Attribution d'un demandeur d'asile à un canton
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 7 septembre 2015.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5144/2015 Arrêt du 30 septembre 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ;décision du SEM du 28 juillet 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 6 juillet 2015, la décision incidente du SEM, du 28 juillet 2015, attribuant l'intéressé au canton de Fribourg, l'instruction de son dossier n'ayant pas permis de conclure à l'existence d'un intérêt digne de protection à son attribution dans un canton déterminé, l'écrit du 29 juillet 2015, adressé au SEM, par lequel la soeur du recourant a contesté cette décision au nom de celui-ci et a demandé le transfert de son frère dans le canton de B._______ où elle était domiciliée avec sa famille, la réponse du 6 août 2015, dans laquelle le SEM a informé la soeur du recourant qu'il ne pouvait accéder à sa requête au motif qu'en l'absence de procuration, elle n'était pas habilitée à représenter son frère, à qui il revenait d'introduire une telle requête ou de désigner un mandataire dûment habilité pour le faire en son nom, l'écrit du 14 août 2015, adressé au SEM, par lequel le recourant a contesté la décision incidente précitée et a demandé son transfert dans le canton de B._______, la transmission, le 21 août 2015, du "cas" au Tribunal comme éventuel objet de sa compétence, la décision incidente du 28 août 2015 par laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 14 septembre suivant pour s'acquitter d'un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de l'avance des frais de procédure dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue alors définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que déposé dans le délai légal (cf. art. 107 al. 1 et 108 al. 1 LAsi), l'écrit du 29 juillet 2015 de la soeur du recourant devait être considéré comme un recours interjeté contre la décision incidente du SEM du 28 juillet 2015, que ce recours, qui ne satisfaisait pas aux exigences fixées par la loi (cf. art. 11 et 52 PA), doit être considéré comme ayant été régularisé, dans le délai légal également (cf. art. 110 LAsi), par le dépôt de l'écrit de l'intéressé du 14 août 2015, à la suite du courrier du SEM du 6 août précédent qui lui a été expédié le lendemain, qu'en conséquence, le Tribunal entre en matière sur le recours de l'intéressé, que conformément à l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1, 2ème phr. LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir que sa cohabitation avec sa soeur et la famille de cette dernière, dans une ambiance familiale et dans un appartement de quatre pièces et demie, l'aiderait à tenir moralement, après les difficultés qu'il a connues dans son pays, que, cela étant, il peut être admis que le recourant se prévaut formellement d'une violation du principe de l'unité de la famille et qu'en conséquence le recours est également recevable au regard du grief qu'il soulève, qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile, que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement (cf. art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1 ss, spéc. 54 ; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2 p. 673), qu'en application de cette disposition, le pouvoir d'examen du Tribunal est limité à la seule question de savoir si la décision du SEM de refuser d'attribuer le recourant au canton de B._______, comme il en avait exprimé le souhait lors de son audition sommaire, constitue une violation du principe de l'unité familiale, et ne peut porter sur les autres éléments à prendre en considération pour la décision d'attribution, selon l'art. 22 al. 1 OA1 précité, que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, que celle-ci vise avant tout les relations entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à savoir à la "famille nucléaire" (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677 s. et jurisprudence citée), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et soeurs) peuvent également être protégés, pour autant qu'il existe une relation étroite, effective et réellement vécue entre les intéressés, que, selon la jurisprudence, de tels liens, dépassant le noyau familial au sens strict, ne sont toutefois protégés qu'en cas d'existence d'un rapport de dépendance particulier, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_204/2013 et jurisprudence citée ; ATAF 2008/47 précité consid. 4.1.1 p. 678 et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591), que, pour en juger, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir (cf. arrêt du Tribunal E-6431/2009 du 13 novembre 2009), qu'en l'espèce, le recourant expose qu'il a besoin de l'encadrement familial que représentent pour lui sa soeur et la famille de cette dernière dans un pays qu'il ne connaît pas, que, toutefois, rien n'indique que la condition liée à l'effectivité d'étroites relations antérieures avec sa soeur soit ici réalisée, que, de fait, celle-ci semble avoir vécu en Suisse sans discontinuer depuis qu'elle y est arrivée en avril (...), que le recourant a, quant à lui, quitté son pays en juin 2015 à la suite du décès de sa mère, qu'avant de venir en Suisse, il ne vivait dès lors plus avec sa soeur depuis longtemps, que pour ce motif déjà, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'un rapport de dépendance au sens strict défini par la jurisprudence précitée, même si l'on peut comprendre le souhait de sa soeur de venir en aide au recourant, que le recourant n'a en outre pas établi l'existence de circonstances nouvelles imposant de telles relations en raison d'un lien de dépendance particulier, qu'il n'a, en définitive, pas démontré qu'il était dépendant de sa soeur en Suisse, au sens entendu par la jurisprudence, qu'enfin, l'assurance de sa soeur au Tribunal de prendre en charge tous les frais d'entretien du recourant n'est ni déterminante ni pertinente, que, dans ces conditions, l'attribution du recourant au canton de Fribourg n'est pas constitutive d'une atteinte au principe de l'unité de la famille, étant souligné que cette mesure n'empêche à l'évidence pas l'intéressé, dans les circonstances du cas d'espèce, d'entretenir des liens avec sa soeur, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 7 septembre 2015.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras