Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant zimbabwéen, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 11 septembre 2020. B. Entendu les 30 septembre (audition sur les données personnelles) et 7 octobre 2020 (entretien Dublin) ainsi que les 13 novembre 2020 et 17 février 2021 (auditions sur les motifs d’asile), il a en particulier déclaré provenir de B._______ et être d’ethnie ndebele. Après l’école secondaire, il aurait fréquenté un institut (…) et suivi des cours dans un centre (…). Entre 1996 et 2000, il aurait travaillé en tant que (…) pour l’entreprise étatique C._______, endossant des responsabilités en lien avec des programmes d’aide alimentaire (réception et redistribution de maïs à la population). Dans les années 90, il aurait été élu président de quartier ("ward") pour l’Union nationale africaine du Zimbabwe (en anglais, Zimbabwe African National Union – Patriotic Front, ci-après : ZANU-PF), le parti politique principal du Zimbabwe depuis son indépendance. Il aurait notamment œuvré à l’élection d’un ancien vice-président. En 2000, il aurait quitté son emploi dans le secteur public et le ZANU-PF pour adhérer au Mouvement pour le changement démocratique (en anglais, Movement for Democratic Change, ci-après : MDC), la principale formation d’opposition au régime de Robert Mugabe. Durant la période électorale des deux années suivantes, il aurait été frappé et incarcéré à plusieurs reprises pour "incitation à la violence publique" et "conspiration pour un changement de régime". En 2004, il se serait rendu en Angleterre, où il aurait suivi des études supérieures ("postgraduate") en (…). A son retour au Zimbabwe, en 2010, il aurait créé sa propre entreprise, qu’il aurait dirigée jusqu’en 2015, avant d’occuper un poste de consultant pour une autre firme. En parallèle, il aurait été gérant d’un magasin de boissons ainsi que d’un bar avec son cousin. Le 12 janvier 2019, le président Mnangagwa aurait annoncé une augmentation du prix du pétrole, ce qui aurait donné lieu à une grève de trois jours (du 14 au 16 janvier). Dans ce cadre, l’intéressé se serait engagé auprès de la population des endroits où il était le plus influent ([…] et […]),
E-5158/2021 Page 3 afin qu’elle saisisse l’importance de la protestation (discussions, messages WhatsApp), et l’aurait appelée à manifester. Le 14 janvier 2019, des violences auraient éclaté en différents endroits et le magasin de boissons de l’intéressé aurait été saccagé. Le soir même, cinq policiers se seraient présentés à son domicile, l’auraient frappé et emmené au poste de police, où la brigade (…) l’aurait brutalisé et interrogé. Il n’aurait pas eu accès à un avocat et aucuns soins ne lui auraient été prodigués. Accusé d’incitation à la violence dans l’espace public, il aurait été relâché quelques jours plus tard, informé que les investigations à son encontre se poursuivaient. Le fait que le ZANU-PF favorisait les sympathisants du parti lors de la distribution du maïs, au détriment des personnes âgés et défavorisées, l’aurait incité à faire campagne auprès de la population et des jeunes membres du MDC pour leur expliquer leurs droits dans le cadre d’un programme d’aide alimentaire. Le (…) 2019, l’intéressé se serait rendu sur le lieu de la distribution et aurait cherché à connaître les critères de sélection des personnes recevant du maïs ainsi que du riz. Une altercation aurait alors éclaté et la police ainsi que l’armée seraient intervenues pour rétablir l’ordre, afin que la distribution puisse se poursuivre. Trois jours plus tard, alors que l’intéressé passait la soirée chez lui avec sa compagne, trois agents du Central Intelligence Organization (CIO) auraient frappé à sa porte, se présentant comme (…). Après avoir confirmé son identité, il aurait été frappé à plusieurs reprises. Lui reprochant de collaborer avec des gouvernements étrangers et de vouloir renverser le pouvoir en place, les agents auraient fouillé sa chambre avant de le menotter et de l’emmener dans un cimetière situé à environ dix minutes de route. A cet endroit, l’intéressé aurait été sévèrement malmené (simulation de noyage et coups). Un des agents aurait ensuite pointé son arme derrière sa nuque, menaçant de l’exécuter. L’homme aurait finalement renoncé à appuyer sur la gâchette par crainte d’être dénoncé par les personnes témoins de l’arrestation de l’intéressé (sa compagne, ses parents et des voisins notamment). Celui-ci aurait été abandonné dans le cimetière sans vêtements, les agents le menaçant de mort s’il parlait de ce qui s’était passé. Il aurait ensuite tant bien que mal regagné son domicile à pied, aurait soigné ses blessures et passé la nuit, puis se serait caché jusqu’à son départ du Zimbabwe, le 12 janvier 2020. Il aurait transité par l’Afrique du Sud, la Tunisie et l’Italie avant d’arriver en Suisse, le 9 septembre 2020. Quelques mois plus tard, il aurait appris que ses parents avaient reçu plusieurs visites d’agents du CIO. Le (…) 2021, ces derniers auraient
E-5158/2021 Page 4 brutalisé son père et torturé son cousin, qui aurait succombé à ses blessures quinze jours plus tard. A l’appui de sa demande d’asile, A._______ a déposé sa carte d’identité et son certificat de naissance en original, des copies de ses diplômes d’études (des universités de […] et de […]) ainsi qu’une photographie de sa carte de membre du MDC. Il a également remis plusieurs photographies en lien avec son cousin prétendument décédé suite à des maltraitances policières ainsi que la retranscription de messages échangés avec sa famille sur WhatsApp, les 1er et 2 mars 2021 (pour la plupart en anglais). Il a également produit la photographie d’un certificat établi au Zimbabwe en novembre 2020 concernant une visite médicale du (…) 2019. En outre, plusieurs documents médicaux ont été déposés devant le SEM, dont deux datant des 13 et 19 avril 2021. A teneur de ces pièces, l’intéressé est atteint d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) ainsi que d’un état de stress post-traumatique (F43.1, ci-après : PTSD) pour lesquels il suit une psychothérapie à fréquence d’une fois par semaine. Ses troubles seraient notamment à mettre en lien avec les mauvais traitements subis au Zimbabwe. Le risque de retraumatisation en cas de renvoi dans ce pays serait "majeur". Les médecins ont relevé une dépigmentation au niveau de (…) et (…), des dermabrasions sur (…) et le (…), une déformation de (…) ainsi qu’une cicatrice sur (…). C. Par décision du 26 octobre 2021, notifiée le jour suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31) de sorte qu'il pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des faits allégués. Il a aussi prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 26 novembre 2021, A._______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour illicéité, voire inexigibilité de l’exécution du renvoi et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et (implicitement) nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité la dispense du paiement d’une avance et des frais de procédure
E-5158/2021 Page 5 ainsi que la désignation de Me Catalina Mendoza en qualité de mandataire d’office. Il a également sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter son recours, joignant à son mémoire divers relevés bancaires datant de 2019 ainsi qu’un document attestant de la reconnaissance de son diplôme obtenu au Royaume-Uni. E. Par décision incidente du 16 décembre 2021, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais, admis la demande de dispense de paiement des frais de procédure et désigné Me Catalina Mendoza en tant que mandataire d'office du recourant. Elle lui a du reste imparti un délai échéant le 3 janvier 2022 pour déposer le rapport médical annoncé dans le recours. L’intéressé n’y a pas donné suite. F. Le 3 octobre 2023, la juge instructeur, constatant que les derniers documents médicaux au dossier remontaient à avril 2021, a fixé à l’intéressé un délai au 18 octobre 2023 pour produire toutes les pièces récentes en sa possession relatives à son état de santé. G. Le 18 octobre 2023, le recourant a déposé un rapport médical daté de la veille, confirmant le PTSD et relevant un trouble dépressif récurrent (F33), ainsi que des résultats de tests psychométriques passés entre mi-juillet et début septembre 2023. Il a réaffirmé que l’exécution du renvoi était inexigible compte tenu du risque élevé d’une grave détérioration de son état psychique en cas de retour forcé dans son pays. Il a joint divers documents de son médecin relatifs au manque d’accès aux suivis psychiques et aux traitements médicamenteux au Zimbabwe. Il a encore produit une attestation d’inscription au semestre d’automne 2023 à la Faculté (…) de l’université de D._______. H. Invité à se déterminer sur le recours et les pièces produites, le SEM a conclu à son rejet, dans sa réponse du 8 novembre 2023. Il a relevé que la situation médicale de l’intéressé, telle qu’exposée dans le rapport du 17 octobre 2023, s’était améliorée en comparaison de celle qui prévalait au moment du prononcé de sa décision du 26 octobre 2021. Il a renvoyé à l’argumentation développée dans cette décision, rappelant que l’accès à des soins de moins bonne qualité dans le pays d’origine ne faisait pas obstacle à l’exécution du renvoi.
E-5158/2021 Page 6 I. Le 20 décembre 2023, soit dans le délai imparti et prolongé à la demande du recourant pour répliquer, son psychiatre et psychothérapeute a directement transmis ses observations au Tribunal. Selon le spécialiste, l’appréciation du SEM selon laquelle l’état de santé de son patient se serait amélioré, ne tiendrait pas compte des nuances relevées dans son précédent rapport. Il a insisté sur la complexité du tableau clinique et la précarité de la situation médicale de l’intéressé, malgré une bonne réponse médicamenteuse et psychothérapeutique. Il a rappelé que celui-ci présentait des états intermittents de psychoses complexes et difficiles à diagnostiquer, les éléments psychotiques prenant la forme de convictions délirantes et d’hallucinations visuelles cantonnées à sa relation avec le gouvernement de son pays d’origine. Le recourant serait convaincu que certaines publications du gouvernement zimbabwéen sur les réseaux sociaux seraient "des messages cachés à son intention afin de lui nuire". Le 22 décembre 2023, le recourant a transmis au Tribunal une copie des observations de son médecin. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-5158/2021 Page 7 1.3 Le Tribunal examine librement l’application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l’appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 2.3 Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré
E-5158/2021 Page 8 de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a d’abord considéré qu’il n’était pas vraisemblable que le recourant ait rencontré des problèmes avec les autorités de son pays avant son départ pour le Royaume-Uni en 2004, puisqu’il n’avait notamment pas été inquiété depuis 2002, n’avait pas cherché la protection des autorités britanniques et avait regagné le Zimbabwe au terme de ses études en 2010. Au surplus, les événements survenus avant 2002 n’étaient pas en lien de causalité temporel avec le départ du recourant du Zimbabwe en janvier 2020. S’agissant des problèmes survenus début 2019, le recourant n’avait pas rendu crédible que ceux-ci étaient liés à ses activités au sein de l’institution publique C._______, ni à sa démission du ZANU-PF, lesquelles remontaient à presque vingt ans. En ce qui concerne l’incident de janvier 2019 (problèmes avec la police suite à une marche de contestation), le SEM a estimé que l’intéressé n’aurait pas pris le risque de se démarquer dans ce cadre s’il se sentait véritablement dans le collimateur des autorités. De plus, il n’aurait pas été relâché quelques jours plus tard au vu du sérieux des accusations portées contre lui. Quant à l’incident du (…) 2019 (altercation lors de la distribution alimentaire), le SEM a mis en doute que le recourant soit intervenu à cette occasion alors qu’il aurait déjà rencontré des problèmes avec les autorités onze mois auparavant. En outre, la police et l’armée étant intervenues, les autorités auraient pu l’arrêter sur le moment, sans attendre trois jours pour envoyer des agents du CIO à son domicile, s’étonnant que ceux-ci ne l’aient pas immédiatement placé en détention compte tenu des actes très graves dont il aurait prétendument été accusé (liens avec des gouvernements étrangers). Par ailleurs, il n’était
E-5158/2021 Page 9 pas vraisemblable que des agents l’aient emmené dans un cimetière, un endroit de passage, afin de le maltraiter et de l’interroger pour finalement le relâcher, au motif qu’ils auraient été vus par plusieurs personnes, lui donnant ainsi l’occasion de s’enfuir et de quitter le pays. Le SEM a encore mis en doute l’affirmation de l’intéressé selon laquelle ses agresseurs étaient liés au CIO, n’excluant pas un acte crapuleux à son encontre. Il a également relevé qu’il était contraire au bon sens que sa famille lui ait conseillé de déposer plainte auprès de la police au vu des accusations portées contre lui. Enfin, les moyens de preuve remis n’appuyaient pas ses dires. La carte du parti du MDC permettait uniquement d’attester le paiement de ses cotisations jusqu’en 2016. Quant aux photographies déposées et aux messages échangés avec sa famille sur WhatsApp, ils n’étaient pas de nature à prouver les actes commis par le CIO à son encontre. Finalement, les rapports médicaux produits, attestant de cicatrices et de traces, n’établissaient ni les causes ni les circonstances dans lesquelles celles-ci étaient survenues. 3.2 Dans son recours, l’intéressé a soutenu avoir exposé son parcours personnel et professionnel de manière précise. Il a joint des relevés bancaires tendant à démontrer sa bonne situation financière avant sa fuite. Ses explications au sujet des raisons pour lesquelles il avait quitté le C._______ et adhéré au MDC seraient, selon lui, convaincantes et sa description des circonstances des violences subies, le (…) 2019, fondées, concluantes et plausibles. S’agissant de cette agression, il a maintenu que les faits s’étaient déroulés de la manière indiquée, réaffirmant que les agents du CIO en étaient bien les auteurs et qu’il s’agissait de leur modus operandi. Se référant à des rapports d’organismes internationaux, il a relevé qu’il était fréquent que des activistes des droits humains soient la cible d’enlèvements ainsi que d’actes de torture par les forces de l’ordre au Zimbabwe et que de nombreux militants du MDC avaient en particulier été visés, notamment dans le courant de l’été 2019. Il a enfin réitéré que les rapports médicaux produits apportaient la preuve des mauvais traitements subis. 4. 4.1 Le Tribunal considère, avec le SEM, que les faits survenus avant le départ du recourant au Royaume-Uni ne sont pas en lien de causalité temporel avec sa fuite définitive du Zimbabwe en janvier 2020. L’intéressé a déclaré ne pas avoir eu de problèmes entre 2002 et 2004, n’a pas cherché la protection des autorités britanniques et a regagné son pays
E-5158/2021 Page 10 d’origine sans encombre au terme de ses études. Il a ensuite pu s’épanouir professionnellement, notamment en créant sa propre entreprise, et n’a pas allégué avoir été inquiété dans une mesure déterminante durant les années qui ont suivi son retour, étant encore souligné qu’il a clairement indiqué s’être expatrié en raison des évènements survenus en (…) 2019 (cf. procès-verbal [pv] de l’audition du 13.11.2020, R50). 4.2 S’agissant de l’évènement de (…) 2019, déclencheur de la fuite, le SEM l’a mis en doute. Il a en substance relevé que les motifs ayant poussé le recourant à intervenir à ce moment-là étaient difficilement compréhensibles et considéré qu’il était contraire au bon sens qu’il n’ait pas été arrêté le jour de la distribution de l’aide alimentaire, mais seulement trois jours plus tard. Il a encore estimé que les propos de l’intéressé relatifs aux circonstances dans lesquelles il aurait été interrogé et malmené étaient peu crédibles (cf. consid. 3.1). De son côté, le Tribunal estime toutefois que les points relevés par le SEM ne suffisent pas pour conclure à l'invraisemblance des faits allégués et que celui-ci n'a pas tenu suffisamment compte des éléments parlant en faveur de leur véracité. Tout d’abord, le recourant, dont les déclarations apparaissent, dans leur ensemble, consistantes et constantes, a donné une explication quant aux raisons pour lesquelles il était intervenu le (…) 2019, son but ayant été de s’engager en faveur des groupes de la population spoliés par la distribution de denrées alimentaires (cf. pv de l’audition du 17.02.2021, R28 ss). Même si cette justification reflète sa propre perception des choses, elle est crédible, au vu de son profil et de ses activités professionnelles passées. Par ailleurs, le fait qu’il ait été relâché après le passage à tabac dans le cimetière n’est pas forcément un indice d’invraisemblance, étant souligné que la description qu’il a donnée des circonstances de son enlèvement, le (…) 2019, et des violences subies sont empreintes de nombreux détails relevant d’un réel vécu. D’ailleurs, les marques constatées sur son corps (les cicatrices (…), la dépigmentation de (…) ainsi qu’au niveau (…), la déformation ostéoarticulaire (…) ainsi que les traces de brûlures) tendent à démontrer qu’il a effectivement subi des maltraitances par le passé. Enfin, le seul fait que des membres de sa famille lui aient conseillé de déposer plainte après son agression, recommandation qu’il n’aurait au demeurant pas suivie par crainte de représailles policières (cf. ibidem, R37s.), ne saurait être d’une importance décisive pour juger de la vraisemblance des déclarations de l’intéressé.
E-5158/2021 Page 11 4.3 Indépendamment de celle-ci, sa crainte d’être victime de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays n’apparaît pas objectivement fondée. En effet, plusieurs éléments au dossier tendent à démontrer que l’agression du (…) 2019 constituait un acte d’intimidation isolé, lié à l’intervention du recourant lors de la distribution alimentaire trois jours plus tôt. Ces méthodes d’intimidation sont courantes au Zimbabwe à l’encontre des opposants au parti présidentiel, qui sont régulièrement accusés de collaborer secrètement avec des gouvernements étrangers, à l’instar des accusations portées contre le recourant (cf. USDOS – US Department of State [Author]: “2020 Country Report on Human Rights Practices: Zimbabwe”, consultable sous <https://www.ecoi.net/en/ document/2048170.html> ; <https://www.amnesty.org/en/latest/press-re lease/2019/08/zimbabwe-mnangagwas-first-year-in-office-marked-by-a-sy stematic-and-brutal-crackdown-on-human-rights/>, 26.08.2019 ; <https:// www.srf.ch/news/international/land-der-angst-simbabwes-regierung-verfol gt-ihre-gegner>, 28.08.2019 ; <https://www.ohchr.org/en/statements/2019 /09/end-mission-statement-united-nations-special-rapporteur-rights-freed om-peaceful?LangID=E&NewsID=25041>, 27.09.2019, consultés le 30.04.2024). Cela dit, le recourant, qui s’attendait selon ses dires à faire l’objet de représailles suite à son intervention, n’a ni été placé en détention ni fait l’objet d’une enquête pénale. Les agents l’auraient, à en suivre son récit, emmené dans un endroit isolé, à la nuit tombée, où ils lui auraient infligé de mauvais traitements, probablement afin de le décourager à poursuivre ses actions allant contre les intérêts du gouvernement. S’ils le considéraient comme un opposant influent ou s’il était sérieusement suspecté de collaborer avec des gouvernements étrangers, il ne fait aucun doute qu’ils l’auraient arrêté, sans se soucier d’avoir été vus par des tiers. Il leur aurait été aisé de le faire condamner, voire de l’éliminer, mais ils ne l’auraient certainement pas relâché en lui donnant ainsi l’occasion de prendre la fuite et de disparaître. Or, après l’avoir battu, les agents du CIO auraient quitté les lieux et l’intéressé aurait pu regagner son domicile. Il serait resté chez lui pendant plusieurs jours, afin de recevoir des soins, avant de quitter B._______ entre Noël et Nouvel An (cf. pv de l’audition du 17.02.2021, R35). Tout porte à penser qu’il n’aurait pas passé plusieurs jours chez lui après son agression s’il pensait être activement recherché par les autorités et craignait qu’elles reviennent s’en prendre à lui. De plus, il n’a pas allégué, ni a fortiori démontré, que les autorités zimbabwéennes auraient ouvert une procédure pénale à son encontre, étant souligné qu’il n’a pas endossé de responsabilités particulières pour le MDC ou été
E-5158/2021 Page 12 considéré comme un meneur de ce mouvement. Partant, la probabilité pour qu’il soit, à l’avenir, et quatre ans plus tard, encore dans le collimateur des autorités et une nouvelle fois victime d’un acte de violence, relève de la pure hypothèse et n’est pas objectivement fondée. En outre, ses affirmations vagues et non circonstanciées selon lesquelles ses parents et sa compagne auraient reçu plusieurs visites d’agents du CIO à sa recherche (cf. pv des auditions du 13.11.2020, R31, et du 17.02.2021, R13 ss) ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation qui précède et de fonder un risque réel et avéré de persécutions futures en cas de retour. Les allégations de tiers, non étayées comme en l’espèce, ne suffisent en effet pas, en tant que telles, pour fonder un risque de sérieux préjudices, étant relevé que les visites des agents remontraient maintenant à plus de trois ans. Quant au fait que son cousin serait décédé des suites de tortures infligées par les autorités, aucun élément au dossier n’établit les circonstances et les causes réelles du décès, ni que celui-ci serait directement lié à la situation du recourant. 4.4 A titre superfétatoire, il convient encore de relever, s’agissant de l’incident de janvier 2019 (arrestation pour incitation à faire la grève), que l’intéressé ne le met pas en lien direct avec son départ du pays. Il ne l’a d’ailleurs pas évoqué spontanément durant sa première audition sur les motifs, mais uniquement après s’être entretenu avec son représentant juridique (cf. pv de l’audition du 13.11.2020, R69 ss). Indépendamment de sa vraisemblance, cet évènement n’est pas déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’intéressé ne s’étant pas démarqué du reste des manifestants (cf. ibidem, R70) et sa détention de trois jours, durant laquelle il aurait reçu des coups de poing et de pied, n’atteignant pas l’intensité suffisante. 4.5 Par conséquent, sur le plan objectif, la crainte de l'intéressé de subir des préjudices n'est pas fondée, dès lors qu'elle ne repose sur aucun faisceau d'indices laissant présager l'avènement, dans un avenir proche et avec haute probabilité, de mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
E-5158/2021 Page 13 sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 6. Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n’est pas possible. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celui-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
E-5158/2021 Page 14 violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l’intéressé, comme constaté précédemment, n’a pas établi l’existence d’un risque de cette nature susceptible d’emporter violation des art. 3 CEDH et 3 (ainsi que 14 et 16 allégués) Conv. torture. En particulier, le recourant n’a pas démontré posséder le profil d’une personne susceptible d’intéresser sérieusement les autorités zimbabwéennes, ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire aux dispositions conventionnelles précitées. Quant à ses problèmes de santé, ils n’atteignent pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181-183 ; également, dans ce sens, arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 dans l'affaire C-578/16 C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68) et seront examinés sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. consid. 8.4 ci-dessous). 7.6 L'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
E-5158/2021 Page 15 nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ibidem). 8.2 Le Zimbabwe ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 L’exécution du renvoi de l’intéressé ne le mettra pas non plus concrètement en danger en raison de son état de santé et de sa situation personnelle. 8.4 8.4.1 Selon les derniers rapports médicaux figurant au dossier, A._______ souffre, sur le plan somatique, d’asthme bronchique allergique, qui a été stabilisé par la prescription de médicaments (cf. rapport médical du 19 avril 2021). Sur le plan psychique, il présente un PTSD ainsi qu’un épisode dépressif récurrent. Il a débuté un suivi auprès du (…), le 16 février 2021, et bénéficiait d’une psychothérapie individuelle hebdomadaire ainsi que d’un traitement médicamenteux composé d’un antidépresseur, d’un sédatif et d’un anxiolytique en réserve. En avril 2021, les médecins relevaient un
E-5158/2021 Page 16 risque majeur de retraumatisation en cas de renvoi dans le pays d’origine, où il avait subi des mauvais traitements, ce qui induirait un risque élevé de passage à l’acte suicidaire (cf. rapport médical du 19 avril 2021, pt 5.2). Depuis août 2021, il est suivi par le Dr E._______, dont la psychothérapie se base en l’occurrence "sur l’exposition narrative, associée à des techniques de remédiation cognitive et de modification comportementale". La fréquence des consultations a pu être espacée à une séance toutes les trois semaines. Le spécialiste relève, dans son rapport du 17 octobre 2023, une amélioration fonctionnelle substantielle de la symptomatologie, grâce au suivi psychothérapeutique mis en place et à l’implication du recourant, ce qui lui a permis de passer les épreuves sélectives et d’être admis à l’université de D._______. Bien que l’intéressé relate des cauchemars et présente une tendance à anticiper la survenance d’événements catastrophiques, le médecin note une amélioration de la thymie avec un comportement "dynamique, souriant et plein d’entrain" (cf. rapport précité, pt 1.3), une diminution de l’intensité et de la fréquence des flashbacks ainsi qu’une régression de la détresse psychologique, bien que la symptomatologie du PTSD persiste, "avec des phases de réactivations intermittentes". Durant une période de réactivation traumatique, le recourant présente essentiellement des symptômes thymiques négatifs et idées noires non scénarisées (pas d’idées délirantes ou d’hallucinations, ni de pensées suicidaires actuelles [cf. interprétation des tests psychométriques, passation du 30 août 2023, test Dépression]). Le traitement mis en place (et inchangé) depuis plus d’un an a permis la réduction de la fréquence des épisodes traumatiques récurrents ainsi que l’atténuation de leurs conséquences. Ainsi, l’épisode dépressif majeur s’est atténué, mais des baisses de moral intermittentes associées à des réminiscences traumatiques subsistent (pensées négatives comme la peur de l’échec et du rejet d’autrui). La prescription médicamenteuse se compose actuellement de Venlafaxine (150 mg), de Mirtazapine (30 mg) et de Zopiclone (7,5 mg). Le médecin souligne que ce traitement "représente une réduction significative par rapport à sa précédente prescription d’hypnotiques, en place depuis deux ans", mais relève aussi que de précédentes tentatives de réduction des dosages ont eu des conséquences négatives. Il préconise en outre d’introduire une nouvelle thérapie qui s’avère efficace dans le traitement des PTSD, à savoir la méthode dite EMDR ("Eye Movement Desensitization and Reprocessing", en français, désensibilisation et retraitement des informations avec l’aide de mouvements oculaires), qui
E-5158/2021 Page 17 pourrait permettre de contrôler les symptômes de recrudescence traumatique de l’intéressé et de réduire sa médication. Depuis son arrivée en Suisse, l’état psychologique du recourant s’est amélioré et il a démontré disposer de solides ressources pour se reconstruire. Il a fait preuve de bonnes capacités attentionnelles et de concentration, qui ont permis son admission à l’université à partir de l’automne 2023. Dans le dernier rapport figurant au dossier, les médecins n’ont plus évoqué de risque de retraumatisation du recourant en cas de retour au Zimbabwe. Il convient encore de relever que celui-ci a vécu d’autres événements difficiles que ceux de (…) 2019, en particulier durant son séjour de quatre mois en Tunisie, où il aurait subi de nombreuses violences physiques et sexuelles. La traversée de la Méditerranée aurait également été très éprouvante pour lui, puisqu’il aurait assisté, impuissant, à la noyade de femmes et d’enfants, dont il se remémorait et entendait les cris (cf. rapports médicaux des 13 et 19 avril 2021). Sa fragilité psychologique à son arrivée en Suisse n’avait donc pas pour unique raison les événements vécus dans son pays d’origine, mais également d’autres causes survenues durant son parcours migratoire. 8.4.2 Vu ce qui précède, les diagnostics posés ne nécessitent pas, en l’état du dossier, de suivi ou de traitement particulièrement lourd, qui ferait apparaître une certaine gravité de l’état de santé du recourant ou une incapacité concrète et durable de travailler. En effet, les affections d’ordre psychologique dont il souffre ne sont pas telles que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique à son retour au pays. Son état de santé ne constitue donc pas, en l’état, un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Au surplus, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge d’un éventuel traitement médicamenteux qui s’avérerait nécessaire.
E-5158/2021 Page 18 8.5 Le Tribunal relève encore que le recourant est titulaire de plusieurs diplômes universitaires, décrochés notamment en Europe. Il bénéficie également de plusieurs expériences professionnelles dans des domaines variés (cf. pv de l’audition du 13.11.2020, R21 et 52). Au demeurant, il dispose d'un large réseau familial dans son pays, composé essentiellement de ses parents, ses quatre sœurs et son fils de 22 ans (issu d’une précédente union), sur lequel il pourra compter à son retour. Il a également des cousins aux Etats-Unis et d’autres membres de la famille en Angleterre ainsi qu’en Afrique du sud (cf. ibidem, R35), auxquels il pourra éventuellement et au besoin demander un soutien financier afin de faciliter sa réinstallation. 8.6 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l’angle du renvoi et de l’exécution de cette mesure. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise en date du 16 décembre 2021, et l’intéressé devant encore être considéré
E-5158/2021 Page 19 comme indigent, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 11.2 Me Catalina Mendoza a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). En l’absence de décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). L’indemnité est arrêtée, à raison de huit heures de travail au tarif horaire de 220 francs, à un montant de 1’760 francs (tous frais et taxes compris), étant rappelé qu’en cas de représentation d’office le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 et 10 al. 2 FITAF ; cf. aussi décision incidente du 16 décembre 2021, p. 2).
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Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
E. 2.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).
E. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a d'abord considéré qu'il n'était pas vraisemblable que le recourant ait rencontré des problèmes avec les autorités de son pays avant son départ pour le Royaume-Uni en 2004, puisqu'il n'avait notamment pas été inquiété depuis 2002, n'avait pas cherché la protection des autorités britanniques et avait regagné le Zimbabwe au terme de ses études en 2010. Au surplus, les événements survenus avant 2002 n'étaient pas en lien de causalité temporel avec le départ du recourant du Zimbabwe en janvier 2020. S'agissant des problèmes survenus début 2019, le recourant n'avait pas rendu crédible que ceux-ci étaient liés à ses activités au sein de l'institution publique C._______, ni à sa démission du ZANU-PF, lesquelles remontaient à presque vingt ans. En ce qui concerne l'incident de janvier 2019 (problèmes avec la police suite à une marche de contestation), le SEM a estimé que l'intéressé n'aurait pas pris le risque de se démarquer dans ce cadre s'il se sentait véritablement dans le collimateur des autorités. De plus, il n'aurait pas été relâché quelques jours plus tard au vu du sérieux des accusations portées contre lui. Quant à l'incident du (...) 2019 (altercation lors de la distribution alimentaire), le SEM a mis en doute que le recourant soit intervenu à cette occasion alors qu'il aurait déjà rencontré des problèmes avec les autorités onze mois auparavant. En outre, la police et l'armée étant intervenues, les autorités auraient pu l'arrêter sur le moment, sans attendre trois jours pour envoyer des agents du CIO à son domicile, s'étonnant que ceux-ci ne l'aient pas immédiatement placé en détention compte tenu des actes très graves dont il aurait prétendument été accusé (liens avec des gouvernements étrangers). Par ailleurs, il n'était pas vraisemblable que des agents l'aient emmené dans un cimetière, un endroit de passage, afin de le maltraiter et de l'interroger pour finalement le relâcher, au motif qu'ils auraient été vus par plusieurs personnes, lui donnant ainsi l'occasion de s'enfuir et de quitter le pays. Le SEM a encore mis en doute l'affirmation de l'intéressé selon laquelle ses agresseurs étaient liés au CIO, n'excluant pas un acte crapuleux à son encontre. Il a également relevé qu'il était contraire au bon sens que sa famille lui ait conseillé de déposer plainte auprès de la police au vu des accusations portées contre lui. Enfin, les moyens de preuve remis n'appuyaient pas ses dires. La carte du parti du MDC permettait uniquement d'attester le paiement de ses cotisations jusqu'en 2016. Quant aux photographies déposées et aux messages échangés avec sa famille sur WhatsApp, ils n'étaient pas de nature à prouver les actes commis par le CIO à son encontre. Finalement, les rapports médicaux produits, attestant de cicatrices et de traces, n'établissaient ni les causes ni les circonstances dans lesquelles celles-ci étaient survenues.
E. 3.2 Dans son recours, l'intéressé a soutenu avoir exposé son parcours personnel et professionnel de manière précise. Il a joint des relevés bancaires tendant à démontrer sa bonne situation financière avant sa fuite. Ses explications au sujet des raisons pour lesquelles il avait quitté le C._______ et adhéré au MDC seraient, selon lui, convaincantes et sa description des circonstances des violences subies, le (...) 2019, fondées, concluantes et plausibles. S'agissant de cette agression, il a maintenu que les faits s'étaient déroulés de la manière indiquée, réaffirmant que les agents du CIO en étaient bien les auteurs et qu'il s'agissait de leur modus operandi. Se référant à des rapports d'organismes internationaux, il a relevé qu'il était fréquent que des activistes des droits humains soient la cible d'enlèvements ainsi que d'actes de torture par les forces de l'ordre au Zimbabwe et que de nombreux militants du MDC avaient en particulier été visés, notamment dans le courant de l'été 2019. Il a enfin réitéré que les rapports médicaux produits apportaient la preuve des mauvais traitements subis.
E. 4.1 Le Tribunal considère, avec le SEM, que les faits survenus avant le départ du recourant au Royaume-Uni ne sont pas en lien de causalité temporel avec sa fuite définitive du Zimbabwe en janvier 2020. L'intéressé a déclaré ne pas avoir eu de problèmes entre 2002 et 2004, n'a pas cherché la protection des autorités britanniques et a regagné son pays d'origine sans encombre au terme de ses études. Il a ensuite pu s'épanouir professionnellement, notamment en créant sa propre entreprise, et n'a pas allégué avoir été inquiété dans une mesure déterminante durant les années qui ont suivi son retour, étant encore souligné qu'il a clairement indiqué s'être expatrié en raison des évènements survenus en (...) 2019 (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 13.11.2020, R50).
E. 4.2 S'agissant de l'évènement de (...) 2019, déclencheur de la fuite, le SEM l'a mis en doute. Il a en substance relevé que les motifs ayant poussé le recourant à intervenir à ce moment-là étaient difficilement compréhensibles et considéré qu'il était contraire au bon sens qu'il n'ait pas été arrêté le jour de la distribution de l'aide alimentaire, mais seulement trois jours plus tard. Il a encore estimé que les propos de l'intéressé relatifs aux circonstances dans lesquelles il aurait été interrogé et malmené étaient peu crédibles (cf. consid. 3.1). De son côté, le Tribunal estime toutefois que les points relevés par le SEM ne suffisent pas pour conclure à l'invraisemblance des faits allégués et que celui-ci n'a pas tenu suffisamment compte des éléments parlant en faveur de leur véracité. Tout d'abord, le recourant, dont les déclarations apparaissent, dans leur ensemble, consistantes et constantes, a donné une explication quant aux raisons pour lesquelles il était intervenu le (...) 2019, son but ayant été de s'engager en faveur des groupes de la population spoliés par la distribution de denrées alimentaires (cf. pv de l'audition du 17.02.2021, R28 ss). Même si cette justification reflète sa propre perception des choses, elle est crédible, au vu de son profil et de ses activités professionnelles passées. Par ailleurs, le fait qu'il ait été relâché après le passage à tabac dans le cimetière n'est pas forcément un indice d'invraisemblance, étant souligné que la description qu'il a donnée des circonstances de son enlèvement, le (...) 2019, et des violences subies sont empreintes de nombreux détails relevant d'un réel vécu. D'ailleurs, les marques constatées sur son corps (les cicatrices (...), la dépigmentation de (...) ainsi qu'au niveau (...), la déformation ostéoarticulaire (...) ainsi que les traces de brûlures) tendent à démontrer qu'il a effectivement subi des maltraitances par le passé. Enfin, le seul fait que des membres de sa famille lui aient conseillé de déposer plainte après son agression, recommandation qu'il n'aurait au demeurant pas suivie par crainte de représailles policières (cf. ibidem, R37s.), ne saurait être d'une importance décisive pour juger de la vraisemblance des déclarations de l'intéressé.
E. 4.3 Indépendamment de celle-ci, sa crainte d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays n'apparaît pas objectivement fondée. En effet, plusieurs éléments au dossier tendent à démontrer que l'agression du (...) 2019 constituait un acte d'intimidation isolé, lié à l'intervention du recourant lors de la distribution alimentaire trois jours plus tôt. Ces méthodes d'intimidation sont courantes au Zimbabwe à l'encontre des opposants au parti présidentiel, qui sont régulièrement accusés de collaborer secrètement avec des gouvernements étrangers, à l'instar des accusations portées contre le recourant (cf. USDOS - US Department of State [Author]: "2020 Country Report on Human Rights Practices: Zimbabwe", consultable sous https://www.ecoi.net/en/ document/2048170.html ; https://www.amnesty.org/en/latest/press-re lease/2019/08/zimbabwe-mnangagwas-first-year-in-office-marked-by-a-sy stematic-and-brutal-crackdown-on-human-rights/ , 26.08.2019 ; https:// www.srf.ch/news/international/land-der-angst-simbabwes-regierung-verfol gt-ihre-gegner , 28.08.2019 ; https://www.ohchr.org/en/statements/2019 /09/end-mission-statement-united-nations-special-rapporteur-rights-freed om-peaceful?LangID=E&NewsID=25041 , 27.09.2019, consultés le 30.04.2024). Cela dit, le recourant, qui s'attendait selon ses dires à faire l'objet de représailles suite à son intervention, n'a ni été placé en détention ni fait l'objet d'une enquête pénale. Les agents l'auraient, à en suivre son récit, emmené dans un endroit isolé, à la nuit tombée, où ils lui auraient infligé de mauvais traitements, probablement afin de le décourager à poursuivre ses actions allant contre les intérêts du gouvernement. S'ils le considéraient comme un opposant influent ou s'il était sérieusement suspecté de collaborer avec des gouvernements étrangers, il ne fait aucun doute qu'ils l'auraient arrêté, sans se soucier d'avoir été vus par des tiers. Il leur aurait été aisé de le faire condamner, voire de l'éliminer, mais ils ne l'auraient certainement pas relâché en lui donnant ainsi l'occasion de prendre la fuite et de disparaître. Or, après l'avoir battu, les agents du CIO auraient quitté les lieux et l'intéressé aurait pu regagner son domicile. Il serait resté chez lui pendant plusieurs jours, afin de recevoir des soins, avant de quitter B._______ entre Noël et Nouvel An (cf. pv de l'audition du 17.02.2021, R35). Tout porte à penser qu'il n'aurait pas passé plusieurs jours chez lui après son agression s'il pensait être activement recherché par les autorités et craignait qu'elles reviennent s'en prendre à lui. De plus, il n'a pas allégué, ni a fortiori démontré, que les autorités zimbabwéennes auraient ouvert une procédure pénale à son encontre, étant souligné qu'il n'a pas endossé de responsabilités particulières pour le MDC ou été considéré comme un meneur de ce mouvement. Partant, la probabilité pour qu'il soit, à l'avenir, et quatre ans plus tard, encore dans le collimateur des autorités et une nouvelle fois victime d'un acte de violence, relève de la pure hypothèse et n'est pas objectivement fondée. En outre, ses affirmations vagues et non circonstanciées selon lesquelles ses parents et sa compagne auraient reçu plusieurs visites d'agents du CIO à sa recherche (cf. pv des auditions du 13.11.2020, R31, et du 17.02.2021, R13 ss) ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation qui précède et de fonder un risque réel et avéré de persécutions futures en cas de retour. Les allégations de tiers, non étayées comme en l'espèce, ne suffisent en effet pas, en tant que telles, pour fonder un risque de sérieux préjudices, étant relevé que les visites des agents remontraient maintenant à plus de trois ans. Quant au fait que son cousin serait décédé des suites de tortures infligées par les autorités, aucun élément au dossier n'établit les circonstances et les causes réelles du décès, ni que celui-ci serait directement lié à la situation du recourant.
E. 4.4 A titre superfétatoire, il convient encore de relever, s'agissant de l'incident de janvier 2019 (arrestation pour incitation à faire la grève), que l'intéressé ne le met pas en lien direct avec son départ du pays. Il ne l'a d'ailleurs pas évoqué spontanément durant sa première audition sur les motifs, mais uniquement après s'être entretenu avec son représentant juridique (cf. pv de l'audition du 13.11.2020, R69 ss). Indépendamment de sa vraisemblance, cet évènement n'est pas déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'intéressé ne s'étant pas démarqué du reste des manifestants (cf. ibidem, R70) et sa détention de trois jours, durant laquelle il aurait reçu des coups de poing et de pied, n'atteignant pas l'intensité suffisante.
E. 4.5 Par conséquent, sur le plan objectif, la crainte de l'intéressé de subir des préjudices n'est pas fondée, dès lors qu'elle ne repose sur aucun faisceau d'indices laissant présager l'avènement, dans un avenir proche et avec haute probabilité, de mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
E. 6 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n'est pas possible. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 7 octobre 2020 (entretien Dublin) ainsi que les 13 novembre 2020 et 17 février 2021 (auditions sur les motifs d’asile), il a en particulier déclaré provenir de B._______ et être d’ethnie ndebele. Après l’école secondaire, il aurait fréquenté un institut (…) et suivi des cours dans un centre (…). Entre 1996 et 2000, il aurait travaillé en tant que (…) pour l’entreprise étatique C._______, endossant des responsabilités en lien avec des programmes d’aide alimentaire (réception et redistribution de maïs à la population). Dans les années 90, il aurait été élu président de quartier ("ward") pour l’Union nationale africaine du Zimbabwe (en anglais, Zimbabwe African National Union – Patriotic Front, ci-après : ZANU-PF), le parti politique principal du Zimbabwe depuis son indépendance. Il aurait notamment œuvré à l’élection d’un ancien vice-président. En 2000, il aurait quitté son emploi dans le secteur public et le ZANU-PF pour adhérer au Mouvement pour le changement démocratique (en anglais, Movement for Democratic Change, ci-après : MDC), la principale formation d’opposition au régime de Robert Mugabe. Durant la période électorale des deux années suivantes, il aurait été frappé et incarcéré à plusieurs reprises pour "incitation à la violence publique" et "conspiration pour un changement de régime". En 2004, il se serait rendu en Angleterre, où il aurait suivi des études supérieures ("postgraduate") en (…). A son retour au Zimbabwe, en 2010, il aurait créé sa propre entreprise, qu’il aurait dirigée jusqu’en 2015, avant d’occuper un poste de consultant pour une autre firme. En parallèle, il aurait été gérant d’un magasin de boissons ainsi que d’un bar avec son cousin. Le 12 janvier 2019, le président Mnangagwa aurait annoncé une augmentation du prix du pétrole, ce qui aurait donné lieu à une grève de trois jours (du 14 au 16 janvier). Dans ce cadre, l’intéressé se serait engagé auprès de la population des endroits où il était le plus influent ([…] et […]),
E-5158/2021 Page 3 afin qu’elle saisisse l’importance de la protestation (discussions, messages WhatsApp), et l’aurait appelée à manifester. Le 14 janvier 2019, des violences auraient éclaté en différents endroits et le magasin de boissons de l’intéressé aurait été saccagé. Le soir même, cinq policiers se seraient présentés à son domicile, l’auraient frappé et emmené au poste de police, où la brigade (…) l’aurait brutalisé et interrogé. Il n’aurait pas eu accès à un avocat et aucuns soins ne lui auraient été prodigués. Accusé d’incitation à la violence dans l’espace public, il aurait été relâché quelques jours plus tard, informé que les investigations à son encontre se poursuivaient. Le fait que le ZANU-PF favorisait les sympathisants du parti lors de la distribution du maïs, au détriment des personnes âgés et défavorisées, l’aurait incité à faire campagne auprès de la population et des jeunes membres du MDC pour leur expliquer leurs droits dans le cadre d’un programme d’aide alimentaire. Le (…) 2019, l’intéressé se serait rendu sur le lieu de la distribution et aurait cherché à connaître les critères de sélection des personnes recevant du maïs ainsi que du riz. Une altercation aurait alors éclaté et la police ainsi que l’armée seraient intervenues pour rétablir l’ordre, afin que la distribution puisse se poursuivre. Trois jours plus tard, alors que l’intéressé passait la soirée chez lui avec sa compagne, trois agents du Central Intelligence Organization (CIO) auraient frappé à sa porte, se présentant comme (…). Après avoir confirmé son identité, il aurait été frappé à plusieurs reprises. Lui reprochant de collaborer avec des gouvernements étrangers et de vouloir renverser le pouvoir en place, les agents auraient fouillé sa chambre avant de le menotter et de l’emmener dans un cimetière situé à environ dix minutes de route. A cet endroit, l’intéressé aurait été sévèrement malmené (simulation de noyage et coups). Un des agents aurait ensuite pointé son arme derrière sa nuque, menaçant de l’exécuter. L’homme aurait finalement renoncé à appuyer sur la gâchette par crainte d’être dénoncé par les personnes témoins de l’arrestation de l’intéressé (sa compagne, ses parents et des voisins notamment). Celui-ci aurait été abandonné dans le cimetière sans vêtements, les agents le menaçant de mort s’il parlait de ce qui s’était passé. Il aurait ensuite tant bien que mal regagné son domicile à pied, aurait soigné ses blessures et passé la nuit, puis se serait caché jusqu’à son départ du Zimbabwe, le 12 janvier 2020. Il aurait transité par l’Afrique du Sud, la Tunisie et l’Italie avant d’arriver en Suisse, le 9 septembre 2020. Quelques mois plus tard, il aurait appris que ses parents avaient reçu plusieurs visites d’agents du CIO. Le (…) 2021, ces derniers auraient
E-5158/2021 Page 4 brutalisé son père et torturé son cousin, qui aurait succombé à ses blessures quinze jours plus tard. A l’appui de sa demande d’asile, A._______ a déposé sa carte d’identité et son certificat de naissance en original, des copies de ses diplômes d’études (des universités de […] et de […]) ainsi qu’une photographie de sa carte de membre du MDC. Il a également remis plusieurs photographies en lien avec son cousin prétendument décédé suite à des maltraitances policières ainsi que la retranscription de messages échangés avec sa famille sur WhatsApp, les 1er et 2 mars 2021 (pour la plupart en anglais). Il a également produit la photographie d’un certificat établi au Zimbabwe en novembre 2020 concernant une visite médicale du (…) 2019. En outre, plusieurs documents médicaux ont été déposés devant le SEM, dont deux datant des 13 et 19 avril 2021. A teneur de ces pièces, l’intéressé est atteint d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) ainsi que d’un état de stress post-traumatique (F43.1, ci-après : PTSD) pour lesquels il suit une psychothérapie à fréquence d’une fois par semaine. Ses troubles seraient notamment à mettre en lien avec les mauvais traitements subis au Zimbabwe. Le risque de retraumatisation en cas de renvoi dans ce pays serait "majeur". Les médecins ont relevé une dépigmentation au niveau de (…) et (…), des dermabrasions sur (…) et le (…), une déformation de (…) ainsi qu’une cicatrice sur (…). C. Par décision du 26 octobre 2021, notifiée le jour suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31) de sorte qu'il pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des faits allégués. Il a aussi prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 26 novembre 2021, A._______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour illicéité, voire inexigibilité de l’exécution du renvoi et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et (implicitement) nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité la dispense du paiement d’une avance et des frais de procédure
E-5158/2021 Page 5 ainsi que la désignation de Me Catalina Mendoza en qualité de mandataire d’office. Il a également sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter son recours, joignant à son mémoire divers relevés bancaires datant de 2019 ainsi qu’un document attestant de la reconnaissance de son diplôme obtenu au Royaume-Uni. E. Par décision incidente du 16 décembre 2021, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais, admis la demande de dispense de paiement des frais de procédure et désigné Me Catalina Mendoza en tant que mandataire d'office du recourant. Elle lui a du reste imparti un délai échéant le 3 janvier 2022 pour déposer le rapport médical annoncé dans le recours. L’intéressé n’y a pas donné suite. F. Le 3 octobre 2023, la juge instructeur, constatant que les derniers documents médicaux au dossier remontaient à avril 2021, a fixé à l’intéressé un délai au 18 octobre 2023 pour produire toutes les pièces récentes en sa possession relatives à son état de santé. G. Le 18 octobre 2023, le recourant a déposé un rapport médical daté de la veille, confirmant le PTSD et relevant un trouble dépressif récurrent (F33), ainsi que des résultats de tests psychométriques passés entre mi-juillet et début septembre 2023. Il a réaffirmé que l’exécution du renvoi était inexigible compte tenu du risque élevé d’une grave détérioration de son état psychique en cas de retour forcé dans son pays. Il a joint divers documents de son médecin relatifs au manque d’accès aux suivis psychiques et aux traitements médicamenteux au Zimbabwe. Il a encore produit une attestation d’inscription au semestre d’automne 2023 à la Faculté (…) de l’université de D._______. H. Invité à se déterminer sur le recours et les pièces produites, le SEM a conclu à son rejet, dans sa réponse du 8 novembre 2023. Il a relevé que la situation médicale de l’intéressé, telle qu’exposée dans le rapport du 17 octobre 2023, s’était améliorée en comparaison de celle qui prévalait au moment du prononcé de sa décision du 26 octobre 2021. Il a renvoyé à l’argumentation développée dans cette décision, rappelant que l’accès à des soins de moins bonne qualité dans le pays d’origine ne faisait pas obstacle à l’exécution du renvoi.
E-5158/2021 Page 6 I. Le 20 décembre 2023, soit dans le délai imparti et prolongé à la demande du recourant pour répliquer, son psychiatre et psychothérapeute a directement transmis ses observations au Tribunal. Selon le spécialiste, l’appréciation du SEM selon laquelle l’état de santé de son patient se serait amélioré, ne tiendrait pas compte des nuances relevées dans son précédent rapport. Il a insisté sur la complexité du tableau clinique et la précarité de la situation médicale de l’intéressé, malgré une bonne réponse médicamenteuse et psychothérapeutique. Il a rappelé que celui-ci présentait des états intermittents de psychoses complexes et difficiles à diagnostiquer, les éléments psychotiques prenant la forme de convictions délirantes et d’hallucinations visuelles cantonnées à sa relation avec le gouvernement de son pays d’origine. Le recourant serait convaincu que certaines publications du gouvernement zimbabwéen sur les réseaux sociaux seraient "des messages cachés à son intention afin de lui nuire". Le 22 décembre 2023, le recourant a transmis au Tribunal une copie des observations de son médecin. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-5158/2021 Page 7 1.3 Le Tribunal examine librement l’application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l’appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 2.3 Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré
E-5158/2021 Page 8 de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a d’abord considéré qu’il n’était pas vraisemblable que le recourant ait rencontré des problèmes avec les autorités de son pays avant son départ pour le Royaume-Uni en 2004, puisqu’il n’avait notamment pas été inquiété depuis 2002, n’avait pas cherché la protection des autorités britanniques et avait regagné le Zimbabwe au terme de ses études en 2010. Au surplus, les événements survenus avant 2002 n’étaient pas en lien de causalité temporel avec le départ du recourant du Zimbabwe en janvier 2020. S’agissant des problèmes survenus début 2019, le recourant n’avait pas rendu crédible que ceux-ci étaient liés à ses activités au sein de l’institution publique C._______, ni à sa démission du ZANU-PF, lesquelles remontaient à presque vingt ans. En ce qui concerne l’incident de janvier 2019 (problèmes avec la police suite à une marche de contestation), le SEM a estimé que l’intéressé n’aurait pas pris le risque de se démarquer dans ce cadre s’il se sentait véritablement dans le collimateur des autorités. De plus, il n’aurait pas été relâché quelques jours plus tard au vu du sérieux des accusations portées contre lui. Quant à l’incident du (…) 2019 (altercation lors de la distribution alimentaire), le SEM a mis en doute que le recourant soit intervenu à cette occasion alors qu’il aurait déjà rencontré des problèmes avec les autorités onze mois auparavant. En outre, la police et l’armée étant intervenues, les autorités auraient pu l’arrêter sur le moment, sans attendre trois jours pour envoyer des agents du CIO à son domicile, s’étonnant que ceux-ci ne l’aient pas immédiatement placé en détention compte tenu des actes très graves dont il aurait prétendument été accusé (liens avec des gouvernements étrangers). Par ailleurs, il n’était
E-5158/2021 Page 9 pas vraisemblable que des agents l’aient emmené dans un cimetière, un endroit de passage, afin de le maltraiter et de l’interroger pour finalement le relâcher, au motif qu’ils auraient été vus par plusieurs personnes, lui donnant ainsi l’occasion de s’enfuir et de quitter le pays. Le SEM a encore mis en doute l’affirmation de l’intéressé selon laquelle ses agresseurs étaient liés au CIO, n’excluant pas un acte crapuleux à son encontre. Il a également relevé qu’il était contraire au bon sens que sa famille lui ait conseillé de déposer plainte auprès de la police au vu des accusations portées contre lui. Enfin, les moyens de preuve remis n’appuyaient pas ses dires. La carte du parti du MDC permettait uniquement d’attester le paiement de ses cotisations jusqu’en 2016. Quant aux photographies déposées et aux messages échangés avec sa famille sur WhatsApp, ils n’étaient pas de nature à prouver les actes commis par le CIO à son encontre. Finalement, les rapports médicaux produits, attestant de cicatrices et de traces, n’établissaient ni les causes ni les circonstances dans lesquelles celles-ci étaient survenues. 3.2 Dans son recours, l’intéressé a soutenu avoir exposé son parcours personnel et professionnel de manière précise. Il a joint des relevés bancaires tendant à démontrer sa bonne situation financière avant sa fuite. Ses explications au sujet des raisons pour lesquelles il avait quitté le C._______ et adhéré au MDC seraient, selon lui, convaincantes et sa description des circonstances des violences subies, le (…) 2019, fondées, concluantes et plausibles. S’agissant de cette agression, il a maintenu que les faits s’étaient déroulés de la manière indiquée, réaffirmant que les agents du CIO en étaient bien les auteurs et qu’il s’agissait de leur modus operandi. Se référant à des rapports d’organismes internationaux, il a relevé qu’il était fréquent que des activistes des droits humains soient la cible d’enlèvements ainsi que d’actes de torture par les forces de l’ordre au Zimbabwe et que de nombreux militants du MDC avaient en particulier été visés, notamment dans le courant de l’été 2019. Il a enfin réitéré que les rapports médicaux produits apportaient la preuve des mauvais traitements subis. 4. 4.1 Le Tribunal considère, avec le SEM, que les faits survenus avant le départ du recourant au Royaume-Uni ne sont pas en lien de causalité temporel avec sa fuite définitive du Zimbabwe en janvier 2020. L’intéressé a déclaré ne pas avoir eu de problèmes entre 2002 et 2004, n’a pas cherché la protection des autorités britanniques et a regagné son pays
E-5158/2021 Page 10 d’origine sans encombre au terme de ses études. Il a ensuite pu s’épanouir professionnellement, notamment en créant sa propre entreprise, et n’a pas allégué avoir été inquiété dans une mesure déterminante durant les années qui ont suivi son retour, étant encore souligné qu’il a clairement indiqué s’être expatrié en raison des évènements survenus en (…) 2019 (cf. procès-verbal [pv] de l’audition du 13.11.2020, R50). 4.2 S’agissant de l’évènement de (…) 2019, déclencheur de la fuite, le SEM l’a mis en doute. Il a en substance relevé que les motifs ayant poussé le recourant à intervenir à ce moment-là étaient difficilement compréhensibles et considéré qu’il était contraire au bon sens qu’il n’ait pas été arrêté le jour de la distribution de l’aide alimentaire, mais seulement trois jours plus tard. Il a encore estimé que les propos de l’intéressé relatifs aux circonstances dans lesquelles il aurait été interrogé et malmené étaient peu crédibles (cf. consid. 3.1). De son côté, le Tribunal estime toutefois que les points relevés par le SEM ne suffisent pas pour conclure à l'invraisemblance des faits allégués et que celui-ci n'a pas tenu suffisamment compte des éléments parlant en faveur de leur véracité. Tout d’abord, le recourant, dont les déclarations apparaissent, dans leur ensemble, consistantes et constantes, a donné une explication quant aux raisons pour lesquelles il était intervenu le (…) 2019, son but ayant été de s’engager en faveur des groupes de la population spoliés par la distribution de denrées alimentaires (cf. pv de l’audition du 17.02.2021, R28 ss). Même si cette justification reflète sa propre perception des choses, elle est crédible, au vu de son profil et de ses activités professionnelles passées. Par ailleurs, le fait qu’il ait été relâché après le passage à tabac dans le cimetière n’est pas forcément un indice d’invraisemblance, étant souligné que la description qu’il a donnée des circonstances de son enlèvement, le (…) 2019, et des violences subies sont empreintes de nombreux détails relevant d’un réel vécu. D’ailleurs, les marques constatées sur son corps (les cicatrices (…), la dépigmentation de (…) ainsi qu’au niveau (…), la déformation ostéoarticulaire (…) ainsi que les traces de brûlures) tendent à démontrer qu’il a effectivement subi des maltraitances par le passé. Enfin, le seul fait que des membres de sa famille lui aient conseillé de déposer plainte après son agression, recommandation qu’il n’aurait au demeurant pas suivie par crainte de représailles policières (cf. ibidem, R37s.), ne saurait être d’une importance décisive pour juger de la vraisemblance des déclarations de l’intéressé.
E-5158/2021 Page 11 4.3 Indépendamment de celle-ci, sa crainte d’être victime de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays n’apparaît pas objectivement fondée. En effet, plusieurs éléments au dossier tendent à démontrer que l’agression du (…) 2019 constituait un acte d’intimidation isolé, lié à l’intervention du recourant lors de la distribution alimentaire trois jours plus tôt. Ces méthodes d’intimidation sont courantes au Zimbabwe à l’encontre des opposants au parti présidentiel, qui sont régulièrement accusés de collaborer secrètement avec des gouvernements étrangers, à l’instar des accusations portées contre le recourant (cf. USDOS – US Department of State [Author]: “2020 Country Report on Human Rights Practices: Zimbabwe”, consultable sous <https://www.ecoi.net/en/ document/2048170.html> ; <https://www.amnesty.org/en/latest/press-re lease/2019/08/zimbabwe-mnangagwas-first-year-in-office-marked-by-a-sy stematic-and-brutal-crackdown-on-human-rights/>, 26.08.2019 ; <https:// www.srf.ch/news/international/land-der-angst-simbabwes-regierung-verfol gt-ihre-gegner>, 28.08.2019 ; <https://www.ohchr.org/en/statements/2019 /09/end-mission-statement-united-nations-special-rapporteur-rights-freed om-peaceful?LangID=E&NewsID=25041>, 27.09.2019, consultés le 30.04.2024). Cela dit, le recourant, qui s’attendait selon ses dires à faire l’objet de représailles suite à son intervention, n’a ni été placé en détention ni fait l’objet d’une enquête pénale. Les agents l’auraient, à en suivre son récit, emmené dans un endroit isolé, à la nuit tombée, où ils lui auraient infligé de mauvais traitements, probablement afin de le décourager à poursuivre ses actions allant contre les intérêts du gouvernement. S’ils le considéraient comme un opposant influent ou s’il était sérieusement suspecté de collaborer avec des gouvernements étrangers, il ne fait aucun doute qu’ils l’auraient arrêté, sans se soucier d’avoir été vus par des tiers. Il leur aurait été aisé de le faire condamner, voire de l’éliminer, mais ils ne l’auraient certainement pas relâché en lui donnant ainsi l’occasion de prendre la fuite et de disparaître. Or, après l’avoir battu, les agents du CIO auraient quitté les lieux et l’intéressé aurait pu regagner son domicile. Il serait resté chez lui pendant plusieurs jours, afin de recevoir des soins, avant de quitter B._______ entre Noël et Nouvel An (cf. pv de l’audition du 17.02.2021, R35). Tout porte à penser qu’il n’aurait pas passé plusieurs jours chez lui après son agression s’il pensait être activement recherché par les autorités et craignait qu’elles reviennent s’en prendre à lui. De plus, il n’a pas allégué, ni a fortiori démontré, que les autorités zimbabwéennes auraient ouvert une procédure pénale à son encontre, étant souligné qu’il n’a pas endossé de responsabilités particulières pour le MDC ou été
E-5158/2021 Page 12 considéré comme un meneur de ce mouvement. Partant, la probabilité pour qu’il soit, à l’avenir, et quatre ans plus tard, encore dans le collimateur des autorités et une nouvelle fois victime d’un acte de violence, relève de la pure hypothèse et n’est pas objectivement fondée. En outre, ses affirmations vagues et non circonstanciées selon lesquelles ses parents et sa compagne auraient reçu plusieurs visites d’agents du CIO à sa recherche (cf. pv des auditions du 13.11.2020, R31, et du 17.02.2021, R13 ss) ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation qui précède et de fonder un risque réel et avéré de persécutions futures en cas de retour. Les allégations de tiers, non étayées comme en l’espèce, ne suffisent en effet pas, en tant que telles, pour fonder un risque de sérieux préjudices, étant relevé que les visites des agents remontraient maintenant à plus de trois ans. Quant au fait que son cousin serait décédé des suites de tortures infligées par les autorités, aucun élément au dossier n’établit les circonstances et les causes réelles du décès, ni que celui-ci serait directement lié à la situation du recourant. 4.4 A titre superfétatoire, il convient encore de relever, s’agissant de l’incident de janvier 2019 (arrestation pour incitation à faire la grève), que l’intéressé ne le met pas en lien direct avec son départ du pays. Il ne l’a d’ailleurs pas évoqué spontanément durant sa première audition sur les motifs, mais uniquement après s’être entretenu avec son représentant juridique (cf. pv de l’audition du 13.11.2020, R69 ss). Indépendamment de sa vraisemblance, cet évènement n’est pas déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’intéressé ne s’étant pas démarqué du reste des manifestants (cf. ibidem, R70) et sa détention de trois jours, durant laquelle il aurait reçu des coups de poing et de pied, n’atteignant pas l’intensité suffisante. 4.5 Par conséquent, sur le plan objectif, la crainte de l'intéressé de subir des préjudices n'est pas fondée, dès lors qu'elle ne repose sur aucun faisceau d'indices laissant présager l'avènement, dans un avenir proche et avec haute probabilité, de mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
E-5158/2021 Page 13 sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 6. Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n’est pas possible. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celui-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
E-5158/2021 Page 14 violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l’intéressé, comme constaté précédemment, n’a pas établi l’existence d’un risque de cette nature susceptible d’emporter violation des art. 3 CEDH et 3 (ainsi que 14 et 16 allégués) Conv. torture. En particulier, le recourant n’a pas démontré posséder le profil d’une personne susceptible d’intéresser sérieusement les autorités zimbabwéennes, ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire aux dispositions conventionnelles précitées. Quant à ses problèmes de santé, ils n’atteignent pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181-183 ; également, dans ce sens, arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 dans l'affaire C-578/16 C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68) et seront examinés sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. consid. 8.4 ci-dessous).
E. 7.6 L'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario.
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
E-5158/2021 Page 15 nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ibidem).
E. 8.2 Le Zimbabwe ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.3 L’exécution du renvoi de l’intéressé ne le mettra pas non plus concrètement en danger en raison de son état de santé et de sa situation personnelle.
E. 8.4.1 Selon les derniers rapports médicaux figurant au dossier, A._______ souffre, sur le plan somatique, d’asthme bronchique allergique, qui a été stabilisé par la prescription de médicaments (cf. rapport médical du 19 avril 2021). Sur le plan psychique, il présente un PTSD ainsi qu’un épisode dépressif récurrent. Il a débuté un suivi auprès du (…), le 16 février 2021, et bénéficiait d’une psychothérapie individuelle hebdomadaire ainsi que d’un traitement médicamenteux composé d’un antidépresseur, d’un sédatif et d’un anxiolytique en réserve. En avril 2021, les médecins relevaient un
E-5158/2021 Page 16 risque majeur de retraumatisation en cas de renvoi dans le pays d’origine, où il avait subi des mauvais traitements, ce qui induirait un risque élevé de passage à l’acte suicidaire (cf. rapport médical du 19 avril 2021, pt 5.2). Depuis août 2021, il est suivi par le Dr E._______, dont la psychothérapie se base en l’occurrence "sur l’exposition narrative, associée à des techniques de remédiation cognitive et de modification comportementale". La fréquence des consultations a pu être espacée à une séance toutes les trois semaines. Le spécialiste relève, dans son rapport du 17 octobre 2023, une amélioration fonctionnelle substantielle de la symptomatologie, grâce au suivi psychothérapeutique mis en place et à l’implication du recourant, ce qui lui a permis de passer les épreuves sélectives et d’être admis à l’université de D._______. Bien que l’intéressé relate des cauchemars et présente une tendance à anticiper la survenance d’événements catastrophiques, le médecin note une amélioration de la thymie avec un comportement "dynamique, souriant et plein d’entrain" (cf. rapport précité, pt 1.3), une diminution de l’intensité et de la fréquence des flashbacks ainsi qu’une régression de la détresse psychologique, bien que la symptomatologie du PTSD persiste, "avec des phases de réactivations intermittentes". Durant une période de réactivation traumatique, le recourant présente essentiellement des symptômes thymiques négatifs et idées noires non scénarisées (pas d’idées délirantes ou d’hallucinations, ni de pensées suicidaires actuelles [cf. interprétation des tests psychométriques, passation du 30 août 2023, test Dépression]). Le traitement mis en place (et inchangé) depuis plus d’un an a permis la réduction de la fréquence des épisodes traumatiques récurrents ainsi que l’atténuation de leurs conséquences. Ainsi, l’épisode dépressif majeur s’est atténué, mais des baisses de moral intermittentes associées à des réminiscences traumatiques subsistent (pensées négatives comme la peur de l’échec et du rejet d’autrui). La prescription médicamenteuse se compose actuellement de Venlafaxine (150 mg), de Mirtazapine (30 mg) et de Zopiclone (7,5 mg). Le médecin souligne que ce traitement "représente une réduction significative par rapport à sa précédente prescription d’hypnotiques, en place depuis deux ans", mais relève aussi que de précédentes tentatives de réduction des dosages ont eu des conséquences négatives. Il préconise en outre d’introduire une nouvelle thérapie qui s’avère efficace dans le traitement des PTSD, à savoir la méthode dite EMDR ("Eye Movement Desensitization and Reprocessing", en français, désensibilisation et retraitement des informations avec l’aide de mouvements oculaires), qui
E-5158/2021 Page 17 pourrait permettre de contrôler les symptômes de recrudescence traumatique de l’intéressé et de réduire sa médication. Depuis son arrivée en Suisse, l’état psychologique du recourant s’est amélioré et il a démontré disposer de solides ressources pour se reconstruire. Il a fait preuve de bonnes capacités attentionnelles et de concentration, qui ont permis son admission à l’université à partir de l’automne 2023. Dans le dernier rapport figurant au dossier, les médecins n’ont plus évoqué de risque de retraumatisation du recourant en cas de retour au Zimbabwe. Il convient encore de relever que celui-ci a vécu d’autres événements difficiles que ceux de (…) 2019, en particulier durant son séjour de quatre mois en Tunisie, où il aurait subi de nombreuses violences physiques et sexuelles. La traversée de la Méditerranée aurait également été très éprouvante pour lui, puisqu’il aurait assisté, impuissant, à la noyade de femmes et d’enfants, dont il se remémorait et entendait les cris (cf. rapports médicaux des 13 et 19 avril 2021). Sa fragilité psychologique à son arrivée en Suisse n’avait donc pas pour unique raison les événements vécus dans son pays d’origine, mais également d’autres causes survenues durant son parcours migratoire.
E. 8.4.2 Vu ce qui précède, les diagnostics posés ne nécessitent pas, en l’état du dossier, de suivi ou de traitement particulièrement lourd, qui ferait apparaître une certaine gravité de l’état de santé du recourant ou une incapacité concrète et durable de travailler. En effet, les affections d’ordre psychologique dont il souffre ne sont pas telles que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique à son retour au pays. Son état de santé ne constitue donc pas, en l’état, un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Au surplus, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge d’un éventuel traitement médicamenteux qui s’avérerait nécessaire.
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E. 8.5 Le Tribunal relève encore que le recourant est titulaire de plusieurs diplômes universitaires, décrochés notamment en Europe. Il bénéficie également de plusieurs expériences professionnelles dans des domaines variés (cf. pv de l’audition du 13.11.2020, R21 et 52). Au demeurant, il dispose d'un large réseau familial dans son pays, composé essentiellement de ses parents, ses quatre sœurs et son fils de 22 ans (issu d’une précédente union), sur lequel il pourra compter à son retour. Il a également des cousins aux Etats-Unis et d’autres membres de la famille en Angleterre ainsi qu’en Afrique du sud (cf. ibidem, R35), auxquels il pourra éventuellement et au besoin demander un soutien financier afin de faciliter sa réinstallation.
E. 8.6 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l’angle du renvoi et de l’exécution de cette mesure.
E. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise en date du 16 décembre 2021, et l’intéressé devant encore être considéré
E-5158/2021 Page 19 comme indigent, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA).
E. 11.2 Me Catalina Mendoza a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). En l’absence de décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). L’indemnité est arrêtée, à raison de huit heures de travail au tarif horaire de 220 francs, à un montant de 1’760 francs (tous frais et taxes compris), étant rappelé qu’en cas de représentation d’office le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 et 10 al. 2 FITAF ; cf. aussi décision incidente du 16 décembre 2021, p. 2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 1'760 francs est allouée à Me Catalina Mendoza directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d’office.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5158/2021 Arrêt du 17 mai 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder, Markus König, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Zimbabwe, représenté par Me Catalina Mendoza, avocate, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 octobre 2021. Faits : A. A._______, ressortissant zimbabwéen, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 11 septembre 2020. B. Entendu les 30 septembre (audition sur les données personnelles) et 7 octobre 2020 (entretien Dublin) ainsi que les 13 novembre 2020 et 17 février 2021 (auditions sur les motifs d'asile), il a en particulier déclaré provenir de B._______ et être d'ethnie ndebele. Après l'école secondaire, il aurait fréquenté un institut (...) et suivi des cours dans un centre (...). Entre 1996 et 2000, il aurait travaillé en tant que (...) pour l'entreprise étatique C._______, endossant des responsabilités en lien avec des programmes d'aide alimentaire (réception et redistribution de maïs à la population). Dans les années 90, il aurait été élu président de quartier ("ward") pour l'Union nationale africaine du Zimbabwe (en anglais, Zimbabwe African National Union - Patriotic Front, ci-après : ZANU-PF), le parti politique principal du Zimbabwe depuis son indépendance. Il aurait notamment oeuvré à l'élection d'un ancien vice-président. En 2000, il aurait quitté son emploi dans le secteur public et le ZANU-PF pour adhérer au Mouvement pour le changement démocratique (en anglais, Movement for Democratic Change, ci-après : MDC), la principale formation d'opposition au régime de Robert Mugabe. Durant la période électorale des deux années suivantes, il aurait été frappé et incarcéré à plusieurs reprises pour "incitation à la violence publique" et "conspiration pour un changement de régime". En 2004, il se serait rendu en Angleterre, où il aurait suivi des études supérieures ("postgraduate") en (...). A son retour au Zimbabwe, en 2010, il aurait créé sa propre entreprise, qu'il aurait dirigée jusqu'en 2015, avant d'occuper un poste de consultant pour une autre firme. En parallèle, il aurait été gérant d'un magasin de boissons ainsi que d'un bar avec son cousin. Le 12 janvier 2019, le président Mnangagwa aurait annoncé une augmentation du prix du pétrole, ce qui aurait donné lieu à une grève de trois jours (du 14 au 16 janvier). Dans ce cadre, l'intéressé se serait engagé auprès de la population des endroits où il était le plus influent ([...] et [...]), afin qu'elle saisisse l'importance de la protestation (discussions, messages WhatsApp), et l'aurait appelée à manifester. Le 14 janvier 2019, des violences auraient éclaté en différents endroits et le magasin de boissons de l'intéressé aurait été saccagé. Le soir même, cinq policiers se seraient présentés à son domicile, l'auraient frappé et emmené au poste de police, où la brigade (...) l'aurait brutalisé et interrogé. Il n'aurait pas eu accès à un avocat et aucuns soins ne lui auraient été prodigués. Accusé d'incitation à la violence dans l'espace public, il aurait été relâché quelques jours plus tard, informé que les investigations à son encontre se poursuivaient. Le fait que le ZANU-PF favorisait les sympathisants du parti lors de la distribution du maïs, au détriment des personnes âgés et défavorisées, l'aurait incité à faire campagne auprès de la population et des jeunes membres du MDC pour leur expliquer leurs droits dans le cadre d'un programme d'aide alimentaire. Le (...) 2019, l'intéressé se serait rendu sur le lieu de la distribution et aurait cherché à connaître les critères de sélection des personnes recevant du maïs ainsi que du riz. Une altercation aurait alors éclaté et la police ainsi que l'armée seraient intervenues pour rétablir l'ordre, afin que la distribution puisse se poursuivre. Trois jours plus tard, alors que l'intéressé passait la soirée chez lui avec sa compagne, trois agents du Central Intelligence Organization (CIO) auraient frappé à sa porte, se présentant comme (...). Après avoir confirmé son identité, il aurait été frappé à plusieurs reprises. Lui reprochant de collaborer avec des gouvernements étrangers et de vouloir renverser le pouvoir en place, les agents auraient fouillé sa chambre avant de le menotter et de l'emmener dans un cimetière situé à environ dix minutes de route. A cet endroit, l'intéressé aurait été sévèrement malmené (simulation de noyage et coups). Un des agents aurait ensuite pointé son arme derrière sa nuque, menaçant de l'exécuter. L'homme aurait finalement renoncé à appuyer sur la gâchette par crainte d'être dénoncé par les personnes témoins de l'arrestation de l'intéressé (sa compagne, ses parents et des voisins notamment). Celui-ci aurait été abandonné dans le cimetière sans vêtements, les agents le menaçant de mort s'il parlait de ce qui s'était passé. Il aurait ensuite tant bien que mal regagné son domicile à pied, aurait soigné ses blessures et passé la nuit, puis se serait caché jusqu'à son départ du Zimbabwe, le 12 janvier 2020. Il aurait transité par l'Afrique du Sud, la Tunisie et l'Italie avant d'arriver en Suisse, le 9 septembre 2020. Quelques mois plus tard, il aurait appris que ses parents avaient reçu plusieurs visites d'agents du CIO. Le (...) 2021, ces derniers auraient brutalisé son père et torturé son cousin, qui aurait succombé à ses blessures quinze jours plus tard. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a déposé sa carte d'identité et son certificat de naissance en original, des copies de ses diplômes d'études (des universités de [...] et de [...]) ainsi qu'une photographie de sa carte de membre du MDC. Il a également remis plusieurs photographies en lien avec son cousin prétendument décédé suite à des maltraitances policières ainsi que la retranscription de messages échangés avec sa famille sur WhatsApp, les 1er et 2 mars 2021 (pour la plupart en anglais). Il a également produit la photographie d'un certificat établi au Zimbabwe en novembre 2020 concernant une visite médicale du (...) 2019. En outre, plusieurs documents médicaux ont été déposés devant le SEM, dont deux datant des 13 et 19 avril 2021. A teneur de ces pièces, l'intéressé est atteint d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) ainsi que d'un état de stress post-traumatique (F43.1, ci-après : PTSD) pour lesquels il suit une psychothérapie à fréquence d'une fois par semaine. Ses troubles seraient notamment à mettre en lien avec les mauvais traitements subis au Zimbabwe. Le risque de retraumatisation en cas de renvoi dans ce pays serait "majeur". Les médecins ont relevé une dépigmentation au niveau de (...) et (...), des dermabrasions sur (...) et le (...), une déformation de (...) ainsi qu'une cicatrice sur (...). C. Par décision du 26 octobre 2021, notifiée le jour suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31) de sorte qu'il pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des faits allégués. Il a aussi prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 26 novembre 2021, A._______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité, voire inexigibilité de l'exécution du renvoi et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et (implicitement) nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité la dispense du paiement d'une avance et des frais de procédure ainsi que la désignation de Me Catalina Mendoza en qualité de mandataire d'office. Il a également sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours, joignant à son mémoire divers relevés bancaires datant de 2019 ainsi qu'un document attestant de la reconnaissance de son diplôme obtenu au Royaume-Uni. E. Par décision incidente du 16 décembre 2021, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais, admis la demande de dispense de paiement des frais de procédure et désigné Me Catalina Mendoza en tant que mandataire d'office du recourant. Elle lui a du reste imparti un délai échéant le 3 janvier 2022 pour déposer le rapport médical annoncé dans le recours. L'intéressé n'y a pas donné suite. F. Le 3 octobre 2023, la juge instructeur, constatant que les derniers documents médicaux au dossier remontaient à avril 2021, a fixé à l'intéressé un délai au 18 octobre 2023 pour produire toutes les pièces récentes en sa possession relatives à son état de santé. G. Le 18 octobre 2023, le recourant a déposé un rapport médical daté de la veille, confirmant le PTSD et relevant un trouble dépressif récurrent (F33), ainsi que des résultats de tests psychométriques passés entre mi-juillet et début septembre 2023. Il a réaffirmé que l'exécution du renvoi était inexigible compte tenu du risque élevé d'une grave détérioration de son état psychique en cas de retour forcé dans son pays. Il a joint divers documents de son médecin relatifs au manque d'accès aux suivis psychiques et aux traitements médicamenteux au Zimbabwe. Il a encore produit une attestation d'inscription au semestre d'automne 2023 à la Faculté (...) de l'université de D._______. H. Invité à se déterminer sur le recours et les pièces produites, le SEM a conclu à son rejet, dans sa réponse du 8 novembre 2023. Il a relevé que la situation médicale de l'intéressé, telle qu'exposée dans le rapport du 17 octobre 2023, s'était améliorée en comparaison de celle qui prévalait au moment du prononcé de sa décision du 26 octobre 2021. Il a renvoyé à l'argumentation développée dans cette décision, rappelant que l'accès à des soins de moins bonne qualité dans le pays d'origine ne faisait pas obstacle à l'exécution du renvoi. I. Le 20 décembre 2023, soit dans le délai imparti et prolongé à la demande du recourant pour répliquer, son psychiatre et psychothérapeute a directement transmis ses observations au Tribunal. Selon le spécialiste, l'appréciation du SEM selon laquelle l'état de santé de son patient se serait amélioré, ne tiendrait pas compte des nuances relevées dans son précédent rapport. Il a insisté sur la complexité du tableau clinique et la précarité de la situation médicale de l'intéressé, malgré une bonne réponse médicamenteuse et psychothérapeutique. Il a rappelé que celui-ci présentait des états intermittents de psychoses complexes et difficiles à diagnostiquer, les éléments psychotiques prenant la forme de convictions délirantes et d'hallucinations visuelles cantonnées à sa relation avec le gouvernement de son pays d'origine. Le recourant serait convaincu que certaines publications du gouvernement zimbabwéen sur les réseaux sociaux seraient "des messages cachés à son intention afin de lui nuire". Le 22 décembre 2023, le recourant a transmis au Tribunal une copie des observations de son médecin. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 2.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a d'abord considéré qu'il n'était pas vraisemblable que le recourant ait rencontré des problèmes avec les autorités de son pays avant son départ pour le Royaume-Uni en 2004, puisqu'il n'avait notamment pas été inquiété depuis 2002, n'avait pas cherché la protection des autorités britanniques et avait regagné le Zimbabwe au terme de ses études en 2010. Au surplus, les événements survenus avant 2002 n'étaient pas en lien de causalité temporel avec le départ du recourant du Zimbabwe en janvier 2020. S'agissant des problèmes survenus début 2019, le recourant n'avait pas rendu crédible que ceux-ci étaient liés à ses activités au sein de l'institution publique C._______, ni à sa démission du ZANU-PF, lesquelles remontaient à presque vingt ans. En ce qui concerne l'incident de janvier 2019 (problèmes avec la police suite à une marche de contestation), le SEM a estimé que l'intéressé n'aurait pas pris le risque de se démarquer dans ce cadre s'il se sentait véritablement dans le collimateur des autorités. De plus, il n'aurait pas été relâché quelques jours plus tard au vu du sérieux des accusations portées contre lui. Quant à l'incident du (...) 2019 (altercation lors de la distribution alimentaire), le SEM a mis en doute que le recourant soit intervenu à cette occasion alors qu'il aurait déjà rencontré des problèmes avec les autorités onze mois auparavant. En outre, la police et l'armée étant intervenues, les autorités auraient pu l'arrêter sur le moment, sans attendre trois jours pour envoyer des agents du CIO à son domicile, s'étonnant que ceux-ci ne l'aient pas immédiatement placé en détention compte tenu des actes très graves dont il aurait prétendument été accusé (liens avec des gouvernements étrangers). Par ailleurs, il n'était pas vraisemblable que des agents l'aient emmené dans un cimetière, un endroit de passage, afin de le maltraiter et de l'interroger pour finalement le relâcher, au motif qu'ils auraient été vus par plusieurs personnes, lui donnant ainsi l'occasion de s'enfuir et de quitter le pays. Le SEM a encore mis en doute l'affirmation de l'intéressé selon laquelle ses agresseurs étaient liés au CIO, n'excluant pas un acte crapuleux à son encontre. Il a également relevé qu'il était contraire au bon sens que sa famille lui ait conseillé de déposer plainte auprès de la police au vu des accusations portées contre lui. Enfin, les moyens de preuve remis n'appuyaient pas ses dires. La carte du parti du MDC permettait uniquement d'attester le paiement de ses cotisations jusqu'en 2016. Quant aux photographies déposées et aux messages échangés avec sa famille sur WhatsApp, ils n'étaient pas de nature à prouver les actes commis par le CIO à son encontre. Finalement, les rapports médicaux produits, attestant de cicatrices et de traces, n'établissaient ni les causes ni les circonstances dans lesquelles celles-ci étaient survenues. 3.2 Dans son recours, l'intéressé a soutenu avoir exposé son parcours personnel et professionnel de manière précise. Il a joint des relevés bancaires tendant à démontrer sa bonne situation financière avant sa fuite. Ses explications au sujet des raisons pour lesquelles il avait quitté le C._______ et adhéré au MDC seraient, selon lui, convaincantes et sa description des circonstances des violences subies, le (...) 2019, fondées, concluantes et plausibles. S'agissant de cette agression, il a maintenu que les faits s'étaient déroulés de la manière indiquée, réaffirmant que les agents du CIO en étaient bien les auteurs et qu'il s'agissait de leur modus operandi. Se référant à des rapports d'organismes internationaux, il a relevé qu'il était fréquent que des activistes des droits humains soient la cible d'enlèvements ainsi que d'actes de torture par les forces de l'ordre au Zimbabwe et que de nombreux militants du MDC avaient en particulier été visés, notamment dans le courant de l'été 2019. Il a enfin réitéré que les rapports médicaux produits apportaient la preuve des mauvais traitements subis. 4. 4.1 Le Tribunal considère, avec le SEM, que les faits survenus avant le départ du recourant au Royaume-Uni ne sont pas en lien de causalité temporel avec sa fuite définitive du Zimbabwe en janvier 2020. L'intéressé a déclaré ne pas avoir eu de problèmes entre 2002 et 2004, n'a pas cherché la protection des autorités britanniques et a regagné son pays d'origine sans encombre au terme de ses études. Il a ensuite pu s'épanouir professionnellement, notamment en créant sa propre entreprise, et n'a pas allégué avoir été inquiété dans une mesure déterminante durant les années qui ont suivi son retour, étant encore souligné qu'il a clairement indiqué s'être expatrié en raison des évènements survenus en (...) 2019 (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 13.11.2020, R50). 4.2 S'agissant de l'évènement de (...) 2019, déclencheur de la fuite, le SEM l'a mis en doute. Il a en substance relevé que les motifs ayant poussé le recourant à intervenir à ce moment-là étaient difficilement compréhensibles et considéré qu'il était contraire au bon sens qu'il n'ait pas été arrêté le jour de la distribution de l'aide alimentaire, mais seulement trois jours plus tard. Il a encore estimé que les propos de l'intéressé relatifs aux circonstances dans lesquelles il aurait été interrogé et malmené étaient peu crédibles (cf. consid. 3.1). De son côté, le Tribunal estime toutefois que les points relevés par le SEM ne suffisent pas pour conclure à l'invraisemblance des faits allégués et que celui-ci n'a pas tenu suffisamment compte des éléments parlant en faveur de leur véracité. Tout d'abord, le recourant, dont les déclarations apparaissent, dans leur ensemble, consistantes et constantes, a donné une explication quant aux raisons pour lesquelles il était intervenu le (...) 2019, son but ayant été de s'engager en faveur des groupes de la population spoliés par la distribution de denrées alimentaires (cf. pv de l'audition du 17.02.2021, R28 ss). Même si cette justification reflète sa propre perception des choses, elle est crédible, au vu de son profil et de ses activités professionnelles passées. Par ailleurs, le fait qu'il ait été relâché après le passage à tabac dans le cimetière n'est pas forcément un indice d'invraisemblance, étant souligné que la description qu'il a donnée des circonstances de son enlèvement, le (...) 2019, et des violences subies sont empreintes de nombreux détails relevant d'un réel vécu. D'ailleurs, les marques constatées sur son corps (les cicatrices (...), la dépigmentation de (...) ainsi qu'au niveau (...), la déformation ostéoarticulaire (...) ainsi que les traces de brûlures) tendent à démontrer qu'il a effectivement subi des maltraitances par le passé. Enfin, le seul fait que des membres de sa famille lui aient conseillé de déposer plainte après son agression, recommandation qu'il n'aurait au demeurant pas suivie par crainte de représailles policières (cf. ibidem, R37s.), ne saurait être d'une importance décisive pour juger de la vraisemblance des déclarations de l'intéressé. 4.3 Indépendamment de celle-ci, sa crainte d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays n'apparaît pas objectivement fondée. En effet, plusieurs éléments au dossier tendent à démontrer que l'agression du (...) 2019 constituait un acte d'intimidation isolé, lié à l'intervention du recourant lors de la distribution alimentaire trois jours plus tôt. Ces méthodes d'intimidation sont courantes au Zimbabwe à l'encontre des opposants au parti présidentiel, qui sont régulièrement accusés de collaborer secrètement avec des gouvernements étrangers, à l'instar des accusations portées contre le recourant (cf. USDOS - US Department of State [Author]: "2020 Country Report on Human Rights Practices: Zimbabwe", consultable sous https://www.ecoi.net/en/ document/2048170.html ; https://www.amnesty.org/en/latest/press-re lease/2019/08/zimbabwe-mnangagwas-first-year-in-office-marked-by-a-sy stematic-and-brutal-crackdown-on-human-rights/ , 26.08.2019 ; https:// www.srf.ch/news/international/land-der-angst-simbabwes-regierung-verfol gt-ihre-gegner , 28.08.2019 ; https://www.ohchr.org/en/statements/2019 /09/end-mission-statement-united-nations-special-rapporteur-rights-freed om-peaceful?LangID=E&NewsID=25041 , 27.09.2019, consultés le 30.04.2024). Cela dit, le recourant, qui s'attendait selon ses dires à faire l'objet de représailles suite à son intervention, n'a ni été placé en détention ni fait l'objet d'une enquête pénale. Les agents l'auraient, à en suivre son récit, emmené dans un endroit isolé, à la nuit tombée, où ils lui auraient infligé de mauvais traitements, probablement afin de le décourager à poursuivre ses actions allant contre les intérêts du gouvernement. S'ils le considéraient comme un opposant influent ou s'il était sérieusement suspecté de collaborer avec des gouvernements étrangers, il ne fait aucun doute qu'ils l'auraient arrêté, sans se soucier d'avoir été vus par des tiers. Il leur aurait été aisé de le faire condamner, voire de l'éliminer, mais ils ne l'auraient certainement pas relâché en lui donnant ainsi l'occasion de prendre la fuite et de disparaître. Or, après l'avoir battu, les agents du CIO auraient quitté les lieux et l'intéressé aurait pu regagner son domicile. Il serait resté chez lui pendant plusieurs jours, afin de recevoir des soins, avant de quitter B._______ entre Noël et Nouvel An (cf. pv de l'audition du 17.02.2021, R35). Tout porte à penser qu'il n'aurait pas passé plusieurs jours chez lui après son agression s'il pensait être activement recherché par les autorités et craignait qu'elles reviennent s'en prendre à lui. De plus, il n'a pas allégué, ni a fortiori démontré, que les autorités zimbabwéennes auraient ouvert une procédure pénale à son encontre, étant souligné qu'il n'a pas endossé de responsabilités particulières pour le MDC ou été considéré comme un meneur de ce mouvement. Partant, la probabilité pour qu'il soit, à l'avenir, et quatre ans plus tard, encore dans le collimateur des autorités et une nouvelle fois victime d'un acte de violence, relève de la pure hypothèse et n'est pas objectivement fondée. En outre, ses affirmations vagues et non circonstanciées selon lesquelles ses parents et sa compagne auraient reçu plusieurs visites d'agents du CIO à sa recherche (cf. pv des auditions du 13.11.2020, R31, et du 17.02.2021, R13 ss) ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation qui précède et de fonder un risque réel et avéré de persécutions futures en cas de retour. Les allégations de tiers, non étayées comme en l'espèce, ne suffisent en effet pas, en tant que telles, pour fonder un risque de sérieux préjudices, étant relevé que les visites des agents remontraient maintenant à plus de trois ans. Quant au fait que son cousin serait décédé des suites de tortures infligées par les autorités, aucun élément au dossier n'établit les circonstances et les causes réelles du décès, ni que celui-ci serait directement lié à la situation du recourant. 4.4 A titre superfétatoire, il convient encore de relever, s'agissant de l'incident de janvier 2019 (arrestation pour incitation à faire la grève), que l'intéressé ne le met pas en lien direct avec son départ du pays. Il ne l'a d'ailleurs pas évoqué spontanément durant sa première audition sur les motifs, mais uniquement après s'être entretenu avec son représentant juridique (cf. pv de l'audition du 13.11.2020, R69 ss). Indépendamment de sa vraisemblance, cet évènement n'est pas déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'intéressé ne s'étant pas démarqué du reste des manifestants (cf. ibidem, R70) et sa détention de trois jours, durant laquelle il aurait reçu des coups de poing et de pied, n'atteignant pas l'intensité suffisante. 4.5 Par conséquent, sur le plan objectif, la crainte de l'intéressé de subir des préjudices n'est pas fondée, dès lors qu'elle ne repose sur aucun faisceau d'indices laissant présager l'avènement, dans un avenir proche et avec haute probabilité, de mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
6. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n'est pas possible. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celui-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté précédemment, n'a pas établi l'existence d'un risque de cette nature susceptible d'emporter violation des art. 3 CEDH et 3 (ainsi que 14 et 16 allégués) Conv. torture. En particulier, le recourant n'a pas démontré posséder le profil d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités zimbabwéennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire aux dispositions conventionnelles précitées. Quant à ses problèmes de santé, ils n'atteignent pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181-183 ; également, dans ce sens, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 dans l'affaire C-578/16 C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68) et seront examinés sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. consid. 8.4 ci-dessous). 7.6 L'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ibidem). 8.2 Le Zimbabwe ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 L'exécution du renvoi de l'intéressé ne le mettra pas non plus concrètement en danger en raison de son état de santé et de sa situation personnelle. 8.4 8.4.1 Selon les derniers rapports médicaux figurant au dossier, A._______ souffre, sur le plan somatique, d'asthme bronchique allergique, qui a été stabilisé par la prescription de médicaments (cf. rapport médical du 19 avril 2021). Sur le plan psychique, il présente un PTSD ainsi qu'un épisode dépressif récurrent. Il a débuté un suivi auprès du (...), le 16 février 2021, et bénéficiait d'une psychothérapie individuelle hebdomadaire ainsi que d'un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur, d'un sédatif et d'un anxiolytique en réserve. En avril 2021, les médecins relevaient un risque majeur de retraumatisation en cas de renvoi dans le pays d'origine, où il avait subi des mauvais traitements, ce qui induirait un risque élevé de passage à l'acte suicidaire (cf. rapport médical du 19 avril 2021, pt 5.2). Depuis août 2021, il est suivi par le Dr E._______, dont la psychothérapie se base en l'occurrence "sur l'exposition narrative, associée à des techniques de remédiation cognitive et de modification comportementale". La fréquence des consultations a pu être espacée à une séance toutes les trois semaines. Le spécialiste relève, dans son rapport du 17 octobre 2023, une amélioration fonctionnelle substantielle de la symptomatologie, grâce au suivi psychothérapeutique mis en place et à l'implication du recourant, ce qui lui a permis de passer les épreuves sélectives et d'être admis à l'université de D._______. Bien que l'intéressé relate des cauchemars et présente une tendance à anticiper la survenance d'événements catastrophiques, le médecin note une amélioration de la thymie avec un comportement "dynamique, souriant et plein d'entrain" (cf. rapport précité, pt 1.3), une diminution de l'intensité et de la fréquence des flashbacks ainsi qu'une régression de la détresse psychologique, bien que la symptomatologie du PTSD persiste, "avec des phases de réactivations intermittentes". Durant une période de réactivation traumatique, le recourant présente essentiellement des symptômes thymiques négatifs et idées noires non scénarisées (pas d'idées délirantes ou d'hallucinations, ni de pensées suicidaires actuelles [cf. interprétation des tests psychométriques, passation du 30 août 2023, test Dépression]). Le traitement mis en place (et inchangé) depuis plus d'un an a permis la réduction de la fréquence des épisodes traumatiques récurrents ainsi que l'atténuation de leurs conséquences. Ainsi, l'épisode dépressif majeur s'est atténué, mais des baisses de moral intermittentes associées à des réminiscences traumatiques subsistent (pensées négatives comme la peur de l'échec et du rejet d'autrui). La prescription médicamenteuse se compose actuellement de Venlafaxine (150 mg), de Mirtazapine (30 mg) et de Zopiclone (7,5 mg). Le médecin souligne que ce traitement "représente une réduction significative par rapport à sa précédente prescription d'hypnotiques, en place depuis deux ans", mais relève aussi que de précédentes tentatives de réduction des dosages ont eu des conséquences négatives. Il préconise en outre d'introduire une nouvelle thérapie qui s'avère efficace dans le traitement des PTSD, à savoir la méthode dite EMDR ("Eye Movement Desensitization and Reprocessing", en français, désensibilisation et retraitement des informations avec l'aide de mouvements oculaires), qui pourrait permettre de contrôler les symptômes de recrudescence traumatique de l'intéressé et de réduire sa médication. Depuis son arrivée en Suisse, l'état psychologique du recourant s'est amélioré et il a démontré disposer de solides ressources pour se reconstruire. Il a fait preuve de bonnes capacités attentionnelles et de concentration, qui ont permis son admission à l'université à partir de l'automne 2023. Dans le dernier rapport figurant au dossier, les médecins n'ont plus évoqué de risque de retraumatisation du recourant en cas de retour au Zimbabwe. Il convient encore de relever que celui-ci a vécu d'autres événements difficiles que ceux de (...) 2019, en particulier durant son séjour de quatre mois en Tunisie, où il aurait subi de nombreuses violences physiques et sexuelles. La traversée de la Méditerranée aurait également été très éprouvante pour lui, puisqu'il aurait assisté, impuissant, à la noyade de femmes et d'enfants, dont il se remémorait et entendait les cris (cf. rapports médicaux des 13 et 19 avril 2021). Sa fragilité psychologique à son arrivée en Suisse n'avait donc pas pour unique raison les événements vécus dans son pays d'origine, mais également d'autres causes survenues durant son parcours migratoire. 8.4.2 Vu ce qui précède, les diagnostics posés ne nécessitent pas, en l'état du dossier, de suivi ou de traitement particulièrement lourd, qui ferait apparaître une certaine gravité de l'état de santé du recourant ou une incapacité concrète et durable de travailler. En effet, les affections d'ordre psychologique dont il souffre ne sont pas telles que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique à son retour au pays. Son état de santé ne constitue donc pas, en l'état, un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Au surplus, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge d'un éventuel traitement médicamenteux qui s'avérerait nécessaire. 8.5 Le Tribunal relève encore que le recourant est titulaire de plusieurs diplômes universitaires, décrochés notamment en Europe. Il bénéficie également de plusieurs expériences professionnelles dans des domaines variés (cf. pv de l'audition du 13.11.2020, R21 et 52). Au demeurant, il dispose d'un large réseau familial dans son pays, composé essentiellement de ses parents, ses quatre soeurs et son fils de 22 ans (issu d'une précédente union), sur lequel il pourra compter à son retour. Il a également des cousins aux Etats-Unis et d'autres membres de la famille en Angleterre ainsi qu'en Afrique du sud (cf. ibidem, R35), auxquels il pourra éventuellement et au besoin demander un soutien financier afin de faciliter sa réinstallation. 8.6 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle du renvoi et de l'exécution de cette mesure. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise en date du 16 décembre 2021, et l'intéressé devant encore être considéré comme indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 11.2 Me Catalina Mendoza a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). L'indemnité est arrêtée, à raison de huit heures de travail au tarif horaire de 220 francs, à un montant de 1'760 francs (tous frais et taxes compris), étant rappelé qu'en cas de représentation d'office le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 et 10 al. 2 FITAF ; cf. aussi décision incidente du 16 décembre 2021, p. 2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 1'760 francs est allouée à Me Catalina Mendoza directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :