Asile et renvoi (réexamen)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 décembre 2024 « contre le blocus impérialiste et pour la défense de la République bolivarienne du Venezuela », qu’à l’appui de leur demande du 14 mai 2025, les intéressés ont notamment déposé un mandat de recherche adressé à un avocat vénézuélien le 10 avril 2025, la réponse de celui-ci, du 14 avril suivant, ainsi que des extraits du SIPOL et de la « Gaceta Official », que dans leur écrit du 6 juin 2025, ils ont réitéré les éléments de leur demande du 14 mai précédent et expliqué ne pas avoir été en mesure d’exposer l’intégralité de leurs motifs dans leur demande d’asile, de crainte que des informations les concernant ne parviennent aux autorités vénézuéliennes, que l’intéressé a en particulier allégué avoir également eu des activités illicites dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, qu’ils ont déposé des diplômes et des photographies attestant du passage dans l’armée de B._______, ainsi que divers rapports d’organisation non gouvernementales relatifs à la situation au Venezuela, que le SEM, dans la décision querellée, a retenu que les motifs invoqués par les intéressés dans leur demande du 14 mai 2025, telle que complétée le 6 juin suivant, n’ouvraient pas la voie du réexamen, en application par analogie de l’art. 66 al. 3 PA, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur celle-ci, que, selon l’autorité intimée, il n’y avait pas non plus lieu d’entrer en matière au motif que l’exécution du renvoi des recourants au Venezuela serait illicite, tel n’étant pas le cas en l’espèce, qu’au stade du recours contre cette décision, les intéressés réitèrent leurs arguments précédent, répétant notamment courir un risque élevé de persécution en cas de retour au Venezuela, qu’ils ajoutent que leur second fils, prénommé G._______, serait né en Suisse le (…) et que la situation sanitaire au Venezuela se serait détériorée, qu’à l’instar de l’autorité intimée, le Tribunal relève que les intéressés auraient pu et dû faire valoir les éléments de leur demande de réexamen dans le cadre d’un recours contre la décision du SEM du 28 mars 2025,
E-5194/2025 Page 8 qu’ils l’ont d’ailleurs fait dans le cadre du recours déposé le 1er mai 2025, sur lequel est calquée la demande de réexamen du 14 mai suivant, que, comme exposé, ce recours a toutefois été déclaré tardif, de sorte que les éléments qu’ils contient n’ont pas été examinés sur le fond, qu’il n’en reste pas moins que ceux-ci ne peuvent pas fonder une demande de réexamen, dès lors qu’ils auraient pu et dû être invoqués en temps utile, que partant, les difficultés que les intéressés auraient eues à obtenir les moyens de preuve produits à l’appui de leur recours 1er mai 2025 puis de leur demande de réexamen ne sont pas décisives, que l’argument selon lequel B._______ n’aurait pas été en mesure d’exposer d’emblée l’ensemble de ses motifs d’asile n’est pas convaincant, eu égard notamment aux constats antérieurement réalisés par le SEM s’agissant de sa crédibilité, que sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a retenu que les éléments de la demande du 14 mai 2025, telle que complétée le 6 juin 2025, étaient invoqués tardivement, et, partant, n’ouvraient pas la voie du réexamen, qu’il faut encore examiner si l’autorité intimée aurait néanmoins dû entrer en matière sur cette demande au motif que l’exécution du renvoi des recourants apparaissait désormais illicite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEI ([RS 142.20] ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 7), qu’en l’espèce, les documents déposés à l’appui de la demande du 14 mai 2025 ne sont pas de nature à renverser les conclusions de l’enquête d’ambassade selon lesquelles aucune procédure n’était ouverte contre l’intéressé dans son pays d’origine, qu’en particulier, pour les raisons exposées en procédure ordinaire, le mandat d’arrêt et l’ordre d’arrestation produits sont dénués de valeur probante, que la lettre de l’homme de loi vénézuélien qui aurait été mandaté pour effectuer des recherches sur place et le document présenté comme étant un extrait du SIPOL ne suffisent pas à établir la réalité de la décision prise par la justice militaire vénézuélienne à l’encontre de B._______ le 21 octobre 2020,
E-5194/2025 Page 9 que l’enquête d’ambassade n’aurait vraisemblablement pas manqué de mettre en lumière l’existence d’une telle procédure, qu’en outre, le document présenté comme un extrait du SIPOL est aisément manipulable, qu’à cet égard, il est rappelé que les intéressés ont déjà produit en cours de procédure des documents qui ont été tenu pour fortement douteux, voire falsifiés, que dans ces circonstances, il est permis de retenir que la lettre de l’avocat vénézuélien a également pu être produite pour les besoins de la cause, qu’au demeurant, à retenir que B._______ soit effectivement recherché par la justice militaire vénézuélienne, rien ne permet d’affirmer que cette procédure soit infondée ou irrégulière et qu’il risquerait une sanction disproportionnée pour l’un des motifs de l’art. 3 LAsi, que les moyens de preuve complémentaires déposés le 6 juin 2025 ne sont pas décisifs, que partant, quoi qu’ils en disent, aucun élément concret ne permet d’affirmer que les intéressés s’exposent à un traitement prohibé en cas de retour au Venezuela, que les recourants ainsi que leur fils G._______ y seront renvoyés ensemble, de sorte que cette mesure ne saurait enfreindre l’art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, disposition dont ils ne se prévalent d’ailleurs pas, qu’en définitive, ils ne font valoir aucun argument laissant apparaître que l’exécution de leur renvoi au Venezuela serait illicite, qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question de l’exigibilité de cette mesure, que la situation générale au Venezuela, notamment sur le plan sanitaire, n’est ainsi pas pertinente en l’espèce, que sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 14 mai 2025, qu'en conséquence, le recours est rejeté,
E-5194/2025 Page 10 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’effet suspensif devient sans objet avec le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 16 juillet 2025 étant désormais caduques, que la requête de dispense d’une avance de frais de procédure devient également sans objet, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives à l'octroi de l'assistance judiciaire prévues par l'art. 65 PA n’étant pas réunies, indépendamment de l'indigence des recourants, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-5194/2025 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5194/2025 Arrêt du 17 décembre 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, née le (...), Venezuela, (...), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 8 juillet 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 19 mars 2022 par B._______, son épouse A._______ et leur fille C._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés), la décision du 28 mars 2025, notifiée le 31 mars suivant, par laquelle le SEM a dénié aux requérants la qualité de réfugié, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le 1er mai 2025 (date du sceau postal), l'arrêt E-3209/2025 du 6 mai 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a considéré ce recours comme tardif et l'a par conséquent déclaré irrecevable, la demande de restitution du délai de recours adressée au Tribunal par les intéressés le 13 mai 2025, l'acte du 14 mai 2025, intitulé « demande de réexamen et de révision » (« Wiedererwägungsgesuch und Revision »), par lequel les requérants ont demandé au SEM de réexaminer sa décision du 28 mars 2025, de reconnaître la qualité de réfugié à B._______ et de les autoriser à séjourner en Suisse, l'écrit du 6 juin 2025, intitulé « Demande d'asile multiple (art. 111c LAsi), éventuellement demande de Réexamen (art. 111b LAsi) », par lequel les intéressés ont complété leur demande du 14 mai précédent et demandé au SEM de les mettre au bénéfice de l'admission provisoire, l'arrêt E-3508/2025 du 19 juin 2025, par lequel le Tribunal a rejeté la demande de restitution du délai de recours du 13 mai 2025, dans la mesure où elle était recevable, la décision du 8 juillet 2025 (ci-après : la décision querellée), rendue en langue allemande, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande du 14 mai précédent, considérée comme une demande de réexamen (qualifiée), et a constaté que sa décision du 28 mars 2025 était entrée en force, le recours interjeté contre cette décision le 14 juillet 2025 auprès du Tribunal, par lequel les intéressés ont conclu à ce que la qualité de réfugié leur soit reconnue et à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, demandant en outre que la qualité de victime de traite humaine soit reconnue à B._______, que la décision querellée leur soit notifiée en français et que cette langue soit reconnue comme langue de la procédure, et sollicitant encore l'effet suspensif ainsi que la dispense de l'avance et du paiement des frais de procédure, l'ordonnance du 16 juillet 2025, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi des recourants, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), en l'espèce prononcée en raison de l'invocation tardive des motifs de réexamen, que les conclusions des recourants tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié et à être mis au bénéfice de l'admission provisoire sont donc irrecevables, qu'il en va de même de la conclusion tendant à ce que la qualité de victime de traite humaine soit reconnue à B._______, celle-ci excédant en outre le cadre de la procédure de première instance, que la demande de réexamen déposée par le mandataire des intéressés le 14 mai 2025 l'a été en allemand, ce qui pourrait expliquer que la décision querellée ait été rendue dans cette langue, alors même que les recourants étaient domicilié à D._______, commune francophone (cf. art. 16 al. 2 let. b LAsi), qu'en tout état de cause, même s'ils ne sont plus formellement représentés au stade du recours, les intéressés, au vu de l'argumentation développée dans leur mémoire, ont manifestement compris la décision querellée, de sorte que la conclusion du recours tendant à ce que celle-ci leur soit notifiée en français poursuit un objectif dilatoire et doit être écartée, qu'en outre, la conclusion tendant à ce que la procédure (de recours) soit menée en français devient sans objet avec le présent arrêt, que les recourants ne contestent pas la qualification par le SEM de leur demande du 14 mai 2025, que celui-ci est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'une demande de réexamen ne permet pas non plus de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que vu le caractère impératif de l'art. 3 CEDH, une décision doit également être soumise à réexamen si des faits ou moyens de preuve invoqués tardivement font apparaître de façon manifeste que le demandeur sera menacé d'une persécution ou d'un traitement inhumain, de sorte qu'un renvoi serait contraire au droit international (cf. JICRA 1998/3 et 1995/9), qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande d'asile du 6 janvier 2022, les recourants ont notamment allégué que B._______, membre de la garde nationale vénézuélienne, avait été maltraité et menacé après avoir désobéi à un ordre en janvier 2019, que, le 13 septembre 2020, il se serait en outre opposé à l'ordre qu'il aurait reçu de disperser une manifestation à E._______ et aurait quitté son poste sans autorisation, se rendant à F._______, où il aurait dès lors vécu caché chez des proches, que A._______ aurait par la suite reçu la visite de fonctionnaires de la Direction générale du contre-espionnage militaire (« Dirección General de Contrainteligencia Militar », ci-après : DGCIM), qui l'auraient interrogée au sujet de son mari et menacée, qu'en octobre 2020, un ami de B._______ ayant travaillé à la DGCIM aurait informé celui-ci qu'il était recherché et lui aurait transmis un mandat d'arrêt émis à son encontre, que les intéressés auraient quitté le Venezuela le 20 décembre 2020, ralliant le Chili, puis la Suisse, où ils seraient arrivés le 16 mars 2022, qu'un ami de B._______ lui aurait par la suite communiqué un ordre d'arrestation émis à son encontre, qu'à l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont notamment déposé une copie du mandat d'arrêt et de l'ordre d'arrestation précités, que le SEM, dans sa décision du 28 mars 2025, a retenu que les motifs d'asile allégués par B._______ n'étaient pas vraisemblables, qu'une enquête d'ambassade avait permis d'établir qu'aucune procédure n'était ouverte contre lui au Venezuela, que de sérieux doutes pouvaient ainsi être émis quant à l'authenticité de l'ordre d'arrestation déposé, que de plus, le mandat d'arrêt produit présentait des indices de falsification, dès lors qu'il contenait des fautes d'orthographe et était censé avoir été émis par un magistrat qui, selon les vérifications effectuées sur place, avait en réalité quitté le pays à cette date, qu'il n'existait en outre, selon l'autorité intimée, aucun obstacle à l'exécution du renvoi des recourants au Venezuela, que dans leur demande du 14 mai 2025, les intéressés reprochent au SEM d'avoir rejeté leur demande d'asile en se fondant principalement sur ses doutes quant à l'authenticité du mandat d'arrêt déposé, sans examiner l'ordre d'arrestation produit, que des recherches entreprises par un avocat vénézuélien mandaté par leur ancienne avocate auraient permis d'établir qu'en date du 21 octobre 2020, un tribunal militaire local avait reconnu B._______ coupable de trahison et émis un mandat d'arrêt à son encontre, que cette décision apparaîtrait au système intégré d'information policière vénézuélien (« Sistema integrado de infomacion policiial » ; ci-après : SIPOL), que selon le recueil de lois (« Gaceta Official ») du 20 décembre 2024, les personnes figurant au SIPOL seraient (notamment) celles dont il y a suffisamment de raisons de penser qu'elles ont enfreint la loi adoptée le 2 décembre 2024 « contre le blocus impérialiste et pour la défense de la République bolivarienne du Venezuela », qu'à l'appui de leur demande du 14 mai 2025, les intéressés ont notamment déposé un mandat de recherche adressé à un avocat vénézuélien le 10 avril 2025, la réponse de celui-ci, du 14 avril suivant, ainsi que des extraits du SIPOL et de la « Gaceta Official », que dans leur écrit du 6 juin 2025, ils ont réitéré les éléments de leur demande du 14 mai précédent et expliqué ne pas avoir été en mesure d'exposer l'intégralité de leurs motifs dans leur demande d'asile, de crainte que des informations les concernant ne parviennent aux autorités vénézuéliennes, que l'intéressé a en particulier allégué avoir également eu des activités illicites dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, qu'ils ont déposé des diplômes et des photographies attestant du passage dans l'armée de B._______, ainsi que divers rapports d'organisation non gouvernementales relatifs à la situation au Venezuela, que le SEM, dans la décision querellée, a retenu que les motifs invoqués par les intéressés dans leur demande du 14 mai 2025, telle que complétée le 6 juin suivant, n'ouvraient pas la voie du réexamen, en application par analogie de l'art. 66 al. 3 PA, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur celle-ci, que, selon l'autorité intimée, il n'y avait pas non plus lieu d'entrer en matière au motif que l'exécution du renvoi des recourants au Venezuela serait illicite, tel n'étant pas le cas en l'espèce, qu'au stade du recours contre cette décision, les intéressés réitèrent leurs arguments précédent, répétant notamment courir un risque élevé de persécution en cas de retour au Venezuela, qu'ils ajoutent que leur second fils, prénommé G._______, serait né en Suisse le (...) et que la situation sanitaire au Venezuela se serait détériorée, qu'à l'instar de l'autorité intimée, le Tribunal relève que les intéressés auraient pu et dû faire valoir les éléments de leur demande de réexamen dans le cadre d'un recours contre la décision du SEM du 28 mars 2025, qu'ils l'ont d'ailleurs fait dans le cadre du recours déposé le 1er mai 2025, sur lequel est calquée la demande de réexamen du 14 mai suivant, que, comme exposé, ce recours a toutefois été déclaré tardif, de sorte que les éléments qu'ils contient n'ont pas été examinés sur le fond, qu'il n'en reste pas moins que ceux-ci ne peuvent pas fonder une demande de réexamen, dès lors qu'ils auraient pu et dû être invoqués en temps utile, que partant, les difficultés que les intéressés auraient eues à obtenir les moyens de preuve produits à l'appui de leur recours 1er mai 2025 puis de leur demande de réexamen ne sont pas décisives, que l'argument selon lequel B._______ n'aurait pas été en mesure d'exposer d'emblée l'ensemble de ses motifs d'asile n'est pas convaincant, eu égard notamment aux constats antérieurement réalisés par le SEM s'agissant de sa crédibilité, que sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a retenu que les éléments de la demande du 14 mai 2025, telle que complétée le 6 juin 2025, étaient invoqués tardivement, et, partant, n'ouvraient pas la voie du réexamen, qu'il faut encore examiner si l'autorité intimée aurait néanmoins dû entrer en matière sur cette demande au motif que l'exécution du renvoi des recourants apparaissait désormais illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI ([RS 142.20] ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 7), qu'en l'espèce, les documents déposés à l'appui de la demande du 14 mai 2025 ne sont pas de nature à renverser les conclusions de l'enquête d'ambassade selon lesquelles aucune procédure n'était ouverte contre l'intéressé dans son pays d'origine, qu'en particulier, pour les raisons exposées en procédure ordinaire, le mandat d'arrêt et l'ordre d'arrestation produits sont dénués de valeur probante, que la lettre de l'homme de loi vénézuélien qui aurait été mandaté pour effectuer des recherches sur place et le document présenté comme étant un extrait du SIPOL ne suffisent pas à établir la réalité de la décision prise par la justice militaire vénézuélienne à l'encontre de B._______ le 21 octobre 2020, que l'enquête d'ambassade n'aurait vraisemblablement pas manqué de mettre en lumière l'existence d'une telle procédure, qu'en outre, le document présenté comme un extrait du SIPOL est aisément manipulable, qu'à cet égard, il est rappelé que les intéressés ont déjà produit en cours de procédure des documents qui ont été tenu pour fortement douteux, voire falsifiés, que dans ces circonstances, il est permis de retenir que la lettre de l'avocat vénézuélien a également pu être produite pour les besoins de la cause, qu'au demeurant, à retenir que B._______ soit effectivement recherché par la justice militaire vénézuélienne, rien ne permet d'affirmer que cette procédure soit infondée ou irrégulière et qu'il risquerait une sanction disproportionnée pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, que les moyens de preuve complémentaires déposés le 6 juin 2025 ne sont pas décisifs, que partant, quoi qu'ils en disent, aucun élément concret ne permet d'affirmer que les intéressés s'exposent à un traitement prohibé en cas de retour au Venezuela, que les recourants ainsi que leur fils G._______ y seront renvoyés ensemble, de sorte que cette mesure ne saurait enfreindre l'art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, disposition dont ils ne se prévalent d'ailleurs pas, qu'en définitive, ils ne font valoir aucun argument laissant apparaître que l'exécution de leur renvoi au Venezuela serait illicite, qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de l'exigibilité de cette mesure, que la situation générale au Venezuela, notamment sur le plan sanitaire, n'est ainsi pas pertinente en l'espèce, que sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 14 mai 2025, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'effet suspensif devient sans objet avec le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 16 juillet 2025 étant désormais caduques, que la requête de dispense d'une avance de frais de procédure devient également sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives à l'octroi de l'assistance judiciaire prévues par l'art. 65 PA n'étant pas réunies, indépendamment de l'indigence des recourants, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :