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E-5296/2010

E-5296/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-07-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5296/2010 {T 0/2} Arrêt du 29 juillet 2010 Composition Emilia Antonioni (juge unique), avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, Niger, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 16 juillet 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 octobre 2009, les procès-verbaux des auditions des 22 octobre et 3 novembre 2009, desquels il ressort, en substance, que le requérant serait un ressortissant du Niger ; que son père aurait été administrateur au cabinet de l'ancien premier ministre B._______ ; que l'intéressé et son frère seraient allés vivre dans la maison du fils de l'ancien premier ministre à Niamey après que leurs parents soient décédés, le (...), dans un accident de voiture ; que peu ou quelques mois (selon les versions) après l'arrestation de l'ancien premier ministre en 2008, son fils aurait disparu; que des policiers seraient ensuite venus questionner, à plusieurs reprises, l'intéressé au sujet de ce dernier et des fonds que l'ancien premier ministre aurait détournés avec la complicité de son fils ; que, la troisième fois, ils auraient emmené le requérant et son frère à la brigade où ils auraient été menacés de mort et maltraités ; qu'ils auraient été libérés deux jours plus tard ; que, suite à la participation de l'intéressé à une manifestation le 22 août 2009, l'ancien aide de camp du premier ministre l'aurait emmené dans un maison après qu'un ami lui ait appris que des policiers le recherchaient à son domicile ; qu'il se serait caché dans cette maison jusqu'à son départ du pays, le 18 octobre 2009 ; qu'il aurait voyagé à bord d'un avion de la compagnie C._______ à destination de Genève, via D._______, muni d'un passeport d'emprunt français ne comportant pas sa photographie et sans bourse délier, l'absence des documents susceptibles d'établir son identité ou d'étayer son récit, sa carte d'identité et sa carte d'élève cachées dans ses chaussettes ayant été perdues lors de son voyage, la production d'une carte de membre du Mouvement démocratique Nigérien datée du 25 juin 2009 ainsi que d'une carte de membre de l'ONG Issa Kanda Gommi, la décision du 16 juillet 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 22 juillet 2010, formé devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, dans lequel l'intéressé a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier relatif à la procédure de première instance en date du 26 juillet 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision, qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé, qu'en conséquence, la conclusion du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : Meyer / von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que les déclarations de celui-ci, interrogé à propos de ses documents de voyage et pièces d'identité, ne sont pas convaincantes, qu'en effet, les circonstances dans lesquelles il a déclaré avoir perdu en Suisse sa carte d'identité et sa carte scolaire qu'il aurait cachées avec d'autres pièces dans ses chaussettes tout au long de son voyage ne sont pas crédibles (cf. pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 2), que ses explications simplistes selon lesquelles il ne pourrait contacter aucune connaissance afin de se soumettre à son obligation légale parce qu'il ne possède pas leur numéro de téléphone ne sauraient être admises au vu notamment de son réseau social, tel qu'il l'a décrit (cf. pv. de l'audition fédérale p. 2-3), que, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours, comme il l'a requis, il n'y aurait pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière du moment qu'il ne fournit pas d'excuses valables pour ne les avoir pas remis en temps utile, conformément à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108 ss), que s'agissant de son voyage, le recourant a tenu des propos vagues et stéréotypés ; qu'il n'est, en particulier, pas plausible qu'il ait voyagé dans les conditions décrites, avec un passeport d'emprunt ne comportant pas sa photographie et sans bourse délier, eu égard à la sévérité des contrôles aéroportuaires (pv. de l'audition sommaire p. 6-7, pv. de l'audition fédérale p. 6-7), que, dans ces conditions, il est permis de conclure que le recourant cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), le mémoire de recours ne contenant aucun élément susceptible de modifier cette appréciation, qu'aux termes de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, il n'y a de place pour une décision de non-entrée en matière ni si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, qu'avec cette réglementation, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée, qu'en effet, sur la base d'un examen sommaire déjà, il est possible de constater que le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 et 5.6.5), qu'en particulier, ses allégations relatives à ses activités politiques ainsi qu'à sa participation à la manifestation du 22 août 2009 manquent totalement de substance (cf. pv. de l'audition fédérale p. 3-4 et 12), que ses indications au sujet de B._______, et de son fils, ne sont que des considérations générales ne contenant aucun élément personnel relevant d'un réel vécu (cf. pv. de l'audition fédérale p. 4), les liens de ce dernier avec son père décédé n'étant que de simples affirmations de sa part nullement étayées, que les vagues explications du recourant sur les raisons pour lesquelles les autorités nigériennes le rechercheraient depuis le mois d'août 2009 dans le cadre d'une enquête ayant débuté durant l'année 2008 sont illogiques, voire contradictoires dès lors qu'il finit par admettre ne plus savoir s'il était recherché pour ses liens avec le fils de l'ancien premier ministre ou pour sa participation à une manifestation non autorisée (cf. pv. de l'audition fédérale p. 8, 10 et 12), que, si les autorités nigériennes avaient voulu mettre la main sur certains documents, elles auraient vraisemblablement procédé à une perquisition du domicile du fils, ce qu'il n'a pas allégué, qu'il en est de même de ses indications sur les raisons pour lesquelles il aurait préféré taire ses prétendus problèmes avec les autorités à B._______, entretemps libéré, alors que ce dernier l'aurait aidé, lui et son frère, depuis plus de quatre ans (cf. pv. de l'audition fédérale p. 9-10), qu'enfin, ses déclarations sur les circonstances de son arrestation et de sa détention de deux jours se caractérisent par un manque singulier de détails et de réalité concrète (cf. pv. de l'audition fédérale p. 10-11), qu'à l'inconsistance et au défaut de plausibilité de ses déclarations sur les motifs l'ayant conduit à être recherché par les autorités nigériennes et à quitter son pays d'origine, s'ajoute le défaut de plausibilité de celles touchant aux circonstances de son voyage (cf. supra), ce qui renforce encore son manque de crédibilité, que les deux cartes de membre produites ne sont d'aucune utilité au vu de leur qualité médiocre et des indices de falsification qu'elles contiennent, qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le mémoire de recours ne contenant ni arguments tangibles ni moyens de preuve susceptibles de lever l'ensemble des éléments d'invraisemblance retenus, qu'au vu de ce qui précède, aucun délai ne saurait être imparti au recourant pour déposer les moyens de preuve annoncés dans le mémoire de recours dans la mesure où il a disposé de suffisamment de temps pour les faire parvenir aux autorités compétentes depuis le dépôt de sa demande d'asile le 18 octobre 2009, que l'offre de preuve portant sur la fourniture d'une attestation de son arrestation ne saurait être admise dès lors que, selon ses propres déclarations, son identité n'a pas été enregistrée à la brigade et qu'une telle pièce serait donc d'emblée entachée d'un soupçon de falsification ou avoir été délivrée par complaisance (cf. pv. de l'audition fédérale p. 11), que les autres moyens de preuve ne sauraient être suffisants à prouver ni les mesures de contraintes dont il dit avoir fait l'objet ni les recherches qui auraient lancées contre lui, qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit du coup d'Etat organisé le 18 février 2010, le Niger ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :