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E-5107/2011

E-5107/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-09-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision du 2 septembre 2011 est annulée, la cause étant renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, au sens des considérants.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Les requêtes d'assistance judiciaire totale et partielle sont sans objet.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5107/2011 Arrêt du 20 septembre 2011 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, Serbie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 2 septembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 7 février 2011, les procès-verbaux des auditions du 10 février 2011 et du 31 mars 2011, la décision du 2 septembre 2011, notifiée le 6 du même mois, par laquelle l'ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 13 septembre 2011, remis à la poste le même jour, par lequel l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre cette décision, et a conclu, pour l'essentiel, à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile, au constat du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution de son renvoi ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale, respectivement à la dispense du versement d'une avance de frais, les autres conclusions annexes formulées dans le mémoire de recours, la réception du dossier de l'ODM en date du 16 septembre 2011, que le Tribunal avait requis à la réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que les questions de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours, partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'un requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si un requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss), que le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions avec effet au 1er avril 2009, qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus, que les exigences quant au degré de preuve sont réduites en la matière, que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier) qui n'apparaissent pas, à première vue déjà, comme non crédibles, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci (cf. JICRA 2004 n° 35 p. 245 ss, et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré en substance qu'il était d'appartenance ethnique et de langue maternelle albanaises, de religion musulmane et avait habité avant son départ de Serbie dans une localité située dans le Sud de cet Etat ; qu'il aurait eu des problèmes avec des personnes d'ethnie serbe, dont deux policiers, qui, dans le cadre d'un coup monté, l'auraient forcé à s'endetter ; que ne pouvant plus rembourser ses créanciers et craignant des représailles, il aurait décidé de quitter son pays, que l'ODM a retenu, en substance, dans sa décision (cf. pt. I p. 3 par. 2) que l'intéressé, qui avait allégué avoir été obligé de s'endetter et avoir été victime de menaces et de persécutions de la part de deux policiers, aurait dû se plaindre du comportement de ces fonctionnaires auprès des instances supérieures de la police ; qu'en l'occurrence aucun élément ne permettait de supposer que les autorités en place avaient provoqué ou toléré de tels agissements ; que le recourant avait admis n'avoir pas entrepris de démarches dans ce sens, et s'était ainsi privé de la protection étatique à laquelle tout citoyen avait droit, de sorte qu'on ne pouvait imputer à dites autorités un quelconque manquement dans le cadre de cette affaire, qu'il ne ressort pas de la motivation utilisée dans la décision attaquée que l'ODM a mis en doute l'existence des préjudices allégués, qu'enfin, l'ODM ne pouvait pas, par l'argumentation figurant dans la décision litigieuse, retenir que le recourant aurait pu bénéficier d'une protection adéquate en Serbie contre ces préjudices, dès lors que ce raisonnement est inadapté au cadre d'un tel examen préjudiciel de la demande d'asile (cf. JICRA 2004 n° 35 précitée ; cf. également Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3686/2011 du 28 juillet 2011), qu'au vu de ce qui précède, le recours de l'intéressé doit être admis et la décision de non-entrée en matière de l'ODM annulée, la cause étant renvoyée à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile et rende une nouvelle décision, que cet office devra également examiner l'argumentation développée dans le mémoire de recours - relative notamment aux problèmes rencontrés par les personnes d'origine albanaise dans le sud de la Serbie et à la situation personnelle de l'intéressé en cas de retour dans sa région d'origine - ainsi que le moyen de preuve qui y est joint, et motiver, si nécessaire, sa nouvelle décision en conséquence, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, le recours étant admis, il est statué sans frais, qu'au vu de ce qui précède et de l'issue de la cause, les requêtes d'assistance judiciaire totale et partielle et la demande de dispense du versement de l'avance de frais deviennent sans objet, que le recourant n'ayant pas eu à faire face à des frais relativement élevés, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA), que vu l'admission du recours, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer sur les autres conclusions formulées dans le mémoire, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est admis et la décision du 2 septembre 2011 est annulée, la cause étant renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, au sens des considérants.

2. Il est statué sans frais.

3. Les requêtes d'assistance judiciaire totale et partielle sont sans objet.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :