé au recourant un ultime délai pour produire les moyens de preuve et les renseignements utiles requis; l'intéressé n'y a pas donné suite. G. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 16 novembre 2007. L'office a considéré l'allégué relatif à l'orientation sexuelle de l'intéressé comme tardif et a estimé qu'il n'avait donné aucun argument convainquant pour ne pas l'avoir invoqué plus tôt dans la procédure. H. Par courrier du 14 mai 2008, le recourant a produit des actes attestant du dépôt de sa demande d'asile en F._______. Il a déposé une décision des autorités de C._______ du (...) 1999 concernant son frère, qu'il a dit avoir été persécuté en Iran en raison de ses activités en faveur de la monarchie iranienne, ainsi qu'une attestation des persécutions dirigées contre son frère, datée du 2 décembre 1998. Le recourant a fait savoir qu'il entreprenait des démarches en vue d'un mariage en Suisse, précisant qu'il n'était pas seulement homosexuel. I. Par envoi du 3 juin 2008, le recourant a produit des copies d'un acte attestant du dépôt de sa demande d'asile en F._______ et d'une décision des autorités de C._______ du 22 avril 1999 concernant son frère. J. Dans un courrier du 16 juillet 2008, la fiancée de l'intéressé, ressortissante de C._______, a demandé que lui soient transmis les documents nécessaires à leur mariage. Elle a joint des copies de son autorisation de séjour (permis B), de son acte de naissance, du livret pour requérant d'asile du recourant (permis N) et de l'attestation de domicile de celui-ci. K. L'intéressé a confirmé sa volonté de se marier dans un courrier du 13 août 2008. L. Le 28 avril 2009, dans le cadre des démarches en vue du mariage, le recourant a adressé à l'ODM une attestation de célibat délivrée le (...) par le directeur général du service de l'état civil du ministère iranien des affaires étrangères (authentifiée par celui-ci) et traduite en allemand à B._______ par un traducteur officiel iranien (cf. pièce A46/3). M. Par ordonnance du 16 avril 2010, le juge instructeur a considéré qu'il ressortait de l'attestation de célibat que le recourant l'avait demandée en personne, que l'autorité iranienne compétente avait examiné ses données personnelles et que le Ministère des affaires étrangères iranien avait authentifié ce document. Le juge instructeur a donc demandé au recourant s'il s'était volontairement réclamé, à nouveau, de la protection de son pays d'origine. Dans la négative, il lui a été demandé d'expliquer comment les attestation et traduction susmentionnées étaient parvenues en sa possession, alors que plusieurs membres de sa famille auraient obtenu l'asile en C._______, que son homosexualité prétendue aurait été signalée à la police iranienne et qu'il serait lui-même recherché en Iran, notamment pour avoir blessé un Bassidji lors d'une manifestation à B._______ le (...) 2005. N. Dans un courrier du 10 juin 2010, le recourant a déclaré avoir pu obtenir l'attestation de célibat par l'intermédiaire de sa mère, domiciliée en Iran, qui avait pu se procurer un duplicata de son acte de naissance et ainsi se faire délivrer l'attestation en question. L'intéressé a ajouté qu'au vu des compétences limitées de l'état civil iranien, il était inimaginable qu'il ait transmis des informations aux services de renseignements. Le recourant a déclaré vivre, en Suisse, avec sa fiancée et avoir toujours l'intention de l'épouser, dès qu'il sera en possession des documents nécessaires. O. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive en la matière, conformément aux art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant a allégué avoir adhéré au NID en (...) et avoir effectué, depuis (...), plus d'une dizaine de livraisons clandestines de matériel de propagande de ce mouvement en Iran (pv de son audition cantonale p. 7 et 9). L'intéressé a invoqué être recherché en Iran, car il avait frappé deux Bassidji le (...) 2005 et parce qu'il était le bras droit de son père s'agissant du transport de marchandises pour le compte du NID. Durant sa procédure de recours, il a ajouté avoir des penchants homosexuels et que les autorités iraniennes en avaient connaissance, raison pour laquelle il risquait sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. 3.2 Avant tout, force est de constater que le recourant a fait de fausses déclarations au sujet d'un éventuel séjour à l'étranger par le passé. En effet, il a d'abord affirmé avoir quitté l'Iran pour la première fois en juin 2005 et avoir séjourné durant deux mois en Turquie avant de rejoindre la Suisse. Or, les autorités de C._______ ont affirmé que l'intéressé était entré sur leur territoire le (...) et y avait demandé l'asile; par décision du (...), la demande du requérant a été rejetée et il a été refoulé vers la F._______ le (...). Le recourant a expliqué qu'il n'avait pas indiqué spontanément à l'ODM son précédent séjour en Europe et n'avait pas produit en procédure de première instance les attestations du NID établies en 2002 et en 2003, parce que les autorités de C._______ l'avaient renvoyé en F._______ et qu'il craignait que leurs homologues suisses en fassent de même (cf. courrier du 20 mai 2007 et recours du 16 août 2007). Cet argument ne saurait être admis et n'est de surcroît étayé par aucun indice concret, comme par exemple la décision de refus d'asile prise le (...) par les autorités de C._______ (cf. réponse de la police fédérale de C._______ du 27 avril 2007 à la demande de renseignements de l'ODM du 20 mars 2007, pièce A11/4) qu'il incombait au recourant de produire dès le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, conformément à son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), ce qu'il n'a pas fait à ce jour, malgré l'octroi de plusieurs délais pour ce faire. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'intéressé cherche à dissimuler les raisons véritables de son arrivée en Europe à la fin de l'année 2002, ainsi que les motifs réels du rejet de sa demande d'asile par les autorités de C._______. Quant aux moyens de preuve relatifs à sa procédure d'asile en F._______, il les a déposé tardivement, puisque l'ordonnance du 26 septembre 2007 lui octroyait un délai de 30 jours dès notification, soit en l'occurrence à compter du 28 septembre 2007, et qu'il a produit les pièces requises par courriers des 14 mai et 3 juin 2008. Au vu des considérants qui suivent, ces moyens de preuve n'apparaissent pas décisifs pour la présente cause et ne sont donc pas pris en considération (art. 32 al. 2 PA). Le Tribunal estime qu'il en est de même s'agissant des documents relatifs à la procédure d'asile du frère de l'intéressé en C._______, puisque les pièces produites ne démontrent pas les motifs pour lesquels il aurait obtenu l'asile dans ce pays et ne rendent pas les déclarations du recourant vraisemblables. 3.3 Ensuite, le recourant n'a pas rendu vraisemblable être un membre du NID. En effet, il a dit ne rien avoir fait pour en devenir membre (pv de son audition cantonale p. 7), ce qui n'est pas crédible; on ne peut pas devenir membre d'une organisation qui a son siège à l'étranger et organiser du transport clandestin de matériel de propagande sans au moins manifester son intérêt et être prêt à participer à ses activités. A ce sujet, l'intéressé n'a pas explicitement dit avoir demandé une carte de membre et n'a fait aucune allusion aux démarches qu'il aurait dû faire pour l'obtenir; dès lors, ce moyen de preuve n'est pas déterminant, puisque l'on ignore tout, notamment, des circonstances et de sa date d'édition. Contrairement à ce qu'a laissé penser le recourant, seuls son père et son oncle seraient des membres actifs du NID; il ne peut donc pas se prévaloir du fait que tous les membres de sa famille seraient engagés pour expliquer son entrée d'office dans cette organisation, contrairement à ce qu'il soutient (pv de son audition cantonale p. 7). 3.4 Par ailleurs, concernant ses activités pour le compte du NID, le recourant n'a pu fournir aucune précision sur les modalités concrètes de distribution du matériel de propagande, se contentant de dire qu'il livrait à des personnes dont le nom et l'adresse lui étaient communiqués par l'organisation (pv de son audition cantonale p. 8). A ce sujet, l'exemplaire déposé d'une carte de propagande ne suffit pas à prouver que le recourant aurait effectivement importé clandestinement en Iran et livré ce type de cartes, d'autant plus que c'est un ami en Suisse qui la lui a procurée (pv de son audition cantonale p. 7). En outre, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, le recourant s'est contredit sur l'identité des personnes qui auraient emmené le chauffeur à l'hôpital, s'agissant tantôt des services de renseignements iraniens (pv de son audition sommaire p. 5), tantôt des employés de douane de G._______ (pv de son audition cantonale p. 12). Il n'est pas plausible que ce chauffeur, qui aurait pris part à un trafic clandestin, ait sans hésiter livré ses complices aux autorités; en effet, l'on peut s'attendre d'une organisation qui agit illégalement qu'elle donne des instructions à ses membres en cas d'interception. D'ailleurs, il n'est pas crédible que l'intéressé n'ait pas été chargé par son père, comme à l'accoutumée, d'aller réceptionner la marchandise, si une livraison était vraiment prévue ce jour-là. Les recherches visant l'intéressé sont d'autant plus surprenantes qu'il a reconnu ne jamais avoir eu de problème avec les autorités de son pays avant l'événement invoqué du (...) 2005 (pv de son audition sommaire p. 7). Il a précisé avoir effectué au total entre dix et quinze livraisons depuis 2002, mais ne jamais avoir été inquiété (pv de son audition cantonale p. 12), ce qui laisse supposer qu'il était inconnu des services de sécurité. Ainsi, il a admis ne pas être certain que sa vie soit véritablement en danger en Iran et il a également reconnu que sa mère ne serait probablement pas inquiétée à sa place (pv de son audition cantonale p. 14). Pour le reste, le recourant n'a produit aucun commencement de preuve concernant les prétendues recherches dirigées contre lui. 3.5 De plus, à l'instar de l'ODM, le Tribunal constate que la raison pour laquelle le NID aurait eu à vérifier par le truchement de ses contacts en Iran la véracité des activités alléguées de l'intéressé pour la cause monarchiste (cf. attestation du [...] 2005 précitée) alors que ce dernier aurait eu des relations directes avec le leader du NID (cf. pv d'audition cantonale p. 8) est inexpliquée. L'attestation du (...) 2005 est d'autant plus douteuse qu'elle n'indique pas la date de l'adhésion prétendue de l'intéressé au NID ([...]) et qu'elle passe sous silence la participation de celui-ci à la manifestation publique de ce mouvement du 11 septembre 2003, relatée dans l'attestation du (...) 2003 annexée au mémoire de recours. Par conséquent, les attestations des (...) 2003 et (...) 2005 sont sujettes à caution, car elles ne concordent pas sur un élément essentiel, à savoir la participation ou non du recourant à la manifestation du (...). De même, les attestations des (...) et (...) ne sont pas déterminantes, puisqu'elles ne font qu'attester l'éventuelle participation de l'intéressé à des manifestations secondaires et sans grande envergure ni portée médiatique. A ce propos, vu les précautions draconiennes de sécurité qu'auraient dû prendre le recourant, son père, et leurs camarades pour ne pas être repérés par la police ou les services secrets iraniens, le Tribunal peut difficilement croire que, durant son séjour d'une année en C._______ (cf. réponse des autorités de C._______ susmentionnée du 27 avril 2007), le recourant ait participé de manière fort démonstrative à la manifestation du NID du (...) (cf. attestation du NID du 17 septembre 2003) filmée et photographiée par les agents de B._______ (cf. attestation du NID du [...] 2005) et qu'il ait pris part à la manifestation antigouvernementale organisée à B._______ le (...) 2005, sévèrement réprimée le même jour par le régime. Concernant les manifestations auxquelles l'intéressé aurait pris part en C._______, le Tribunal considère donc, au vu de ce qui précède, que les photographies produites ne sont pas déterminantes. De surcroît, il est étonnant qu'aucune des attestations du NID produites par le recourant ne mentionne explicitement ses activités clandestines de propagande en Iran ni ne parle du rôle prétendument joué par son père au sein du NID depuis (...). 3.6 Au sujet de son identité, le recourant n'a pas expliqué la raison pour laquelle il n'avait qu'une copie de son livret de naissance, se contentant d'alléguer ne pas avoir eu le temps de prendre l'original (pv de son audition cantonale p. 2), ce qui n'est pas plausible. Il est par ailleurs étonnant que les autorités aient mené les premières perquisitions en mi-août 2005 (pv de son audition cantonale p. 3), alors que l'intéressé aurait quitté l'Iran déjà le (...) juin 2005. 3.7 Pour ce qui est du décès de son père, il est invraisemblable que le recourant ne puisse pas en préciser la date, se contentant de déclarer que c'était en été 2005 (cf. pv de son audition cantonale p. 5). Or, il n'est pas plausible qu'il n'ait pas demandé à sa famille quand son père était décédé (pv de son audition cantonale p. 11). Par ailleurs, cet événement n'est pas établi, car bien qu'il ait été demandé au recourant de produire l'acte de décès de son père (pv de son audition cantonale p. 14-15), il n'a déposé aucun document l'attestant. A cela s'ajoute qu'il n'a donc pas démontré non plus que son père serait décédé dans les circonstances alléguées. 3.8 Enfin, le recourant n'a pas établi être homosexuel. Ses déclarations au sujet de ses préférences sexuelles sont vacillantes, puisqu'il n'a d'abord rien relevé lors de sa première audition, ne faisant valoir aucun motif d'asile en relation avec un éventuel penchant homosexuel, ce qu'il n'aurait pas manquer d'indiquer si cela pouvait être favorable à l'issue de sa procédure d'asile. L'intéressé a affirmé n'avoir rien osé dire car l'interprète était une femme. Or, cet argument n'est pas déterminant, d'une part, car l'interprète ne fait que traduire les réponses du requérant (au contraire de l'auditeur, qui dirige l'audition et formule les questions) et, d'autre part, puisqu'il appartient au requérant d'asile d'exposer tous les motifs dont il entend se prévaloir, même brièvement, à la suite de quoi il lui sera demandé, dans certains cas, s'il souhaite être entendu par une personne du même sexe, tel qu'en présence d'un allégué de viol par exemple. En l'occurrence, ce n'est que dans son courrier du 21 septembre 2007, soit postérieurement à son recours, que le recourant a invoqué être homosexuel. Or, il a dit avoir eu une amie en Iran et il s'est révélé être divorcé. De plus, il n'a apporté aucun commencement de preuve que les autorités iraniennes auraient connaissance de son penchant homosexuel, tel qu'il l'a allégué (cf son courrier du 21 septembre 2007). Par ailleurs, il a fait des démarches en Suisse et en Iran (cf. attestation de célibat) pour se marier avec une femme, ce qui est toujours d'actualité (cf. son courrier du 10 juin 2010) et son nouvel allégué, comme quoi il serait finalement bisexuel, ne convainc pas et démontre, au vu de ses déclarations changeantes, qu'il n'a invoqué ce motif que pour les besoins de la cause. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner cet élément. 3.9 Pour le reste, le Tribunal considère qu'il n'est pas vraisemblable que le recourant ait pu obtenir une attestation de célibat signée par le directeur général du service de l'état civil du ministère iranien des affaires étrangères et authentifiée par ce ministère, qui a donc vérifié ses données personnelles, s'il était véritablement recherché en Iran. Le Tribunal laisse indécise la question de savoir si la mère de l'intéressé a effectivement pu obtenir un duplicata de son acte de naissance et l'attestation de célibat à sa place, sans qu'il soit présent personnellement. 3.10 Ainsi, les contradictions relevées dans les déclarations du recourant et les versions divergentes et imprécises qu'il a données portent gravement atteinte à sa crédibilité. Par conséquent, ses allégations concernant les événements à l'origine de son départ d'Iran ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi). 3.11 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces empêchements sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.; JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6336/2006 du 21 mai 2007 consid. 4.2). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 124 à 127). 6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Iran, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 7.2 Il y a lieu d'observer que l'Iran, en dépit de la situation préoccupante qui y règne, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur la totalité de son territoire qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le commerce automobile et comme entraîneur sportif et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier (cf. JICRA 2003 n° 24). Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, composé de ses parents (cf. consid. 3.7 du présent arrêt) et de ses oncles, sur lequel il pourra compter à son retour. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'intéressé pourra se réinstaller dans son pays d'origine, sans y affronter d'excessives difficultés susceptibles de la mettre concrètement en danger. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Les conditions cumulatives d'octroi de l'assistance judiciaire partielle sont remplies, puisque le recourant a établi son indigence et que les conclusions de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise et il n'est pas perçu de frais de procédure.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive en la matière, conformément aux art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, le recourant a allégué avoir adhéré au NID en (...) et avoir effectué, depuis (...), plus d'une dizaine de livraisons clandestines de matériel de propagande de ce mouvement en Iran (pv de son audition cantonale p. 7 et 9). L'intéressé a invoqué être recherché en Iran, car il avait frappé deux Bassidji le (...) 2005 et parce qu'il était le bras droit de son père s'agissant du transport de marchandises pour le compte du NID. Durant sa procédure de recours, il a ajouté avoir des penchants homosexuels et que les autorités iraniennes en avaient connaissance, raison pour laquelle il risquait sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 3.2 Avant tout, force est de constater que le recourant a fait de fausses déclarations au sujet d'un éventuel séjour à l'étranger par le passé. En effet, il a d'abord affirmé avoir quitté l'Iran pour la première fois en juin 2005 et avoir séjourné durant deux mois en Turquie avant de rejoindre la Suisse. Or, les autorités de C._______ ont affirmé que l'intéressé était entré sur leur territoire le (...) et y avait demandé l'asile; par décision du (...), la demande du requérant a été rejetée et il a été refoulé vers la F._______ le (...). Le recourant a expliqué qu'il n'avait pas indiqué spontanément à l'ODM son précédent séjour en Europe et n'avait pas produit en procédure de première instance les attestations du NID établies en 2002 et en 2003, parce que les autorités de C._______ l'avaient renvoyé en F._______ et qu'il craignait que leurs homologues suisses en fassent de même (cf. courrier du 20 mai 2007 et recours du 16 août 2007). Cet argument ne saurait être admis et n'est de surcroît étayé par aucun indice concret, comme par exemple la décision de refus d'asile prise le (...) par les autorités de C._______ (cf. réponse de la police fédérale de C._______ du 27 avril 2007 à la demande de renseignements de l'ODM du 20 mars 2007, pièce A11/4) qu'il incombait au recourant de produire dès le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, conformément à son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), ce qu'il n'a pas fait à ce jour, malgré l'octroi de plusieurs délais pour ce faire. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'intéressé cherche à dissimuler les raisons véritables de son arrivée en Europe à la fin de l'année 2002, ainsi que les motifs réels du rejet de sa demande d'asile par les autorités de C._______. Quant aux moyens de preuve relatifs à sa procédure d'asile en F._______, il les a déposé tardivement, puisque l'ordonnance du 26 septembre 2007 lui octroyait un délai de 30 jours dès notification, soit en l'occurrence à compter du 28 septembre 2007, et qu'il a produit les pièces requises par courriers des 14 mai et 3 juin 2008. Au vu des considérants qui suivent, ces moyens de preuve n'apparaissent pas décisifs pour la présente cause et ne sont donc pas pris en considération (art. 32 al. 2 PA). Le Tribunal estime qu'il en est de même s'agissant des documents relatifs à la procédure d'asile du frère de l'intéressé en C._______, puisque les pièces produites ne démontrent pas les motifs pour lesquels il aurait obtenu l'asile dans ce pays et ne rendent pas les déclarations du recourant vraisemblables.

E. 3.3 Ensuite, le recourant n'a pas rendu vraisemblable être un membre du NID. En effet, il a dit ne rien avoir fait pour en devenir membre (pv de son audition cantonale p. 7), ce qui n'est pas crédible; on ne peut pas devenir membre d'une organisation qui a son siège à l'étranger et organiser du transport clandestin de matériel de propagande sans au moins manifester son intérêt et être prêt à participer à ses activités. A ce sujet, l'intéressé n'a pas explicitement dit avoir demandé une carte de membre et n'a fait aucune allusion aux démarches qu'il aurait dû faire pour l'obtenir; dès lors, ce moyen de preuve n'est pas déterminant, puisque l'on ignore tout, notamment, des circonstances et de sa date d'édition. Contrairement à ce qu'a laissé penser le recourant, seuls son père et son oncle seraient des membres actifs du NID; il ne peut donc pas se prévaloir du fait que tous les membres de sa famille seraient engagés pour expliquer son entrée d'office dans cette organisation, contrairement à ce qu'il soutient (pv de son audition cantonale p. 7).

E. 3.4 Par ailleurs, concernant ses activités pour le compte du NID, le recourant n'a pu fournir aucune précision sur les modalités concrètes de distribution du matériel de propagande, se contentant de dire qu'il livrait à des personnes dont le nom et l'adresse lui étaient communiqués par l'organisation (pv de son audition cantonale p. 8). A ce sujet, l'exemplaire déposé d'une carte de propagande ne suffit pas à prouver que le recourant aurait effectivement importé clandestinement en Iran et livré ce type de cartes, d'autant plus que c'est un ami en Suisse qui la lui a procurée (pv de son audition cantonale p. 7). En outre, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, le recourant s'est contredit sur l'identité des personnes qui auraient emmené le chauffeur à l'hôpital, s'agissant tantôt des services de renseignements iraniens (pv de son audition sommaire p. 5), tantôt des employés de douane de G._______ (pv de son audition cantonale p. 12). Il n'est pas plausible que ce chauffeur, qui aurait pris part à un trafic clandestin, ait sans hésiter livré ses complices aux autorités; en effet, l'on peut s'attendre d'une organisation qui agit illégalement qu'elle donne des instructions à ses membres en cas d'interception. D'ailleurs, il n'est pas crédible que l'intéressé n'ait pas été chargé par son père, comme à l'accoutumée, d'aller réceptionner la marchandise, si une livraison était vraiment prévue ce jour-là. Les recherches visant l'intéressé sont d'autant plus surprenantes qu'il a reconnu ne jamais avoir eu de problème avec les autorités de son pays avant l'événement invoqué du (...) 2005 (pv de son audition sommaire p. 7). Il a précisé avoir effectué au total entre dix et quinze livraisons depuis 2002, mais ne jamais avoir été inquiété (pv de son audition cantonale p. 12), ce qui laisse supposer qu'il était inconnu des services de sécurité. Ainsi, il a admis ne pas être certain que sa vie soit véritablement en danger en Iran et il a également reconnu que sa mère ne serait probablement pas inquiétée à sa place (pv de son audition cantonale p. 14). Pour le reste, le recourant n'a produit aucun commencement de preuve concernant les prétendues recherches dirigées contre lui.

E. 3.5 De plus, à l'instar de l'ODM, le Tribunal constate que la raison pour laquelle le NID aurait eu à vérifier par le truchement de ses contacts en Iran la véracité des activités alléguées de l'intéressé pour la cause monarchiste (cf. attestation du [...] 2005 précitée) alors que ce dernier aurait eu des relations directes avec le leader du NID (cf. pv d'audition cantonale p. 8) est inexpliquée. L'attestation du (...) 2005 est d'autant plus douteuse qu'elle n'indique pas la date de l'adhésion prétendue de l'intéressé au NID ([...]) et qu'elle passe sous silence la participation de celui-ci à la manifestation publique de ce mouvement du 11 septembre 2003, relatée dans l'attestation du (...) 2003 annexée au mémoire de recours. Par conséquent, les attestations des (...) 2003 et (...) 2005 sont sujettes à caution, car elles ne concordent pas sur un élément essentiel, à savoir la participation ou non du recourant à la manifestation du (...). De même, les attestations des (...) et (...) ne sont pas déterminantes, puisqu'elles ne font qu'attester l'éventuelle participation de l'intéressé à des manifestations secondaires et sans grande envergure ni portée médiatique. A ce propos, vu les précautions draconiennes de sécurité qu'auraient dû prendre le recourant, son père, et leurs camarades pour ne pas être repérés par la police ou les services secrets iraniens, le Tribunal peut difficilement croire que, durant son séjour d'une année en C._______ (cf. réponse des autorités de C._______ susmentionnée du 27 avril 2007), le recourant ait participé de manière fort démonstrative à la manifestation du NID du (...) (cf. attestation du NID du 17 septembre 2003) filmée et photographiée par les agents de B._______ (cf. attestation du NID du [...] 2005) et qu'il ait pris part à la manifestation antigouvernementale organisée à B._______ le (...) 2005, sévèrement réprimée le même jour par le régime. Concernant les manifestations auxquelles l'intéressé aurait pris part en C._______, le Tribunal considère donc, au vu de ce qui précède, que les photographies produites ne sont pas déterminantes. De surcroît, il est étonnant qu'aucune des attestations du NID produites par le recourant ne mentionne explicitement ses activités clandestines de propagande en Iran ni ne parle du rôle prétendument joué par son père au sein du NID depuis (...).

E. 3.6 Au sujet de son identité, le recourant n'a pas expliqué la raison pour laquelle il n'avait qu'une copie de son livret de naissance, se contentant d'alléguer ne pas avoir eu le temps de prendre l'original (pv de son audition cantonale p. 2), ce qui n'est pas plausible. Il est par ailleurs étonnant que les autorités aient mené les premières perquisitions en mi-août 2005 (pv de son audition cantonale p. 3), alors que l'intéressé aurait quitté l'Iran déjà le (...) juin 2005.

E. 3.7 Pour ce qui est du décès de son père, il est invraisemblable que le recourant ne puisse pas en préciser la date, se contentant de déclarer que c'était en été 2005 (cf. pv de son audition cantonale p. 5). Or, il n'est pas plausible qu'il n'ait pas demandé à sa famille quand son père était décédé (pv de son audition cantonale p. 11). Par ailleurs, cet événement n'est pas établi, car bien qu'il ait été demandé au recourant de produire l'acte de décès de son père (pv de son audition cantonale p. 14-15), il n'a déposé aucun document l'attestant. A cela s'ajoute qu'il n'a donc pas démontré non plus que son père serait décédé dans les circonstances alléguées.

E. 3.8 Enfin, le recourant n'a pas établi être homosexuel. Ses déclarations au sujet de ses préférences sexuelles sont vacillantes, puisqu'il n'a d'abord rien relevé lors de sa première audition, ne faisant valoir aucun motif d'asile en relation avec un éventuel penchant homosexuel, ce qu'il n'aurait pas manquer d'indiquer si cela pouvait être favorable à l'issue de sa procédure d'asile. L'intéressé a affirmé n'avoir rien osé dire car l'interprète était une femme. Or, cet argument n'est pas déterminant, d'une part, car l'interprète ne fait que traduire les réponses du requérant (au contraire de l'auditeur, qui dirige l'audition et formule les questions) et, d'autre part, puisqu'il appartient au requérant d'asile d'exposer tous les motifs dont il entend se prévaloir, même brièvement, à la suite de quoi il lui sera demandé, dans certains cas, s'il souhaite être entendu par une personne du même sexe, tel qu'en présence d'un allégué de viol par exemple. En l'occurrence, ce n'est que dans son courrier du 21 septembre 2007, soit postérieurement à son recours, que le recourant a invoqué être homosexuel. Or, il a dit avoir eu une amie en Iran et il s'est révélé être divorcé. De plus, il n'a apporté aucun commencement de preuve que les autorités iraniennes auraient connaissance de son penchant homosexuel, tel qu'il l'a allégué (cf son courrier du 21 septembre 2007). Par ailleurs, il a fait des démarches en Suisse et en Iran (cf. attestation de célibat) pour se marier avec une femme, ce qui est toujours d'actualité (cf. son courrier du 10 juin 2010) et son nouvel allégué, comme quoi il serait finalement bisexuel, ne convainc pas et démontre, au vu de ses déclarations changeantes, qu'il n'a invoqué ce motif que pour les besoins de la cause. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner cet élément.

E. 3.9 Pour le reste, le Tribunal considère qu'il n'est pas vraisemblable que le recourant ait pu obtenir une attestation de célibat signée par le directeur général du service de l'état civil du ministère iranien des affaires étrangères et authentifiée par ce ministère, qui a donc vérifié ses données personnelles, s'il était véritablement recherché en Iran. Le Tribunal laisse indécise la question de savoir si la mère de l'intéressé a effectivement pu obtenir un duplicata de son acte de naissance et l'attestation de célibat à sa place, sans qu'il soit présent personnellement.

E. 3.10 Ainsi, les contradictions relevées dans les déclarations du recourant et les versions divergentes et imprécises qu'il a données portent gravement atteinte à sa crédibilité. Par conséquent, ses allégations concernant les événements à l'origine de son départ d'Iran ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi).

E. 3.11 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces empêchements sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.; JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6336/2006 du 21 mai 2007 consid. 4.2). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 124 à 127).

E. 6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Iran, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.

E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).

E. 7.2 Il y a lieu d'observer que l'Iran, en dépit de la situation préoccupante qui y règne, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur la totalité de son territoire qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le commerce automobile et comme entraîneur sportif et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier (cf. JICRA 2003 n° 24). Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, composé de ses parents (cf. consid. 3.7 du présent arrêt) et de ses oncles, sur lequel il pourra compter à son retour. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'intéressé pourra se réinstaller dans son pays d'origine, sans y affronter d'excessives difficultés susceptibles de la mettre concrètement en danger.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 9 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Les conditions cumulatives d'octroi de l'assistance judiciaire partielle sont remplies, puisque le recourant a établi son indigence et que les conclusions de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise et il n'est pas perçu de frais de procédure.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise; il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5481/2007 {T 0/2} Arrêt du 24 novembre 2010 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Asylhilfe Bern, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi : décision de l'ODM du 17 juillet 2007 / N (...). Faits : A. A.a Le 29 août 2005, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement de (...). Entendu sommairement le 5 septembre 2005, puis sur ses motifs d'asile le 4 octobre 2005, le requérant a déclaré être originaire d'Iran, d'ethnie (...) et de langue maternelle (...). Il a affirmé avoir vécu à B._______ jusqu'à son départ du pays et avoir travaillé dans le commerce automobile et comme entraîneur sportif. En substance, il a invoqué être membre, depuis (...), de l'organisation NID (Negahhanan Iran Djavid; the Guardians of Eternal Iran), dont le siège est en C._______. Il a dit avoir importé d'Azerbaïdjan en Iran, avec son père, des cartes de propagande, des livres et des textes pour le compte du NID. Il a déclaré que lors d'une manifestation à B._______, le (...) 2005, son père avait été gravement blessé par des Bassidji et que, le requérant lui étant venu en aide, il avait blessé à son tour deux Bassidji. Le requérant a précisé qu'il s'était enfui chez sa tante et que son père avait été transporté à l'hôpital. Il a affirmé que, dans l'intervalle, le chauffeur du camion transportant le matériel de propagande qu'il devait livrer à son père avait été arrêté et conduit à l'hôpital, où il avait reconnu son père et avait fait le lien avec lui. Le requérant a déclaré avoir appris de sa mère que le Bassidji avec lequel il s'était battu était aussi hospitalisé et que sa famille avait déposé plainte contre lui. Craignant pour sa sécurité, l'intéressé a dit être parti pour D._______ chez des membres de sa famille, puis avoir contacté le NID, qui avait organisé son voyage jusqu'en Turquie. Il a affirmé avoir séjourné durant deux mois à E._______ avant de poursuivre sa route jusqu'en Suisse. Aux fins de légitimation, le requérant a produit une copie de son livret de naissance. A l'appui de ses déclarations, il a déposé une attestation du NID du (...) 2005 signée par le président de l'organisation en C._______, sa carte de membre du NID et un exemplaire d'une carte de propagande. A.b Dans le cadre de l'instruction, les autorités de C._______ ont informé l'ODM que le requérant avait déposé une demande d'asile en C._______ le (...), que sa demande avait été rejetée le (...) et qu'il avait été transféré en F._______ le (...) (cf. courrier des autorités [...] du 27 avril 2007, pièce A11/4). Par courrier du 10 mai 2007, l'ODM a transmis cette information au recourant, qui a formulé ses observations. B. Par décision du 17 juillet 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office a mis en doute l'engagement du requérant en faveur du NID et a considéré comme invraisemblable qu'il soit recherché pour avoir participé à une manifestation le (...) 2005 et y avoir blessé un Bassidji. L'office a également estimé que les poursuites des autorités à cause de la découverte de matériel de propagande étaient invraisemblables. L'ODM a jugé les moyens de preuve déposés non déterminants. Enfin, l'office a considéré que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Le 16 août 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle et a produit une attestation d'indigence. En substance, il a maintenu que les membres du NID étaient persécutés en Iran, raison pour laquelle certaines personnes de sa famille avaient obtenu l'asile en C._______; il a dit qu'il produirait prochainement des attestations à ce sujet. Il a précisé qu'il ne conduisait pas lui-même le camion qui contenait le matériel de propagande, mais qu'il l'escortait en voiture. Il a réaffirmé que son père avait succombé aux coups portés par un Bassidji et a annoncé la production de son acte de décès. A titre de moyens de preuve de son engagement pour le NID, le requérant a déposé des copies de trois attestations signées par le président de cette organisation en C._______, datées des (...), (...) et (...). D. Par décision incidente du 24 août 2007, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais, a transmis au recourant la copie de la réponse des autorités de C._______ du (...) 2007 et lui a imparti un délai pour déposer tout moyen de preuve utile. Par ailleurs, l'intéressé a été invité à donner des renseignements sur les procédures d'asile qu'il a dites avoir engagées en C._______ et en F._______ et produire la décision de refus d'asile rendue en (...) par les autorités de C._______. E. Par courrier du 21 septembre 2007, le recourant a demandé un délai supplémentaire pour produire son dossier d'asile ouvert en C._______ ainsi que son permis de résidence semestriel renouvelable qu'il avait obtenu en F._______. Il a déposé les attestations originales du NID signées par le président de l'organisation en C._______, datées des (...), (...) et (...), qu'il avaient déjà produites en copie en annexe à son recours. Il a aussi déposé trois photographies de manifestations auxquelles il avait pris part en C._______. L'intéressé a invoqué, pour la première fois, avoir des penchants homosexuels et ne pas avoir osé le mentionner lors de ses auditions, car l'interprète était une femme. Il a déclaré que son ami avait filmé leurs ébats à son insu et que la femme de celui-ci avait transmis la cassette à la police. Il a donc fait valoir qu'en cas de retour en Iran, il ne pourrait pas vivre son homosexualité, ce comportement étant passible de la peine de mort. F. Par ordonnance du 26 septembre 2007, le juge instructeur a octroyé au recourant un ultime délai pour produire les moyens de preuve et les renseignements utiles requis; l'intéressé n'y a pas donné suite. G. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 16 novembre 2007. L'office a considéré l'allégué relatif à l'orientation sexuelle de l'intéressé comme tardif et a estimé qu'il n'avait donné aucun argument convainquant pour ne pas l'avoir invoqué plus tôt dans la procédure. H. Par courrier du 14 mai 2008, le recourant a produit des actes attestant du dépôt de sa demande d'asile en F._______. Il a déposé une décision des autorités de C._______ du (...) 1999 concernant son frère, qu'il a dit avoir été persécuté en Iran en raison de ses activités en faveur de la monarchie iranienne, ainsi qu'une attestation des persécutions dirigées contre son frère, datée du 2 décembre 1998. Le recourant a fait savoir qu'il entreprenait des démarches en vue d'un mariage en Suisse, précisant qu'il n'était pas seulement homosexuel. I. Par envoi du 3 juin 2008, le recourant a produit des copies d'un acte attestant du dépôt de sa demande d'asile en F._______ et d'une décision des autorités de C._______ du 22 avril 1999 concernant son frère. J. Dans un courrier du 16 juillet 2008, la fiancée de l'intéressé, ressortissante de C._______, a demandé que lui soient transmis les documents nécessaires à leur mariage. Elle a joint des copies de son autorisation de séjour (permis B), de son acte de naissance, du livret pour requérant d'asile du recourant (permis N) et de l'attestation de domicile de celui-ci. K. L'intéressé a confirmé sa volonté de se marier dans un courrier du 13 août 2008. L. Le 28 avril 2009, dans le cadre des démarches en vue du mariage, le recourant a adressé à l'ODM une attestation de célibat délivrée le (...) par le directeur général du service de l'état civil du ministère iranien des affaires étrangères (authentifiée par celui-ci) et traduite en allemand à B._______ par un traducteur officiel iranien (cf. pièce A46/3). M. Par ordonnance du 16 avril 2010, le juge instructeur a considéré qu'il ressortait de l'attestation de célibat que le recourant l'avait demandée en personne, que l'autorité iranienne compétente avait examiné ses données personnelles et que le Ministère des affaires étrangères iranien avait authentifié ce document. Le juge instructeur a donc demandé au recourant s'il s'était volontairement réclamé, à nouveau, de la protection de son pays d'origine. Dans la négative, il lui a été demandé d'expliquer comment les attestation et traduction susmentionnées étaient parvenues en sa possession, alors que plusieurs membres de sa famille auraient obtenu l'asile en C._______, que son homosexualité prétendue aurait été signalée à la police iranienne et qu'il serait lui-même recherché en Iran, notamment pour avoir blessé un Bassidji lors d'une manifestation à B._______ le (...) 2005. N. Dans un courrier du 10 juin 2010, le recourant a déclaré avoir pu obtenir l'attestation de célibat par l'intermédiaire de sa mère, domiciliée en Iran, qui avait pu se procurer un duplicata de son acte de naissance et ainsi se faire délivrer l'attestation en question. L'intéressé a ajouté qu'au vu des compétences limitées de l'état civil iranien, il était inimaginable qu'il ait transmis des informations aux services de renseignements. Le recourant a déclaré vivre, en Suisse, avec sa fiancée et avoir toujours l'intention de l'épouser, dès qu'il sera en possession des documents nécessaires. O. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive en la matière, conformément aux art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant a allégué avoir adhéré au NID en (...) et avoir effectué, depuis (...), plus d'une dizaine de livraisons clandestines de matériel de propagande de ce mouvement en Iran (pv de son audition cantonale p. 7 et 9). L'intéressé a invoqué être recherché en Iran, car il avait frappé deux Bassidji le (...) 2005 et parce qu'il était le bras droit de son père s'agissant du transport de marchandises pour le compte du NID. Durant sa procédure de recours, il a ajouté avoir des penchants homosexuels et que les autorités iraniennes en avaient connaissance, raison pour laquelle il risquait sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. 3.2 Avant tout, force est de constater que le recourant a fait de fausses déclarations au sujet d'un éventuel séjour à l'étranger par le passé. En effet, il a d'abord affirmé avoir quitté l'Iran pour la première fois en juin 2005 et avoir séjourné durant deux mois en Turquie avant de rejoindre la Suisse. Or, les autorités de C._______ ont affirmé que l'intéressé était entré sur leur territoire le (...) et y avait demandé l'asile; par décision du (...), la demande du requérant a été rejetée et il a été refoulé vers la F._______ le (...). Le recourant a expliqué qu'il n'avait pas indiqué spontanément à l'ODM son précédent séjour en Europe et n'avait pas produit en procédure de première instance les attestations du NID établies en 2002 et en 2003, parce que les autorités de C._______ l'avaient renvoyé en F._______ et qu'il craignait que leurs homologues suisses en fassent de même (cf. courrier du 20 mai 2007 et recours du 16 août 2007). Cet argument ne saurait être admis et n'est de surcroît étayé par aucun indice concret, comme par exemple la décision de refus d'asile prise le (...) par les autorités de C._______ (cf. réponse de la police fédérale de C._______ du 27 avril 2007 à la demande de renseignements de l'ODM du 20 mars 2007, pièce A11/4) qu'il incombait au recourant de produire dès le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, conformément à son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), ce qu'il n'a pas fait à ce jour, malgré l'octroi de plusieurs délais pour ce faire. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'intéressé cherche à dissimuler les raisons véritables de son arrivée en Europe à la fin de l'année 2002, ainsi que les motifs réels du rejet de sa demande d'asile par les autorités de C._______. Quant aux moyens de preuve relatifs à sa procédure d'asile en F._______, il les a déposé tardivement, puisque l'ordonnance du 26 septembre 2007 lui octroyait un délai de 30 jours dès notification, soit en l'occurrence à compter du 28 septembre 2007, et qu'il a produit les pièces requises par courriers des 14 mai et 3 juin 2008. Au vu des considérants qui suivent, ces moyens de preuve n'apparaissent pas décisifs pour la présente cause et ne sont donc pas pris en considération (art. 32 al. 2 PA). Le Tribunal estime qu'il en est de même s'agissant des documents relatifs à la procédure d'asile du frère de l'intéressé en C._______, puisque les pièces produites ne démontrent pas les motifs pour lesquels il aurait obtenu l'asile dans ce pays et ne rendent pas les déclarations du recourant vraisemblables. 3.3 Ensuite, le recourant n'a pas rendu vraisemblable être un membre du NID. En effet, il a dit ne rien avoir fait pour en devenir membre (pv de son audition cantonale p. 7), ce qui n'est pas crédible; on ne peut pas devenir membre d'une organisation qui a son siège à l'étranger et organiser du transport clandestin de matériel de propagande sans au moins manifester son intérêt et être prêt à participer à ses activités. A ce sujet, l'intéressé n'a pas explicitement dit avoir demandé une carte de membre et n'a fait aucune allusion aux démarches qu'il aurait dû faire pour l'obtenir; dès lors, ce moyen de preuve n'est pas déterminant, puisque l'on ignore tout, notamment, des circonstances et de sa date d'édition. Contrairement à ce qu'a laissé penser le recourant, seuls son père et son oncle seraient des membres actifs du NID; il ne peut donc pas se prévaloir du fait que tous les membres de sa famille seraient engagés pour expliquer son entrée d'office dans cette organisation, contrairement à ce qu'il soutient (pv de son audition cantonale p. 7). 3.4 Par ailleurs, concernant ses activités pour le compte du NID, le recourant n'a pu fournir aucune précision sur les modalités concrètes de distribution du matériel de propagande, se contentant de dire qu'il livrait à des personnes dont le nom et l'adresse lui étaient communiqués par l'organisation (pv de son audition cantonale p. 8). A ce sujet, l'exemplaire déposé d'une carte de propagande ne suffit pas à prouver que le recourant aurait effectivement importé clandestinement en Iran et livré ce type de cartes, d'autant plus que c'est un ami en Suisse qui la lui a procurée (pv de son audition cantonale p. 7). En outre, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, le recourant s'est contredit sur l'identité des personnes qui auraient emmené le chauffeur à l'hôpital, s'agissant tantôt des services de renseignements iraniens (pv de son audition sommaire p. 5), tantôt des employés de douane de G._______ (pv de son audition cantonale p. 12). Il n'est pas plausible que ce chauffeur, qui aurait pris part à un trafic clandestin, ait sans hésiter livré ses complices aux autorités; en effet, l'on peut s'attendre d'une organisation qui agit illégalement qu'elle donne des instructions à ses membres en cas d'interception. D'ailleurs, il n'est pas crédible que l'intéressé n'ait pas été chargé par son père, comme à l'accoutumée, d'aller réceptionner la marchandise, si une livraison était vraiment prévue ce jour-là. Les recherches visant l'intéressé sont d'autant plus surprenantes qu'il a reconnu ne jamais avoir eu de problème avec les autorités de son pays avant l'événement invoqué du (...) 2005 (pv de son audition sommaire p. 7). Il a précisé avoir effectué au total entre dix et quinze livraisons depuis 2002, mais ne jamais avoir été inquiété (pv de son audition cantonale p. 12), ce qui laisse supposer qu'il était inconnu des services de sécurité. Ainsi, il a admis ne pas être certain que sa vie soit véritablement en danger en Iran et il a également reconnu que sa mère ne serait probablement pas inquiétée à sa place (pv de son audition cantonale p. 14). Pour le reste, le recourant n'a produit aucun commencement de preuve concernant les prétendues recherches dirigées contre lui. 3.5 De plus, à l'instar de l'ODM, le Tribunal constate que la raison pour laquelle le NID aurait eu à vérifier par le truchement de ses contacts en Iran la véracité des activités alléguées de l'intéressé pour la cause monarchiste (cf. attestation du [...] 2005 précitée) alors que ce dernier aurait eu des relations directes avec le leader du NID (cf. pv d'audition cantonale p. 8) est inexpliquée. L'attestation du (...) 2005 est d'autant plus douteuse qu'elle n'indique pas la date de l'adhésion prétendue de l'intéressé au NID ([...]) et qu'elle passe sous silence la participation de celui-ci à la manifestation publique de ce mouvement du 11 septembre 2003, relatée dans l'attestation du (...) 2003 annexée au mémoire de recours. Par conséquent, les attestations des (...) 2003 et (...) 2005 sont sujettes à caution, car elles ne concordent pas sur un élément essentiel, à savoir la participation ou non du recourant à la manifestation du (...). De même, les attestations des (...) et (...) ne sont pas déterminantes, puisqu'elles ne font qu'attester l'éventuelle participation de l'intéressé à des manifestations secondaires et sans grande envergure ni portée médiatique. A ce propos, vu les précautions draconiennes de sécurité qu'auraient dû prendre le recourant, son père, et leurs camarades pour ne pas être repérés par la police ou les services secrets iraniens, le Tribunal peut difficilement croire que, durant son séjour d'une année en C._______ (cf. réponse des autorités de C._______ susmentionnée du 27 avril 2007), le recourant ait participé de manière fort démonstrative à la manifestation du NID du (...) (cf. attestation du NID du 17 septembre 2003) filmée et photographiée par les agents de B._______ (cf. attestation du NID du [...] 2005) et qu'il ait pris part à la manifestation antigouvernementale organisée à B._______ le (...) 2005, sévèrement réprimée le même jour par le régime. Concernant les manifestations auxquelles l'intéressé aurait pris part en C._______, le Tribunal considère donc, au vu de ce qui précède, que les photographies produites ne sont pas déterminantes. De surcroît, il est étonnant qu'aucune des attestations du NID produites par le recourant ne mentionne explicitement ses activités clandestines de propagande en Iran ni ne parle du rôle prétendument joué par son père au sein du NID depuis (...). 3.6 Au sujet de son identité, le recourant n'a pas expliqué la raison pour laquelle il n'avait qu'une copie de son livret de naissance, se contentant d'alléguer ne pas avoir eu le temps de prendre l'original (pv de son audition cantonale p. 2), ce qui n'est pas plausible. Il est par ailleurs étonnant que les autorités aient mené les premières perquisitions en mi-août 2005 (pv de son audition cantonale p. 3), alors que l'intéressé aurait quitté l'Iran déjà le (...) juin 2005. 3.7 Pour ce qui est du décès de son père, il est invraisemblable que le recourant ne puisse pas en préciser la date, se contentant de déclarer que c'était en été 2005 (cf. pv de son audition cantonale p. 5). Or, il n'est pas plausible qu'il n'ait pas demandé à sa famille quand son père était décédé (pv de son audition cantonale p. 11). Par ailleurs, cet événement n'est pas établi, car bien qu'il ait été demandé au recourant de produire l'acte de décès de son père (pv de son audition cantonale p. 14-15), il n'a déposé aucun document l'attestant. A cela s'ajoute qu'il n'a donc pas démontré non plus que son père serait décédé dans les circonstances alléguées. 3.8 Enfin, le recourant n'a pas établi être homosexuel. Ses déclarations au sujet de ses préférences sexuelles sont vacillantes, puisqu'il n'a d'abord rien relevé lors de sa première audition, ne faisant valoir aucun motif d'asile en relation avec un éventuel penchant homosexuel, ce qu'il n'aurait pas manquer d'indiquer si cela pouvait être favorable à l'issue de sa procédure d'asile. L'intéressé a affirmé n'avoir rien osé dire car l'interprète était une femme. Or, cet argument n'est pas déterminant, d'une part, car l'interprète ne fait que traduire les réponses du requérant (au contraire de l'auditeur, qui dirige l'audition et formule les questions) et, d'autre part, puisqu'il appartient au requérant d'asile d'exposer tous les motifs dont il entend se prévaloir, même brièvement, à la suite de quoi il lui sera demandé, dans certains cas, s'il souhaite être entendu par une personne du même sexe, tel qu'en présence d'un allégué de viol par exemple. En l'occurrence, ce n'est que dans son courrier du 21 septembre 2007, soit postérieurement à son recours, que le recourant a invoqué être homosexuel. Or, il a dit avoir eu une amie en Iran et il s'est révélé être divorcé. De plus, il n'a apporté aucun commencement de preuve que les autorités iraniennes auraient connaissance de son penchant homosexuel, tel qu'il l'a allégué (cf son courrier du 21 septembre 2007). Par ailleurs, il a fait des démarches en Suisse et en Iran (cf. attestation de célibat) pour se marier avec une femme, ce qui est toujours d'actualité (cf. son courrier du 10 juin 2010) et son nouvel allégué, comme quoi il serait finalement bisexuel, ne convainc pas et démontre, au vu de ses déclarations changeantes, qu'il n'a invoqué ce motif que pour les besoins de la cause. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner cet élément. 3.9 Pour le reste, le Tribunal considère qu'il n'est pas vraisemblable que le recourant ait pu obtenir une attestation de célibat signée par le directeur général du service de l'état civil du ministère iranien des affaires étrangères et authentifiée par ce ministère, qui a donc vérifié ses données personnelles, s'il était véritablement recherché en Iran. Le Tribunal laisse indécise la question de savoir si la mère de l'intéressé a effectivement pu obtenir un duplicata de son acte de naissance et l'attestation de célibat à sa place, sans qu'il soit présent personnellement. 3.10 Ainsi, les contradictions relevées dans les déclarations du recourant et les versions divergentes et imprécises qu'il a données portent gravement atteinte à sa crédibilité. Par conséquent, ses allégations concernant les événements à l'origine de son départ d'Iran ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi). 3.11 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces empêchements sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.; JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6336/2006 du 21 mai 2007 consid. 4.2). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 124 à 127). 6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Iran, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 7.2 Il y a lieu d'observer que l'Iran, en dépit de la situation préoccupante qui y règne, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur la totalité de son territoire qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le commerce automobile et comme entraîneur sportif et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier (cf. JICRA 2003 n° 24). Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, composé de ses parents (cf. consid. 3.7 du présent arrêt) et de ses oncles, sur lequel il pourra compter à son retour. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'intéressé pourra se réinstaller dans son pays d'origine, sans y affronter d'excessives difficultés susceptibles de la mettre concrètement en danger. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Les conditions cumulatives d'octroi de l'assistance judiciaire partielle sont remplies, puisque le recourant a établi son indigence et que les conclusions de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise et il n'est pas perçu de frais de procédure. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise; il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :