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E-5228/2011

E-5228/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-12-14 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 25 juillet 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a déclaré qu'il était originaire de (...), près de Sétif. Son homosexualité ayant été découverte par ses proches, l'intéressé aurait été enfermé dans la cave de la maison familiale durant plusieurs jours et maltraité par son père et son oncle ; il aurait cependant pu s'évader avec l'aide de sa mère et de sa soeur. Sa famille ayant porté plainte contre lui pour vol, il aurait craint de rester à Alger, où il s'était entretemps rendu ; il serait arrivé en Suisse à l'issue d'un long périple par la Tunisie, la Libye, la Turquie, la Grèce et l'Italie. B. Par décision du 7 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande et prononcé le renvoi de l'intéressé, au motif que l'homosexualité était en pratique tolérée en Algérie, à tout le moins dans les grandes villes, si elle restait discrète ; par ailleurs, le requérant n'avait appris que par ouï-dire qu'il était recherché. Le recours interjeté a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 20 janvier 2011, l'avance de frais requise n'ayant pas été versée. C. Le 5 avril 2011, A._______ a requis le réexamen de la décision de l'ODM, en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi. A l'appui, il a fait valoir son mauvais état de santé psychique, lequel découlait des traumatismes subis avant son départ d'Algérie, ainsi que des événements ayant marqué son voyage ; il aurait commis, en Tunisie, deux tentatives de suicide par empoisonnement, et serait susceptible de récidiver. L'intéressé a soutenu qu'il ne pourrait être traité en Algérie, vu l'insuffisance des infrastructures médicales, et qu'il serait en danger en cas de retour, vu la situation des homosexuels dans son pays d'origine, le probable harcèlement des autorités et les menaces de sa famille. Par ailleurs, il ne pourrait espérer aucune aide de la police contre ces menaces, et ne disposerait en cas de retour d'aucun réseau socio familial, sa mère et sa soeur pouvant courir de graves risques s'il tentait de prendre contact avec elles. Le requérant a joint à sa demande une attestation de l'association B._______, du 27 mars 2011, ainsi qu'un rapport médical du 22 février précédent. Ce document posait chez l'intéressé le diagnostic d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et d'un possible trouble de la personnalité ; son état était stationnaire. Selon dit rapport, les atteintes à la santé psychique découlaient des traumatismes subis dans le pays d'origine, ainsi que durant le voyage : en effet, l'intéressé aurait subi en Italie un triple viol, et aurait été confronté, à la frontière gréco-turque, au spectacle de cadavres flottant dans une rivière ; il aurait également été maltraité par la police libyenne. Le traitement prescrit consistait en l'administration de médicaments anti dépresseurs, ainsi qu'en une prise en charge psychiatrique interdisciplinaire commencée en décembre 2010, dont le terme n'était pas défini. Faute de traitement, le pronostic était mauvais, un danger de suicide pouvant apparaître. D. Par décision du 23 août 2011, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, au motif que l'intéressé n'avait rien dit en procédure ordinaire sur ses problèmes de santé, lesquels ne l'avaient pas empêché de voyager jusqu'en Suisse ; de plus, les troubles relativement classiques qu'il montrait pouvaient être soignés en Algérie, y compris dans la région de Sétif. E. Interjetant recours contre cette décision, le 20 septembre 2011, A._______ a repris ses arguments antérieurs, relevant que son état s'était aggravé et qu'il ne pourrait compter sur aucun soutien en cas de retour ; il a conclu au non-renvoi de Suisse, et a requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Selon un rapport complémentaire du 5 septembre 2011, le PTSD persistait, avec d'importants effets sur la vie quotidienne et sociale du recourant. Le risque suicidaire restait élevé ; l'intéressé aurait en effet commis une nouvelle tentative à la fin 2010, usant de médicaments. Le stress et l'anxiété restant importants, un retour immédiat était à éviter. F. Par ordonnance du 23 septembre 2011, le Tribunal a accordé les mesures provisionnelles et dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais, la question de l'assistance judiciaire partielle étant renvoyée à l'arrêt de fond. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 29 septembre 2011, l'intéressé n'ayant rien dit en procédure ordinaire des sévices subis en Libye et en Italie. Faisant usage de son droit de réplique, le 14 octobre suivant, le recourant a fait valoir que les traumatismes subis et leurs séquelles, bien établis, l'avaient empêché de faire immédiatement état de certains points ; en outre, le traitement psychiatrique n'était qu'à peine commencé à la fin de la procédure ordinaire. A été joint à sa réplique un nouveau rapport médical du 11 octobre 2011, qui spécifie que l'intéressé n'a pu décrire les sévices endurés qu'après cinq ou six séances, la thérapie n'ayant débuté qu'en décembre 2010. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable). 2.2. Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, p. 103-104). 3. 3.1. La question qui se pose est donc de savoir si les faits soulevés par l'intéressé sont nouveaux, et dans l'affirmative s'ils sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.2. En l'espèce, les risques que court l'intéressé en raison de son homosexualité et les représailles que ses proches pourraient exercer sur lui ont déjà été examinés en procédure ordinaire ; ils ne constituent pas des points nouveaux. Il en va de même de l'absence, en cas de retour, de tout réseau social ou familial. Quant à son état de santé, le Tribunal relève qu'en procédure ordinaire, seul un court rapport médical du 10 décembre 2010 avait été versé au dossier. Ce dernier posait un diagnostic de dépression mixte, laquelle avait entraîné une prise en charge médicamenteuse dès septembre 2010 ; des symptômes anxieux et des idées suicidaires étaient déjà présents. Il apparaît que l'état de l'intéressé s'est aujourd'hui nettement péjoré, puisque le diagnostic de PTSD a été retenu, que le risque suicidaire est maintenant avéré (plusieurs tentatives ayant eu lieu), et qu'une prise en charge psychiatrique pluridisciplinaire s'est ajoutée au traitement par médicaments. Selon le médecin, les troubles manifestés par l'intéressé doivent être mis en rapport avec les traumatismes subis non seulement en Algérie, mais en Libye et en Grèce, ainsi qu'avec des sévices d'ordre sexuels infligés en Italie. L'aggravation de son état de santé est donc clairement un élément nouveau. L'autorité de première instance reproche certes au recourant de n'avoir rien dit de ces événements traumatisants durant la procédure ordinaire. Toutefois, ainsi que le relève d'ailleurs le plus récent rapport médical, la nature des atteintes infligées a empêché le recourant d'en faire plus rapidement état ; la jurisprudence a d'ailleurs retenu (JICRA 2003 n° 17 consid. 4a-c p. 105-107 ; ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743) qu'on ne pouvait, de manière systématique, faire grief à la victime d'un viol de n'alléguer un tel événement qu'en procédure extraordinaire, car le choc subi et des inhibitions d'ordre culturel pouvaient constituer temporai-rement un obstacle à l'évocation d'une telle agression. Quoi qu'il en soit, il est sans incidence ici que l'intéressé ait ou non fautivement négligé d'évoquer ces événements, dans tous les cas antérieurs à la clôture de la procédure ordinaire ; en effet, seul point décisif, son état ne s'en est pas moins aggravé depuis lors. Cette aggravation constitue donc bien un fait nouveau, ce que la réponse de l'ODM a négligé de prendre en compte. 3.3. Reste à déterminer dans quelle mesure les nouveaux troubles psychiques dont souffre le recourant sont décisifs, à savoir susceptibles de remettre en cause l'exécution du renvoi. Cette question comporte deux aspects : 3.3.1. Le premier est celui de l'accessibilité aux soins. A ce sujet, si un certain nombre de médicaments destinés aux cures psychiques sont disponibles en Algérie (cf. UK Home Office - Algeria, mars 2010, pt. 25.14), il n'est pas formellement attesté qu'il en aille de même pour ceux dispensés aujourd'hui à l'intéressé (essentiellement Zoloft et Zoldorm), en tous cas dans des conditions financières admissibles. Toutefois, il est établi que l'Algérie connaît un système d'assurance maladie, l'Etat prenant en principe en charge les frais médicaux des personnes démunies ou non assurées ; les médicaments standards sont généralement accessibles, bien que des pénuries puissent se produire (cf. Country of Origin Information Project, Algérie, novembre 2008, p. 66ss ; ACCORD, Anfragebeantwortung ; Krankenversicherung ; kostenlose medizinische Grundversorgung ; medizinische Versorgung von psychisch Kranken, août 2007). L'accès aux médicaments antidépresseurs ne paraît donc pas soulever des obstacles insurmontables. Quant à la possibilité de poursuivre la cure psychiatrique entamée, le Tribunal rappelle que si les ressources humaines et financières à disposition des hôpitaux algériens sont insuffisantes, les services de psychiatrie étant souvent saturés, les infrastructures hospitalières disposent pour la plupart, malgré ces lacunes indéniables, de services de soins psychiatriques. Plusieurs établissements hospitaliers publics comprennent un secteur d'activité "psychiatrie". Par ailleurs, il existe dix établissements hospitaliers spécialisés (EHS) dans le domaine de la psychiatrie (cf. Country of Return Information, op. cit., et ACCORD, op. cit.). Cette situation satisfaisante n'exclut pas, surtout hors des grandes villes, un manque de ressources et des ruptures dans l'approvisionnement en médicaments qui, tout en permettant l'administration des soins, ne leur permettent pas d'atteindre le standard suisse. Il est donc envisageable que le suivi requis par l'état de santé de l'intéressé (soutien psychiatrique ou psychothérapeutique) puisse ainsi se prolonger dans son pays, en particulier dans la province de Sétif, d'où il provient. Cette province comprend deux établissements hospitaliers disposant chacun d'un service de soins psychiatriques (le CHU Saadna Mohamed Abdenour et l'Hôpital Hachimi) ainsi que l'EHS Ain Abassa, structure de santé mentale ayant réalisé récemment des progrès considérables en matière d'engagement de personnel et d'acquisition de matériel (El Watan, Hôpital psychiatrique de Ain Abassa : l'asile qui revient de loin, 22 juillet 2009). L'accès aux soins n'est cependant pas totalement garanti. 3.3.2. L'examen du cas de A._______ ne peut cependant se limiter au constat de l'existence probable de ressources sanitaires suffisantes en Algérie. En effet, un autre aspect de la question entre en considération, à savoir les conséquences que peut entraîner le seul fait du renvoi de l'intéressé en Algérie. Dans le cas d'espèce, l'état du recourant, marqué par un PTSD et un état dépressif chronique, qui trouvent leur source dans de graves traumatismes, peut être qualifié de sérieux. Il ressort des rapports médicaux produits qu'il présente un risque suicidaire important. La thérapeute ayant en charge l'intéressé a clairement insisté, à plusieurs reprises, sur les réels dangers qu'il courrait en cas d'exécution du renvoi ; ce danger ne peut plus être tenu pour hypothétique, comme en témoignent les deux tentatives qu'il a commises en Tunisie, et la récidive intervenue fin 2010. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut écarter sans de solides motifs l'appréciation médicale rappelée ci-dessus, ce d'autant moins que le recourant, en cas de retour, ne pourrait guère compter sur un soutien familial qui soit suffisant et durable. En outre, la guérison de l'intéressé n'apparaissant pas prochaine, aucune mesure d'accompagnement thérapeutique ne semblerait permettre, à la date du présent arrêt, de diminuer, avec un degré de probabilité suffisant, les risques d'un retour immédiat dans le pays d'origine. 3.4. Eu égard à la dégradation de l'état du recourant depuis le clôture de la procédure ordinaire, il est donc clair que la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doit faire l'objet d'un nouvel examen ; c'est donc à tort que l'ODM, se basant sur une argumentation sommaire et trop étroite, a rejeté la demande, l'état de fait pertinent ayant été établi de manière inexacte, voire incomplète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). 4. 4.1. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesver-waltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). En l'espèce, la question de la compatibilité de l'état de santé du recourant avec un renvoi en Algérie n'est pas suffisamment éclaircie et ne se trouve pas en état d'être tranchée ; il en va de même du problème de l'accès aux soins qui seraient nécessaires à l'intéressé après un éventuel retour à Sétif, et des conditions pratiques et financières de cet accès. Il apparaît donc indispensable que l'ODM procède aux compléments d'instruction requis, qui n'incombent pas au Tribunal. En effet, les recherches nécessaires seraient appelées, vu leur importance, à prendre un temps important ; de plus, une nouvelle décision de l'ODM sur la question de l'exécution du renvoi laissera à l'intéressé le bénéfice d'une double instance. 4.2. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM pour établissement inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 5. 5.1. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA) ; la requête d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 5.2. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de Fr. 600.-.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable).

E. 2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, p. 103-104).

E. 3.1 La question qui se pose est donc de savoir si les faits soulevés par l'intéressé sont nouveaux, et dans l'affirmative s'ils sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.

E. 3.2 En l'espèce, les risques que court l'intéressé en raison de son homosexualité et les représailles que ses proches pourraient exercer sur lui ont déjà été examinés en procédure ordinaire ; ils ne constituent pas des points nouveaux. Il en va de même de l'absence, en cas de retour, de tout réseau social ou familial. Quant à son état de santé, le Tribunal relève qu'en procédure ordinaire, seul un court rapport médical du 10 décembre 2010 avait été versé au dossier. Ce dernier posait un diagnostic de dépression mixte, laquelle avait entraîné une prise en charge médicamenteuse dès septembre 2010 ; des symptômes anxieux et des idées suicidaires étaient déjà présents. Il apparaît que l'état de l'intéressé s'est aujourd'hui nettement péjoré, puisque le diagnostic de PTSD a été retenu, que le risque suicidaire est maintenant avéré (plusieurs tentatives ayant eu lieu), et qu'une prise en charge psychiatrique pluridisciplinaire s'est ajoutée au traitement par médicaments. Selon le médecin, les troubles manifestés par l'intéressé doivent être mis en rapport avec les traumatismes subis non seulement en Algérie, mais en Libye et en Grèce, ainsi qu'avec des sévices d'ordre sexuels infligés en Italie. L'aggravation de son état de santé est donc clairement un élément nouveau. L'autorité de première instance reproche certes au recourant de n'avoir rien dit de ces événements traumatisants durant la procédure ordinaire. Toutefois, ainsi que le relève d'ailleurs le plus récent rapport médical, la nature des atteintes infligées a empêché le recourant d'en faire plus rapidement état ; la jurisprudence a d'ailleurs retenu (JICRA 2003 n° 17 consid. 4a-c p. 105-107 ; ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743) qu'on ne pouvait, de manière systématique, faire grief à la victime d'un viol de n'alléguer un tel événement qu'en procédure extraordinaire, car le choc subi et des inhibitions d'ordre culturel pouvaient constituer temporai-rement un obstacle à l'évocation d'une telle agression. Quoi qu'il en soit, il est sans incidence ici que l'intéressé ait ou non fautivement négligé d'évoquer ces événements, dans tous les cas antérieurs à la clôture de la procédure ordinaire ; en effet, seul point décisif, son état ne s'en est pas moins aggravé depuis lors. Cette aggravation constitue donc bien un fait nouveau, ce que la réponse de l'ODM a négligé de prendre en compte.

E. 3.3 Reste à déterminer dans quelle mesure les nouveaux troubles psychiques dont souffre le recourant sont décisifs, à savoir susceptibles de remettre en cause l'exécution du renvoi. Cette question comporte deux aspects :

E. 3.3.1 Le premier est celui de l'accessibilité aux soins. A ce sujet, si un certain nombre de médicaments destinés aux cures psychiques sont disponibles en Algérie (cf. UK Home Office - Algeria, mars 2010, pt. 25.14), il n'est pas formellement attesté qu'il en aille de même pour ceux dispensés aujourd'hui à l'intéressé (essentiellement Zoloft et Zoldorm), en tous cas dans des conditions financières admissibles. Toutefois, il est établi que l'Algérie connaît un système d'assurance maladie, l'Etat prenant en principe en charge les frais médicaux des personnes démunies ou non assurées ; les médicaments standards sont généralement accessibles, bien que des pénuries puissent se produire (cf. Country of Origin Information Project, Algérie, novembre 2008, p. 66ss ; ACCORD, Anfragebeantwortung ; Krankenversicherung ; kostenlose medizinische Grundversorgung ; medizinische Versorgung von psychisch Kranken, août 2007). L'accès aux médicaments antidépresseurs ne paraît donc pas soulever des obstacles insurmontables. Quant à la possibilité de poursuivre la cure psychiatrique entamée, le Tribunal rappelle que si les ressources humaines et financières à disposition des hôpitaux algériens sont insuffisantes, les services de psychiatrie étant souvent saturés, les infrastructures hospitalières disposent pour la plupart, malgré ces lacunes indéniables, de services de soins psychiatriques. Plusieurs établissements hospitaliers publics comprennent un secteur d'activité "psychiatrie". Par ailleurs, il existe dix établissements hospitaliers spécialisés (EHS) dans le domaine de la psychiatrie (cf. Country of Return Information, op. cit., et ACCORD, op. cit.). Cette situation satisfaisante n'exclut pas, surtout hors des grandes villes, un manque de ressources et des ruptures dans l'approvisionnement en médicaments qui, tout en permettant l'administration des soins, ne leur permettent pas d'atteindre le standard suisse. Il est donc envisageable que le suivi requis par l'état de santé de l'intéressé (soutien psychiatrique ou psychothérapeutique) puisse ainsi se prolonger dans son pays, en particulier dans la province de Sétif, d'où il provient. Cette province comprend deux établissements hospitaliers disposant chacun d'un service de soins psychiatriques (le CHU Saadna Mohamed Abdenour et l'Hôpital Hachimi) ainsi que l'EHS Ain Abassa, structure de santé mentale ayant réalisé récemment des progrès considérables en matière d'engagement de personnel et d'acquisition de matériel (El Watan, Hôpital psychiatrique de Ain Abassa : l'asile qui revient de loin, 22 juillet 2009). L'accès aux soins n'est cependant pas totalement garanti.

E. 3.3.2 L'examen du cas de A._______ ne peut cependant se limiter au constat de l'existence probable de ressources sanitaires suffisantes en Algérie. En effet, un autre aspect de la question entre en considération, à savoir les conséquences que peut entraîner le seul fait du renvoi de l'intéressé en Algérie. Dans le cas d'espèce, l'état du recourant, marqué par un PTSD et un état dépressif chronique, qui trouvent leur source dans de graves traumatismes, peut être qualifié de sérieux. Il ressort des rapports médicaux produits qu'il présente un risque suicidaire important. La thérapeute ayant en charge l'intéressé a clairement insisté, à plusieurs reprises, sur les réels dangers qu'il courrait en cas d'exécution du renvoi ; ce danger ne peut plus être tenu pour hypothétique, comme en témoignent les deux tentatives qu'il a commises en Tunisie, et la récidive intervenue fin 2010. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut écarter sans de solides motifs l'appréciation médicale rappelée ci-dessus, ce d'autant moins que le recourant, en cas de retour, ne pourrait guère compter sur un soutien familial qui soit suffisant et durable. En outre, la guérison de l'intéressé n'apparaissant pas prochaine, aucune mesure d'accompagnement thérapeutique ne semblerait permettre, à la date du présent arrêt, de diminuer, avec un degré de probabilité suffisant, les risques d'un retour immédiat dans le pays d'origine.

E. 3.4 Eu égard à la dégradation de l'état du recourant depuis le clôture de la procédure ordinaire, il est donc clair que la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doit faire l'objet d'un nouvel examen ; c'est donc à tort que l'ODM, se basant sur une argumentation sommaire et trop étroite, a rejeté la demande, l'état de fait pertinent ayant été établi de manière inexacte, voire incomplète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi).

E. 4.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesver-waltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). En l'espèce, la question de la compatibilité de l'état de santé du recourant avec un renvoi en Algérie n'est pas suffisamment éclaircie et ne se trouve pas en état d'être tranchée ; il en va de même du problème de l'accès aux soins qui seraient nécessaires à l'intéressé après un éventuel retour à Sétif, et des conditions pratiques et financières de cet accès. Il apparaît donc indispensable que l'ODM procède aux compléments d'instruction requis, qui n'incombent pas au Tribunal. En effet, les recherches nécessaires seraient appelées, vu leur importance, à prendre un temps important ; de plus, une nouvelle décision de l'ODM sur la question de l'exécution du renvoi laissera à l'intéressé le bénéfice d'une double instance.

E. 4.2 Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM pour établissement inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).

E. 5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA) ; la requête d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet.

E. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de Fr. 600.-.

Dispositiv
  1. Le recours est admis ; la décision du 23 août 2011 est annulée.
  2. L'ODM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision sur la question du caractère exécutable du renvoi du recourant.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 600.- à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5228/2011 Arrêt du 14 décembre 2011 Composition François Badoud (président du collège), Walter Stöckli, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 23 août 2011 / N (...). Faits : A. Le 25 juillet 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a déclaré qu'il était originaire de (...), près de Sétif. Son homosexualité ayant été découverte par ses proches, l'intéressé aurait été enfermé dans la cave de la maison familiale durant plusieurs jours et maltraité par son père et son oncle ; il aurait cependant pu s'évader avec l'aide de sa mère et de sa soeur. Sa famille ayant porté plainte contre lui pour vol, il aurait craint de rester à Alger, où il s'était entretemps rendu ; il serait arrivé en Suisse à l'issue d'un long périple par la Tunisie, la Libye, la Turquie, la Grèce et l'Italie. B. Par décision du 7 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande et prononcé le renvoi de l'intéressé, au motif que l'homosexualité était en pratique tolérée en Algérie, à tout le moins dans les grandes villes, si elle restait discrète ; par ailleurs, le requérant n'avait appris que par ouï-dire qu'il était recherché. Le recours interjeté a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 20 janvier 2011, l'avance de frais requise n'ayant pas été versée. C. Le 5 avril 2011, A._______ a requis le réexamen de la décision de l'ODM, en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi. A l'appui, il a fait valoir son mauvais état de santé psychique, lequel découlait des traumatismes subis avant son départ d'Algérie, ainsi que des événements ayant marqué son voyage ; il aurait commis, en Tunisie, deux tentatives de suicide par empoisonnement, et serait susceptible de récidiver. L'intéressé a soutenu qu'il ne pourrait être traité en Algérie, vu l'insuffisance des infrastructures médicales, et qu'il serait en danger en cas de retour, vu la situation des homosexuels dans son pays d'origine, le probable harcèlement des autorités et les menaces de sa famille. Par ailleurs, il ne pourrait espérer aucune aide de la police contre ces menaces, et ne disposerait en cas de retour d'aucun réseau socio familial, sa mère et sa soeur pouvant courir de graves risques s'il tentait de prendre contact avec elles. Le requérant a joint à sa demande une attestation de l'association B._______, du 27 mars 2011, ainsi qu'un rapport médical du 22 février précédent. Ce document posait chez l'intéressé le diagnostic d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et d'un possible trouble de la personnalité ; son état était stationnaire. Selon dit rapport, les atteintes à la santé psychique découlaient des traumatismes subis dans le pays d'origine, ainsi que durant le voyage : en effet, l'intéressé aurait subi en Italie un triple viol, et aurait été confronté, à la frontière gréco-turque, au spectacle de cadavres flottant dans une rivière ; il aurait également été maltraité par la police libyenne. Le traitement prescrit consistait en l'administration de médicaments anti dépresseurs, ainsi qu'en une prise en charge psychiatrique interdisciplinaire commencée en décembre 2010, dont le terme n'était pas défini. Faute de traitement, le pronostic était mauvais, un danger de suicide pouvant apparaître. D. Par décision du 23 août 2011, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, au motif que l'intéressé n'avait rien dit en procédure ordinaire sur ses problèmes de santé, lesquels ne l'avaient pas empêché de voyager jusqu'en Suisse ; de plus, les troubles relativement classiques qu'il montrait pouvaient être soignés en Algérie, y compris dans la région de Sétif. E. Interjetant recours contre cette décision, le 20 septembre 2011, A._______ a repris ses arguments antérieurs, relevant que son état s'était aggravé et qu'il ne pourrait compter sur aucun soutien en cas de retour ; il a conclu au non-renvoi de Suisse, et a requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Selon un rapport complémentaire du 5 septembre 2011, le PTSD persistait, avec d'importants effets sur la vie quotidienne et sociale du recourant. Le risque suicidaire restait élevé ; l'intéressé aurait en effet commis une nouvelle tentative à la fin 2010, usant de médicaments. Le stress et l'anxiété restant importants, un retour immédiat était à éviter. F. Par ordonnance du 23 septembre 2011, le Tribunal a accordé les mesures provisionnelles et dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais, la question de l'assistance judiciaire partielle étant renvoyée à l'arrêt de fond. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 29 septembre 2011, l'intéressé n'ayant rien dit en procédure ordinaire des sévices subis en Libye et en Italie. Faisant usage de son droit de réplique, le 14 octobre suivant, le recourant a fait valoir que les traumatismes subis et leurs séquelles, bien établis, l'avaient empêché de faire immédiatement état de certains points ; en outre, le traitement psychiatrique n'était qu'à peine commencé à la fin de la procédure ordinaire. A été joint à sa réplique un nouveau rapport médical du 11 octobre 2011, qui spécifie que l'intéressé n'a pu décrire les sévices endurés qu'après cinq ou six séances, la thérapie n'ayant débuté qu'en décembre 2010. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable). 2.2. Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, p. 103-104). 3. 3.1. La question qui se pose est donc de savoir si les faits soulevés par l'intéressé sont nouveaux, et dans l'affirmative s'ils sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.2. En l'espèce, les risques que court l'intéressé en raison de son homosexualité et les représailles que ses proches pourraient exercer sur lui ont déjà été examinés en procédure ordinaire ; ils ne constituent pas des points nouveaux. Il en va de même de l'absence, en cas de retour, de tout réseau social ou familial. Quant à son état de santé, le Tribunal relève qu'en procédure ordinaire, seul un court rapport médical du 10 décembre 2010 avait été versé au dossier. Ce dernier posait un diagnostic de dépression mixte, laquelle avait entraîné une prise en charge médicamenteuse dès septembre 2010 ; des symptômes anxieux et des idées suicidaires étaient déjà présents. Il apparaît que l'état de l'intéressé s'est aujourd'hui nettement péjoré, puisque le diagnostic de PTSD a été retenu, que le risque suicidaire est maintenant avéré (plusieurs tentatives ayant eu lieu), et qu'une prise en charge psychiatrique pluridisciplinaire s'est ajoutée au traitement par médicaments. Selon le médecin, les troubles manifestés par l'intéressé doivent être mis en rapport avec les traumatismes subis non seulement en Algérie, mais en Libye et en Grèce, ainsi qu'avec des sévices d'ordre sexuels infligés en Italie. L'aggravation de son état de santé est donc clairement un élément nouveau. L'autorité de première instance reproche certes au recourant de n'avoir rien dit de ces événements traumatisants durant la procédure ordinaire. Toutefois, ainsi que le relève d'ailleurs le plus récent rapport médical, la nature des atteintes infligées a empêché le recourant d'en faire plus rapidement état ; la jurisprudence a d'ailleurs retenu (JICRA 2003 n° 17 consid. 4a-c p. 105-107 ; ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743) qu'on ne pouvait, de manière systématique, faire grief à la victime d'un viol de n'alléguer un tel événement qu'en procédure extraordinaire, car le choc subi et des inhibitions d'ordre culturel pouvaient constituer temporai-rement un obstacle à l'évocation d'une telle agression. Quoi qu'il en soit, il est sans incidence ici que l'intéressé ait ou non fautivement négligé d'évoquer ces événements, dans tous les cas antérieurs à la clôture de la procédure ordinaire ; en effet, seul point décisif, son état ne s'en est pas moins aggravé depuis lors. Cette aggravation constitue donc bien un fait nouveau, ce que la réponse de l'ODM a négligé de prendre en compte. 3.3. Reste à déterminer dans quelle mesure les nouveaux troubles psychiques dont souffre le recourant sont décisifs, à savoir susceptibles de remettre en cause l'exécution du renvoi. Cette question comporte deux aspects : 3.3.1. Le premier est celui de l'accessibilité aux soins. A ce sujet, si un certain nombre de médicaments destinés aux cures psychiques sont disponibles en Algérie (cf. UK Home Office - Algeria, mars 2010, pt. 25.14), il n'est pas formellement attesté qu'il en aille de même pour ceux dispensés aujourd'hui à l'intéressé (essentiellement Zoloft et Zoldorm), en tous cas dans des conditions financières admissibles. Toutefois, il est établi que l'Algérie connaît un système d'assurance maladie, l'Etat prenant en principe en charge les frais médicaux des personnes démunies ou non assurées ; les médicaments standards sont généralement accessibles, bien que des pénuries puissent se produire (cf. Country of Origin Information Project, Algérie, novembre 2008, p. 66ss ; ACCORD, Anfragebeantwortung ; Krankenversicherung ; kostenlose medizinische Grundversorgung ; medizinische Versorgung von psychisch Kranken, août 2007). L'accès aux médicaments antidépresseurs ne paraît donc pas soulever des obstacles insurmontables. Quant à la possibilité de poursuivre la cure psychiatrique entamée, le Tribunal rappelle que si les ressources humaines et financières à disposition des hôpitaux algériens sont insuffisantes, les services de psychiatrie étant souvent saturés, les infrastructures hospitalières disposent pour la plupart, malgré ces lacunes indéniables, de services de soins psychiatriques. Plusieurs établissements hospitaliers publics comprennent un secteur d'activité "psychiatrie". Par ailleurs, il existe dix établissements hospitaliers spécialisés (EHS) dans le domaine de la psychiatrie (cf. Country of Return Information, op. cit., et ACCORD, op. cit.). Cette situation satisfaisante n'exclut pas, surtout hors des grandes villes, un manque de ressources et des ruptures dans l'approvisionnement en médicaments qui, tout en permettant l'administration des soins, ne leur permettent pas d'atteindre le standard suisse. Il est donc envisageable que le suivi requis par l'état de santé de l'intéressé (soutien psychiatrique ou psychothérapeutique) puisse ainsi se prolonger dans son pays, en particulier dans la province de Sétif, d'où il provient. Cette province comprend deux établissements hospitaliers disposant chacun d'un service de soins psychiatriques (le CHU Saadna Mohamed Abdenour et l'Hôpital Hachimi) ainsi que l'EHS Ain Abassa, structure de santé mentale ayant réalisé récemment des progrès considérables en matière d'engagement de personnel et d'acquisition de matériel (El Watan, Hôpital psychiatrique de Ain Abassa : l'asile qui revient de loin, 22 juillet 2009). L'accès aux soins n'est cependant pas totalement garanti. 3.3.2. L'examen du cas de A._______ ne peut cependant se limiter au constat de l'existence probable de ressources sanitaires suffisantes en Algérie. En effet, un autre aspect de la question entre en considération, à savoir les conséquences que peut entraîner le seul fait du renvoi de l'intéressé en Algérie. Dans le cas d'espèce, l'état du recourant, marqué par un PTSD et un état dépressif chronique, qui trouvent leur source dans de graves traumatismes, peut être qualifié de sérieux. Il ressort des rapports médicaux produits qu'il présente un risque suicidaire important. La thérapeute ayant en charge l'intéressé a clairement insisté, à plusieurs reprises, sur les réels dangers qu'il courrait en cas d'exécution du renvoi ; ce danger ne peut plus être tenu pour hypothétique, comme en témoignent les deux tentatives qu'il a commises en Tunisie, et la récidive intervenue fin 2010. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut écarter sans de solides motifs l'appréciation médicale rappelée ci-dessus, ce d'autant moins que le recourant, en cas de retour, ne pourrait guère compter sur un soutien familial qui soit suffisant et durable. En outre, la guérison de l'intéressé n'apparaissant pas prochaine, aucune mesure d'accompagnement thérapeutique ne semblerait permettre, à la date du présent arrêt, de diminuer, avec un degré de probabilité suffisant, les risques d'un retour immédiat dans le pays d'origine. 3.4. Eu égard à la dégradation de l'état du recourant depuis le clôture de la procédure ordinaire, il est donc clair que la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doit faire l'objet d'un nouvel examen ; c'est donc à tort que l'ODM, se basant sur une argumentation sommaire et trop étroite, a rejeté la demande, l'état de fait pertinent ayant été établi de manière inexacte, voire incomplète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). 4. 4.1. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesver-waltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). En l'espèce, la question de la compatibilité de l'état de santé du recourant avec un renvoi en Algérie n'est pas suffisamment éclaircie et ne se trouve pas en état d'être tranchée ; il en va de même du problème de l'accès aux soins qui seraient nécessaires à l'intéressé après un éventuel retour à Sétif, et des conditions pratiques et financières de cet accès. Il apparaît donc indispensable que l'ODM procède aux compléments d'instruction requis, qui n'incombent pas au Tribunal. En effet, les recherches nécessaires seraient appelées, vu leur importance, à prendre un temps important ; de plus, une nouvelle décision de l'ODM sur la question de l'exécution du renvoi laissera à l'intéressé le bénéfice d'une double instance. 4.2. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM pour établissement inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 5. 5.1. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA) ; la requête d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 5.2. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de Fr. 600.-. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis ; la décision du 23 août 2011 est annulée.

2. L'ODM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision sur la question du caractère exécutable du renvoi du recourant.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 600.- à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :