Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 11 novembre 2019, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile de Boudry. B. Le 3 décembre 2019, le requérant a été entendu sur ses données personnelles. Il a ensuite été entendu de façon approfondie sur son voyage et ses motifs, le 7 janvier 2020, en présence de sa mandataire attribuée (cf. la procuration du 14 novembre 2019). L'intéressé a déclaré être d'ethnie pashtoun, musulman et avoir vécu à B._______, dans la province de C._______, avec ses parents et sa soeur et ses frères cadets. Il n'aurait jamais été scolarisé et aurait travaillé comme agriculteur au côté de son son père sur les terres familiales. Alors qu'il faisait paître ses moutons au bord d'une route, à une date inconnue, il aurait aperçu des Talibans qui procédaient au minage d'une route de son village. Ceux-ci auraient remarqué sa présence ; ayant pris peur, il serait rentré chez lui directement. Peu après le départ des Talibans, la route aurait été déminée par les autorités. Suite à cet événement, les Talibans l'auraient soupçonné d'avoir dénoncé le minage de la route aux autorités. Ils se seraient alors rendu à trois reprises à son domicile, à savoir une première fois le soir même, puis deux autres soirs à des dates indéterminées. L'intéressé aurait réussi à leur échapper en se cachant à l'intérieur de la maison, ses frères indiquant à chaque visite qu'il n'était pas à la maison. Lors de leur dernière visite, les Talibans auraient emmené son père ; celui-ci aurait été libéré environ deux mois plus tard, suite à une attaque cérébrale suite à laquelle une partie de son corps serait restée paralysée. Craignant d'être leur prochaine cible, le requérant aurait fui le soir-même de l'enlèvement de son père et se serait rendu à Kaboul, où il aurait séjourné deux mois. Il aurait ensuite poursuivi son voyage en passant par l'Iran, la Turquie et la Grèce. À l'appui de sa demande d'asile, le requérant n'a remis aucun document ou moyen de preuve. C. Le 14 janvier 2020, le SEM a communiqué un projet de décision au requérant, lequel lui a fait parvenir, le 15 janvier suivant, sa prise de position par l'intermédiaire de sa mandataire (art. 102k al. 1 let. c LAsi). D. Par décision du 17 janvier 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et lui a dénié la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire, constatant que l'exécution du renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigée. S'agissant de la question de l'asile, il a estimé en substance que le récit du requérant n'était pas vraisemblable, dans la mesure où celui-ci n'était ni fondé ni crédible. E. Le 24 janvier 2020, la mandataire de l'intéressé a transmis au SEM un formulaire « F2 » du 22 janvier 2020, duquel il ressort que le requérant s'est fait retirer des dents chez le dentiste. F. Dans le recours interjeté, le 28 janvier 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. À l'appui de son recours, l'intéressé invoque que l'audition sur les motifs d'asile du 7 janvier 2020 n'a pas été conduite de manière adéquate au regard de sa minorité. Il estime que son audition a été menée de manière identique à celle d'un adulte et constate qu'elle n'a duré effectivement qu'une heure et vingt-cinq minutes au total. En substance, il reproche au SEM sa technique d'audition, consistant à formuler principalement des questions suggérées ou fermées en laissant peu de place à des questions ouvertes. Il relève par ailleurs qu'il ne saurait lui être opposé un manque de détails ou une généralité dans ses propos, dès lors que le SEM ne lui aurait à aucun moment rappelé ce qui était attendu de lui, en particulier l'importance de donner des détails, et que son auditeur n'aurait posé aucune question spécifique afin de clarifier ses propos. G. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés dans le recours, relatifs au déroulement de l'audition sur les motifs d'asile et à la manière dont le SEM a interprété les déclarations de l'intéressé pour se prononcer sur sa demande d'asile. Le recourant a en particulier reproché à l'autorité inférieure d'avoir mené l'audition de manière inadéquate compte tenu de son âge et de s'être déterminée sur la vraisemblance de ses allégations en se basant sur un état incomplet des faits pertinents. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). En ce qui concerne les exigences qui en résultent pour l'audition sur les motifs au sens de l'art. 29 LAsi et la garantie du droit d'être entendu, l'audition doit toujours garantir que le demandeur d'asile soit en mesure d'expliquer pleinement ses raisons d'asile et que celles-ci soient correctement enregistrées par l'autorité d'asile, l'audition orale servant aussi notamment à poser des questions spécifiques sur les faits de l'affaire et à dissiper les malentendus (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2, 2007/30 consid. 5.5.1 et 5.5.2). 2.3 La qualité de mineur du recourant impose en outre au SEM de respecter certaines exigences afin de tenir compte de sa situation spécifique dans la procédure. A cet effet, l'art. 17 al. 2bis LAsi prévoit que les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés doivent être traitées en priorité. De même, la défense de leurs intérêts est assurée aussi longtemps que dure la procédure, dans les centre de la Confédération, par le représentant légal désigné en tant que personne de confiance ; ce représentant assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes (art. 17 al. 3 let. a LAsi). Les activités de la personne de confiance commencent ainsi après le dépôt de la demande d'asile et se poursuivent tant que le mineur non accompagné demandeur d'asile séjourne au centre fédéral ou jusqu'à sa majorité (art. 7 al. 2 LAsi). La personne de confiance doit avoir une connaissance du droit d'asile et des droits de l'enfant. Elle accompagne et soutient le mineur non accompagné dans la procédure d'asile et remplit les tâches suivantes : conseils avant et pendant les auditions, soutien en vue de l'indication et de l'obtention de moyens de preuve, assistance, notamment dans les relations avec les autorités et avec les établissements de santé (art. 7 al. 3 de l'Ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1 ; [RS 142.311]). 2.4 À titre liminaire, il y a lieu de constater que les conditions légales formulées aux art. 17 al. 3 et 3bis LAsi ont été respectées par le SEM. Celui-ci n'a en effet pas remis en question la qualité de mineur du recourant, ni son âge allégué, soit 16 ans au moment des auditions. Il a par ailleurs adopté les mesures adéquates afin d'assurer la défense de ses droits, notamment en veillant à ce qu'un représentant juridique lui soit attribué. 3. 3.1 Cela étant, il convient encore de vérifier si l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé du 7 janvier 2020 a été conduite de manière adéquate au regard de son âge, de son degré de maturité et des principes en la matière. 3.2 3.2.1 L'art. 12 ch. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant conclue à New York, le 20 novembre 1989 (cf. CDE ; [RS 0.107]), et entrée en vigueur en Suisse, le 26 mars 1997, dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 et 124 III 90 consid. 3a ; ATAF 2014/30 du 24 juillet 2014 consid. 3.2), cette norme conventionnelle est de caractère "self-executing" (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2). 3.2.2 Selon l'art. 7 al. 5 OA1, les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs doivent tenir compte des aspects spécifiques à la minorité. Le SEM doit ainsi respecter certaines règles, notamment en ce qui concerne la manière dont l'entretien est mené. Il doit s'efforcer de créer un climat de confiance dès le début de l'audition, ce qui aura un effet positif sur la volonté du mineur de raconter son vécu. A cette fin, dès le début de l'entretien, l'autorité doit expliquer au mineur, dans une langue adaptée à son âge, le but de l'audition et les règles qui lui sont applicables ainsi que le présenter à toutes les personnes participant à l'entretien et expliquer leur rôle respectif. En outre, le SEM doit signaler - toujours de manière à ce que le mineur puisse comprendre - qu'il est important de dire la vérité lors de l'entretien, mais aussi de s'assurer que le mineur comprend qu'il n'y a pas de réponses correctes ou incorrectes et qu'il est possible qu'il ne soit pas en mesure de répondre à toutes les questions. Au cours de l'audition, l'auditeur est également invité à observer le comportement du mineur et à noter toute forme de communication non verbale (geste, silence). Il doit également s'efforcer d'adopter une attitude bienveillante et neutre. Il semble également particulièrement important que les questions soient formulées ouvertement, surtout dans la première phase, afin de favoriser le récit libre ; ce n'est que dans un second temps qu'il s'agit éventuellement de poser, à titre complémentaire, des questions précises. S'il s'avère que le mineur a des difficultés à parler de certains événements, il est conseillé de changer de sujet et d'y revenir plus tard durant l'audition (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). Enfin, il est recommandé de terminer l'audition sur une discussion portant sur des thèmes plus légers, indépendants du vécu passé, de façon à permettre au mineur de se détendre et de retrouver une sensation de sécurité (cf. également arrêt du Tribunal E-3902/2019 du 22 octobre 2019 consid. 7.2). En ce qui concerne le rythme de l'audition, les lignes directrices précitées mettent en lumière qu'un enfant aura parfois besoin d'un peu plus de temps qu'un adulte pour formuler une réponse, d'où l'importance de respecter les silences durant l'audition. Une pause est nécessaire au moins toutes les demi-heures. 3.2.3 Lorsqu'il rend sa décision sur la demande d'asile d'un jeune requérant, l'office doit apprécier les réponses données lors des auditions au regard du degré de maturité du mineur concerné. Aussi, l'âge doit être pris en considération pour évaluer la vraisemblance des propos d'un mineur (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.4 et réf.cit.). En effet, il ne peut être attendu d'un mineur qu'il puisse décrire une expérience vécue de la même manière qu'un adulte : il lui manquera parfois la faculté de reconnaître quelles informations sont importantes, de différencier la réalité de représentations imaginaires ou de situer des événements dans le temps et l'espace (cf. ibidem consid. 2.4 et réf. cit.). 3.3 En l'occurrence, la lecture du procès-verbal du 7 janvier 2020 amène de manière générale à la conclusion que l'audition sur les motifs d'asile a été conduite de manière identique à celle d'un adulte. 3.3.1 En ce qui concerne le déroulement de l'audition, la phase introductive a été très brève : l'auditeur s'est d'abord présenté, puis a demandé au recourant comment il allait. Il a ensuite fourni des explications standardisées sur le but et le déroulement de l'audition, sans adapter son langage à celui d'un mineur. De même, il n'a pas expliqué clairement au recourant ce qui était attendu de lui, ni ce qu'impliquait son devoir de collaborer et de dire la vérité. En précisant au recourant qu'il devait lui indiquer s'il ne connaissait pas la réponse aux questions ou s'il avait des doutes, l'auditeur a en outre omis d'expliquer qu'il n'y a pas de réponses correctes ou incorrectes et qu'il était possible qu'il ne soit pas en mesure de répondre à toutes les questions. Le déroulement de l'audition, à savoir les différentes phases de celle-ci, n'a également pas été exposé au recourant. Ainsi, l'auditeur a immédiatement enchaîné par des questions pêle-mêle au sujet de la scolarité du recourant, de ses connaissances de la Suisse et de son activité d'agriculteur exercée en Afghanistan (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 7 janvier 2020, Q 4 à 13). Il s'est ensuite intéressé à son quotidien dans son pays d'origine et lui a demandé de lui décrire une journée de ce quotidien ainsi que son travail d'agriculteur. Cette brève introduction ainsi que l'enchaînement qui s'en est suivi au sujet de sa formation, sans que celui-ci soit annoncé, n'était pas d'emblée de nature à instaurer un climat de confiance pour la suite de l'audition. En effet, le recourant s'est retrouvé directement confronté à un interrogatoire formel sans transition, qui plus constitué de questions formulées de manière fermées. S'agissant de la suite de l'audition, il sied de relever que l'auditeur n'a pas expliqué ou vérifié que le recourant avait compris ce qui était attendu de lui avant de lui donner la parole sur ses motifs d'asile, et cela en dépit du fait que sa première série de questions laissait présager une absence totale de scolarisation de celui-ci. De même, après le récit libre et peu détaillé donné par le recourant, l'auditeur a poursuivi l'audition par une avalanche de questions axées spécifiquement sur son départ du pays (cf. p-v d'audition du 7 janvier 2020, Q 15 à 24), avant de la terminer sur un enchevêtrement de questions au sujet des visites des Talibans à son domicile, du jour où il les aurait surpris minant la route, des raisons pour lesquelles ceux-ci auraient enlevé son père, de ses contacts avec sa famille, de ses projets lors de son départ d'Afghanistan et de ses craintes en cas de retour (cf. ibidem, Q 25 à 43). Par ailleurs, l'auditeur n'a pas cherché à adapter son langage, se contentant par exemple de répéter une question en utilisant les mêmes termes, alors que le recourant lui avait indiqué ne pas avoir compris le contenu de celle-ci (cf. ibidem, R 42 et Q 42 et 43). Compte tenu de ce qui précède, il appert que l'audition n'a pas été menée conformément aux règles de l'art, de manière adaptée à l'âge et à l'absence de formation scolaire du recourant, la longueur de l'audition n'était par exemple pas adéquate. En effet, elle a été ponctuée d'une succession de cinquante-deux questions et a duré, jusqu'à la signature, une heure et vingt-cinq minutes sans pause, ce qui donne au recourant une moyenne d'une minute quarante pour répondre à chaque question, sans toutefois tenir compte du temps qui a été indispensable pour la retraduction phrase par phrase du procès-verbal complet en fin d'audition ainsi que celui qui a été nécessaire à la formulation des questions, à leur traduction et à leur réponse. De plus, l'enchaînement des thèmes abordés était identique à celui d'une audition d'un adulte et ne respectait pas les différentes phases préconisées par les spécialistes, notamment l'étape de mise en relation afin d'instaurer un climat de confiance, l'étape de discussion de la vérité, et l'étape de fin d'audition, censée permettre à l'adolescent de retrouver un sentiment de sécurité. Dans ces conditions, il est possible, voire probable que le jeune recourant n'ait pas bien compris les enjeux de l'audition, qu'il n'ait pas compris que des détails étaient attendus de sa part et qu'il n'ait pas pu s'exprimer de manière exhaustive sur ses motifs d'asile. 3.3.2 S'agissant du type et de la formulation des questions posées, force est de constater que le SEM n'a pas formulé suffisamment de questions complémentaires ciblées et n'a pas su amener le recourant à donner plus de détails, ni d'ailleurs à le rendre attentif à son devoir d'en donner. Une grande partie des questions posées étaient en outre des questions fermées appelant à une réponse commençant par oui ou non (« avez-vous... ? ») ou des questions portant sur la situation dans l'espace et le temps, en particulier en rapport avec les circonstances de sa fuite (cf. p-v d'audition du 7 janvier 2020, Q 15 à 22). Plusieurs questions imposaient que le recourant émettent des hypothèses, tels qu'expliquer comment les Talibans auraient su qu'il s'agissait de sa maison (cf. ibidem, Q 27 et Q 28) ou encore pour quelles raisons ils auraient enlevé son père (cf. ibidem, Q 25 et 31). A cela s'ajoute que l'auditeur n'a pas su rebondir sur les propos du recourant et l'amener à se prononcer sur des éléments spécifiques de ceux-ci ou à donner plus de détails, passant, par ailleurs, trop rapidement à un autre sujet (cf. ibidem, notamment Q 19 à 21 et 29). S'agissant en particulier de la rencontre fortuite avec les Talibans (cf. ibidem, Q 29), l'auditeur n'a pas su guider le recourant face à son récit libre, peu détaillé et comparable à celui déjà donné sur le sujet, afin d'obtenir plus de détails sur les circonstances dans lesquelles il aurait surpris les Talibans en train de miner la route (cf. p-v d'audition du 7 janvier 2020, Q 29 et R 29). En effet, aucune question spécifique n'a été formulée afin d'obtenir plus de renseignements, qui auraient permis d'analyser plus avant la vraisemblance des motifs d'asile invoqués par le recourant. Or, c'est justement ce manque de détails qui est retenu dans la décision du SEM comme élément principal d'invraisemblance du récit. En définitive, il est constaté que, de manière prépondérante, les questions posées et leur formulation n'ont pas permis au recourant de s'exprimer de manière complète sur les faits fondant sa demande de protection. 3.4 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que cette audition n'a pas été conduite de manière adaptée au recourant, en particulier à ses capacités cognitives ; celui-ci n'ayant d'ailleurs pas été informé suffisamment sur ce qui était attendu de lui. En outre, le procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2020 ne permet pas de se faire une idée claire et précise de la vraisemblance des préjudices subis ou craints par le recourant. Il ressort ainsi du dossier la nécessité de procéder à des mesures d'instructions complémentaires, afin de pouvoir établir si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié. Ces mesures à entreprendre dépassant toutefois l'ampleur et la nature de celle incombant au Tribunal, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée (art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra au SEM de procéder à une nouvelle audition du recourant au sens de l'art. 29 LAsi. Pour l'application des faits, le procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2020 ne pourra être ultérieurement utilisé qu'avec retenue et en prenant en compte les critiques qui précèdent ainsi que les résultats de la nouvelle audition. Enfin, il n'est pas nécessaire d'examiner si c'est à bon droit ou non que le SEM a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables, l'affaire étant renvoyée pour nouvelle instruction et décision. 4. 4.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, ad art. 61 PA n° 2 et 3, p. 875 à 877 ; Philippe Weissenberger, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, ad art. 61 PA p. 1210 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828). 4.2 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment (cf. consid. 3), la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée et la décision doit être annulée pour violation de l'art. 7 al. 5 OA1 et de l'art. 12 CDE ainsi que pour établissement incomplet des faits (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoit Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Berzschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Il appartiendra dès lors au SEM de procéder à une nouvelle audition de l'intéressé, laquelle devra être adaptée à son âge au sens des considérants qui précèdent. Cette nouvelle audition devra avoir lieu dans le meilleur délai possible, dès lors que le dossier doit être traité en priorité, conformément à l'art. 17 al. 2bis LAsi. Il appartiendra ensuite au SEM de prendre une nouvelle décision, en tenant compte des particularités liées à l'âge et à l'absence de scolarité du recourant.
5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision du SEM du 17 janvier 2020 pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. 6. 6.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6.2 Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 6.3 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 PA), la demande d'assistance partielle étant ainsi sans objet. 6.4 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.5 En l'espèce, le représentant juridique est employé par le prestataire que le SEM a désigné (art. 102f al. 1 en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi) et les frais de représentation, y compris ceux de la procédure de recours, ont été couverts par l'indemnité forfaitaire que le SEM verse à ce prestataire (art. 102k al. 1 let. d LAsi). Il n'est dès lors pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi).
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés dans le recours, relatifs au déroulement de l'audition sur les motifs d'asile et à la manière dont le SEM a interprété les déclarations de l'intéressé pour se prononcer sur sa demande d'asile. Le recourant a en particulier reproché à l'autorité inférieure d'avoir mené l'audition de manière inadéquate compte tenu de son âge et de s'être déterminée sur la vraisemblance de ses allégations en se basant sur un état incomplet des faits pertinents.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). En ce qui concerne les exigences qui en résultent pour l'audition sur les motifs au sens de l'art. 29 LAsi et la garantie du droit d'être entendu, l'audition doit toujours garantir que le demandeur d'asile soit en mesure d'expliquer pleinement ses raisons d'asile et que celles-ci soient correctement enregistrées par l'autorité d'asile, l'audition orale servant aussi notamment à poser des questions spécifiques sur les faits de l'affaire et à dissiper les malentendus (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2, 2007/30 consid. 5.5.1 et 5.5.2).
E. 2.3 La qualité de mineur du recourant impose en outre au SEM de respecter certaines exigences afin de tenir compte de sa situation spécifique dans la procédure. A cet effet, l'art. 17 al. 2bis LAsi prévoit que les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés doivent être traitées en priorité. De même, la défense de leurs intérêts est assurée aussi longtemps que dure la procédure, dans les centre de la Confédération, par le représentant légal désigné en tant que personne de confiance ; ce représentant assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes (art. 17 al. 3 let. a LAsi). Les activités de la personne de confiance commencent ainsi après le dépôt de la demande d'asile et se poursuivent tant que le mineur non accompagné demandeur d'asile séjourne au centre fédéral ou jusqu'à sa majorité (art. 7 al. 2 LAsi). La personne de confiance doit avoir une connaissance du droit d'asile et des droits de l'enfant. Elle accompagne et soutient le mineur non accompagné dans la procédure d'asile et remplit les tâches suivantes : conseils avant et pendant les auditions, soutien en vue de l'indication et de l'obtention de moyens de preuve, assistance, notamment dans les relations avec les autorités et avec les établissements de santé (art. 7 al. 3 de l'Ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1 ; [RS 142.311]).
E. 2.4 À titre liminaire, il y a lieu de constater que les conditions légales formulées aux art. 17 al. 3 et 3bis LAsi ont été respectées par le SEM. Celui-ci n'a en effet pas remis en question la qualité de mineur du recourant, ni son âge allégué, soit 16 ans au moment des auditions. Il a par ailleurs adopté les mesures adéquates afin d'assurer la défense de ses droits, notamment en veillant à ce qu'un représentant juridique lui soit attribué.
E. 3.1 Cela étant, il convient encore de vérifier si l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé du 7 janvier 2020 a été conduite de manière adéquate au regard de son âge, de son degré de maturité et des principes en la matière.
E. 3.2.1 L'art. 12 ch. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant conclue à New York, le 20 novembre 1989 (cf. CDE ; [RS 0.107]), et entrée en vigueur en Suisse, le 26 mars 1997, dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 et 124 III 90 consid. 3a ; ATAF 2014/30 du 24 juillet 2014 consid. 3.2), cette norme conventionnelle est de caractère "self-executing" (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2).
E. 3.2.2 Selon l'art. 7 al. 5 OA1, les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs doivent tenir compte des aspects spécifiques à la minorité. Le SEM doit ainsi respecter certaines règles, notamment en ce qui concerne la manière dont l'entretien est mené. Il doit s'efforcer de créer un climat de confiance dès le début de l'audition, ce qui aura un effet positif sur la volonté du mineur de raconter son vécu. A cette fin, dès le début de l'entretien, l'autorité doit expliquer au mineur, dans une langue adaptée à son âge, le but de l'audition et les règles qui lui sont applicables ainsi que le présenter à toutes les personnes participant à l'entretien et expliquer leur rôle respectif. En outre, le SEM doit signaler - toujours de manière à ce que le mineur puisse comprendre - qu'il est important de dire la vérité lors de l'entretien, mais aussi de s'assurer que le mineur comprend qu'il n'y a pas de réponses correctes ou incorrectes et qu'il est possible qu'il ne soit pas en mesure de répondre à toutes les questions. Au cours de l'audition, l'auditeur est également invité à observer le comportement du mineur et à noter toute forme de communication non verbale (geste, silence). Il doit également s'efforcer d'adopter une attitude bienveillante et neutre. Il semble également particulièrement important que les questions soient formulées ouvertement, surtout dans la première phase, afin de favoriser le récit libre ; ce n'est que dans un second temps qu'il s'agit éventuellement de poser, à titre complémentaire, des questions précises. S'il s'avère que le mineur a des difficultés à parler de certains événements, il est conseillé de changer de sujet et d'y revenir plus tard durant l'audition (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). Enfin, il est recommandé de terminer l'audition sur une discussion portant sur des thèmes plus légers, indépendants du vécu passé, de façon à permettre au mineur de se détendre et de retrouver une sensation de sécurité (cf. également arrêt du Tribunal E-3902/2019 du 22 octobre 2019 consid. 7.2). En ce qui concerne le rythme de l'audition, les lignes directrices précitées mettent en lumière qu'un enfant aura parfois besoin d'un peu plus de temps qu'un adulte pour formuler une réponse, d'où l'importance de respecter les silences durant l'audition. Une pause est nécessaire au moins toutes les demi-heures.
E. 3.2.3 Lorsqu'il rend sa décision sur la demande d'asile d'un jeune requérant, l'office doit apprécier les réponses données lors des auditions au regard du degré de maturité du mineur concerné. Aussi, l'âge doit être pris en considération pour évaluer la vraisemblance des propos d'un mineur (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.4 et réf.cit.). En effet, il ne peut être attendu d'un mineur qu'il puisse décrire une expérience vécue de la même manière qu'un adulte : il lui manquera parfois la faculté de reconnaître quelles informations sont importantes, de différencier la réalité de représentations imaginaires ou de situer des événements dans le temps et l'espace (cf. ibidem consid. 2.4 et réf. cit.).
E. 3.3 En l'occurrence, la lecture du procès-verbal du 7 janvier 2020 amène de manière générale à la conclusion que l'audition sur les motifs d'asile a été conduite de manière identique à celle d'un adulte.
E. 3.3.1 En ce qui concerne le déroulement de l'audition, la phase introductive a été très brève : l'auditeur s'est d'abord présenté, puis a demandé au recourant comment il allait. Il a ensuite fourni des explications standardisées sur le but et le déroulement de l'audition, sans adapter son langage à celui d'un mineur. De même, il n'a pas expliqué clairement au recourant ce qui était attendu de lui, ni ce qu'impliquait son devoir de collaborer et de dire la vérité. En précisant au recourant qu'il devait lui indiquer s'il ne connaissait pas la réponse aux questions ou s'il avait des doutes, l'auditeur a en outre omis d'expliquer qu'il n'y a pas de réponses correctes ou incorrectes et qu'il était possible qu'il ne soit pas en mesure de répondre à toutes les questions. Le déroulement de l'audition, à savoir les différentes phases de celle-ci, n'a également pas été exposé au recourant. Ainsi, l'auditeur a immédiatement enchaîné par des questions pêle-mêle au sujet de la scolarité du recourant, de ses connaissances de la Suisse et de son activité d'agriculteur exercée en Afghanistan (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 7 janvier 2020, Q 4 à 13). Il s'est ensuite intéressé à son quotidien dans son pays d'origine et lui a demandé de lui décrire une journée de ce quotidien ainsi que son travail d'agriculteur. Cette brève introduction ainsi que l'enchaînement qui s'en est suivi au sujet de sa formation, sans que celui-ci soit annoncé, n'était pas d'emblée de nature à instaurer un climat de confiance pour la suite de l'audition. En effet, le recourant s'est retrouvé directement confronté à un interrogatoire formel sans transition, qui plus constitué de questions formulées de manière fermées. S'agissant de la suite de l'audition, il sied de relever que l'auditeur n'a pas expliqué ou vérifié que le recourant avait compris ce qui était attendu de lui avant de lui donner la parole sur ses motifs d'asile, et cela en dépit du fait que sa première série de questions laissait présager une absence totale de scolarisation de celui-ci. De même, après le récit libre et peu détaillé donné par le recourant, l'auditeur a poursuivi l'audition par une avalanche de questions axées spécifiquement sur son départ du pays (cf. p-v d'audition du 7 janvier 2020, Q 15 à 24), avant de la terminer sur un enchevêtrement de questions au sujet des visites des Talibans à son domicile, du jour où il les aurait surpris minant la route, des raisons pour lesquelles ceux-ci auraient enlevé son père, de ses contacts avec sa famille, de ses projets lors de son départ d'Afghanistan et de ses craintes en cas de retour (cf. ibidem, Q 25 à 43). Par ailleurs, l'auditeur n'a pas cherché à adapter son langage, se contentant par exemple de répéter une question en utilisant les mêmes termes, alors que le recourant lui avait indiqué ne pas avoir compris le contenu de celle-ci (cf. ibidem, R 42 et Q 42 et 43). Compte tenu de ce qui précède, il appert que l'audition n'a pas été menée conformément aux règles de l'art, de manière adaptée à l'âge et à l'absence de formation scolaire du recourant, la longueur de l'audition n'était par exemple pas adéquate. En effet, elle a été ponctuée d'une succession de cinquante-deux questions et a duré, jusqu'à la signature, une heure et vingt-cinq minutes sans pause, ce qui donne au recourant une moyenne d'une minute quarante pour répondre à chaque question, sans toutefois tenir compte du temps qui a été indispensable pour la retraduction phrase par phrase du procès-verbal complet en fin d'audition ainsi que celui qui a été nécessaire à la formulation des questions, à leur traduction et à leur réponse. De plus, l'enchaînement des thèmes abordés était identique à celui d'une audition d'un adulte et ne respectait pas les différentes phases préconisées par les spécialistes, notamment l'étape de mise en relation afin d'instaurer un climat de confiance, l'étape de discussion de la vérité, et l'étape de fin d'audition, censée permettre à l'adolescent de retrouver un sentiment de sécurité. Dans ces conditions, il est possible, voire probable que le jeune recourant n'ait pas bien compris les enjeux de l'audition, qu'il n'ait pas compris que des détails étaient attendus de sa part et qu'il n'ait pas pu s'exprimer de manière exhaustive sur ses motifs d'asile.
E. 3.3.2 S'agissant du type et de la formulation des questions posées, force est de constater que le SEM n'a pas formulé suffisamment de questions complémentaires ciblées et n'a pas su amener le recourant à donner plus de détails, ni d'ailleurs à le rendre attentif à son devoir d'en donner. Une grande partie des questions posées étaient en outre des questions fermées appelant à une réponse commençant par oui ou non (« avez-vous... ? ») ou des questions portant sur la situation dans l'espace et le temps, en particulier en rapport avec les circonstances de sa fuite (cf. p-v d'audition du 7 janvier 2020, Q 15 à 22). Plusieurs questions imposaient que le recourant émettent des hypothèses, tels qu'expliquer comment les Talibans auraient su qu'il s'agissait de sa maison (cf. ibidem, Q 27 et Q 28) ou encore pour quelles raisons ils auraient enlevé son père (cf. ibidem, Q 25 et 31). A cela s'ajoute que l'auditeur n'a pas su rebondir sur les propos du recourant et l'amener à se prononcer sur des éléments spécifiques de ceux-ci ou à donner plus de détails, passant, par ailleurs, trop rapidement à un autre sujet (cf. ibidem, notamment Q 19 à 21 et 29). S'agissant en particulier de la rencontre fortuite avec les Talibans (cf. ibidem, Q 29), l'auditeur n'a pas su guider le recourant face à son récit libre, peu détaillé et comparable à celui déjà donné sur le sujet, afin d'obtenir plus de détails sur les circonstances dans lesquelles il aurait surpris les Talibans en train de miner la route (cf. p-v d'audition du 7 janvier 2020, Q 29 et R 29). En effet, aucune question spécifique n'a été formulée afin d'obtenir plus de renseignements, qui auraient permis d'analyser plus avant la vraisemblance des motifs d'asile invoqués par le recourant. Or, c'est justement ce manque de détails qui est retenu dans la décision du SEM comme élément principal d'invraisemblance du récit. En définitive, il est constaté que, de manière prépondérante, les questions posées et leur formulation n'ont pas permis au recourant de s'exprimer de manière complète sur les faits fondant sa demande de protection.
E. 3.4 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que cette audition n'a pas été conduite de manière adaptée au recourant, en particulier à ses capacités cognitives ; celui-ci n'ayant d'ailleurs pas été informé suffisamment sur ce qui était attendu de lui. En outre, le procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2020 ne permet pas de se faire une idée claire et précise de la vraisemblance des préjudices subis ou craints par le recourant. Il ressort ainsi du dossier la nécessité de procéder à des mesures d'instructions complémentaires, afin de pouvoir établir si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié. Ces mesures à entreprendre dépassant toutefois l'ampleur et la nature de celle incombant au Tribunal, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée (art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra au SEM de procéder à une nouvelle audition du recourant au sens de l'art. 29 LAsi. Pour l'application des faits, le procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2020 ne pourra être ultérieurement utilisé qu'avec retenue et en prenant en compte les critiques qui précèdent ainsi que les résultats de la nouvelle audition. Enfin, il n'est pas nécessaire d'examiner si c'est à bon droit ou non que le SEM a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables, l'affaire étant renvoyée pour nouvelle instruction et décision.
E. 4.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, ad art. 61 PA n° 2 et 3, p. 875 à 877 ; Philippe Weissenberger, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, ad art. 61 PA p. 1210 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828).
E. 4.2 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment (cf. consid. 3), la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée et la décision doit être annulée pour violation de l'art. 7 al. 5 OA1 et de l'art. 12 CDE ainsi que pour établissement incomplet des faits (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoit Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Berzschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Il appartiendra dès lors au SEM de procéder à une nouvelle audition de l'intéressé, laquelle devra être adaptée à son âge au sens des considérants qui précèdent. Cette nouvelle audition devra avoir lieu dans le meilleur délai possible, dès lors que le dossier doit être traité en priorité, conformément à l'art. 17 al. 2bis LAsi. Il appartiendra ensuite au SEM de prendre une nouvelle décision, en tenant compte des particularités liées à l'âge et à l'absence de scolarité du recourant.
E. 5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision du SEM du 17 janvier 2020 pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
E. 6.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 6.2 Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi).
E. 6.3 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 PA), la demande d'assistance partielle étant ainsi sans objet.
E. 6.4 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E. 6.5 En l'espèce, le représentant juridique est employé par le prestataire que le SEM a désigné (art. 102f al. 1 en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi) et les frais de représentation, y compris ceux de la procédure de recours, ont été couverts par l'indemnité forfaitaire que le SEM verse à ce prestataire (art. 102k al. 1 let. d LAsi). Il n'est dès lors pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi).
Dispositiv
- Le recours est admis
- La décision du 17 janvier 2020 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-529/2020 Arrêt du 7 février 2020 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Fanny Coulot, Caritas Suisse, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 17 janvier 2020 / N (...). Faits : A. Le 11 novembre 2019, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile de Boudry. B. Le 3 décembre 2019, le requérant a été entendu sur ses données personnelles. Il a ensuite été entendu de façon approfondie sur son voyage et ses motifs, le 7 janvier 2020, en présence de sa mandataire attribuée (cf. la procuration du 14 novembre 2019). L'intéressé a déclaré être d'ethnie pashtoun, musulman et avoir vécu à B._______, dans la province de C._______, avec ses parents et sa soeur et ses frères cadets. Il n'aurait jamais été scolarisé et aurait travaillé comme agriculteur au côté de son son père sur les terres familiales. Alors qu'il faisait paître ses moutons au bord d'une route, à une date inconnue, il aurait aperçu des Talibans qui procédaient au minage d'une route de son village. Ceux-ci auraient remarqué sa présence ; ayant pris peur, il serait rentré chez lui directement. Peu après le départ des Talibans, la route aurait été déminée par les autorités. Suite à cet événement, les Talibans l'auraient soupçonné d'avoir dénoncé le minage de la route aux autorités. Ils se seraient alors rendu à trois reprises à son domicile, à savoir une première fois le soir même, puis deux autres soirs à des dates indéterminées. L'intéressé aurait réussi à leur échapper en se cachant à l'intérieur de la maison, ses frères indiquant à chaque visite qu'il n'était pas à la maison. Lors de leur dernière visite, les Talibans auraient emmené son père ; celui-ci aurait été libéré environ deux mois plus tard, suite à une attaque cérébrale suite à laquelle une partie de son corps serait restée paralysée. Craignant d'être leur prochaine cible, le requérant aurait fui le soir-même de l'enlèvement de son père et se serait rendu à Kaboul, où il aurait séjourné deux mois. Il aurait ensuite poursuivi son voyage en passant par l'Iran, la Turquie et la Grèce. À l'appui de sa demande d'asile, le requérant n'a remis aucun document ou moyen de preuve. C. Le 14 janvier 2020, le SEM a communiqué un projet de décision au requérant, lequel lui a fait parvenir, le 15 janvier suivant, sa prise de position par l'intermédiaire de sa mandataire (art. 102k al. 1 let. c LAsi). D. Par décision du 17 janvier 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et lui a dénié la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire, constatant que l'exécution du renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigée. S'agissant de la question de l'asile, il a estimé en substance que le récit du requérant n'était pas vraisemblable, dans la mesure où celui-ci n'était ni fondé ni crédible. E. Le 24 janvier 2020, la mandataire de l'intéressé a transmis au SEM un formulaire « F2 » du 22 janvier 2020, duquel il ressort que le requérant s'est fait retirer des dents chez le dentiste. F. Dans le recours interjeté, le 28 janvier 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. À l'appui de son recours, l'intéressé invoque que l'audition sur les motifs d'asile du 7 janvier 2020 n'a pas été conduite de manière adéquate au regard de sa minorité. Il estime que son audition a été menée de manière identique à celle d'un adulte et constate qu'elle n'a duré effectivement qu'une heure et vingt-cinq minutes au total. En substance, il reproche au SEM sa technique d'audition, consistant à formuler principalement des questions suggérées ou fermées en laissant peu de place à des questions ouvertes. Il relève par ailleurs qu'il ne saurait lui être opposé un manque de détails ou une généralité dans ses propos, dès lors que le SEM ne lui aurait à aucun moment rappelé ce qui était attendu de lui, en particulier l'importance de donner des détails, et que son auditeur n'aurait posé aucune question spécifique afin de clarifier ses propos. G. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés dans le recours, relatifs au déroulement de l'audition sur les motifs d'asile et à la manière dont le SEM a interprété les déclarations de l'intéressé pour se prononcer sur sa demande d'asile. Le recourant a en particulier reproché à l'autorité inférieure d'avoir mené l'audition de manière inadéquate compte tenu de son âge et de s'être déterminée sur la vraisemblance de ses allégations en se basant sur un état incomplet des faits pertinents. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). En ce qui concerne les exigences qui en résultent pour l'audition sur les motifs au sens de l'art. 29 LAsi et la garantie du droit d'être entendu, l'audition doit toujours garantir que le demandeur d'asile soit en mesure d'expliquer pleinement ses raisons d'asile et que celles-ci soient correctement enregistrées par l'autorité d'asile, l'audition orale servant aussi notamment à poser des questions spécifiques sur les faits de l'affaire et à dissiper les malentendus (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2, 2007/30 consid. 5.5.1 et 5.5.2). 2.3 La qualité de mineur du recourant impose en outre au SEM de respecter certaines exigences afin de tenir compte de sa situation spécifique dans la procédure. A cet effet, l'art. 17 al. 2bis LAsi prévoit que les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés doivent être traitées en priorité. De même, la défense de leurs intérêts est assurée aussi longtemps que dure la procédure, dans les centre de la Confédération, par le représentant légal désigné en tant que personne de confiance ; ce représentant assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes (art. 17 al. 3 let. a LAsi). Les activités de la personne de confiance commencent ainsi après le dépôt de la demande d'asile et se poursuivent tant que le mineur non accompagné demandeur d'asile séjourne au centre fédéral ou jusqu'à sa majorité (art. 7 al. 2 LAsi). La personne de confiance doit avoir une connaissance du droit d'asile et des droits de l'enfant. Elle accompagne et soutient le mineur non accompagné dans la procédure d'asile et remplit les tâches suivantes : conseils avant et pendant les auditions, soutien en vue de l'indication et de l'obtention de moyens de preuve, assistance, notamment dans les relations avec les autorités et avec les établissements de santé (art. 7 al. 3 de l'Ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1 ; [RS 142.311]). 2.4 À titre liminaire, il y a lieu de constater que les conditions légales formulées aux art. 17 al. 3 et 3bis LAsi ont été respectées par le SEM. Celui-ci n'a en effet pas remis en question la qualité de mineur du recourant, ni son âge allégué, soit 16 ans au moment des auditions. Il a par ailleurs adopté les mesures adéquates afin d'assurer la défense de ses droits, notamment en veillant à ce qu'un représentant juridique lui soit attribué. 3. 3.1 Cela étant, il convient encore de vérifier si l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé du 7 janvier 2020 a été conduite de manière adéquate au regard de son âge, de son degré de maturité et des principes en la matière. 3.2 3.2.1 L'art. 12 ch. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant conclue à New York, le 20 novembre 1989 (cf. CDE ; [RS 0.107]), et entrée en vigueur en Suisse, le 26 mars 1997, dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 et 124 III 90 consid. 3a ; ATAF 2014/30 du 24 juillet 2014 consid. 3.2), cette norme conventionnelle est de caractère "self-executing" (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2). 3.2.2 Selon l'art. 7 al. 5 OA1, les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs doivent tenir compte des aspects spécifiques à la minorité. Le SEM doit ainsi respecter certaines règles, notamment en ce qui concerne la manière dont l'entretien est mené. Il doit s'efforcer de créer un climat de confiance dès le début de l'audition, ce qui aura un effet positif sur la volonté du mineur de raconter son vécu. A cette fin, dès le début de l'entretien, l'autorité doit expliquer au mineur, dans une langue adaptée à son âge, le but de l'audition et les règles qui lui sont applicables ainsi que le présenter à toutes les personnes participant à l'entretien et expliquer leur rôle respectif. En outre, le SEM doit signaler - toujours de manière à ce que le mineur puisse comprendre - qu'il est important de dire la vérité lors de l'entretien, mais aussi de s'assurer que le mineur comprend qu'il n'y a pas de réponses correctes ou incorrectes et qu'il est possible qu'il ne soit pas en mesure de répondre à toutes les questions. Au cours de l'audition, l'auditeur est également invité à observer le comportement du mineur et à noter toute forme de communication non verbale (geste, silence). Il doit également s'efforcer d'adopter une attitude bienveillante et neutre. Il semble également particulièrement important que les questions soient formulées ouvertement, surtout dans la première phase, afin de favoriser le récit libre ; ce n'est que dans un second temps qu'il s'agit éventuellement de poser, à titre complémentaire, des questions précises. S'il s'avère que le mineur a des difficultés à parler de certains événements, il est conseillé de changer de sujet et d'y revenir plus tard durant l'audition (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). Enfin, il est recommandé de terminer l'audition sur une discussion portant sur des thèmes plus légers, indépendants du vécu passé, de façon à permettre au mineur de se détendre et de retrouver une sensation de sécurité (cf. également arrêt du Tribunal E-3902/2019 du 22 octobre 2019 consid. 7.2). En ce qui concerne le rythme de l'audition, les lignes directrices précitées mettent en lumière qu'un enfant aura parfois besoin d'un peu plus de temps qu'un adulte pour formuler une réponse, d'où l'importance de respecter les silences durant l'audition. Une pause est nécessaire au moins toutes les demi-heures. 3.2.3 Lorsqu'il rend sa décision sur la demande d'asile d'un jeune requérant, l'office doit apprécier les réponses données lors des auditions au regard du degré de maturité du mineur concerné. Aussi, l'âge doit être pris en considération pour évaluer la vraisemblance des propos d'un mineur (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.4 et réf.cit.). En effet, il ne peut être attendu d'un mineur qu'il puisse décrire une expérience vécue de la même manière qu'un adulte : il lui manquera parfois la faculté de reconnaître quelles informations sont importantes, de différencier la réalité de représentations imaginaires ou de situer des événements dans le temps et l'espace (cf. ibidem consid. 2.4 et réf. cit.). 3.3 En l'occurrence, la lecture du procès-verbal du 7 janvier 2020 amène de manière générale à la conclusion que l'audition sur les motifs d'asile a été conduite de manière identique à celle d'un adulte. 3.3.1 En ce qui concerne le déroulement de l'audition, la phase introductive a été très brève : l'auditeur s'est d'abord présenté, puis a demandé au recourant comment il allait. Il a ensuite fourni des explications standardisées sur le but et le déroulement de l'audition, sans adapter son langage à celui d'un mineur. De même, il n'a pas expliqué clairement au recourant ce qui était attendu de lui, ni ce qu'impliquait son devoir de collaborer et de dire la vérité. En précisant au recourant qu'il devait lui indiquer s'il ne connaissait pas la réponse aux questions ou s'il avait des doutes, l'auditeur a en outre omis d'expliquer qu'il n'y a pas de réponses correctes ou incorrectes et qu'il était possible qu'il ne soit pas en mesure de répondre à toutes les questions. Le déroulement de l'audition, à savoir les différentes phases de celle-ci, n'a également pas été exposé au recourant. Ainsi, l'auditeur a immédiatement enchaîné par des questions pêle-mêle au sujet de la scolarité du recourant, de ses connaissances de la Suisse et de son activité d'agriculteur exercée en Afghanistan (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 7 janvier 2020, Q 4 à 13). Il s'est ensuite intéressé à son quotidien dans son pays d'origine et lui a demandé de lui décrire une journée de ce quotidien ainsi que son travail d'agriculteur. Cette brève introduction ainsi que l'enchaînement qui s'en est suivi au sujet de sa formation, sans que celui-ci soit annoncé, n'était pas d'emblée de nature à instaurer un climat de confiance pour la suite de l'audition. En effet, le recourant s'est retrouvé directement confronté à un interrogatoire formel sans transition, qui plus constitué de questions formulées de manière fermées. S'agissant de la suite de l'audition, il sied de relever que l'auditeur n'a pas expliqué ou vérifié que le recourant avait compris ce qui était attendu de lui avant de lui donner la parole sur ses motifs d'asile, et cela en dépit du fait que sa première série de questions laissait présager une absence totale de scolarisation de celui-ci. De même, après le récit libre et peu détaillé donné par le recourant, l'auditeur a poursuivi l'audition par une avalanche de questions axées spécifiquement sur son départ du pays (cf. p-v d'audition du 7 janvier 2020, Q 15 à 24), avant de la terminer sur un enchevêtrement de questions au sujet des visites des Talibans à son domicile, du jour où il les aurait surpris minant la route, des raisons pour lesquelles ceux-ci auraient enlevé son père, de ses contacts avec sa famille, de ses projets lors de son départ d'Afghanistan et de ses craintes en cas de retour (cf. ibidem, Q 25 à 43). Par ailleurs, l'auditeur n'a pas cherché à adapter son langage, se contentant par exemple de répéter une question en utilisant les mêmes termes, alors que le recourant lui avait indiqué ne pas avoir compris le contenu de celle-ci (cf. ibidem, R 42 et Q 42 et 43). Compte tenu de ce qui précède, il appert que l'audition n'a pas été menée conformément aux règles de l'art, de manière adaptée à l'âge et à l'absence de formation scolaire du recourant, la longueur de l'audition n'était par exemple pas adéquate. En effet, elle a été ponctuée d'une succession de cinquante-deux questions et a duré, jusqu'à la signature, une heure et vingt-cinq minutes sans pause, ce qui donne au recourant une moyenne d'une minute quarante pour répondre à chaque question, sans toutefois tenir compte du temps qui a été indispensable pour la retraduction phrase par phrase du procès-verbal complet en fin d'audition ainsi que celui qui a été nécessaire à la formulation des questions, à leur traduction et à leur réponse. De plus, l'enchaînement des thèmes abordés était identique à celui d'une audition d'un adulte et ne respectait pas les différentes phases préconisées par les spécialistes, notamment l'étape de mise en relation afin d'instaurer un climat de confiance, l'étape de discussion de la vérité, et l'étape de fin d'audition, censée permettre à l'adolescent de retrouver un sentiment de sécurité. Dans ces conditions, il est possible, voire probable que le jeune recourant n'ait pas bien compris les enjeux de l'audition, qu'il n'ait pas compris que des détails étaient attendus de sa part et qu'il n'ait pas pu s'exprimer de manière exhaustive sur ses motifs d'asile. 3.3.2 S'agissant du type et de la formulation des questions posées, force est de constater que le SEM n'a pas formulé suffisamment de questions complémentaires ciblées et n'a pas su amener le recourant à donner plus de détails, ni d'ailleurs à le rendre attentif à son devoir d'en donner. Une grande partie des questions posées étaient en outre des questions fermées appelant à une réponse commençant par oui ou non (« avez-vous... ? ») ou des questions portant sur la situation dans l'espace et le temps, en particulier en rapport avec les circonstances de sa fuite (cf. p-v d'audition du 7 janvier 2020, Q 15 à 22). Plusieurs questions imposaient que le recourant émettent des hypothèses, tels qu'expliquer comment les Talibans auraient su qu'il s'agissait de sa maison (cf. ibidem, Q 27 et Q 28) ou encore pour quelles raisons ils auraient enlevé son père (cf. ibidem, Q 25 et 31). A cela s'ajoute que l'auditeur n'a pas su rebondir sur les propos du recourant et l'amener à se prononcer sur des éléments spécifiques de ceux-ci ou à donner plus de détails, passant, par ailleurs, trop rapidement à un autre sujet (cf. ibidem, notamment Q 19 à 21 et 29). S'agissant en particulier de la rencontre fortuite avec les Talibans (cf. ibidem, Q 29), l'auditeur n'a pas su guider le recourant face à son récit libre, peu détaillé et comparable à celui déjà donné sur le sujet, afin d'obtenir plus de détails sur les circonstances dans lesquelles il aurait surpris les Talibans en train de miner la route (cf. p-v d'audition du 7 janvier 2020, Q 29 et R 29). En effet, aucune question spécifique n'a été formulée afin d'obtenir plus de renseignements, qui auraient permis d'analyser plus avant la vraisemblance des motifs d'asile invoqués par le recourant. Or, c'est justement ce manque de détails qui est retenu dans la décision du SEM comme élément principal d'invraisemblance du récit. En définitive, il est constaté que, de manière prépondérante, les questions posées et leur formulation n'ont pas permis au recourant de s'exprimer de manière complète sur les faits fondant sa demande de protection. 3.4 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que cette audition n'a pas été conduite de manière adaptée au recourant, en particulier à ses capacités cognitives ; celui-ci n'ayant d'ailleurs pas été informé suffisamment sur ce qui était attendu de lui. En outre, le procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2020 ne permet pas de se faire une idée claire et précise de la vraisemblance des préjudices subis ou craints par le recourant. Il ressort ainsi du dossier la nécessité de procéder à des mesures d'instructions complémentaires, afin de pouvoir établir si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié. Ces mesures à entreprendre dépassant toutefois l'ampleur et la nature de celle incombant au Tribunal, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée (art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra au SEM de procéder à une nouvelle audition du recourant au sens de l'art. 29 LAsi. Pour l'application des faits, le procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2020 ne pourra être ultérieurement utilisé qu'avec retenue et en prenant en compte les critiques qui précèdent ainsi que les résultats de la nouvelle audition. Enfin, il n'est pas nécessaire d'examiner si c'est à bon droit ou non que le SEM a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables, l'affaire étant renvoyée pour nouvelle instruction et décision. 4. 4.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, ad art. 61 PA n° 2 et 3, p. 875 à 877 ; Philippe Weissenberger, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, ad art. 61 PA p. 1210 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828). 4.2 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment (cf. consid. 3), la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée et la décision doit être annulée pour violation de l'art. 7 al. 5 OA1 et de l'art. 12 CDE ainsi que pour établissement incomplet des faits (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoit Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Berzschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Il appartiendra dès lors au SEM de procéder à une nouvelle audition de l'intéressé, laquelle devra être adaptée à son âge au sens des considérants qui précèdent. Cette nouvelle audition devra avoir lieu dans le meilleur délai possible, dès lors que le dossier doit être traité en priorité, conformément à l'art. 17 al. 2bis LAsi. Il appartiendra ensuite au SEM de prendre une nouvelle décision, en tenant compte des particularités liées à l'âge et à l'absence de scolarité du recourant.
5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision du SEM du 17 janvier 2020 pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. 6. 6.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6.2 Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 6.3 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 PA), la demande d'assistance partielle étant ainsi sans objet. 6.4 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.5 En l'espèce, le représentant juridique est employé par le prestataire que le SEM a désigné (art. 102f al. 1 en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi) et les frais de représentation, y compris ceux de la procédure de recours, ont été couverts par l'indemnité forfaitaire que le SEM verse à ce prestataire (art. 102k al. 1 let. d LAsi). Il n'est dès lors pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis
2. La décision du 17 janvier 2020 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Miléna Follonier