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E-5404/2024

E-5404/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-16 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa

Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5404/2024 Arrêt du 16 septembre 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), (...), recourante, agissant en faveur de son époux B._______, né le (...), Syrie, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 21 août 2024. Vu l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du (...) mai 2018 ([...]) admettant le recours déposé par A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) et lui accordant l'asile, la demande de regroupement familial déposée, le (...) octobre 2023, par la requérante en faveur de son époux B._______ ainsi que sa lettre au SEM du (...) décembre suivant, la décision du 21 août 2024, par laquelle le SEM a rejeté ladite demande, le recours interjeté, le 29 août 2024, par l'intéressée contre cette décision, dans lequel elle conclut à l'admission de sa demande de regroupement familial, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme et le délai (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal E-1813/2019 du 1er juillet 2020 consid. 5.3 et réf. cit.), que l'entrée en Suisse des personnes intéressées, qui ont été séparées du réfugié par la fuite et se trouvent à l'étranger, est alors autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que ces dispositions ont pour finalité de régler, de manière uniforme, le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et de faire bénéficier ses membres d'une même protection (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1), que cependant, les membres de la famille qui possèdent la nationalité d'un autre Etat que le réfugié bénéficient déjà de la protection de ce dernier, que dans ce contexte, le concept de « circonstance particulière » doit être interprété conformément à la finalité de la disposition en cause, laquelle implique que ces personnes ne peuvent pas être incluses dans le statut du réfugié reconnu en Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 no 22 consid. 4b et 4c), qu'en effet, il ne serait ni utile ni conforme à la finalité de l'art. 51 al. 1 LAsi que la Suisse leur accorde également sa protection, que cette jurisprudence est demeurée pleinement valable après l'entrée en vigueur de la LAsi en date du 1er octobre 1999 (cf. E-1813/2019 précité consid. 5.3 à 5.5), qu'en l'espèce, il ressort du dossier (cf. E-2303/2015 précité, let. B.) que l'époux de la recourante séjourne depuis 2013 C._______, l'intéressée ayant en outre précisé, dans sa lettre adressée au SEM en date du (...) décembre 2023, qu'il possède la nationalité (...), élément retenu dans la décision du 21 août 2024 et qui n'a pas été contesté dans le recours, que ni son état de santé ni celui de la recourante ne sont pertinents en l'espèce, qu'il est loisible à celle-ci de rendre visite à son époux C._______, voire de s'y établir, cette solution apparaissant licite, possible et raisonnablement exigible (cf. JICRA 1997 no 22 précitée consid. 4c), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :