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E-5426/2017

E-5426/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-10-02 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et au SARA. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5426/2017 Arrêt du 2 octobre 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), Guinée, actuellement en zone de transit de l'Aéroport de B._______, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 20 septembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée à l'aéroport international de B._______ par A._______ (ci-après : la recourante), en date du 1er septembre 2017, la décision incidente du 4 septembre suivant, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse de l'intéressée et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions de la recourante, des 8 et 11 septembre 2017, la décision du 20 septembre 2017, notifiée le même-jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 25 septembre 2017, contre cette décision, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter, qu'en vertu de l'art. 22 al. 6 LAsi, les art. 23, 29, 30, 36 et 37 LAsi s'appliquent pour la procédure à l'aéroport précédant le prononcé d'une décision négative, qu'entendue à l'aéroport de B._______, l'intéressée a déclaré être ressortissante de Guinée, d'ethnie peule et de religion musulmane, qu'elle serait née et aurait vécu toute sa vie à C._______ ; que, dès son enfance, elle aurait fait l'objet d'un rejet de la part de sa mère, qui l'aurait accusée d'être « une sorcière » et l'aurait tenue responsable de sa paralysie et de tous les malheurs et maladies qui frappaient sa famille ; qu'elle aurait en conséquence été isolée par sa mère, puis par ses frères et soeurs ; que son frère se serait montré très violent avec elle à deux reprises, lui cassant le nez la première fois et lui frappant la tête contre un mur la seconde fois, ce qui aurait entraîné son hospitalisation, que la recourante n'aurait pas osé parler de ses problèmes familiaux en dehors du cercle de la famille, craignant que les accusations de sorcellerie ne s'ébruitent, qu'en raison de cette situation familiale difficile, elle aurait arrêté l'école et aurait trouvé un premier emploi comme serveuse, qu'en 2015, sa famille l'aurait contrainte à aller voir un marabout pour se faire exorciser ; qu'en raisons des nombreuses visites chez ce dernier, elle aurait fréquemment manqué le travail et aurait été licenciée, qu'après avoir refusé de continuer le traitement prescrit par le marabout, elle aurait obtenu la permission de son père - qui l'aurait toujours soutenue et défendue - de quitter la famille et d'aller vivre chez sa tante maternelle, chez qui elle serait demeurée environ une année et demi, qu'à la fin de l'année 2016, suite aux pressions de sa tante et des autres membres de sa famille, son père l'aurait ramenée au domicile familial pour qu'elle s'occupe de sa mère malade ; qu'à son retour, elle aurait été logée, à sa demande, dans une annexe familiale, au fond de la cour ; qu'elle aurait par la suite à nouveau été isolée par les membres de sa famille, que son compagnon D._______, avec lequel elle vivait une relation depuis cinq ans, aurait entamé des démarches pour l'épouser, mais n'aurait pas pu officialiser les fiançailles, en raison de ses problèmes médicaux, que, psychiquement à bout de force, la recourante aurait décidé de quitter son pays ; que, grâce à l'argent économisé depuis plusieurs années, elle aurait quitté C._______ à bord d'un avion, le (...) 2017, en compagnie de son fiancé ; qu'après avoir transité par E._______, ils seraient tous deux arrivés au F._______ ; que, dans ce pays, ils auraient acquis des passeports d'emprunt, avec lesquels ils auraient finalement embarqué à bord d'un avion à destination de B._______, que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressée n'étaient pas déterminants pour l'octroi de l'asile, qu'il a en particulier relevé que, si l'intéressée avait certes été violentée physiquement par les membres de sa famille, et en particulier son frère, avant 2015, elle n'avait plus subi aucune violence physique après son retour au domicile familial en 2016, que le SEM a dès lors retenu que les préjudices allégués par l'intéressée n'étaient plus actuels ; qu'il a souligné à ce titre que, malgré son isolement, l'intéressée avait pu continuer à vivre normalement, à travailler et même à voyager jusqu'au G._______ ; qu'il a également relevé que la recourante avait toujours été soutenue par son père, qui prenait régulièrement sa défense, que l'autorité de première instance a en conséquence considéré que la pression subie par l'intéressée avant son départ n'atteignait pas un niveau tel qu'elle pourrait être assimilée à une persécution, que le SEM a en outre précisé que la recourante était indépendante financièrement avant sa fuite du pays, et qu'elle aurait en conséquence pu s'établir ailleurs en Guinée, voire au G._______, où elle a effectué plusieurs voyages, qu'enfin, il a considéré que l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine était licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours, la recourante a pour l'essentiel repris et développé ses déclarations, tout en alléguant - pour la première fois au stade du recours -, qu'elle aurait été agressée sexuellement par un voisin de ses parents, que son frère l'aurait découvert et qu'il s'agissait de la raison pour laquelle il l'avait frappée, que, pour la première fois également, elle a allégué être actuellement enceinte, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'occurrence, à l'instar du SEM, et indépendamment de leur vraisemblance, le Tribunal constate que les motifs allégués par la recourante ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pour l'octroi de l'asile, qu'il convient de relever en premier lieu que, si tant est qu'une persécution est rendue vraisemblable par le requérant, il faut encore qu'il existe un besoin de protection actuel, à savoir un rapport temporel de causalité suffisamment étroit entre les préjudices subis et le départ du pays (sur la disparition de ce lien temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés avant la fuite, cf. ATAF 2011/50, consid. 3.1.2.1 et les réf. citées), que, comme le SEM l'a à juste titre indiqué dans la décision attaquée, des violences domestiques d'une intensité suffisamment grave peuvent, suivant les circonstances, constituer une persécution liée au genre, rattachée à la notion d'appartenance à un groupe social, qu'en l'espèce, toutefois, si la recourante a effectivement allégué avoir subi des violences physiques de la part de son frère, à plusieurs reprises, force est de constater que ces faits se seraient déroulés, selon les propres dires de l'intéressée, avant son séjour auprès de sa tante, et donc avant 2015, que, toujours selon les déclarations de l'intéressée, elle n'aurait plus subi de telles violences domestiques suite à son retour au domicile familial, à la fin de l'année 2016 (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 11 septembre 2017, Q. 46 et 48 p. 8 s.), qu'au vu de ce qui précède, une rupture du lien de causalité temporel entre les violences physiques subies avant 2015 et le départ de l'intéressée de Guinée, en (...) 2017 peut donc, sans autres, lui être opposée, que, partant, c'est manifestement à bon droit que le SEM a retenu que les persécutions alléguées par l'intéressée n'étaient plus d'actualité, qu'il en va de même des allégations - présentées pour la première fois au stade du recours, et donc tardives - selon lesquelles l'intéressée aurait fait l'objet d'agression sexuelle de la part d'un voisin de ses parents, et aurait ensuite été frappée par son frère qui aurait découvert la situation, dans la mesure où ces faits se seraient également déroulés avant son séjour chez sa tante, et donc avant 2015, que la stigmatisation et l'isolement dont l'intéressée aurait été victime après son retour au domicile familial ne peuvent être qualifiés de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, et ne remplissent pas les conditions d'une pression psychique insupportable, qu'une telle hypothèse suppose des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et les réf. cit.), qu'en l'occurrence, il appert que les atteintes alléguées - aussi désagréable qu'ait pu être la situation où se trouvait la recourante - ne sont pas d'une intensité telle qu'elles auraient empêché l'intéressée de mener une vie digne ou, du moins tolérable, dans son pays d'origine, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal constate en effet que malgré l'isolement dont elle aurait fait objet de la part de sa mère et ses frères et soeurs, la recourante a pu continuer sa vie et travailler librement ; qu'elle a également pu effectuer plusieurs voyages au G._______ ; qu'elle a en outre pu continuer à vivre sa relation amoureuse avec celui qui est désormais son fiancé ; qu'elle bénéficiait en outre du soutien de son père, qui prenait régulièrement sa défense (cf. notamment pv d'audition du 11 septembre 2017, Q. 30, 48 et 74, p. 5 s., 9 et 12 ; pv d'audition du 8 septembre 2017, point 7.02 p. 9), que les atteintes qu'elle aurait subies après son retour au domicile familial en 2016 ne sont dès lors pas constitutives d'une pression psychique insupportable, ce d'autant moins qu'elle a indiqué à ce sujet que les violences physiques avaient cessées et qu'elle avait surtout besoin de pouvoir tout partager avec sa famille, comme d'autres gens le font (cf. pv d'audition du 11 septembre 2017, Q. 48 p. 9), qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que la recourante n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, que, dans ces conditions, le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'en cas de rejet ou de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi, 1ère phr.), que le renvoi ne peut être ordonné, notamment lorsque le requérant est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (cf. art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une telle autorisation de police des étrangers (cf. art. 14 al. 1 LAsi a contrario ; cf. JICRA 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle [cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 p. 579 s.]), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que la mesure précitée est illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624), qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement (cf. art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), la recourante n'ayant pas démontré qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en Guinée, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture), que dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu'il est notoire que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante, que, durant son audition sommaire, la recourante a allégué être en bonne santé et n'a fait état que de fréquentes brûlures d'estomac (cf. pv d'audition du 8 septembre 2017, point 8.02 p. 9), qu'il ressort en effet du dossier du SEM qu'elle a consulté un médecin pour une gastrite les (...)et (...) 2017 (cf. pièces A28 et A31), ce dernier ayant précisé qu'il s'agissait d'une « bagatelle » ne nécessitant pas de traitement particulier, que, dans son recours, elle allègue pour la première fois être enceinte, que cette allégation n'est cependant étayée par aucun document médical, qu'en tout état de cause, même si une grossesse ne constitue pas en tant que telle une maladie, rien n'indique que la recourante ne pourrait pas obtenir, dans son pays d'origine, les soins qui lui seraient nécessaires, qu'en effet, la ville de C._______ possède des structures médicales suffisantes pour répondre aux besoins médicaux de l'intéressée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-557/2017 du 30 mars 2017 consid. 9.3.3), qu'en outre, l'intéressée est jeune, apte au travail et au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que serveuse et vendeuse(cf. pv d'audition du 8 septembre 2017, point 1.17.04. p. 4) à C._______, où elle dispose d'un réseau social et familial, notamment son père qui l'a toujours soutenue, ses oncles et tantes, ainsi que son fiancé, D._______, qui fait également l'objet d'une décision de renvoi en Guinée datée de ce jour, et sur lesquels elle pourra compter à son retour, que, pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, qu'enfin, si nécessaire, la recourante devra collaborer aux démarches visant à l'obtention des documents de voyage lui permettant de regagner son pays, que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; cf. également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et au SARA. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :