Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 17 janvier 2018, la recourante a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Elle a été entendue sur ses données personnelles au CEP de Zurich, le 23 janvier 2018. Il ressort du système Eurodac qu'elle est entrée en Grèce, le (...) 2016, et y a déposé une demande d'asile, le (...) 2017. Livrée à elle-même et dépourvue de moyens de subsistance, elle aurait quitté ce pays avant d'être convoquée pour une audition. En Suisse, elle a été entendue dans le cadre de la procédure Dublin, le 27 février 2018, puis sur ses motifs d'asile, le 22 mars suivant. B. Au cours de ses auditions, la recourante a déclaré être de confession protestante et provenir de Kinshasa. Après le décès de sa mère en 2011, elle aurait vécu avec son oncle maternel, B._______, puis avec son mari de 2012 à 2013, qu'elle aurait épousé religieusement, le 8 mars 2013. Elle n'aurait pas été scolarisée et aurait toujours travaillé en tant que femme au foyer. Son oncle aurait été (...) auprès du C._______, dirigé par le prophète D._______ ; la recourante aurait parfois fréquenté cette église en compagnie de son oncle. Le (...) 2013, elle aurait distribué des tracts avec lui à Kinshasa, afin de dire la vérité sur le président Kabila. Le lendemain, elle aurait pris le bus avec son époux pour se rendre à la manifestation organisée par le C._______, dirigée contre le régime de Joseph Kabila. Elle aurait rejoint le bâtiment de la E._______, où son oncle (...), sans toutefois y entrer, alors que son époux aurait manifesté à un autre endroit. Soudain, les forces de l'ordre, dont certains agents (en tenue civile) étaient dispersés parmi la foule, auraient ouvert le feu sur les manifestants, d'abord à l'extérieur du bâtiment puis à l'intérieur, tuant sur le coup son oncle, ce qu'elle aurait appris plus tard. Blessée par balle, elle aurait néanmoins réussi à s'enfuir et aurait regagné son domicile, mais aurait été arrêtée par des soldats de la Garde Républicaine le jour-même. Emmenée à la prison de F.________ à G._______, elle y serait restée détenue jusqu'en (...) 2016 ; elle aurait été régulièrement interrogée au sujet de son oncle et de son époux, et aurait été l'esclave sexuelle du chef de F.________. Celui-ci l'aurait faite évader afin de l'emmener à Brazzaville, où il l'aurait « donnée » à un de ses amis, qui aurait contraint la recourante à être sa domestique et l'aurait violée. Ayant échappé à son bourreau, elle se serait prostituée afin de réunir l'argent nécessaire à l'obtention d'un faux passeport et à son voyage. Elle aurait quitté Brazzaville en septembre 2016 à destination de la Turquie, puis de la Grèce, où elle serait restée plusieurs mois, avant de gagner la Suisse, où elle serait entrée de manière clandestine, le 12 janvier 2018. La recourante n'a produit aucun document d'identité à l'appui de sa demande d'asile. Sur demande du SEM, elle a déposé un rapport psychiatrique du 20 août 2019, attestant qu'elle souffre d'un épisode dépressif léger (CIM 10, F32.0) ainsi que d'un état de stress post-traumatique (F43.1), qu'elle suit une psychothérapie individuelle et prend un sédatif (Zolpidem). C. Par décision du 30 août 2019, notifiée le 9 septembre suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante en raison de l'invraisemblance de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 3 octobre 2019, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation. Elle a invoqué la violation de son droit d'être entendu, car elle n'avait pas reçu une copie du procès-verbal de son audition sur les motifs. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, voire au prononcé d'une admission provisoire. Elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale ou, le cas échéant, à percevoir des dépens. E. En annexe à ses courriers des 28 octobre et 3 décembre 2019, la recourante a versé au dossier une attestation du 25 octobre 2019 d'hospitalisation en milieu psychiatrique depuis le 18 octobre précédent, ainsi qu'un rapport psychiatrique du 12 novembre 2019. F. Par décision incidente du 12 décembre 2019, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Alfred Ngoyi Wa Mwanza en qualité de mandataire d'office de la recourante, l'invitant si nécessaire à compléter son mémoire de recours dans un délai imparti. G. La recourante a déposé, le 31 décembre 2019, un rapport psychiatrique du 20 décembre précédent. H. Dans son courrier du 21 janvier 2020, la recourante a complété son mémoire à propos de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en République démocratique du Congo (RDC). I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a estimé, dans sa réponse du 2 mars 2020, que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation au sujet de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués par la recourante. Sous l'angle médical, il est d'avis que celle-ci aura accès aux soins de base et aux médicaments pour ses troubles psychiatriques dans son pays d'origine et que les idées suicidaires qu'elle a présentées ne font pas obstacles à l'exécution de son renvoi. Il ajoute qu'elle pourrait requérir une aide médicale au retour. Concernant l'absence alléguée de réseau familial sur place, le SEM considère que ce fait n'est pas établi, vu l'invraisemblance du récit de la recourante et, de plus, qu'elle rentrera en RDC accompagnée de son mari, ce qui facilitera sa réinstallation. J. Exerçant son droit d'être entendu, dans sa réplique du 19 mars 2020, la recourante a allégué avoir été victime de traite humaine de la part d'un représentant des autorités congolaises, puisque le chef de F.________ avait abusé d'elle durant son incarcération de deux ans, avant de l'emmener à Brazzaville, où il l'avait laissée à un de ses amis, qui avait à son tour profité d'elle. Elle a insisté sur le fait qu'il n'existait aucune garantie de protection par les autorités de son pays pour les victimes de traite humaine. En outre, elle a maintenu qu'elle n'aura pas accès aux soins nécessaires en RDC, principalement parce qu'elle ne pourra pas faire face aux coûts importants des traitements et médicaments que nécessite son état de santé, étant donné l'absence d'un système d'assurance-maladie sur place. A cet égard, elle s'est référée à une analyse rapide de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 18 (recte : 19) juin 2018 intitulée « République démocratique du Congo : traitement des maladies mentales » ainsi qu'à deux "focus" du SEM datés des 3 décembre 2014 et 15 janvier 2016 au sujet du système sanitaire à Kinshasa, respectivement, de la situation des femmes seules dans la capitale. Elle a ajouté que son époux ne pourra pas la soutenir, étant lui-même malade, sans un bon niveau de formation ni une certaine expérience professionnelle, et dépourvu lui aussi de réseau familial et social sur place. Enfin, elle a fait valoir que l'aide au retour mentionnée par le SEM était limitée dans le temps et ne comprenait pas les thérapies et les hospitalisations, et que la jurisprudence du Tribunal citée par celui-ci dans sa réponse au sujet du risque suicidaire se rapportait à un état de fait différent du sien. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il n'est, en l'occurrence, pas indiqué de joindre la cause de la recourante à celle de son époux (également dossier N [...]), d'une part, car les motifs d'asile examinés par les autorités suisses en matière d'asile ne sont pas identiques et, d'autre part, car il n'est pas clairement établi si celui-ci est informé de tous les sévices sexuels dont sa femme dit avoir été victime (cf. rapport médical du 12 novembre 2019, p. 2 dernier par. ; rapport médical du 20 août 2019, pt 1). D'ailleurs, ni la recourante ni son mari n'ont réclamé la jonction de leurs causes par le Tribunal. 1.5 Par ailleurs, par décision incidente du 12 décembre 2019, le Tribunal a transmis à la recourante une copie du procès-verbal de son audition sur les motifs du 22 mars 2018, lui impartissant un délai pour éventuellement compléter son mémoire de recours (cf. let. F supra). Ainsi, l'occasion lui a été donnée de consulter cette pièce, de sorte que le grief formel soulevé a été guéri. Il n'y a donc pas lieu, à ce stade, d'annuler la décision attaquée pour violation du droit d'être entendu. Néanmoins, force est de constater que le complément au recours du 21 janvier 2020 (cf. let. H ci-dessus), remis à un office postal le lendemain, n'a pas été déposé dans le délai imparti par le juge instructeur, échéant le 20 janvier 2020 (cf. décision incidente du 12 décembre 2019). En outre, ce courrier n'est pas décisif au sens de l'art. 32 al. 2 PA pour l'issue de la cause, puisqu'il reprend des arguments déjà développés dans le recours et les écritures qui s'en sont suivies au sujet des obstacles à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité (absence de réseau familial et social sur place apte à la soutenir en cas de retour et ses troubles psychiques). Dès lors, il n'est pas tenu compte du complément au recours du 21 janvier 2020. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2010/44 consid. 3.4 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/44 consid. 3.3 s.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. 2.3.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante s'est vue refuser l'asile, le SEM
Erwägungen (23 Absätze)
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 Dans la mesure où le recours, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, est rejeté, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. Partant, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini dans la disposition précitée.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime, en cas de renvoi dans son pays, de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. En outre, il n'est pas crédible qu'elle a été victime de traite humaine de la part d'un représentant de l'autorité congolaise au sens de l'art. 4 let. a de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CTEH, RS 0.311.543), compte tenu de l'invraisemblance de sa détention notamment et donc de ses liens avec le chef de F.________, ainsi qu'exposé au considérant 3.4 qui précède.
E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 7.2 La RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il faut rappeler l'arrêt de référence du Tribunal E-731/2016 du 20 février 2017 (cf. consid. 7.3.2 ; également JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3), toujours d'actualité (cf. arrêt du Tribunal D-5991/2019 du 20 février 2020, p. 12), selon lequel l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible.
E. 7.3 Il convient de déterminer si la situation personnelle de la recourante est à même de la mettre concrètement en danger en cas de retour en RDC. Celle-ci ne conteste pas la disponibilité des soins médicaux à Kinshasa, mais invoque que, dans sa situation particulière, elle n'y aura pas concrètement accès en raison des coûts de la santé (elle rappelle l'inexistence en RDC d'un système d'assurance-maladie efficace) et de l'absence de soutien familial.
E. 7.3.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d'autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé.
E. 7.3.1.1 En l'espèce, la recourante a été suivie pour ses troubles psychiques du 6 juin 2018 au 4 juin 2019, à raison d'une séance hebdomadaire en moyenne, par un médecin assistant de J._______, sous la supervision de la Dresse K._______, psychiatre et psychothérapeute. Ensuite, elle a consulté à nouveau la Dresse K._______, le 20 août 2019, celle-ci ayant diagnostiqué chez sa patiente un état de stress post-traumatique (F 43.1 ; PTSD) ainsi qu'un épisode dépressif léger (F 32.0). Elle a constaté, grâce à la thérapie auprès de J._______, la disparition des idées suicidaires et une amélioration de l'état psychique de sa patiente. Afin de faire disparaître les symptômes du PTSD, elle a préconisé la poursuite de la psychothérapie individuelle ainsi que la prise d'un sédatif (Zolpidem, 5 mg / jour en réserve), sans quoi l'état psychique de sa patiente risquait de se péjorer (cf. rapport médical de la Dresse K._______ du 20 août 2019). Par la suite, la recourante a été hospitalisée en milieu psychiatrique, sur une base volontaire, du 18 octobre au 8 novembre 2019 pour une mise à l'abri d'un risque auto-agressif. Cette décompensation a fait suite au récit d'une compatriote de son passé traumatique, ce qui a réactivé les traumatismes vécus par la recourante dans son pays et durant son parcours migratoire, en particulier la prostitution et le fait qu'elle n'ose pas en parler à son époux, et a engendré l'apparition d'idées suicidaires non scénarisées, devenues obsédantes. Le traitement médicamenteux de la recourante est composé d'un antidépresseur (Sertraline, 50 mg / jour) et d'un somnifère en cas de besoin (Stilnox, 10 mg / jour) ; il a permis une amélioration progressive de son état psychique, avec notamment la disparition des cauchemars, des flash-backs et des troubles du sommeil. Les médecins précisent que le traitement de la dépression de la recourante se situe dans les valeurs basses recommandées (cf. rapport médical du 12 novembre 2019, p. 2, avant-dernier par.) et celle-ci est jugée apte à travailler depuis le novembre 2019. A sa sortie de l'hôpital, la recourante ne présentait pas d'anxiété ni de risque auto- ou hétéro-agressif ; son suivi psychiatrique devait se poursuivre auprès de la Dresse K._______. Sur demande du mandataire, le service psychiatrique dans lequel la recourante a été hospitalisée a établi un second rapport, daté du 20 décembre 2019. Celui-ci est plus nuancé, puisque sont relevées une amélioration partielle de l'état psychique de l'intéressée ainsi que la réduction de son anxiété. La cheffe de clinique adjointe précise que cette évolution positive demeure très fragile et que la poursuite de la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique est nécessaire. Elle craint que le retour de la recourante en RDC, où elle a vécu des traumatismes, entraîne une décompensation de son trouble post-traumatique « de manière dramatique », susceptible d'engager le pronostic vital de l'intéressée (cf. rapport médical du 20 décembre 2019). Cependant, le Tribunal relève qu'il ne ressort pas de ce rapport que les psychiatres de ce service auraient revu la recourante après sa sortie en date du 8 novembre 2019, celle-ci étant suivie en ambulatoire par la Dresse K._______. Ainsi, la recourante a certes bénéficié pendant environ une année d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier auprès de J._______, mais seul un sédatif lui était prescrit en réserve. Par ailleurs, il ressort clairement du dossier que sa décompensation en octobre 2019 était directement liée à la reviviscence de traumatismes antérieurs, provoquée par le récit d'une compatriote, en particulier le fait qu'elle se soit prostituée et n'arrivait pas à en parler à son époux. Il doit être souligné ici que, dans la mesure où les préjudices subis en RDC ont été considérés invraisemblables, on ne saurait mettre en relation cette réviviscence avec les faits prétendument survenus dans ce pays. Dans l'intervalle, elle a semble-t-il pu, avec l'aide de ses thérapeutes, partager son vécu avec son époux, ce qui a certainement permis de la soulager. A cela s'ajoute qu'aucun élément n'établit que la recourante prendrait encore actuellement un antidépresseur. Au surplus, même si celle-ci continuait le traitement initié durant son hospitalisation, la posologie du médicament prescrit (Sertraline, 50 mg / jour) était faible, d'après les spécialistes.
E. 7.3.1.2 Vu ce qui précède, les problèmes de santé de la recourante ne sont pas graves au point de conduire d'une manière certaine, en l'absence de possibilités de traitement adéquat ou d'accès gratuits aux soins dans son pays d'origine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique. D'ailleurs, son état psychique ne nécessite pas, en l'état, des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi en RDC. Au demeurant, le SEM - dans sa décision du 30 août 2019 ainsi que sa réponse du 2 mars 2020 cite plusieurs établissements hospitaliers de Kinshasa, où l'antidépresseur prescrit à la recourante - dans l'hypothèse où elle le prendrait encore est disponible et où sa prise en charge est possible et suffisante pour traiter des problèmes psychiques de l'ordre de ceux dont elle souffre. D'ailleurs, la recourante ne conteste pas la disponibilité des soins psychiatriques en RDC. Au surplus, en cas de besoin, la recourante pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son antidépresseur, si son état l'exige encore.
E. 7.3.1.3 A toutes fins utiles, sans que cet élément soit en soi déterminant, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates (cf. par exemple arrêt du Tribunal E-7991/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.7). En particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de la recourante de manière à prévenir, cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part.
E. 7.3.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est jeune et que, compte tenu de l'invraisemblance de l'ensemble de ses motifs d'asile, il ne saurait être retenu qu'elle n'a pas été scolarisée et n'a pas exercé d'activité professionnelle dans son pays d'origine. En Suisse, elle semble avoir entamé des formations d'aide-soignante et d'aide en cuisine en Suisse (cf. rapport médical du 20 août 2019, p. 3 ; rapport médical du 12 novembre 2019, p. 1). Elle devrait donc pouvoir se réinsérer sur le marché du travail sans rencontrer d'excessives difficultés par rapport à la population congolaise dans son ensemble, étant rappelé que ses troubles psychiques ne sont pas graves au point de la rendre inapte à exercer une activité professionnelle. De plus, vu l'invraisemblance de ses déclarations au sujet de ses proches, il n'est pas hautement probable qu'elle ne dispose d'aucun réseau familial, voire aussi social en cas de retour en RDC, susceptible de lui venir en aide à son retour afin de faciliter, dans un premier temps, sa réinstallation. Dans ces circonstances, il n'appartient pas au Tribunal de prendre en compte les différentes hypothèses concernant la composition réelle du réseau familial de la recourante en RDC et de la capacité concrète et effective de ses proches pour la soutenir financièrement, au besoin pour l'accès aux soins. Enfin, elle rentre accompagnée de son mari, qui bénéficie d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle, et dont les parents et la soeur vivent au pays. A ce propos, le "focus" du SEM du 15 janvier 2016 concernant la situation des femmes seules à Kinshasa n'est donc pas déterminant.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
E. 9.2 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celle-ci ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 12 décembre 2019, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ne serait plus indigente.
E. 10.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF). Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF ; cf. décision incidente du 12 décembre 2019, p. 3 et courrier du Tribunal du 7 janvier 2020). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 1'200 francs (art. 14 al. 2 FITAF), à la charge du Tribunal.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 1'200 francs est allouée à Alfred Ngoyi Wa Mwanza, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5192/2019 Arrêt du 25 juin 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), William Waeber, Roswitha Petry, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 août 2019 / N (...). Faits : A. Le 17 janvier 2018, la recourante a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Elle a été entendue sur ses données personnelles au CEP de Zurich, le 23 janvier 2018. Il ressort du système Eurodac qu'elle est entrée en Grèce, le (...) 2016, et y a déposé une demande d'asile, le (...) 2017. Livrée à elle-même et dépourvue de moyens de subsistance, elle aurait quitté ce pays avant d'être convoquée pour une audition. En Suisse, elle a été entendue dans le cadre de la procédure Dublin, le 27 février 2018, puis sur ses motifs d'asile, le 22 mars suivant. B. Au cours de ses auditions, la recourante a déclaré être de confession protestante et provenir de Kinshasa. Après le décès de sa mère en 2011, elle aurait vécu avec son oncle maternel, B._______, puis avec son mari de 2012 à 2013, qu'elle aurait épousé religieusement, le 8 mars 2013. Elle n'aurait pas été scolarisée et aurait toujours travaillé en tant que femme au foyer. Son oncle aurait été (...) auprès du C._______, dirigé par le prophète D._______ ; la recourante aurait parfois fréquenté cette église en compagnie de son oncle. Le (...) 2013, elle aurait distribué des tracts avec lui à Kinshasa, afin de dire la vérité sur le président Kabila. Le lendemain, elle aurait pris le bus avec son époux pour se rendre à la manifestation organisée par le C._______, dirigée contre le régime de Joseph Kabila. Elle aurait rejoint le bâtiment de la E._______, où son oncle (...), sans toutefois y entrer, alors que son époux aurait manifesté à un autre endroit. Soudain, les forces de l'ordre, dont certains agents (en tenue civile) étaient dispersés parmi la foule, auraient ouvert le feu sur les manifestants, d'abord à l'extérieur du bâtiment puis à l'intérieur, tuant sur le coup son oncle, ce qu'elle aurait appris plus tard. Blessée par balle, elle aurait néanmoins réussi à s'enfuir et aurait regagné son domicile, mais aurait été arrêtée par des soldats de la Garde Républicaine le jour-même. Emmenée à la prison de F.________ à G._______, elle y serait restée détenue jusqu'en (...) 2016 ; elle aurait été régulièrement interrogée au sujet de son oncle et de son époux, et aurait été l'esclave sexuelle du chef de F.________. Celui-ci l'aurait faite évader afin de l'emmener à Brazzaville, où il l'aurait « donnée » à un de ses amis, qui aurait contraint la recourante à être sa domestique et l'aurait violée. Ayant échappé à son bourreau, elle se serait prostituée afin de réunir l'argent nécessaire à l'obtention d'un faux passeport et à son voyage. Elle aurait quitté Brazzaville en septembre 2016 à destination de la Turquie, puis de la Grèce, où elle serait restée plusieurs mois, avant de gagner la Suisse, où elle serait entrée de manière clandestine, le 12 janvier 2018. La recourante n'a produit aucun document d'identité à l'appui de sa demande d'asile. Sur demande du SEM, elle a déposé un rapport psychiatrique du 20 août 2019, attestant qu'elle souffre d'un épisode dépressif léger (CIM 10, F32.0) ainsi que d'un état de stress post-traumatique (F43.1), qu'elle suit une psychothérapie individuelle et prend un sédatif (Zolpidem). C. Par décision du 30 août 2019, notifiée le 9 septembre suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante en raison de l'invraisemblance de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 3 octobre 2019, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation. Elle a invoqué la violation de son droit d'être entendu, car elle n'avait pas reçu une copie du procès-verbal de son audition sur les motifs. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, voire au prononcé d'une admission provisoire. Elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale ou, le cas échéant, à percevoir des dépens. E. En annexe à ses courriers des 28 octobre et 3 décembre 2019, la recourante a versé au dossier une attestation du 25 octobre 2019 d'hospitalisation en milieu psychiatrique depuis le 18 octobre précédent, ainsi qu'un rapport psychiatrique du 12 novembre 2019. F. Par décision incidente du 12 décembre 2019, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Alfred Ngoyi Wa Mwanza en qualité de mandataire d'office de la recourante, l'invitant si nécessaire à compléter son mémoire de recours dans un délai imparti. G. La recourante a déposé, le 31 décembre 2019, un rapport psychiatrique du 20 décembre précédent. H. Dans son courrier du 21 janvier 2020, la recourante a complété son mémoire à propos de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en République démocratique du Congo (RDC). I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a estimé, dans sa réponse du 2 mars 2020, que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation au sujet de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués par la recourante. Sous l'angle médical, il est d'avis que celle-ci aura accès aux soins de base et aux médicaments pour ses troubles psychiatriques dans son pays d'origine et que les idées suicidaires qu'elle a présentées ne font pas obstacles à l'exécution de son renvoi. Il ajoute qu'elle pourrait requérir une aide médicale au retour. Concernant l'absence alléguée de réseau familial sur place, le SEM considère que ce fait n'est pas établi, vu l'invraisemblance du récit de la recourante et, de plus, qu'elle rentrera en RDC accompagnée de son mari, ce qui facilitera sa réinstallation. J. Exerçant son droit d'être entendu, dans sa réplique du 19 mars 2020, la recourante a allégué avoir été victime de traite humaine de la part d'un représentant des autorités congolaises, puisque le chef de F.________ avait abusé d'elle durant son incarcération de deux ans, avant de l'emmener à Brazzaville, où il l'avait laissée à un de ses amis, qui avait à son tour profité d'elle. Elle a insisté sur le fait qu'il n'existait aucune garantie de protection par les autorités de son pays pour les victimes de traite humaine. En outre, elle a maintenu qu'elle n'aura pas accès aux soins nécessaires en RDC, principalement parce qu'elle ne pourra pas faire face aux coûts importants des traitements et médicaments que nécessite son état de santé, étant donné l'absence d'un système d'assurance-maladie sur place. A cet égard, elle s'est référée à une analyse rapide de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 18 (recte : 19) juin 2018 intitulée « République démocratique du Congo : traitement des maladies mentales » ainsi qu'à deux "focus" du SEM datés des 3 décembre 2014 et 15 janvier 2016 au sujet du système sanitaire à Kinshasa, respectivement, de la situation des femmes seules dans la capitale. Elle a ajouté que son époux ne pourra pas la soutenir, étant lui-même malade, sans un bon niveau de formation ni une certaine expérience professionnelle, et dépourvu lui aussi de réseau familial et social sur place. Enfin, elle a fait valoir que l'aide au retour mentionnée par le SEM était limitée dans le temps et ne comprenait pas les thérapies et les hospitalisations, et que la jurisprudence du Tribunal citée par celui-ci dans sa réponse au sujet du risque suicidaire se rapportait à un état de fait différent du sien. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il n'est, en l'occurrence, pas indiqué de joindre la cause de la recourante à celle de son époux (également dossier N [...]), d'une part, car les motifs d'asile examinés par les autorités suisses en matière d'asile ne sont pas identiques et, d'autre part, car il n'est pas clairement établi si celui-ci est informé de tous les sévices sexuels dont sa femme dit avoir été victime (cf. rapport médical du 12 novembre 2019, p. 2 dernier par. ; rapport médical du 20 août 2019, pt 1). D'ailleurs, ni la recourante ni son mari n'ont réclamé la jonction de leurs causes par le Tribunal. 1.5 Par ailleurs, par décision incidente du 12 décembre 2019, le Tribunal a transmis à la recourante une copie du procès-verbal de son audition sur les motifs du 22 mars 2018, lui impartissant un délai pour éventuellement compléter son mémoire de recours (cf. let. F supra). Ainsi, l'occasion lui a été donnée de consulter cette pièce, de sorte que le grief formel soulevé a été guéri. Il n'y a donc pas lieu, à ce stade, d'annuler la décision attaquée pour violation du droit d'être entendu. Néanmoins, force est de constater que le complément au recours du 21 janvier 2020 (cf. let. H ci-dessus), remis à un office postal le lendemain, n'a pas été déposé dans le délai imparti par le juge instructeur, échéant le 20 janvier 2020 (cf. décision incidente du 12 décembre 2019). En outre, ce courrier n'est pas décisif au sens de l'art. 32 al. 2 PA pour l'issue de la cause, puisqu'il reprend des arguments déjà développés dans le recours et les écritures qui s'en sont suivies au sujet des obstacles à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité (absence de réseau familial et social sur place apte à la soutenir en cas de retour et ses troubles psychiques). Dès lors, il n'est pas tenu compte du complément au recours du 21 janvier 2020. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2010/44 consid. 3.4 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/44 consid. 3.3 s.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. 2.3.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante s'est vue refuser l'asile, le SEM considérant que son lien de parenté avec B._______, sa participation à la manifestation du (...) 2013 ainsi que son arrestation étaient invraisemblables. Il a retenu qu'elle n'avait pas donné d'informations au sujet des membres de sa famille en général et de l'entourage de B._______ en particulier, et qu'elle s'était montrée confuse au sujet de l'adresse de son oncle, où elle aurait pourtant vécu pendant plus d'un an. En outre, son récit des circonstances entourant la manifestation du (...) 2013 ne correspond pas à la description relayée dans différents rapports publiés, puisque selon la recourante, la manifestation était prévue par le C._______, alors qu'il ressortait en particulier du rapport publié sous (...) que ce rassemblement faisait suite aux actes de représailles des forces de l'ordre contre les adeptes du C._______, le (...) 2013. De plus, la recourante n'a pas évoqué la veillée de prières qui précédât la manifestation. Le SEM a encore relevé que, d'après les rapports, des coups de feu avaient été tirés dans l'enceinte du bâtiment de la E._______, alors que la recourante avait aussi mentionné des tirs à l'extérieur de ce bâtiment. Le SEM a conclu à l'invraisemblance de l'arrestation de la recourante, relevant qu'elle ne figurait ni sur la liste des personnes disparues communiquée dans le rapport précité ni dans celle des manifestants arrêtés par F.________. Par ailleurs, le SEM a souligné que la recourante avait donné une description vague et dépourvue de détails du lieu de sa détention (endroit géographie et lieu-même de la détention). Il a finalement estimé que le récit de son évasion était peu circonstancié et que les modalités de sa fuite étaient invraisemblables, de même que les circonstances dans lesquelles elle aurait été victime de violences sexuelles par le chef de F.________. Au surplus, il a rappelé que les événements dont elle aurait été victime hors de son pays d'origine n'étaient pas pertinents pour l'octroi de l'asile. A l'appui de son recours, l'intéressée conteste en tous points l'appréciation du SEM et maintient que l'ensemble de son récit est vraisemblable, puisqu'il est resté cohérent, le SEM n'ayant d'ailleurs relevé aucune contradiction avec les déclarations de son mari. Ainsi, elle estime avoir indiqué précisément que son oncle occupait une parcelle appartenant au prophète, endroit où elle a vécu pendant un an et où se tenaient les prières et les veillées, comme celle du (...) 2013, dont elle n'a pas parlé car elle était habituelle et ne constituait une réaction à la persécution des adaptes du C._______. Elle précise que les adeptes dénonçaient la personne de Joseph Kabila et son régime depuis le (...) 2013 et que l'organisation de la manifestation du (...) 2013, la veille, a coïncidé avec les persécutions des forces de l'ordre contre les adeptes à H._______. Concernant sa description de l'assaut des forces de l'ordre à la E._______, elle estime que sa description des faits est conforme à la réalité. Elle précise que le rapport cité par le SEM se fonde sur de simples déclarations de tiers, sans garantie de leur véracité, et qu'il est donc possible que son nom, tout comme celui d'autres personnes, ne figure pas sur la liste des personnes arrêtées. Au sujet du lieu de sa détention, elle a rappelé avoir été entendue plusieurs années après les faits et être psychiquement malade, ce qui pouvait expliquer certaines imprécisions. 3.2 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les propos de la recourante au sujet de sa famille en général et de son oncle maternel en particulier sont évasifs, vagues et dépourvus de détails. Ainsi, elle ignore le lieu d'origine de sa mère, se contentant d'indiquer qu'elle provient du Bas-Congo, sans autre précision ; il est aussi étonnant qu'elle ne sache pas où sa mère est enterrée. Elle ne sait pas non plus où vivait sa grand-mère maternelle et n'apporte aucun élément au sujet de son père (hormis son prénom), arguant qu'elle ne les a pas connus (cf. pv de l'audition du 27 février 2018, p. 2 ss). En outre, il n'est pas crédible qu'elle ne dispose pas de la moindre information au sujet de la famille de sa mère et donc de son oncle maternel, sous prétexte que celle-ci ne lui en aurait jamais parlé (cf. pv de son audition fédérale, Q16 ss). Elle ignore tout de l'existence de tantes et d'autres oncles. De plus, ses propos sont confus au sujet de l'endroit où elle aurait vécu avec son oncle. En effet, elle a d'abord indiqué que l'adresse de son oncle était l'avenue (...) (cf. pv de l'audition du 27 février 2018, Q40 à Q42), alors qu'elle a par la suite dit avoir vécu à l'adresse susmentionnée avec son époux (cf. pv de l'audition du 27 février 2018, Q98 s.). Au cours de son audition sur les motifs, elle a modifié sa version des faits, alléguant cette fois-ci avoir vécu avec son oncle à l'avenue (...) à I._______ (cf. Q9 de ladite audition), adresse qu'elle n'avait jamais mentionnée auparavant. A cet égard, il est étonnant qu'elle n'ait pas spontanément indiqué qu'il s'agissait en réalité de l'une des résidences de D._______ (cf. [...], consulté le 6 mai 2020). Au surplus, sans que cet élément soit à lui seul déterminant, le Tribunal relève encore que la recourante a donné une indication imprécise du lieu de situation de la boutique de son oncle, qui aurait été, qui plus est, propriétaire d'une épicerie et non d'une boutique de vêtements, ainsi qu'allégué expressément par son mari (cf. pv de l'audition fédérale de la recourante, Q56 ss). 3.3 Ensuite, la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa participation à la manifestation du (...) 2013 dans les circonstances décrites, puisqu'elle s'est révélée incapable de donner un tant soit peu de substance à son récit de la matinée de ce jour-là, malgré l'insistance de la chargée d'audition pour obtenir une description détaillée des faits (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q85 ss). Elle s'est contentée de dire que la manifestation avait eu lieu pour dévoiler la vérité sur le président Kabila. Or elle n'a pas parlé des événements de la veille, qui sont pourtant directement liés à la manifestation du (...) 2013. En effet, il ressort du (...) que deux jeunes adeptes du C._______ ont été arrêtés par des membres de la Garde Républicaine, le (...) 2013, alors qu'ils distribuaient une lettre ouverte de D._______. Sous la torture, ils ont donné des informations aux agents de F.________ au sujet de la localisation de D._______ à H._______, endroit qui servait aussi de lieu de culte aux adeptes du C._______. Ces agents se sont rendus à l'endroit indiqué pour procéder à l'arrestation de D._______. Constant son absence, ils ont encerclé le bâtiment et pris en otage les personnes qui priaient. A l'aube du (...) 2013, ils ont tué la mère des deux hommes arrêtés qui distribuaient la lettre. Ainsi, la manifestation du (...) 2013 constitue une réaction directe aux attaques menées la veille par les forces de l'ordre contre la résidence de D._______, à l'arrestation de deux hommes ainsi qu'à l'assassinat de leur mère, et à la prise d'otages des adeptes qui priaient à H._______, afin de revendiquer la libération des fidèles (cf. [...], consulté le 6 mai 2020). Or la recourante n'a, à aucun moment, mentionné ces événements et n'a pas évoqué qu'ils étaient à l'origine de la manifestation du (...) 2013. Elle s'est contentée d'indiquer qu'elle avait distribué des tracts le 29 décembre 2013 et que le lendemain avait eu lieu la manifestation, sans être apte à replacer les événements qui l'ont précédée dans leur contexte. Elle n'a pas non plus parlé de l'interruption, par les manifestants, de la diffusion d'une émission quotidienne en direct sur le plateau de la E._______, afin de faire diffuser leur message à la télévision et à la radio - ayant au contraire déclaré que son oncle dirigeait une prière dans le bâtiment de la E._______ ce jour-là (cf. [...], consulté le 6 mai 2020). Au demeurant, sans que cet élément soit à lui seul déterminant, le Tribunal relève encore que la recourante a déclaré avoir été arrêtée par les agents de la Garde Républicaine tantôt à son domicile, tantôt au magasin de son oncle (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q66 p. 8 et Q108). 3.4 Par ailleurs, la description qu'a donné la recourante de son lieu de détention est dépourvue de détails relevant du vécu. Ainsi, elle s'est contentée d'indiquer la présence d'autres personnes ainsi que la petite dimension de sa cellule, alors que l'on peut attendre d'une personne détenue pendant plus de deux ans un récit plus étoffé au sujet de son lieu de vie (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q71). Elle ignore également où se situe géographiquement la prison, arguant, sans convaincre, ne pas avoir eu l'idée de demander cette information à ses codétenues. Concernant son évasion de prison, il n'est pas crédible que le chef de F.________ se soit pris de compassion à son égard au moment de son propre départ pour l'étranger, alors qu'il en avait abusé sexuellement pendant plus de deux ans, et l'ait aidée à s'échapper de prison. Par ailleurs, les propos de la recourante sont demeurés vagues et dépourvus de détails, puisqu'elle s'est contentée de dire que le chef de F.________ était venu la chercher tard dans la nuit et l'avait emmenée, en lui donnant la main, jusqu'à sa voiture (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q79 ss). Un récit si évasif ne permet nullement de se représenter concrètement les différentes étapes de l'évasion de la recourante. Ainsi, elle n'a pas été en mesure de donner des précisions notamment au sujet des lieux traversés (pièces, couloirs, portes, grilles, etc.), de la présence éventuelle de gardes, de l'endroit où se trouvait la voiture et de la distance parcourue, ainsi qu'on aurait pu l'attendre d'une personne qui aurait fui dans les circonstances alléguées. 3.5 Partant, tout bien pesé, la recourante n'a pas rendu vraisemblable les événements qui seraient à l'origine de sa fuite de la RDC ni, par conséquent, être recherchée par les autorités congolaises pour les motifs et dans les circonstances allégués. Il en découle l'absence d'un risque de persécution future en cas de retour fondé sur ce motif. 3.6 Enfin, les préjudices invoqués par la recourante en lien avec Brazzaville (République du Congo) ne sont pas pertinents, puisque les seuls motifs qu'elle peut valablement faire valoir dans une procédure d'asile en Suisse sont ceux qui l'auraient poussée à quitter son pays d'origine, la RDC. La recourante ne conteste d'ailleurs pas ce point. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 Dans la mesure où le recours, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, est rejeté, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. Partant, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini dans la disposition précitée. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime, en cas de renvoi dans son pays, de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. En outre, il n'est pas crédible qu'elle a été victime de traite humaine de la part d'un représentant de l'autorité congolaise au sens de l'art. 4 let. a de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CTEH, RS 0.311.543), compte tenu de l'invraisemblance de sa détention notamment et donc de ses liens avec le chef de F.________, ainsi qu'exposé au considérant 3.4 qui précède. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 La RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il faut rappeler l'arrêt de référence du Tribunal E-731/2016 du 20 février 2017 (cf. consid. 7.3.2 ; également JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3), toujours d'actualité (cf. arrêt du Tribunal D-5991/2019 du 20 février 2020, p. 12), selon lequel l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible. 7.3 Il convient de déterminer si la situation personnelle de la recourante est à même de la mettre concrètement en danger en cas de retour en RDC. Celle-ci ne conteste pas la disponibilité des soins médicaux à Kinshasa, mais invoque que, dans sa situation particulière, elle n'y aura pas concrètement accès en raison des coûts de la santé (elle rappelle l'inexistence en RDC d'un système d'assurance-maladie efficace) et de l'absence de soutien familial. 7.3.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d'autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé. 7.3.1.1 En l'espèce, la recourante a été suivie pour ses troubles psychiques du 6 juin 2018 au 4 juin 2019, à raison d'une séance hebdomadaire en moyenne, par un médecin assistant de J._______, sous la supervision de la Dresse K._______, psychiatre et psychothérapeute. Ensuite, elle a consulté à nouveau la Dresse K._______, le 20 août 2019, celle-ci ayant diagnostiqué chez sa patiente un état de stress post-traumatique (F 43.1 ; PTSD) ainsi qu'un épisode dépressif léger (F 32.0). Elle a constaté, grâce à la thérapie auprès de J._______, la disparition des idées suicidaires et une amélioration de l'état psychique de sa patiente. Afin de faire disparaître les symptômes du PTSD, elle a préconisé la poursuite de la psychothérapie individuelle ainsi que la prise d'un sédatif (Zolpidem, 5 mg / jour en réserve), sans quoi l'état psychique de sa patiente risquait de se péjorer (cf. rapport médical de la Dresse K._______ du 20 août 2019). Par la suite, la recourante a été hospitalisée en milieu psychiatrique, sur une base volontaire, du 18 octobre au 8 novembre 2019 pour une mise à l'abri d'un risque auto-agressif. Cette décompensation a fait suite au récit d'une compatriote de son passé traumatique, ce qui a réactivé les traumatismes vécus par la recourante dans son pays et durant son parcours migratoire, en particulier la prostitution et le fait qu'elle n'ose pas en parler à son époux, et a engendré l'apparition d'idées suicidaires non scénarisées, devenues obsédantes. Le traitement médicamenteux de la recourante est composé d'un antidépresseur (Sertraline, 50 mg / jour) et d'un somnifère en cas de besoin (Stilnox, 10 mg / jour) ; il a permis une amélioration progressive de son état psychique, avec notamment la disparition des cauchemars, des flash-backs et des troubles du sommeil. Les médecins précisent que le traitement de la dépression de la recourante se situe dans les valeurs basses recommandées (cf. rapport médical du 12 novembre 2019, p. 2, avant-dernier par.) et celle-ci est jugée apte à travailler depuis le novembre 2019. A sa sortie de l'hôpital, la recourante ne présentait pas d'anxiété ni de risque auto- ou hétéro-agressif ; son suivi psychiatrique devait se poursuivre auprès de la Dresse K._______. Sur demande du mandataire, le service psychiatrique dans lequel la recourante a été hospitalisée a établi un second rapport, daté du 20 décembre 2019. Celui-ci est plus nuancé, puisque sont relevées une amélioration partielle de l'état psychique de l'intéressée ainsi que la réduction de son anxiété. La cheffe de clinique adjointe précise que cette évolution positive demeure très fragile et que la poursuite de la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique est nécessaire. Elle craint que le retour de la recourante en RDC, où elle a vécu des traumatismes, entraîne une décompensation de son trouble post-traumatique « de manière dramatique », susceptible d'engager le pronostic vital de l'intéressée (cf. rapport médical du 20 décembre 2019). Cependant, le Tribunal relève qu'il ne ressort pas de ce rapport que les psychiatres de ce service auraient revu la recourante après sa sortie en date du 8 novembre 2019, celle-ci étant suivie en ambulatoire par la Dresse K._______. Ainsi, la recourante a certes bénéficié pendant environ une année d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier auprès de J._______, mais seul un sédatif lui était prescrit en réserve. Par ailleurs, il ressort clairement du dossier que sa décompensation en octobre 2019 était directement liée à la reviviscence de traumatismes antérieurs, provoquée par le récit d'une compatriote, en particulier le fait qu'elle se soit prostituée et n'arrivait pas à en parler à son époux. Il doit être souligné ici que, dans la mesure où les préjudices subis en RDC ont été considérés invraisemblables, on ne saurait mettre en relation cette réviviscence avec les faits prétendument survenus dans ce pays. Dans l'intervalle, elle a semble-t-il pu, avec l'aide de ses thérapeutes, partager son vécu avec son époux, ce qui a certainement permis de la soulager. A cela s'ajoute qu'aucun élément n'établit que la recourante prendrait encore actuellement un antidépresseur. Au surplus, même si celle-ci continuait le traitement initié durant son hospitalisation, la posologie du médicament prescrit (Sertraline, 50 mg / jour) était faible, d'après les spécialistes. 7.3.1.2 Vu ce qui précède, les problèmes de santé de la recourante ne sont pas graves au point de conduire d'une manière certaine, en l'absence de possibilités de traitement adéquat ou d'accès gratuits aux soins dans son pays d'origine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique. D'ailleurs, son état psychique ne nécessite pas, en l'état, des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi en RDC. Au demeurant, le SEM - dans sa décision du 30 août 2019 ainsi que sa réponse du 2 mars 2020 cite plusieurs établissements hospitaliers de Kinshasa, où l'antidépresseur prescrit à la recourante - dans l'hypothèse où elle le prendrait encore est disponible et où sa prise en charge est possible et suffisante pour traiter des problèmes psychiques de l'ordre de ceux dont elle souffre. D'ailleurs, la recourante ne conteste pas la disponibilité des soins psychiatriques en RDC. Au surplus, en cas de besoin, la recourante pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son antidépresseur, si son état l'exige encore. 7.3.1.3 A toutes fins utiles, sans que cet élément soit en soi déterminant, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates (cf. par exemple arrêt du Tribunal E-7991/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.7). En particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de la recourante de manière à prévenir, cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part. 7.3.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est jeune et que, compte tenu de l'invraisemblance de l'ensemble de ses motifs d'asile, il ne saurait être retenu qu'elle n'a pas été scolarisée et n'a pas exercé d'activité professionnelle dans son pays d'origine. En Suisse, elle semble avoir entamé des formations d'aide-soignante et d'aide en cuisine en Suisse (cf. rapport médical du 20 août 2019, p. 3 ; rapport médical du 12 novembre 2019, p. 1). Elle devrait donc pouvoir se réinsérer sur le marché du travail sans rencontrer d'excessives difficultés par rapport à la population congolaise dans son ensemble, étant rappelé que ses troubles psychiques ne sont pas graves au point de la rendre inapte à exercer une activité professionnelle. De plus, vu l'invraisemblance de ses déclarations au sujet de ses proches, il n'est pas hautement probable qu'elle ne dispose d'aucun réseau familial, voire aussi social en cas de retour en RDC, susceptible de lui venir en aide à son retour afin de faciliter, dans un premier temps, sa réinstallation. Dans ces circonstances, il n'appartient pas au Tribunal de prendre en compte les différentes hypothèses concernant la composition réelle du réseau familial de la recourante en RDC et de la capacité concrète et effective de ses proches pour la soutenir financièrement, au besoin pour l'accès aux soins. Enfin, elle rentre accompagnée de son mari, qui bénéficie d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle, et dont les parents et la soeur vivent au pays. A ce propos, le "focus" du SEM du 15 janvier 2016 concernant la situation des femmes seules à Kinshasa n'est donc pas déterminant. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 9.2 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celle-ci ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 12 décembre 2019, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ne serait plus indigente. 10.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF). Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF ; cf. décision incidente du 12 décembre 2019, p. 3 et courrier du Tribunal du 7 janvier 2020). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 1'200 francs (art. 14 al. 2 FITAF), à la charge du Tribunal. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 1'200 francs est allouée à Alfred Ngoyi Wa Mwanza, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset