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E-5426/2006

E-5426/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2010-07-05 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 7 septembre 2004, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a été entendue sommairement par l'ODM au centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de Vallorbe, le 9 septembre 2004. L'audition sur ses motifs a eu lieu le 20 octobre 2004 devant l'autorité cantonale compétente. Le 16 août 2006, l'ODM l'a encore convoquée pour une audition complémentaire. En substance, la recourante a allégué que, vivant seule à B._______, où elle travaillait comme (...) dans un hôpital, elle avait été, dès le mois de juin 2004, harcelée par un certain C._______, chef d'une garnison militaire à D._______, qui l'abordait régulièrement sur son chemin, lui demandait de sortir avec lui, et lui aurait demandé à plusieurs reprises d'être "sa copine et sa femme". Comme elle refusait ses avances, il aurait menacé de la dénoncer et de la faire arrêter comme étant une espionne rwandaise, vu qu'elle était originaire de la province de l'Equateur et avait le type rwandais. Le 27 juillet 2004, C._______ aurait envoyé chez elle quelques-uns de ses hommes, en uniforme, pour l'emmener ; vu les menaces reçues de la part de C._______, elle aurait accepté de les suivre. Ils lui auraient passé des menottes, puis emmenée dans une maison sise loin de la ville, près de D._______. Elle y aurait attendu, dans une pièce sombre, l'arrivée de C._______. Comme elle se serait encore refusée à lui, celui-ci lui aurait donné une semaine pour réfléchir et l'aurait faite raccompagner chez elle par ses hommes. Le 1er août 2004, ceux-ci seraient à nouveau venus chez elle. Comme ils étaient armés, elle n'aurait pas opposé de résistance. Ils l'auraient emmenée dans la même maison. Là, elle aurait bientôt été rejointe par C._______. Celui-ci aurait eu une arme à la main ; il aurait menacé d'appeler les autres militaires si elle criait et, comme elle refusait de lui céder, il l'aurait violée. La même scène se serait répétée à trois reprises ce jour-là. Le soir, les militaires l'auraient ramenée chez elle. Le lendemain, elle aurait téléphoné à sa mère, laquelle n'aurait témoigné aucune compréhension, lui reprochant sa légèreté d'avoir refusé les propositions de C._______. Deux jours plus tard, celui-ci serait revenu l'attendre devant son domicile, avec des cadeaux, qu'elle aurait refusés. Se sentant dans une impasse, redoutant que les représailles de C._______ n'aillent encore plus loin, elle n'aurait finalement vu d'autre issue que de fuir son pays. Grâce à l'aide financière d'un ami qui lui aurait remis 4000 dollars, et au soutien d'une tante domiciliée à Kinshasa, elle se serait rendue chez cette dernière et, de là, aurait rejoint, le 5 août 2004, Brazzaville d'où elle aurait pris un mois plus tard l'avion pour la France, puis l'Italie. Dans ce pays, elle aurait été prise en charge par des passeurs, qui auraient dû l'emmener en Belgique. En route, ils lui auraient fait des propositions indécentes ; ils lui auraient également réclamé une somme d'argent dont elle ne disposait pas, raison pour laquelle ils l'auraient finalement déposée en Suisse, où elle serait entrée clandestinement le 7 septembre 2004. La recourante a déclaré ne pas être en possession d'un document d'identité. Elle a remis à l'ODM une patente commerciale, délivrée en 2008 par les autorités de Kinshasa et qu'elle aurait obtenue auprès de la mairie de B._______ et qu'elle aurait utilisée pour se légitimer. B. Par décision du 24 août 2006, l'ODM a rejeté la demande de la recourante, au motif qu'elle n'avait pas rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de celle-ci. Il a notamment estimé que ses déclarations concernant ses relations avec le militaire qui la courtisait ou encore les circonstances de ses arrestations manquaient de précision et de consistance et qu'elle avait tenu des propos stéréotypés et contradictoires concernant les documents d'identité qu'elle possédait. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par acte du 20 septembre 2006, régularisé le 10 octobre 2006, la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), en concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à son admission provisoire en Suisse. Elle a demandé à être dispensée des frais de procédure. D. Dans un mémoire complémentaire daté du 17 octobre 2006, la recourante a fait valoir qu'elle avait de la difficulté à s'exprimer sur les événements traumatisants vécus dans son pays d'origine, ce qui expliquait certaines incohérences ou inconsistances relevées dans son récit, en particulier lors de sa première audition sur ses motifs, intervenue peu après son arrivée en Suisse. Elle a précisé qu'elle était suivie pour des troubles psychiques dont elle souffrait en raison des événements traumatiques vécus dans son pays d'origine et a annoncé la production d'un rapport de son médecin. E. Invité à prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 27 octobre 2006. F. Le 20 février 2007, la recourante a déposé à l'appui de ses conclusions une prise de position sollicitée de l'association "Terre des Femmes", datée du 26 janvier 2007. Ce document analyse la fréquence des cas de viols en RDC, comme conséquence des années de guerre où il avait été utilisé comme une arme. Il fait état de l'impunité dont bénéficient les auteurs de ces actes en raison de la déficience des institutions et de la corruption omniprésente dans le pays ; il souligne également la nécessité de prendre en compte le fait que ce sujet demeure tabou, ce qui explique également l'absence de soutien à la fois social et familial à laquelle sont confrontées les femmes victimes de telles violences et enfin la réalité des mariages forcés dans la société congolaise. G. A la demande du juge chargé de l'instruction, la recourante a déposé, par courrier du 11 décembre 2009, un rapport daté du 7 décembre 2009, établi par le médecin qui la suit depuis son arrivée en Suisse. Celui-ci a diagnostiqué chez sa patiente un état de stress post-traumatique et une dépression et précisé qu'elle avait été mise sous antidépresseurs depuis 2005. H. Invité à une seconde détermination compte tenu des nouveaux moyens de preuve versés au dossier, l'ODM a, dans sa réplique du 8 janvier 2010, confirmé le maintien de sa décision. Il a estimé que les moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à attester que la recourante elle-même avait subi le viol allégué ; il a observé à ce sujet que la prise de position de "Terre des Femmes" dressait un tableau de la situation dramatique des femmes violées en RDC, mais ne contenait pas d'éléments pertinents de nature à démontrer la vraisemblance des faits allégués par l'intéressée et que, par ailleurs, le rapport médical déposé émanait d'un médecin généraliste, lequel ne se référait pas, pour son diagnostic, à une classification officielle et reposait, quant à l'origine des troubles constatés, sur les déclarations de l'intéressée elle-même. L'ODM a en outre soutenu que les troubles diagnostiqués n'apparaissaient pas d'une gravité telle qu'ils empêcheraient l'intéressée de retourner dans son pays d'origine, compte tenu des traitements à disposition à Kinshasa et de sa situation personnelle. Il a observé sur ce point qu'elle n'avait pas fourni d'indices suffisamment concrets et convaincants qu'elle ne disposerait plus d'un réseau familial sur place. I. Dans sa réplique du 16 février 2010, la recourante a contesté l'appréciation des preuves faites par l'ODM et a déclaré maintenir pleinement ses conclusions. Elle a joint la copie du rapport du représentant de l'oeuvre d'entraide ayant assisté à l'audition devant l'autorité cantonale, lequel avait observé l'état de confusion et de grande émotion dans laquelle elle se trouvait au moment de l'évocation des événements vécus dans son pays d'origine. J. Le 1er mars 2010, l'ODM a donné son approbation à l'octroi, par l'autorité cantonale compétente à l'intéressée, d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. K. Par lettre du 27 mai 2010, la recourante a confirmé le maintien de ses conclusions résiduelles. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 PA, dans sa teneur en vigueur au moment du dépôt du recours et art. 52 PA). La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle a donc qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante a déclaré maintenir ses conclusions en matière d'asile. S'appuyant notamment sur la prise de position de l'association "Terre des Femmes", elle fait valoir que la qualité de réfugiée doit lui être reconnue en application de l'art. 3 al. 2 i.f. LAsi, dès lors qu'elle aurait été contrainte de fuir son pays en raison de la menace d'un mariage forcé, auquel elle n'aurait pas eu d'autre moyen d'échapper, vu le pouvoir et l'influence du chef militaire qui la harcelait et l'absence totale de soutien de ses parents. 3.2 La jurisprudence a reconnu comme motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, une persécution uniquement liée au sexe, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsqu'elles ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 p. 336ss). Encore faut-il toutefois que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de refuge interne, à l'intérieur du pays. 3.2.1 En effet, une personne victime d'un viol ou d'autres violences physiques ou psychiques ne remplit pas forcément les conditions pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. Selon la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 3.2), de tels préjudices ne sont déterminants que s'il y a lieu de reconnaître à travers les actes subis à la fois une discrimination à raison du sexe et une absence de protection dans l'Etat d'origine. Il importe donc que la personne rende vraisemblable également le contexte dans lequel se seraient déroulés les événements traumatisants qu'elle fait valoir comme motif de sa demande de protection. 3.2.2 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les faits allégués par la recourante n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il a relevé que, questionnée à plusieurs reprises sur la manière dont elle aurait été abordée et courtisée par C._______, l'intéressée avait répondu de manière vague et inconsistante, qu'elle s'était contredite au sujet de la tenue (militaire ou civile) que portait C._______ lorsqu'il la courtisait, du moment de la journée (le matin ou le soir) où elle le rencontrait sur le chemin du travail ou sur le lieu de domicile de C._______ (à B._______ ou à D._______). Il en a conclu que les propos inconsistants et contradictoires de l'intéressée au sujet de ses relations avec ce militaire discréditaient l'existence même de ces dernières ainsi que les difficultés qui en auraient découlé. 3.2.3 La recourante conteste cette appréciation des faits en faisant valoir que son inaptitude à se remémorer certains détails des sévices subis renforçait plutôt qu'elle ne diminuait sa crédibilité. S'agissant d'événements aussi traumatisants qu'un viol, le Tribunal convient avec la recourante qu'il y a lieu d'utiliser avec la plus grande prudence les déclarations faites par la victime au sujet de cette agression ou de son auteur, tant il paraît évident que celle-ci peut éprouver d'importantes difficultés à faire un récit structuré et précis des événements et que l'on peut comprendre sa réticence à évoquer ces faits. Il est vrai également qu'il ressort des procès-verbaux des auditions de la recourante qu'elle a, à plusieurs reprises, laissé apparaître une réelle émotion à l'évocation des préjudices qu'elle aurait subis (cf. pv de l'audition cantonale p. 10-11 ; pv de l'audition fédérale Q. 107) et qu'elle a souvent décrit des sentiments qu'elle éprouvait alors qu'elle était approchée par la personne qui la harcelait, ou exprimé de la douleur et de l'incompréhension en rapportant l'attitude qu'aurait eue sa mère, lorsqu'elle l'a appelée après l'agression subie (cf notamment pv de l'audition cantonale p. 3, 7 et 11). Toutefois, et sans mettre en doute l'existence des troubles psychiques dont souffre actuellement la recourante, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, qu'elle n'a pas rendu vraisemblable qu'elle a été la victime de préjudices déterminants en matière d'asile. 3.2.4 Si l'on peut admettre que la victime de violences sexuelles éprouve de la difficulté à évoquer avec précision les agissements dont elle a été la victime, le même raisonnement ne peut pas s'appliquer à toutes ses déclarations concernant son vécu. Or, les propos de la recourante concernant en particulier sa situation personnelle, son travail à B._______ ou la façon dont elle aurait appris la position professionnelle de C._______, ne sauraient convaincre. La recourante a déclaré être née à Kinshasa, mais avoir quitté la capitale à l'âge de deux ans déjà, du fait que son père était diplomate et que sa famille aurait vécu avec lui, dans ses divers lieux d'affectation. Elle-même aurait ainsi suivi l'école française au Kenya d'abord, puis dès (...) à B._______. Avec la chute du régime de Mobutu, son père aurait perdu son emploi et ses parents auraient quitté le Katanga pour s'établir à Kinshasa, tandis qu'elle aurait choisi de rester seule à B._______. Elle aurait pris quelques "années sabbatiques", puis, dès 2001, aurait travaillé en qualité de "(...)" dans un hôpital de la ville, avec pour fonction de stocker puis distribuer le matériel dans les différents services. C'est sur le trajet entre son lieu de travail et le petit appartement qu'elle aurait loué que C._______, qui aurait été un homme marié, l'aurait remarquée, puis l'aurait harcelée durant plusieurs semaines, pour qu'elle devienne "sa copine et sa femme". Or, les propos de la recourante sont particulièrement vagues s'agissant de son travail à l'hôpital, qu'elle aurait pourtant exercé de nombreuses années (cf. pv de l'audition cantonale p. 4-5 et de l'audition fédérale Q. 64-65) ; le salaire qu'elle aurait perçu (200 dollars par mois, cf. pv de l'audition cantonale p. 5) paraît également peu réaliste pour une activité de ce type dans un hôpital public. Par ailleurs, ses déclarations sont confuses s'agissant de la manière dont elle aurait appris que C._______ était le chef d'une garnison militaire. Lors de l'audition cantonale, elle a déclaré qu'il le lui avait dit lui-même, pour l'impressionner et que c'est par le propriétaire de la maison où elle habitait qu'elle aurait appris qu'il était marié (cf. pv de l'audition cantonale p. 11-12). Interrogée sur ce point par l'ODM lors de son audition complémentaire, elle a en revanche déclaré l'avoir entendu dire par hasard, en écoutant des discussions de jeunes gens du quartier et avant qu'il ne s'intéresse à elle (cf. pv de l'audition complémentaire Q. 149-159). Par contre, dès le moment où il lui aurait fait des avances, elle n'aurait pas posé de question à son sujet. Elle n'aurait pas cherché à en savoir davantage par le propriétaire de la maison, parce que C._______ ne l'intéressait pas (ibid. Q. 318). A cela s'ajoute que le comportement de ce dernier paraît totalement incohérent. D'un côté, il aurait usé de sa position, n'aurait pas hésité à lui envoyer des hommes armés qui l'auraient menottée et, d'un autre côté, il lui aurait encore concédé une semaine de réflexion. Par ailleurs, il l'aurait à nouveau faite arrêter par ses hommes une semaine plus tard et l'aurait violée, mais le lendemain aurait recommencé ses manoeuvres de séduction en l'attendant devant son domicile avec des cadeaux. Certes, on ne peut exclure une attitude incohérente chez une telle personne ; cependant, ajoutés aux éléments relevés ci-dessus, ces déclarations de la recourante sont de nature à renforcer l'impression d'un récit controuvé. 3.3 Il appartient au requérant d'asile de rendre vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande. En l'occurrence, la recourante a, en sus de sa première audition sur les motifs et compte tenu de la nature des faits allégués, été entendue une seconde fois lors d'une audition complémentaire, près de deux ans plus tard. Elle n'a toutefois pas été en mesure de livrer un récit convaincant. En outre, il n'est guère explicable qu'elle ait été dans l'incapacité de fournir une quelconque pièce officielle ou autre moyen de preuve pour justifier son identité ou étayer ses dires. Elle a déclaré avoir réussi à financer son voyage grâce à un ami qui lui aurait prêté 4000 dollars (cf. pv de l'audition complémentaire Q. 342 à 356). Par ailleurs, elle aurait séjourné quelques jours à Kinshasa chez sa "tante" (une amie de sa mère) qui aurait organisé son voyage. Enfin, elle aurait travaillé plusieurs années à l'hôpital. Ainsi, elle aurait dû être en mesure, par l'intermédiaire de sa "tante" ou de connaissances à B._______, de fournir des documents à l'appui de ses dires. 3.3.1 S'agissant des moyens de preuve fournis par la recourante dans la procédure de recours, force est de constater avec l'ODM qu'ils ne sont pas de nature à établir qu'elle a été victime de menaces de viol en vue de lui faire accepter un mariage contre son gré, dans le contexte et les circonstances décrites. Si elle donne un éclairage intéressant concernant la position des femmes victimes de viol dans la société congolaise, la détermination de l'association ne contient pas d'élément permettant d'expliquer l'absence de substance du récit de la recourante concernant son activité à B._______ et la manière dont elle aurait été mise au courant de la position professionnelle de C._______. Par ailleurs, le rapport médical fourni, qui n'émane pas d'un spécialiste, ne contient aucune observation médicale de nature à établir la véracité des faits allégués par la recourante comme étant à l'origine de ses troubles. 3.4 Au demeurant, même s'il était par hypothèse avéré qu'elle ait fait l'objet de pressions en vue du mariage et d'un viol de la part d'un chef militaire dans la région de B._______, la qualité de réfugié ne pourrait lui être reconnue dès lors qu'il faut admettre qu'elle disposait d'une possibilité de refuge interne. La recourante bénéficie d'une formation scolaire supérieure (baccalauréat) et, si l'on s'en tient à ses déclarations, aurait vécu plusieurs années de manière indépendante de sa famille. Si elle n'avait plus de contact avec ses parents à Kinshasa pour les raisons qu'elle a exposées, tenant à leur incompréhension des problèmes qu'elle aurait rencontrés, elle avait pour le moins une "tante" sur le soutien de laquelle elle pouvait compter. Dans ces conditions, il faut admettre qu'elle aurait été, à Kinshasa, à l'abri des préjudices redoutés de la part du chef militaire qui l'aurait harcelée. Sa peur subjective, exprimée à plusieurs reprises, que celui-ci ait pu l'y retrouver et y jouer de son influence et qu'elle aurait ainsi pu se retrouver contrainte d'accepter un mariage contre son gré, parce privé de tout soutien et de sa famille et des institutions, n'est pas étayée par des indices objectifs. Sa situation n'est pas comparable à celle qui a fait l'objet de la jurisprudence précitée (cf. JICRA 2006 n° 32 p. 336ss), liée au fonctionnement particulier d'un milieu rural et de traditions profondément ancrées et aux circonstances particulières d'une personne sans possibilité concrète de s'installer dans une autre partie du pays. Partant, on ne saurait dans le présent cas, et indépendamment de l'absence de vraisemblance des faits allégués, conclure à un besoin de protection international à raison d'une persécution liée à la condition de femme, déterminante au regard de l'art. 3 LAsi. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée de la recourante. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 En l'occurrence, le recours est devenu sans objet en ce qui concerne le renvoi et son exécution, du fait que la recourante a obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur, avec l'approbation de l'ODM. 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, celle-ci n'ayant sollicité que l'exonération de l'avance des frais de procédure mais n'ayant pas formé de conclusion expresse tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, au sens de l'art. 65 al.1 PA. 5.2 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'attribuer des dépens (cf. art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Si cette issue n'est pas imputable aux parties, les dépens sont fixés au vu de l'état de fait avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5 FITAF, par renvoi de l'art. 15). 5.3 Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 FITAF). A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). 5.4 En l'occurrence, le recours est devenu sans objet sur la question du renvoi et de son exécution (cf. consid. 4.), en raison de la délivrance d'une autorisation de séjour. Cela étant, vu les problèmes psychiques de l'intéressée et sa vulnérabilité, les chances de succès du recours étaient réelles sur ce point. Dans ces conditions, il y a lieu d'attribuer des dépens partiels, lesquels sont fixés à Fr. 450.- sur la base du décompte de prestations de la mandataire de la recourante, du 27 mai 2010. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Les recours qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).

E. 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 PA, dans sa teneur en vigueur au moment du dépôt du recours et art. 52 PA). La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle a donc qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, la recourante a déclaré maintenir ses conclusions en matière d'asile. S'appuyant notamment sur la prise de position de l'association "Terre des Femmes", elle fait valoir que la qualité de réfugiée doit lui être reconnue en application de l'art. 3 al. 2 i.f. LAsi, dès lors qu'elle aurait été contrainte de fuir son pays en raison de la menace d'un mariage forcé, auquel elle n'aurait pas eu d'autre moyen d'échapper, vu le pouvoir et l'influence du chef militaire qui la harcelait et l'absence totale de soutien de ses parents.

E. 3.2 La jurisprudence a reconnu comme motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, une persécution uniquement liée au sexe, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsqu'elles ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 p. 336ss). Encore faut-il toutefois que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de refuge interne, à l'intérieur du pays.

E. 3.2.1 En effet, une personne victime d'un viol ou d'autres violences physiques ou psychiques ne remplit pas forcément les conditions pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. Selon la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 3.2), de tels préjudices ne sont déterminants que s'il y a lieu de reconnaître à travers les actes subis à la fois une discrimination à raison du sexe et une absence de protection dans l'Etat d'origine. Il importe donc que la personne rende vraisemblable également le contexte dans lequel se seraient déroulés les événements traumatisants qu'elle fait valoir comme motif de sa demande de protection.

E. 3.2.2 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les faits allégués par la recourante n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il a relevé que, questionnée à plusieurs reprises sur la manière dont elle aurait été abordée et courtisée par C._______, l'intéressée avait répondu de manière vague et inconsistante, qu'elle s'était contredite au sujet de la tenue (militaire ou civile) que portait C._______ lorsqu'il la courtisait, du moment de la journée (le matin ou le soir) où elle le rencontrait sur le chemin du travail ou sur le lieu de domicile de C._______ (à B._______ ou à D._______). Il en a conclu que les propos inconsistants et contradictoires de l'intéressée au sujet de ses relations avec ce militaire discréditaient l'existence même de ces dernières ainsi que les difficultés qui en auraient découlé.

E. 3.2.3 La recourante conteste cette appréciation des faits en faisant valoir que son inaptitude à se remémorer certains détails des sévices subis renforçait plutôt qu'elle ne diminuait sa crédibilité. S'agissant d'événements aussi traumatisants qu'un viol, le Tribunal convient avec la recourante qu'il y a lieu d'utiliser avec la plus grande prudence les déclarations faites par la victime au sujet de cette agression ou de son auteur, tant il paraît évident que celle-ci peut éprouver d'importantes difficultés à faire un récit structuré et précis des événements et que l'on peut comprendre sa réticence à évoquer ces faits. Il est vrai également qu'il ressort des procès-verbaux des auditions de la recourante qu'elle a, à plusieurs reprises, laissé apparaître une réelle émotion à l'évocation des préjudices qu'elle aurait subis (cf. pv de l'audition cantonale p. 10-11 ; pv de l'audition fédérale Q. 107) et qu'elle a souvent décrit des sentiments qu'elle éprouvait alors qu'elle était approchée par la personne qui la harcelait, ou exprimé de la douleur et de l'incompréhension en rapportant l'attitude qu'aurait eue sa mère, lorsqu'elle l'a appelée après l'agression subie (cf notamment pv de l'audition cantonale p. 3, 7 et 11). Toutefois, et sans mettre en doute l'existence des troubles psychiques dont souffre actuellement la recourante, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, qu'elle n'a pas rendu vraisemblable qu'elle a été la victime de préjudices déterminants en matière d'asile.

E. 3.2.4 Si l'on peut admettre que la victime de violences sexuelles éprouve de la difficulté à évoquer avec précision les agissements dont elle a été la victime, le même raisonnement ne peut pas s'appliquer à toutes ses déclarations concernant son vécu. Or, les propos de la recourante concernant en particulier sa situation personnelle, son travail à B._______ ou la façon dont elle aurait appris la position professionnelle de C._______, ne sauraient convaincre. La recourante a déclaré être née à Kinshasa, mais avoir quitté la capitale à l'âge de deux ans déjà, du fait que son père était diplomate et que sa famille aurait vécu avec lui, dans ses divers lieux d'affectation. Elle-même aurait ainsi suivi l'école française au Kenya d'abord, puis dès (...) à B._______. Avec la chute du régime de Mobutu, son père aurait perdu son emploi et ses parents auraient quitté le Katanga pour s'établir à Kinshasa, tandis qu'elle aurait choisi de rester seule à B._______. Elle aurait pris quelques "années sabbatiques", puis, dès 2001, aurait travaillé en qualité de "(...)" dans un hôpital de la ville, avec pour fonction de stocker puis distribuer le matériel dans les différents services. C'est sur le trajet entre son lieu de travail et le petit appartement qu'elle aurait loué que C._______, qui aurait été un homme marié, l'aurait remarquée, puis l'aurait harcelée durant plusieurs semaines, pour qu'elle devienne "sa copine et sa femme". Or, les propos de la recourante sont particulièrement vagues s'agissant de son travail à l'hôpital, qu'elle aurait pourtant exercé de nombreuses années (cf. pv de l'audition cantonale p. 4-5 et de l'audition fédérale Q. 64-65) ; le salaire qu'elle aurait perçu (200 dollars par mois, cf. pv de l'audition cantonale p. 5) paraît également peu réaliste pour une activité de ce type dans un hôpital public. Par ailleurs, ses déclarations sont confuses s'agissant de la manière dont elle aurait appris que C._______ était le chef d'une garnison militaire. Lors de l'audition cantonale, elle a déclaré qu'il le lui avait dit lui-même, pour l'impressionner et que c'est par le propriétaire de la maison où elle habitait qu'elle aurait appris qu'il était marié (cf. pv de l'audition cantonale p. 11-12). Interrogée sur ce point par l'ODM lors de son audition complémentaire, elle a en revanche déclaré l'avoir entendu dire par hasard, en écoutant des discussions de jeunes gens du quartier et avant qu'il ne s'intéresse à elle (cf. pv de l'audition complémentaire Q. 149-159). Par contre, dès le moment où il lui aurait fait des avances, elle n'aurait pas posé de question à son sujet. Elle n'aurait pas cherché à en savoir davantage par le propriétaire de la maison, parce que C._______ ne l'intéressait pas (ibid. Q. 318). A cela s'ajoute que le comportement de ce dernier paraît totalement incohérent. D'un côté, il aurait usé de sa position, n'aurait pas hésité à lui envoyer des hommes armés qui l'auraient menottée et, d'un autre côté, il lui aurait encore concédé une semaine de réflexion. Par ailleurs, il l'aurait à nouveau faite arrêter par ses hommes une semaine plus tard et l'aurait violée, mais le lendemain aurait recommencé ses manoeuvres de séduction en l'attendant devant son domicile avec des cadeaux. Certes, on ne peut exclure une attitude incohérente chez une telle personne ; cependant, ajoutés aux éléments relevés ci-dessus, ces déclarations de la recourante sont de nature à renforcer l'impression d'un récit controuvé.

E. 3.3 Il appartient au requérant d'asile de rendre vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande. En l'occurrence, la recourante a, en sus de sa première audition sur les motifs et compte tenu de la nature des faits allégués, été entendue une seconde fois lors d'une audition complémentaire, près de deux ans plus tard. Elle n'a toutefois pas été en mesure de livrer un récit convaincant. En outre, il n'est guère explicable qu'elle ait été dans l'incapacité de fournir une quelconque pièce officielle ou autre moyen de preuve pour justifier son identité ou étayer ses dires. Elle a déclaré avoir réussi à financer son voyage grâce à un ami qui lui aurait prêté 4000 dollars (cf. pv de l'audition complémentaire Q. 342 à 356). Par ailleurs, elle aurait séjourné quelques jours à Kinshasa chez sa "tante" (une amie de sa mère) qui aurait organisé son voyage. Enfin, elle aurait travaillé plusieurs années à l'hôpital. Ainsi, elle aurait dû être en mesure, par l'intermédiaire de sa "tante" ou de connaissances à B._______, de fournir des documents à l'appui de ses dires.

E. 3.3.1 S'agissant des moyens de preuve fournis par la recourante dans la procédure de recours, force est de constater avec l'ODM qu'ils ne sont pas de nature à établir qu'elle a été victime de menaces de viol en vue de lui faire accepter un mariage contre son gré, dans le contexte et les circonstances décrites. Si elle donne un éclairage intéressant concernant la position des femmes victimes de viol dans la société congolaise, la détermination de l'association ne contient pas d'élément permettant d'expliquer l'absence de substance du récit de la recourante concernant son activité à B._______ et la manière dont elle aurait été mise au courant de la position professionnelle de C._______. Par ailleurs, le rapport médical fourni, qui n'émane pas d'un spécialiste, ne contient aucune observation médicale de nature à établir la véracité des faits allégués par la recourante comme étant à l'origine de ses troubles.

E. 3.4 Au demeurant, même s'il était par hypothèse avéré qu'elle ait fait l'objet de pressions en vue du mariage et d'un viol de la part d'un chef militaire dans la région de B._______, la qualité de réfugié ne pourrait lui être reconnue dès lors qu'il faut admettre qu'elle disposait d'une possibilité de refuge interne. La recourante bénéficie d'une formation scolaire supérieure (baccalauréat) et, si l'on s'en tient à ses déclarations, aurait vécu plusieurs années de manière indépendante de sa famille. Si elle n'avait plus de contact avec ses parents à Kinshasa pour les raisons qu'elle a exposées, tenant à leur incompréhension des problèmes qu'elle aurait rencontrés, elle avait pour le moins une "tante" sur le soutien de laquelle elle pouvait compter. Dans ces conditions, il faut admettre qu'elle aurait été, à Kinshasa, à l'abri des préjudices redoutés de la part du chef militaire qui l'aurait harcelée. Sa peur subjective, exprimée à plusieurs reprises, que celui-ci ait pu l'y retrouver et y jouer de son influence et qu'elle aurait ainsi pu se retrouver contrainte d'accepter un mariage contre son gré, parce privé de tout soutien et de sa famille et des institutions, n'est pas étayée par des indices objectifs. Sa situation n'est pas comparable à celle qui a fait l'objet de la jurisprudence précitée (cf. JICRA 2006 n° 32 p. 336ss), liée au fonctionnement particulier d'un milieu rural et de traditions profondément ancrées et aux circonstances particulières d'une personne sans possibilité concrète de s'installer dans une autre partie du pays. Partant, on ne saurait dans le présent cas, et indépendamment de l'absence de vraisemblance des faits allégués, conclure à un besoin de protection international à raison d'une persécution liée à la condition de femme, déterminante au regard de l'art. 3 LAsi.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée de la recourante.

E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 4.2 En l'occurrence, le recours est devenu sans objet en ce qui concerne le renvoi et son exécution, du fait que la recourante a obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur, avec l'approbation de l'ODM.

E. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, celle-ci n'ayant sollicité que l'exonération de l'avance des frais de procédure mais n'ayant pas formé de conclusion expresse tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, au sens de l'art. 65 al.1 PA.

E. 5.2 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'attribuer des dépens (cf. art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Si cette issue n'est pas imputable aux parties, les dépens sont fixés au vu de l'état de fait avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5 FITAF, par renvoi de l'art. 15).

E. 5.3 Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 FITAF). A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).

E. 5.4 En l'occurrence, le recours est devenu sans objet sur la question du renvoi et de son exécution (cf. consid. 4.), en raison de la délivrance d'une autorisation de séjour. Cela étant, vu les problèmes psychiques de l'intéressée et sa vulnérabilité, les chances de succès du recours étaient réelles sur ce point. Dans ces conditions, il y a lieu d'attribuer des dépens partiels, lesquels sont fixés à Fr. 450.- sur la base du décompte de prestations de la mandataire de la recourante, du 27 mai 2010. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile.
  2. Le recours est devenu sans objet sur la question du renvoi et de son exécution.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Les dépens partiels, arrêtés à Fr. 450.-, sont alloués à la recourante, à charge de l'ODM.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5426/2006 {T 0/2} Arrêt du 5 juillet 2010 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Maurice Brodard, Bruno Huber, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Chloé Bregnard Ecoffey, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 24 août 2006 / N_______. Faits : A. Le 7 septembre 2004, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a été entendue sommairement par l'ODM au centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de Vallorbe, le 9 septembre 2004. L'audition sur ses motifs a eu lieu le 20 octobre 2004 devant l'autorité cantonale compétente. Le 16 août 2006, l'ODM l'a encore convoquée pour une audition complémentaire. En substance, la recourante a allégué que, vivant seule à B._______, où elle travaillait comme (...) dans un hôpital, elle avait été, dès le mois de juin 2004, harcelée par un certain C._______, chef d'une garnison militaire à D._______, qui l'abordait régulièrement sur son chemin, lui demandait de sortir avec lui, et lui aurait demandé à plusieurs reprises d'être "sa copine et sa femme". Comme elle refusait ses avances, il aurait menacé de la dénoncer et de la faire arrêter comme étant une espionne rwandaise, vu qu'elle était originaire de la province de l'Equateur et avait le type rwandais. Le 27 juillet 2004, C._______ aurait envoyé chez elle quelques-uns de ses hommes, en uniforme, pour l'emmener ; vu les menaces reçues de la part de C._______, elle aurait accepté de les suivre. Ils lui auraient passé des menottes, puis emmenée dans une maison sise loin de la ville, près de D._______. Elle y aurait attendu, dans une pièce sombre, l'arrivée de C._______. Comme elle se serait encore refusée à lui, celui-ci lui aurait donné une semaine pour réfléchir et l'aurait faite raccompagner chez elle par ses hommes. Le 1er août 2004, ceux-ci seraient à nouveau venus chez elle. Comme ils étaient armés, elle n'aurait pas opposé de résistance. Ils l'auraient emmenée dans la même maison. Là, elle aurait bientôt été rejointe par C._______. Celui-ci aurait eu une arme à la main ; il aurait menacé d'appeler les autres militaires si elle criait et, comme elle refusait de lui céder, il l'aurait violée. La même scène se serait répétée à trois reprises ce jour-là. Le soir, les militaires l'auraient ramenée chez elle. Le lendemain, elle aurait téléphoné à sa mère, laquelle n'aurait témoigné aucune compréhension, lui reprochant sa légèreté d'avoir refusé les propositions de C._______. Deux jours plus tard, celui-ci serait revenu l'attendre devant son domicile, avec des cadeaux, qu'elle aurait refusés. Se sentant dans une impasse, redoutant que les représailles de C._______ n'aillent encore plus loin, elle n'aurait finalement vu d'autre issue que de fuir son pays. Grâce à l'aide financière d'un ami qui lui aurait remis 4000 dollars, et au soutien d'une tante domiciliée à Kinshasa, elle se serait rendue chez cette dernière et, de là, aurait rejoint, le 5 août 2004, Brazzaville d'où elle aurait pris un mois plus tard l'avion pour la France, puis l'Italie. Dans ce pays, elle aurait été prise en charge par des passeurs, qui auraient dû l'emmener en Belgique. En route, ils lui auraient fait des propositions indécentes ; ils lui auraient également réclamé une somme d'argent dont elle ne disposait pas, raison pour laquelle ils l'auraient finalement déposée en Suisse, où elle serait entrée clandestinement le 7 septembre 2004. La recourante a déclaré ne pas être en possession d'un document d'identité. Elle a remis à l'ODM une patente commerciale, délivrée en 2008 par les autorités de Kinshasa et qu'elle aurait obtenue auprès de la mairie de B._______ et qu'elle aurait utilisée pour se légitimer. B. Par décision du 24 août 2006, l'ODM a rejeté la demande de la recourante, au motif qu'elle n'avait pas rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de celle-ci. Il a notamment estimé que ses déclarations concernant ses relations avec le militaire qui la courtisait ou encore les circonstances de ses arrestations manquaient de précision et de consistance et qu'elle avait tenu des propos stéréotypés et contradictoires concernant les documents d'identité qu'elle possédait. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par acte du 20 septembre 2006, régularisé le 10 octobre 2006, la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), en concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à son admission provisoire en Suisse. Elle a demandé à être dispensée des frais de procédure. D. Dans un mémoire complémentaire daté du 17 octobre 2006, la recourante a fait valoir qu'elle avait de la difficulté à s'exprimer sur les événements traumatisants vécus dans son pays d'origine, ce qui expliquait certaines incohérences ou inconsistances relevées dans son récit, en particulier lors de sa première audition sur ses motifs, intervenue peu après son arrivée en Suisse. Elle a précisé qu'elle était suivie pour des troubles psychiques dont elle souffrait en raison des événements traumatiques vécus dans son pays d'origine et a annoncé la production d'un rapport de son médecin. E. Invité à prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 27 octobre 2006. F. Le 20 février 2007, la recourante a déposé à l'appui de ses conclusions une prise de position sollicitée de l'association "Terre des Femmes", datée du 26 janvier 2007. Ce document analyse la fréquence des cas de viols en RDC, comme conséquence des années de guerre où il avait été utilisé comme une arme. Il fait état de l'impunité dont bénéficient les auteurs de ces actes en raison de la déficience des institutions et de la corruption omniprésente dans le pays ; il souligne également la nécessité de prendre en compte le fait que ce sujet demeure tabou, ce qui explique également l'absence de soutien à la fois social et familial à laquelle sont confrontées les femmes victimes de telles violences et enfin la réalité des mariages forcés dans la société congolaise. G. A la demande du juge chargé de l'instruction, la recourante a déposé, par courrier du 11 décembre 2009, un rapport daté du 7 décembre 2009, établi par le médecin qui la suit depuis son arrivée en Suisse. Celui-ci a diagnostiqué chez sa patiente un état de stress post-traumatique et une dépression et précisé qu'elle avait été mise sous antidépresseurs depuis 2005. H. Invité à une seconde détermination compte tenu des nouveaux moyens de preuve versés au dossier, l'ODM a, dans sa réplique du 8 janvier 2010, confirmé le maintien de sa décision. Il a estimé que les moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à attester que la recourante elle-même avait subi le viol allégué ; il a observé à ce sujet que la prise de position de "Terre des Femmes" dressait un tableau de la situation dramatique des femmes violées en RDC, mais ne contenait pas d'éléments pertinents de nature à démontrer la vraisemblance des faits allégués par l'intéressée et que, par ailleurs, le rapport médical déposé émanait d'un médecin généraliste, lequel ne se référait pas, pour son diagnostic, à une classification officielle et reposait, quant à l'origine des troubles constatés, sur les déclarations de l'intéressée elle-même. L'ODM a en outre soutenu que les troubles diagnostiqués n'apparaissaient pas d'une gravité telle qu'ils empêcheraient l'intéressée de retourner dans son pays d'origine, compte tenu des traitements à disposition à Kinshasa et de sa situation personnelle. Il a observé sur ce point qu'elle n'avait pas fourni d'indices suffisamment concrets et convaincants qu'elle ne disposerait plus d'un réseau familial sur place. I. Dans sa réplique du 16 février 2010, la recourante a contesté l'appréciation des preuves faites par l'ODM et a déclaré maintenir pleinement ses conclusions. Elle a joint la copie du rapport du représentant de l'oeuvre d'entraide ayant assisté à l'audition devant l'autorité cantonale, lequel avait observé l'état de confusion et de grande émotion dans laquelle elle se trouvait au moment de l'évocation des événements vécus dans son pays d'origine. J. Le 1er mars 2010, l'ODM a donné son approbation à l'octroi, par l'autorité cantonale compétente à l'intéressée, d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. K. Par lettre du 27 mai 2010, la recourante a confirmé le maintien de ses conclusions résiduelles. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 PA, dans sa teneur en vigueur au moment du dépôt du recours et art. 52 PA). La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle a donc qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante a déclaré maintenir ses conclusions en matière d'asile. S'appuyant notamment sur la prise de position de l'association "Terre des Femmes", elle fait valoir que la qualité de réfugiée doit lui être reconnue en application de l'art. 3 al. 2 i.f. LAsi, dès lors qu'elle aurait été contrainte de fuir son pays en raison de la menace d'un mariage forcé, auquel elle n'aurait pas eu d'autre moyen d'échapper, vu le pouvoir et l'influence du chef militaire qui la harcelait et l'absence totale de soutien de ses parents. 3.2 La jurisprudence a reconnu comme motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, une persécution uniquement liée au sexe, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsqu'elles ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 p. 336ss). Encore faut-il toutefois que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de refuge interne, à l'intérieur du pays. 3.2.1 En effet, une personne victime d'un viol ou d'autres violences physiques ou psychiques ne remplit pas forcément les conditions pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. Selon la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 3.2), de tels préjudices ne sont déterminants que s'il y a lieu de reconnaître à travers les actes subis à la fois une discrimination à raison du sexe et une absence de protection dans l'Etat d'origine. Il importe donc que la personne rende vraisemblable également le contexte dans lequel se seraient déroulés les événements traumatisants qu'elle fait valoir comme motif de sa demande de protection. 3.2.2 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les faits allégués par la recourante n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il a relevé que, questionnée à plusieurs reprises sur la manière dont elle aurait été abordée et courtisée par C._______, l'intéressée avait répondu de manière vague et inconsistante, qu'elle s'était contredite au sujet de la tenue (militaire ou civile) que portait C._______ lorsqu'il la courtisait, du moment de la journée (le matin ou le soir) où elle le rencontrait sur le chemin du travail ou sur le lieu de domicile de C._______ (à B._______ ou à D._______). Il en a conclu que les propos inconsistants et contradictoires de l'intéressée au sujet de ses relations avec ce militaire discréditaient l'existence même de ces dernières ainsi que les difficultés qui en auraient découlé. 3.2.3 La recourante conteste cette appréciation des faits en faisant valoir que son inaptitude à se remémorer certains détails des sévices subis renforçait plutôt qu'elle ne diminuait sa crédibilité. S'agissant d'événements aussi traumatisants qu'un viol, le Tribunal convient avec la recourante qu'il y a lieu d'utiliser avec la plus grande prudence les déclarations faites par la victime au sujet de cette agression ou de son auteur, tant il paraît évident que celle-ci peut éprouver d'importantes difficultés à faire un récit structuré et précis des événements et que l'on peut comprendre sa réticence à évoquer ces faits. Il est vrai également qu'il ressort des procès-verbaux des auditions de la recourante qu'elle a, à plusieurs reprises, laissé apparaître une réelle émotion à l'évocation des préjudices qu'elle aurait subis (cf. pv de l'audition cantonale p. 10-11 ; pv de l'audition fédérale Q. 107) et qu'elle a souvent décrit des sentiments qu'elle éprouvait alors qu'elle était approchée par la personne qui la harcelait, ou exprimé de la douleur et de l'incompréhension en rapportant l'attitude qu'aurait eue sa mère, lorsqu'elle l'a appelée après l'agression subie (cf notamment pv de l'audition cantonale p. 3, 7 et 11). Toutefois, et sans mettre en doute l'existence des troubles psychiques dont souffre actuellement la recourante, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, qu'elle n'a pas rendu vraisemblable qu'elle a été la victime de préjudices déterminants en matière d'asile. 3.2.4 Si l'on peut admettre que la victime de violences sexuelles éprouve de la difficulté à évoquer avec précision les agissements dont elle a été la victime, le même raisonnement ne peut pas s'appliquer à toutes ses déclarations concernant son vécu. Or, les propos de la recourante concernant en particulier sa situation personnelle, son travail à B._______ ou la façon dont elle aurait appris la position professionnelle de C._______, ne sauraient convaincre. La recourante a déclaré être née à Kinshasa, mais avoir quitté la capitale à l'âge de deux ans déjà, du fait que son père était diplomate et que sa famille aurait vécu avec lui, dans ses divers lieux d'affectation. Elle-même aurait ainsi suivi l'école française au Kenya d'abord, puis dès (...) à B._______. Avec la chute du régime de Mobutu, son père aurait perdu son emploi et ses parents auraient quitté le Katanga pour s'établir à Kinshasa, tandis qu'elle aurait choisi de rester seule à B._______. Elle aurait pris quelques "années sabbatiques", puis, dès 2001, aurait travaillé en qualité de "(...)" dans un hôpital de la ville, avec pour fonction de stocker puis distribuer le matériel dans les différents services. C'est sur le trajet entre son lieu de travail et le petit appartement qu'elle aurait loué que C._______, qui aurait été un homme marié, l'aurait remarquée, puis l'aurait harcelée durant plusieurs semaines, pour qu'elle devienne "sa copine et sa femme". Or, les propos de la recourante sont particulièrement vagues s'agissant de son travail à l'hôpital, qu'elle aurait pourtant exercé de nombreuses années (cf. pv de l'audition cantonale p. 4-5 et de l'audition fédérale Q. 64-65) ; le salaire qu'elle aurait perçu (200 dollars par mois, cf. pv de l'audition cantonale p. 5) paraît également peu réaliste pour une activité de ce type dans un hôpital public. Par ailleurs, ses déclarations sont confuses s'agissant de la manière dont elle aurait appris que C._______ était le chef d'une garnison militaire. Lors de l'audition cantonale, elle a déclaré qu'il le lui avait dit lui-même, pour l'impressionner et que c'est par le propriétaire de la maison où elle habitait qu'elle aurait appris qu'il était marié (cf. pv de l'audition cantonale p. 11-12). Interrogée sur ce point par l'ODM lors de son audition complémentaire, elle a en revanche déclaré l'avoir entendu dire par hasard, en écoutant des discussions de jeunes gens du quartier et avant qu'il ne s'intéresse à elle (cf. pv de l'audition complémentaire Q. 149-159). Par contre, dès le moment où il lui aurait fait des avances, elle n'aurait pas posé de question à son sujet. Elle n'aurait pas cherché à en savoir davantage par le propriétaire de la maison, parce que C._______ ne l'intéressait pas (ibid. Q. 318). A cela s'ajoute que le comportement de ce dernier paraît totalement incohérent. D'un côté, il aurait usé de sa position, n'aurait pas hésité à lui envoyer des hommes armés qui l'auraient menottée et, d'un autre côté, il lui aurait encore concédé une semaine de réflexion. Par ailleurs, il l'aurait à nouveau faite arrêter par ses hommes une semaine plus tard et l'aurait violée, mais le lendemain aurait recommencé ses manoeuvres de séduction en l'attendant devant son domicile avec des cadeaux. Certes, on ne peut exclure une attitude incohérente chez une telle personne ; cependant, ajoutés aux éléments relevés ci-dessus, ces déclarations de la recourante sont de nature à renforcer l'impression d'un récit controuvé. 3.3 Il appartient au requérant d'asile de rendre vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande. En l'occurrence, la recourante a, en sus de sa première audition sur les motifs et compte tenu de la nature des faits allégués, été entendue une seconde fois lors d'une audition complémentaire, près de deux ans plus tard. Elle n'a toutefois pas été en mesure de livrer un récit convaincant. En outre, il n'est guère explicable qu'elle ait été dans l'incapacité de fournir une quelconque pièce officielle ou autre moyen de preuve pour justifier son identité ou étayer ses dires. Elle a déclaré avoir réussi à financer son voyage grâce à un ami qui lui aurait prêté 4000 dollars (cf. pv de l'audition complémentaire Q. 342 à 356). Par ailleurs, elle aurait séjourné quelques jours à Kinshasa chez sa "tante" (une amie de sa mère) qui aurait organisé son voyage. Enfin, elle aurait travaillé plusieurs années à l'hôpital. Ainsi, elle aurait dû être en mesure, par l'intermédiaire de sa "tante" ou de connaissances à B._______, de fournir des documents à l'appui de ses dires. 3.3.1 S'agissant des moyens de preuve fournis par la recourante dans la procédure de recours, force est de constater avec l'ODM qu'ils ne sont pas de nature à établir qu'elle a été victime de menaces de viol en vue de lui faire accepter un mariage contre son gré, dans le contexte et les circonstances décrites. Si elle donne un éclairage intéressant concernant la position des femmes victimes de viol dans la société congolaise, la détermination de l'association ne contient pas d'élément permettant d'expliquer l'absence de substance du récit de la recourante concernant son activité à B._______ et la manière dont elle aurait été mise au courant de la position professionnelle de C._______. Par ailleurs, le rapport médical fourni, qui n'émane pas d'un spécialiste, ne contient aucune observation médicale de nature à établir la véracité des faits allégués par la recourante comme étant à l'origine de ses troubles. 3.4 Au demeurant, même s'il était par hypothèse avéré qu'elle ait fait l'objet de pressions en vue du mariage et d'un viol de la part d'un chef militaire dans la région de B._______, la qualité de réfugié ne pourrait lui être reconnue dès lors qu'il faut admettre qu'elle disposait d'une possibilité de refuge interne. La recourante bénéficie d'une formation scolaire supérieure (baccalauréat) et, si l'on s'en tient à ses déclarations, aurait vécu plusieurs années de manière indépendante de sa famille. Si elle n'avait plus de contact avec ses parents à Kinshasa pour les raisons qu'elle a exposées, tenant à leur incompréhension des problèmes qu'elle aurait rencontrés, elle avait pour le moins une "tante" sur le soutien de laquelle elle pouvait compter. Dans ces conditions, il faut admettre qu'elle aurait été, à Kinshasa, à l'abri des préjudices redoutés de la part du chef militaire qui l'aurait harcelée. Sa peur subjective, exprimée à plusieurs reprises, que celui-ci ait pu l'y retrouver et y jouer de son influence et qu'elle aurait ainsi pu se retrouver contrainte d'accepter un mariage contre son gré, parce privé de tout soutien et de sa famille et des institutions, n'est pas étayée par des indices objectifs. Sa situation n'est pas comparable à celle qui a fait l'objet de la jurisprudence précitée (cf. JICRA 2006 n° 32 p. 336ss), liée au fonctionnement particulier d'un milieu rural et de traditions profondément ancrées et aux circonstances particulières d'une personne sans possibilité concrète de s'installer dans une autre partie du pays. Partant, on ne saurait dans le présent cas, et indépendamment de l'absence de vraisemblance des faits allégués, conclure à un besoin de protection international à raison d'une persécution liée à la condition de femme, déterminante au regard de l'art. 3 LAsi. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée de la recourante. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 En l'occurrence, le recours est devenu sans objet en ce qui concerne le renvoi et son exécution, du fait que la recourante a obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur, avec l'approbation de l'ODM. 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, celle-ci n'ayant sollicité que l'exonération de l'avance des frais de procédure mais n'ayant pas formé de conclusion expresse tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, au sens de l'art. 65 al.1 PA. 5.2 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'attribuer des dépens (cf. art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Si cette issue n'est pas imputable aux parties, les dépens sont fixés au vu de l'état de fait avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5 FITAF, par renvoi de l'art. 15). 5.3 Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 FITAF). A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). 5.4 En l'occurrence, le recours est devenu sans objet sur la question du renvoi et de son exécution (cf. consid. 4.), en raison de la délivrance d'une autorisation de séjour. Cela étant, vu les problèmes psychiques de l'intéressée et sa vulnérabilité, les chances de succès du recours étaient réelles sur ce point. Dans ces conditions, il y a lieu d'attribuer des dépens partiels, lesquels sont fixés à Fr. 450.- sur la base du décompte de prestations de la mandataire de la recourante, du 27 mai 2010. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile.

2. Le recours est devenu sans objet sur la question du renvoi et de son exécution. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Les dépens partiels, arrêtés à Fr. 450.-, sont alloués à la recourante, à charge de l'ODM. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :