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E-5368/2017

E-5368/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-10-03 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5368/2017 Arrêt du 3 octobre 2017 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Samah Posse, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Ethiopie, alias A._______, né le (...), Somalie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 18 août 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 septembre 2016, la décision du 18 août 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné son admission provisoire, le recours du 21 septembre 2017 formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et requis la dispense du paiement de l'avance de frais de procédure, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après ; le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant mineur, a déclaré être de nationalité éthiopienne et de religion musulmane, que, d'origine somalienne, il serait né et aurait grandi à B._______ dans la Région Somali (connue également sous le nom d'Ogaden) en Ethiopie, aux côtés de sa mère, dans une fratrie de six enfants, que le recourant aurait arrêté sa scolarité à la 5ème année (cf. pv. d'audition du 25 juillet 2017, Q. 28) ou 6ème année, selon les versions (cf. pv. d'audition du 29 septembre 2017, Q. 7.02) par crainte d'être pris dans une rafle en vue d'un enrôlement forcé par les autorités militaires éthiopiennes, qu'à la fin 2014, les autorités militaires éthiopiennes auraient demandé, à quatre reprises, à sa mère son accord pour le recruter au sein de l'armée, demande que la mère jugeant son enfant trop jeune pour un enrôlement aurait refusé, que lesdites autorités auraient encore accordé un délai de réflexion à l'intéressée pour ce faire, que face au désarroi de sa mère et craignant d'être enrôlé de force, le recourant aurait décidé de quitter le pays, qu'ainsi, en décembre 2015, avec l'aide de passeurs, il aurait quitté l'Ethiopie en passant par le Soudan, la Libye et l'Italie avant de gagner la Suisse, le 22 septembre 2016, que comme l'a relevé le SEM, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas vraisemblables, qu'en effet, il est notoire que l'Ethiopie ne connaît pas de système de service militaire obligatoire, celui-ci reposant sur une base volontaire et concerne des personnes âgées d'au moins 18 ans révolus (cf. Landinfo, Ethiopia ; The special police [Liyu Police] in the Somali Regional State, 03.06.2016, http ://landinfo.no/asset/3404/1/3404_1.pdf, dernière consultation 2 octobre 2017), ce qui ne concorde pas avec ses déclarations sur un recrutement forcé, qu'au surplus, le recourant manque de constance dans ses déclarations et se contredit notamment sur des éléments essentiels, ce qui entame sa crédibilité, qu'à titre d'exemple, il a exposé, selon les versions, avoir interrompu sa scolarité à la 5ème année scolaire faute de moyens suffisants (cf. pv. d'audition du 25 juillet 2017, Q. 28) tantôt en 6ème année par crainte de faire l'objet d'une rafle par les autorités militaires (cf. pv. d'audition du 29 septembre 2017, Q. 7.02), que, par ailleurs, il a mentionné qu'il était présent uniquement lors de la première visite des autorités (cf. pv. d'audition du 25 juillet 2017, Q. 129) ou lors de la quatrième (cf. pv. d'audition du 29 septembre 2017, Q. 7.02), que, selon les versions, il s'agissait du chef de village et de son « staff » ou de militaires ou encore que ceux-ci comptaient l'envoyer dans la caserne de C._______ à D._______ (cf. pv. d'audition du 29 septembre 2017, Q. 7.02) ou qu'ils n'avaient pas donné d'indication concernant le lieu où il devait être envoyé (cf. pv. d'audition du 25 juillet 2017, Q. 105), qu'ainsi le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de recrutement forcé ni aucun autre élément permettant de constater sa qualité de réfugié, que l'intéressé aurait appris par un cousin, qu'après son départ, sa mère ainsi que quatre de ses frères et soeurs avaient été arrêtés en représailles et accusés à tort d'appartenir au groupe séparatiste l'Ogaden National Liberation Front (ONLF), qu'au demeurant, la prétendue arrestation de sa mère et de ses frères et soeurs n'est fondée que sur de simples ouï-dire nullement étayés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en ce qui concerne l'exécution de ce renvoi, le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant, si bien que cette question n'a pas à être tranchée, qu'en conséquence, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'eu égard au prononcé immédiat au fond, la demande de dispense de paiement des frais de procédure devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, compte tenu des particularités de la cause, il y a lieu de dispenser le recourant - lequel est mineur - de tous frais de procédure, conformément aux art. 63 al. 1 in fine et al. 4 PA et art. 6 FITAF, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Samah Posse Expédition :