Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 21 août 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Auditionné, les 2 septembre 2011 et 29 juillet 2013, il a déclaré être né en Ethiopie, de deux parents érythréens et appartenir à l'ethnie tigrinya. De langue maternelle amharique, il aurait communiqué avec ses parents en tigrinya, langue qu'il aurait aujourd'hui oublié. L'intéressé aurait fréquenté l'école à Addis-Abeba jusqu'en 7ème classe. Sa mère, originaire de B._______, serait décédée en 1995 ; quant à son père, il serait sans nouvelles de lui depuis 1998. Après la proclamation de l'indépendance de l'Erythrée, ses deux parents auraient obtenu des pièces d'identité érythréennes. Ils auraient été renvoyés de l'Ethiopie vers l'Erythrée. S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'en 1998, ses deux soeurs avaient été emmenées par la police, pour une raison indéterminée. Inquiet, il aurait tenté d'obtenir, auprès d'elle, quelques informations sur leur sort. Sa démarche se serait toutefois avérée vaine, et la police aurait tenté de l'arrêter à son tour. Touché par un tir lors de sa fuite, l'intéressé ne serait jamais retourné à la maison par crainte d'être retrouvé ; il aurait dès lors vécu dans la rue. De petits travaux d'appoint lui auraient permis de subvenir à ses besoins élémentaires. Vivant dans l'angoisse permanente d'être arrêté, il aurait décidé de quitter l'Ethiopie. Le requérant serait parti, le 7 juillet 2011, pour le Soudan d'où il aurait pris l'avion pour l'Italie. Arrivé à C._______, il aurait poursuivi son voyage à destination de la Suisse, pays dans lequel il est arrivé le 21 août 2011. L'intéressé aurait payé aux passeurs 10'000 dollars pour son voyage. Cette somme lui aurait été envoyée depuis les Etats-Unis par son parrain, un dénommé D._______. Il aurait voyagé accompagné d'un passeur qui lui aurait fourni un faux passeport. Le requérant n'a présenté aux autorités suisses aucun document d'identité ou de voyage. Il a déclaré que l'Ethiopie refusait de lui établir une carte d'identité au motif qu'il était Erythréen. Lors de sa première audition, l'intéressé a déclaré penser avoir possédé un acte de naissance ; il s'est engagé à le produire devant l'autorité d'asile. Lors de la seconde audition, il a exposé n'avoir pas pu se procurer le document en question. Il aurait bien essayé de prendre contact avec quelques personnes sur place en Ethiopie, mais ses démarches se seraient révélées infructueuses. L'intéressé s'est en revanche engagé à produire tout moyen de preuve à propos du refus que lui avait signifié les les autorités éthiopiennes de lui délivrer une carte d'identité éthiopienne au motif qu'il était précisément Erythréen. C. Le 15 août 2011, le SEM (anciennement : l'ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans un premier temps, l'office a rappelé que, selon l'art. 8 LAsi, tout requérant d'asile a l'obligation de collaborer, ce qui signifie notamment qu'il doit remettre aux autorités suisses ses documents de voyage et ses pièces d'identité. Il a observé qu'en l'espèce, l'intéressé n'avait pas satisfait à cette obligation dans la mesure où, malgré les injonctions répétées des autorités, il n'avait présenté aucune pièce de légitimation. L'ODM a également relevé que les explications de l'intéressé à ce sujet s'étaient avérées vagues et stéréotypées étant donné qu'il s'était limité à déclarer n'avoir jamais possédé de pièce d'identité et n'avoir aucune parenté, que ce soit en Ethiopie, en Erythrée ou ailleurs, pour l'aider à prouver ses données personnelles. L'office a en outre observé que les origines érythréennes de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables dans la mesure où celui-ci avait déclaré avoir toujours vécu en Ethiopie, ne parlait pas le tigrinya et n'était pas en mesure de décrire les coutumes érythréennes. En conséquence, l'autorité intimée a informé l'intéressé qu'il allait être considéré comme étant de nationalité indéterminée et que son pays d'origine présumée était l'Ethiopie. L'office a constaté ensuite que l'intéressé n'avait présenté aucun motif pertinent en matière d'asile. Les faits auxquels il faisait référence - la disparition de ses deux soeurs - s'étant déroulés en 1998, aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre cet évènement et son départ du pays. Statuant enfin sur le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, l'office a constaté que les faits présentés par l'intéressé ne faisaient apparaître aucun indice permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine présumé, l'Ethiopie, il serait exposé à un quelconque danger. D. Par recours interjeté, le 11 septembre 2013, en matière d'exécution du renvoi uniquement, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'admission provisoire. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. S'agissant de l'impossibilité de fournir des pièces d'identité, il a à nouveau expliqué qu'il avait, à plusieurs reprises, tenter d'obtenir d'autres documents officiels. Les autorités éthiopiennes auraient toutefois refusé de lui délivrer une carte d'identité au motif qu'il était Erythréen. Dans le but d'établir ses origines érythréennes, l'intéressé a joint à son recours les documents suivants :
- la copie d'un passeport éthiopien au nom de E._______ (qu'il présente comme sa mère) et qui mentionne comme lieu de naissance de cette dernière, la ville d'Asmara ;
- la copie d'une lettre datée du (...) octobre 2000, délivrée par l'administration de la ville d'Addis-Abeba, selon laquelle E._______ et son mari F._______ résidaient dans le district (...) du quartier (...), à Addis Abeba, qu'ils étaient de nationalité érythréenne et qu'ils avaient été rapatriés en Erythrée ;
- la copie d'une lettre datée du (...) mars 1986, adressée par le père de l'intéressé à la commune de domicile, par laquelle il a sollicité, dans le but de faire venir ses affaires en Erythrée, la confirmation que les biens répertoriés dans l'annexe à sa lettre étaient sa propriété ainsi que la copie de la réponse de la commune, datée du (...) avril 1986 ; En outre, le recourant a déclaré que contrairement à ce qui avait été retenu par l'autorité intimée, la disparition de ses deux soeurs en 1998 n'était pas le seul motif de son départ du pays. Il a rappelé que c'était en raison de son origine érythréenne qu'il avait été arrêté et détenu à plusieurs reprises et qu'une fois relâché, il avait rencontré d'importantes difficultés pour survivre en Ethiopie, faute d'y être considéré comme un citoyen régulier. L'intéressé a enfin observé que les tensions politiques entre l'Ethiopie et l'Erythrée étaient très vives et que les personnes d'origine érythréenne, comme lui, ne pouvaient pas retourner en Ethiopie en raison d'un risque de discrimination et de persécution. Par ailleurs, eu égard à la situation politique particulièrement instable en Erythrée, il devrait également être renoncé à son renvoi dans ce pays. E. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 5 novembre 2013. Il a souligné que dans la mesure où l'identité de l'intéressé n'était aucunement établie, les pièces produites au stade de recours étaient dénuées de force probante. Aucun lien de parenté ne pouvait en effet être établi entre les personnes dont le nom figurait sur les pièces présentées et l'intéressé lui-même. F. Informé de la détermination de l'autorité intimée, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal, le 18 novembre 2013, huit documents supplémentaires. Il s'agit de déclarations écrites de personnes de nationalité érythréenne, bénéficiant d'un titre de séjour en Suisse et reconnaissant l'intéressé comme étant Erythréen. G. Le 15 avril 2014, l'intéressé a transmis au Tribunal une attestation du bureau du Gouvernement de la ville d'Addis-Abeba, datée du (...) mars 2014 et signée du responsable du bureau des résidents. Il en ressort principalement que F._______ a sollicité l'établissement d'une carte d'identité éthiopienne, en 2005, laquelle lui a été refusée au motif qu'il était d'origine érythréenne. Le bureau atteste également que F._______ résidait dans le district (...) du quartier (...), maison n° (...), Addis-Abeba. H. Par courrier du 8 juillet 2014, le recourant a fait parvenir au Tribunal la copie de la carte d'identité de son père, F._______, dont il ressort que ce dernier est né à Asmara. I. Par ordonnance du 9 octobre 2014, le Tribunal a procédé à un nouvel échange d'écritures en transmettant à l'autorité d'asile les documents décrits aux consid. G et H, ci-dessus. J. Prenant position sur ces pièces, le 19 novembre 2014, l'autorité intimée a estimé que, produites sous forme de photocopies scannées, elles étaient dénuées de toute force probante. K. Par lettre du 27 novembre 2014, le Tribunal a requis de l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba la vérification de l'attestation du bureau du Gouvernement de la ville d'Addis-Abeba. L. Par communication du 13 janvier 2015, l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba a informé le Tribunal que l'attestation à elle soumise pour vérification avait dûment été légalisée par les autorités compétentes éthiopiennes et que l'autorité émettrice de ladite attestation avait confirmé que l'établissement d'une carte d'identité avait effectivement été refusé à l'intéressé en raison de sa nationalité érythréenne. M. Invitée, le 21 janvier 2015, de se prononcer sur les résultats d'enquête précités, l'autorité de première instance a estimé, dans sa réponse du 27 janvier 2015, qu'il n'était pas suffisamment démontré que l'attestation en question concernait effectivement l'intéressé, dans la mesure où son identité n'avait pu être établie. L'autorité intimée a par ailleurs constaté que la lecture de l'attestation précitée démontrait une incohérence dans les propos de l'intéressé qui avait affirmé avoir habité "au numéro (...) du Kebele (...), Woreda (...)" alors que l'attestation précitée indiquait l'adresse située dans le "Woreda (...)". L'autorité a enfin observé que selon la législation éthiopienne, né à Addis-Abeba en 1986, l'intéressé avait officiellement droit à la nationalité éthiopienne. Elle a par ailleurs relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que les parents de l'intéressé avaient effectivement participé au référendum de 1993, sur l'indépendance de l'Erythrée. N. Dans sa réplique du 10 février 2015, le recourant a d'abord exposé que durant la procédure, il avait produit toute une série de documents concordants afin de démontrer son origine érythréenne. Il a ensuite observé que pour écarter leur valeur probante, il ne suffisait pas de constater qu'il n'avait pas produit de pièce d'identité. Sur ce point, il s'est référé à la jurisprudence de la Cour EDH, et notamment à l'affaire M.A. c. Suisse (requête n° 52589/13, arrêt du 18 novembre 2014) où dite Cour a constaté que lorsqu'un requérant d'asile provenait d'un Etat où la situation en matière des droits de l'homme soulevait des inquiétudes, il y avait lieu de procéder à une appréciation globale de la vraisemblance (§ 60) et que la crédibilité de ses déclarations devait être appréciée sur la base des documents versés, étant précisé qu'on devait tenir compte du fait que le requérant avait fait tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour documenter sa situation (§ 62 et § 64). En outre, s'agissant de la question de ses origines nationales, l'intéressé a rappelé avoir exposé, tout au long de la procédure, que la nationalité éthiopienne ne lui avait jamais été accordée (malgré le fait qu'il en avait fait plusieurs fois la demande) en raison de l'origine érythréenne de ses deux parents. Il s'est par ailleurs référé au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 29 janvier 2013, intitulé "Ethiopie : origine mixte éthiopienne-érythréenne" lequel mettait en lumière les difficultés que rencontraient les personnes d'origine érythréenne pour obtenir la nationalité éthiopienne. L'intéressé a enfin expliqué que la différence dans l'adresse, relevée par l'autorité d'asile, tenait au fait que la dénomination des rues avait été changée dans l'intervalle. Il a précisé que l'appellation "Kebele" avait été abandonnée par les autorités éthiopiennes et que bien que "Woreda (...)" fût devenu "Woreda (...)", en réalité, il s'agissait de la même adresse. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2. L'intéressé n'a pas contesté les chiffres 1 et 2 de la décision de l'autorité intimée qui lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cette angle, celle-ci a acquis force de la chose décidée. Reste en conséquence à déterminer si c'est à juste titre que l'autorité d'asile a contesté l'origine érythréenne de l'intéressé et ordonné l'exécution de son renvoi en l'Ethiopie (art. 44 al. 1 LAsi). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé réaffirme qu'il est Erythréen. En revanche, l'autorité intimée conteste ce fait et souligne que le recourant n'a, à aucun moment, produit un document officiel permettant de prouver ses données personnelles, l'explication selon laquelle, il n'a jamais possédé ni carte d'identité ni passeport et, partant, n'a pu produire ces pièces, n'étant pas crédible. 3.2 Il s'agit dès lors de déterminer, d'une part, si l'intéressé a effectivement été dans l'impossibilité de fournir à l'autorité d'asile les documents d'identité demandés et, d'autre part, si les moyens de preuve qu'il a produit au cours de la procédure permettent de conclure que, conformément à ses déclarations, il est Erythréen. 3.2.1 S'agissant du premier point, l'autorité intimée reproche à l'intéressé son absence de collaboration à l'établissement des faits. Elle se réfère en cela à l'art. 8 LAsi, disposition selon laquelle, le requérant est tenu de collaborer à la constations des faits et doit en particulier décliner son identité et remettre ses pièces d'identité à l'autorité d'asile. 3.2.1.1 Sur ce point précis, il convient de rappeler d'abord qu'en matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 294). Lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et précisément à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable (cf. art. 7 LAsi), elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / St-Gall, n° 16 p. 197 et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich / Bâle / Genève 2008, p. 288 292). En matière d'asile, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité. Si le requérant doit établir son identité, la preuve de sa nationalité, en tant que composante de l'identité, doit cependant s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus à l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8). En l'espèce, il convient, certes, de constater avec l'autorité intimée que le recourant n'a fourni aucun document qui satisfasse aux exigences strictement légales et jurisprudentielles en matière de pièce d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage (cf. l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss). Le Tribunal observe toutefois qu'on ne saurait déduire de ce fait que le recourant n'a pas satisfait à son obligation de collaborer, au sens de l'art. 8 LAsi. En effet, force est de constater que durant la procédure de recours, l'intéressé a produit de nombreux autres moyens de preuve (décrits notamment aux consid. B, G et H), dont certains en provenance d'Ethiopie, de sorte que dans l'ensemble, on ne saurait lui reprocher un comportement inactif, voire négligeant dans l'établissement des faits déterminants dans la procédure entamée devant les autorités suisses. 3.2.1.2 Cela dit, il convient encore de déterminer si effectivement l'intéressé n'était pas en mesure fournir les documents d'identité tels que demandés par l'autorité intimée. Sur ce point, le Tribunal relève en particulier que parmi les pièces produites figure une attestation officielle émise par le bureau du Gouvernement de la ville d'Addis-Abeba, dont l'authenticité a été vérifiée par l'Ambassade de Suisse en Ethiopie, et selon laquelle, en 2005, l'intéressé a sollicité une carte d'identité éthiopienne, mais que celle-ci lui a été refusée au motif qu'il était d'origine érythréenne. Le Tribunal constate que par la production de cette pièce, le recourant a démontré qu'il lui était impossible de fournir le document éthiopien, une carte d'identité, qu'on exigeait de lui. Le Tribunal estime en outre que l'intéressé a suffisamment établi s'être trouvé dans l'impossibilité de se légitimer par un quelconque autre document officiel éthiopien à son nom. Certes, il a affirmé devant le SEM "penser" avoir eu un acte de naissance. Les circonstances du cas d'espèce, en particulier la réalité de la situation administrative des résidents érythréens en Ethiopie, permettent toutefois d'admettre que la production de ce document s'avérait impossible. Sur ce dernier point, le Tribunal rappelle les conclusions du rapport de l'OSAR du 29 janvier 2013 ("Ethiopie : origine mixte éthiopienne-érythréenne. Renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR") selon lequel, en Ethiopie, les actes de naissance ne sont pas délivrés régulièrement et où 95% de la population n'a pas été enregistrée à la naissance (page 3 du rapport). 3.2.2 Reste à déterminer si les pièces produites par l'intéressé permettent de retenir qu'il est Erythréen. Sur ce point, le Tribunal rappelle, comme déjà dit, que la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance, retenus à l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8). En conséquence, à défaut de toute preuve directe de sa nationalité érythréenne, il convient de déterminer si, en l'espèce, l'intéressé a rendu vraisemblable cette nationalité. S'agissant des documents produits, le Tribunal observe d'emblée que ceux-ci se rapportent aux mêmes personnes (principalement aux parents de l'intéressé) et constituent un ensemble cohérent. Sous cet angle, on ne saurait donc suivre l'autorité intimée qui émet des doutes quant au fait que pièces ne concerneraient pas l'intéressé au motif que la propre identité de celui-ci n'a pas été établie. Force est en effet de constater que si l'intéressé n'était pas la personne dont les données figurent sur les dites pièces, il lui aurait été difficile d'entrer en leur possession, eu égard notamment à leur caractère privé. Il convient en effet de rappeler que la majeure partie de ces documents se rapporte aux parents de l'intéressé et qu'il s'agit de copies de documents personnels tels que les cartes d'identité et les passeports. Leur variété permet également d'admettre que ceux-ci concernent bien l'intéressé et non un tiers. Dans ce sens, on peut raisonnablement prêter foi aux déclarations du recourant selon lesquels ces pièces le concernent en personne. Sur la base de ces pièces, le Tribunal peut dès lors tenir pour vraisemblable que les parents du recourant sont Erythréens. Sur ce point, il convient de se référer en particulier à la copie de la lettre datée du (...) octobre 2000, et délivrée par la ville d'Addis-Abeba, laquelle précise que lesdits parents étaient de nationalité érythréenne et ont été rapatriés en Erythrée. Il convient également de se référer à la copie de passeport éthiopien de la mère de l'intéressé dont il ressort qu'elle est née à Asmara. Une autre pièce vient encore corroborer la vraisemblance de la nationalité érythréenne de l'intéressé. Il s'agit de l'attestation (déjà précitée) du Gouvernement de la ville d'Addis-Abeba, datée du (...) mars 2014 et signée du responsable du bureau des résidents. Il en ressort en effet que l'intéressé a demandé en Ethiopie à se faire établir une pièce d'identité et que celle-ci lui a été refusée précisément en raison de sa nationalité érythréenne. Certes, l'autorité intimée soutient que l'intéressé avait droit, en Ethiopie, à la nationalité éthiopienne et qu'en particulier les personnes nées en Ethiopie avant 1991 ont obtenu automatiquement la citoyenneté éthiopienne à la naissance et, que lors de l'indépendance de l'Erythrée en 1993, elles ont pu la garder (cf. p. 1 du rapport de l'OSAR précité). Dans le cas de l'intéressé, toutefois, il faut bien admettre, que cette nationalité éthiopienne ne lui a été ni reconnue ni accordée, ce qui ressort explicitement de l'attestation de la ville d'Addis-Abeba du (...) mars 2014, dont l'authenticité a été vérifiée par la Représentation suisse en Ethiopie. A cela s'ajoute que bien qu'en décembre 2003, une nouvelle loi éthiopienne sur la citoyenneté soit entrée en vigueur et que, selon sa teneur, les personnes d'origine mixte, à savoir érythréenne et éthiopienne, ont droit à la nationalité éthiopienne, les résidents de souche érythréenne, comme l'intéressé, ne peuvent prétendre à la citoyenneté éthiopienne. Au contraire, dite loi prévoit en son art. 20 le retrait de la nationalité éthiopienne à ces personnes (cf. rapport OSAR précité, p. 5). Dans ces circonstances, il convient d'admettre que l'intéressé a rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne. Par conséquent c'est sur la base de cette nationalité que doit être examinée la question de la mesure de renvoi. 3.3 Le Tribunal rappelle toutefois que s'il est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), il n'a pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM. En effet, si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée de la garantie de la double instance. (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4). Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée pour constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision en ce qui concerne l'exécution du renvoi de l'intéressé en Erythrée.
4. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
5. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'espèce au vu de l'état de la cause et en l'absence de la note d'honoraires, les dépens sont fixés ex aequo et bono à 1'200 francs (cf. art. 10 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2 L'intéressé n'a pas contesté les chiffres 1 et 2 de la décision de l'autorité intimée qui lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cette angle, celle-ci a acquis force de la chose décidée. Reste en conséquence à déterminer si c'est à juste titre que l'autorité d'asile a contesté l'origine érythréenne de l'intéressé et ordonné l'exécution de son renvoi en l'Ethiopie (art. 44 al. 1 LAsi).
E. 3.1 Dans son recours, l'intéressé réaffirme qu'il est Erythréen. En revanche, l'autorité intimée conteste ce fait et souligne que le recourant n'a, à aucun moment, produit un document officiel permettant de prouver ses données personnelles, l'explication selon laquelle, il n'a jamais possédé ni carte d'identité ni passeport et, partant, n'a pu produire ces pièces, n'étant pas crédible.
E. 3.2 Il s'agit dès lors de déterminer, d'une part, si l'intéressé a effectivement été dans l'impossibilité de fournir à l'autorité d'asile les documents d'identité demandés et, d'autre part, si les moyens de preuve qu'il a produit au cours de la procédure permettent de conclure que, conformément à ses déclarations, il est Erythréen.
E. 3.2.1 S'agissant du premier point, l'autorité intimée reproche à l'intéressé son absence de collaboration à l'établissement des faits. Elle se réfère en cela à l'art. 8 LAsi, disposition selon laquelle, le requérant est tenu de collaborer à la constations des faits et doit en particulier décliner son identité et remettre ses pièces d'identité à l'autorité d'asile.
E. 3.2.1.1 Sur ce point précis, il convient de rappeler d'abord qu'en matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 294). Lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et précisément à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable (cf. art. 7 LAsi), elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / St-Gall, n° 16 p. 197 et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich / Bâle / Genève 2008, p. 288 292). En matière d'asile, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité. Si le requérant doit établir son identité, la preuve de sa nationalité, en tant que composante de l'identité, doit cependant s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus à l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8). En l'espèce, il convient, certes, de constater avec l'autorité intimée que le recourant n'a fourni aucun document qui satisfasse aux exigences strictement légales et jurisprudentielles en matière de pièce d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage (cf. l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss). Le Tribunal observe toutefois qu'on ne saurait déduire de ce fait que le recourant n'a pas satisfait à son obligation de collaborer, au sens de l'art. 8 LAsi. En effet, force est de constater que durant la procédure de recours, l'intéressé a produit de nombreux autres moyens de preuve (décrits notamment aux consid. B, G et H), dont certains en provenance d'Ethiopie, de sorte que dans l'ensemble, on ne saurait lui reprocher un comportement inactif, voire négligeant dans l'établissement des faits déterminants dans la procédure entamée devant les autorités suisses.
E. 3.2.1.2 Cela dit, il convient encore de déterminer si effectivement l'intéressé n'était pas en mesure fournir les documents d'identité tels que demandés par l'autorité intimée. Sur ce point, le Tribunal relève en particulier que parmi les pièces produites figure une attestation officielle émise par le bureau du Gouvernement de la ville d'Addis-Abeba, dont l'authenticité a été vérifiée par l'Ambassade de Suisse en Ethiopie, et selon laquelle, en 2005, l'intéressé a sollicité une carte d'identité éthiopienne, mais que celle-ci lui a été refusée au motif qu'il était d'origine érythréenne. Le Tribunal constate que par la production de cette pièce, le recourant a démontré qu'il lui était impossible de fournir le document éthiopien, une carte d'identité, qu'on exigeait de lui. Le Tribunal estime en outre que l'intéressé a suffisamment établi s'être trouvé dans l'impossibilité de se légitimer par un quelconque autre document officiel éthiopien à son nom. Certes, il a affirmé devant le SEM "penser" avoir eu un acte de naissance. Les circonstances du cas d'espèce, en particulier la réalité de la situation administrative des résidents érythréens en Ethiopie, permettent toutefois d'admettre que la production de ce document s'avérait impossible. Sur ce dernier point, le Tribunal rappelle les conclusions du rapport de l'OSAR du 29 janvier 2013 ("Ethiopie : origine mixte éthiopienne-érythréenne. Renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR") selon lequel, en Ethiopie, les actes de naissance ne sont pas délivrés régulièrement et où 95% de la population n'a pas été enregistrée à la naissance (page 3 du rapport).
E. 3.2.2 Reste à déterminer si les pièces produites par l'intéressé permettent de retenir qu'il est Erythréen. Sur ce point, le Tribunal rappelle, comme déjà dit, que la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance, retenus à l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8). En conséquence, à défaut de toute preuve directe de sa nationalité érythréenne, il convient de déterminer si, en l'espèce, l'intéressé a rendu vraisemblable cette nationalité. S'agissant des documents produits, le Tribunal observe d'emblée que ceux-ci se rapportent aux mêmes personnes (principalement aux parents de l'intéressé) et constituent un ensemble cohérent. Sous cet angle, on ne saurait donc suivre l'autorité intimée qui émet des doutes quant au fait que pièces ne concerneraient pas l'intéressé au motif que la propre identité de celui-ci n'a pas été établie. Force est en effet de constater que si l'intéressé n'était pas la personne dont les données figurent sur les dites pièces, il lui aurait été difficile d'entrer en leur possession, eu égard notamment à leur caractère privé. Il convient en effet de rappeler que la majeure partie de ces documents se rapporte aux parents de l'intéressé et qu'il s'agit de copies de documents personnels tels que les cartes d'identité et les passeports. Leur variété permet également d'admettre que ceux-ci concernent bien l'intéressé et non un tiers. Dans ce sens, on peut raisonnablement prêter foi aux déclarations du recourant selon lesquels ces pièces le concernent en personne. Sur la base de ces pièces, le Tribunal peut dès lors tenir pour vraisemblable que les parents du recourant sont Erythréens. Sur ce point, il convient de se référer en particulier à la copie de la lettre datée du (...) octobre 2000, et délivrée par la ville d'Addis-Abeba, laquelle précise que lesdits parents étaient de nationalité érythréenne et ont été rapatriés en Erythrée. Il convient également de se référer à la copie de passeport éthiopien de la mère de l'intéressé dont il ressort qu'elle est née à Asmara. Une autre pièce vient encore corroborer la vraisemblance de la nationalité érythréenne de l'intéressé. Il s'agit de l'attestation (déjà précitée) du Gouvernement de la ville d'Addis-Abeba, datée du (...) mars 2014 et signée du responsable du bureau des résidents. Il en ressort en effet que l'intéressé a demandé en Ethiopie à se faire établir une pièce d'identité et que celle-ci lui a été refusée précisément en raison de sa nationalité érythréenne. Certes, l'autorité intimée soutient que l'intéressé avait droit, en Ethiopie, à la nationalité éthiopienne et qu'en particulier les personnes nées en Ethiopie avant 1991 ont obtenu automatiquement la citoyenneté éthiopienne à la naissance et, que lors de l'indépendance de l'Erythrée en 1993, elles ont pu la garder (cf. p. 1 du rapport de l'OSAR précité). Dans le cas de l'intéressé, toutefois, il faut bien admettre, que cette nationalité éthiopienne ne lui a été ni reconnue ni accordée, ce qui ressort explicitement de l'attestation de la ville d'Addis-Abeba du (...) mars 2014, dont l'authenticité a été vérifiée par la Représentation suisse en Ethiopie. A cela s'ajoute que bien qu'en décembre 2003, une nouvelle loi éthiopienne sur la citoyenneté soit entrée en vigueur et que, selon sa teneur, les personnes d'origine mixte, à savoir érythréenne et éthiopienne, ont droit à la nationalité éthiopienne, les résidents de souche érythréenne, comme l'intéressé, ne peuvent prétendre à la citoyenneté éthiopienne. Au contraire, dite loi prévoit en son art. 20 le retrait de la nationalité éthiopienne à ces personnes (cf. rapport OSAR précité, p. 5). Dans ces circonstances, il convient d'admettre que l'intéressé a rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne. Par conséquent c'est sur la base de cette nationalité que doit être examinée la question de la mesure de renvoi.
E. 3.3 Le Tribunal rappelle toutefois que s'il est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), il n'a pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM. En effet, si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée de la garantie de la double instance. (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4). Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée pour constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision en ce qui concerne l'exécution du renvoi de l'intéressé en Erythrée.
E. 4 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
E. 5 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'espèce au vu de l'état de la cause et en l'absence de la note d'honoraires, les dépens sont fixés ex aequo et bono à 1'200 francs (cf. art. 10 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 15 août 2011 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour une nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 1'200 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5109/2013 Arrêt du 21 septembre 2015 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM) Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 15 août 2013 / N (...). Faits : A. Le 21 août 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Auditionné, les 2 septembre 2011 et 29 juillet 2013, il a déclaré être né en Ethiopie, de deux parents érythréens et appartenir à l'ethnie tigrinya. De langue maternelle amharique, il aurait communiqué avec ses parents en tigrinya, langue qu'il aurait aujourd'hui oublié. L'intéressé aurait fréquenté l'école à Addis-Abeba jusqu'en 7ème classe. Sa mère, originaire de B._______, serait décédée en 1995 ; quant à son père, il serait sans nouvelles de lui depuis 1998. Après la proclamation de l'indépendance de l'Erythrée, ses deux parents auraient obtenu des pièces d'identité érythréennes. Ils auraient été renvoyés de l'Ethiopie vers l'Erythrée. S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'en 1998, ses deux soeurs avaient été emmenées par la police, pour une raison indéterminée. Inquiet, il aurait tenté d'obtenir, auprès d'elle, quelques informations sur leur sort. Sa démarche se serait toutefois avérée vaine, et la police aurait tenté de l'arrêter à son tour. Touché par un tir lors de sa fuite, l'intéressé ne serait jamais retourné à la maison par crainte d'être retrouvé ; il aurait dès lors vécu dans la rue. De petits travaux d'appoint lui auraient permis de subvenir à ses besoins élémentaires. Vivant dans l'angoisse permanente d'être arrêté, il aurait décidé de quitter l'Ethiopie. Le requérant serait parti, le 7 juillet 2011, pour le Soudan d'où il aurait pris l'avion pour l'Italie. Arrivé à C._______, il aurait poursuivi son voyage à destination de la Suisse, pays dans lequel il est arrivé le 21 août 2011. L'intéressé aurait payé aux passeurs 10'000 dollars pour son voyage. Cette somme lui aurait été envoyée depuis les Etats-Unis par son parrain, un dénommé D._______. Il aurait voyagé accompagné d'un passeur qui lui aurait fourni un faux passeport. Le requérant n'a présenté aux autorités suisses aucun document d'identité ou de voyage. Il a déclaré que l'Ethiopie refusait de lui établir une carte d'identité au motif qu'il était Erythréen. Lors de sa première audition, l'intéressé a déclaré penser avoir possédé un acte de naissance ; il s'est engagé à le produire devant l'autorité d'asile. Lors de la seconde audition, il a exposé n'avoir pas pu se procurer le document en question. Il aurait bien essayé de prendre contact avec quelques personnes sur place en Ethiopie, mais ses démarches se seraient révélées infructueuses. L'intéressé s'est en revanche engagé à produire tout moyen de preuve à propos du refus que lui avait signifié les les autorités éthiopiennes de lui délivrer une carte d'identité éthiopienne au motif qu'il était précisément Erythréen. C. Le 15 août 2011, le SEM (anciennement : l'ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans un premier temps, l'office a rappelé que, selon l'art. 8 LAsi, tout requérant d'asile a l'obligation de collaborer, ce qui signifie notamment qu'il doit remettre aux autorités suisses ses documents de voyage et ses pièces d'identité. Il a observé qu'en l'espèce, l'intéressé n'avait pas satisfait à cette obligation dans la mesure où, malgré les injonctions répétées des autorités, il n'avait présenté aucune pièce de légitimation. L'ODM a également relevé que les explications de l'intéressé à ce sujet s'étaient avérées vagues et stéréotypées étant donné qu'il s'était limité à déclarer n'avoir jamais possédé de pièce d'identité et n'avoir aucune parenté, que ce soit en Ethiopie, en Erythrée ou ailleurs, pour l'aider à prouver ses données personnelles. L'office a en outre observé que les origines érythréennes de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables dans la mesure où celui-ci avait déclaré avoir toujours vécu en Ethiopie, ne parlait pas le tigrinya et n'était pas en mesure de décrire les coutumes érythréennes. En conséquence, l'autorité intimée a informé l'intéressé qu'il allait être considéré comme étant de nationalité indéterminée et que son pays d'origine présumée était l'Ethiopie. L'office a constaté ensuite que l'intéressé n'avait présenté aucun motif pertinent en matière d'asile. Les faits auxquels il faisait référence - la disparition de ses deux soeurs - s'étant déroulés en 1998, aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre cet évènement et son départ du pays. Statuant enfin sur le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, l'office a constaté que les faits présentés par l'intéressé ne faisaient apparaître aucun indice permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine présumé, l'Ethiopie, il serait exposé à un quelconque danger. D. Par recours interjeté, le 11 septembre 2013, en matière d'exécution du renvoi uniquement, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'admission provisoire. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. S'agissant de l'impossibilité de fournir des pièces d'identité, il a à nouveau expliqué qu'il avait, à plusieurs reprises, tenter d'obtenir d'autres documents officiels. Les autorités éthiopiennes auraient toutefois refusé de lui délivrer une carte d'identité au motif qu'il était Erythréen. Dans le but d'établir ses origines érythréennes, l'intéressé a joint à son recours les documents suivants :
- la copie d'un passeport éthiopien au nom de E._______ (qu'il présente comme sa mère) et qui mentionne comme lieu de naissance de cette dernière, la ville d'Asmara ;
- la copie d'une lettre datée du (...) octobre 2000, délivrée par l'administration de la ville d'Addis-Abeba, selon laquelle E._______ et son mari F._______ résidaient dans le district (...) du quartier (...), à Addis Abeba, qu'ils étaient de nationalité érythréenne et qu'ils avaient été rapatriés en Erythrée ;
- la copie d'une lettre datée du (...) mars 1986, adressée par le père de l'intéressé à la commune de domicile, par laquelle il a sollicité, dans le but de faire venir ses affaires en Erythrée, la confirmation que les biens répertoriés dans l'annexe à sa lettre étaient sa propriété ainsi que la copie de la réponse de la commune, datée du (...) avril 1986 ; En outre, le recourant a déclaré que contrairement à ce qui avait été retenu par l'autorité intimée, la disparition de ses deux soeurs en 1998 n'était pas le seul motif de son départ du pays. Il a rappelé que c'était en raison de son origine érythréenne qu'il avait été arrêté et détenu à plusieurs reprises et qu'une fois relâché, il avait rencontré d'importantes difficultés pour survivre en Ethiopie, faute d'y être considéré comme un citoyen régulier. L'intéressé a enfin observé que les tensions politiques entre l'Ethiopie et l'Erythrée étaient très vives et que les personnes d'origine érythréenne, comme lui, ne pouvaient pas retourner en Ethiopie en raison d'un risque de discrimination et de persécution. Par ailleurs, eu égard à la situation politique particulièrement instable en Erythrée, il devrait également être renoncé à son renvoi dans ce pays. E. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 5 novembre 2013. Il a souligné que dans la mesure où l'identité de l'intéressé n'était aucunement établie, les pièces produites au stade de recours étaient dénuées de force probante. Aucun lien de parenté ne pouvait en effet être établi entre les personnes dont le nom figurait sur les pièces présentées et l'intéressé lui-même. F. Informé de la détermination de l'autorité intimée, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal, le 18 novembre 2013, huit documents supplémentaires. Il s'agit de déclarations écrites de personnes de nationalité érythréenne, bénéficiant d'un titre de séjour en Suisse et reconnaissant l'intéressé comme étant Erythréen. G. Le 15 avril 2014, l'intéressé a transmis au Tribunal une attestation du bureau du Gouvernement de la ville d'Addis-Abeba, datée du (...) mars 2014 et signée du responsable du bureau des résidents. Il en ressort principalement que F._______ a sollicité l'établissement d'une carte d'identité éthiopienne, en 2005, laquelle lui a été refusée au motif qu'il était d'origine érythréenne. Le bureau atteste également que F._______ résidait dans le district (...) du quartier (...), maison n° (...), Addis-Abeba. H. Par courrier du 8 juillet 2014, le recourant a fait parvenir au Tribunal la copie de la carte d'identité de son père, F._______, dont il ressort que ce dernier est né à Asmara. I. Par ordonnance du 9 octobre 2014, le Tribunal a procédé à un nouvel échange d'écritures en transmettant à l'autorité d'asile les documents décrits aux consid. G et H, ci-dessus. J. Prenant position sur ces pièces, le 19 novembre 2014, l'autorité intimée a estimé que, produites sous forme de photocopies scannées, elles étaient dénuées de toute force probante. K. Par lettre du 27 novembre 2014, le Tribunal a requis de l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba la vérification de l'attestation du bureau du Gouvernement de la ville d'Addis-Abeba. L. Par communication du 13 janvier 2015, l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba a informé le Tribunal que l'attestation à elle soumise pour vérification avait dûment été légalisée par les autorités compétentes éthiopiennes et que l'autorité émettrice de ladite attestation avait confirmé que l'établissement d'une carte d'identité avait effectivement été refusé à l'intéressé en raison de sa nationalité érythréenne. M. Invitée, le 21 janvier 2015, de se prononcer sur les résultats d'enquête précités, l'autorité de première instance a estimé, dans sa réponse du 27 janvier 2015, qu'il n'était pas suffisamment démontré que l'attestation en question concernait effectivement l'intéressé, dans la mesure où son identité n'avait pu être établie. L'autorité intimée a par ailleurs constaté que la lecture de l'attestation précitée démontrait une incohérence dans les propos de l'intéressé qui avait affirmé avoir habité "au numéro (...) du Kebele (...), Woreda (...)" alors que l'attestation précitée indiquait l'adresse située dans le "Woreda (...)". L'autorité a enfin observé que selon la législation éthiopienne, né à Addis-Abeba en 1986, l'intéressé avait officiellement droit à la nationalité éthiopienne. Elle a par ailleurs relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que les parents de l'intéressé avaient effectivement participé au référendum de 1993, sur l'indépendance de l'Erythrée. N. Dans sa réplique du 10 février 2015, le recourant a d'abord exposé que durant la procédure, il avait produit toute une série de documents concordants afin de démontrer son origine érythréenne. Il a ensuite observé que pour écarter leur valeur probante, il ne suffisait pas de constater qu'il n'avait pas produit de pièce d'identité. Sur ce point, il s'est référé à la jurisprudence de la Cour EDH, et notamment à l'affaire M.A. c. Suisse (requête n° 52589/13, arrêt du 18 novembre 2014) où dite Cour a constaté que lorsqu'un requérant d'asile provenait d'un Etat où la situation en matière des droits de l'homme soulevait des inquiétudes, il y avait lieu de procéder à une appréciation globale de la vraisemblance (§ 60) et que la crédibilité de ses déclarations devait être appréciée sur la base des documents versés, étant précisé qu'on devait tenir compte du fait que le requérant avait fait tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour documenter sa situation (§ 62 et § 64). En outre, s'agissant de la question de ses origines nationales, l'intéressé a rappelé avoir exposé, tout au long de la procédure, que la nationalité éthiopienne ne lui avait jamais été accordée (malgré le fait qu'il en avait fait plusieurs fois la demande) en raison de l'origine érythréenne de ses deux parents. Il s'est par ailleurs référé au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 29 janvier 2013, intitulé "Ethiopie : origine mixte éthiopienne-érythréenne" lequel mettait en lumière les difficultés que rencontraient les personnes d'origine érythréenne pour obtenir la nationalité éthiopienne. L'intéressé a enfin expliqué que la différence dans l'adresse, relevée par l'autorité d'asile, tenait au fait que la dénomination des rues avait été changée dans l'intervalle. Il a précisé que l'appellation "Kebele" avait été abandonnée par les autorités éthiopiennes et que bien que "Woreda (...)" fût devenu "Woreda (...)", en réalité, il s'agissait de la même adresse. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2. L'intéressé n'a pas contesté les chiffres 1 et 2 de la décision de l'autorité intimée qui lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cette angle, celle-ci a acquis force de la chose décidée. Reste en conséquence à déterminer si c'est à juste titre que l'autorité d'asile a contesté l'origine érythréenne de l'intéressé et ordonné l'exécution de son renvoi en l'Ethiopie (art. 44 al. 1 LAsi). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé réaffirme qu'il est Erythréen. En revanche, l'autorité intimée conteste ce fait et souligne que le recourant n'a, à aucun moment, produit un document officiel permettant de prouver ses données personnelles, l'explication selon laquelle, il n'a jamais possédé ni carte d'identité ni passeport et, partant, n'a pu produire ces pièces, n'étant pas crédible. 3.2 Il s'agit dès lors de déterminer, d'une part, si l'intéressé a effectivement été dans l'impossibilité de fournir à l'autorité d'asile les documents d'identité demandés et, d'autre part, si les moyens de preuve qu'il a produit au cours de la procédure permettent de conclure que, conformément à ses déclarations, il est Erythréen. 3.2.1 S'agissant du premier point, l'autorité intimée reproche à l'intéressé son absence de collaboration à l'établissement des faits. Elle se réfère en cela à l'art. 8 LAsi, disposition selon laquelle, le requérant est tenu de collaborer à la constations des faits et doit en particulier décliner son identité et remettre ses pièces d'identité à l'autorité d'asile. 3.2.1.1 Sur ce point précis, il convient de rappeler d'abord qu'en matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 294). Lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et précisément à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable (cf. art. 7 LAsi), elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / St-Gall, n° 16 p. 197 et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich / Bâle / Genève 2008, p. 288 292). En matière d'asile, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité. Si le requérant doit établir son identité, la preuve de sa nationalité, en tant que composante de l'identité, doit cependant s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus à l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8). En l'espèce, il convient, certes, de constater avec l'autorité intimée que le recourant n'a fourni aucun document qui satisfasse aux exigences strictement légales et jurisprudentielles en matière de pièce d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage (cf. l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss). Le Tribunal observe toutefois qu'on ne saurait déduire de ce fait que le recourant n'a pas satisfait à son obligation de collaborer, au sens de l'art. 8 LAsi. En effet, force est de constater que durant la procédure de recours, l'intéressé a produit de nombreux autres moyens de preuve (décrits notamment aux consid. B, G et H), dont certains en provenance d'Ethiopie, de sorte que dans l'ensemble, on ne saurait lui reprocher un comportement inactif, voire négligeant dans l'établissement des faits déterminants dans la procédure entamée devant les autorités suisses. 3.2.1.2 Cela dit, il convient encore de déterminer si effectivement l'intéressé n'était pas en mesure fournir les documents d'identité tels que demandés par l'autorité intimée. Sur ce point, le Tribunal relève en particulier que parmi les pièces produites figure une attestation officielle émise par le bureau du Gouvernement de la ville d'Addis-Abeba, dont l'authenticité a été vérifiée par l'Ambassade de Suisse en Ethiopie, et selon laquelle, en 2005, l'intéressé a sollicité une carte d'identité éthiopienne, mais que celle-ci lui a été refusée au motif qu'il était d'origine érythréenne. Le Tribunal constate que par la production de cette pièce, le recourant a démontré qu'il lui était impossible de fournir le document éthiopien, une carte d'identité, qu'on exigeait de lui. Le Tribunal estime en outre que l'intéressé a suffisamment établi s'être trouvé dans l'impossibilité de se légitimer par un quelconque autre document officiel éthiopien à son nom. Certes, il a affirmé devant le SEM "penser" avoir eu un acte de naissance. Les circonstances du cas d'espèce, en particulier la réalité de la situation administrative des résidents érythréens en Ethiopie, permettent toutefois d'admettre que la production de ce document s'avérait impossible. Sur ce dernier point, le Tribunal rappelle les conclusions du rapport de l'OSAR du 29 janvier 2013 ("Ethiopie : origine mixte éthiopienne-érythréenne. Renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR") selon lequel, en Ethiopie, les actes de naissance ne sont pas délivrés régulièrement et où 95% de la population n'a pas été enregistrée à la naissance (page 3 du rapport). 3.2.2 Reste à déterminer si les pièces produites par l'intéressé permettent de retenir qu'il est Erythréen. Sur ce point, le Tribunal rappelle, comme déjà dit, que la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance, retenus à l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8). En conséquence, à défaut de toute preuve directe de sa nationalité érythréenne, il convient de déterminer si, en l'espèce, l'intéressé a rendu vraisemblable cette nationalité. S'agissant des documents produits, le Tribunal observe d'emblée que ceux-ci se rapportent aux mêmes personnes (principalement aux parents de l'intéressé) et constituent un ensemble cohérent. Sous cet angle, on ne saurait donc suivre l'autorité intimée qui émet des doutes quant au fait que pièces ne concerneraient pas l'intéressé au motif que la propre identité de celui-ci n'a pas été établie. Force est en effet de constater que si l'intéressé n'était pas la personne dont les données figurent sur les dites pièces, il lui aurait été difficile d'entrer en leur possession, eu égard notamment à leur caractère privé. Il convient en effet de rappeler que la majeure partie de ces documents se rapporte aux parents de l'intéressé et qu'il s'agit de copies de documents personnels tels que les cartes d'identité et les passeports. Leur variété permet également d'admettre que ceux-ci concernent bien l'intéressé et non un tiers. Dans ce sens, on peut raisonnablement prêter foi aux déclarations du recourant selon lesquels ces pièces le concernent en personne. Sur la base de ces pièces, le Tribunal peut dès lors tenir pour vraisemblable que les parents du recourant sont Erythréens. Sur ce point, il convient de se référer en particulier à la copie de la lettre datée du (...) octobre 2000, et délivrée par la ville d'Addis-Abeba, laquelle précise que lesdits parents étaient de nationalité érythréenne et ont été rapatriés en Erythrée. Il convient également de se référer à la copie de passeport éthiopien de la mère de l'intéressé dont il ressort qu'elle est née à Asmara. Une autre pièce vient encore corroborer la vraisemblance de la nationalité érythréenne de l'intéressé. Il s'agit de l'attestation (déjà précitée) du Gouvernement de la ville d'Addis-Abeba, datée du (...) mars 2014 et signée du responsable du bureau des résidents. Il en ressort en effet que l'intéressé a demandé en Ethiopie à se faire établir une pièce d'identité et que celle-ci lui a été refusée précisément en raison de sa nationalité érythréenne. Certes, l'autorité intimée soutient que l'intéressé avait droit, en Ethiopie, à la nationalité éthiopienne et qu'en particulier les personnes nées en Ethiopie avant 1991 ont obtenu automatiquement la citoyenneté éthiopienne à la naissance et, que lors de l'indépendance de l'Erythrée en 1993, elles ont pu la garder (cf. p. 1 du rapport de l'OSAR précité). Dans le cas de l'intéressé, toutefois, il faut bien admettre, que cette nationalité éthiopienne ne lui a été ni reconnue ni accordée, ce qui ressort explicitement de l'attestation de la ville d'Addis-Abeba du (...) mars 2014, dont l'authenticité a été vérifiée par la Représentation suisse en Ethiopie. A cela s'ajoute que bien qu'en décembre 2003, une nouvelle loi éthiopienne sur la citoyenneté soit entrée en vigueur et que, selon sa teneur, les personnes d'origine mixte, à savoir érythréenne et éthiopienne, ont droit à la nationalité éthiopienne, les résidents de souche érythréenne, comme l'intéressé, ne peuvent prétendre à la citoyenneté éthiopienne. Au contraire, dite loi prévoit en son art. 20 le retrait de la nationalité éthiopienne à ces personnes (cf. rapport OSAR précité, p. 5). Dans ces circonstances, il convient d'admettre que l'intéressé a rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne. Par conséquent c'est sur la base de cette nationalité que doit être examinée la question de la mesure de renvoi. 3.3 Le Tribunal rappelle toutefois que s'il est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), il n'a pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM. En effet, si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée de la garantie de la double instance. (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4). Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée pour constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision en ce qui concerne l'exécution du renvoi de l'intéressé en Erythrée.
4. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
5. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'espèce au vu de l'état de la cause et en l'absence de la note d'honoraires, les dépens sont fixés ex aequo et bono à 1'200 francs (cf. art. 10 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 15 août 2011 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour une nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 1'200 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :