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E-5248/2006

E-5248/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2011-03-25 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Sachverhalt

A. Par décision du 6 juillet 2005, l'ODM a admis la demande d'asile déposée par A._______ le 26 décembre 2003, lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile. B. Le 23 janvier 2006, l'intéressé a déposé une demande de regroupement familial pour sa demi-soeur résidant au Togo, B._______, née le (...). Dans sa demande, il a déclaré que sa demi-soeur et lui avaient la même mère, mais un père différent, que leur mère était décédée en 2004 (cf. extrait d'acte de décès) et que le père de sa demi-soeur avait quitté le pays. Il a affirmé qu'elle était entièrement à sa charge et qu'il lui faisait parvenir de l'argent mensuellement. A l'appui de sa demande, l'intéressé a notamment déposé une copie d'un document de l'Union des forces de changement (UFC) du 25 mai 2005, mentionnant que sa demi-soeur n'était pas épargnée par "des menaces, convocations et autres". C. Par courrier du 8 mai 2006, l'intéressé a déposé une copie d'une délégation de l'autorité parentale sur sa demi-soeur en sa faveur, établie le 26 janvier 2006. Cet acte fut requis par l'oncle de sa demi-soeur, qui exerçait sur elle l'autorité parentale depuis le décès de leur mère et parce que le père de B._______ avait disparu à sa naissance. Le lendemain, l'intéressé a remis une copie de la carte d'identité togolaise de sa demi-soeur, établie le 27 mars 2006. D. Par courrier du 19 juillet 2006, l'intéressé a déposé l'acte de décès original de leur mère, une seconde copie de la carte d'identité togolaise de sa demi-soeur, ainsi que des photographies des funérailles de leur mère défunte. Il a par là même rappelé que sa demi-soeur était exposée aux menaces et convocations des forces de l'ordre. E. Par décision du 27 septembre 2006, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de la demi-soeur de l'intéressé et a rejeté la demande d'asile familial. Dit office a considéré que le cas n'entrait pas dans le champ d'application du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 2 et 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et a nié une relation de causalité entre la fuite de l'intéressé du Togo et une mise en danger de sa demi-soeur restée au pays. L'ODM a constaté que l'intéressé ne formait pas de communauté familiale avec sa demi-soeur avant son départ du pays, laquelle vivait avec leur mère, alors que l'intéressé vivait avec son père. De plus, dit office a considéré que l'intéressé ne contribuait pas, avant sa fuite, à l'entretien de sa demi-soeur dans une mesure déterminante. F. L'intéressé a recouru contre cette décision le 27 octobre 2006 et a conclu à son annulation, ainsi qu'à l'autorisation d'entrée en Suisse pour sa demi-soeur. Le recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, l'intéressé a rappelé qu'il était la seule personne responsable de sa demi-soeur, tant sur le plan financier que sur le plan affectif. Il a expliqué qu'avant son départ du pays, il s'occupait de sa demi-soeur et de leur mère, mais que depuis le décès de cette dernière, sa demi-soeur se retrouvait seule. Il a précisé qu'elle était dépressive et sans protection familiale. Le recourant a notamment déposé une copie d'un certificat médical de la Clinique C._______ à D._______ du 17 octobre 2006, un document daté du 18 octobre 2006 provenant du Ministère de l'intérieur (...) de D._______, ainsi qu'une lettre manuscrite de sa demi-soeur. G. Par décision du 7 novembre 2006, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. H. Invité à se prononcer sur le recours par ordonnance du 13 février 2007, l'ODM a conclu au rejet du dit recours dans sa réponse du 8 mars 2007. I. Par courrier du 25 mars 2008, le recourant a relaté que sa demi-soeur souffrait énormément de son absence et qu'elle avait été renversée par une voiture le 2 janvier 2008. Il a déposé une lettre manuscrite du chef de sa famille maternelle du 5 janvier 2008, ainsi qu'un rapport médical du 8 janvier 2008 concernant sa demi-soeur. Ce document atteste qu'elle avait été hospitalisée pour récidive de psychose aiguë du 5 au 15 décembre 2007, le premier épisode étant survenu au mois d'octobre 2007. J. Par courrier du 2 juin 2008, le recourant a produit un rapport de suivi médical daté du 15 avril 2008 et attestant que sa demi-soeur avait été hospitalisée pour un premier épisode de psychose en décembre 2006. Le médecin a précisé que les épisodes dépressifs intervenaient à intervalles réguliers de six à huit semaines et qu'ils étaient dus à la situation familiale de sa patiente. K. Invité à se prononcer sur les moyens de preuve déposés, par ordonnance du 13 février 2009, l'ODM a conclu au rejet du recours le 2 mars 2009. Cette détermination a été transmise au recourant, lequel n'a pas formulé d'observation. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2. Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent ; le nouveau droit de procédure s'appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3. Le recourant, agissant pour le compte de sa demi-soeur, a qualité pour recourir, puisqu'il a un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision entreprise (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4. Le Tribunal établit, avec la collaboration des parties, les faits déterminants pour la solution du litige ; il administre les preuves nécessaires et les apprécie selon sa libre conviction (art. 12 ss PA). 1.5. Selon la jurisprudence, lorsque les faits ne sont pas suffisamment élucidés, le Tribunal a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n 15 consid. 4.1). 2. 2.1. Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (JICRA 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 ss). 2.2. En l'occurrence, dans sa requête du 23 janvier 2006, le recourant a sollicité pour sa demi-soeur une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé aux familles". Le recourant a déclaré que sa demi-soeur allait certainement déposer une demande de regroupement familial, au vu des menaces proférées à son encontre au Togo. A ce titre, il a produit une copie d'un document de l'UFC (cf. consid. B). 2.3. Selon la jurisprudence du Tribunal, une demande de regroupement familial émanant d'un réfugié admis à titre provisoire, qui fait notamment valoir une exposition personnelle des membres de sa famille à une persécution, doit être interprétée suivant les règles de la bonne foi comme formant aussi, le cas échéant, une demande d'asile présentée à l'étranger au sens de l'art. 20 al. 2 et 3 LAsi (Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/19 consid. 3.3). 2.4. Il y a donc lieu d'analyser dans le cas particulier si la demande du recourant aurait dû être interprétée comme une demande d'asile formulée depuis l'étranger au sens de l'art. 20 al. 2 et 3 LAsi. 2.5. L'ODM ne s'est pas exprimé sur ce point, ni dans la décision attaquée, ni à l'occasion des divers échanges d'écritures en procédure de recours. 2.6. Or, il apparaît au Tribunal que la question de savoir si la demi-soeur du recourant remplissait les conditions d'obtention de la qualité de réfugié à titre originaire devait être abordée par l'ODM. D'une part, le recourant a lui-même obtenu la qualité de réfugié. Il n'est dès lors pas exclu que sa demi-soeur ait elle-même subi des persécutions, comme mentionné dans les écrits adressés à l'ODM les 23 janvier et 19 juillet 2006. Tel en attesterait d'ailleurs la copie du document de l'UFC produite. D'autre part, le recourant a versé au dossier des rapports médicaux attestant que sa demi-soeur souffre notamment de psychose, raison pour laquelle elle a été hospitalisée une première fois en décembre 2006 et une seconde fois en décembre 2007 pour récidive. D'après la définition de la psychose du Larousse médical (2006), il s'agit d'un "trouble mental caractérisé par une désorganisation de la personnalité, la perte du sens du réel et la transformation en délire de l'expérience vécue". La psychose aiguë se caractérise par un accès délirant survenant et disparaissant de façon brusque. Il ressort du rapport médical du 17 octobre 2006 que la demi-soeur du recourant souffre également d'une dystonie neuro-végétative (ou vagosympathique) et d'une anorexie chronique. L'instruction de la cause sur l'asile pour motif propre s'impose également du fait que l'ODM n'a pas élucidé si l'origine des affections psychiques de la demi-soeur du recourant étaient dues aux éventuelles persécutions subies. 2.7. Finalement, même si cet élément n'est plus déterminant à l'heure actuelle, lors du dépôt de la demande, le 23 janvier 2006, la demi-soeur du recourant était mineure. Partant, l'ODM aurait dû, dans ces circonstances, instruire également de manière aussi complète que possible la question de savoir si elle pouvait se prévaloir de motifs d'asile à titre originaire. On ne peut effectivement attendre d'un mineur qu'il agisse, entreprenne des démarches et collabore comme le ferait un adulte (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 34). 2.8. La question de savoir si un requérant a la qualité de réfugié originaire, en raison d'une persécution l'emporte sur l'examen d'une éventuelle prétention à la reconnaissance de sa qualité de réfugié dérivée (ATAF 2007/19). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la question de l'asile familial tant que la question d'une éventuelle reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire n'a pas été décidée. 2.9. La question de l'existence de motifs d'asile à titre originaire nécessitant des mesures d'instruction importantes, il y a lieu de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction (par exemple par le biais d'une audition; ATAF 2007/30) et nouvelle décision.

3. L'assistance judiciaire partielle a été admise le 7 novembre 2006 (cf. consid. G), en application de l'art. 65 al. 1 PA. Il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 2 PA).

4. Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens au recourant, qui a agi sans mandataire et qui n'a pas fait valoir de frais indispensables et relativement élevés pour la défense de ses droits (art. 64. al. 1 et 5 PA; art. 7 à 9 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.

E. 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent ; le nouveau droit de procédure s'appliquant (art. 53 al. 2 LTAF).

E. 1.3 Le recourant, agissant pour le compte de sa demi-soeur, a qualité pour recourir, puisqu'il a un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision entreprise (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal établit, avec la collaboration des parties, les faits déterminants pour la solution du litige ; il administre les preuves nécessaires et les apprécie selon sa libre conviction (art. 12 ss PA).

E. 1.5 Selon la jurisprudence, lorsque les faits ne sont pas suffisamment élucidés, le Tribunal a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n 15 consid. 4.1).

E. 2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (JICRA 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 ss).

E. 2.2 En l'occurrence, dans sa requête du 23 janvier 2006, le recourant a sollicité pour sa demi-soeur une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé aux familles". Le recourant a déclaré que sa demi-soeur allait certainement déposer une demande de regroupement familial, au vu des menaces proférées à son encontre au Togo. A ce titre, il a produit une copie d'un document de l'UFC (cf. consid. B).

E. 2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal, une demande de regroupement familial émanant d'un réfugié admis à titre provisoire, qui fait notamment valoir une exposition personnelle des membres de sa famille à une persécution, doit être interprétée suivant les règles de la bonne foi comme formant aussi, le cas échéant, une demande d'asile présentée à l'étranger au sens de l'art. 20 al. 2 et 3 LAsi (Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/19 consid. 3.3).

E. 2.4 Il y a donc lieu d'analyser dans le cas particulier si la demande du recourant aurait dû être interprétée comme une demande d'asile formulée depuis l'étranger au sens de l'art. 20 al. 2 et 3 LAsi.

E. 2.5 L'ODM ne s'est pas exprimé sur ce point, ni dans la décision attaquée, ni à l'occasion des divers échanges d'écritures en procédure de recours.

E. 2.6 Or, il apparaît au Tribunal que la question de savoir si la demi-soeur du recourant remplissait les conditions d'obtention de la qualité de réfugié à titre originaire devait être abordée par l'ODM. D'une part, le recourant a lui-même obtenu la qualité de réfugié. Il n'est dès lors pas exclu que sa demi-soeur ait elle-même subi des persécutions, comme mentionné dans les écrits adressés à l'ODM les 23 janvier et 19 juillet 2006. Tel en attesterait d'ailleurs la copie du document de l'UFC produite. D'autre part, le recourant a versé au dossier des rapports médicaux attestant que sa demi-soeur souffre notamment de psychose, raison pour laquelle elle a été hospitalisée une première fois en décembre 2006 et une seconde fois en décembre 2007 pour récidive. D'après la définition de la psychose du Larousse médical (2006), il s'agit d'un "trouble mental caractérisé par une désorganisation de la personnalité, la perte du sens du réel et la transformation en délire de l'expérience vécue". La psychose aiguë se caractérise par un accès délirant survenant et disparaissant de façon brusque. Il ressort du rapport médical du 17 octobre 2006 que la demi-soeur du recourant souffre également d'une dystonie neuro-végétative (ou vagosympathique) et d'une anorexie chronique. L'instruction de la cause sur l'asile pour motif propre s'impose également du fait que l'ODM n'a pas élucidé si l'origine des affections psychiques de la demi-soeur du recourant étaient dues aux éventuelles persécutions subies.

E. 2.7 Finalement, même si cet élément n'est plus déterminant à l'heure actuelle, lors du dépôt de la demande, le 23 janvier 2006, la demi-soeur du recourant était mineure. Partant, l'ODM aurait dû, dans ces circonstances, instruire également de manière aussi complète que possible la question de savoir si elle pouvait se prévaloir de motifs d'asile à titre originaire. On ne peut effectivement attendre d'un mineur qu'il agisse, entreprenne des démarches et collabore comme le ferait un adulte (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 34).

E. 2.8 La question de savoir si un requérant a la qualité de réfugié originaire, en raison d'une persécution l'emporte sur l'examen d'une éventuelle prétention à la reconnaissance de sa qualité de réfugié dérivée (ATAF 2007/19). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la question de l'asile familial tant que la question d'une éventuelle reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire n'a pas été décidée.

E. 2.9 La question de l'existence de motifs d'asile à titre originaire nécessitant des mesures d'instruction importantes, il y a lieu de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction (par exemple par le biais d'une audition; ATAF 2007/30) et nouvelle décision.

E. 3 L'assistance judiciaire partielle a été admise le 7 novembre 2006 (cf. consid. G), en application de l'art. 65 al. 1 PA. Il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 2 PA).

E. 4 Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens au recourant, qui a agi sans mandataire et qui n'a pas fait valoir de frais indispensables et relativement élevés pour la défense de ses droits (art. 64. al. 1 et 5 PA; art. 7 à 9 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision de l'ODM du 27 septembre 2006 est annulée.
  3. La cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
  4. Il est statué sans frais.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5248/2006 Arrêt du 25 mars 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, agissant pour le compte de sa demi-soeur B._______, née le (...), Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile familial ; décision de l'ODM du 27 septembre 2006 / N (...). Faits : A. Par décision du 6 juillet 2005, l'ODM a admis la demande d'asile déposée par A._______ le 26 décembre 2003, lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile. B. Le 23 janvier 2006, l'intéressé a déposé une demande de regroupement familial pour sa demi-soeur résidant au Togo, B._______, née le (...). Dans sa demande, il a déclaré que sa demi-soeur et lui avaient la même mère, mais un père différent, que leur mère était décédée en 2004 (cf. extrait d'acte de décès) et que le père de sa demi-soeur avait quitté le pays. Il a affirmé qu'elle était entièrement à sa charge et qu'il lui faisait parvenir de l'argent mensuellement. A l'appui de sa demande, l'intéressé a notamment déposé une copie d'un document de l'Union des forces de changement (UFC) du 25 mai 2005, mentionnant que sa demi-soeur n'était pas épargnée par "des menaces, convocations et autres". C. Par courrier du 8 mai 2006, l'intéressé a déposé une copie d'une délégation de l'autorité parentale sur sa demi-soeur en sa faveur, établie le 26 janvier 2006. Cet acte fut requis par l'oncle de sa demi-soeur, qui exerçait sur elle l'autorité parentale depuis le décès de leur mère et parce que le père de B._______ avait disparu à sa naissance. Le lendemain, l'intéressé a remis une copie de la carte d'identité togolaise de sa demi-soeur, établie le 27 mars 2006. D. Par courrier du 19 juillet 2006, l'intéressé a déposé l'acte de décès original de leur mère, une seconde copie de la carte d'identité togolaise de sa demi-soeur, ainsi que des photographies des funérailles de leur mère défunte. Il a par là même rappelé que sa demi-soeur était exposée aux menaces et convocations des forces de l'ordre. E. Par décision du 27 septembre 2006, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de la demi-soeur de l'intéressé et a rejeté la demande d'asile familial. Dit office a considéré que le cas n'entrait pas dans le champ d'application du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 2 et 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et a nié une relation de causalité entre la fuite de l'intéressé du Togo et une mise en danger de sa demi-soeur restée au pays. L'ODM a constaté que l'intéressé ne formait pas de communauté familiale avec sa demi-soeur avant son départ du pays, laquelle vivait avec leur mère, alors que l'intéressé vivait avec son père. De plus, dit office a considéré que l'intéressé ne contribuait pas, avant sa fuite, à l'entretien de sa demi-soeur dans une mesure déterminante. F. L'intéressé a recouru contre cette décision le 27 octobre 2006 et a conclu à son annulation, ainsi qu'à l'autorisation d'entrée en Suisse pour sa demi-soeur. Le recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, l'intéressé a rappelé qu'il était la seule personne responsable de sa demi-soeur, tant sur le plan financier que sur le plan affectif. Il a expliqué qu'avant son départ du pays, il s'occupait de sa demi-soeur et de leur mère, mais que depuis le décès de cette dernière, sa demi-soeur se retrouvait seule. Il a précisé qu'elle était dépressive et sans protection familiale. Le recourant a notamment déposé une copie d'un certificat médical de la Clinique C._______ à D._______ du 17 octobre 2006, un document daté du 18 octobre 2006 provenant du Ministère de l'intérieur (...) de D._______, ainsi qu'une lettre manuscrite de sa demi-soeur. G. Par décision du 7 novembre 2006, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. H. Invité à se prononcer sur le recours par ordonnance du 13 février 2007, l'ODM a conclu au rejet du dit recours dans sa réponse du 8 mars 2007. I. Par courrier du 25 mars 2008, le recourant a relaté que sa demi-soeur souffrait énormément de son absence et qu'elle avait été renversée par une voiture le 2 janvier 2008. Il a déposé une lettre manuscrite du chef de sa famille maternelle du 5 janvier 2008, ainsi qu'un rapport médical du 8 janvier 2008 concernant sa demi-soeur. Ce document atteste qu'elle avait été hospitalisée pour récidive de psychose aiguë du 5 au 15 décembre 2007, le premier épisode étant survenu au mois d'octobre 2007. J. Par courrier du 2 juin 2008, le recourant a produit un rapport de suivi médical daté du 15 avril 2008 et attestant que sa demi-soeur avait été hospitalisée pour un premier épisode de psychose en décembre 2006. Le médecin a précisé que les épisodes dépressifs intervenaient à intervalles réguliers de six à huit semaines et qu'ils étaient dus à la situation familiale de sa patiente. K. Invité à se prononcer sur les moyens de preuve déposés, par ordonnance du 13 février 2009, l'ODM a conclu au rejet du recours le 2 mars 2009. Cette détermination a été transmise au recourant, lequel n'a pas formulé d'observation. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2. Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent ; le nouveau droit de procédure s'appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3. Le recourant, agissant pour le compte de sa demi-soeur, a qualité pour recourir, puisqu'il a un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision entreprise (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4. Le Tribunal établit, avec la collaboration des parties, les faits déterminants pour la solution du litige ; il administre les preuves nécessaires et les apprécie selon sa libre conviction (art. 12 ss PA). 1.5. Selon la jurisprudence, lorsque les faits ne sont pas suffisamment élucidés, le Tribunal a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n 15 consid. 4.1). 2. 2.1. Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (JICRA 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 ss). 2.2. En l'occurrence, dans sa requête du 23 janvier 2006, le recourant a sollicité pour sa demi-soeur une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé aux familles". Le recourant a déclaré que sa demi-soeur allait certainement déposer une demande de regroupement familial, au vu des menaces proférées à son encontre au Togo. A ce titre, il a produit une copie d'un document de l'UFC (cf. consid. B). 2.3. Selon la jurisprudence du Tribunal, une demande de regroupement familial émanant d'un réfugié admis à titre provisoire, qui fait notamment valoir une exposition personnelle des membres de sa famille à une persécution, doit être interprétée suivant les règles de la bonne foi comme formant aussi, le cas échéant, une demande d'asile présentée à l'étranger au sens de l'art. 20 al. 2 et 3 LAsi (Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/19 consid. 3.3). 2.4. Il y a donc lieu d'analyser dans le cas particulier si la demande du recourant aurait dû être interprétée comme une demande d'asile formulée depuis l'étranger au sens de l'art. 20 al. 2 et 3 LAsi. 2.5. L'ODM ne s'est pas exprimé sur ce point, ni dans la décision attaquée, ni à l'occasion des divers échanges d'écritures en procédure de recours. 2.6. Or, il apparaît au Tribunal que la question de savoir si la demi-soeur du recourant remplissait les conditions d'obtention de la qualité de réfugié à titre originaire devait être abordée par l'ODM. D'une part, le recourant a lui-même obtenu la qualité de réfugié. Il n'est dès lors pas exclu que sa demi-soeur ait elle-même subi des persécutions, comme mentionné dans les écrits adressés à l'ODM les 23 janvier et 19 juillet 2006. Tel en attesterait d'ailleurs la copie du document de l'UFC produite. D'autre part, le recourant a versé au dossier des rapports médicaux attestant que sa demi-soeur souffre notamment de psychose, raison pour laquelle elle a été hospitalisée une première fois en décembre 2006 et une seconde fois en décembre 2007 pour récidive. D'après la définition de la psychose du Larousse médical (2006), il s'agit d'un "trouble mental caractérisé par une désorganisation de la personnalité, la perte du sens du réel et la transformation en délire de l'expérience vécue". La psychose aiguë se caractérise par un accès délirant survenant et disparaissant de façon brusque. Il ressort du rapport médical du 17 octobre 2006 que la demi-soeur du recourant souffre également d'une dystonie neuro-végétative (ou vagosympathique) et d'une anorexie chronique. L'instruction de la cause sur l'asile pour motif propre s'impose également du fait que l'ODM n'a pas élucidé si l'origine des affections psychiques de la demi-soeur du recourant étaient dues aux éventuelles persécutions subies. 2.7. Finalement, même si cet élément n'est plus déterminant à l'heure actuelle, lors du dépôt de la demande, le 23 janvier 2006, la demi-soeur du recourant était mineure. Partant, l'ODM aurait dû, dans ces circonstances, instruire également de manière aussi complète que possible la question de savoir si elle pouvait se prévaloir de motifs d'asile à titre originaire. On ne peut effectivement attendre d'un mineur qu'il agisse, entreprenne des démarches et collabore comme le ferait un adulte (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 34). 2.8. La question de savoir si un requérant a la qualité de réfugié originaire, en raison d'une persécution l'emporte sur l'examen d'une éventuelle prétention à la reconnaissance de sa qualité de réfugié dérivée (ATAF 2007/19). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la question de l'asile familial tant que la question d'une éventuelle reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire n'a pas été décidée. 2.9. La question de l'existence de motifs d'asile à titre originaire nécessitant des mesures d'instruction importantes, il y a lieu de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction (par exemple par le biais d'une audition; ATAF 2007/30) et nouvelle décision.

3. L'assistance judiciaire partielle a été admise le 7 novembre 2006 (cf. consid. G), en application de l'art. 65 al. 1 PA. Il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 2 PA).

4. Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens au recourant, qui a agi sans mandataire et qui n'a pas fait valoir de frais indispensables et relativement élevés pour la défense de ses droits (art. 64. al. 1 et 5 PA; art. 7 à 9 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision de l'ODM du 27 septembre 2006 est annulée.

3. La cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

4. Il est statué sans frais.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :