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E-5177/2014

E-5177/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-11-27 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et à l'ODM. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5177/2014 Arrêt du 27 novembre 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Somalie, représentés par C._______, (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 11 août 2014 / N (...). Vu la demande d'asile de C._______ du 16 juin 1999, la décision du 7 janvier 2000, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté la demande d'asile de la susnommée et prononcé son renvoi de Suisse tout en prononçant une admission provisoire en sa faveur au motif que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, la lettre du 25 août 2004, par laquelle C._______, déclarant agir pour A._______ et B._______, ses enfants nés d'un mariage précédent, orphelins de père et séjournant au Kenya - a adressé à l'ODM ainsi qu'à l'Ambassade de Suisse à Nairobi, une demande « d'asile et de regroupement familial », concluant à ce que ses enfants précités soient autorisés à venir la rejoindre à Genève, la décision du 24 janvier 2005, par laquelle l'ODM a refusé aux enfants A._______ et B._______ l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté leurs demandes d'asile, sur la base de l'art. 52 al. 2 LAsi, décision confirmée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) le 17 juin 2005, l'acte du 9 janvier 2008, par laquelle C._______ a demandé à l'ODM d'inclure dans son admission provisoire A._______ et B._______, ses enfants au Kenya, la décision du 9 juin 2008, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande de regroupement familial, le recours de C._______ et de ses enfants au Kenya du 10 juillet 2008, l'arrêt E-4604/2008 du 13 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté ce recours, la demande d'asile depuis l'étranger déposée le 10 novembre 2011 par C._______, agissant pour A._______ et B._______, l'audition de A._______ ainsi que de B._______ par l'Ambassade de Suisse à Nairobi le 10 février 2014, la décision du 11 août 2014, notifiée le 14 suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile depuis l'étranger des intéressés et refusé d'autoriser leur entrée en Suisse, le recours interjeté le 15 septembre 2014 par C._______ et ses enfants au Kenya contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu'à l'autorisation de l'entrée de A._______ et de B._______ en Suisse, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et, subsidiairement, de dispense de l'avance de frais dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les recourants ont la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable, que, cela étant, la mandataire n'a pas attesté de ses pouvoirs de représentation pour former recours auprès du Tribunal par la production d'une procuration écrite, que, toutefois, lors de la procédure de première instance, aussi bien la mandataire que ses mandants ont produit une procuration en faveur de D._______ (cf. pièces E12 et E14), qu'au vu de ces circonstances particulières, le Tribunal renonce à exiger de la mandataire qu'elle justifie de ses pouvoirs devant lui par la production d'une procuration écrite en bonne et due forme (cf. art. 11 al. 2 PA) et admet exceptionnellement la recevabilité du recours, que selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le 29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification, que cependant, selon la disposition transitoire relative à cette novelle, les demandes déposées, comme en l'occurrence, avant le 29 septembre 2012 demeurent toutefois soumises aux art. 20, 52 al. 2 et 68 al. 3 LAsi dans leur ancienne teneur, que le fait que la demande d'asile n'ait pas été déposée, conformément aux art. 19 al. 1 et 20 LAsi dans leur teneur antérieure à la modification du 28 septembre 2012, auprès d'une représentation suisse mais directement auprès de l'ODM n'est pas déterminant (ATAF 2011/39 consid. 3 et les références citées), que, partant, c'est à juste titre que la demande d'asile des recourants a été traitée en tant que demande d'asile présentée à l'étranger, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que, conformément à l'ancien 20 al. 2 LAsi, après avoir pris connaissance du dossier transmis par l'ambassade, ou des documents adressés directement par l'intéressé, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat, que, toutefois, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; ATAF 2011/10 consid. 3.2), que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être admises restrictivement, raison pour laquelle l'autorité dispose à cet égard d'une marge d'appréciation étendue ; qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s), que l'ODM, ne peut donc - et à condition que l'état de fait soit établi à satisfaction de droit - rejeter la demande d'asile déposée par une personne qui se trouve à l'étranger que dans deux hypothèses : soit au motif que l'intéressé ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié (sur la base des art. 3 et 7 LAsi), soit au motif que sa demande doit être rejetée en application d'une clause d'exclusion de l'asile, en particulier au motif qu'on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle demande l'asile dans un autre pays (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), qu'en l'occurrence, l'autorisation d'entrer en Suisse, en vue de la poursuite de la procédure d'asile, ne peut être accordée aux recourants, dès lors qu'à l'évidence ils n'ont pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, lors de leur audition par l'Ambassade de Suisse à Nairobi, les intéressés ont indiqué comme unique motif d'asile l'envie de retrouver et de rejoindre leur mère (cf. pièces E6, let. C et E7, let. C), que dans leur demande d'asile ainsi que leur mémoire de recours, ils ne font pas non plus valoir de persécutions d'origine étatique, pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié des recourants, au sens de l'art. 3 LAsi, n'a pas été rendue vraisemblable, que c'est donc à bon droit que l'ODM a rendu une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile des intéressés, que, partant, il n'y a pas lieu d'analyser si les conditions de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi sont remplies, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et à l'ODM. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn