Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 22 septembre 2015.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5448/2015 Arrêt du 8 octobre 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;décision du SEM du 6 août 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé, le 13 novembre 2003, en Suisse, la décision du 7 juillet 2004, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du 28 septembre 2004, déclarant irrecevable le recours du 3 août précédent contre la décision précitée de l'ODM, la décision du 28 septembre 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 13 août précédent de sa décision du 7 juillet 2004, la décision du 20 octobre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 24 juillet 2008, l'arrêt (E-7365/2008) du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 22 décembre 2008 déclarant irrecevable le recours du 19 novembre précédent contre la décision de l'ODM du 20 octobre 2008, la requête du 22 mai 2009, par laquelle l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer la mesure de renvoi prononcée à son endroit le 7 juillet 2004 et de lui octroyer une admission provisoire pour raison humanitaire, la décision du 12 août 2010, par laquelle l'ODM, ayant préalablement qualifié la demande de reconsidération précitée de seconde demande d'asile, l'a rejetée puis a, à nouveau, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt (E-6651/2010) du 8 novembre 2010, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé le 15 septembre précédent contre la décision précitée de l'ODM, la requête du 27 juillet 2015, par laquelle l'intéressé a demandé au SEM de reconsidérer la mesure de renvoi prononcée à son endroit le 7 juillet 2004 et de lui octroyer une admission provisoire pour raison humanitaire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et de son intégration dans ce pays, la décision du 6 aout 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande de l'intéressé, le recours interjeté le 7 septembre 2015, dans lequel l'intéressé a conclu, préjudiciellement, à l'octroi de mesures provisionnelles et à la dispense de l'avance des frais de procédure, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 27 juillet 2015, en tant qu'elle confirme le prononcé de renvoi du 7 juillet 2004, et à l'octroi d'une admission provisoire au motif que l'exécution de son renvoi ne serait plus raisonnablement exigible aujourd'hui, la décision incidente du 10 septembre 2015, par laquelle le juge instructeur, après avoir estimé dénuées de chances de succès les conclusions du recours, a refusé l'octroi de mesures provisionnelles et a imparti au recourant un délai au 25 septembre 2015 pour s'acquitter d'un montant de 1'200 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de l'avance des frais de procédure dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et réf. cit.), que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur (dès le 1er février 2014), prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une telle demande aux conditions énoncées par cette disposition, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF précité ; voir aussi ATAF 2013/22 consid. 12.3 et 13), que ne peuvent être pris en compte, pour déterminer le bien-fondé d'une telle demande, que les éléments nouveaux que l'intéressé n'a pu faire valoir auparavant, l'appréciation de faits déjà pris en considération étant exclue, que ces éléments doivent être démontrés à satisfaction de droit, que lorsque le requérant se prévaut de l'évolution de sa situation, seuls les faits survenus après les procédures engagées par le passé peuvent être analysés, en les plaçant évidemment dans le contexte connu, qu'ils n'entraîneront le réexamen que s'ils font apparaître l'affaire sous un nouveau jour, qu'en outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), qu'en l'espèce le recourant n'estime pas raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi du fait de sa bonne intégration en Suisse où il se trouve depuis douze ans maintenant, du fait, aussi, de son indépendance financière et de son comportement irréprochable, des critères qui, selon lui, auraient valu l'octroi d'un permis humanitaire à bon nombre de ses compatriotes dans la même situation que lui, qu'il n'estime pas non plus licite la mesure précitée du fait de sa longue absence qui pourrait paraître suspecte aux yeux des autorités de son pays, que l'exécution d'un renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle fait apparaître une mise en danger concrète de la personne concernée pour cause de guerre, de guerre civile, de violence généralisée dans le pays de renvoi ou de nécessité médicale ou encore parce qu'au regard des circonstances d'espèce, cette personne serait, selon toute probabilité, irrémédiablement conduite à un dénuement complet, exposée à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. art. 83 al. 4 LEtr. [RS 142.20], cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et réf. cit.), que l'exigibilité d'un renvoi ne s'apprécie ainsi pas en fonction de l'étroitesse des liens de la personne concernée avec la Suisse mais au regard des conditions dans lesquelles elle se retrouvera à son retour dans son pays d'origine, que les difficultés auxquelles se heurterait la réintégration du recourant dans son pays à cause des années passées en Suisse ne pourraient être prises en compte que si elles conduisaient à constater une mise en danger réelle et concrète, que des motifs résultant de difficultés liées à la situation socio-économique dans le pays de retour ou à des problèmes matériels analogues auxquels chacun peut être confronté ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et arrêts cités), qu'en l'occurrence, la bonne intégration du recourant en Suisse, son indépendance financière et son comportement irréprochable sont sans pertinence, étant souligné que la durée de sa présence en Suisse semble être avant tout due à sa volonté de ne pas se conformer aux décisions de renvoi rendues à son endroit depuis 2004, que, comme cela a déjà été dit dans l'arrêt du Tribunal du 8 novembre 2010, le recourant est encore jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle, qu'il est aussi en mesure de subvenir à ses besoins, que, comme le SEM l'a souligné à bon escient, on peut donc attendre de l'intéressé, vu son âge et son état de santé, un certain effort pour surmonter d'éventuelles difficultés initiales à trouver, à son retour dans son pays, un logement ainsi qu'un emploi lui assurant un minimum vital, que le recourant ne prétend ni ne démontre non plus avoir eu en Suisse une activité d'opposant si remarquable qu'elle aurait pu le faire repérer par les autorités de son pays, que le rapport de Human Rights Watch du mois d'avril 2014 sur la surveillance exercée par les autorités éthiopiennes sur les exilés éthiopiens à l'étranger auquel l'intéressé renvoie le Tribunal ne le concerne pas directement, qu'on ne peut en tout cas pas en conclure que les autorités éthiopiennes l'auraient dans leur collimateur, qu'il n'a du reste fourni aucun indice dans ce sens, qu'il n'existe ainsi pas non plus d'éléments de nature à faire apparaître aujourd'hui l'exécution du renvoi illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1), qu'il doit encore être relevé ici que les arguments avancés par l'intéressé sont de ceux qui doivent être pris en compte dans le cadre de l'examen d'un éventuel droit de séjour en Suisse en matière de police des étrangers, que selon lui, cet examen aurait été effectué, mais défavorablement, que quoi qu'il en soit, il ne saurait le contester et obtenir une nouvelle appréciation de sa situation par le biais de la présente procédure, qu'en définitive, dépourvu d'arguments de nature à remettre en cause la décision du SEM du 6 août 2015, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 22 septembre 2015.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras